Divorce lis pendens created by premature filing

C1 16 68Tribunal cantonal23 août 2016Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal court dismissed the husband's appeal against an incident decision in a divorce case. It held that the wife's divorce filing, although lodged one day before the expiry of the two-year separation period, still created lis pendens. The husband's own later divorce action in Bern clearly showed acceptance of the divorce, so the first-instance court correctly applied the rules on divorce by joint request under Art. 292 CPC. The court also rejected the argument that the wife's conduct amounted to manifest abuse of rights or forum running. Appellate costs were imposed on the husband, who also had to pay the wife's legal costs.

Regeste Omnilex

Art. 62 CPC, 114 CC, 292 CPC; lis pendens arises upon filing of the divorce petition even if the substantive ground relied upon is not yet fully realized. The two-year separation period under Art. 114 CC is not a constitutive condition for the commencement of proceedings, but a matter to be examined in the merits phase; a premature action may therefore trigger lis pendens. Under Art. 292 CPC, acceptance of divorce may be inferred from conduct, including the filing of a separate divorce action before another court; an express procedural acquiescence is not required. Abuse of rights within the meaning of Art. 52 CPC and Art. 2 CC is admitted only restrictively and only in the presence of manifest, concrete circumstances showing a clear misuse of procedural forms.

Texte intégral

C1 16 68

JUGEMENT DU 23 AOÛT 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,

juges; Laura Jost, greffière ad hoc;

en la cause

X_________, défendeur et appelant, représenté par Me M_________

contre

Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Me N_________

(décision incidente; exception de litispendance)

appel contre la décision du 1er mars 2016 du juge de district de O_________


  • 2 -

Faits et procédure

A. X_________ et Y_________ se sont mariés le 9 mai 2008 à A_________. De leur

union est née une fille, le 30 novembre 2010. Le couple vit séparé depuis le 7 janvier

2014, comme constaté dans une convention judiciaire valant mesures protectrices de

l’union conjugale passée le 4 décembre 2014 devant le tribunal régional du

B_________. Les époux sont copropriétaires de deux biens immobiliers sis

à A_________ et à C_________.

B. Par acte posté le 7 janvier 2016 et reçu le lendemain au greffe du tribunal de district

de O_________, Y_________, domiciliée à D_________, a déposé une demande

unilatérale de divorce fondée sur le motif d’une séparation de deux ans (art. 114 CC).

Constatant que ce délai n’échoyait que le 8 janvier 2016, la juge de district a, par

courrier du 12 janvier 2016, rendu la demanderesse attentive au fait qu’une demande

prématurée, même d’un jour, devait être rejetée, et lui a imparti un délai de cinq jours

pour se déterminer sur le maintien ou le retrait de son action. L’ordonnance a été

expédiée en copie au défendeur, à l’adresse mentionnée dans le mémoire-demande.

C. Dans un courriel du 8 janvier 2016, Y_________ a informé son époux que son

avocat avait envoyé, le jour même, une demande de divorce au tribunal des districts de

O_________. Le 11 janvier 2016, X_________ a répondu avoir lui-même ouvert action

en divorce devant le tribunal régional du B_________, par acte déposé à l’office de

poste le 8 janvier 2016 à 7 heures 32.

D. Le 13 janvier 2016, la demanderesse a donné suite à l’ordonnance de la juge de

district et déclaré maintenir sa demande, estimant que celle-ci devait être transformée

en requête commune en vertu de l’article 292 al. 1 CPC, dès lors que X_________

avait, par le dépôt de sa propre demande, exprimé son consentement au divorce. Elle

a en outre requis de la magistrate la délivrance d’une attestation de dépôt au sens de

l’article 62 al. 2 CPC. Le 18 janvier 2016, Y_________ a signalé au tribunal que

l’adverse partie avait changé d’adresse à A_________.

E. Invité à prendre position sur la demande de divorce déposée par Y_________, le

défendeur a considéré en substance qu’il ne devait être entré en matière sur celle-ci

puisqu’elle était prématurée et que lui-même avait formé, à l’issue de l’écoulement du

délai de deux ans, une demande unilatérale de divorce par-devant un autre tribunal.

