RVJ / ZWR 2020
205
Poursuite pour dettes et faillite - droit des successions - ATC (Cour
civile II) du 4 septembre 2018, dame X. c. dame A.X., B.X. et C.X.
- TCV C1 16 306
Saisie d’une part successorale ; action en partage ; qualité pour agir ;
concours de l’autorité selon l’art. 609 CC
Modalités de réalisation d’une part de communauté ; tentative de conciliation ; propo-
sitions de réalisation ; décision par l’autorité de surveillance de la dissolution et de la
liquidation (art. 132 LP ; art. 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 12 OPC ; consid. 5.1).
Requête d’un créancier tendant à l’intervention de l’autorité au partage (art. 609 al. 1
CC ; art. 8 ss, 12 OPC ; consid. 5.2).
Impossibilité des héritiers de procéder au partage de manière indépendante après la
saisie (consid. 5.3).
Intervention de l’autorité au partage en lieu et place de l'héritier débiteur ; qualité pour
agir de l’autorité (consid. 5.4).
En l’espèce, l'office des poursuites a été chargé par l'autorité de surveillance d’ouvrir
l'action en partage (consid. 6.1) ; la débitrice n'était dès lors plus en droit d'ouvrir
l’action en partage (art. 12 OPC ; consid. 6.3).
Pfändung eines Erbteils; Teilungsklage; Klagelegitimation; Mitwirkung
der Behörde nach Art. 609 ZGB
Modalitäten der Verwertung eines Gemeinschaftsanteils; Einigungsversuch; Anträge
zur Verwertung; Entscheid der Aufsichtsbehörde zur Auflösung und Liquidation des
Gemeinschaftsverhältnisses (Art. 132 SchKG; Art. 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 2, 12 VVAG;
E. 5.1).
Antrag eines Gläubigers auf Mitwirkung der Behörde bei der Teilung (Art. 609 Abs. 1
ZGB; Art. 8 ff., 12 VVAG; E. 5.2).
Nach der Pfändung können die Erben die Teilung nicht mehr eigenständig vornehmen
(E. 5.3).
Mitwirkung der Behörde bei der Teilung an Stelle des schuldnerischen Erben;
Klagelegitimation der Behörde (E. 5.4).
Im vorliegenden Fall wurde das Betreibungsamt von der Aufsichtsbehörde beauftragt,
die Teilungsklage einzuleiten (E. 6.1); die Schuldnerin war daher nicht mehr berechtigt,
die Teilungsklage einzureichen (Art. 12 VVAG; E. 6.3).
Faits (résumé)
A. A son décès, dame D.X. a laissé comme héritiers son mari E.X.,
ainsi que leurs enfants dame X., B.X. et C.X. En secondes noces, E.X.
a épousé dame A.X. En 1998, E.X. a signé un testament en la forme
authentique, par lequel il attribuait notamment à son épouse A.X. et à
206
RVJ / ZWR 2020
ses fils B.X. et C.X. l'entier de leur part légale à sa succession. E.X.
renvoyait à sa réserve légale sa fille dame X. Par acte authentique du
même jour, E.X. a cédé différents biens-fonds à son fils C.X. à titre
d'avancement d'hoirie, soumis au rapport successoral.
B. En 2000, dame X. a ouvert action en réduction contre dame A.X.,
B.X. et C.X. Par jugement de mars 2013, le tribunal de district a rejeté
l'action. En décembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
dans la mesure de sa recevabilité. En août 2015, l'exécuteur testamen-
taire a dressé un inventaire de la succession de feu E.X., chiffrant l'actif
successoral net à x’xxx’xxx fr. et la part de dame X. à xxx’xxx fr. (1/8e
de la succession).
Entre-temps, en mai 2006, l'office des poursuites avait saisi les droits
de dame X. dans les successions de ses parents. Les pourparlers de
conciliation prévus à l'art. 9 OPC ont échoué ; l’office des poursuites a
transmis le dossier au tribunal compétent (art. 132 LP) pour décision
(art. 10 al. 2 OPC). En octobre 2014, le tribunal compétent a ordonné
la dissolution des communautés et la liquidation du patrimoine
commun ; il a chargé l’office des poursuites d’ouvrir l’action en partage.
C. En 2016, dame X. a ouvert action en partage des successions de
ses deux parents. Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de
district a rejeté la demande. Contre ce prononcé, dame X. a interjeté
appel.
Considérants (extrait)
5.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à
l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1
LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'auto-
rité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un
gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des
mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de
surveillance par la norme précitée (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; arrêt
5A_727/2017, 5A_728/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1).
En vertu de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation d'une part de com-
munauté est requise, l'office des poursuites essaie d'abord "d'amener
RVJ / ZWR 2020
207
entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de
la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les
créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part
du produit de la liquidation qui revient au débiteur".
En cas d'échec de la conciliation, l'office des poursuites ou l'autorité qui
a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et
les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs
propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1
OPC). Après l'expiration de ce délai, l'autorité de surveillance compé-
tente aux termes de l'art. 132 LP décide, en tenant compte autant que
possible des propositions des intéressés, si la part de communauté
saisie doit être "vendue aux enchères comme telle" ou s'il y a lieu de
"procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patri-
moine commun conformément aux dispositions qui régissent la com-
munauté dont il s'agit" (art. 10 al. 2 OPC).
