C1 16 309
JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
V _________ , et W _________ SA , actuellement X _________ SA , défenderesses et
appelantes, représentées par Maître M _________
contre
Y _________ , et Z _________ SÀRL , demandeurs et appelés, représentés par Maître
N _________.
(clause d’entrepreneur)
Procédure
A.
La tentative préalable de conciliation ayant échoué et conduit à la délivrance d’une
autorisation de procéder le 20 septembre 2012, la société Z ________ Sàrl et
Y _________ ont ouvert action à l’encontre de A _________ et de la société
W _________ SA - actuellement, et depuis le 8 avril 2016, X _________ SA (cf. extraits
des Registres du commerce valaisan et vaudois) - devant le Tribunal des districts de
B _________ le 21 décembre 2012, en prenant les conclusions suivantes :
A _________ et W _________ SA, conjointement et solidairement, verseront à Z _________ Sàrl
le montant de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la requête en conciliation.
A _________ et W _________ SA sont condamnés aux frais et dépens.
Subsidiairement
A _________ versera à Z _________ Sàrl le montant de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le
jour du dépôt de la requête en conciliation.
A _________ est condamné aux frais et dépens.
B.
Au terme de leur réponse du 22 février 2013, A _________ et W _________ SA ont
conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande, et, subsidiairement, à son rejet,
sous suite de frais et dépens.
C.
Dans leur réplique du 22 mars 2013, Z _________ Sàrl et Y _________ ont
maintenu les conclusions de leur demande.
D.
Le débat d’instruction s’est tenu le 26 juin 2013 et le juge de district a rendu son
ordonnance de preuves le jour-même.
E.
L’instruction de la cause a consisté en l’édition de plusieurs pièces, l’administration
d’une expertise, l’audition de deux témoins et les dépositions de A _________ ainsi que
de C _________, organe, à cette époque, de W _________ SA. Les parties ont ensuite
déposé leurs conclusions motivées le 14 octobre 2016.
F.
Le 25 octobre 2016, le juge de première instance a rendu son jugement, qui a été
expédié le 7 novembre suivant et dont le dispositif est ainsi rédigé :
L’action en tant qu’elle est dirigée contre la société W _________ SA est rejetée.
A _________ versera à Z _________ Sàrl un montant de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
le 9 août 2012.
Les frais de justice, fixés à 7448 fr., sont mis à raison de 3724 fr. (1/2) à la charge de
A _________ et à raison de 3724 fr. (1/2) à la charge de Z _________ Sàrl et Y _________,
solidairement entre eux.
Z _________ Sàrl et Y _________, solidairement entre eux, verseront à W _________ SA une
indemnité pour les dépens de 2700 francs.
A _________ versera à Z _________ Sàrl et Y _________ une indemnité pour les dépens de
2900 francs ainsi que 2376 fr. à titre de remboursement d’avances.
G.
Le 7 décembre 2016, A _________ et W _________ SA ont interjeté appel à
l’encontre de ce prononcé, en concluant comme suit :
L’appel est admis.
En conséquence, la demande déposée le 21 décembre 2012 par Z _________ Sàrl et par
Y _________ est rejetée.
Très subsidiairement, le dossier est renvoyé au Juge de première instance pour complément
d’instruction dans le sens des considérants.
Les frais des deux instances ainsi qu’une équitable indemnité de dépens pour les deux instances
en faveur de A _________ et de W _________ SA sont mis à la charge de Z _________ Sàrl et
de Y _________, solidairement entre eux.
H.
Dans leur réponse du 1er février 2017, Y _________ et Z _________ Sàrl ont conclu
au rejet de cet appel dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
I.
A _________ est décédé le 3 octobre 2017. La cause a ensuite été suspendue
jusqu’au 17 janvier 2018, date à laquelle son unique héritière, V _________, s’est
substituée à lui de plein droit, en tant que partie défenderesse et appelante.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de nature
patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1
let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il est de la compétence de jugement d’une cour du
Tribunal cantonal lorsque la cause est soumise, en première instance, à la procédure
ordinaire (cf. art. 20 al. 3 LOJ et 5 al. 2 let. c LACPC a contrario).
Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature
patrimoniale, dont la valeur litigieuse est de 40'000 francs. En outre, le jugement
entrepris, d’emblée motivé, a été expédié aux parties le 7 novembre 2016 et reçu par le
mandataire des appelantes le lendemain. Déposée le 7 décembre suivant, leur écriture
de recours, qui respecte en outre les conditions de forme prévues par l’article 311 CPC,
l’a donc été en temps utile. Pour le surplus, la cause est de la compétence de la Cour
de céans, la procédure ordinaire ayant été appliquée en première instance (cf. art. 243
al. 1 CPC a contrario).
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(cf. art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations factuelles que si elles sont remises en cause par le recourant, ne
réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est
applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque
c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement
l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge (cf. art. 157 CPC en relation
avec art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en
vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (cf.
JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat
pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
1.2.2
Dans le cas particulier, les appelantes reprochent, en substance, au premier
juge d’avoir constaté certains faits de manière inexacte, d’avoir violé le droit procédural
en refusant d’aménager un complément d’expertise et, sur le fond, d’avoir admis que
A _________ était lié à Z _________ Sàrl par une promesse de contracter dont le non-
respect ouvrait la voie à une indemnisation fondée sur l’article 377 CO.
