C1 15 99
C1 16 8
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Laura Jost, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de K_________ autorité attaquée
et intéressant
Y_________ , représentée par Maître N_________
(Protection de l'enfant)
recours contre les décisions rendues les 10 mars et 24 novembre 2015 par
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de K_________
Faits et procédure
1.
1.1 Y_________, née le xxx à A_________ au B_________, et X_________, né le xxx
à C_________ en D_________, se sont rencontrés à la fin de l’année 2009 en
E_________, pays dans lequel celle-là résidait et où celui-ci, résidant en D_________,
séjournait. Leur couple a perduré, au gré de visites réciproques en D_________ et en
E_________, jusqu’en décembre 2010.
Peu de temps après la rupture, Y_________ a appris qu’elle était enceinte et en a
informé X_________, lequel a reconnu l’enfant, F_________, née le xxx à
G_________ en E_________. Après sa naissance, F_________ a vécu avec sa mère
à H_________ en E_________, dans l’appartement qu’elle partageait avec une amie.
De 2012 à 2013, mère et fille ont effectué plusieurs séjours de durée variable en
D_________ auprès de X_________ et de sa famille.
1.2 Le 5 mars 2013, les parents ont conclu une convention relative à la prise en charge
de F_________, prévoyant que l’autorité parentale serait conjointe, la garde confiée à
la mère, le droit de visite du père réservé et une contribution d’entretien de 600.- euros
par mois mise à la charge du père. Dite convention a été ratifiée par le Tribunal de
G_________ le 8 juillet 2013.
1.3 En début d’année 2013, Y_________ est venue s’installer en D_________ avec
F_________ et a obtenu, le 29 juin la même année, une autorisation de séjour. Après
avoir résidé à I_________ chez la mère de X_________, les parents et l’enfant ont
emménagé, en février 2014, dans un appartement sis à J_________. F_________
fréquentait alors la crèche et des démarches ont été entreprises pour prolonger le
permis de séjour de Y_________.
Dans le courant du mois de juillet 2014, Y_________ a quitté la D_________ avec
F_________ pour rejoindre l’appartement qu’elle occupait à H_________. F_________
a alors été inscrite dans une école maternelle à H_________ pour l’année scolaire
2014/2015. Ensuite de ce départ, X_________, par son avocat de l’époque,
O_________, a saisi l’Office fédéral de la justice et l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de K_________ (ci-après : APEA) sollicitant le retour de F_________ en
D_________, respectivement le retrait du droit de garde de la mère. Il a, plus tard,
également déposé plainte pénale pour enlèvement de mineur auprès de l’Office central
du Ministère public du canton du L_________ (ci-après : le ministère public).
1.4 Le 23 octobre 2014, X_________ a fait opposition au commandement de payer
notifié à l’instance de Y_________ pour le recouvrement des contributions d’entretien
de F_________ des mois d’août à octobre 2014. L’opposition a été provisoirement
levée à concurrence de 2'173 fr. 30 par le juge de district de I_________ le 10 mars
1.5 Par mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2014, l’APEA a constaté que le
déplacement de F_________ en E_________ était illicite, retiré le droit à Y_________
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et confié la garde de celle-ci à son père,
dès son retour en D_________. Ce retour a été ordonné par le Tribunal de
H_________ le 13 février 2015 - décision confirmée sur recours - et est intervenu le 25
février 2015. La mère a depuis lors résidé chez un ami à P_________.
Après avoir entendu les parties, dont Y_________, représentée à l’époque par Me
Q_________, l’APEA a prononcé, le 10 mars 2015, les mesures provisionnelles qui
suivent :
" 1. En l’état, il est renoncé à donner suite aux réquisitions formulées par Me Q_________.
enquête sociale. Au vu de la particularité de la situation, un rapport devra être remis à K_________
dans les meilleurs délais.
titre provisoire.
L’enfant F_________ est confiée à son père, M. X_________, à titre provisoire.
Le droit de visite de Mme Y_________ sur sa fille s’exercera de la façon la plus large possible,
d’entente entre les parties, et, à défaut de meilleure entente, à raison d’un jour par semaine de
09h00 à 18h00.
Tout recours est privé de l’effet suspensif, au sens de l’art. 450c CC.
Les frais de la présente décision sont renvoyés en fin de cause.".
Y_________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, le 2 avril
2015 (cause C1 15 99), en prenant les conclusions suivantes :
" Préliminairement :
La requête d’effet suspensif est admise dans la mesure des conclusions prises.
L’enfant F_________ est immédiatement confiée à Mme Y_________.
L’enquête sociale OPE est immédiatement effectuée.
Le droit de visite du père est réservé et s’exercera selon des modalités à définir par l’Office de
protection de l’enfant du Canton du L_________ (OPE).
D_________ jusqu’à la décision finale dans la présente procédure.
Principalement :
Le recours est admis.
Les autorités suisses ne sont pas compétentes et le droit suisse n’est pas applicable (art. 5 et 15
CLaH96) pour statuer sur l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles de l’enfant
F_________ avec ses deux parents, dans la mesure où le déplacement de l’enfant F_________
doit être considéré comme licite.
statuer sur la garde de l’enfant et les relations personnelles avec l’autre parent.
indemnité pour les dépens de Mme Y_________.
Subsidiairement, si le droit suisse est applicable et si l’autorité suisse est compétente
Le recours est admis.
La garde (droit de déterminer le lieu de résidence) de l’enfant F_________ est attribuée à Mme
Y_________.
protection de l’enfant du Canton du L_________ (OPE).
D_________ jusqu’à la décision finale sur la garde et sur les relations personnelles entre l’enfant
F_________ et ses parents.
indemnité pour les dépens de Mme Y_________.".
X_________ s’est déterminé sur le recours par écriture du 17 avril 2015, au terme de
laquelle il a conclu au refus de l’effet suspensif et au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens. L’APEA a, pour sa part, renoncé à présenter des observations.
Des écritures et pièces supplémentaires ont été déposées par chacune des parties les
21, 23 et 27 avril 2015.
Statuant le 19 mai 2015, l’autorité de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet
suspensif formée par Y_________, a porté les frais relatifs à cette décision, par 250 fr.,
à la charge de celle-ci et renvoyé le sort des dépens à fin de cause.
1.6 Le 28 mai 2015, l’OPE a rendu le rapport d’évaluation sociale commandé par
l’APEA et proposé que la garde de F_________ soit confiée à la mère et que le
Service social international à R_________ soit mandaté pour permettre un meilleur
exercice des visites du père en E_________.
Par mesures provisionnelles du 11 août 2015, l’APEA a maintenu la prise en charge de
F_________ décidée le 10 mars 2015 et exhorté les parents à entreprendre une
médiation, indiquant qu’en cas d’échec, elle trancherait de manière définitive les
questions de la garde de l’enfant et des relations personnelles. Selon le rapport du 28
septembre 2015 relatif à la procédure de médiation, celle-ci n’a abouti à aucun accord.
Dans leurs dernières déterminations, X_________ a conclu, le 12 novembre 2015, à
ce qu’une expertise psycho-judiciaire soit diligentée, à ce que l’autorité parentale soit
reconnue conjointe, à ce que la garde de F_________ lui soit attribuée et le droit de
visite de la mère réservé ; Y_________ a conclu pour l’essentiel, le 16 novembre 2015,
à ce que la garde lui soit restituée, à ce qu’elle soit autorisée à se domicilier en
E_________ avec l’enfant et à ce que le droit de visite du père soit fixé.
Se prononçant au fond le 24 novembre 2015, l’APEA a disposé comme suit :
" 1. L’autorité parentale sur l’enfant F_________ demeure confiée aux deux parents.
présente décision.
F_________, dès l’entrée en force de la présente décision.
durant la moitié des vacances d’été en D_________. Le droit de visite de M. X_________ pourra
également s’exercer en E_________, selon ses disponibilités, à raison d’un week-end par mois. Les
vacances de Noël, de Pâques ainsi que le jour de l’anniversaire de l’enfant seront passés
alternativement chez l’un ou l’autre parent.
téléphoniques ou de connexion Skype.
de F_________, de ses activités extrascolaires, de ses activités et résultats scolaires ainsi que de
son état de santé. Les décisions importantes telles que traitements médicaux ou changement d’école
seront pris d’entente entre les parents.
autant que ses capacités financières le lui permettent.
fera en sorte que F_________ apprenne le français ou l’allemand, afin qu’elle puisse conserver des
liens avec sa famille paternelle.