F. Statuant le 1er mars 2016, la juge de district de O_________ a rendu une décision

incidente au terme de laquelle elle a disposé que la requête unilatérale de divorce


  • 3 -

adressée le 7 janvier 2016 par Y_________ était régie par les dispositions relatives au

divorce sur requête commune et que l’exception de litispendance élevée par

X_________ était rejetée. Elle a renvoyé à fin de cause la décision sur les frais et

dépens.

G. Le 24 mars 2016, X_________ a appelé de cette décision en prenant les

conclusions suivantes :

"1. Die durch die Berufungsbeklagte / Klägerin verfrüht eingereichte Scheidungsklage sei abzuweisen,

eventuell sei die Klage zurückzuweisen.

  1. Es sei festzustellen, dass die gesetzeskonforme Scheidungsklage des Berufungsklägers / Beklagten

vom 08.01.2016, 07.32 Uhr, die Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens vor dem Regionalgericht

B_________ in A_________ bewirkt hat.

  1. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.".

Dans sa réponse du 19 avril 2016, Y_________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite

de frais et dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

Considérant en droit

1.

1.1 La décision attaquée, en tant qu'elle rejette l'exception de litispendance et

constate, par conséquent, la compétence ratione loci du tribunal de district de

O_________ pour statuer au fond sur le divorce des époux X_________ et

Y_________, est une décision incidente sur la compétence (arrêt 5A_324/2014 du

9 octobre 2014 consid. 1), sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). Les critères

de recevabilité des articles 308 s. CPC déterminent si c’est la voie de l’appel ou du

recours stricto sensu qui est ouverte. Ainsi, lorsque la cause est non patrimoniale ou a

une valeur litigieuse d’au moins 10'000 fr. sans relever d’une des exceptions de l’article

309 CPC, l’appel sera possible (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9

ad art. 237 CPC). Les litiges de droit de la famille sont, à moins de ne porter que sur

les aspects financiers d’un divorce, des affaires non patrimoniales (arrêt 5D_106/2007

du 14 novembre 2007 consid. 1.2, in RSPC 2008 p. 160).


  • 4 -

En l’occurrence, la procédure de divorce dans le cadre de laquelle la décision incidente

entreprise a été rendue ne se limite pas aux effets accessoires patrimoniaux du divorce

mais s’étend également au sort de l’enfant mineure. La cause n’étant pas patrimoniale,

l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a CPC).

1.2 La décision querellée a été notifiée, le 2 mars 2016, avec mention d’un délai

d’appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Remis à l’office de poste le 24 mars 2016,

le présent appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile. Les conseils juridiques des

parties sont tous deux inscrits dans un registre cantonal des avocats et au bénéfice

d’une procuration, si bien qu’ils sont habilités à les représenter en procédure. L’avance

de frais requise ayant par ailleurs été versée, il y a lieu d’entrer en matière (art. 59 al. 2

let. f CPC).

1.3 Aux termes de l’article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit

(let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel examine avec un

plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou

étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance

(REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6,

13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle

peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL,

Procédure civile, T. II, 2010, n. 2396 et 2416).

1.4 Au stade de l’appel, un moyen de preuve nouveau n’est admis que s’il est produit

sans retard et qu’il ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui

s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces conditions

sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova

  • ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - soit

les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance

(JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Pour

de tels faits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel

de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment

d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être

produit en première instance.

En l’espèce, l’appelée verse en cause pour la première fois devant le juge de céans

l’échange de courriels intervenu à la mi-octobre 2015 entre les parties (pièce n° 1),

sans indiquer pour quel motif elle n’a pas déposé ce moyen de preuve en première


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instance déjà, soit à l’occasion de sa prise de position du 13 janvier 2016 justifiant le

maintien de son action, soit ensuite du dépôt par le défendeur de sa détermination,

le 1er février 2016. Aussi, ce moyen de preuve, auparavant disponible, doit être écarté.

2. Par souci de clarté et de logique, les griefs de l’appelant seront examinés non pas

dans l’ordre dans lequel ils ont été invoqués, mais en fonction des différentes

questions juridiques soulevées.

