Standing to bring partition action after seizure of inheritance share

C1 16 306Tribunal cantonal4 sept. 2018Dismissed

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Résumé

The cantonal court dismissed the debtor-heiress’s appeal against the district court judgment rejecting her partition action. It held that, after the seizure of hereditary shares and the supervisory authority’s order to dissolve and liquidate the hereditary communities, the enforcement office had to request partition with the competent authority’s cooperation under Art. 12 OPC and Art. 609 CC. The debtor therefore no longer had standing to initiate the partition action herself. Any complaint about inaction by the office had to be raised before the supervisory authority.

Regest

Art. 132 LP, Art. 9-12 OPC, Art. 609 CC; realization of a seized hereditary share and standing to sue for partition. Where the supervisory authority orders dissolution and liquidation of a hereditary community, the enforcement office must take the legal steps necessary for liquidation and request partition with the competent authority’s cooperation. The authority under Art. 609 CC intervenes in place of the debtor-heir, not the creditor, and may itself open the partition action. After seizure, the heirs may no longer independently partition the estate, even by unanimous agreement, as this would thwart the statutory intervention mechanism. If the office remains inactive, the remedy lies in supervisory complaint/denial of justice proceedings, not in a direct action by the debtor-heir (consid. 5.2-5.5, 6.3).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2020

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Poursuite pour dettes et faillite - droit des successions - ATC (Cour

civile II) du 4 septembre 2018, dame X. c. dame A.X., B.X. et C.X.

- TCV C1 16 306

Saisie d’une part successorale ; action en partage ; qualité pour agir ;

concours de l’autorité selon l’art. 609 CC

Modalités de réalisation d’une part de communauté ; tentative de conciliation ; propo-

sitions de réalisation ; décision par l’autorité de surveillance de la dissolution et de la

liquidation (art. 132 LP ; art. 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 12 OPC ; consid. 5.1).

Requête d’un créancier tendant à l’intervention de l’autorité au partage (art. 609 al. 1

CC ; art. 8 ss, 12 OPC ; consid. 5.2).

Impossibilité des héritiers de procéder au partage de manière indépendante après la

saisie (consid. 5.3).

Intervention de l’autorité au partage en lieu et place de l'héritier débiteur ; qualité pour

agir de l’autorité (consid. 5.4).

En l’espèce, l'office des poursuites a été chargé par l'autorité de surveillance d’ouvrir

l'action en partage (consid. 6.1) ; la débitrice n'était dès lors plus en droit d'ouvrir

l’action en partage (art. 12 OPC ; consid. 6.3).

Pfändung eines Erbteils; Teilungsklage; Klagelegitimation; Mitwirkung

der Behörde nach Art. 609 ZGB

Modalitäten der Verwertung eines Gemeinschaftsanteils; Einigungsversuch; Anträge

zur Verwertung; Entscheid der Aufsichtsbehörde zur Auflösung und Liquidation des

Gemeinschaftsverhältnisses (Art. 132 SchKG; Art. 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 2, 12 VVAG;

E. 5.1).

Antrag eines Gläubigers auf Mitwirkung der Behörde bei der Teilung (Art. 609 Abs. 1

ZGB; Art. 8 ff., 12 VVAG; E. 5.2).

Nach der Pfändung können die Erben die Teilung nicht mehr eigenständig vornehmen

(E. 5.3).

Mitwirkung der Behörde bei der Teilung an Stelle des schuldnerischen Erben;

Klagelegitimation der Behörde (E. 5.4).

Im vorliegenden Fall wurde das Betreibungsamt von der Aufsichtsbehörde beauftragt,

die Teilungsklage einzuleiten (E. 6.1); die Schuldnerin war daher nicht mehr berechtigt,

die Teilungsklage einzureichen (Art. 12 VVAG; E. 6.3).