EUR 600.- par mois.
charge de M. X_________ et à raison de ¾ (trois-quarts), par Fr. 766.70, à la charge de Mme
Y_________. Ces montants seront à verser par les parties à l’APEA au moyen du bulletin de
versement annexé à la présente décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge soussigné a imparti un délai aux parties
pour se déterminer sur le sort des frais et dépens relatifs au recours déposé contre les
mesures provisionnelles du 10 mars 2015 (cause C1 15 99), estimant que celui-ci avait
été privé d’objet par la décision rendue au fond par l’APEA Y_________ a considéré,
pour sa part, que son recours n’était pas devenu sans objet, dans la mesure où la
décision du 24 novembre 2015 précisait que la garde de F_________ lui serait
restituée seulement "dès l’entrée en force de dite décision", et, qu’en tout état de
cause, il était bien fondé, de sorte que tant les frais judiciaires que ses dépens -
estimés à 1'650 fr. - devaient être mis à la charge de X_________. Ce dernier a
soutenu le contraire, avançant que l’absence de chance de succès du recours justifiait
que les frais et une indemnité de 1'500 fr. pour ses dépens soient supportés par
Y_________.
1.7 Le 11 janvier 2016, X_________, par son nouveau et actuel conseil, Me
M_________, a recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision du 24 novembre
2015 rendue par l’APEA (cause C1 16 8), concluant à ce qui suit :
" Principalement
Le recours, déclaré recevable, est admis.
La décision de l’APEA du 24 novembre 2015 concernant F_________ est annulée.
Une expertise psycho-judiciaire de Mme Y_________, de M. X_________ et de F_________ est
ordonnée.
L’autorité parentale est attribuée à M. X_________.
Le droit de garde est confié à M. X_________.
Le droit de visite de Mme Y_________ est réservé.
Les frais de justice sont entièrement mis à la charge de Mme Y_________.
Une juste et équitable indemnité est allouée à M. X_________ pour ses dépens.
Subsidiairement
Le recours, déclaré recevable, est admis.
La décision de l’APEA du 24 novembre 2015 concernant F_________ est annulée.
Une expertise psycho-judiciaire de Mme Y_________, de M. X_________ et de F_________ est
ordonnée.
L’autorité parentale est attribuée reste attribuée [sic] à M. X_________ et Mme Y_________.
Le droit de garde est confié à M. X_________.
Le droit de visite de Mme Y_________ est réservé.
Les frais de justice sont entièrement mis à la charge de Mme Y_________.
Une juste et équitable indemnité est allouée à M. X_________ pour ses dépens.".
Invitée à prendre position, l’APEA a fait part de ses observations le 26 janvier 2016.
Y_________ s’est déterminée sur le recours par écriture du 15 février 2016, au terme
de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
" A. Préliminairement :
dépens de Mme Y_________.
B. A titre provisionnel :
Principalement
L’effet suspensif au recours est retiré.
La garde de l’enfant F_________ est restituée avec effet immédiat à Mme Y_________.
Il est pris acte de l’engagement de Mme Y_________ de séjourner en D_________ à P_________
avec l’enfant jusqu’à décision finale de l’autorité sur la garde de l’enfant, le passeport de l’enfant
et/ou celui de la mère pouvant être déposé auprès du Tribunal Cantonal jusqu’à l’entrée en force
de sa décision.
des horaires professionnels du papa. A défaut d’entente, il s’exercera :
chercher et ramener l’enfant à P_________;
vacances d’octobre, la moitié des vacances d’été (en 2016 du 22 juillet au 17 août).
en main de la maman dès le changement de garde.
dépens de Mme Y_________.
Subsidiairement, si l’effet suspensif au recours est maintenu :
entre les parties de la manière la plus large possible.
maman de venir chercher et ramener l’enfant ;
actuellement ;
vacances d’octobre, la moitié des vacances d’été (en 2016 du 25 juin au 22 juillet).
A. Au fond :
Le recours est rejeté.
La décision du 24 novembre 2015 de l’APEA concernant l’enfant F_________ est confirmée.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de M. X_________, ainsi qu’une
indemnité pour les dépens de Mme Y_________.".
Par décision du 4 avril 2016, l’autorité de céans a rejeté la requête tendant au retrait de
l’effet suspensif formée par Y_________ et renvoyé la décision sur les frais à fin de
cause.
Donnant suite à la requête formulée par Y_________ après avoir recueilli l’avis de
X_________, le juge soussigné a désigné Me S_________, le 4 mai 2016, en qualité
de curatrice de représentation de l’enfant F_________ en la présente procédure.
1.8 Dans un courrier du 10 décembre 2015 à l’intention de l’APEA, Y_________ a
indiqué que X_________ aurait adopté, en date du 6 décembre 2015, un
comportement violent à son égard ensuite d’un différend survenu lors de l’exercice du
droit de visite à I_________. Le père s’en est défendu, reconnaissant tout au plus
l’avoir repoussée pour qu’elle s’éloigne de lui ; il a, de son côté, allégué que
F_________ aurait été à plusieurs reprises mise en danger alors qu’elle se trouvait
sous la garde de sa mère, sollicitant de ce fait, par requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 1er février 2016, l’instauration d’une curatelle
de surveillance des relations personnelles. L’APEA a rejeté cette requête par décision
unique du 2 février 2016.
Le 2 mai 2016, alléguant un changement de comportement intervenu chez
F_________ en lien avec l’exercice du droit de visite de la mère, X_________ a requis
l’APEA de prononcer une curatelle d’assistance éducative en faveur de Y_________.
Cette requête a été rejetée par décision du 31 mai 2016.
Par de multiples courriers et écritures spontanées adressés à la présente autorité,
X_________ et Y_________ ont fait état de divers problèmes rencontrés dans la prise
en charge de F_________, le père reprochant, en substance, à la mère de ne pas
s’investir pleinement dans l’exercice de son droit de visite ; la mère dénonçant, pour
l’essentiel, l’attitude autoritaire de ce dernier.
1.9 Le 29 mars 2016, le ministère public a ordonné le classement de la procédure
pénale ouverte à l’encontre de Y_________ pour enlèvement de mineur, relevant qu’à
la date de l’homologation par le Tribunal de G_________ de la convention instaurant
l’autorité parentale conjointe sur F_________, celle-ci avait sa résidence habituelle en
D_________, de sorte que l’autorité espagnole n’était pas compétente au regard du
droit international applicable ; la procureure de conclure que la décision étrangère ne
pouvait être reconnue ni exécutée en D_________ et que la mère détenait, en vertu du
droit suisse, l’autorité parentale exclusive sur F_________ au jour du départ pour
l’E_________ en juillet 2014.
Se référant à cette ordonnance, Y_________ a déposé céans une nouvelle écriture, le
10 mai 2016, au terme de laquelle elle a modifié ainsi ses conclusions :
" 1. Le recours de M. X_________ est rejeté.
Y_________, en application de l’art. 298a al. 5 CCS.
indemnité pour les dépens de Mme Y_________.".
1.10 Donnant suite à la requête du 27 juin 2016 émise par la curatrice de
F_________, après avoir entendu l’APEA et les parties, le juge soussigné a ordonné,
le 29 juillet 2016, une expertise psycho-judiciaire de l’enfant et des parents, mandat
qu’il a confié au Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de
R_________ (ci-après : CIDE).
1.11 Le 12 octobre 2016, Y_________ a allégué de nouveaux faits, à savoir qu’elle
formait le projet de s’installer avec son nouveau compagnon, propriétaire d’une villa à
T_________, et renonçait à retourner vivre en E_________.
1.12 Par courrier du 17 octobre 2016, la curatrice de F_________ a transmis à l’APEA
la lettre que lui a adressée la mandataire de Y_________ le 10 octobre 2016. En
annexes de celle-ci figuraient deux déclarations écrites de la mère, datées des 16 et 23
août 2016, relatant en particulier que, durant les vacances passées en E_________ au
mois de juillet 2016, l’enfant se serait à maintes reprises touchée les parties intimes et
aurait eu des pertes jaunâtres dans ses sous-vêtements. Le médecin consulté sur
place a diagnostiqué une vulvo-vaginite et prescrit une crème. Toujours selon ces
déclarations, F_________ aurait aussi posé la main sur les parties intimes de sa mère,
par- dessus le vêtement. Elle aurait répondu à la question du pourquoi de son attitude
que son père faisait ainsi lorsqu’il lui passait de la crème. La mère de rapporter
également un fait plus ancien, qui se serait déroulé en juin 2015 alors que F_________
avait 3 ans et 9 mois : lors d’une douche que sa mère lui donnait, l’enfant aurait
déclaré que son père embrassait et suçait sa "cherengueta", soit ses parties génitales.
X_________ a formellement contesté la véracité de ces allégations.