A teneur de l'art. 12 OPC, si l'autorité de surveillance ordonne la disso-
lution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites prend
"les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à
la liquidation et exerc[e] à cet effet tous les droits appartenant au
débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, [il] requerra le par-
tage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609
CC" (ATF 134 III 133 consid. 1.5 ; 129 III 316 consid. 3 ; 110 III 46/48 ;
arrêts 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 et 5A_758/2015 du
22 février 2016 consid. 3.3).
5.2 L'art. 609 al. 1 CC prescrit qu'un créancier, qui a acquis ou fait
saisir la part échue à un héritier, peut demander que l'autorité inter-
vienne au partage en lieu et place de ce dernier. Le but de cette inter-
vention est de garantir la protection des intérêts du créancier concerné
dans le cadre du partage (Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar,
2015, n. 9 ad art. 609 CC ; Elmiger, Das Unternehmen in der Erbteilung,
thèse Lucerne 2012, p. 55 ; Spahr, Commentaire romand, Code civil II,
2016, n. 1 ad art. 609 CC).
En cas de réalisation d'une part successorale saisie, l'intervention de
l'autorité compétente est soumise aux règles des art. 8 ss OPC (ATF
110 III 46/48 ; cf., supra, consid. 5.1).
Lorsque le créancier a sollicité la réalisation de la part héréditaire du
débiteur après saisie, l'office des poursuites doit requérir le concours
208
RVJ / ZWR 2020
de l'autorité pour obtenir le partage (art. 12 in fine OPC; ATF 110
précité), indépendamment de la volonté de partager des héritiers (Abt/
Weibel, n. 4 ad art. 609 CC) ; cette autorité doit, le cas échéant, ouvrir
action en partage (Abt/Weibel, n. 13 ad art. 609 CC), l'office des pour-
suites n'ayant pas la faculté d'intervenir à la place de ladite autorité
(art. 609 al. 1 CC ; ATF 71 III 99/104 ; Escher, Commentaire zurichois,
Der Erbgang, 1960, n. 9 ad art. 609 CC).
5.3 La saisie opérée, les héritiers n'ont plus la possibilité de procéder
au partage de manière indépendante car ils pourraient de la sorte,
empêcher l'intervention de l'autorité (ATF 130 III 652/655 ; Abt/Weibel,
n. 8 ad art. 609 CC ; Bisang, Die Zwangsverwertung von Anteilen an
Gesamthandschaften, thèse Zurich 1978, p. 135 et ég. p. 192) ; même
en cas d'accord unanime, ils ne peuvent pas procéder valablement à la
répartition des biens successoraux sans l'accord de ladite autorité (ATF
114 II 418/419). Si les héritiers veulent procéder au partage avant la
réalisation, il leur faut annoncer ce fait à l'office des poursuites, qui doit
s'adresser à l'autorité compétente et requérir le concours de cette
dernière (ATF 130 III 652 consid. 2.2.1 et la réf.).
5.4
Ladite autorité intervient au partage en lieu et place de l'héritier
débiteur. Sa tâche se limite à intervenir au partage; elle ne peut ni l'entre-
prendre, ni le gérer elle-même (ATF 129 III 316/319 ; arrêt 5A_387/2014
du 18 septembre 2014 consid. 4.1). Elle n'a, en particulier, pas la possi-
bilité d'imposer un mode de répartition aux héritiers, ni de les obliger à
procéder à un partage partiel (Steinauer, Le droit des successions,
2015, p. 638, no 1249c ; Schaufelberger/Keller Lüscher, Commentaire
bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2015, n. 14 ad art. 609 CC).
L'autorité ne participe pas au partage à la place du créancier mais à
celle de l'héritier débiteur. A ce titre, elle est compétente pour ouvrir
action en partage, en lieu et place de ce dernier (ATF 129 précité ;
Steinauer, p. 638, no 1249 ; Spahr, n. 12 ad art. 607 CC et n. 20 ad
art. 609 CC). Faute d'entente entre tous les intéressés, elle doit intro-
duire action en partage. En principe, elle sollicitera un partage partiel,
de manière que le créancier puisse recevoir son dû le plus rapidement
possible (ATF 129 III 316/318 sv.). Si elle ne peut obtenir un partage
partiel en raison de l'opposition d'un héritier, elle entreprendra les
démarches nécessaires à la réalisation du partage de toute la succes-
sion, indépendamment de l'importance de la dette de l'héritier qu'elle
remplace. La part de cet héritier sera ensuite réalisée jusqu'à ce que le
RVJ / ZWR 2020
209
produit obtenu suffise à désintéresser le créancier concerné (cf. art.
119 al. 2 LP ; Schaufelberger/Keller Lüscher, n. 14 in fine CC ;
Abt/Weibel, n. 14 in fine ad art. 609 CC ; Spahr, n. 19 ad art. 609 CC).