1.2.3
En revanche, elles ne remettent pas en cause le rejet par ce magistrat de la
demande dirigée contre W _________ SA. Dès lors, sur ce point, ledit jugement est entré
en force de chose jugée (cf. chiffre 1 de son dispositif) et il n'y a pas lieu d’y revenir en
instance d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC ; REETZ/HILBER, in Sutter-Somm / Hasenböhler /
Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC ; BRUNNER, in
Oberhammer / Domej / Haas, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014 n. 1 et 2 ad art. 315
CPC ainsi que les références citées). Par ailleurs, dans la mesure où cette société ne
conteste nullement devant la Cour de céans l’indemnité de dépens en sa faveur qui a
été mise à la charge des demandeurs, il ne semble pas qu’elle puisse bénéficier d’un
quelconque intérêt à recourir (cf. JEANDIN, n. 12 ad Intro. art. 308-334 CPC ; SPÜHLER,
Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 12 ad Vor Art. 308-334 ZPO). Cette question
souffre toutefois de demeurer indécise puisqu’il doit de toute façon être entré en matière
sur l’appel formé par A _________, dont la qualité pour recourir n’a jamais été douteuse
et dont, depuis son décès, le rôle procédural a été, de plein droit, intégralement repris
par son unique héritière (cf. art. 83 al. 4 CPC et 560 CC ainsi que lettre I ci-dessus).
II. Statuant en faits
2.1 Z _________ Sàrl a pour but « [l]’exploitation d’un atelier de menuiserie, escaliers,
fenêtres bois PVC ainsi que toutes activités convergentes ». Y _________ en est
associé et gérant, au bénéfice de la signature individuelle (dos. p. 16-17).
2.2 Inscrite au Registre du commerce de U _________ le 26 septembre 2008,
W _________ SA, qui en a été radiée le 25 mai 2018 à la suite du transfert de son siège
social à D _________, a œuvré dans les domaines suivants : « courtage immobilier,
achat, vente, construction, échange, exploitation d’immeubles ou de droits immobiliers
en Suisse et à l’étranger ainsi que toutes opérations convergentes ». Jusqu’au 3 mai
2018, C _________ en a été président, avec signature collective à deux (dos. p. 18-
19 ainsi qu’extrait actualisé du Registre du commerce de U _________).
2.3 En 2007, Y _________ et sa sœur E _________ sont devenus copropriétaires des
parcelles xx0, xx1 et xx2 (plan no xxx, nom local : F _________) sur commune de
G _________ (all. 5 ; dos. p. 30-32 et 37).
2.4 Pour leur part, en 2009, A _________ et H _________, en leur qualité d’héritiers de
I _________, ont acquis la propriété de la parcelle xx3 (plan no xxx, nom local :
F _________) sise sur la même commune (dos. p. 114, 115 et 124).
2.5 Dans le courant de la première moitié de l’année 2010, A _________ a proposé à
Y _________ ainsi qu’à sa soeur de leur acheter les parcelles précitées xx0, xx1 et xx2
(all. 6). Auparavant, au mois de mai 2009, il avait déjà fait part à celui-ci d’un projet
immobilier qu’il comptait réaliser sur ces biens-fonds, de même que sur celui appartenant
aux héritiers précités, tout en lui promettant que les travaux de menuiserie seraient
confiés à Z _________ Sàrl (dos. p. 339 [R25-26]).
3.1 Par publications au Bulletin officiel des xxx et xxx 2010, la commune de
G _________ a mis à l’enquête publique une demande de W _________ SA,
représentée par « le bureau d’architecture J _________ à G _________ » (devenu, le
29
juin
2010,
la
société
K _________ SA [cf. dos. p. 145]), portant sur la construction de « deux bâtiments
d’habitation » ainsi que d’un « garage double indépendant enterré », sur la « parcelle
No xx4 (mutation en cours) » (cf. sur ce point, consid. 4.2.1 et 4.3 ci-après) propriété de
Y _________, de E _________ ainsi que de « l’hoirie I _________ » (all. 9 ; dos. p. 43-
44).
3.2 Le 12 mai 2010, Z _________ Sàrl a rempli, à l’intention du bureau d’architecture
précité, trois formules de soumissions en lien avec les deux habitations projetées (dont
les propriétaires désignés étaient W _________ SA et A _________). Ces offres
concernaient, d’une part, les travaux de menuiserie intérieure à hauteur de 30'692 fr. 75
pour la « villa 1 » et de 26'687 fr. 30 pour la « villa 2 », et, d’autre part, les travaux de
menuiserie extérieure à concurrence d’un montant global de 76'923 fr. 50 pour les deux
édifices (all. 10-11 ; dos. p. 45-70).
3.3 Le 2 juin 2010, ledit bureau a établi deux « tableau[x] récapitulatif[s] et
comparatif[s] » des soumissions reçues pour les travaux de menuiserie (intérieure et
extérieure) des deux constructions précitées. Ces tableaux reprenaient notamment les
soumissions établies par Z _________ Sàrl et les classaient au deuxième rang en terme
de prix « net arrêté TT » (dos. p. 96 ainsi que classeur gris annexé).
3.4.1
Le 9 juin 2010, A _________ et Y _________ se sont rencontrés afin de
discuter desdites soumissions. A cette occasion, ils ont convenu d’en réduire les
montants à 30'178 fr. (« villa 1 »), 26'239 fr. (« villa 2 ») et 75'633 fr. (menuiserie
extérieure) (dos. p. 45, 46, 63, 339-340 [R28-29]).
3.4.2
Selon Y _________, lors de cette même rencontre, A _________ lui aurait
également « confirmé l’adjudication » à Z _________ Sàrl « de l’intégralité des travaux
de menuiserie intérieurs et extérieurs dans les deux immeubles » (dos. p. 340 [R30]).