Le 26 octobre 2016, Y_________ a déposé céans ainsi que devant l’APEA une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sollicitant, au vu de ses
dernières déclarations, que la garde de F_________ soit immédiatement confiée à la
mère et le droit de visite du père exercé de manière surveillée. La requête
superprovisionnelle a été écartée le 27 octobre 2016, et par le juge soussigné et par
l’APEA cette dernière autorité sollicitant un rapport de la pédiatre de l’enfant. Ce
rapport, daté du 9 novembre 2016, fait état d’une vulvite probablement mycosique
diagnostiquée le 16 août 2013 et traitée par voie orale et cutanée. Auditionnées par
l’APEA le 15 novembre 2016, les parties ont, s’agissant de Y_________, requis la mise
en place d’une curatelle éducative, et, s’agissant de X_________, l’instauration d’un
droit de visite surveillé. L’ensemble de leurs requêtes a été rejeté par décision
provisionnelle du 6 décembre 2016.
1.13 Avisé par l’APEA du courrier adressé le 10 octobre 2016 à la curatrice de
F_________ par la mandataire de Y_________ (cf. supra consid. 1.12), le ministère
public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X_________, procédure pour
laquelle Me U_________ a été nommée en qualité de curatrice de représentation de
l’enfant. Dite procédure était encore au stade des investigations policières le 3 février
1.14 Le 16 janvier 2017, le CIDE a rendu son rapport d’expertise, proposant que
l’autorité parentale soit commune, que la garde demeure confiée au père, que le droit
de visite de la mère soit modifié pour tenir compte de l’éloignement géographique et
qu’il s’exerce un week-end par mois, en accordant la priorité aux week-ends prolongés,
et qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée.
Se sont déterminés sur ledit rapport l’APEA, la curatrice de F_________, Me
S_________, X_________, par Me M_________, et Y_________, par sa nouvelle
mandataire, Me N_________. Cette dernière a en outre demandé à ce qu’une contre-
expertise ainsi qu’un test de toxicomanie à l’endroit du père soient diligentés, requêtes
de preuve rejetées par le juge soussigné le 29 mars 2017. Ce même jour, les différents
intervenants ont été invités à faire valoir leurs dernières observations.
L’APEA a indiqué ne pas souscrire à la proposition de modification du droit de visite.
X_________ a intégralement confirmé le contenu et les conclusions de ses écritures
précédentes. Y_________ a, quant à elle, conclu à ce que la garde de F_________ lui
soit définitivement attribuée et à ce que le droit de visite du père s’exerce à raison d’un
week-end sur deux, d’un mercredi sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Elle
a encore déposé copie de son autorisation de séjour, valable du 13 février 2017 au 12
février 2019. Dans une écriture du 12 mai 2017, Me S_________ a, en tant que
curatrice de F_________, formulé les conclusions suivantes :
" 1. L’autorité parentale sur l’enfant F_________, née le xxx, est attribuée conjointement aux deux
parents.
La garde de l’enfant F_________ est attribuée à M. X_________.
Le droit de visite de Mme Y_________ est exercé au domicile de la mère de la manière suivante : un
weekend sur trois, du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche 19h00 ; ainsi que la moitié des
vacances scolaires, le jour de Noël et celui de Pâques étant passé alternativement chez chaque
parent.
organisation et au respect des relations personnelles et à examiner le bon développement de l’enfant
F_________.
1.15 Les autres faits déterminants pour la connaissance de la cause seront, par souci
de lisibilité, exposés dans la partie "considérant en droit" de la présente décision.
Considérant en droit
2. A titre liminaire, il convient de constater que la compétence des autorités suisses et
l’application du droit suisse à la présente cause ne sont plus contestées et qu’au vu de
la résidence habituelle de l’enfant en Suisse, elles sont acquises (cf. art. 5 al. 1 et 15
al. 1 CLaH96).
2.1 En vertu de l’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie en matière de protection
de l’enfant (art. 314 al. 1 CC), les décisions de l’autorité de protection peuvent faire
l’objet d’un recours devant le juge compétent. En Valais, un juge unique du Tribunal
cantonal peut connaître des recours contre les mesures provisionnelles et autres
décisions de l’autorité de protection (art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et 4, al. 2 et al. 3 LACC).
Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC) ; le délai est réduit à 10 jours
en cas de contestation de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC et 118d al. 4
LACC). En l’absence de prescriptions cantonales, le recours est, au surplus, soumis
aux règles du code de procédure civile, qui s’appliquent par analogie (cf. art. 450f CC).
En l'espèce, tant le recours déposé le 2 avril 2015 par Y_________ contre la décision
de mesures provisionnelles du 10 mars 2015 - reçue le 23 mars 2015 - (cause C1 15
99), que le recours déposé le 11 janvier 2016 par X_________ contre la décision du 24
novembre 2015 - reçue le 11 décembre 2016 - (cause C1 16 8), ont été formés en
temps utile et selon les formes prescrites. Il y a partant lieu d’entrer en matière.
2.2 Les deux recours interjetés devant l’autorité de céans opposent les mêmes parties
et portent sur des questions identiques en lien avec un seul complexe de faits, si bien
qu’il se justifie, pour des motifs d’opportunité, de joindre les causes et de statuer par
une unique décision (art. 125 let. c CPC par analogie ; HALDY, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).
3.
3.1 Une personne n’est admise à agir ou à recourir que si elle dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à le faire (art. 59 al. 2 let. a CPC par analogie). Cette exigence
est requise pour l’exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3). Si
l’intérêt fait défaut au jour du dépôt du recours, le moyen est irrecevable ; s’il disparaît
en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; arrêt
5A_164/2015 du 18 juin 2015 consid. 1.2.1). L’intérêt digne de protection consiste en
l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références).
En général, un tel intérêt fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est
devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a ; arrêt 4A_90/2015 du 1er avril 2015
consid. 1.1). Il en va particulièrement ainsi de mesures provisionnelles qui, en tant que
mesures d’exécution anticipée, ont été prises en cours de procédure, mais dont le sort
est destiné à être réglé dans le jugement fond (arrêt 5A_641/2015 du 3 mars 2016 et
les références).
A moins que son intérêt à recourir ne soit évident sur la base de la décision attaquée et
du dossier, il incombe à la partie qui s’en prévaut d’alléguer les faits qui permettent de
constater la recevabilité de son moyen de droit, en particulier qu’elle a un intérêt à agir
(ATF 138 III 537 consid. 1.2).
3.2 Comme il ressort expressément de la décision du 10 mars 2015, les mesures
provisionnelles ordonnées par l’APEA entendaient régir la prise en charge de
F_________ durant le laps de temps nécessaire à l’autorité pour diligenter une
enquête sociale et lui permettre de statuer de manière définitive sur les questions
relatives au sort de l’enfant. La principale pierre d’achoppement du litige, à savoir
l’attribution de la garde, n’a dès lors été tranchée qu’à titre provisoire, dans l’attente
d’un prononcé final. Celui-ci est intervenu le 24 novembre 2015, confiant la garde à la
mère et réservant le droit de visite du père. Prenant position sur le sort de son recours,
Y_________ ne réfute pas que ce prononcé, qui, sur le fond, lui a donné droit, ait
matériellement privé d’objet la contestation de la précédente décision incidente. Elle
relève toutefois que, compte tenu de l’effet suspensif du recours déposé par
X_________, ladite décision a continué de déployer ses effets. Cette considération
n’est ici plus pertinente. En effet, compte tenu de la jonction des causes et eu égard à
l’effet dévolutif complet du recours, l’admission des conclusions formulées par
Y_________ dans le cadre du recours formé contre la décision du 24 novembre 2014
suffirait à modifier la situation juridique dans le sens qu’elle escompte. Celle-ci ne
dispose par conséquent d’aucun intérêt pratique à remettre en cause le premier
prononcé, qui n’est du reste plus susceptible d’influer sur l’issue du litige (cf. infra
consid. 7.6).
Dans ces circonstances, le recours déposé le 2 avril 2015 par Y_________ contre la
décision de mesures provisionnelles du 10 mars 2015 est déclaré sans objet et la
cause C1 15 99 rayée du rôle (art. 242 CPC par analogie). Le sort des frais et dépens
y afférents est réglé ci-après (cf. infra consid. 9.1).
4.
4.1 Aux termes de l’article 450a CC applicable par analogie, le recours peut être formé
pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore
inopportunité de la décision.
4.2 Les maximes d’office et inquisitoire sont applicables en matière de protection de
l’enfant, tant devant l’autorité de protection que devant l’instance judiciaire de recours
(art. 446 al. 1 et 3 CC par analogie ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016,
n. 245). Le juge n’est donc limité ni par les conclusions des parties, ni par leurs offres
de preuve. Il dispose d’un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit, et peut
confirmer, réformer - y compris in peius - ou annuler la décision entreprise, voire
renvoyer la cause à l’instance précédente.
4.3 Comme dans toutes procédures relatives aux droits parentaux, le juge doit trouver
la solution qui servira au mieux le bien de l’enfant. Il s’agit là d’un principe directeur
fondamental - jouissant d’un statut constitutionnel - qui doit guider les autorités
lorsqu’elles ont à traiter des affaires relatives à un enfant (ATF 142 III 498 consid. 4.3).