2.1 Dans un premier moyen, X_________ objecte que le dépôt par l’appelée d’une

demande unilatérale de divorce, le 7 janvier 2016, soit un jour avant l’échéance du

délai de séparation de deux ans requis par l’article 114 CC, ne saurait avoir créé de

litispendance devant le tribunal des districts de O_________, au contraire du dépôt de

sa propre demande unilatérale de divorce, le 8 janvier 2016, auprès du tribunal

régional du B_________. De son point de vue, il incombe au juge saisi d’une action en

divorce fondée sur l’article 114 CC de s’assurer d’office que ce motif est bel et bien

réalisé avant d’entrer en matière sur la demande.

En vertu de l’article 62 al. 1 CPC, l'instance est introduite par le dépôt de la requête de

conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en

divorce.

Même à considérer, à l’instar de l’appelant, que la condition ancrée à l’article 114 CC,

soit l’écoulement du délai de deux ans de séparation, constitue une condition de

recevabilité de la demande unilatérale de divorce (cf. art. 290 let. b in fine CPC),

son défaut au jour du dépôt de la demande ne saurait empêcher l’avènement de la

litispendance, laquelle est donnée indépendamment de savoir si les conditions de

recevabilité sont réunies (BOHNET, Procédure civile, 2014, p. 229; arrêt 4A_592/2013

du 4 mars 2014 consid. 3.2, in RSPC 2014 p. 322). Cette solution est du reste

conforme au déroulement de la procédure de divorce tel que prévu par le code, l’article

291 al. 1 CPC prescrivant au juge saisi d’une demande unilatérale de citer les parties

en conciliation et de vérifier, lors de l’audience, si le motif de divorce invoqué est avéré.

La question de savoir si les époux ont effectivement vécu séparés pendant au moins

deux ans au début de la litispendance n’est donc pas un fait doublement pertinent que

le juge aurait à trancher avant d’entrer en matière.

Contrairement à ce qu’estime l’appelant, admettre que l’instance soit introduite par le

dépôt, même prématuré, d’une demande unilatérale de divorce ne revient pas à vider

de sa substance ni à rendre illusoire la condition du délai de séparation de deux ans

imposée par l’article 114 CC, lequel régit, on le rappelle, le droit de l’époux de divorcer


  • 6 -

unilatéralement. Ainsi, en l’absence d’accord de l’autre conjoint, le juge saisi d’une

demande unilatérale précoce devra la rejeter (STECK, Commentaire bâlois,

Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 20 ad art. 114 CC).

En conséquence, la demande unilatérale de divorce déposée le 7 janvier 2016 a créé,

quand bien même elle s’avère prématurée, une litispendance par-devant le tribunal de

district de O_________. Le défaut de délivrance par le juge d’une attestation de dépôt

d’acte introductif d'instance au sens de l’article 62 al. 2 CPC ne saurait rien y changer,

en tant qu’il ne s’agit pas d’une condition à la constitution de la litispendance mais

d’une reconnaissance de son étendue, à savoir de l’objet du litige et des parties au

procès (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 62 CPC). Or,

ces éléments essentiels ressortent déjà de l’ordonnance du 12 janvier 2016, mise en

copie au défendeur, par laquelle la juge de district accuse réception de la demande,

si bien qu’une attestation formelle séparée peut être tenue pour superflue (BERTI,

Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 14 ad art. 62 CPC).

Nier la litispendance pour ce seul motif serait faire preuve d’un formalisme excessif.

2.2 L’appelant se plaint ensuite de ce que la juge de district a retenu l’application de

l’article 292 al. 1 CPC in casu et considéré que les dispositions relatives au divorce sur

requête commune devaient régir la suite de la procédure, dans la mesure où le

défendeur avait manifesté son acceptation du divorce en déposant, le 8 janvier 2016,

sa propre action devant le tribunal régional du B_________. D’après lui, même si la

litispendance devait être admise (supra 2.1) et, s’ensuivant, la réalisation de la

première condition de l’article 292 al. 1 CPC, à savoir une séparation de moins de deux

ans au début de la litispendance, tel ne serait en revanche pas le cas de la seconde

condition, soit l’acceptation commune du divorce. A l’en croire, il n’aurait consenti au

divorce que de manière conditionnelle, sous réserve que la procédure y relative se

déroule devant la juridiction bernoise.