4.1.1
Par acte authentique instrumenté par le notaire L _________ le 16 juillet 2010
les parcelles précitées xx0, xx1 et xx2 (d’une surface totale de 746 m2, après réduction
de celle de la parcelle xx1 de 292 à 206 m2) au prix de 150 fr. le m2, soit de 111'900 fr.
au total (dos. p. 20-42).
4.1.2
Cet acte renfermait notamment la clause suivante (chiffre II/10) : « La présente
vente est liée à un contrat d’entreprise conclu entre A _________ ou un tiers, d’une part, et
Z _________ Sàrl, d’autre part, portant sur l’attribution à Z _________ Sàrl de tous les travaux de menuiserie
dans les immeubles à ériger sur les parcelles vendues, pour un prix selon soumissions. » (dos. p. 24).
4.1.3
Interrogé par le juge de première instance sur la portée de cette clause, le
notaire a admis qu’elle était imprécise et expliqué qu’un projet d’acte avait tout d’abord
été soumis à A _________ et à Y _________, lequel avait alors consulté « un ou une
avocate notaire » qui y avait apporté des corrections et souhaité en particulier que le prix
des travaux de menuiserie soit mentionné dans la clause litigieuse. Toutefois, en
l’absence d’une obligation légale à cet égard, ce qui lui avait été confirmé par le Registre
foncier, et face à l’insistance de A _________ qui « était d’accord, en principe, qu’un
contrat d’entreprise soit octroyé à la Z _________ Sàrl, mais [qui] insistait [pour] que soit
indiquée la mention ʺprix selon soumissionsʺ », il avait adopté cette dernière formulation
qui reflétait, selon lui, le souhait de l’acquéreur « qu’il y ait plusieurs soumissions ». Il a
par ailleurs reconnu que les parties à l’acte ne lui en avaient jamais présenté, ni avant,
ni pendant, ni après la signature de celui-ci. En outre, comme cet acte ne précisait pas
la « valeur du contrat d’entreprise », aucun « émolument y relatif » n’avait été perçu par
le Registre foncier (dos. p. 336-338 [R20-22]).
4.1.4
Lors de sa déposition en procédure, Y _________ a prétendu n’avoir accepté
de vendre les parcelles dont il était copropriétaire qu’à la condition que tous les travaux
de menuiserie fussent confiés à sa société. De plus, à son avis, le fait que le « montant
du contrat d’entreprise » n’a pas été mentionné dans le texte de l’acte avait permis
« d’éviter la perception de l’émolument au Registre foncier » (dos. p. 339 [R27] et 340
[R31-32]).
4.1.5
Pour sa part, A _________ a déclaré que, dans un premier temps, il avait
proposé à Y _________ d’acquérir ses biens-fonds au prix de 90 fr. le m2 et de « lui
confier tous les travaux de menuiserie ». Puis, comme celui-ci souhaitait un prix de 150
fr. le m2, il avait décrété que « les travaux de menuiserie devaient être mis en
soumissions » (dos. p. 343 [R39]). S’exprimant par ailleurs sur la portée de la clause
reproduite ci-dessus (cf. consid. 4.1.2), il a affirmé avoir « toujours demandé » des
soumissions qui devaient être « traitées par l’architecte » (dos. p. 344 [R42]).
4.2.1
Dans un second acte authentique, également instrumenté par le notaire
L _________ ce même 16 juillet – et pareillement inscrit au Registre foncier de
O _________ le 17 août 2010 - les parcelles xx0, xx1 et xx2 ont été réunies pour former
un nouvel immeuble portant le numéro xx4, lequel a, en outre, englobé, par l’effet d’une
modification de limites, une partie (682 m2) de la parcelle précitée xx3 (cf. consid. 2.4 ci-
dessus). Ce nouveau bien-fonds xx4 (d’une superficie de 1428 m2) a ensuite été vendu,
par A _________ et les héritiers de I _________, à C _________, au prix de 150 fr. le
m2, soit de 214'200 fr. au total (all. 20-21 ; dos. p. 71-74, 113-130 et 182).
4.2.2
L’acte signé renfermait en particulier la clause suivante : « La présente vente n’est
pas liée à un contrat d’entreprise ou à un contrat de vente portant sur une construction future, que ce contrat
soit conclu ou à conclure avec un vendeur ou avec un tiers, étant précisé que l’acquéreur s’engage à confier
[à] Z _________ Sàrl tous les travaux de menuiserie dans les immeubles à ériger sur la parcelle no xx4
nouvel état. » (dos. p. 118).
4.2.3
Interrogé par le juge de district sur les termes de cette dernière clause qui ne
se référaient à aucune soumission, le notaire a expliqué que les deux actes instrumentés
le 16 juillet 2010 avaient été « passés l’un après l’autre » et qu’il était « clair » que
A _________ « voulait des soumissions », même si ladite clause ne le mentionnait pas
expressément (dos. p. 338 [R24]).
4.3 Par acte authentique instrumenté, toujours par le notaire L _________, le 7 janvier
2011 - et inscrit au Registre foncier de O _________ le 4 février 2011 - C _________ a
divisé sa parcelle xx4 (cf. consid. 4.2.1 ci-dessus) en deux nouveaux immeubles portant
les numéros xx4 (771 m2) et xx5 (657 m2) (all. 23 ; dos. p. 132-144 et 167).
