C1 16 42
DECISION DU 24 JUIN 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sean Larkin, greffier ad hoc
en la cause
T _________, U _________, V _________, et W _________, demandeurs, représentés
par Maître Sidonie Morvan, avocate, Genève
contre
X _________ et Y _________ , défendeurs, représentés par Maître Stéphane Jordan,
avocat, Sion
et intéressant
Z _________ , représenté par Maître Stéphane Jordan
(droit de voisinage)
Procédure
Au bénéfice des autorisations de procéder délivrées le 13 avril 2016 par le juge de la
commune de Bagnes à la suite de leur requête du 12 février 2016, T _________,
U _________, V _________ et W _________ ont, le 13 juillet 2016, déposé devant le
tribunal du district de l’Entremont une demande à l’encontre de X _________,
Y _________ et Z _________ en prenant les conclusions suivantes :
À la forme
Au fond
Préalablement
Principalement
U _________ et V _________ sur la parcelle no xxx1 de la Commune de Bagnes résultant de
l’empiètement par la parcelle no xxx, propriété de Mme X _________ et M. Y _________ et
anciennement propriété de M. Z _________, en raison de la violation de la distance aux limites.
la suppression matérielle à leurs frais de la construction qui constitue l’empiètement sur la parcelle
no xxx1 de la Commune de Bagnes.
délai de 30 jours pour s’exécuter sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
Y _________ et M. Z _________ seront condamné, conjointement et solidairement, sur requête des
Demandeurs,
à
une
amende
d’ordre
de
CHF 1'000.-,
pour
chaque
jour
d’inexécution
(art. 343 al. 1 let. c CPC).
faire valoir des dommages-intérêts, composés notamment des frais d’expertise et des honoraires avant
procédure du Conseil soussigné.
d’amplifier leurs conclusions.
procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du
Conseil soussigné.
Subsidiairement
verser à Mme T _________, M. W _________ et Mme et M. U _________ et V _________ une indemnité
équitable de CHF 375'000.-.
des informations obtenues dans le cadre de l’expertise.
faire valoir des dommages-intérêts, composés notamment des frais d’expertise.
d’amplifier leurs conclusions.
procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du
Conseil soussigné.
En tout état
par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente écriture.
Dans leur réponse du 23 novembre 2016, X _________, Y _________ et Z _________
ont conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. S’en est suivi un second
échange d’écritures, avec la réplique des demandeurs du 22 janvier 2018 et la duplique
des défendeurs du 20 mars 2018.
La première audience des débats principaux s’est tenue le 7 mai 2018. Le 16 septembre
2019, le tribunal a rendu la décision suivante, confirmée en appel par le Tribunal cantonal
le 27 janvier 2022 :
T _________, U _________, V _________ et W _________ ont la qualité pour agir (légitimation
active) contre X _________ et Y _________ qui ont la qualité pour défendre (légitimation passive).
La demande dirigée contre Z _________ est rejetée.
La demande est rejetée.
T _________, U _________, V _________ et W _________ ont la qualité pour agir (légitimation
active) contre Z _________ qui a la qualité pour défendre (légitimation passive).
La demande dirigée contre X _________ et Y _________ est rejetée.
W _________, solidairement entre eux, à concurrence de 1'000 fr, et de Z _________, X _________ et
Y _________, solidairement entre eux, à concurrence de 1'000 francs.
Le 17 octobre 2022, T _________, U _________, V _________ et W _________ ont
déclaré que leurs conclusions en dommages-intérêts dirigées contre Z _________
étaient devenues sans objet, faute d’avoir été chiffrées.
Le 22 mai 2023, le tribunal a été avisé que W _________ avait vendu sa part d’étage.
Celui-ci a accepté que l’acquéreur reprenne sa place dans la procédure en indiquant
qu’il n’y avait pas eu de cession de créance pour sa prétention en dommages-intérêts.
Interpellé par le tribunal pour savoir s’il voulait reprendre le procès à la place de
W _________, l’acquéreur n’a pas réagi.
Après l’administration des preuves, les parties ont procédé aux plaidoiries finales, le
3 juin 2025. A l’issue de sa plaidoirie, Me Sidonie Morvan a conclu, compte tenu de l’arrêt
du Tribunal cantonal du 27 janvier 2022 et du retrait partiel du 17 octobre 2022 :
U _________ et V _________ sur la parcelle no xxx1 de la Commune de Bagnes résultant de
l’empiètement par la parcelle no xxx, propriété de Mme X _________ et M. Y _________ et
anciennement propriété de M. Z _________, en raison de la violation de la distance aux limites.
matérielle à leurs frais de la construction qui constitue l’empiètement sur la parcelle no xxx1 de la
Commune de Bagnes.
pour s’exécuter sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité.