L’article 292 al. 1 CPC prescrit que la procédure ouverte sur demande unilatérale se

poursuit selon les dispositions relatives au divorce sur requête commune, si les époux

ont vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let. a) et

s’ils ont accepté le divorce (let. b). Dans la plupart des cas en pratique, l’accord avec le

principe du divorce est exprimé par le défendeur au cours de l’audience de conciliation.

Le texte légal n’exclut cependant pas qu’il intervienne à un autre moment (TAPPY, n. 4

ad art. 292 CPC). Le Tribunal fédéral admet ainsi que l’époux défendeur qui ouvre sa

propre action à un autre for exprime indubitablement son consentement au divorce

(ATF 139 III 482 consid. 3; 137 III 421 consid. 5.3). Le point de savoir si cet époux


  • 7 -

avait ou non, au moment d’ouvrir action, connaissance du dépôt préalable d’une

demande de divorce par son conjoint n’est à cet égard pas relevant. L’accord sur le

principe du divorce s’entend de la volonté de chacun des conjoints de dissoudre le

mariage (ATF 137 III 421 consid. 5.1; arrêt 5A_523/2007 du 10 avril 2008 consid. 5.2).

Alors que l’ancien article 116 CC retenait une acception procédurale du consentement

au divorce, à savoir soit l’acquiescement à l’action en divorce déposée par le conjoint,

soit la prise de conclusions reconventionnelles - que le Tribunal fédéral étendait déjà

par analogie au cas où l’époux défendeur ouvrait, à un autre for, sa propre action

en divorce -, l’article 292 al. 1 let. b CPC n’exige plus un consentement exprès en

cours de procédure mais simplement, selon son libellé, "que les époux aient accepté

le divorce". Cette acceptation peut se manifester de différentes manières. Ce qui est

déterminant, comme le souligne la Haute Cour, c’est qu’il ne subsiste aucun doute que

les deux époux veulent divorcer (ATF 139 III 482 précité consid. 3).

En l’occurrence, l’on ne saurait souscrire à l’opinion défendue par l’appelant selon

laquelle son acceptation du divorce ne serait intervenue que conditionnellement,

sous réserve que la procédure ait lieu à A_________. Dans aucune pièce versée en

cause, si ce n’est dans son courriel du 11 janvier 2016 intervenu après le dépôt par les

époux de leur demande de divorce devant des juridictions distinctes, l’appelant n’a en

effet indiqué subordonner son intention de divorcer à l’existence d’un for bernois. Si

tant est que cela corresponde effectivement à sa volonté interne, cela ne change rien

au fait qu’il paraît indéniable que X_________ souhaitait, tout comme son épouse,

mettre fin à leur union, quand bien même subsisteraient des divergences sur la façon

de mettre en œuvre cette volonté, en particulier sur le for de la procédure de divorce.

Le dépôt par l’époux d’une demande unilatérale de divorce, le matin même du jour où

le délai de séparation de deux ans a expiré, ne peut être interprété autrement que

comme la manifestation de son souhait de ne plus demeurer dans l’union conjugale.

La volonté de maintenir ou, au contraire, de dissoudre le mariage ressortit à des

considérations personnelles, entre autres psychologiques et relationnelles, qui ne

s’accommodent guère de contingences procédurales.

Partant, c’est à juste titre que la première juge a tenu pour réalisées les conditions de

l’article 292 al. 1 CPC et transformé la procédure unilatérale interjetée devant elle en

divorce sur requête commune.