5.1 Le 3 mars 2011, Z _________ Sàrl a adressé la lettre suivante au bureau
d’architecture J _________, en y joignant les soumissions précitées du 12 mai 2010 (cf.
consid. 3.2 ci-dessus) sur lesquelles avaient été ajoutés les prix arrêtés le 9 juin 2010
(cf. consid. 3.4.1 ci-dessus et classeur gris annexé) :
Dans le cadre de l’acte de vente des parcelles no xx0, xx1 et xx2 conclu avec A _________ le 16 juillet
2010, l’intégralité des travaux de menuiserie dans les immeubles à ériger sur ces parcelles nous a été
attribuée, pour le prix retenu dans les soumissions (dont copie en annexe).
Je vous prie de nous faire parvenir les contrats d’entreprise pour signature.
5.2 Par courrier recommandé du 12 avril 2011, Y _________ et Z _________ Sàrl,
agissant par l’intermédiaire de leur avocate, ont mis en demeure A _________ de leur
remettre, pour le 15 avril suivant au plus tard, les « contrats d’entreprise relatifs aux
travaux de menuiserie adjugés » dans l’acte de vente des parcelles xx0, xx1 et xx2 du
16 juillet 2010 (dos. p. 76).
5.3 Le 28 avril 2011, se référant à ce dernier courrier ainsi qu’à un entretien qu’ils
avaient eu ledit 15 avril, Y _________ a écrit ceci à A _________, sur papier à en-tête
de Z _________ Sàrl (dos. p. 97) :
Lorsque nous avons négocié la vente des parcelles, j’ai posé comme condition que les travaux de
menuiserie dans les immeubles à construire soient attribués à ma société, ce que tu as accepté.
S’agissant des prix, tu m’as dit que les soumissions remises à ton architecte étaient en ordre tout en me
précisant que tu n’avais qu’une seule parole. Nous avons ensuite expressément confirmé dans l’acte de
vente du 16 juillet 2010 (chiffre 10) qu’un contrat d’entreprise portant sur les travaux de menuiserie a été
conclu avec ma société, au prix indiqué dans les soumissions.
Je suis donc très étonné que tu essaies de remettre en cause notre accord, pourtant confirmé par-devant
notaire, sous prétexte que mes prix seraient trop élevés par rapport à une prétendue offre concurrente,
que tu as d’ailleurs refusé de me montrer. Cette offre ne saurait remettre en question le contrat
d’entreprise que tu as conclu avec ma société il y a près d’un an.
Toutefois, afin de démontrer ma volonté de collaborer, je te remets en annexe une offre révisée
comprenant un rabais que je pourrais t’accorder par rapport aux soumissions. Cette offre est valable
jusqu’au 6 mai 2011. Elle est faite dans le seul but de trouver un terrain d’entente et ne remet pas en
cause les soumissions et le contrat d’entreprise existants en cas de non-acceptation de ta part.
Je te remercie de me rendre réponse dès que possible. Sans nouvelle de ta part d’ici au 6 mai prochain,
je procéderai conformément au courrier de mon avocate du 12 avril 2010 [recte : 2011].
5.4 Les nouvelles soumissions jointes à cette missive faisaient état, s’agissant des
travaux de menuiserie intérieure, d’un prix de 28'920 fr. 70 pour la « villa 1 »,
respectivement de 25'146 fr. 50 pour la « villa 2 », et, en matière de menuiserie
extérieure, de 72'482 fr. 40 pour les deux bâtiments (dos. p. 98-100).
6.1 A une date indéterminée, C _________ a confié à A _________ « tous les
pouvoirs » pour le représenter, de même que W _________ SA, auprès de tiers en vue
de la construction des deux bâtiments en question sur ses parcelles xx4 et xx5 (cf.
consid. 4.3 ci-dessus ; dos. p. 103, 110, 143, 179, 298-299 [R8], 343-344 [R41] et 345).
6.2 Cette construction a ensuite fait l’objet d’un « contrat d’entreprise générale (clé en
main) » conclu avec la société P _________ SA, à G _________, dont J _________ était
administrateur unique. Dans ce cadre, le bureau d’architecture de ce dernier a été
chargé « de réaliser les plans, d’effectuer les soumissions, de procéder à la surveillance
des chantiers et des décomptes finals » (cf. dos. p. 297 [R1] et 301 [R19]).
6.3 Après avoir consulté A _________, qui, aux dires de J _________, n’avait jamais
donné de « consignes » pour que les travaux de menuiserie soient attribués à
Z _________ Sàrl, P _________ SA les a confiés aux entreprises qui avaient déposé,
auprès du bureau d’architecture de celui-ci, les soumissions les plus avantageuses, à
savoir, pour la menuiserie intérieure, Q _________ SA, à R _________ (42'936 fr. 05 au
total, selon offre du 12 mai 2010), et, pour la menuiserie extérieure, S _________ Sàrl,
à T _________ (60'008 fr., selon offre du 31 mars 2011) (dos. p. 297 [R2-3], 298 [R5],
299 [R11], 301 [R18] et 319 ainsi que classeur gris annexé ; cf. également dos. p. 95-
96).
6.4 La facture finale établie par S _________ Sàrl le 6 décembre 2011 s’est élevée à
63'685 fr. (cf. classeur gris annexé). Pour sa part, Q _________ SA a facturé ses
prestations le 30 juin 2013 à hauteur de 28'914 fr. 75 pour la « Villa 1 » (dos. p. 309-
313), respectivement de 31'428 fr. 20 (29'166 fr. 65 + 2261 fr. 55) pour la « Villa 2 » (dos.
p. 303-307).
7.
A une date indéterminée, E _________ a cédé à Y _________ « toute créance » à
l’encontre de A _________ « résultant de l’acte de vente des parcelles xx0, xx1 et xx2
du 16 juillet 2010 » (dos. p. 80).