La prise en charge de l’enfant s’oriente en premier lieu selon l’intérêt de celui-ci, qui
relègue au second plan les intérêts respectifs des parents et qui se détermine d’après
les circonstances données (arrêt 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2).
5. Dans un grief qu’il convient d’examiner d’entrée de cause, Y_________ se plaint de
ce que la psychologue mandatée dans le cadre de l’expertise psycho-judiciaire aurait
fait preuve de partialité et manqué d’objectivité dans l’appréciation des capacités
éducatives des parents.
5.1 L’autorité n’est pas liée par les conclusions de l’expertise, qu’elle doit apprécier en
tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Elle ne peut toutefois
s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en
ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid.
4.4.2 et les références).
5.2 Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, Y_________ se contente de procéder à
sa propre interprétation des déclarations recueillies par l’expert, sans avancer aucun
motif sérieux permettant de douter du bien-fondé des constatations établies par ce
dernier. Elle se borne aussi à relever que, formellement, X_________ a bénéficié, à sa
demande, d’un entretien téléphonique supplémentaire avec l’expert, sans toutefois
indiquer quelle incidence cette potentielle violation de son droit d’être entendu aurait pu
avoir. Or, dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves, la
garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi, mais vise à assurer qu’aucune
partie ne soit affectée par une décision qui, en raison de la violation de son droit de
participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect (arrêt 4A_453/2016 du 16
février 2017 consid. 4.2.3). L’expert étant parvenu à la conclusion que les deux parents
disposaient des compétences éducatives nécessaires et suffisantes, l’on peine à
discerner en quoi la mère aurait été désavantagée par cet entretien supplémentaire.
L’on relèvera encore que l’expert rapporte dudit entretien avoir été informé par
X_________ du fait que la mère était venue assister à un spectacle de danse de
F_________. Pour le surplus, le "traitement de faveur" que la mère décèle, notamment
dans l’usage du conditionnel et d’adverbes atténuant le degré de vérité des
considérations négatives émises dans le rapport à l’égard du père, ne repose sur
aucun indice probant. Il ressort en effet de la lecture du rapport que la psychologue use
de cautèles linguistiques sans distinction significative. Partant, la critique de
Y_________ est infondée.
6. Le premier point à aborder au fond est celui de l’autorité parentale, que la décision
attaquée confie aux deux parents.
6.1 X_________ conclut, au principal, à ce que l’autorité parentale lui soit attribuée,
subsidiairement, à ce qu’elle s’exerce conjointement. Y_________ soutient pour sa
part que, faute d’avoir été ratifiée par une autorité compétente, la convention signée en
mars 2013 et prévoyant une autorité parentale conjointe sur F_________ ne serait pas
valable. Au vu de l’article 298a al. 5 CC, elle estime qu’en l’absence de déclaration
commune des parents, elle détiendrait seule l’autorité parentale et conclut à ce que le
Tribunal de céans en prenne acte. La curatrice de l’enfant et l’expert psycho-judiciaire
se prononcent quant à eux en faveur d’une autorité parentale conjointe.
6.2 Depuis la révision du code civil, l’autorité parentale conjointe est la règle, ceci
indépendamment de l’état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Si l’autorité
parentale n’appartenait qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur du nouveau
droit, le 1er juillet 2014, l’autre parent peut, dans le délai d’une année, s’adresser à
l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe (art.
12 al. 4 Titre final CC). Au-delà de ce délai, le parent concerné devra se fonder sur des
faits nouveaux importants au sens de l'article 298d al. 1 CC pour requérir une
modification de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt 5A_30/2017 du 30 mai 2017
consid. 4.1). Il en sera dispensé si, avec le parent titulaire de l'autorité parentale, ils
déposent une déclaration commune tendant à l’instauration d’une autorité parentale
conjointe (art. 298a al. 1 CC). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à
l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298 al. 5 CC).
En l’espèce, il ressort du dossier édité par l’APEA et plus particulièrement du courrier
que cette autorité a adressé le 2 octobre 2014 au mandataire de X_________, que ce
dernier s’est enquis auprès d’elle, le 15 juillet 2014, des "démarches à effectuer afin
d’obtenir l’autorité parentale conjointe sur son enfant". Le père a ensuite déposé devant
cette même autorité une demande de retrait du droit de garde de la mère, concluant à
ce que la garde de F_________ lui soit confiée, subsidiairement à ce qu’elle le soit à
l’OPE. L’APEA n’a pas expressément disposé de la question de l’autorité parentale
dans sa décision superprovisionnelle du 28 octobre 2014, considérant dans le corps de
son prononcé que celle-ci s’exerçait d’ores et déjà conjointement ; elle a cela étant
attribué au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, prérogative qui -
selon le droit révisé - est indissociable de l’autorité parentale (ATF 142 III 617 consid.
3.2.2 ; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 244). Par la décision
provisionnelle qui a suivi, le 10 mars 2015, l’APEA, après avoir entendu la mère, a
réservé l’examen de l’autorité parentale et indiqué qu’elle statuerait définitivement sur
celle-ci à réception du rapport de l’OPE ; elle a, dans l’intervalle, confirmé l’attribution
au père de la garde. Statuant au fond le 24 novembre 2015, l’APEA a, sur requête de
X_________, clarifié la question de l’autorité parentale ; elle a estimé que la
convention ratifiée en E_________ était valable et qu’elle correspondait encore à la
volonté actuelle des parents, de sorte que l’autorité parentale conjointe devait être
maintenue.
Ce prononcé doit être confirmé, cas échéant par substitution de motifs. L’APEA a été
consultée, dans le courant de l’année qui a suivi l’entrée en vigueur du nouveau droit,
par X_________ afin d’instaurer une autorité parentale conjointe. Si l’APEA est partie
de la prémisse - que la mère estime erronée - selon laquelle l’autorité parentale
conjointe prévalait déjà, il n’en demeure pas moins que, conformément au droit révisé
(art. 298b al. 2 CC applicable par analogie par renvoi de l’art. 12 al. 4 Titre final CC),
l’autorité parentale conjointe est la règle. K_________ n’aurait dû y déroger que si le
bien de l’enfant eût commandé que la mère reste seule détentrice de l’autorité
parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Or, rien au
dossier ne permet d’admettre qu’il eût fallu exceptionnellement s’écarter de ce principe.
Y_________ ne le soutient pas non plus puisque, après avoir conclu à ce que le
prononcé de l’APEA soit confirmé, elle a modifié ses conclusions relatives à l’autorité
parentale et requis d’en être seule détentrice, avec pour seule motivation la prétendue
nullité de la convention signée en mars 2013. En tout état de cause, le fait que
F_________ a vécu auprès de son père depuis la fin février 2015, constituait un fait
nouveau important au sens de l’article 298d al. 1 CC, qui justifiait que l’attribution de
l’autorité parentale soit réexaminée, ce que l’autorité de protection pouvait faire
d’office.
En conséquence, la prétention de Y_________ tendant à ce qu’il soit simplement pris
acte du fait, qu’en l’absence de déclaration commune des parents, l’autorité parentale
exclusive sur F_________ lui appartient ne peut être admise, l’APEA ayant valablement
statué sur ce point. Quant à X_________, s’il conclut formellement et principalement à
ce que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée, il n’en avance aucune justification
et affirme au contraire dans sa dernière écriture du 14 févier 2017, "sa volonté à
continuer à exercer une autorité parentale conjointe, aux côtés de Y_________".
6.3 Le juge de céans, qui établit les faits d’office sans être lié par les conclusions des
parties, ne discerne non plus aucune raison qui justifierait de s’écarter du principe de
l’autorité parentale conjointe. Une telle exception est certes envisageable en présence
d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité pour ceux-ci de
communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant toutefois que cela exerce une
influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer
une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Ce n’est ici pas le cas.
Si un différend persistant existe assurément entre les parents, il porte essentiellement
sur l’attribution de la garde et l’exercice du droit de visite, sans que leur capacité à
collaborer pour prendre ensemble les décisions qui s’imposent pour F_________ et qui
relèvent de leur responsabilité commune ne soit remise en cause. La communication
entre les parents n’est pas rompue ; chacun se déclare d’ailleurs prêt à informer l’autre
de l’évolution de l’enfant. La discorde des parents n'apparaît ainsi pas grave au point
de justifier le prononcé de l'autorité parentale exclusive, qui doit demeurer l'exception
(arrêt 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5). En outre, même si le reproche d’influencer
négativement l’enfant a été émis de part et d’autre, l’existence d’un conflit de loyauté
n’a nullement été constatée, en particulier par l’expert psycho-judiciaire qui relève qu’
"en dépit du conflit qui oppose ses parents et des nombreux reproches qu’ils formulent
l’un envers l’autre, F_________ ne présente pas, aujourd’hui, de problème particulier".
Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que l'autorité parentale
conjointe exercerait une influence négative sur l'enfant, étant au demeurant rappelé
que les parents ont le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts
de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir l'enfant à
l'écart du conflit parental (arrêt 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de première instance, en
tant qu’elle soumet F_________ à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.
7. Le prochain point à examiner est celui de la garde de l’enfant.
7.1 Dans sa décision du 24 novembre 2015, l’APEA a souligné que, si la garde avait
été provisoirement confiée au père le temps d’éclaircir la situation, "rien ne permettait
aujourd’hui à l’autorité de priver l’enfant F_________ de retourner vivre auprès de sa
mère", les capacités éducatives de cette dernière n’étant plus mises en doute. Se
référant au rapport établi par l’OPE, elle a ensuite relevé que le développement de
F_________ ne serait en aucun cas compromis auprès de sa mère et que son jeune
âge lui permettrait de s’adapter à un nouvel environnement. Partant, elle a "restitué" la
garde à la mère et rejeté par là la conclusion du père tendant à ce que celle-ci lui soit
attribuée.
Ce faisant, l’APEA a perdu de vue que la modification des droits parentaux requise
ensuite de la séparation du couple parental suppose que la nouvelle réglementation
corresponde à l’intérêt de l’enfant, apprécié à la lumière des circonstances données
(cf. art. 298d CC ; GUILLOD/BURGAT, op. cit., n. 245). Aussi, bien que le retrait de garde
précédemment prononcé à l’endroit de la mère ne se justifiât plus, cela n’impliquait pas
un simple retour à la situation ex ante, soit à l’attribution de la garde à cette dernière
(cf. arrêt 5A_196/2010 du 10 mai 2010 consid. 6). La question qui se posait alors n’était
pas celle de savoir si la garde pouvait être restituée à la mère mais - à l’instar de ce qui
prévaut dans le contexte des procédures de séparation et de divorce - auquel des deux
parents non mariés la garde devait être confiée, à l’aune des critères développés par la
jurisprudence à ce sujet. C’est ce qu’il convient d’examiner à présent.
7.2 Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations
personnelles entretenues jusqu’alors, les capacités éducatives respectives des parents,
leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et les besoins de l’enfant
garantissant un développement harmonieux, notamment s’agissant de la stabilité
nécessaire des conditions de vie (ATF 142 III 498 consid. 4.4 ; arrêt 5A_375/2008 du 5
novembre 2008 consid. 2). L’interdépendance des liens entre l’enfant et ses parents
conduit à examiner spécifiquement la situation personnelle et professionnelle de
chaque parent, afin d’analyser le futur environnement de l’enfant. Il s’impose de choisir
la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer le
développement de l’enfant des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
7.3 Y_________ est lusophone et s’exprime également en espagnol et en français.
Elle a suivi des formations de xxx et de xxx, exerçant ensuite cette seconde profession
au B_________, son pays natal, puis en E_________. Elle a vécu, depuis son retour
en D_________ en février 2015, auprès d’un ami à P_________. En fin d’année 2016,
elle a rencontré un nouveau compagnon, avec lequel elle projette de s’installer dans
une villa à T_________ qui offrirait une chambre individuelle à F_________.
Y_________ n’exerce actuellement pas d’activité lucrative et dispose d’une
autorisation de séjour valable du 13 février 2017 au 12 février 2019. S’agissant de ses
capacités parentales, le rapport établi par le CIDE constate que la mère démontre
beaucoup d’affection à sa fille et qu’elle est particulièrement soucieuse de sa santé.
Bien qu’elle soit apparue à l’expert comme étant "une mère surprotectrice", laissant
parfois peu de liberté à F_________, elle sait prendre le temps de lui expliquer la
raison des limites qu’elle lui impose. L’expert note encore "une propension de la mère
à mésinterpréter certains comportements de sa fille", que ce soit en lien avec la
vivacité dont elle fait preuve ou avec son stade de développement, notamment sexuel.
X_________
a
émis
le
reproche
selon
lequel
Y_________
manquerait
d’investissement et de constance dans l’exercice de son droit de visite, demandant
régulièrement à changer l’heure à laquelle elle prenait ou ramenait l’enfant. Ce grief,
si tant est qu’il se vérifie en fait, doit être apprécié dans le contexte particulier d’un
éloignement géographique relativement important entre les lieux de vie respectifs des
parents. La mère effectue ainsi des trajets hebdomadaires de plusieurs heures en train
pour maintenir des relations personnelles avec sa fille. Dans ces circonstances, les
variations d’horaire qu’elle sollicite ne sauraient trop aisément être interprétées comme
un défaut d’implication de sa part.
En définitive, à l’instar de ce que l’expertise psycho-judiciaire constate, Y_________
apparaît disposer des compétences parentales et éducatives nécessaires et
suffisantes.
7.4 X_________ est de langue maternelle suisse-alémanique et s’exprime très bien en
français. Il travaille à domicile, en tant que xxx à plein temps assurant le support
technique d’une entreprise. Ses horaires lui permettent d’accompagner F_________ à
l’école le matin et aux activités extra-scolaires. Il dispose d’un appartement à
J_________ dans lequel l’enfant a sa propre chambre. La mère de X_________, à
laquelle F_________ est très attachée selon le constat de l’expert psycho-judiciaire,
ramène régulièrement l’enfant de l’école le soir et la prend en charge lorsque le père
est occupé. Au sujet des compétences parentales, le rapport du CIDE retient que
X_________ connaît les besoins de F_________ et lui offre un encadrement quotidien
et bienveillant. Selon l’expert, s’il "a tendance à surinvestir son rôle de père" en se
montrant parfois trop exigeant, il sait encourager l’enfant à la discussion. Depuis le
début de l’année 2016, X_________ a une nouvelle compagne, avec laquelle il ne fait
pas ménage commun.
Y_________ oppose que le précité rencontrerait des difficultés en lien avec une
consommation excessive d’alcool ainsi que la prise de drogues et que cet élément
aurait dû être pris en compte par l’expert dans l’appréciation des capacités parentales.
Le rapport relève à cet égard que, s’il admet avoir consommé de la cocaïne à l’époque
où il travaillait pour l'Exposition nationale suisse de 2002, X_________ déclare avoir
depuis longtemps cessé toute prise de drogues. Il réfute également consommer de
manière excessive de l’alcool, soupçon que la mère fonde en particulier sur un retrait
de permis intervenu en 2012 ou 2013. Hormis les faits admis, qui ont eu lieu il y a
respectivement 15 et 5 ans, aucun indice concret ne corrobore les affirmations de la
mère au sujet d’actuels problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme du père. Ce dernier
a par ailleurs déposé devant l’APEA en avril 2015, un certificat médical attestant qu’il
ne souffrait d’aucune pathologie hépatique. Aussi, les déclarations de Y_________ ne
sauraient, à elles seules, suffirent à établir le bien-fondé de ses reproches.
Il convient ensuite de faire preuve d’une attention particulière s’agissant des soupçons
d’actes d’ordre sexuel sur mineur relatés par Y_________ et actuellement instruits par
le ministère public. Dans ce genre de situation, le juge civil est confronté d’une part à la
nécessité de protéger l’enfant contre un danger potentiellement grave et, d’autre part,
au souci de préserver un parent de soupçons infondés d’abus. S’il ne lui appartient pas
d’anticiper l’issue de la procédure pénale, il lui incombe néanmoins de déterminer la
mesure dans laquelle les craintes sont fondées (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation,
5e éd., 2014, n. 783). Toute allégation d’abus sexuels ne saurait justifier une remise en
cause aussi fondamentale des capacités parentales du parent incriminé, mais des
soupçons suffisamment sérieux d’abus rendus à tout le moins vraisemblables
commandent de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur celui du parent suspecté
possiblement à tort. Pour apprécier, dans le cas concret, le bien-fondé d’une suspicion,
le juge s’entoure de la compétence d’experts, en particulier celle de psychologues ou
de psychiatres (SCHREINER/SCHWEIGHAUSER, Bemerkungen zur Entscheid des
Obergerichts Kantons Luzern vom 7. Juli 2003, in FamPra.ch 5, 2004, p. 166).
En l’espèce, la déclaration que Y_________ a adressée le 10 octobre 2016 à la
curatrice de F_________ porte sur des faits qui se seraient déroulés en juillet 2016 et
juin 2015. Le fait que la mère ait attendu plusieurs mois, respectivement plus d’une
année avant de partager ses soupçons au sujet d’éventuels abus sexuels commis par
le père ne contribue pas à crédibiliser les inquiétudes qu’elle exprime tardivement.