  • 8 -

2.3 Il sied pour finir d’examiner le principal grief invoqué par l’appelant, à savoir que le

dépôt par Y_________ d’une demande unilatérale de divorce prématurée ayant induit

la création d’une litispendance en Valais (art. 62 al. 1 CPC) et la transformation

subséquente de cette procédure en requête commune de divorce (art. 292 al. 1 CPC),

procéderait d’un abus de droit dans l’application des dispositions précitées. Au dire de

l’appelant, la demanderesse aurait, de façon délibérée, interjeté le 7 janvier 2016 une

action en divorce précoce devant le tribunal des districts de O_________ aux fins

d’introduire l’instance au for valaisan. Assistée d’un avocat au bénéfice d’une

procuration signée le 4 décembre 2015, ainsi au courant du passé conflictuel des

époux et de leur intention commune de divorcer, et au fait de la jurisprudence rendue

en lien avec l’article 292 al. 1 CPC, elle aurait anticipé le dépôt par l’époux d’une

demande unilatérale de divorce à l’issue du délai de séparation de deux ans échéant le

8 janvier 2016, dans le but d’en inférer par la suite la manifestation de son acceptation

du divorce. Pis, elle aurait sciemment menti à l’appelant, l’informant par courriel avoir

déposé une demande de divorce le 8 janvier 2016, à l’effet de dissuader ce dernier

d’ouvrir lui-même action. Il lui aurait ainsi été loisible de retirer sa demande prématurée

pour en introduire une nouvelle en temps utile. X_________ prétend également que,

bien qu’il ait communiqué à son épouse sa nouvelle adresse, celle-ci aurait, dans un

dessein dilatoire, mentionné son ancienne adresse dans son mémoire-demande du

7 janvier 2016. L’appelant voit dans les faits qu’il allègue une manœuvre abusive de la

demanderesse en vue de décider du for de la procédure. Lui donner gain de cause

reviendrait selon lui à laisser libre cours à une pratique de "forum running" favorisant

celui des époux qui interjettera en premier lieu action en divorce, au mépris du respect

du délai légal de deux ans prévu par l'article 114 CC.

L’article 52 CPC prescrit à tout participant à la procédure de se conformer aux règles

de la bonne foi. Même si le texte de la loi ne le dit pas, l’interdiction de l’abus de droit

(cf. art. 2 al. 2 CC) est également comprise dans ce concept (ATF 132 I 249 consid. 5).

L’abus de droit est en particulier réalisé, en procédure civile, lorsqu’une institution

juridique est utilisée à l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts qu’elle n’entend

pas protéger (BOHNET, n. 8 ad art. 52 CPC). Lorsque la norme invoquée conduit, dans

le cas concret, à un résultat inéquitable, la règle prohibant l’abus de droit autorise le

juge à en corriger les effets, dans la mesure où l’exercice du droit allégué créerait une

injustice manifeste (MERZ, Commentaire bernois, 1962, n. 21 ad art. 2 CC).

Les dispositions légales qui régissent le mode de procéder poursuivent généralement

un but que le législateur a entendu absolutiser, si bien qu’elles n’offrent en principe pas


  • 9 -

de prise à une adaptation au cas particulier sous le signe de la bonne foi. Pour être

qualifié d’abusif, l’exercice d’un droit doit aller à l’encontre du but même de la règle

positive qui le consacre (ATF 107 Ia 206 consid. 3b; DESCHENAUX, Le titre préliminaire

du Code civil, in Traité de droit privé suisse, T. II/1, 1969, p. 143 s.). Par ailleurs, en tant

que les règles de procédure protègent, outre les droits respectifs des parties, l’intérêt

public à une bonne administration de la justice, un abus de droit ne saurait être admis

qu’en

présence

d’autres

circonstances

particulières

(HAUSHEER/AEBI-MÜLLER,

Commentaire bernois, 2012, n. 200 ad art. 2 CC). Celles-ci résident par exemple dans

la disproportion criante des intérêts opposés ou une attitude contradictoire de celui qui

use d’une faculté (DESCHENAUX, op. cit., p. 144).