8.1 Dans son rapport du 10 mars 2014 (dos. p. 223-232), l’expert mandaté par le juge
de première instance a estimé que, s’ils avaient été adjugés à Z _________ Sàrl, les
travaux de menuiserie intérieure lui auraient permis de réaliser un chiffre d’affaires (hors
TVA) de 54'415 fr. 50 et qu’en ne les accomplissant pas, cette société avait évité
d’engager des frais à concurrence de 35'238 fr. 85, si bien que son manque à gagner
s’élevait, compte tenu également d’une réduction de 5% pour d’éventuels problèmes en
cours de chantier, au montant arrondi de 18'000 francs.
8.2 Quant aux travaux de menuiserie extérieure, ce même expert a considéré, dans la
même hypothèse, que le chiffre d’affaires (hors TVA) de Z _________ Sàrl aurait été de
72'949 fr. 25, que les « dépenses et frais économisés » s’élevaient à 47'031 fr. et que,
dès lors, son manque à gagner, compte tenu du même facteur de réduction, pouvait être
arrêté à 24'500 francs.
III. Considérant en droit
9.1 Le jugement attaqué a considéré, en substance, qu’au moment de la signature de
l’acte de vente des parcelles xx0, xx1 et xx2 le 16 juillet 2010, aucun contrat d’entreprise
confiant les travaux de menuiserie litigieux à Z _________ Sàrl n’avait été conclu. Dans
cet acte, A _________ s’était toutefois engagé - en acceptant le chiffre II/10 des
conditions de vente
(cf. consid. 4.1.2 ci-dessus) qui constituait une « clause
d’entrepreneur » - à conclure un tel contrat avec cette société pour un « prix dev[ant]
être déterminé sur la base de soumissions ». Comme ces travaux avaient finalement été
confiés à des « entreprises tierces », le défendeur n’avait pas exécuté son obligation de
contracter, ce qu’il était certes en droit de faire selon l’article 377 CO, mais qui l’obligeait
néanmoins à indemniser complètement la société créancière de cette obligation. A cet
égard, pour fixer le montant dû, il fallait se fonder sur l’expertise judiciaire, complète et
exempte de contradictions, qui avait analysé tous les éléments déterminants de manière
objective et cohérente et emportait la conviction. Ainsi, en théorie, A _________ devrait
être astreint à verser à Z _________ Sàrl un montant total de 42'500 francs. Toutefois,
compte tenu des conclusions prises par les demandeurs, ladite indemnité ne pouvait
excéder 40'000 fr., intérêt moratoire en sus à 5% l’an dès le 9 août 2012.
9.2 Dans un premier grief d’ordre formel, les appelantes reprochent au premier juge de
ne pas avoir admis leurs questions complémentaires à l’intention de l’expert judiciaire et
d’avoir ainsi violé l’article 187 al. 4 CPC. En outre, à leur avis, son rapport était de toute
façon lacunaire et insuffisamment motivé au sens de l’article 188 al. 2 CPC, ce qui aurait
également justifié qu’il fût complété. Elles demandent par conséquent l’annulation du
jugement entrepris et le renvoi du dossier audit juge pour complément d’instruction.
Sur le fond, elles affirment que les parties à l’acte de vente des parcelles xx0, xx1 et xx2
du 16 juillet 2010 ne se sont « jamais mises d’accord sur un prix » pour les travaux de
menuiserie litigieux, ce qui constituait pourtant un « point objectivement essentiel d’un
éventuel contrat ». Il fallait par conséquent admettre, non seulement qu’elles n’en
avaient conclu aucun, mais également qu’elles n’étaient liées par aucune obligation de
contracter. Par ailleurs, l’indemnité mise à la charge de A _________ avait été
déterminée sur la base des seules conclusions de l’expert judiciaire, lequel s’était fondé
« uniquement » sur les chiffres qui avaient été allégués par les demandeurs. Enfin, les
parcelles que Y _________ et sa sœur avaient vendues ne représentaient en réalité
« qu’un peu plus de 50% des surfaces concernées par les constructions » en cause, ce
qui constituait un élément justifiant, à tout le moins, de réduire « dans la même
proportion » le montant de l’indemnité précitée.
10.1
La clause d’entrepreneur fait partie des instruments juridiques bien ancrés
dans la pratique du droit de la construction. En substance, elle tend à engager
l’acquéreur d’un bien-fonds à confier par avance d’éventuels travaux à un entrepreneur
convenu. L’objectif est de limiter d’emblée la liberté contractuelle dudit acquéreur, en
vue de la conclusion d’un contrat d’entreprise. La jurisprudence et la doctrine qualifient
majoritairement une telle clause de précontrat au sens de l’article 22 CO, ce d’autant
plus si l’entrepreneur, auquel il est convenu que les travaux soient confiés (cf. art. 112
CO), n’est pas partie à la vente immobilière.
Pour donner naissance à une obligation de conclure, la clause d’entrepreneur doit
satisfaire à des exigences de contenu minimal. En effet, à l’instar de tout contrat, le
précontrat ne peut être conclu que si son contenu essentiel est suffisamment déterminé
ou déterminable (cf. art. 2 al. 1 CO). Son objet étant la conclusion d’un contrat
d’entreprise futur, il doit ainsi impérativement comprendre l’engagement de conclure
ainsi que les éléments (objectivement) essentiels d’un tel contrat. Les parties doivent
dès lors s’accorder sur l’ouvrage à exécuter et sur l’existence d’une rémunération de
l’entrepreneur, mais pas forcément sur le montant exact de cette dernière puisqu’elle
pourra être fixée par la suite selon les principes posés par l’article 374 CO.