Faits (résumé)

A. A son décès, dame D.X. a laissé comme héritiers son mari E.X.,

ainsi que leurs enfants dame X., B.X. et C.X. En secondes noces, E.X.

a épousé dame A.X. En 1998, E.X. a signé un testament en la forme

authentique, par lequel il attribuait notamment à son épouse A.X. et à


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ses fils B.X. et C.X. l'entier de leur part légale à sa succession. E.X.

renvoyait à sa réserve légale sa fille dame X. Par acte authentique du

même jour, E.X. a cédé différents biens-fonds à son fils C.X. à titre

d'avancement d'hoirie, soumis au rapport successoral.

B. En 2000, dame X. a ouvert action en réduction contre dame A.X.,

B.X. et C.X. Par jugement de mars 2013, le tribunal de district a rejeté

l'action. En décembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours

dans la mesure de sa recevabilité. En août 2015, l'exécuteur testamen-

taire a dressé un inventaire de la succession de feu E.X., chiffrant l'actif

successoral net à x’xxx’xxx fr. et la part de dame X. à xxx’xxx fr. (1/8e

de la succession).

Entre-temps, en mai 2006, l'office des poursuites avait saisi les droits

de dame X. dans les successions de ses parents. Les pourparlers de

conciliation prévus à l'art. 9 OPC ont échoué ; l’office des poursuites a

transmis le dossier au tribunal compétent (art. 132 LP) pour décision

(art. 10 al. 2 OPC). En octobre 2014, le tribunal compétent a ordonné

la dissolution des communautés et la liquidation du patrimoine

commun ; il a chargé l’office des poursuites d’ouvrir l’action en partage.

C. En 2016, dame X. a ouvert action en partage des successions de

ses deux parents. Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de

district a rejeté la demande. Contre ce prononcé, dame X. a interjeté

appel.

Considérants (extrait)

5.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à

l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1

LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'auto-

rité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un

gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des

mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de

surveillance par la norme précitée (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; arrêt

5A_727/2017, 5A_728/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1).

En vertu de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation d'une part de com-

munauté est requise, l'office des poursuites essaie d'abord "d'amener


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entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de

la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les

créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part

du produit de la liquidation qui revient au débiteur".

En cas d'échec de la conciliation, l'office des poursuites ou l'autorité qui

a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et

les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs

propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1

OPC). Après l'expiration de ce délai, l'autorité de surveillance compé-

tente aux termes de l'art. 132 LP décide, en tenant compte autant que

possible des propositions des intéressés, si la part de communauté

saisie doit être "vendue aux enchères comme telle" ou s'il y a lieu de

"procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patri-

moine commun conformément aux dispositions qui régissent la com-

munauté dont il s'agit" (art. 10 al. 2 OPC).

A teneur de l'art. 12 OPC, si l'autorité de surveillance ordonne la disso-

lution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites prend

"les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à

la liquidation et exerc[e] à cet effet tous les droits appartenant au

débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, [il] requerra le par-

tage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609

CC" (ATF 134 III 133 consid. 1.5 ; 129 III 316 consid. 3 ; 110 III 46/48 ;

arrêts 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 et 5A_758/2015 du

22 février 2016 consid. 3.3).

5.2 L'art. 609 al. 1 CC prescrit qu'un créancier, qui a acquis ou fait

saisir la part échue à un héritier, peut demander que l'autorité inter-

vienne au partage en lieu et place de ce dernier. Le but de cette inter-

vention est de garantir la protection des intérêts du créancier concerné

dans le cadre du partage (Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar,

2015, n. 9 ad art. 609 CC ; Elmiger, Das Unternehmen in der Erbteilung,

thèse Lucerne 2012, p. 55 ; Spahr, Commentaire romand, Code civil II,

2016, n. 1 ad art. 609 CC).