M. Y _________ seront condamné, conjointement et solidairement, sur requête des Demandeurs, à une
amende d’ordre de CHF 1'000.-, pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).
procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du
Conseil soussigné.
Après avoir plaidé à son tour, Me Stéphane Jordan a conclu au rejet de la demande,
avec suite de frais et de dépens. Il a également conclu au paiement de dépens en raison
du désistement partiel du 17 octobre 2022. Les parties ont renoncé à répliquer.
Faits
A.
L’immeuble no xxx1 de la commune de Val Bagnes, à Verbier, est constitué en
propriété par étages, la « PPE A _________ » (all. 1 admis). T _________ est
propriétaire des PPE nos xxxx et xxxx1 (all. 2 admis). V _________ et U _________ sont
(co)propriétaires de la PPE no xxxx2 (all. 3 admis). W _________ a été propriétaire de
la PPE no xxxx3 (all. 4 admis) jusqu’à une date qui n’a pas été alléguée, mais selon
toute vraisemblance jusqu’en mai 2023.
L’immeuble no xxx de la commune de Val Bagnes, à Verbier, est contigu au no xxx1. Il
appartient, pour moitié chacun, à X _________ et Y _________ (all. 5 admis). Il
appartenait auparavant à leur père, Z _________ (all. 6 admis). Bien que cette date n’ait
pas été expressément alléguée, il ressort de l’extrait du registre foncier produit par les
demandeurs que le transfert de propriété a eu lieu le 28 décembre 2011 (pièce no 2).
B.
Le 18 novembre 2009, Z _________ a obtenu de la commune de Bagnes
l’autorisation d’agrandir le chalet construit sur l’immeuble no xxx (all. 7 admis). Les
parties s’entendent pour situer le début de la réalisation du garage au mois d’avril 2011.
Cette construction, à tout le moins le gros œuvre, a été terminée entre le mois de mai
(all. 40) et le 12 août 2011 (pièce 18). Le garage est construit à une distance de 1,65 à
1,57 mètres de la limite entre les deux biens-fonds (all. 59 et courrier du 9 janvier 2023
du mandataire des demandeurs). Il ressort de l’arrêt du Tribunal cantonal du 5 mai 2017
dans la cause A1 xx xx que le garage dépasse la hauteur du terrain naturel de « 14 cm
au maximum », chiffre qui se situe dans la fourchette des allégations des parties, soit
entre 4 et 20 centimètres (all. 18 et 49).
Les travaux ont été interrompus par la commune suite à l’intervention de T _________,
U _________, V _________ et W _________. Le 1er septembre 2011, Z _________ a
déposé une demande d’autorisation de construire complémentaire (all. 9 admis) qui a
été admise par la commune de Bagnes, le 23 décembre 2011 (all. 10 admis). Sur recours
de T _________, U _________, V _________ et W _________, le Conseil d’Etat a
statué, le 25 avril 2012, « qu’il ressort du plan de situation du 28 avril 2011 que
l’extension du garage est prévu au-dessous du terrain naturel ; que cependant, à la
lecture des plans de façade Sud-Ouest et de la coupe A-A, la toiture de la partie agrandie
du garage apparaît au-dessus du terrain naturel » (all. 12, 43 et 44 admis). Dès lors que
l’ouvrage ne pouvait plus être considéré comme souterrain (all. 46 et 56 pièces nos 3 et
inférieure aux 5 mètres réglementaires qui prévalent dans la zone en question (all. 20,
21 et 23 admis), le Conseil d’Etat a partiellement annulé l’autorisation de construire (all.
11 admis).
C.
T _________, U _________, V _________ et W _________ ont entrepris diverses
démarches administratives afin d’obtenir la remise en conformité des lieux (all. 29, 31
admis). La commune de Bagnes et, sur recours, le Conseil d’Etat ont toutefois renoncé
à ordonner une remise en état nonobstant l’illicéité de la construction (all. 27 et 30
admis), estimant qu’une mise en conformité serait contraire au principe de
proportionnalité (all. 38 pièce no 7 et 46 pièce no 3). Par arrêts du 5 mai 2017, depuis
lors entrés en force, le Tribunal cantonal a rejeté les recours de droit administratif de
T _________, U _________, V _________ et W _________ (all. 38 et 39 pièces nos 20
et 21).
D.
