C1 17 121
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________, avocat,
contre
Y _________ , défenderesse.
(modification de jugement de divorce ; contribution d’entretien)
Procédure
Le 14 juin 2017, X _________, représenté par Me M _________, avocat, a ouvert
action en modification du jugement de divorce devant le tribunal du district de Sion à
l’encontre de Y , à Q, concluant (SIO C1 17 xxx).
La requête en modifications du jugement de divorce formée par X _________ à l'encontre du
jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, déclarée recevable est admise.
Le chiffre 6 du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est modifié conformément aux
conclusions fixées ci-dessous.
X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 50.-
, avec effet dès le 1er juin 2017.
X _________ est condamné à verse pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr.
50.- par mois, ce avec effet dès le 1er juin 2017.
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me M _________ est désigné
en qualité d'avocat d'office.
Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont
mis à la charge de la partie défenderesse.
Par décision du 6 octobre 2017, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, avec effet au 14 juin 2017, dans le cadre de la cause C1 17 xxx, Me
M _________ étant désigné avocat d’office (SIO C2 17 xxx).
Par ordonnance du 19 juin 2017, un délai de 30 jours a été imparti à la partie
défenderesse pour déposer sa réponse. Un délai de 20 jours a par ailleurs été imparti
le même jour aux parties pour déposer les pièces nécessaires à établir leur situation
personnelle et financière.
Sur requête de Y_________ du 28 juin 2017, le délai pour déposer les pièces a été
prolongé de 30 jours, le 29 juin 2017. Sur requête de Me M _________ du 7 juillet
2017, le délai pour déposer les pièces a été prolongé jusqu’au 17 août 2018. Me
M _________ a déposé des pièces le 9 août 2017.
Par ordonnance du 24 août 2017, les parties ont été citées à une séance de
conciliation le 19 septembre 2017. Le 14 septembre 2017, il a de nouveau été imparti à
Y_________ un délai pour déposer les pièces nécessaires pour le jour de la séance du
19 septembre 2017.
Les parties ont comparu lors de la séance du 19 septembre 2017. En l’absence de
conciliation, un délai de 10 jours a été imparti à Me M _________ pour déposer une
demande de modification de jugement de divorce mise à jour.
Le 21 septembre 2017, Me M _________ a indiqué confirmer l’action en justice en
maintenant tous les allégués figurant dans la requête en conciliation ou/et autorisation
de plaider délivrée lors de la séance du 19 septembre 2017 et rajouter un seul allégué,
en la teneur suivante :
X_________ est actuellement sous le coup d’une mesure de xxx, ce qu’il conteste par
l’intermédiaire de son avocat.
Il a par ailleurs déclaré vouloir maintenir les moyens de preuves et les conclusions
formées dans l’écriture introductive d’instance.
Par ordonnance du 22 septembre 2017, un délai de 20 jours a été imparti à
Y_________ pour déposer sa réponse, à peine de défaut. Le 18 octobre 2017, un
deuxième délai de 10 jours a été imparti à Y_________ pour sa réponse.
Le 5 septembre 2017, Y_________ a adressé au tribunal une écriture.
(…)
Après consultation des parties, les débats d’instruction ont été fixés au 12 décembre
Le 1er décembre 2017, le tribunal a requis de la partie défenderesse qu’elle lui
communique le nom de son mandataire dans un délai de 5 jours.
A la suite de xxx de X_________ à xxx de D_________ dès le 10 novembre 2017, le
tribunal a requis de cet établissement que la partie soit amenée à la séance du 12
décembre 2017. Le 4 décembre 2017, Y_________ a indiqué qu’elle n’avait pas les
moyens de se faire assister par un avocat et qu’elle viendrait à la séance
accompagnée de E_________, retraité de la fonction publique F_________.
Les parties ont comparu lors de la séance du 12 décembre 2017. Y_________ s’est
déterminée sur les allégués de la partie demanderesse. Les parties ont pu faire valoir
leurs moyens de preuve. Y_________ a déposé des pièces et un « memorandum »,
qui ont été notifiés à la partie demanderesse. Au terme de la séance, Me M _________
a confirmé ses conclusions du 14 juin 2017. Y_________ a conclu au rejet de la
demande.
Le 12 décembre 2017, le tribunal a prononcé :
Vu l'article 154 CPC,
Prend acte de l’admission de l’allégué suivant :
n° 19
Admet les offres de preuve des parties
Ordonne l’interrogatoire des parties :
X , FF, actuellement à D
Y_________, Q_________
Ordonne l’audition comme témoin de :
Ordonne l’édition par le Tribunal de A_________, du dossier xxx
Ordonne l’édition par le Tribunal de A_________, du jugement du xxx
Ordonne l’édition par le Tribunal de district de H _________ du dossier C1 12 XXX
Ordonne l’édition par le Tribunal de district de H _________ du jugement du xxx
Ordonne l’édition par le service cantonal de la migration, à FF _________, de l’intégralité des dossiers de
X _________
Admet les pièces déposées
Fixe à la partie demanderesse, un unique délai de 30 jours , courant dès notification, pour déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties et le témoin, avec noms et adresses
exactes,
à peine de ne pas être administrées,
Fixe à la partie défenderesse, un unique délai de 30 jours , courant dès notification, pour déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties, avec noms et adresses exactes,
à peine de ne pas être administrées,
Le 14 décembre 2017, le Service de la Population et des Migrations (SPM) a informé le
tribunal de céans que son dossier se trouvait auprès du Conseil d’Etat à la suite d’un
recours (CHE xxx) contre sa décision du xxx. Le 21 décembre 2017, le service
administratif
et
juridique
de
Chancellerie
d’Etat
a
déposé
le
dossier
CHE xxx concernant X _________, qui a été restitué le 22 décembre 2017, après
copie. Le 4 janvier 2018, le Tribunal d’A_________ a transmis une copie certifiée
conforme à l’original de son dossier xxx. Le 12 janvier 2018, le tribunal de H
_________ a déposé son dossier C1 12 xxx T_________ & Co <> X _________.
Le 12 janvier 2018, Y_________ a indiqué ne pas avoir de moyens de preuves
complémentaires à requérir. Elle a par ailleurs relevé que la situation matérielle de son
ménage s’était détériorée, l’Etat de F _________ ayant accordé une bourse d’études à
sa fille B_________ de 2'870 fr. pour la période d’août 2017 à juillet 2018 (235 fr. par
mois), remplaçant l’aide accordée par la xxx AVS.
Le 15 janvier 2018, Me M _________ a communiqué son questionnaire pour les
parties et le témoin. Y_________ a également déposé son questionnaire le 2 février
Après consultation des parties, la séance d’interrogatoire des parties et du témoin a été
fixée au 16 mai 2018. Lors de cette séance, il a été procédé à l’interrogatoire du témoin
G _________ et les parties ont été entendues.
Le 16 mai 2018, le tribunal a fixé aux parties un délai de 20 jours pour déposer les
pièces mises à jour. Le 22 mai 2018, Me M _________ a déposé des pièces et modifié
ses conclusions comme suit :
La requête en modifications du jugement de divorce formée par X _________ à l'encontre du
jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, déclarée recevable est admise.
Le chiffre 6 du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est modifié conformément aux
conclusions prises ci-dessous.
X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 50.-
pour la période couvrant le 1er juin 2017 jusqu'au 1er mai 2018.
X _________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr. 50:
par mois, pour la période allant du 1er juin 2017 au 1er mai 2018.
X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 50.-
dès le 1er mai 2018.
X _________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr.
550.- par mois, ce avec effet dès le 1er mai 2018.
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me M _________ est désigné en
qualité d'avocat d'office.
Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens sont
mis à la charge de la partie défenderesse.
Le 6 juin 2018, X _________ a déposé des pièces. Le 7 juin 2018, Y_________ a
déposé des pièces. Elle a par ailleurs indiqué rejeter les conclusions de la partie
demanderesse et prendre les conclusions suivantes :
La requête en modifications du jugement de divorce formulée par X _________ à l'encontre du
jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, est déclarée non recevable et refusée.
Le jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est maintenu. Le chiffre 6 est modifié
conformément aux conclusions prises ci-dessous.
X_________ est condamné à verser pour son enfant B_________, le même montant mensuel qui a
été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er
mai 2018.
X_________ est condamné à verser pour son enfant C_________ le même montant qui a été
déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008, pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er mai
X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant B_________ la somme de 450.-
mensuelle, plus adaptation au cours de la vie depuis 2008 à 2018, moins 680.- par mois représentant
son salaire et ses frais professionnels, dès le 1er mai 2018.
X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Frs
600.- par mois, ce avec effet dès le 1er mai 2018.
Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens sont
mis à la charge de X_________.
Par ordonnance du 19 juin 2018, les parties ont été citées à la séance de débat final du
13 septembre 2018.
Lors de la séance du 13 septembre 2018, Me M _________ a conclu :
La requête en modifications du jugement de divorce formée par X _________ à l'encontre du
jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, déclarée recevable est admise.
Le chiffre 6 du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est modifié conformément aux
conclusions prises ci-dessous.
X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 200.-
avec effet dès le 1er juin 2017.
X _________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr.
200.- par mois, ce avec effet dès le 1er juin 2017.
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me M _________ est désigné en
qualité d'avocat d'office.
Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont
mis à la charge de la partie défenderesse.
Au terme de sa plaidoirie, E _________, pour la partie défenderesse, a conclu :
La requête en modifications du jugement de divorce formulée par X _________ à l'encontre du
jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, est déclarée non recevable et refusée.
Le jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est maintenu. Le chiffre 6 est modifié
conformément aux conclusions prises ci-dessous.
X_________ est condamné à verser pour son enfant B_________, le même montant mensuel qui a
été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er
mai 2018.
X_________ est condamné à verser pour son enfant C_________ le même montant qui a été
déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008, pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er mai
X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant B_________ la somme de 450.-
mensuelle, plus adaptation au cours de la vie depuis 2008 à 2018, moins 680.- par mois représentant
son salaire et ses frais professionnels, dès le 1er mai 2018.