En cas de réalisation d'une part successorale saisie, l'intervention de

l'autorité compétente est soumise aux règles des art. 8 ss OPC (ATF

110 III 46/48 ; cf., supra, consid. 5.1).

Lorsque le créancier a sollicité la réalisation de la part héréditaire du

débiteur après saisie, l'office des poursuites doit requérir le concours


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de l'autorité pour obtenir le partage (art. 12 in fine OPC; ATF 110

précité), indépendamment de la volonté de partager des héritiers (Abt/

Weibel, n. 4 ad art. 609 CC) ; cette autorité doit, le cas échéant, ouvrir

action en partage (Abt/Weibel, n. 13 ad art. 609 CC), l'office des pour-

suites n'ayant pas la faculté d'intervenir à la place de ladite autorité

(art. 609 al. 1 CC ; ATF 71 III 99/104 ; Escher, Commentaire zurichois,

Der Erbgang, 1960, n. 9 ad art. 609 CC).

5.3 La saisie opérée, les héritiers n'ont plus la possibilité de procéder

au partage de manière indépendante car ils pourraient de la sorte,

empêcher l'intervention de l'autorité (ATF 130 III 652/655 ; Abt/Weibel,

n. 8 ad art. 609 CC ; Bisang, Die Zwangsverwertung von Anteilen an

Gesamthandschaften, thèse Zurich 1978, p. 135 et ég. p. 192) ; même

en cas d'accord unanime, ils ne peuvent pas procéder valablement à la

répartition des biens successoraux sans l'accord de ladite autorité (ATF

114 II 418/419). Si les héritiers veulent procéder au partage avant la

réalisation, il leur faut annoncer ce fait à l'office des poursuites, qui doit

s'adresser à l'autorité compétente et requérir le concours de cette

dernière (ATF 130 III 652 consid. 2.2.1 et la réf.).

5.4

Ladite autorité intervient au partage en lieu et place de l'héritier

débiteur. Sa tâche se limite à intervenir au partage; elle ne peut ni l'entre-

prendre, ni le gérer elle-même (ATF 129 III 316/319 ; arrêt 5A_387/2014

du 18 septembre 2014 consid. 4.1). Elle n'a, en particulier, pas la possi-

bilité d'imposer un mode de répartition aux héritiers, ni de les obliger à

procéder à un partage partiel (Steinauer, Le droit des successions,

2015, p. 638, no 1249c ; Schaufelberger/Keller Lüscher, Commentaire

bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2015, n. 14 ad art. 609 CC).

L'autorité ne participe pas au partage à la place du créancier mais à

celle de l'héritier débiteur. A ce titre, elle est compétente pour ouvrir

action en partage, en lieu et place de ce dernier (ATF 129 précité ;

Steinauer, p. 638, no 1249 ; Spahr, n. 12 ad art. 607 CC et n. 20 ad

art. 609 CC). Faute d'entente entre tous les intéressés, elle doit intro-

duire action en partage. En principe, elle sollicitera un partage partiel,

de manière que le créancier puisse recevoir son dû le plus rapidement

possible (ATF 129 III 316/318 sv.). Si elle ne peut obtenir un partage

partiel en raison de l'opposition d'un héritier, elle entreprendra les

démarches nécessaires à la réalisation du partage de toute la succes-

sion, indépendamment de l'importance de la dette de l'héritier qu'elle

remplace. La part de cet héritier sera ensuite réalisée jusqu'à ce que le


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produit obtenu suffise à désintéresser le créancier concerné (cf. art.

119 al. 2 LP ; Schaufelberger/Keller Lüscher, n. 14 in fine CC ;

Abt/Weibel, n. 14 in fine ad art. 609 CC ; Spahr, n. 19 ad art. 609 CC).

5.5

Comme déjà souligné, l'autorité de surveillance compétente en

vertu de l'art. 132 LP décide si la part de communauté saisie doit être

vendue aux enchères ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la

communauté et à la liquidation du patrimoine commun (art. 10 al. 2

OPC). Si elle estime qu'il y a lieu à dissolution et liquidation de la

communauté, elle l'ordonne. L'office des poursuites doit prendre alors

les mesures nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquida-

tion, exerçant à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12

OPC; cf. ATF 134 III 133 consid. 1.5 ; Bisang, p. 121), et, en cas de

communauté héréditaire, requérir le partage, avec le concours de

l'autorité compétente en vertu de l'art. 609 CC (ATF 135 III 179/181 ;

arrêt 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; Hubert-Froidevaux,

Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 609 CC ; cf.,

supra, consid. 5.1).