Lorsqu’une clause d’entrepreneur a valeur de précontrat, elle engage l’acquéreur du
bien-fonds à conclure le contrat envisagé. Celui-ci peut néanmoins se libérer de cette
promesse aux conditions de l’article 377 CO (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats
spéciaux, 5ème éd., 2016, nos 3621 et 3622 ; GABELLON, La qualification juridique des
clauses d’architecte ou d’entrepreneur : clause d’exclusivité, précontrat ou contrat ?, in
DC 1/2015 p. 9 ss, p. 9-11 ; MORIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 7, 15, 19
et 20 ad art. 22 CO ; GAUCH, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, nos 416 à 433 ; REBER,
Die Baubindung beim Grundstückkauf, 1999, p. 34, 84 à 88, 141, 142 et 145 ainsi que
les références citées).
10.2
Selon cette dernière disposition, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître
peut toujours se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant
complètement l’entrepreneur.
Ce droit de résiliation peut être exercé en tout temps, aussi longtemps que l’ouvrage
n’est pas achevé, et déploie des effets ex nunc. Il peut également être invoqué avant
que l’entrepreneur n’ait commencé ses travaux et même en cas de simple engagement
précontractuel, comme on vient de le voir.
L'indemnité due consiste en des dommages-intérêts positifs qui correspondent à l'intérêt
de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat. Elle comprend par conséquent le
gain manqué. Deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer cette indemnité,
soit la méthode de la déduction (Abzugsmethode), dans laquelle sont soustraits du prix
de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur ainsi que le gain qu'il s'est procuré
ailleurs ou auquel il a délibérément renoncé, soit
la méthode dite positive
(Additionsmethode), qui consiste à établir le total des dépenses de l'entrepreneur pour
la partie de l'ouvrage qu'il a déjà exécutée et à y ajouter le bénéfice brut manqué pour
l'entier de celui-ci, ce bénéfice devant être déterminé sur la base du contrat, voire de
tarifs, d’indices ou de la comptabilité de l’entrepreneur et tenir compte des avantages
que celui-ci a retirés ou pouvait retirer du fait de la résiliation. La jurisprudence a laissé
indécise la question de savoir laquelle de ces deux méthodes était préférable, étant
donné qu'elles aboutissent pratiquement au même résultat et que le choix de l'une ou
de l’autre dépend des circonstances du cas d'espèce. Le montant de l'indemnité due à
l'entrepreneur ne peut cependant dépasser le prix de l'ouvrage et il incombe dans tous
les cas à celui-ci de démontrer son dommage ainsi que ses frais pour le travail qu’il a
déjà exécuté (cf. ATF 117 II 273 consid. 4a-4b et 96 II 192 consid. 4-5 ; arrêts
4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.1 et 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid.
4.1 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 4159, 4162 et 4164 ; ZINDEL/PULVER/SCHOTT,
Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015, n. 13-16 ad art. 377 CO ; CHAIX, Commentaire
romand, 2ème éd., 2012, n. 12, 15, 16 et 22 ad art. 377 CO ainsi que les références
citées).
10.3
Celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts
pour cause d’inexécution de la part de ce tiers (cf. art. 111 CO). Ainsi, par cette
promesse, dite de porte-fort, le débiteur (promettant) promet en son nom, pour son
compte et à ses risques, au créancier (bénéficiaire) le fait d’autrui, lequel n’est toutefois
pas nécessairement obligé envers celui-ci et peut être inconnu des parties, voire non
individualisé au moment de la promesse. L’objet de cette dernière est une prestation du
débiteur au créancier qui, sauf stipulation contraire, consiste à indemniser ce dernier au
cas où le tiers n’a pas le comportement promis. Ce comportement doit donc présenter
pour le bénéficiaire un intérêt appréciable en argent. Le dommage à réparer consiste en
la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu’elle est et telle qu’elle
aurait été si le tiers avait eu le comportement promis. En particulier, si le tiers devait
exécuter un contrat, le créancier peut demander l’intérêt à l’exécution de celui-ci. Si le
tiers devait effectuer un acte juridique, la prestation du promettant consiste à placer le
créancier dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si l’acte avait été accompli
(cf. TEVINI, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 1, 2, 12 et 13 ad art. 111 CO ainsi
que les références citées).
11.1
Comme le premier juge l’a pertinemment indiqué, et contrairement à ce que
pensent les appelés, A _________ et Z _________ Sàrl n’ont jamais été liés par un
contrat d’entreprise ayant pour objet les travaux de menuiserie intérieure et extérieure à
réaliser dans le cadre de la construction des deux habitations projetées sur les parcelles
xx4 et xx5. En effet, tout d’abord, les déclarations de Y _________ dans ce sens (cf.