L’intéressée s’explique en indiquant que les reproches d’abus sexuels sont délicats, en
particulier dans une situation aussi pesante, raison pour laquelle elle avait jusqu’à
présent tu le récit de ces événements ; estimant que la situation de départ n’était
désormais plus la même, elle a jugé que certaines clarifications en lien avec le bien-
être de sa fille s’imposaient. La justification apparaît peu convaincante. En effet, au vu
de la gravité des faits allégués, des considérations d’opportunité quant au moment de
leur révélation n’ont pas cours, ce d’autant que, le changement de garde ayant eu lieu
en février 2015, l’on ne discerne pas en quoi la situation aurait changé en août 2016 -
date de signature de la déclaration -, justifiant que la mère sorte seulement alors du
silence. S’agissant du contenu des allégations, il faut observer que le comportement de
F_________ tel que décrit, à savoir le fait qu’elle se touchait régulièrement les parties
intimes, ne peut sans autre être dissocié du diagnostic posé par le médecin consulté à
ce sujet, une vulvo-vaginite, affection qui peut provoquer une sensation de brûlure ou
des démangeaisons, ainsi que des pertes vaginales anormales. C’est dans ce contexte
que l’enfant aurait indiqué à sa mère vouloir faire pareil que son père lorsqu’il lui
passait de la crème, si bien que, en l’état du dossier, l’on ne saurait d’emblée exclure
toute visée thérapeutique, de soin ou d'hygiène à l’acte visé. Sollicitée par l’expert,
Y_________ a à ce sujet discerné que F_________ devait être "dans une phase de
découverte de la sexualité", citant comme exemple le fait qu’elle ait cherché à lui
toucher le sexe. Enfin, les propos que l’enfant aurait tenus alors qu’elle était âgée de 3
ans et 9 mois, selon lesquels son père aurait embrassé ses parties génitales,
ressortent, pour l’heure, des seules déclarations de la mère, contestées par
X_________. De l’avis de l’expert, la fillette démontre de l’affection à chacun de ses
parents ; "elle est à l’aise autant avec l’un qu’avec l’autre et ne manifeste pas de signe
d’anxiété en présence de l’un ou de l’autre de ses parents". En outre, elle évolue
actuellement auprès de son père dans un "environnement sécure tant sur le plan de la
santé que sur le plan psychologique".
Dans les circonstances présentement données, aucun élément ne permet d’étayer la
suspicion d’abus sexuels, qui, faute de reposer sur des indices suffisants, ne peut être
considérée comme sérieuse.
Pour finir, Y_________ se plaint de ce que X_________ tiendrait auprès de
F_________ des propos dénigrants à son endroit, ce qui "pervertirait la relation fille-
mère". Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 6.3), ni l’expert ni aucun des
intervenants consultés, notamment les enseignantes et la pédiatre de F_________,
n’ont mis en exergue un éventuel conflit de loyauté chez l’enfant. Si celle-ci parle peu
de sa situation familiale, elle est apparue à l’expert comme étant attachée autant à son
père qu’à sa mère. Or, l’allégation d’une aliénation parentale hypothétique et future ne
suffit à mettre en doute la faculté du père à favoriser le contact et la relation de l’enfant
avec ses deux parents.
Au vu de ce qui précède et conformément au constat de l’expertise psycho-judiciaire,
X_________ apparaît lui aussi disposer des compétences parentales et éducatives
nécessaires et suffisantes.
7.5 La garde alternée n’ayant pas été requise et s’avérant, au demeurant, inopportune
dans les circonstances de l’espèce - soit un éloignement géographique important et
des difficultés de coopération des parents -, il n’y pas lieu d’examiner cette possibilité
(cf. art. 298 al. 2ter CC a contrario).
Pour attribuer la garde en cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des
parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des
changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à
perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important.
En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu
la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier lorsque les
capacités des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; arrêt 5A_58/2017 du
7 avril 2017 consid. 3.3.1).
X_________ argue que la décision de l’APEA de confier la garde de F_________ à la
mère éluderait complètement la stabilité que l’enfant aurait retrouvée en vivant avec lui.
Y_________ objecte que le cadre de vie actuel de F_________ ne saurait être pris en
compte, dès lors qu’il découlerait d’une "erreur judiciaire monumentale". A la suivre,
l’autorité de protection aurait, par mesures superprovisionnelles et provisionnelles,
décidé de confier au père le droit de déterminer le lieu de résidence de F_________,
constatant à tort que le déplacement de l’enfant en E_________ était illicite. La mère
aurait ainsi été privée "brutalement et arbitrairement" de sa fille, injustice qui ne
pourrait être réparée que si la garde de l’enfant lui était à présent attribuée.
Cette argumentation tombe à faux. L'attribution de la garde doit uniquement viser à
servir le bien de l'enfant. Il ne s’agit dès lors pas de sanctionner par ce biais un parent,
remet pas en cause sa capacité éducative -, tout comme il ne s’agit pas de donner ainsi
réparation à un parent qui s’estimerait lésé. Les mesures prises à titre provisoire par
l’APEA ne procèdent d’ailleurs pas d’une telle logique. En effet, contrairement à ce que
soutient Y_________, l’autorité de protection a principalement motivé sa décision du
10 mars 2015 en considérant que F_________ avait vécu, avant son départ
en E_________, pendant plus d’une année en D_________, que le père pouvait
organiser son emploi du temps de manière à être totalement disponible pour l’enfant
et, qu’en l’absence d’indications plus précises sur le cadre de vie que la mère pouvait
offrir à F_________, "le lieu de vie le plus adapté et pouvant offrir un maximum de
stabilité à l’enfant paraissait en l’état être au domicile de son père". Certes, l’APEA a
poursuivi en indiquant qu’il lui était "difficile d’émettre un préavis positif en faveur de
Mme Y_________, notamment suite au comportement adopté par cette dernière l’été
précédent" ; elle a cependant explicité ce propos en indiquant que ce fait rendait un
nouveau départ envisageable et suscitait ainsi un doute quant à la capacité de la mère
à favoriser les contacts réguliers de l’enfant avec l’autre parent. Bien plus que le
caractère illicite ou non du départ, ce sont la stabilité du cadre de vie de l’enfant et
la continuité de ses relations personnelles avec le parent non gardien qui ont donc
présidé au prononcé de la décision précitée. Ces considérations sont en adéquation
avec les critères posés par la jurisprudence, de sorte que l’attribution provisoire de la
garde au père n’a participé d’aucune injustice.
7.6 Au demeurant, la situation de fait que l’autorité à examiner est celle qui existe au
moment de sa décision. Que cette solution n’ait pas toujours été celle retenue importe
peu, puisque, pour que l’intérêt de l’enfant soit garanti, seule la situation qui prévaut au
moment de la prise de décision est déterminante (ATF 142 III 498 consid. 3.3).
Au sujet de la situation actuelle de F_________, qui vit auprès de son père depuis le
25 février 2015, le rapport d’expertise psycho-judiciaire expose que l’enfant, intelligente
et gaie, se développe bien et se sent à l’aise dans les différents lieux de vie qu’elle
fréquente, notamment l’école. Les enseignantes de l’école primaire de J_________ en
charge de la classe fréquentée par F_________ en 1ère année Harmos lors de l’année
scolaire 2016/2017, rapportent que l’enfant travaille avec application, qu’elle est
ordonnée et autonome. Toujours selon le rapport, F_________ rencontre ses
camarades en dehors du temps scolaire et participe à de nombreuses activités
diverses et variées. L’expert de constater que l’enfant s’est "visiblement bien intégrée
dans ce milieu", dans lequel elle évolue depuis maintenant plus de deux ans.
F_________ s’exprime en français, à l’école et au dehors. Même si elle comprend
lorsque sa mère lui parle en espagnol, elle lui répond en français. L’enfant comprend
aussi le suisse-allemand, langue dans laquelle son père lui parle parfois. En
conséquence, l’expert recommande, "au nom du principe de continuité, de maintenir en
l’état la prise en charge actuelle de F_________". La curatrice de l’enfant conclut
également à ce que la garde reste attribuée à X_________.
Y_________ objecte que le principe de continuité sus-évoqué "n’est fondé sur aucune
base juridique ou scientifique" et ne saurait, dès lors, servir à justifier le maintien de la
garde au père. Avançant s’être définitivement installée en D_________ et disposer, à
l’instar de X_________, des compétences éducatives nécessaires, elle conclut à ce
que la garde de F_________ lui revienne.
Cette critique ne résiste pas à l’examen. Si le "principe de continuité" cité dans le
rapport d’expertise n’a certes pas d’acception juridique - le rôle de l’expert n’étant pas
celui de se prononcer sur le droit -, l’autorité de céans est fondée à tenir compte, dans
le cadre de la libre appréciation des preuves, des constatations factuelles établies par
la psychologue du CIDE quant à l’encadrement de F_________, pour appliquer, entre
autres, le critère - juridique - de la stabilité. Le Tribunal fédéral souligne en effet qu’il est
important de préserver le cadre de vie de l'enfant, quelles que soient les circonstances
qui y ont conduit, du moins tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative
lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet
enfant (arrêts 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1 ; 5A_146/2011 du 7 juin 2011
consid. 4.3). Il en découle que les circonstances qui prévalaient auparavant, soit la
naissance de l’enfant en E_________, les premiers mois de sa vie durant lesquels la
mère s’en est occupée seule, de même que le nouveau séjour en E_________ après
l’échec de la vie commune en Suisse, ne peuvent, n’en déplaise à Y_________, être
tenues pour prépondérantes par rapport à la situation existante (cf. ATF 142 III 498
consid. 3.2 et 3.3).