X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Frs
600.- par mois, ce avec effet dès le 1er mai 2018.
Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens sont
mis à la charge de X_________.
Faits
1.
1.1. X , né le xxx, et Y, née le xxx, tous deux ressortissants de
I _________, se sont mariés le xxx devant l’Officier de l’Etat civil de J _________.
X_________ est arrivé en Suisse le xxx comme demandeur d’asile. Y _________ était
titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de F _________. Après le
mariage, X_________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour aux fins de
regroupement familial. De l’union du couple sont issus deux enfants, B_________, née
le xxx, et C_________, née le xxx.
Le rapport d’évaluation du 4 octobre 2007 figurant dans le dossier de divorce relève
l’existence de tensions au sein du couple dès 2002, intensifiées après la naissance de
C_________. Le 10 octobre 2013, Y_________ a déposé plainte pénale contre son
époux pour des violences domestiques. Par décision du 18 décembre 2003, le
président du Tribunal de A_________ a pris acte de la vie séparée des époux dès le
15 décembre 2013, a confié la garde de B_________ et de C_________ à la mère et a
institué un droit de visite pour le père à raison d’un jour par semaine, le dimanche de
10h00 à 18h00. L’autorisation de séjour de X_________ a été prolongée malgré la
séparation du couple, en raison notamment de la présence de ses enfants en Suisse.
Y_________ s’est installée dès 2005 chez AAA _________. Durant la même période,
X_________ s’est mis en ménage avec sa nouvelle compagne, K _________, avec L
_________, la fille de celle-ci, et N _________, le fils qu’ils ont eu ensemble.
Le 29 septembre 2006, Y _________ a déposé une demande de divorce par devant le
Tribunal de A_________. En juillet 2007, X_________ et son amie se sont séparés, à
la suite d’un épisode de violence domestique, qui a fait l’objet d’une instruction pénale ;
le couple a repris par la suite la vie commune. Lors de l’audition de divorce du xxx
2007, les époux ont finalement conclu au divorce et à la ratification de la convention
sur ses effets, signée lors de la séance. Dans son rapport d’évaluation du 4 octobre
2007, le Service de protection de la jeunesse a proposé que l’autorité parentale et la
garde soient attribuées à Y_________ et que le droit de visite du père à domicile soit
provisoirement suspendu et aient lieu au Point Rencontre, dans l’attente des
conclusions de l’enquête pénale ouverte à la suite de l’épisode de violence
domestique.
Par avenant des 14 et 27 décembre 2007, les époux X et Y_________ ont convenu de
modifier le chiffre X de la convention, en ce sens qu’elles ont renoncé au partage de
leurs avoirs LPP. Pour le surplus, ils ont confirmé, par écrit et sans réserve, les xxx
2007, leur intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention sur les effets du
divorce.
Par jugement du xxx 2008, le Tribunal de A_________ a prononcé (Affaire : xxx) :
I.
prononce le divorce des époux :
X _________, ressortissant de I _________, né xxx (I ) xxx, fils de O et de
P_________, domicilié au moment de l'ouverture de l'action à Q_________,
et
Y _________, .ressortissante de I _________, née à xxx (I _________) le xxx, fille de R _________ et de
S , domiciliée au moment de l'ouverture de l'action à Q,
dont le mariage a été célébré le xxx, devant l'Officier d'État civil de J _________;
II.
ratifie les chiffres II à IX et XI de la convention signée à l'audience du 6 septembre 2007 ainsi
que le chiffre X tel que modifié par l'avenant des xxx 2007, la teneur des accords complets entre parties
étant la suivante:
«
II.
Parties renoncent à toute contribution d'entretien l'un à l'égard de l'autre après le divorce.
III.
L'autorité parentale et la garde sur les enfants B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx, sont
attribuées à Y_________.
IV.
Le droit de visite s'exercera d'entente entre les parties. A défaut, X _________ exercera son droit de visite
sur ses enfants B_________, née le xxx 2001, et C_________, née le xxx 2002, à raison d'un week-end
sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Les jours fériés
étant passés alternativement chez un parent puis l'autre.
V.
Y_________ remettra à X _________ les papiers d'identité des enfants lorsqu'il voyagera avec eux à
l'étranger, moyennant préavis d'une semaine.
VI.
X _________ contribuera à l'entretien de ses enfants B_________ et C_________, par le versement d'une
pension mensuelle de :
800.- fr. (huit cents francs) pour les deux jusqu'à ce que l'aînée ait atteint l'âge de douze ans
900.- fr. (neuf cents) dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle au
sens de l'article 277 CC.
Dites pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois en mains de Y_________, allocations
familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
VII.
Le montant des contributions d'entretien fixées sous chiffre VI ci-dessus correspondant à l'indice suisse
des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, sera
indexé au 1er janvier de chaque année sur la base du même indice au 30 novembre précédent, la
première fois au 1er janvier 2008.
VIII.
Parties requièrent l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC, à confier au SPJ.
IX.
Parties déclarent s'être d'ores et déjà partagé leurs biens et elles se déclarent mutuellement seules
propriétaires des meubles et objets en leur possession. Elles constatent que leur régime matrimonial est
dissous et liquidé en l'état.
X.
Les parties renoncent au partage de leur avoir LPP.
XI.
Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
III.
institue une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa
2 CC sur les enfants B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx et en confie le mandat au
Service de Protection de la Jeunesse du Canton de F _________;
IV.
arrête les frais et émoluments du Tribunal à 910 fr. (neuf cent dix francs) à la charge du
requérant et à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à la charge de la requérante.
Le tribunal a notamment retenu en fait que l’époux, xxx de formation, avait perdu son
emploi dans la société qui l’employait à la suite de la faillite de cette dernière et
percevait des indemnités mensuelles de chômage de 3'200 fr., alors que l’épouse, qui
avait travaillé en tant que xxx avant d’avoir des enfants, émargeait aux services
sociaux et obtenait de ces derniers un montant mensuel de 2'070 fr., loyer en sus. Cela
étant, le tribunal a considéré que, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement
attendre de chaque époux qu’il pourvoie lui-même convenablement à son propre
entretien selon le principe du « clean break », la renonciation à toute contribution
d’entretien après divorce ne paraissait pas manifestement inéquitable. S’agissant par
ailleurs des modalités quant au sort et à l’entretien des enfants telles que prévues par
les parties, le tribunal a considéré qu’elles paraissaient équitables au vu des
circonstances et qu’il convenait, au vu du rapport du SPJ et avec l’accord des parties,
d’instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de surveiller et organiser les
relations personnelles entre les enfants et leur père, ainsi que de prendre toutes les
mesures nécessaires y relatives dans l’intérêt bien compris des enfants. Il a enfin
constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs LPP, les époux n’en
ayant accumulé aucun durant le mariage.
La situation personnelle des époux, notamment l’existence du concubinage de
X_________ avec K _________ et la naissance de l’enfant N _________ figurent dans
le rapport d’évaluation, dont le juge de divorce a semble-t-il eu connaissance. Ces
éléments ne sont toutefois pas mentionnés dans le jugement de divorce, de sorte que
le tribunal de céans ignore s’ils ont été pris en compte. Les charges des époux qui
existaient à l’époque ne figurent pas non plus dans le jugement de divorce, ni d’autres
pièces du dossier.
1.2. Entre 2005 et novembre 2011 avec, semble-t-il, des périodes de séparation plus
ou moins longues, X_________ a entretenu une liaison avec K _________, née le xxx.
Il est venu à H _________ le xxx 2006 pour vivre avec sa compagne. De l’union de ce
couple sont issus N _________, né le xxx, que le père a reconnu le xxx, et
T_________, né le xxx, reconnu le xxx. K_________ a un enfant d’une première union,
L_________, née en septembre 2003. Elle a divorcé de son époux en août 2006.
En octobre 2009, N _________ a dû être hospitalisé pour une xxx. Son état de santé
s’est progressivement amélioré et son traitement a pris fin à la fin avril 2012 mais
nécessitait un contrôle mensuel la première année, puis bimensuel la deuxième année,
tri-mensuel jusqu’à la cinquième année, puis annuel.
En novembre 2011, à la suite de plusieurs épisodes de disputes parfois violentes, le
couple K _________ / X _________ s’est séparé.
Par décision provisoire du 2 décembre 2011, la Chambre pupillaire de H _________ a
interdit à X _________ toute relation personnelles avec ses enfants N _________ et
T_________.
Entretemps, T_________ et N , agissant par leur mère, K, ont
requis des mesures provisionnelles à l’encontre de X _________ (SIE C2 11 xxx). Le
27 janvier 2012, les parties ont conclu une convention en séance, en la teneur
suivante :
« 1. X_________ versera à titre d'avances sur les contributions d'entretien en faveur de N _________ (né
le xxx) et de T_________ (né le xxx) un montant mensuel de 550 fr. chacun.
Ces montants seront versés en main de la mère, K_________, le 1er du mois.
X_________ versera un montant de 2'200 fr. à titre d'avances pour l'entretien des deux enfants pour
les mois de décembre et janvier. Ces montants seront versés à raison de 1'100 fr. le 1er février et de
1'100 fr. le 1er mars 2012.
Ces avances seront réexaminées, par voie de mesures provisoires, dans le cadre de l'action en
aliments que T_________ et N _________ introduiront au plus tard dans les 2 mois dès ce jour. Elles
seront dues jusqu'à leur modification ou révocation ou, faute d'action introduite dans le délai
mentionné, jusqu'à l'échéance dudit délai.
Si les avances fixées par mesures provisoires à venir ou dans le cadre de l'action en aliments
devaient être supérieures aux montants mentionnés ci-dessus, X_________ versera rétroactivement
la différence.
Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention, les frais du tribunal étant répartis par
moitié.».