6.1 En l'espèce, un créancier a sollicité la réalisation des parts héré-

ditaires de dame X. dans les successions de ses deux parents, D.X. et

E.X. Le 15 mai 2006, l'office des poursuites avait préalablement saisi

lesdites parts successorales. Les pourparlers de conciliation, menés en

application de l'art. 9 OPC, n'ont pas abouti. L'office a dès lors transmis

le dossier à l'autorité de surveillance compétente aux termes de

l'art. 132 LP. Les parties ont fait valoir leurs propositions avant qu'un

prononcé ne soit rendu en application de l'art. 10 al. 2 OPC. Dame X.

a notamment conclu à ce que l'autorité sursoie à statuer jusqu'à ce que

le Tribunal cantonal ait tranché l'appel formé contre le jugement du

21 mars 2013 rendu par le tribunal de district.

Le 29 octobre 2014, l'autorité de surveillance a ordonné la dissolution

des communautés héréditaires des époux D.X. et E.X. et la liquidation

du patrimoine commun de ces deux successions. Elle a notamment

chargé l'office des poursuites d'ouvrir action en partage si aucune "solu-

tion amiable" ne pouvait être "trouvée par l'intermédiaire de Me G., exé-

cuteur testamentaire". Cette décision n'a pas été entreprise.

Le 20 août 2015, l'office des poursuites a informé l'autorité de surveil-

lance qu'il avait mandaté l'avocat H. pour le "représenter dans l'ouver-

ture de l'action en partage" des successions concernées. Ledit conseil

était intervenu, le 10 avril 2015, auprès de l'exécuteur testamentaire G.


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"pour tenter d'obtenir le règlement de la poursuite en cause". Celui-ci

aurait indiqué qu'il entendait "régler ce dossier à la fin de l'été 2015".

En 2016, dame X. a ouvert action en partage des successions de ses

deux parents. Les codéfendeurs ont soulevé le problème de la qualité

pour agir de la demanderesse. Le juge de première instance a rejeté

l'action introduite pour défaut de qualité pour agir. Il a notamment relevé

que l'autorité au sens de l'art. 609 CC prend la place de l'héritier débi-

teur dans le partage, agissant à l'exclusion de l'héritier concerné.

6.2 L'appelante ne conteste pas que l'autorité intervient au partage en

lieu et place de l'héritier débiteur. Selon elle, c'est toutefois l'exercice

du droit au partage par l'autorité qui exclut la qualité pour agir de l'héri-

tier débiteur. Comme, en l'espèce, l'office des poursuites chargé

d'ouvrir action en partage n'a rien entrepris depuis décembre 2014, et

puisque l'autorité se trouve "dans l'inaction", on ne saurait exiger d'elle

qu'elle "accepte cette situation en étant dépossédée de sa qualité pour

agir". Elle s'expose certes à ce que "l'autorité vienne se substituer à elle

dans la procédure" et devrait, le cas échéant, "s'en accommoder mais

elle ne saurait à l'évidence être purement et simplement empêchée

d'agir en partage dans une telle situation et ne pouvoir s'en remettre

qu'au bon vouloir de l'Office des poursuites".

6.3 L'autorité de surveillance compétente a ordonné la dissolution et la

liquidation des communautés héréditaires de D.X. et E.X., en applica-

tion de l'art. 10 al. 2 OPC. Elle a par ailleurs chargé l'office des poursui-

tes concerné d'ouvrir action en partage, après que celui-ci eut encore

tenté de trouver une "solution amiable" en entrant en contact avec

l'exécuteur testamentaire G.