consid. 3.4.2 ci-dessus) n’ont jamais été confirmées par A _________, bien au contraire
(cf. all. 14 et 24 [contestés]). Ensuite, et surtout, la seule lecture de la clause II/10 de
l’acte qu’ils ont signé ensemble le 16 juillet 2010 (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus), suffit à
démontrer que la conclusion d’un tel contrat n’était alors pas effective puisque la
personne du maître de l’ouvrage n’était pas encore certaine (« A _________ ou un
tiers »). Il faut bien plutôt considérer à cet égard que les parties à cet acte ont convenu
d’une clause dite d’entrepreneur (cf. consid. 10.1 ci-dessus) par laquelle A _________
s’est engagé à conclure lui-même, ou a promis qu’un tiers le ferait (cf. art. 111 CO et
consid. 10.3 ci-dessus), le contrat d’entreprise précité avec Z _________ Sàrl, non partie
audit acte (cf. art. 112 CO). Cette clause constituait un précontrat (cf. art. 22 CO) ayant
pour objet l’engagement de confier à cette société « tous les travaux de menuiserie » à
effectuer « dans les immeubles à ériger sur les parcelles vendues », ce qui recouvrait,
contrairement à ce qui est soutenu dans l’écriture d’appel, bel et bien l’ensemble des
travaux de menuiserie intérieure et extérieure devant être réalisés lors de la construction
des deux habitations sises non seulement sur la surface des biens-fonds vendus par
Y _________ et sa sœur, mais également sur celle détachée de la parcelle xx3 propriété
des héritiers de I _________. En effet, pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux
procédures de mise à l’enquête publique (cf. consid. 3.1 ci-dessus) et d’appel d’offres
effectuées en rapport avec cette construction au printemps 2010 (cf. consid. 3.2 et 3.4.1
ci-dessus), de même qu’au second acte authentique signé le 16 juillet 2010, notamment
au chiffre II/10 de ses conditions de vente, toutes ces pièces indiquant que les travaux
en question devaient être accomplis sur la nouvelle parcelle xx4, laquelle a été créée
par la réunion de toutes les surfaces précitées (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus).
11.2
Par ailleurs, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 10.1 ci-dessus) et contrairement à ce
que soutiennent les appelantes, la validité de la clause d’entrepreneur en question ne
peut être niée pour le seul motif qu’elle n’indique pas le prix exact du futur contrat
d’entreprise prévu. En outre, telle qu’elle est rédigée, il est manifeste qu’elle comporte
un engagement ferme de conclure ce contrat, et non pas seulement conditionnel -
comme l’ont prétendu les parties défenderesses tout au long de la procédure - selon
lequel la réalisation des travaux de menuiserie en question ne serait attribuée à
Z _________ Sàrl que si, au terme d’un appel d’offres devant encore être mis en oeuvre,
les soumissions déposées par cette dernière s’avéraient les plus avantageuses. En effet,
l’expression « prix selon soumissions » ne permet pas, à elle seule, une interprétation
aussi extensive. En outre, il est établi qu’un appel d’offres avait déjà eu lieu plus de deux
mois auparavant, que celles déposées à cette occasion par Z _________ Sàrl avaient
été dûment comparées - par le bureau d’architecture mandaté dans ce but (cf. consid.
3.3 et 6.2 ci-dessus) - à celles émanant d’autres entreprises et avaient ensuite donné
lieu à des négociations entre Y _________ et A _________ au terme desquelles les prix
initialement proposés avaient été réduits d’un commun accord (cf. consid. 3.4.1 ci-
dessus). De surcroît, après que le notaire L _________ lui eut adressé son projet d’acte,
Y _________ l’avait soumis à « un ou une avocate notaire » qui avait insisté pour que le
prix convenu pour les travaux de menuiserie précités soit mentionné, ce qui n’a en
définitive pas été fait – vraisemblablement pour éviter des frais de Registre foncier (cf.
consid. 4.1.3-4.1.4 ci-dessus) – mais autorise néanmoins à penser qu’un tel prix avait
bel et bien été arrêté. La formulation de la clause litigieuse doit ainsi être comprise
comme signifiant que ce prix devait correspondre à celui ressortant des soumissions
établies par Z _________ Sàrl, puis négocié avec A _________, ce qui, au vu des
courriers que cette société lui a adressés en mars et avril 2011 (cf. consid. 5.1-5.3 ci-
dessus), semble bien être également le sens qu’elle lui donnait.
11.3
Dans la mesure où, finalement, les travaux litigieux ont été attribués à d’autres
entreprises, soit Q _________ SA et S _________ Sàrl (cf. consid. 6.3 ci-dessus), la
clause par laquelle A _________ s’est engagé à ce qu’ils soient confiés à
Z _________ Sàrl, par lui-même ou par un tiers (cf. art. 111 CO), n’a pas été respectée,
si bien que c’est à bon droit qu’il a été astreint à indemniser cette société - en faveur de
qui l’obligation de contracter avait été stipulée (cf. art. 112 CO ; cf. également TEVINI/DU
PASQUIER, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 12 et 18 ad art. 112 CO) -
conformément à l’article 377 CO (cf. consid. 10 ci-dessus).
11.4
S’agissant de l’ampleur de cette indemnisation, le premier juge s’est fondé à
juste titre sur le gain manqué calculé par l’expert judiciaire. En effet, ce dernier s’est
prononcé de manière complète et précise sur toutes les questions qui lui ont été
soumises, lesquelles avaient été préalablement formulées par les demandeurs (dos. p.
défendeurs ne s’en plaignent à ce moment-là (cf. SCHWEIZER, Commentaire romand,
2019, n. 8 ad art. 185 CPC ; DOLGE, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 185
CPC), de sorte qu’ils sont particulièrement malvenus de le faire au stade du présent
appel. De plus, cet expert ne s’est pas contenté de reprendre le contenu desdites pièces,
comme l’affirment les appelantes, mais a également consulté une « série de prix de
l’association valaisanne des entreprises de menuiserie », procédé à deux inspections
des lieux, entendu les parties - lesquelles ont ainsi encore eu l’occasion de commenter
les questions qui lui étaient soumises - demandé un avis technique à un « maître
menuisier » et pris connaissance de l’intégralité du dossier (dos. p. 225-226 et 233). Il
faut par conséquent admettre qu’il a accompli son mandat avec soin et diligence, en
répondant en outre à toutes les questions dont il était saisi de manière claire et exempte
de contradiction (dos. p. 229-231). Dans ces conditions, contrairement à ce que
soutiennent les appelantes, son rapport ne peut être considéré comme lacunaire ou
insuffisamment motivé, de sorte qu’aucun complément ou explication au sens de l’article
188 al. 2 CPC ne se justifiait (cf. SCHWEIZER, n. 7 à 10 ad art. 188 CPC ; WEIBEL, in
Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3ème éd., 2016 n. 4 à
8 ad art. 188 CPC), ce qu’au demeurant elles n’ont jamais prétendu auparavant,
notamment dans leur requête adressée au juge de première instance le 5 mai 2014 (dos.
p. 268-269).