Le 27 avril 2012, T_________ et N _________ ont déposé un mémoire-demande en
action en aliments (SIE C1 12 xxx). Par jugement du xxx 2013, le juge du district de H
_________ a prononcé :
X _________ versera d'avance, le premier du mois, dès le 1er décembre 2011, à K_________ (par le
Centre Médico-Social de H _________) les montants suivants, à titre de contribution à l'entretien de
N _________ (né le xxx) et de T_________ (né le xxx) :
400 fr. chacun jusqu'à leurs 6 ans révolus,
500 fr. chacun de l'âge de 7 ans à l'âge de 12 ans révolus,
700 fr. chacun de l'âge de 13 ans à leur majorité.
Les allocations familiales seront versées en sus.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation d'août 2013 (98.9; base : décembre 2010
= 100), ces contributions seront adaptées lors de chaque variation de dix points dudit indice, le mois
suivant celui où la variation est constatée. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement
partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n'ont pas, ou seulement
partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de justice, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ paiera à N _________ et T_________ une indemnité de 2400 fr. à titre de dépens.
A l’appui de son jugement, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal de
H _________ a notamment considéré, s’agissant de la situation financière de
X_________ :
(…)
Le 1er octobre 2014, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a ramené le droit
de visite de X_________ sur N _________ et T_________ à un dimanche sur deux, de
10h00 à 17h00, en raison des problèmes de xxx de X_________ (cf. dossier SPM). Le
30 octobre 2017, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a élargi le droit de
visite du père à un dimanche sur deux, de 9h00 à 18h00. Ce droit a ensuite été
provisoirement suspendu le 15 décembre 2017 en raison de xxx de X_________. Le 4
mai 2018, le curateur OPE a proposé un élargissement du droit de visite du père à un
week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, avec maintien de
la curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 8 juin 2018, l’APEA de H
_________ a suivi les propositions de l’OPE. En mai 2018, les enfants ont été
provisoirement été confiés à X_________ en raison de problèmes de ces derniers
avec leur xxx, qui les gardait en l’absence de leur mère, en vacances en MMM
. X_ allègue, sans l’établir par pièce, que l’OPE aurait l’intention de
lui confier la garde de N _________ et de T_________.
Le 14 juin 2017, X_________ a requis la modification du jugement prononcé le xxx
2013 par le tribunal du district de H _________, concluant à ce que les contributions en
faveur de T_________ et de N _________ soit fixées à 50 fr. par mois et par enfant,
avec effet dès le 1er juin 2017.
1.3. X _________ fréquente depuis avril 2015, G _________, ressortissante xxx, née
le xxx. Le couple a vécu un certain temps à EE _________, avant de signer, le 26 avril
2016, un contrat de bail à loyer portant sur appartement de 3 pièces ½ à la rue xxx, à
FF _________ à partir du 16 mai 2016 à midi, pour un loyer net de 1'400 fr., plus 210
fr. d’acompte sur les charges, soit un total de 1610 fr., plus 100 fr. net pour une place
de parc.
Le couple X_________/G _________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale (Ville
de FF _________). G _________ a été aidée à hauteur de 4'782 fr. 35 entre décembre
2016 et fin février 2017, période durant laquelle elle était séparée de X_________.
Après la reprise de la vie commune, la Ville de FF _________ a reconnu un droit à
l’aide pour le couple dès le 1er mars 2017 à hauteur de 3'206 fr. par mois. Entre mars
2017 et fin juillet 2017, le couple a bénéficié de subventions à hauteur de 14'907
francs. Les versements ont été interrompus car G _________ a apparemment
bénéficié d’indemnités journalières de son assurance-accident. Après l’interruption de
ces versements, un nouveau dossier d’aide sociale a été ouvert en mars 2018 au nom
de G _________. Par décision du 27 mars 2018, la Ville de FF _________ a arrêté le
montant de l’aide à 1'736 fr. par mois. Une aide de 3'472 fr. a été versée par les
services sociaux xxx à cette dernière pour la période du 1er mars 2018 au 19 avril
31 mai 2018.
Le couple a déménagé à FF _________ au printemps 2018. Ils louent depuis le 1er mai
2018 un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel brut de 1’460 fr. (1’250 fr.
loyer net + 140 fr. acompte de charges + 70 fr. place de parc couverte).
Les primes d’assurance maladie de X_________ auprès de HH _________ (prime de
260 fr. 15 en 2017) ont été subventionnées à 100 % de mars à décembre 2017, celles
de sa compagne G _________ auprès de II _________ (prime de 425 fr. 35 en 2017)
étant entièrement subventionnées en 2017. Elle bénéficie d’une subvention à 100 %
pour sa prime 2018 pour la période de mars à décembre 2018. G _________ est
assurée en protection juridique auprès de JJ _________ depuis le 9 mars 2017 et paie
une prime annuelle de 150 fr. 45. Sa prime d’assurance responsabilité civile conclue
auprès de LL _________ se monte à 147 fr. 30 par an, alors que sa prime assurance
ménage auprès de JJ _________, contractée pour la période du 24 février 2017 au 28
février 2002, s’élève à 203 fr. 30 par an. En 2016, le montant de ses impôts cantonaux
s’est élevé à 1'719 fr. 60.
X_________ détient le compte MM _________, qui présentait un solde négatif de 3 fr.
75 le 31 mai 2018. G _________ détient le compte personnel NN _________, qui
présentait un solde négatif de 396 fr. 60 et de 17 fr. 55, respectivement les 28 avril
2017 et 31 juillet 2017, ainsi que le compte OO _________, avec un solde de 0 fr. 44 le
29 avril 2018. Elle détient le véhicule xxx, immatriculé VS xxx, mis en circulation pour
la 1ère fois le 10 décembre 2004.
X_________ figure au registre des poursuites de l’Office de FF _________,
notamment pour des créances des bureaux de recouvrements de pensions
alimentaires PP _________ et F _________. Au 7 août 2017, il faisait l’objet de
nombreuses poursuites et avait délivré 20 actes de défaut de biens non radiés pour un
total de xxx fr. . X_________ figure également dans les registres des poursuites du
district de H _________ (état au 24.06.16 ; poursuites : xxx fr. ; actes de défaut de
biens : xxx fr.) et du district de QQ _________ (état 24.05.16 ; poursuites xxx fr. ; actes
de défaut de biens : xxx fr.).
G _________ figure également au registre de FF _________, avec 15 actes de défaut
de biens non radiés pour un total de xxx fr. .
En incapacité de travail, G _________ a déposé le 30 octobre 2017 une demande
auprès de l’assurance invalidité, qui est actuellement en cours d’examen. Une
précédente demande a été rejetée.
1.4. X_________ a été engagé le 13 janvier 2016 à 50 % par RR _________,
carreleur à SS _________, pour un salaire mensuel brut de 2'600 francs. Il a
notamment obtenu pour cette activité un salaire net de 2'135 fr. 10 en janvier 2016 et
de 161 fr. 10 en février 2016 (13ème salaire décembre 2015).
Engagé comme xxx à 50 % dès le 14 mars 2016 par TT _________, à FF _________,
pour un salaire mensuel brut de 2'700 fr., il a perçu un salaire net de 2'055 fr. 90 en
mars 2016, en avril 2016, en août 2016, en octobre 2016 et en novembre 2016. Le 8
novembre 2016, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre
2016, sans que l’on sache s’il a perçu des indemnités chômage durant cette période.
X_________ a signé le 22 février 2017 un contrat de travail de durée déterminée
jusqu’au 30 novembre 2017 avec l’entreprise UU _________ GmbH, à V _________
en qualité de « xxx 50 % », pour un salaire mensuel net de 2'500 francs. De cet
employeur, il a obtenu un salaire net de 2'000 fr. pour les mois de mars 2017 et avril
_________ le 9 novembre 2017, par 1'000 francs.
Le 23 juin 2017, X_________ a signé un contrat temporaire avec WW _________ SA
pour un chantier à XX _________ à partir du 26 juin 2017, pour maximum trois mois,
pour un salaire brut de 37 fr. par heure. En juin 2017, il a perçu pour cette activité un
salaire net de 623 fr. 60 pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017, montant qui a
été versé sur son compte xxx MM _________ le 6 juillet 2017. Il a encore perçu de
WW _________ SA 1'500 fr. le 21 juillet 2017 et 29 fr. 35 le 7 août 2017.
X_________ a été engagé dès le 18 avril 2018 en qualité de xxx par TT _________,
pour un salaire horaire de 25 fr. 70, sur une base de 155 heures mensuelles. En avril
2018, son salaire net s’est monté à 874 fr. (1’620 fr. 90 salaire brut - 276 fr. 90 charges
sociales - 470 fr. avance sur salaire), versé sur son compte MM _________ le 9 mai
mensuel net de 4'000 fr., sans savoir s’il allait percevoir un 13ème salaire. En réalité,
son revenu mensuel net peut être arrêté depuis le 1er mai 2018 à 3'750 fr. [3'983 fr. 50
(25 fr. 70 x 155 h.) + 543 fr. 35 vacances (3'983 fr. 50 x13,64 %) - 773 fr. 40 déductions
sociales (4'526 fr. 85 x 17.085 %)] ; aucun 13ème salaire n’est prévu dans le contrat qu’il
a signé.
1.5. X_________ allègue avoir des problèmes de santé qui, selon lui, l’empêcheraient
d’exercer une activité trop pénible. Selon un certificat délivré le 7 décembre 2013 par
YY _________, il aurait eu une crise xxx le même jour, alors qu’il était en train de faire
des courses avec son fils. Cette attestation ne contient aucune information sur
d’éventuelles conséquences sur sa capacité de travail. Pour le surplus, X_________
n’a pas déposé aucune autre pièce en relation avec son état de santé.
1.6. Durant son séjour en Suisse, X_________ a fait l’objet de plusieurs xxx. L’extrait
du xxx, qui figure dans le dossier du SPM (p. 354 à 357), fait état de xxx. Le 27
novembre 2016, il a notamment été xxx par défaut par le Tribunal de police de ZZ
_________ à xxx. Son permis de conduire a semble-t-il été retiré.
1.7. Par décision du xxx 2017, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais (SEM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X_________, en
raison notamment des xxx dont le demandeur avait l’objet, des poursuites et des actes
de défaut de biens délivrés à son encontre et compte tenu du fait qu’il dépendait de
l’aide sociale. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours au Conseil d’Etat,
déposé par Me M _________ le 6 octobre 2017. Parallèlement, Me M _________ a
déposé une demande de xxx et a requis le 9 novembre 2017 la suspension de la
procédure administrative jusqu’à droit connu sur la demande de révision.