Tout comportement éthiquement discutable mais formellement conforme au droit ne

saurait sans autre être taxé d’abusif; seul l’abus manifeste d’un droit ne mérite aucune

protection (GÖKSU, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, n. 27 ad

art. 52 CPC). Par le critère de l’évidence manifeste, le législateur a entendu n’admettre

qu’avec une grande retenue le recours au correctif de l’abus de droit, là où le sentiment

de justice est lésé de manière crasse. D’après la maxime généralement reconnue,

dans le doute, l’abus de droit doit être nié et le droit formel protégé (HAUSHEER/AEBI-

MÜLLER, n. 202 ad art. 2 CC). Le juge statue d’office sur l’existence d’un abus de droit.

Il appartient toutefois aux parties d’introduire en procédure, en temps utile et selon les

formes requises, les faits sur la base desquels peut apparaître un abus de droit (ATF

121 II 60 consid. 3d; arrêt 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3).

Abrogeant l’article 116 CC, l’article 292 al. 1 CPC (cf. art. 287 al. 1 P-CPC; Message

du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6972) reprend sa finalité, soit celle de supprimer

toute discussion concernant le respect du délai de deux ans de l’article 114 CC sitôt

que les époux s’accordent sur le principe du divorce (ATF 139 III 482 consid. 3 et la

réf.). L’idée contenue dans cette règle est qu'une procédure contradictoire, initiée par le

dépôt d’une demande unilatérale, ne se justifie plus, en tout cas s’agissant du principe

du divorce, après que les deux parties ont accepté de divorcer (TAPPY, n. 3 ad art. 292

CPC).

Dans un arrêt publié du 3 octobre 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était

assurément pas impensable qu’une action anticipée fondée sur l’article 114 CC puisse

paraître abusive (ATF 139 précité consid. 3). Le risque que les époux se livrent à cette

occasion à un "forum running" en se prévalant de l’article 292 al. 1 CPC, tel que mis en

exergue par BOHNET ensuite de cet arrêt [cf. BOHNET, Course au for et consentement

au divorce (art. 292 al. 1 let. b CPC) : le lièvre et la tortue en droit matrimonial,


  • 10 -

Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2013], ne saurait non plus être absolument

nié. Il sied toutefois d’examiner si, comme le soutient l’appelant, un abus de droit

manifeste doit être retenu dans le cas présent, sur la base de l’ensemble des

circonstances concrètes.

D’une part, l’on ne peut inférer du seul fait que Y_________ a mis son avocat en copie

du courriel adressé le 8 janvier 2016 à son époux que le mandataire aurait été à

l’origine de l’indication, si ce n’est mensongère, en tout cas manifestement erronée

quant à la date du dépôt de la demande unilatérale de divorce par-devant le tribunal

des districts de O_________. L’on ne saurait ainsi sans autre voir dans cette postdate

une tactique dissuasive à l’encontre de l’adverse partie. D’autre part, on peine à

discerner en quoi la mention de l’ancienne adresse de l’époux dans la demande du

7 janvier 2016, fût-elle délibérée, aurait pu constituer une stratégie de l’appelée.

Son action n’étant prématurée que d’un jour, elle pouvait la retirer et la réintroduire

dès le lendemain, soit avant que le mémoire ne puisse, en tous les cas, être reçu par le

défendeur. Ce ne sont par conséquent pas là des indices probants d’un abus de droit.

S’agissant ensuite de la raison susceptible d’expliquer le dépôt, par un mandataire

professionnel, d’une action en divorce la veille de l’expiration du délai de séparation de

deux ans nécessaire à la réalisation du motif invoqué, l’avocat de l’appelée indique

avoir posté la demande en fonction de son emploi du temps et dans l’idée que, au vu

de l’échange intervenu antérieurement entre les époux, le défendeur se montrerait

disposé à acquiescer au divorce dans le cadre de la procédure ainsi initiée. Quant à

l’appelant, il estime que cette intervention prématurée d’un jour ne saurait s’expliquer

autrement que par le dessein de la demanderesse, anticipant le dépôt par l’époux,

en temps utile, d’une demande unilatérale de divorce devant la juridiction bernoise,

de s’assurer, par le biais de l’article 292 al. 1 CPC, du for de la procédure en Valais.