Dans leur demande, T _________, U _________, V _________ et W _________
n’ont pas allégué quels étaient les effets concrets pour la parcelle no xxx1 de la présence
du garage construit sur la parcelle no xxx. Ce sont Z _________, X _________ et
Y _________ qui, dans leur réponse, ont allégué – de manière négative – que la
surhauteur du garage n’engendrait aucun désavantage pour la parcelle no xxx1 (all. 54),
qu’elle ne limitait pas les propriétaires dans leur possibilité d’utiliser celle-ci (all. 55),
qu’elle n’était pas visible (all. 56, 57 et 58) et qu’elle n’entraînait aucune dépréciation de
la parcelle (all. 62). Dans leur réplique, T _________, les époux U _________ et
V _________ et W _________ ont contesté ces allégations, mais ils n’ont pas motivé
leur contestation et ils n’ont pas non plus complété l’état de fait, ni directement, ni sous
la forme de l’expertise privée qu’ils avaient pourtant annoncée dans leur demande.
La seule allégation précise est ainsi celle qui se rapporte à la visibilité de la surhauteur.
A cet égard, l’inspection à laquelle a procédé le tribunal n’a pas été concluante. Depuis
l’immeuble no xxx1, on aperçoit effectivement, à travers la haie vive qui sépare celui-ci
de l’immeuble no xxx, la surface correspondant à l’emplacement du garage. Cette
visibilité résulte cependant du gravier qui la recouvre et de la bordure métallique qui
l’entoure, éléments qui la distinguent de la pelouse environnante. Par contre, un simple
coup d’œil depuis l’immeuble no xxx1 ne permet pas de se rendre compte que cette
surface, respectivement le toit du garage recouvert par le gravier, sont situés au-dessus
du niveau du terrain naturel.
Considérant en droit
Le tribunal de district connaît des affaires civiles, sauf lorsque la loi attribue
expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC), ce qui n’est
pas le cas en l’occurrence. Le lieu de situation des immeubles concernés par la
contestation fonde, en l’espèce, la compétence locale du tribunal du district de
l’Entremont (art. CL07 22 ch. 1 et 97 LDIP). Par ailleurs, la procédure au fond a été
précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC). Déposée le 13 juillet 2016, la
demande a été introduite dans le délai de trois mois dès la délivrance de l’autorisation
de procéder, le 13 avril 2016 (art. 209 al. 3 CPC). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière
sur la demande, étant précisé que celle-ci est soumise au droit suisse (art. 99 et 138
LDIP).
La demande initiale contenait des conclusions en dommages-intérêts qui n’ont plus
été dirigées que contre Z _________ après le 27 janvier 2022. Le 17 octobre 2022, les
demandeurs ont déclaré que cette demande était devenue « sans objet ». En réalité,
comme les demandeurs ont renoncé à chiffrer leurs prétentions, cette conclusion devrait
être déclarée irrecevable (art. 84 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du
11 janvier 2018 consid. 4). Cependant, lors des plaidoiries finales, les demandeurs se
sont référés au « retrait », le 17 octobre 2022, de leurs conclusions en dommages-
intérêts. Exprimé sans condition, ce retrait constitue un désistement d’action partiel (art.
241 CPC) dont le tribunal ne peut que prendre acte.
Les demandeurs ont conclu à la « suppression matérielle de la construction qui
constitue l’empiètement sur la parcelle no xxx1 ». Leur conclusion relative à la
constatation du trouble de la propriété n’a aucune portée propre par rapport à la
conclusion condamnatoire.
a)
L’art. 686 al. 1 CC contient une réserve en faveur des cantons qui peuvent
déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou
les constructions. Les conséquences d’une violation de ces règles sur les distances sont
néanmoins régies par le droit fédéral. C’est donc sur la base de l’art. 674 CC, qui
s’applique directement aux constructions empiétant sur le fonds d’autrui et par le renvoi
de l’art. 685 al. 2 CC à celles qui ne respectent pas les distances, que doit être tranchée
la question de savoir si les propriétaires peuvent encore agir pour faire cesser l’atteinte,
sur la base de l’art. 641 al. 2 CC ou de l’art. 679 CC (ATF 101 II 360 consid. 3b p. 365).
A cet égard, en matière d’atteintes provenant de voisins, le Tribunal fédéral distingue
clairement le cas où les circonstances dommageables sont imputables à un bien-fonds
tandis que leurs conséquences surviennent sur un autre bien-fonds, d’une part, de
l’atteinte directe à la substance du bien-fonds lésé, d’autre part. En effet, lorsque
l'atteinte au droit de propriété provient du fait que le voisin agit directement sur le fonds
du demandeur, c'est l'art. 641 al. 2 CC qui s'applique. En revanche, l'art. 679 CC
s'applique lorsque l'atteinte au droit du demandeur est la conséquence indirecte, et
souvent involontaire, de l'exercice du droit de propriété sur un autre fonds. (ATF 111 II 24
consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.2).
Aux termes de l’art. 679 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un
propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses
en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous
dommages-intérêts (al. 1). Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble
voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les
dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification
n'ont pas été respectées (al. 2).