Dans le cas concret, les capacités éducatives des parents sont similaires, de même
que leur disponibilité personnelle respective. Le cadre de vie dont l’enfant bénéficie à
l’heure actuelle, caractérisé par un père largement présent, qui exerce depuis plusieurs
années un travail à domicile en L_________ et qui peut en outre compter sur un appui
familial en la personne de sa propre mère, dont F_________ est elle-même très
proche, répond aux besoins de l’enfant. Un déménagement à T_________, lieu auquel
la mère n’est liée que du fait de la relation qu’elle entretient, depuis moins d’un an,
avec son nouveau compagnon, placerait l’enfant dans un milieu dont le parent gardien
ne partage pas la langue et avec lequel ce dernier n’a pas de liens familiaux, ce qui,
malgré le jeune âge de l’enfant, n’irait pas sans poser des difficultés à son adaptation
(cf. ATF 142 III 498 consid. 4.5). Ces circonstances, eu égard au bien de l’enfant,
penchent en faveur du maintien de son lieu de résidence actuel.
8. Le point qu’il convient de traiter ensuite est celui du droit aux relations personnelles
du parent non gardien.
8.1 En vertu de l’article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme
un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu
à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la
personnalité de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 130 III 585 consid. 2.1). Pour fixer
le droit aux relations personnelles et ses modalités d’exercice, le juge jouit d’un large
pouvoir d’appréciation (cf. art. 4 CC), le critère déterminant restant le bien de l'enfant.
Dans chaque cas, la décision devra donc être prise de manière à répondre le mieux
possible à ses besoins (arrêt 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3. et la référence).
Une réglementation adaptée aux circonstances de fait dépendra notamment de la
distance entre les lieux de vie des parents, de l’organisation scolaire de l’enfant ou
encore de l’emploi du temps des père et mère, afin de privilégier une prise en charge
personnelle de l’enfant. En cas d’impossibilité d’organiser un droit de visite usuel,
c’est-à-dire à raison d’un week-end sur deux, le partage des vacances scolaires pourra
s’effectuer en faveur du parent non gardien (ATF 142 III 481 consid. 2.8).
8.2 Actuellement, Y_________ exerce son droit de visite à raison d’un mercredi sur
deux et d’un week-end sur deux, en alternance. Le mercredi, la mère se rend en
L_________ et occupe sa fille à diverses activités durant la journée ; les week-ends
F_________ se déplace au domicile de sa mère à P_________. L’expert estime qu’il y
aurait lieu de prévoir un droit de visite mieux adapté à l’éloignement géographique
existant, qui impose pour l’heure à l’enfant d’effectuer bimensuellement des voyages
en train de plus de six heures, et propose donc de supprimer les visites du mercredi, de
diminuer le rythme des week-ends à un par mois en donnant la priorité aux week-ends
prolongés et d’augmenter la durée des séjours de l’enfant chez sa mère durant les
périodes de vacances scolaires. X_________ s’est dit favorable à un droit de visite
exercé un week-end sur trois, sollicitant toutefois que les vacances scolaires et les
jours de fête déterminants "soient attribués, à tour de rôle, aux deux parents". Il a en
outre exprimé le souhait que l’organisation du droit de visite soit large de façon à ce
que la mère puisse se rendre en L_________, selon les disponibilités des deux parties,
en sus du droit de visite fixé, pour être davantage impliquée dans les activités scolaires
et extrascolaires de F_________. Pour sa part, Y_________ juge aberrant que son
droit de visite actuellement hebdomadaire puisse être réduit à un week-end par mois,
fût-il prolongé ; elle craint que cela ne l’éloigne de sa fille. Quant à la curatrice de
F_________, elle a conclu à ce que le droit de visite s’exerce au domicile de la mère,
un week-end sur trois, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des
vacances scolaires, le jour de Noël et de Pâques étant passé alternativement chez
chaque parent.
Les considérations de l’expert relatives à la charge que représentent, pour une enfant
qui est encore à l’école enfantine, les trajets de plus de trois heures chacun qu’elle doit
effectuer pour se rendre au domicile de sa mère - que celui-ci soit à P_________ ou à
T_________ - ne prêtent pas le flanc à la critique. Eu égard au seul intérêt de l’enfant,
il y a partant lieu de souscrire à la proposition faite de modifier le droit de visite afin qu’il
s’exerce à raison, non plus d’un week-end sur deux, mais d’un week-end sur trois.
Les mêmes considérations ne sauraient en revanche prévaloir en ce qui concerne les
visites du mercredi, tant il est vrai que celles-ci commandent le seul déplacement de la
mère. Ces rencontres, qui sont du reste compatibles tant avec l’horaire scolaire de
F_________ en 2ème année Harmos dès la prochaine rentrée scolaire qu’avec les
disponibilités de Y_________ qui n’exerce pas d’activité lucrative, permettent ainsi,
sans contraintes excessives, de privilégier un contact plus fréquent avec le parent non
gardien, ce qui apparaît mieux correspondre aux besoins de l’enfant compte tenu de
son jeune âge (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; GLOOR/SIMONI, Wohnortswechsel mit
Kindern nach Trennung und Scheidung, in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage,
2014, p. 251). Partant, il y a lieu de prévoir qu’en sus de s’exercer un week-end sur
trois au domicile de la mère, le droit de visite s’exercera en L_________, en période
scolaire, de 9 heures à 18 heures les deux mercredis qui suivront le week-end que
F_________ passera chez sa mère. De la sorte, les relations personnelles
continueront à s’exercer hebdomadairement, Y_________ visitant sa fille le mercredi,
lorsqu’elle n’en a pas la garde le week-end. S’agissant des périodes de vacances, il y a
lieu de prévoir que le droit de visite s’exercera une semaine à Noël et une semaine à
Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez chacun des parents, ainsi que
la moitié des vacances scolaires d’été.
8.3 Au terme de son rapport, l’expert préconise en outre l’instauration d’une curatelle
pour "veiller à la bonne organisation et au respect" du droit de visite fixé, dont l’étendue
devrait également "inclure l’examen régulier du bon développement de F_________".
Si la curatrice de F_________ a fait sienne cette recommandation, Y_________
l’estime dénuée de toute justification plausible.
Prévue à l’article 308 al. 2 CC, la curatelle de surveillance des relations personnelles
fait partie des modalités particulières auxquelles peut être soumis le droit de visite. Elle
a principalement pour but de faciliter, malgré les tensions entre père et mère, le contact
de l’enfant avec le parent non gardien ; elle n’est pas nécessairement doublée d’une
assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 4.2 ;
MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1286). Le curateur dont le rôle se limite à surveiller
l’exercice du droit de visite s’apparente davantage à un intermédiaire, un négociateur
et un arbitre qu’à un assistant d’éducation (arrêts 5A_670/2013 du 8 janvier 2014
consid. 4.1 ; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Il n’a pas le pouvoir de
décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le
soin d’organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu’il aura
préalablement déterminé. Les modalités pratiques peuvent consister dans la fixation
d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment de l’accueil de
l’enfant, la garde-robe à fournir à celui-ci, le rattrapage des jours tombés ou encore la
modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas
(BIDERBOST, Die Erziehungsbeistandschaft [Art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 316
ss ; MEIER/STETTLER, op. cit., n. 793 et 1287). L’opportunité d’une telle mesure devrait
en tous les cas être examinée en présence d’un conflit aigu, laissant craindre que des
difficultés ne surgissent dans l'exercice du droit de visite (arrêts 5A_793/2010 du 14
novembre 2011 consid. 5.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1). Une curatelle
de surveillance des relations personnelles est, par ailleurs, propre à prévenir que ne
survienne une rupture des relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas
(REISER, Autorité parentale, garde, relations personnelles, comment obtenir l’exécution
des jugements, de lege lata ?, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012,
p. 240). Le fait que les enfants se développent de manière harmonieuse, en dépit d’un
conflit parental persistant, ne signifie pas, à lui seul, qu’une curatelle de surveillance
des relations personnelles ne doit pas être instaurée pour prévenir que le droit de visite
ne s’exerce de manière irrégulière parce que, par exemple, l’organisation du planning
est source de conflits (arrêt 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 6.2).