A cet égard, il sied en premier lieu de relever que l’action précoce de la demanderesse

n’est en soi pas contraire à la finalité de l’article 292 al. 1 CPC rappelée ci-avant. Il a

en effet été établi que l’appelant, tout comme son épouse, souhaitait divorcer, si bien

que la question du respect du délai de deux ans de séparation s’avérait superflue et

qu’il se justifiait de transformer la procédure contradictoire en divorce sur requête

commune avec accord partiel. Deuxièmement, l’appelant n’allègue ni ne démontre

d’autres circonstances particulières, à la lumière desquelles un abus de droit manifeste

devrait être retenu. Il ne ressort notamment pas des pièces versées au dossier que les

parties auraient discuté, préalablement au dépôt de leur demande respective, de la

question du for du divorce, encore moins que celle-ci se serait avérée litigieuse au


  • 11 -

point qu’il paraîtrait manifeste que la demanderesse ait entendu "court-circuiter" son

époux sur ce point. Un tel abus est d’autant moins perceptible que l’appelant ne fait

état d’aucun intérêt spécifique à ce que la procédure de divorce se déroule à

A_________, se limitant à invoquer des inconvénients liés à l’éloignement

géographique du tribunal et à la pratique judiciaire locale, lesquels sont inhérents à un

divorce entre conjoints domiciliés dans des cantons distincts et très accessoires dans

une affaire interne (suisse) selon le Tribunal fédéral (ATF 139 précité consid. 3). Il en

va notamment ainsi des frais et du temps supplémentaires occasionnés par

l’éventuelle nécessité avancée par l’appelant de confier le mandat à un avocat de la

place et de mettre en œuvre une expertise de la valeur des propriétés immobilières

des époux situées dans le canton de Berne.

Même s’il fallait concéder à l’appelant que le dépôt par l’épouse, assistée d’un avocat,

d’une demande de divorce, fondée sur l’article 114 CC mais prématurée, était délibéré

et, partant, discutable, aucune autre circonstance factuelle particulière ne vient étayer

l’existence d’un abus manifeste de droit dans l’application des règles procédurales

invoquées. Cette dernière considération scelle le sort de l’appel.

3. Vu le rejet de l’appel, les frais, comprenant uniquement l’émolument forfaitaire de

décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), fixés à 900 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 19 LTar),

sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à une indemnité pour ses

dépens. L'activité de ce dernier ayant consisté à prendre connaissance de l’appel et à

rédiger une courte détermination, ceux-ci sont arrêtés à 600 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1

let. a LTar) et sont mis à la charge de l’appelant.

Le renvoi à fin de cause de la décision sur les frais et dépens de première instance est,

au demeurant, confirmé (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario).

Par ces motifs,


  • 12 -

Prononce

L’appel est rejeté et la décision du 1er mars 2016 du juge de district de

O_________ confirmée.

Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X_________.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens en

procédure d’appel.

Sion, le 23 août 2016

Mots-clés

divorcelis pendenspremature filingjoint requestabuse of rightsforum runningfamily lawappellate procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the wife's premature unilateral divorce filing created lis pendens in Valais.

Solution extraite

Yes. Lis pendens arises upon filing, even if the divorce ground was not yet fully matured.

Motifs extraits

Article 62 CPC governs commencement by filing; the two-year separation requirement under Art. 114 CC is a substantive admissibility issue, not a precondition to lis pendens.

Question juridique clé

Whether the husband's own filing in Bern displaced the Valais proceedings or prevented application of Art. 292 CPC.

Solution extraite

No. His own divorce filing showed acceptance of divorce and justified continuation as joint divorce proceedings.

Motifs extraits

Acceptance of divorce under Art. 292 CPC may be manifested by conduct outside conciliation; a spouse's own divorce action at another forum clearly evidences the will to divorce, irrespective of knowledge of the prior filing.

Question juridique clé

Whether the wife's premature filing constituted an abuse of rights or forum running that should bar lis pendens and conversion under Art. 292 CPC.

Solution extraite

No manifest abuse of rights was established.

Motifs extraits

Although a one-day-early filing was debatable, no concrete circumstances proved a manifestly abusive circumvention of procedural rules; the husband also showed no specific protected interest in Bern sufficient to overcome the formal rule.

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