En réalité, cette dernière avait pour but d’obtenir, dans le cadre d’un complément au
sens de l’article 187 al. 4 CPC, que l’expert judiciaire modifie les conclusions de son
rapport en fonction de statistiques générales en matière de marges bénéficiaires dans
le secteur de la menuiserie, telles qu’elles ressortaient de documents dont les
défendeurs se prévalaient alors pour la première fois en procédure, sans en avoir jamais
formellement requis l’édition (dos. p. 91 et 148), ainsi que de « renseignements » qu’ils
prétendaient avoir recueillis « auprès de professionnels de la branche », de « données
statistiques » qu’ils souhaitaient être fournies par le Service cantonal des contributions
et d’un comparatif comptable sur cinq ans qu’ils voulaient obtenir de la part de la
fiduciaire de Z _________ Sàrl. Or, à ce stade de la procédure, de tels faits et moyens
de preuves nouveaux ne pouvaient plus être amenés en cause (cf. art. 229 CPC) et,
quoi qu’il en soit, n’étaient pas pertinents – comme du reste les dires du témoin
J _________ (dos. p. 300-301 [R17]) ou de la partie Y _________ (dos. p. 341 [R34]) au
sujet des marges bénéficiaires « usuelles » pour les travaux de menuiserie - puisque le
calcul de l’indemnité au sens de l’article 377 CO doit se faire de manière concrète sur la
base du prix convenu pour l’ouvrage en question et de la marge bénéficiaire y relative
(cf. consid. 10.2 ci-dessus), ce qu’a d’ailleurs fait l’expert judiciaire en se fondant, d’une
part, sur les soumissions spécifiquement remplies par Z _________ Sàrl pour les travaux
litigieux (dos. p. 235-261) et, d’autre part, sur son décompte précis des frais qu’elle a
estimé avoir économisés en ne les réalisant pas (dos. p. 78-79). Ainsi, dans la mesure
où il était dénué de pertinence, voire destiné à permettre aux défendeurs de réparer
leurs manquements procéduraux, c’est à juste titre que le premier juge a refusé
d’administrer le complément d’expertise qu’ils ont sollicité (cf. WEIBEL, n. 14 ad art. 187
CPC ; MÜLLER, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 17
ad art. 187 CPC ; RÜETSCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 10 ad art. 187 CPC).
11.5
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le jugement entrepris a
retenu à bon droit, en se fondant sur l’expertise judiciaire précitée et les conclusions des
demandeurs (cf. art. 58 al. 1 CPC), que l’indemnité, au sens de l’article 377 CO, à verser
par A _________, respectivement, à l’heure actuelle, par son unique héritière,
V _________, à Z _________ Sàrl s’élevait à 40'000 fr., avec intérêt moratoire à 5% dès
le 9 août 2012, comme requis (cf. consid. 16g et 17 du jugement entrepris).
11.6
Le présent appel doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et ledit jugement entièrement confirmé (cf. art. 318 al. 1 let. a CPC).
12.1
Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario).
Dans ces conditions, ces frais (7448 fr.) doivent être mis à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, à concurrence de 3724 fr. et de V _________ – qui s’est
substituée à son père - à hauteur de 3724 francs.
Par ailleurs, Z _________ Sàrl et Y _________ devront verser, solidairement entre eux,
à W _________ SA une indemnité de dépens de 2700 fr., alors que V _________
versera aux demandeurs, créanciers communs, un montant de 2376 fr. à titre de
remboursement d’avances et une indemnité de 2900 fr. à titre de dépens.
12.2
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des appelantes qui
succombent, solidairement entre elles (cf. art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré ordinaire de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (cf. art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument
forfaitaire de décision (cf. art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2000 fr. (cf. art. 16 al. 1
et 19 LTar).
Au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocate des appelés, soit la rédaction
d’une réponse et de deux courriers, ainsi que des critères précités, les appelantes leur
verseront, solidairement entre elles, 1800 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens
(cf. art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, il est statué :
L’action en tant qu’elle est dirigée contre W _________ SA, actuellement
X _________ SA, est rejetée.
V _________ versera à Z _________ Sàrl un montant de 40'000 fr. avec intérêt à
5% dès le 9 août 2012.
Les frais de première instance, fixés à 7448 fr., sont mis à raison de 3724 fr. à la
charge de V _________ et à raison de 3724 fr. à la charge de Z _________ Sàrl et
de Y _________, solidairement entre eux.
Les frais d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de V _________ et de
W _________ SA, actuellement X _________ SA, solidairement entre eux.
Z _________ Sàrl et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à
W _________ SA, actuellement X _________ SA, une indemnité pour les dépens
de première instance de 2700 francs.
V _________ versera à Z _________ Sàrl et à Y _________, créanciers communs,
pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 2900 fr. ainsi
que 2376 fr. à titre de remboursement d’avances.
Pour la procédure d’appel, V _________ et W _________ SA, actuellement
X _________ SA, verseront, solidairement entre eux, à Z _________ Sàrl et à
Y _________, créanciers communs, une indemnité de dépens de 1800 francs.
Sion, le 22 février 2019