L'office des poursuites n'est pas resté inactif puisqu'il a mandaté

l'avocat H. pour le représenter dans le cadre de ce dossier. Celui-ci est

entré en contact avec l'exécuteur testamentaire "pour tenter d'obtenir

le règlement de la poursuite en cause". Ces démarches n'ont, semble-

t-il, pas abouti; il ne ressort pas des actes de la cause que l'office ou

son représentant aurait, par la suite, sollicité le concours de l'autorité

compétente au sens de l'art. 609 CC pour l'ouverture d'une action en

partage (cf., supra, consid. 5.4).

Il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispositions de l'art. 12 OPC,

lorsque l'autorité de surveillance a ordonné la dissolution et la liquida-


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tion de la communauté, l'office des poursuites prend "les mesures juridi-

ques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation". Il

exerce à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (arrêt

5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.3 ; BISANG, op. cit., p. 121

et ég. p. 191; Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen am

Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der

Kantonalen Betreibungsbehörden, in BlSchK 1975, p. 97 ss/107 ; cf.

ég. ATF 134 III 133 consid. 1.5) et requiert la collaboration de l'autorité

compétente selon l'art. 609 CC pour le partage (ATF 110 III 46/48).

Lorsqu'il s'agit d'une communauté héréditaire, comme en l'espèce, il

doit solliciter le partage en faisant appel à l'autorité compétente au sens

de l'art. 609 CC. Contrairement à ce qu'elle soutient, dame X. n'était

plus en droit d'ouvrir action en partage dès que l'autorité de surveillance

a ordonné la dissolution et la liquidation des communautés héréditaires

de D.X. et E.X. En pareille situation, comme cela ressort du texte même

de l'art. 12 OPC, c'est l'office des poursuites qui est chargé d'exercer

toutes les prérogatives de l'appelante dans le cadre des successions

concernées. Celui-ci n'a pas ouvert action en partage puisqu'il a cher-

ché à trouver une "solution amiable" avec le concours de l'exécuteur

testamentaire, comme l'autorité de surveillance le lui avait demandé.

Compte tenu de la procédure judiciaire ouverte en 2016, cet office n'a,

par la suite, plus rien entrepris, sans doute dans l'attente d'un jugement

sur la question soulevée en la présente cause.

Ainsi que le souligne l'appelante, un problème se pose si l'office des

poursuites ne procède pas à la liquidation de la communauté et ne solli-

cite pas le partage, malgré le mandat de l'autorité de surveillance et le

texte de l'art. 12 OPC. L'intéressée peut, en pareille hypothèse, se

plaindre d'un déni de justice ou d'un retard injustifié auprès de l'autorité

de surveillance compétente (cf. art. 17 al. 3 LP ; cf. arrêt 5A_760/2015

du 18 mars 2016 consid. B ; cf. ég. arrêt 5A_387/2014 du 18 septembre

2014 consid. 4.1 et la réf.). Il sied de relever que l'argument relatif à une

prétendue inaction de l'office des poursuites a été articulé pour la

première fois devant l'autorité d'appel et qu'il n'a pas été présenté au

juge de première instance. Devant le premier juge, dame X. a simple-

ment plaidé qu'elle disposait de la qualité pour agir en parallèle avec la

qualité pour agir de l'autorité de l'art. 609 CC. Cet argument était mani-

festement mal fondé (cf. not. ATF 129 III 316 ss ; arrêt 5A/777/2012 du

3 décembre 2012 consid. 3 et la réf. ; Abt/Weibel, n. 15 ad art. 609 CC

et les réf. ; Schaufelberger/Keller Lüscher, n. 16 ad art. 609 CC ; Spahr,

n. 12 ad art. 607 CC et n. 20 ad art. 609 CC ; Elmiger, op. cit., p. 56).


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Il sied de relever, à toutes fins utiles, que l'intéressée a toujours la

possibilité de recouvrer toutes ses prérogatives d'héritière (notamment

la qualité pour agir dans une action en partage) en désintéressant le

créancier concerné (Elmiger, loc. cit. ; Escher, n. 1 ad art. 609 CC).

Partant, l'appel de dame X. doit être rejeté.

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