2.
2.1. Après avoir vécu pendant 5 ans dans l’appartement de 3 pièces ½ à Q_________
occupé par AAA _________, Y _________ a épousé ce dernier le xxx 2011 à xxx x en
BBB _________. Le loyer de l’appartement que la famille occupe encore actuellement
se monte à 1’545 fr. par mois, charges et place de parc compris. AAA _________ a
perçu des indemnités chômage de 1'857 fr. 65 en octobre 2017, 1561 fr. 70 en
novembre 2017 et 1'238 fr. 45 en mai 2018. Il a été engagé à 50 % à partir du 21 mai
2018 en qualité de xxx pour un salaire à l’heure de 31 fr. brut, y compris les vacances,
le 13ème salaire et les jours fériés. Il a obtenu un revenu net de 952 fr. 35 pour la
période du 21 mai 2018 au 31 mai 2018. Ses indemnités chômage pour mai 2018 se
sont montées à 1'238 fr. 45.
Y _________ est employée comme xxx par CCC _________ Sàrl depuis le 1er août
mensuel brut de 1'000 fr. par mois, 922 fr. 65 net, elle travaille depuis le 1er mai 2018
sur une base de 15 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de 1'200 fr.,
12 fois l’an, avec 4 semaines de vacances payées par année. Son salaire net s’est
monté à 1'107 fr. 20 en mai 2018.
Y_________ perçoit de la Caisse cantonale de compensation des allocations de
formation de 330 fr. pour B_________ et de 250 fr. pour C_________. Elle perçoit en
sus un complément de 285 fr. à titre de prestations complémentaires pour famille,
annulé d’août 2017 à juillet 2018 en raison de l’attribution d’une bourse de 235 fr. par
mois (2'870 fr. pour la période d’août 2017 à juillet 2018) à B_________.
Y _________ déclare ne pas être au bénéfice d’une rente AI et ne pas bénéficier de
l’aide sociale.
Y _________ a été en arrêt maladie du 26 juin 2017 au 28 juin 2017 (certificat médical
du Dr DDD _________, FMH xxx, FMH xxx). La défenderesse n’a déposé aucune
autre pièce en lien avec son état de santé. Il n’est pas établi que son état de santé ait
une incidence sur sa capacité de travail.
La prime d’assurance maladie 2018 de Y _________ auprès de EEE _________ se
monte à 520 fr. 60 pour la LAMal, avec une franchise de 300 francs (état 2018). Cette
prime est subventionnée à hauteur de 304 francs, de sorte que le montant à sa charge
se monte à 216 fr. 60. Sa prime 2017, arrêtée, en l’absence de pièce, à 482 fr. 70 (cf.
prime assurance base 2017, EEE _________, sans risque accident, franchise 300 fr..
Elle a été subventionnée en 2017 à concurrence d’un montant similaire à 2018, de
sorte que le montant à sa charge s’est élevé à 178 fr. 70. AAA _________ est quant à
lui assuré auprès de FFF _________ SA. Il bénéficie également d’une subvention de
304 fr. en déduction de sa prime 2018 de 564 fr. 70 auprès de FFF _________ SA.
Y _________ n’a pas de fortune. L’extrait du registre des poursuites de GGG
_________ (état au 30 avril 2018) mentionne plusieurs poursuites à son encontre ainsi
que l’existence de xxx actes de défaut de biens non radiés pour un total de xxx fr..
2.2. B_________, née le 20 mars 2001, a commencé le 2 août 2017 un apprentissage
de commerce auprès de HHH _________, à III _________. La formation est prévue
jusqu’au 31 juillet 2020. Son salaire mensuel brut est de 600 fr. en 1ère année, de 800
fr. en 2ème année et de 1'100 fr. en 3ème année, pour 42 heures par semaine, avec 5
semaines de vacances. Ses frais de transport se montent à 172 fr. par mois. Elle ne
peut pas rentrer à la maison pour le repas de midi. Son employeur participe à raison de
80 fr. à ses frais professionnels. B_________ est assurée auprès de II _________ pour
le risque maladie. Sa prime LAMal, de 108 fr. 80 en 2018, est subventionnée à hauteur
de 100 fr., de sorte que le montant restant à sa charge est de 8 fr. 80. La subvention
s’est élevée 93 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 pour une
prime arrêtée, en l’absence de pièce, à 106 fr. 20 (prime assurance base enfant 2017,
EEE _________, sans risque accident, sans franchise, , de sorte que la prime à sa
charge se monte à 13 fr. 20 pour 2017. Elle a souscrit un abonnement de téléphonie
mobile auprès de JJJ _________; le montant payé pour l’abonnement n’est pas établi.
C_________, née le xxx, est élève en 11ème année xxx au Collège KKK _________ à
Q_________. Elle est assurée auprès de II _________ pour le risque maladie. Sa
prime LAMal, de 108 fr. 80 en 2018, est subventionnée à hauteur de 100 fr., de sorte
que la prime à sa charge se monte à 8 fr. 80. La subvention s’est élevée 93 fr. pour la
période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 pour une prime arrêtée, en l’absence
de pièce, à 106 fr. 20 (prime assurance base enfant 2017, EEE _________, sans
risque accident, sans franchise,), de sorte que la prime à sa charge se monte à 13 fr.
20 pour 2017. Elle a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de JJJ
_________; le montant payé pour l’abonnement n’est pas établi.
3. A l’exception semble-t-il d’un seul versement, X_________ n’a apparemment jamais
versé les contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint lors de son divorce,
comme l’attestent notamment les nombreuses poursuites qui ont été intentées contre
lui et les xxx prononcées à son encontre. Entendu le 25 avril 2017 par le tribunal de
xxx de ZZ _________, à la suite du jugement par défaut prononcé le 27 septembre
2016 par Tribunal de xxx de ZZ _________, il a expliqué qu’il travaillait à 50% dans
une entreprise de xxx, que cette dernière ne pouvait pas l’engager à 100%, qu’il
reconnaissait la dette envers le service de prévoyance et d’aide sociale (LLL
_________) concernant les contributions d’entretien dues pour ses enfants
B_________ et C_________ à hauteur de xxx fr., état avril 2017 y compris, qu’il avait
fait une demande AI, qui, selon lui, aurait été refusée car il n’avait pas fait d’école en
Suisse, que son permis de conduire lui avait été retiré, qu’il devait faire contrôler son
xxx pour le récupérer et qu’il s’engageait à payer 50 fr. par mois au LLL _________
dès avril 2017. A l’issue de l’audience et avec l’accord de la partie plaignante, le
président a suspendu la procédure pénale en raison du dépôt imminent d’une
procédure civile en modification des contributions d’entretien. X_________ a ensuite
versé le 28 juillet 2017 50 fr. ou 250 fr. (5 x 50 fr.) au Département de la santé et de
l’action sociale.
Les contributions d’entretien dues par X_________ selon le jugement de divorce du 26
février 2008, à savoir 450 fr. pour B_________ et 450 fr. pour C_________, sont
intégralement avancées à Y _________ par le Bureau de recouvrement et d’avances
de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département
de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ (cf. décision du xxx 2016).
Selon la décision du xxx 2017, l’avance est de 900 fr. depuis le 1er janvier 2018.
Les contributions d’entretien dues par X_________ en faveur de N _________ et
T_________, à savoir 500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et 700 fr. dès
cet âge jusqu’à la majorité, ont également été avancées par le Bureau de
recouvrements et d’avances des pensions alimentaires de l’Office de coordination des
prestations sociales du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
du canton du xxx, à concurrence de 1'000 fr. par mois du 1er mai 2017 au 30 avril
à 1'000 fr. par mois du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, puis à 1'050 fr. du 1er
novembre 2018 au 30 avril 2019.
Considérant en droit
4.
4.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la
matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités
internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
(art. 2 CPC).
En vertu de l'art. 64 LDIP; les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une
action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation
de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59
ou 60.
Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les
tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse
depuis une année ou est suisse (art. 59 let. b LDIP). Sont réservées les dispositions de
la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85). Par ailleurs, les tribunaux suisses de la
résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la
résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action
relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à
l’entretien de l’enfant (art. 79 LDIP). Les fors prévus à l’art. 79 al. 1 LDIP sont des fors
alternatifs, en sus de ceux de l’art. 64 al. 1 LDIP (ANDREAS BUCHER, L’enfant en droit
international privé, 2003).
A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie
par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la
France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à
l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans
quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à
intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites
de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au
créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA
désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit
applicable.
Le juge de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est
impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage,
notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art.
4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010,
n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale
s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC
par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif
(art. 219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967).
4.2. En l’espèce, les parties sont de nationalité étrangère commune mais sont toutes
deux domiciliées en Suisse. Le demandeur, actuellement à GG _________, était
domicilié à FF _________, dans le district de FF _________, au moment où la
litispendance a été établie. Partant, la compétence du tribunal de céans est donnée
ratione loci et ratione materiae. Le droit suisse s’applique.
5.
5.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans un
jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC pour le conjoint, et par l'art. 286 al. 2
CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants.
La modification ou la suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits
nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du
crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de
l'enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification
n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances
nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid.
3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui
est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais
exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de
ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128
III 305 consid. 5b; arrêts 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du
26 mai 2016 consid. 2.4.1 ; arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). On
présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des
modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort
probables (ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011
du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le
moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du
dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid.
2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014,
consid. 3.1.1.).
Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant (entré en vigueur le 1er janvier 2017)
comprend deux dispositions transitoires. Lorsque l’enfant était déjà au bénéfice d’une
contribution d’entretien le 1er janvier 2017, cette dernière ne peut être modifiée que si la
situation change notablement. L’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue pas
une modification notable de la situation des parties, mais il faut procéder à une pesée
des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Le nouveau droit
s’applique aux procédures d’entretien pendantes au 1er janvier 2017, peu importe que
le nouveau droit s’applique selon l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC (arrêt 5A_35/2018
consid. 4.3.).
Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais
adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications
du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 sont possibles, l’adaptation n’entre pas en
compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas
automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que
la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties
impliquées - père, mère et enfants (arrêt 5A_199/2013 du 30 avril 2013, consid. 4.2).
Dès lors, ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux
parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en
particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui
aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à
constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la
demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun
des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le
cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les
conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la
contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette
actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres
éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les
références ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.).
5.2. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment
à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte
des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la
date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est
demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du
point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date
ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de
réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les
circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le
jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et
utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière
situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu
compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il
s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_760/2012 du
27 février 2013 consid. 6, publié in: FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4
décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ
2011 I p. 177 ; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
5.3. S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la
famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La
maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les
procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC
reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés),
ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3,
JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837,
857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le
tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au
sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de
l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement
Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime
inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens
strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2
CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non paiement de
l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder
à l'établissement des faits.
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la
procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le tribunal sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible. La maxime
inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et des
moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou de faux novas, doivent être
pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire
s'applique également à l'établissement de faits de nature procédurale, en vue, par
exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art. 299 CPC). En particulier, la
maxime inquisitoire et la maxime d'office portent notamment sur: – l'établissement des
faits, qui s'effectue indépendamment des allégations des parties ; – l'appréciation des
preuves, qui est libre ; – les conclusions des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans
ce cadre, les parents ne peuvent notamment pas passer de convention au sujet du sort
des enfants, mais seulement présenter au tribunal des conclusions communes sur
lesquelles celui-ci statuera. Les conclusions relatives au sort des enfants concernent :
l'autorité parentale et la garde des enfants, les relations personnelles du parent non
gardien avec les enfants, les contributions d'entretien des enfants dues par le parent
non gardien. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la
répartition du fardeau de la preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les
procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les
références).
Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de
l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce
dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de
manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT
1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007
c. 2.2).
5.4. La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont
rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art.
289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de
l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale
(subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de
droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont
il est certain qu’elles devront être avancées (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d),
06 mars 2017 consid. 6.3.1-6.3.2 ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1).
Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit
actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que
partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou
son représentant) ont tous deux la légitimation passive (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars
2014 ; consid. 6.3.2).
Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien
périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux
débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En
cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure
également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la
collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et
le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la
collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif,
entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014,
consid. 6.3.3). Si la collectivité publique n'est que partiellement subrogée dans les
droits de l'enfant (cf. CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 83 ad art. 286 CC),
l'enfant conserve la qualité pour agir, mais il est opportun de coordonner la conduite du
procès par les parties et celle effectuée par le juge, de même que d'assurer une
représentation commune de l'enfant et de la collectivié publique (HEGNAUER, op. cit., n.
92 ad art. 289 CC). L'action en modification du jugement de divorce du parent
débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité
publique lorsque celle-ci est subrogée dans la prétention de l'enfant à une contribution
d'entretien (HEGNAUER, op. cit., n. 63 et 64 ad art. 286 CC) (arrêt 5A_634/2013 du 12
mars 2014, consid. 4.1). Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et
ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle
est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les
intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique
doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la
collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce
dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien
manifestement justifiée. Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de
diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base
soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique
doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité
publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien
qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est
accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation
dans le droit à l’entretien tombe (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 6 mars 2017
consid. 6.3.4 et 6.3.5).
Il n’y a pas de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité publique à
participer à la procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, c. 4.2).
6.
6.1. Dans ses dernières conclusions, le demandeur conclut à ce que le chiffre 6 du
jugement prononcé le xxx 2008 par le Tribunal de A_________ soit modifié et qu’il soit
condamné à verser à son enfant B_________ une contribution d’entretien de 200 fr.
avec effet dès le 1er juin 2017. Pour sa fille C_________, il conclut à ce qu’il soit
condamné à lui verser une contribution d’entretien de 200 fr. avec effet dès le 1er juin
manière fondamentale et durable depuis le prononcé du divorce, notamment en raison
de la naissance de ses fils T_________ et N _________. Dans ses dernières
conclusions, la défenderesse conclut à ce que la demande de X_________ soit
rejetée, que le jugement du xxx 2008 soit maintenu, sous réserve du chiffre 60, lequel
doit être modifié en ce sens que X_________ soit condamné à verser à B_________ le
même montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008
pour la période du 1er juin 2017 au 1er mai 2018, puis, dès cette date, de 450 fr. par
mois, plus adaptation au cours de la vie depuis 2008 à 2018, moins 680 fr. par mois
représentant son salaire et ses frais professionnels. Pour l’entretien de C_________,
elle conclut à ce que X_________ soit condamné à verser à C_________ le même
montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la
période du 1er juin 2017 au 1er mai 2018, puis, dès cette date, de 600 fr. par mois.
6.2. Le xxx 2008, au moment du divorce, X_________ réalisait un revenu mensuel net
de 3'200 fr. (indemnités de chômage), alors que Y _________, sans ressources, était à
l’aide sociale et recevait 2'070 fr. par mois, plus son loyer. A l’appui de son jugement
homologuant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties,
le tribunal a appliqué le principe du clean break et retenu que les contributions
d’entretien pour les enfants pouvaient être homologuées, le demandeur étant astreint à
payer en faveur de B_________ et de C_________ une contribution de 800 fr. pour les
deux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 900 fr. jusqu’à la majorité ou
l’achèvement de leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 CC, allocations
familiales à verser en sus. Les enfants N _________ et T_________ sont
respectivement nés le xxx et le xxx. Ils ont été reconnus par leur père le xxx et le xxx.
Statuant sur une demande de leur mère, X_________ a été astreint, par décision du
xxx 2013, soit postérieurement au prononcé du divorce, à payer une contribution pour
l’entretien de N _________ et de T_________ à hauteur de 400 fr. jusqu’à leurs 6 ans
révolus, 500 fr. de 7 ans à 12 ans révolus, puis 700 fr. de 13 ans à leur majorité,
allocations familiales à verser en sus. A l’appui de sa décision, le juge a considéré que
X_________ était en mesure de réaliser un revenu net moyen de 4’000 fr. et a arrêté
son minimum vital strict à 2'660 fr., sans prendre en compte les contributions
d’entretien dues à B_________ et C_________, dans la mesure où le père admettait
ne plus les payer depuis plusieurs années, ce qui ressortait aussi des poursuites en
cours contre lui. Au moment du dépôt de la présente demande, X_________ était
apparemment à l’aide sociale et travaillait de manière irrégulière à 50 %. Du point de
vue
personnel,
X_________
partage
actuellement
sa
vie
avec
G _________. Quant à Y _________, elle est aujourd’hui mariée.
En l’espèce, la naissance de N , le xxx, et de T, le xxx, ainsi que
la décision du xxx 2013 du tribunal de H _________ astreignant le demandeur à
contribuer à leur entretien à la suite de leur reconnaissance, constituent
indubitablement des faits nouveaux, puisque postérieurs au prononcé du jugement de
divorce. Ces éléments ne paraissent toutefois pas à eux seuls suffisants pour justifier
qu’il soit donné suite à la demande de modification du demandeur. En effet, il ressort
du dossier que X_________ n’a jamais payé les contributions d’entretien pour ses fils,
de sorte que la naissance de N _________ et de T_________ n’a, dans les faits, pas
eu d’incidence sur ses charges. Comme autre motif allégué pour justifier une
diminution des contributions d’entretien, le demandeur se prévaut du fait, qu’il se
trouvait à l’aide sociale au moment du dépôt de la demande. A nouveau, cet élément
ne saurait justifier en tant que tel une entrée en matière sur la modification requise.