Selon l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement
dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de
la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises
odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou
d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance
que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles
(al. 2). Pour délimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont
inadmissibles, c'est-à-dire excessives, l'intensité de l'atteinte est déterminante. Cette
intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du
droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se
référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même
situation. Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit
du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents
des voisins (ATF 138 III 49 consid. 4.4.4 p. 57).
b)
Dans le cas particulier, le garage est entièrement construit sur le bien-fonds de
l’immeuble no xxx. Il n’y a dès lors pas d’action directe sur l’immeuble des demandeurs,
mais un excès de propriété sur l’immeuble des défendeurs. Par conséquent, les
conclusions de la demande doivent être examinées à l’aune de l’art. 679 CC. Il est avéré
sur la parcelle no xxx dépasse le niveau du terrain naturel, la distance réglementaire
minimale entre celui-ci et la limite avec la parcelle no xxx1 n’a pas été respectée. Le
recours à l’art. 679 al. 1 CC n’apparaît dès lors pas d’emblée exclu par l’art. 679 al. 2
CC. Pour le surplus, savoir si les demandeurs se sont opposés en temps utile et, cas
échéant, si les défendeurs étaient de bonne foi, selon les termes de l’art. 674 al. 3 CC,
peut rester indécis.
En effet, comme il n’est pas question d’une action directe sur le fonds des demandeurs,
ceux-ci ne peuvent exiger que le garage soit, d’une manière ou d’une autre, mis en
conformité avec les règles relatives à la distance à la limite que s’il est prouvé que cette
situation est à l’origine d’immissions excessives au détriment de la parcelle no xxx1. Or,
à cet égard, le seul effet dommageable suffisamment allégué est la visibilité de la
surhauteur du garage par rapport au terrain naturel. Toutefois, la surface occupée par le
garage est certes visible, mais déjà parce qu’elle est recouverte de gravier. Il n’a par
contre pas été établi qu’un observateur situé sur le bien-fonds de l’immeuble des
demandeurs pouvait se rendre compte de l’existence de la surhauteur. Il n’y a dès lors
pas d’immission causée par celle-ci, ce qui permet de se dispenser d’examiner si, cas
échéant, elle aurait dû être qualifiée d’excessive. Pour le surplus, à défaut d’allégations
suffisantes, d’autres effets dommageables d’une intensité telle qu’ils constitueraient, cas
échéant, des immissions excessives, ne peuvent pas être pris en considération, sans
qu’il y ait du reste de preuve à administrer. Il y a ainsi lieu trancher en défaveur de la
partie qui supporte le fardeau de celle-ci, soit les demandeurs dans le cas particulier
(arrêt du Tribunal fédéral 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1).
Dans ces
circonstances, nonobstant l’illicéité avérée du garage construit sur la parcelle no xxx, les
conditions permettant aux demandeurs d’obtenir la mise en conformité de celui-ci par la
voie d’une action civile ne sont pas remplies. Par conséquent, la conclusion tendant à la
« suppression matérielle de la construction qui constitue l’empiètement sur la parcelle
no xxx1 » doit être rejetée. Dans le cas de W _________, ce rejet est aussi motivé par
la perte de sa légitimation active depuis le mois de mai 2023.
Eu égard à la valeur litigieuse (128'600 fr.) et à la difficulté ordinaire de l’affaire en
fait et en droit, les frais judiciaires sont arrêtés à 9’000 fr. (émolument [art. 13 et 16 al. 1
LTar] et débours [témoins, interprète et itinéraire]). Ils sont mis à la charge des
demandeurs qui succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, les demandeurs payeront, solidairement entre eux, aux
défendeurs, qui y ont conclu, une indemnité pour les dépens de 13’500 fr. (honoraires
[art. 27 et 32 al. 1 LTar], débours [port, copies, itinéraires] et TVA compris). Cette
indemnité est également due à Z _________, dans la mesure où, par ordonnance du
11 janvier 2023, le tribunal a renvoyé à la décision finale la répartition des frais et des
dépens liés aux conclusions en dommages-intérêts dirigées contre lui.
Prononce
Il est pris acte que T _________, U _________, V _________ et W _________ se
sont désistés de leur action en paiement de dommages-intérêts contre
Z _________.
Les autres conclusions de la demande qui ont subsisté après la décision du Tribunal
cantonal du 27 janvier 2022 sont rejetées.
Les frais judiciaires (9’000 fr.) sont mis à la charge de T _________, U _________,
V _________ et W _________.
T _________, U _________, V _________ et W _________ payeront, solidairement
entre eux, une indemnité pour les dépens de 13’500 fr. à X _________,
Y _________ et Z _________.
Sembrancher, le 24 juin 2025