8.4 En l’occurrence, et comme en témoignent les multiples courriers adressés par
chacun des parents à l’autorité de céans ainsi qu’à K_________, de nombreux
désaccords émaillent actuellement l’exercice du droit de visite. Ceux-ci ne sauraient
être qualifiés d’usuels, comme le seraient par exemple de simples divergences sur les
dépassements mineurs des horaires, sur l’alimentation ou les loisirs de l’enfant lors des
visites (cf. MEIER, Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 308 CC). Ils s’inscrivent au
contraire dans une situation qui, aux dires de l’expert, se serait cristallisée autour de
reproches incessants, mutuellement formulés au sein du couple parental. Si le
développement de F_________ n’en pâtit pour l’instant pas (cf. supra consid. 6.3), elle
est néanmoins apparue inquiète à propos de la planification de sa prise en charge,
exprimant le besoin d’être rassurée par le fait de pouvoir anticiper celle-ci. Au vu des
multiples incidents rapportés par les parents en lien avec la prise en charge de l’enfant
l’altercation, physique ou non, survenue à l’occasion d’une visite -, et compte tenu du
droit de visite non usuel qui a été fixé pour répondre aux circonstances particulières de
l’espèce, le conseil d’un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de
l’article 308 al. 2 CC s’avère adéquat et nécessaire pour que le bien-être de l’enfant ne
se trouve pas menacé par les difficultés liées à l'exercice desdites relations
personnelles. Ce curateur sera nommé par l’APEA.
9. Il reste finalement à trancher le sort des frais et dépens.
9.1 Le sort des frais et dépens induits par la cause C1 15 99, rayée du rôle, doit être
fixé en vertu des articles 104 ss CPC, applicables par analogie. En cas de procédure
devenue sans objet, le tribunal peut, si la loi n’en dispose pas autrement, s’écarter des
règles générales de répartition des frais (cf. art. 106 CPC) et les répartir selon sa libre
appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC par analogie). Il tient alors compte de l’origine
de l’action, de son issue probable et des circonstances qui l’ont rendue sans objet
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6909). Lorsque la cause n'est pas
conduite jusqu'à son terme, l’autorité peut également renoncer, à titre exceptionnel, à
percevoir tout ou partie de l'émolument (art. 14 al. 2 LTar par renvoi de l’art. 34 OPEA).
Au vu des particularités de la cause, il n'est, exceptionnellement, pas perçu de frais
pour le recours intenté contre les mesures provisionnelles du 10 mars 2015. Celui-ci
s’inscrivait en effet dans un contexte particulièrement complexe, opposant des parents
non mariés de nationalité différente, avec une procédure concomitante en E_________
et une procédure pénale introduite en parallèle. Il s’est de plus vu privé d’intérêt
pratique, sans le concours des parties, par le prononcé d’une décision au fond
intervenu alors que le recours était pendant.
Par ces mêmes motifs, Y_________ et X_________ conservent chacun leurs propres
frais d'intervention dans la cause C1 15 99.
9.2 Le juge arrête la rémunération du curateur de représentation au sens de l’article
299 CPC en appliquant, par analogie, les dispositions sur l'allocation de dépens (art.
96c al. 3 ab initio LACC). Son indemnisation s’apprécie ainsi selon la nature et
l'importance de l’affaire, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps utilement
consacré par le curateur (cf. art. 27 al. 1 LTar). Pour la procédure de recours en
matière de protection de l’enfant, les dépens oscillent entre 1'100 fr. et 11'000 fr. et
tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60 pour cent (art. 34 al. 1 et 35 al. 1
let. b LTar). Une évaluation de type forfaitaire est admissible au regard de l’article
299 CPC si, dans son résultat, elle tient compte du temps qu’il était raisonnable de
consacrer à la représentation de l’enfant. Lorsqu’un avocat est nommé, il est du reste
justifié de se référer au tarif des avocats en procédure pour les démarches qui relèvent
typiquement de l’activité d’un mandataire professionnel (ATF 142 III 153 consid. 2.5 et
5.3.4.2).
En l’occurrence, l’activité de Me S_________ a, pour l’essentiel, consisté à prendre
connaissance du dossier, rencontrer l’enfant à la crèche, solliciter l’administration d’une
expertise, adresser plusieurs courriers au sujet de l’instruction en instance de recours,
formuler ses observations sur le rapport d’expertise et, enfin, déposer des conclusions
brièvement motivées. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre d’une représentation
adéquate et efficace de l’enfant. Les frais de représentation peuvent ainsi être arrêtés
à 1'500 fr., TVA et débours inclus.
9.3 Les frais de l’instance de recours comprennent (cf. art. 95 al. 2 CPC par analogie),
les frais de représentation de l’enfant, par 1'500 fr., les frais du rapport d’expertise
psycho-judicaire du CIDE, par 6'305 fr., ainsi que l’émolument forfaitaire de décision.
Ce dernier oscille entre 90 fr. et 4'800 fr. pour les affaires relevant de la protection de
l'enfant et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60 pour cent (art. 18 et 19
LTar). Eu égard à l'ampleur et à la difficulté de la cause et compte tenu des principes
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l’émolument de décision
est présentement arrêté à 1'000 fr. (art. 13 al. 1 et 2 LTar), portant les frais judiciaires
à un total de 8'805 fr. (1'500 fr. + 6'305 fr. + 1'000 fr.).
Dans la mesure où Y_________ a conclu au rejet du recours, s’identifiant par là à la
décision attaquée, et qu’elle a au surplus succombé dans ses conclusions modifiées
relatives à l’autorité parentale, il y a lieu de mettre lesdits frais à sa charge (cf.
URWYLER/GRÜTTER, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, n. 5 ad
art. 106 CPC).
9.4 Quant à l’indemnité de dépens à laquelle a conclu X_________, elle peut, en
matière de protection de l’enfant, osciller entre 1'100 fr. et 11'000 fr., et doit être réduite
de 60 pour cent par rapport au barème applicable en première instance (art. 34 al. 1 et
35 al. 1 let. b LTar). Compte tenu des critères susmentionnés (cf. supra consid. 9.2) et
de l’activité utilement déployée céans par l’avocat du recourant, qui a consisté à
rédiger un mémoire de recours, à se déterminer sur la nomination d’un curateur de
représentation et sur la mise en œuvre d’une expertise avant de formuler ses
observations sur le résultat de celle-ci, ainsi qu’à déposer ses dernières déterminations,
Y_________ versera à X_________ 3'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens
(art. 95 al. 3 let. a et b CPC et 27 al. 5 LTar).
9.5 Lorsqu’elle statue à nouveau, l’instance supérieure doit également se prononcer
sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).
Au terme de sa décision du 24 novembre 2015, l’APEA a fixé les frais de la procédure
conduite devant elle à 1'022 fr. 30, montant - non contesté - qui comprend les frais de
traduction, les frais du rapport d’enquête sociale de l’OPE et l’émolument de décision.
Elle a ensuite réparti ces frais à raison de ¼ à la charge de X_________ et de ¾ à la
charge de Y_________. Celle-ci a critiqué céans cette clé de répartition, estimant avoir
eu gain de cause devant l’APEA en obtenant la garde de l’enfant.
Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, ce grief tombe désormais à faux.
Par ailleurs, dans la mesure où les questions à trancher en instance de recours ne se
recoupaient pas entièrement avec celles qui l’étaient en première instance, notamment
s’agissant de l’autorisation d’élire domicile en E_________ et de la contribution
d’entretien de F_________, la répartition des frais et dépens de la décision entreprise
peut être maintenue.
Par ces motifs,
Prononce
Les procédures C1 15 99 et C1 16 8 sont jointes.
Le recours formé par Y_________ contre la décision du 10 mars 2015 rendue par
l’APEA de K_________ est déclaré sans objet.
Partant, cette cause est rayée du rôle, sans frais, ni allocation de dépens.
Le recours formé par X_________ contre la décision du 24 novembre 2015
rendue par l’APEA de K_________ est admis.
Partant, la décision entreprise est annulée et il est statué conformément aux
chiffres suivants.
L’autorité parentale sur l’enfant F_________ est confiée conjointement à
X_________ et à Y_________.
La garde de F_________ est attribuée à X_________.
Le droit de visite de Y_________ à sa fille F_________ est réservé et s’exercera
de la manière la plus large possible d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, il s’exercera :
à 19 heures ;
mercredis qui suivent le week-end passé chez la mère ;
passé alternativement chez chaque parent, ainsi que la moitié des vacances
scolaires d’été.
Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308
al. 2 CC est instituée. Le curateur sera chargé de gérer et d’organiser les
modalités du droit de visite fixé ci-dessus (chiffre 6). Ce curateur sera nommé par
l’APEA de K_________.
Les frais de première instance, arrêtés à 1'022 fr. 30, sont mis à raison d’un quart,
par 255 fr. 60, à la charge de X_________ et à raison des trois-quarts, par 766 fr.
70, à la charge de Y_________.
Chaque partie conserve ses frais d’intervention en première instance.
Y_________.
en procédure de recours.
Sion, le 31 juillet 2017