Des pièces du dossier, il ressort en effet, qu’au moment du dépôt de la requête,
X_________ était sous contrat de durée déterminée pour l’entreprise UU _________
GmbH, à VV _________, qui l’avait engagé à 50 % le 22 février 2017
comme collaborateur auxiliaire sur demande jusqu’au 30 novembre 2017. Pour cette
activité, le demandeur a obtenu à tout le moins 2'000 fr. en mars et avril 2017, ainsi
que 1'000 fr. le 9 novembre 2017, soit 5'000 fr. au total. Le 23 juin 2017, il a signé un
contrat de travail temporaire avec WW _________ SA pour un chantier de 3 mois au
maximum et a obtenu de son employeur 623 fr. 60 pour la période du 26 juin 2017 au 2
juillet 2017. xxx a encore versé sur son compte bancaire 1'500 fr. le 21 juillet 2017 et
29 fr. 35 le 8 août 2017. Les revenus obtenus pour WW _________ SA en 2017 se
sont ainsi élevés à 2'152 fr. 95. Sur la base des pièces du dossier, le revenu mensuel
net moyen obtenu par X_________ en 2017 peut ainsi être arrêté à 595 fr. [5'000 fr. +
2’152 fr. 95) / 12]. Cela ne signifie toutefois pas que le demandeur n’aurait pas été en
mesure d’obtenir, au moment du dépôt de la demande, un revenu supérieur à celui
effectivement touché. A cet égard le tribunal relève que X_________, bien qu’assisté
d’un mandataire professionnel, n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, qu’il
avait épuisé sa capacité contributive le 1er juin 2017, date à partir de laquelle il requiert
une diminution des contributions d’entretien à verser à ses filles B_________ et
C_________. En effet, hormis ses déclarations, il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait
pas eu la possibilité de travailler à plein temps durant cette période. X_________ s’est
inscrit au chômage le 19 décembre 2016 comme demandeur d’emploi à 100 %. Bien
qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a toutefois déposé aucune pièce du
chômage attestant, comme il l’affirme, que sa demande n’aurait pas été prise en
compte et qu’il n’aurait pas eu droit à des indemnités de chômage. De même, il n’a pas
établi, comme il lui incombait de le faire, les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été
en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à 50 %. En particulier, il n’a pas
établi par pièces avoir effectué des recherches actives pour trouver un emploi lui
permettant de compléter les revenus obtenus grâce aux contrats conclus avec uu
_________ GmbH et WW _________ SA. A cet égard, on rappellera qu’en présence
d’enfants mineurs, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit
de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens
financiers sont limités (ATF 137 III 118 consid. 3.1.), comme en l’espèce. En outre,
l’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien, tout comme le devoir
d’assistance des beaux-parents. En l’espèce, X_________ travaille depuis plusieurs
années dans le secteur de xxx et bénéficie d’une solide expérience professionnelle
dans ce domaine. A la date du divorce, il bénéficiait d’indemnités chômage à hauteur
de 3'200 francs. Le juge du district de H _________ a arrêté les contributions
d’entretien de ses fils N _________ et T_________ sur la base d’un revenu mensuel
net de 4'000 fr. que le demandeur admettait obtenir en 2013. Depuis le 13 janvier
2016, à tout le moins, X_________ s’est toutefois apparemment contenté d’une activité
à 50 %, notamment pour RR _________ ou TT _________ en 2016, puis pour UU
_________ SA en 2017. Il n’a pas travaillé en 2018. Il allègue que son état de santé ne
lui permettrait pas d’exercer son métier de carreleur. Bien que représenté par un
mandataire professionnel, il n’a toutefois pas établi par pièce l’existence d’une
impossibilité médicale d’exercer une activité lucrative à 100 %, y compris dans un
métier moins pénible. A cet égard, la seule pièce relative à son état de santé déposée
en cause est une attestation établie le 7 décembre 2013 par YY _________ constatant
que le demandeur aurait fait à cette date une crise xxx. Il ne ressort toutefois pas du
dossier que cette maladie, ou une autre affection, l’empêcherait d’exercer une activité
à plein temps. Dans ces circonstances, le tribunal retient, qu’hormis la période durant
laquelle il a été incarcéré, X_________ était en mesure d’exercer une activité lucrative
à plein temps au moment où il a déposé sa demande de modification, de sorte que, sur
ce point également, sa requête devrait être rejetée.
Le remariage de Y _________ avec AAA _________ le xxx 2011, susceptible de
réduire les charges de cette dernière, l’éventuelle possibilité pour cette dernière
d’exercer une activité lucrative à plein temps, dès lors que ses filles sont âgées de xxx
et xxx ans et qu’il n’est pas établi qu’elle ait un empêchement, notamment d’ordre
médical, à reprendre une activité à 100 %, ainsi que l’apprentissage commencé par
B_________ le 2 août 2017, sont par contre des faits nouveaux importants
susceptibles de justifier une réglementation différente. Cela étant, dans la mesure où
les contributions pour l’entretien de B_________ et de C_________, depuis la date à
partir de laquelle la modification est requise et jusqu’à aujourd’hui, ont été avancées
quasi intégralement par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et
de l’action sociale de l’Etat de F _________, à l’exception de 1 ou 5 versements de 50
fr. apparemment effectués par le demandeur le 28 juillet 2017, cette collectivité
publique a été subrogée aux droits des enfants pour les créances échues et futures. Le
demandeur aurait donc dû également attraire en procédure le bureau xxx de
recouvrement des pensions alimentaires, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, en l’absence de
fondement de droit procédural pour inviter la collectivité à participer à la présente
procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.2.), l’action en modification
du jugement de divorce déposée le 14 juin 2017 par X _________ devrait être rejetée.
Toutefois, pour des motifs d’économie de procédure, il se justifie d’entrer en matière,
afin de vérifier si les faits nouveaux survenus dans la situation personnelle de Y
_________ et de l’enfant B_________ notamment justifient une réglementation
différente. Dans la mesure où les contributions d’entretien ont, jusqu’à ce jour, été
intégralement avancées par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et
de l’action sociale de l’Etat de F _________, lequel n’a pas été attrait par devant le
présent tribunal, Y _________ a pu supposer qu’elle pouvait compter sur le maintien
du jugement d’origine et on ne saurait exiger d’elle qu’elle restitue ces montants, même
partiellement. Dans ces circonstances, une éventuelle modification prendra effet dès
l’entrée en force du présent jugement et non au 1er juin 2017, mois du dépôt de la
demande. En outre, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action
sociale de l’Etat de F _________ sera, le cas échéant, subrogé aux droits de Y
_________.
7.
7.1. L'art. 285 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, applicable
également lorsque l’enfant était déjà au bénéficie d’une contribution d’entretien le 1er
janvier 2017, prévoit, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux
besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà
prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre
du nouveau droit Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les
uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs,
celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son
obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Par rapport à leurs besoins
objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers
d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être
préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La
disposition susvisée laisse au juge la marge d'appréciation requise pour tenir compte
de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable
(Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à
l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556] ; SPYCHER,
Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute
und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de
l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de
consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres
dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des caisses-maladie, les
écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités sportives,
artistiques, culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille. A
cela s’ajoutent, les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou complète)
extérieure (crèche ou autre prise en charge extérieure du petit enfant ; repas scolaires
et activités parascolaires payantes, école privée, internat, répétiteur, soutien éducatif)
(TD Sion, 3 avril 2017, in RVJ 2017 p. 275, 277 , cité en référence dans l’arrêt
5A_454/2017 du 17 mai 2018, consid. 6.1 ; DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, Les
effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 671).
La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon
lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par
les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il
fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise
en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en
faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais
bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un
pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple
des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt
nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit., p. 431; SPYCHER,
op. cit., p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution
relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal
fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou
plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent
gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à
100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour
mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant.
Olivier Guillod (La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [édit.], Le
nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.)
partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les
réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un
relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux
peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un
parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 %
dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine préconise la
règle
des
degrés
scolaires
(JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER,
Der
Betreuungsunterhalt,
Das
Konzept
–
die
Betreuungskosten
–
die
Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173), savoir que, dès l’entrée du plus
jeune enfant à l’école primaire (vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50 % serait
exigible, que, selon les circonstances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus
jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30 % serait envisageable, que dès
l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait être de 70 à 80 %
et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le plus jeune, un emploi à plein temps serait
exigible. Patrick Stoudmann et Fabien Waelti (Comparaison de différentes méthodes
de calcul, in La réforme du droit de l’entretien : nouvelles pratiques) préconisent
l’abandon de la règle des 10/16 ans au profit de la reprise d’une activité à temps partiel
(de 20 à 50 %) dès que l'enfant entre à l'école (4 ans) et d’une activité à 100 % dès
que l'enfant commence le secondaire 1 (11-12 ans). Il ressort des jurisprudences
cantonales que les systèmes mis en place pour déterminer le taux d'activité
raisonnablement exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune enfant
varient fortement d'un canton à l'autre. Les tribunaux des cantons romands semblent
toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans définie aux ATF 137 III 102, mais
l'adaptent librement aux circonstances du cas, notamment en fonction de ce qui a été
convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD
CACI 2017 622 (no 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE 1072 2017 du 1er
septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE CACIV.2017.18 du 15 août 2017 consid. 3;
TD Sion, C1 15 263 du 17 mars 2017, consid. 3.5 ; TD Sion, C2 16 288 du 3 avril
2017, consid. 6.5, in RVJ 2017 p. 275, 280). Au vu de ces différentes opinions et de la
nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible d'un parent des besoins concrets
du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé
par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, il semble justifié
d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité exigible du parent
gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un système qui
prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune
enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de
l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités
valaisannes en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant.
(cf. ci-dessus).
Il est toutefois capital que le tribunal examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de
son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne
générale pour d'autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de
l'exercice par le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la
vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport
entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire
potentiel du parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de
l'enfant, de la faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des
activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la
possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide
adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins
importante de la fratrie.
7.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de
prise en charge ; sa fixation relève de l'appréciation du tribunal, qui jouit d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt
5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2 ;
Message, FF 2014 556). Il n'y a ainsi pas de méthode spécifique, ni de priorisation des
différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même
après l'introduction de la modification des règles concernant la contribution de la prise
en charge de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il revient toujours au juge
d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en
charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
Dans son arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a considéré que la
«méthode des frais de subsistance» - soutenue par une grande partie de la doctrine -
représente la solution la plus appropriée pour calculer la contribution de prise en
charge. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit en principe inclure les
frais de subsistance de la personne qui s'occupe de l'enfant, dans la mesure où elle ne
peut pas subvenir elle-même à ses besoins en raison de la prise en charge de celui-ci.
Cependant, il ne s'agit pas de «rémunérer» la personne qui fournit les soins. La garde
de l'enfant ne donne droit à une contribution d'entretien selon la «méthode des frais de
subsistance» que si elle a lieu pendant la période pendant laquelle le parent qui
s'occupe de l'enfant pourrait autrement exercer une activité lucrative. Il ne faut donc
pas tenir compte de la garde d'un enfant pendant le week-end ou un autre temps libre.
En principe, les frais de subsistance n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour
permettre financièrement au parent, qui a la garde de l'enfant, de s'en occuper. A cet
égard, la contribution de prise en charge n'est pas basée sur le revenu de la personne
débitrice, mais sur les besoins du parent qui s'occupe de l'enfant. En principe, il faut
tenir compte du minimum vital du droit de la famille.
L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec
participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du
droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir
l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER,
op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Cette méthode peut se révéler adéquate,
notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre
l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une
contribution d'entretien (SPYCHER, op. cit., p. 12 ss; STOUDMANN, op. cit. p. 434). En
pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on
calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des
poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances
du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la
contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas,
manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41
consid. 3a). Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans
toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent
tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en
charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour
couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se
partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne
pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc
envisager, pour garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le
versement
de
la
contribution
correspondante.
Lorsqu’un
parent
s’occupe
proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes
pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n’est due,
la prise en charge de l’enfant étant garantie (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25;
STOUDMANN, op. cit., p. 432).
Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en proportion des
moyens de chacun (DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, op. cit., n° 673). En présence
d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non
pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message,
p. 558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si l’éventuelle bonne
santé financière du parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la
contribution de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation
plus généreuse des coûts directs de l’enfant.
7.3. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un
montant nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par
les lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1’350
fr. pour un débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde
des enfants et vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul,
notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en
effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op.
cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p.
315, n. 9, OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se
monte à 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans
(lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la
conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009).
Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou
raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Seuls les frais
de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul
des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de
logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les
références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix
moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de
l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à
sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid.
2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait
largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on
peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente
provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve
à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop
petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb;
arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent
dans le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre
2002, consid. 3.2). Parmi les coûts directs de l’enfant figure sa participation au loyer,
dont l’étendue doit être déterminée dans chaque cas, au vu du nombre d’enfants et du
montant du loyer. Le Tribunal fédéral a estimé la participation au coût des frais de
logement du parent gardien à 15 % par enfant, (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016
consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre
2012 consid. 3.2.2 [45 % en présence de trois enfants]), bien qu’une autre clé de
répartition soit possible (arrêts 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700
fr. à l’enfant et 2'000 fr. à la mère] ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 [40 % en
présence de quatre enfants, pourcentage jugé bas par le Tribunal fédéral mais
confirmé en l’absence d’arbitraire]). En ce qui concerne l’assurance maladie, seule est
pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou
assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour
l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En Valais, la prime de caisse maladie
moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque
accident), est de 418 fr., la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19-
25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 389 fr. , et la prime de
caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 98 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y
compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2018 ; Communiqué pour les
médias du 28 septembre 2017 de la Chancellerie). Doivent également être ajoutées les
cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour
indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un
indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier. Une dette peut être
prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée
avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non
lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 ; ATF 127 III 289
consid. 2a/bb et les réf. citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le
débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid.
3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Les intérêts de crédits hypothécaires
constituent des frais de logement si l'époux est propriétaire de celui-ci.
L'amortissement n'est en revanche pas pris en considération, car il sert à la
constitution de la fortune (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des
Unterhaltsrechts, n. 02.44, p. 82). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont
pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les
situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les
besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en
principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la
famille (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 et les réf. citées ; ATF 128 III 257
consid. 4a/bb p. 259). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union
conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du 9
novembre 2007, consid. 2), mais il ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est
imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans
qu'il puisse s'y opposer. Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses
fixes et courantes sans l'amortissement - doivent être pris en considération si
l'automobile est indispensable à l'exercice d'une profession. Les frais professionnels,
tels que les frais de déplacement lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu,
sont pris en compte par le calcul d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant
comprenant l'assurance RC véhicule, les impôts véhicule et les frais d'essence
(LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le
cadre du divorce, in: Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille des 4 et 5
octobre 2005, Université de Fribourg, p. 13).
7.4. Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du
revenu effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant
mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-
ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur
capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt
5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid.
6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne
fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur
obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la
contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur
de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu
qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf.
citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). Lorsque le tribunal entend
tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux
conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette
personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il
doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid.
4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par
l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions
collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il peut aussi se fonder sur
l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent
d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas
exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la
vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit
toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137
III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; arrêt
5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le tribunal entend
exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui
accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417
consid. 2.2).
7.5. Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales
sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce
mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une
allocation familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée
à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la
contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). Les
allocations familiales font en effet partie des revenus de l'enfant et doivent être payées
en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de
pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
7.6. En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst.
(ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la
capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit
être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et
consid. 5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut
pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux
mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction
de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à
l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien
de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524).
8.
8.1. Le 18 avril 2018, X_________ a été engagé comme xxx à plein temps par TT
_________, pour un salaire horaire de 25 fr. 70, plus les vacances, sur une base
mensuelle de 155 heures. En séance, il a déclaré qu’il ignorait s’il avait droit à un 13ème
salaire et espérait une rémunération mensuelle nette de 4'000 fr., qui doit plutôt être
arrêtée, vu la teneur de son contrat de travail, et en l’absence de droit à un 13ème
salaire selon son contrat de travail, à un montant arrondi de 3'750 fr. [3'983 fr. 50 (25 fr.
70 x 155 h.) + 543 fr. 35 vacances (3'983 fr. 50 x13,64 %) - 773 fr. 40 déductions
sociales (4'526 fr. 85 x 17.085 %)].
Ses charges incompressibles se montent à un total de 1’995 fr., comprenant la base
mensuelle de 850 fr. pour un couple (1/2 de 1'700 fr.), 730 fr. de part de loyer (1/2 de
1460 fr.), 200 fr. de frais d’exercice du droit de visite N _________ et T_________, 200
fr. de frais professionnels (estimation), 15 fr. de part des primes RC/assurance ménage
[(147 fr. 30 + 203 fr. 30) / 12 / 2]. Depuis le 1er octobre 2014, X_________ exerce
apparemment régulièrement son droit de visite sur les enfants N _________ et
T_________ un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00. Ce droit de visite a été élargi
de 9h00 à 18h00 le 30 octobre 2017, puis suspendu le 15 décembre 2017 en raison de
son incarcération. Le droit de visite a repris à xxx et s’exerce depuis le 4 mai 2018 à
raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, de
sorte qu’il est retenu un forfait de 200 fr. par mois pour l’exercice du droit de visite,
correspondant à deux-week-ends par mois. Il n’est pas tenu compte des primes
d’assurance maladie, dont le paiement effectif n’a pas été établi, ni pour le passé, ni à
l’heure actuelle, et paraît au demeurant peu probable au vu des nombreuses
poursuites intentées à ce titre contre le demandeur. Il n’est pas non plus tenu compte
des contributions d’entretien de N _________ et d’T_________, les actes du dossier
attestant qu’elles ne sont pas payées par le demandeur mais avancées par le LL
_________. La prime pour la protection juridique souscrite par G _________ n’est pas
une charge nécessaire, de sorte qu’elle n’est pas prise en compte, seule une
participation (50 %) de X_________ à l’assurance RC/ménage conclue par G
_________ étant retenue à titre de charge. Le demandeur fait l’objet d’un retrait de son
permis de conduire, de sorte que la place de parc n’a pas à être prise en compte dans
son minimum vital, même partiellement. Comme frais professionnels, le tribunal retient,
en l’absence de pièce, un forfait de 200 fr. par mois.
En définitive, après déduction de son minimum vital, le demandeur bénéficie d’un
disponible de 1’755 fr. (3'750 fr. - 1'995 fr.).
8.2. Y _________ est employée comme xxx depuis le 1er août 2017. D’abord engagée
sur une base de 10 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel net de 922 fr. 65
(1'000 fr. brut - 7,735 % de déductions sociales), elle travaille depuis le 1er mai 2018
sur une base hebdomadaire de 15 heures, pour un salaire net de 1'107 fr. 20 (1'200 fr.
brut - 7,735 % de déductions sociales). Vu l’âge de B_________ et de C_________,
dont elle a la garde, elle serait en mesure d’exercer une activité lucrative à 100%, rien
au dossier ne permettant de retenir qu’elle en serait empêchée, notamment pour des
motifs médicaux. A cet égard, le seul certificat médical qu’elle a déposé en cause
atteste d’une incapacité de travail du 26 juin 2017 au 28 juin 2017. La défenderesse
n’a pas établi par pièce, ni même allégué, qu’elle ne serait pas en mesure d’augmenter
son taux d’activité et de travailler à plein temps. Au vu de son âge, de son expérience
professionnelle et de son état de santé, sur la base des revenus bruts moyens obtenus
en moyenne par une aide de ménage sans formation professionnelle complète dans la
région xxx (cf. salarium - calculateur individuel de salaire 2014 de l’Office fédéral de la
statistique - revenu mensuel brut - valeur médiane pour la région xxx - de 3’220 fr. pour
une aide de ménage de 38 ans, formée en entreprise, titulaire d’un permis C, avec
deux années de service), le tribunal arrête à 2’970 fr. (3’220 fr. - 7.735 % de charges
sociales) le revenu hypothétique net que Y _________ est susceptible d’obtenir en
faisant l’effort que l’on peut exiger d’elle pour assumer son obligation d’entretien envers
ses filles. Un délai approprié de 6 mois doit être accordé à dame Y _________ pour
s’adapter à sa nouvelle situation, de sorte que ce revenu hypothétique ne peut être
exigé d’elle qu’à partir du 1er avril 2019.
Ses besoins incompressibles se composent du montant de base, par 850 fr. (1/2 de
1'700 fr. pour un couple), 772 fr. 50 de part de loyer (½ de 1'445 fr.), dont il faut déduire
la part afférente aux enfants, par 230 fr. (cf. ci-dessous), de 216 fr. 60 de prime
d’assurance-maladie de base à sa charge, après subvention (520 fr. 60 - 304 fr.) et de
frais professionnels, estimés à 200 fr., soit 1’810 fr. au total (montant arrondi). Les frais
de téléphone et d’électricité sont inclus dans le montant de base. Comme pour le
demandeur, il est retenu, en l’absence de pièce, un montant forfaitaire de 200 fr. pour
ses frais professionnels. L’existence d’autres charges n’est pas établie par pièce.
En définitive, après déduction de son minimum vital, il ne reste à la défenderesse
aucun solde disponible jusqu’au 1er avril 2019, puis un solde disponible de 1’160 fr.
(2'970 fr. - 1'810 fr.) dès cette date.
8.3. B_________ est apprentie depuis le 2 août 2017. Elle habite chez sa mère à
Q_________ et travaille à III _________. Son revenu mensuel brut se monte à 800 fr.
depuis le 1er août 2018. Il sera de 1'100 fr. à partir du 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet
2020, date prévue de la fin de sa formation. Les besoins actuels de B_________
comprennent 600 fr. de base mensuelle, 115 fr. de frais de logement [(772 fr. 50) x 30
% / 2 enfants], 172 fr. de frais de transport, 140 fr. pour les repas de midi (cf. directives
OPF, 10 fr. par repas, 5 jours par semaine, soit 220 fr. - 80 fr. de participation de son
employeur), 8 fr. 80 de prime d’assurance maladie après la subvention (108 fr. 80 - 100
fr.), 45 fr. de frais de téléphone et internet (forfait, cf. tabelles zürichoises), 360 fr. de
frais de loisirs (forfait, cf tabelles zurichoises) et s’élèvent ainsi au total à 1'360 fr.
(montant arrondi). Au vu de l’âge de B_________, elle ne génère aucun coût de prise
en charge. De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales, par 330 fr.,
et la bourse de 235 fr. Par ailleurs, on peut attendre de B_________ qu’elle consacre
environ 1/3 de ses revenus bruts à son propre entretien, ce qui représente 265 fr.
jusqu’au 31 juillet 2019, puis 365 fr. à partir du 1er août 2019. En définitive, le coût
d’entretien de B_________ à la charge des parties est de 530 fr. (1'360 fr. - 330 fr. -
235 fr. - 265 fr.) jusqu’au 31 juillet 2019 et de 430 fr. (1’360 fr. - 330 fr. - 235 fr. - 365
fr.) dès le 1er août 2019.
La défenderesse ne couvre actuellement pas son minimum vital, de sorte que le
demandeur doit prendre à sa charge l’intégralité de l’entretien de B_________ jusqu’au
31 mars 2019, à savoir 530 francs. Au vu des disponibles respectifs des parties depuis
le 1er avril 2019, date à partir de laquelle il pourra être exigé de Y _________ l’exercice
d’une activité lucrative à plein temps, le demandeur doit prendre en charge le 60 %
[1’755 fr. x 100 / (1’755 fr. + 1160 fr.)] du coût de l’entretien de B_________, soit 320 fr.
(60 % de 530 fr.) jusqu’au 31 juillet 2019, puis 260 fr. (60 % de 430 fr.) à partir du 1er
août 2019.
Les besoins de C_________ comprennent 600 fr. de base mensuelle, 115 fr. de frais
de logement [(772 fr. 50) x 30 % / 2 enfants], 8 fr. 80 de prime d’assurance maladie
après la subvention (108 fr. 80 - 100 fr.), 45 fr. de frais de téléphone et internet (cf.
tabelles zürichoises), 360 fr. de frais de loisirs (cf. tabelles zurichoises) et s’élèvent
ainsi au total à 1'130 fr. (montant arrondi). Au vu de l’âge de C_________, elle ne
génère aucun coût de prise en charge. De ce montant, il convient de déduire les
allocations familiales, par 250 francs. En définitive, le coût d’entretien de C_________
à la charge des parties est de 880 fr. (1’130 fr. - 250 fr.).
La défenderesse ne couvre actuellement pas son minimum vital, de sorte que le
demandeur doit prendre à sa charge l’intégralité de l’entretien de C_________ jusqu’au
31 mars 2019, à savoir 880 francs. Au vu des disponibles respectifs des parties depuis
le 1er avril 2019, date à partir de laquelle il pourra être exigé de Y _________ l’exercice
d’une activité lucrative à plein temps, le demandeur doit prendre en charge le 60 %
[1’755 fr. x 100 / (1’755 fr. + 1’160 fr.)] du coût de l’entretien de C_________, soit 530
fr. (60 % de 880 fr.).
8.4. Récapitulatif
En définitive, le tribunal de céans statuant d’office sur les contributions d’entretien des
enfants sans être lié par les conclusions des parties, X _________ versera pour
l’entretien de B_________, une contribution mensuelle de :
530 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;
320 fr. du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 ;
260 fr. à partir du 1er août 2019.
Pour l’entretien de C_________, X _________ versera une contribution mensuelle de :
880 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;
530 fr. dès le 1er avril 2019
Les allocations familiales ou de formation sont à verser en sus, dans l’hypothèse où
elles devaient être perçues par le père.
Dites contributions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à
l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les
délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).
Elles sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, dès l’entrée
en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et
d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F
_________ si ce dernier est subrogé aux droits des enfants B_________ et
C_________. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le lendemain
de chaque date d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le
présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront
proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à
la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura
été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce
qu’il devra établir par titre.
Elles ne portent pas atteinte au minimum vital X _________, qui dispose, après le
paiement des contributions dues pour l’entretien de B_________ et de C_________,
d’un solde disponible de 345 fr. (1'755 fr. - 530 fr. B_________ - 880 fr. _________)
jusqu’au 31 mars 2019, puis de 905 fr. (1'755 fr. - 320 fr. B_________ - 530 fr.
C_________) du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 et de 965 fr. (1'755 fr. - 260 fr.
B_________ - 530 fr. C_________) dès le 1er août 2019. Son disponible devrait lui
permettre, du moins en partie, de contribuer à l’entretien de N _________ et de
T_________.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
9. Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1
LTar). L'art. 13 LTar impose de fixer l'émolument de justice en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière. Selon l'art. 17 al. 1 LTar, l'émolument est compris
entre 280 fr. et 8’000 fr. pour les contestations non pécuniaires soumises à la
procédure ordinaire. L’émolument prévu à l’alinéa 1 s’applique également à la
procédure en modification du jugement de divorce (art. 17 al. 2 LTar). La présente
cause présentait des difficultés ordinaires et l'instruction a donné lieu à trois séances.
Compte tenu des débours de l'autorité (témoins : 72 fr. ; huissier : 75 fr.), les frais de
justice, prélevés sur les avances faites par le demandeur, sont arrêtés à 1’500 francs
(émolument : 1’353 fr. ; débours : 147 fr.).
Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. a et c CPC,
le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de
ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du
tribunal ou difficile à chiffrer ou lorsque le litige relève du droit de la famille. Lorsque la
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la
charge du canton. Les avances de la partie adverse a fournies lui sont restituées (art.
122 al. 1 let. b CPC).
En l’espèce, compte tenu du large pouvoir d’appréciation en la matière et de la
situation économique respective des parties, les frais de procédure et de décision,
par 1’500 fr., doivent être mis à la charge de X _________, qui succombe dans une
large mesure. Dans la mesure où le demandeur est au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let.
b CPC). Il n’est pas alloué de dépens, Y _________ n’étant pas assistée d’un
mandataire professionnel.
10.
10.1. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens,
le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité
paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé
en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens comprennent
l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent,
en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les
débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les
frais de déplacement à 60 ct. le kilomètre, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352
consid. 5] et les frais de port et de communication). Quant aux honoraires, ils sont fixés
entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et
l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement
consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1
LTar). Pour une procédure de divorce, les honoraires sont fixés entre 1’100 fr. et
11’000 francs (art. 34 al. 1 LTar). La rémunération de l’avocat doit cependant demeurer
dans un rapport raisonnable entre la prestation fournie et ne pas contredire de manière
choquante le sentiment de la justice (ATF du 27 janvier 2000 in RVJ 2000 p. 255
consid. 3a/aa).
En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise
que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux
règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil
juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière
d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des
honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais
au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du
Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne,
autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution,
des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le
bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité
supplémentaire à l'assisté.
Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance
judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement
par le canton.
10.2 . En l’espèce, Me M , avocat d’office de X, au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale à partir du 14 juin 2017, lequel succombe, est intervenu,
depuis cette date, en déposant un mémoire-demande de 6 pages et quelques
écritures, en participant la séance d’instruction du 12 décembre 2017, qui a duré 1h05,
en préparant les questionnaires à l’intention du témoin et des parties, en participant à
l’audition de témoin et d’interrogatoire des parties du 16 mai 2018, qui a duré 45
minutes, en déposant plusieurs pièces et en participant à la séance de débat final, qui
a duré 20 minutes. Il n’a pas déposé de décompte LTar. Ses débours, en l’absence de
décompte, sont estimés à 150 fr., TVA comprise et le temps utilement consacré à la
procédure à une dizaine d’heures. Par conséquent, l’Etat du Valais versera, pour les
dépens au titre de l’assistance judiciaire, une indemnité de 3’300 fr. [débours : 150 fr.;
honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar, 70 % de 4’500 fr. (15 heures au tarif plein
de 300 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de
X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance
de la cause, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la
situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de modification de
jugement de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations
fournies au titre de l’assistance judiciaire (1'500 fr. frais ; 3’300 fr. dépens) si la
situation économique de cette dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire,
s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Prononce
Le point VI du jugement de divorce rendu le xxx 2008 par la Présidente du
Tribunal civil de A _________, est modifié comme suit :
X _________ versera, pour l’entretien de sa fille B_________, allocations
familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues
par le père, une contribution mensuelle de :
530 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;
320 fr. du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 ;
260 fr. à partir du 1er août 2019.
X _________ versera, pour l’entretien de sa fille C_________, allocations
familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues
par le père, une contribution mensuelle de :
880 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;
530 fr. dès le 1er avril 2019
Les contributions fixées sous chiffre 2 et 3 sont dues jusqu’à la majorité des
enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2
CC).
Elles sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, dès
l’entrée en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau
de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de
prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de
l’Etat de F _________ si ce dernier est subrogé aux droits des enfants
B_________ et C_________.
Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de
chaque date d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours
duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien
seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la
hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel
dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait
également été indexé, ce qu’il devra établir par titre.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de procédure et de jugement, par 1’500 francs (émolument : 1’353 fr. ;
débours : 147 fr.), sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens à Y _________.
L’Etat du Valais versera à Me M _________, avocat d’office de X _________,
une indemnité de 3’300 fr. à titre de dépens d’assistance judiciaire.
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, ressortissant de I _________, né
à xxx(I ) le xxx, fils de O et de P _________, domicilié xxx,
GG _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de
l’assistance judiciaire (1'500 fr. frais ; 3’300 fr. dépens) si la situation économique
de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art.
123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 13 septembre 2018