5.5
Comme déjà souligné, l'autorité de surveillance compétente en
vertu de l'art. 132 LP décide si la part de communauté saisie doit être
vendue aux enchères ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la
communauté et à la liquidation du patrimoine commun (art. 10 al. 2
OPC). Si elle estime qu'il y a lieu à dissolution et liquidation de la
communauté, elle l'ordonne. L'office des poursuites doit prendre alors
les mesures nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquida-
tion, exerçant à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12
OPC; cf. ATF 134 III 133 consid. 1.5 ; Bisang, p. 121), et, en cas de
communauté héréditaire, requérir le partage, avec le concours de
l'autorité compétente en vertu de l'art. 609 CC (ATF 135 III 179/181 ;
arrêt 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; Hubert-Froidevaux,
Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 609 CC ; cf.,
supra, consid. 5.1).
6.1 En l'espèce, un créancier a sollicité la réalisation des parts héré-
ditaires de dame X. dans les successions de ses deux parents, D.X. et
E.X. Le 15 mai 2006, l'office des poursuites avait préalablement saisi
lesdites parts successorales. Les pourparlers de conciliation, menés en
application de l'art. 9 OPC, n'ont pas abouti. L'office a dès lors transmis
le dossier à l'autorité de surveillance compétente aux termes de
l'art. 132 LP. Les parties ont fait valoir leurs propositions avant qu'un
prononcé ne soit rendu en application de l'art. 10 al. 2 OPC. Dame X.
a notamment conclu à ce que l'autorité sursoie à statuer jusqu'à ce que
le Tribunal cantonal ait tranché l'appel formé contre le jugement du
21 mars 2013 rendu par le tribunal de district.
Le 29 octobre 2014, l'autorité de surveillance a ordonné la dissolution
des communautés héréditaires des époux D.X. et E.X. et la liquidation
du patrimoine commun de ces deux successions. Elle a notamment
chargé l'office des poursuites d'ouvrir action en partage si aucune "solu-
tion amiable" ne pouvait être "trouvée par l'intermédiaire de Me G., exé-
cuteur testamentaire". Cette décision n'a pas été entreprise.
Le 20 août 2015, l'office des poursuites a informé l'autorité de surveil-
lance qu'il avait mandaté l'avocat H. pour le "représenter dans l'ouver-
ture de l'action en partage" des successions concernées. Ledit conseil
était intervenu, le 10 avril 2015, auprès de l'exécuteur testamentaire G.
210
RVJ / ZWR 2020
"pour tenter d'obtenir le règlement de la poursuite en cause". Celui-ci
aurait indiqué qu'il entendait "régler ce dossier à la fin de l'été 2015".
En 2016, dame X. a ouvert action en partage des successions de ses
deux parents. Les codéfendeurs ont soulevé le problème de la qualité
pour agir de la demanderesse. Le juge de première instance a rejeté
l'action introduite pour défaut de qualité pour agir. Il a notamment relevé
que l'autorité au sens de l'art. 609 CC prend la place de l'héritier débi-
teur dans le partage, agissant à l'exclusion de l'héritier concerné.
6.2 L'appelante ne conteste pas que l'autorité intervient au partage en
lieu et place de l'héritier débiteur. Selon elle, c'est toutefois l'exercice
du droit au partage par l'autorité qui exclut la qualité pour agir de l'héri-
tier débiteur. Comme, en l'espèce, l'office des poursuites chargé
d'ouvrir action en partage n'a rien entrepris depuis décembre 2014, et
puisque l'autorité se trouve "dans l'inaction", on ne saurait exiger d'elle
qu'elle "accepte cette situation en étant dépossédée de sa qualité pour
agir". Elle s'expose certes à ce que "l'autorité vienne se substituer à elle
dans la procédure" et devrait, le cas échéant, "s'en accommoder mais
elle ne saurait à l'évidence être purement et simplement empêchée
d'agir en partage dans une telle situation et ne pouvoir s'en remettre
qu'au bon vouloir de l'Office des poursuites".
6.3 L'autorité de surveillance compétente a ordonné la dissolution et la
liquidation des communautés héréditaires de D.X. et E.X., en applica-
tion de l'art. 10 al. 2 OPC. Elle a par ailleurs chargé l'office des poursui-
tes concerné d'ouvrir action en partage, après que celui-ci eut encore
tenté de trouver une "solution amiable" en entrant en contact avec
l'exécuteur testamentaire G.
L'office des poursuites n'est pas resté inactif puisqu'il a mandaté
l'avocat H. pour le représenter dans le cadre de ce dossier. Celui-ci est
entré en contact avec l'exécuteur testamentaire "pour tenter d'obtenir
le règlement de la poursuite en cause". Ces démarches n'ont, semble-
t-il, pas abouti; il ne ressort pas des actes de la cause que l'office ou
son représentant aurait, par la suite, sollicité le concours de l'autorité
compétente au sens de l'art. 609 CC pour l'ouverture d'une action en
partage (cf., supra, consid. 5.4).
Il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispositions de l'art. 12 OPC,
lorsque l'autorité de surveillance a ordonné la dissolution et la liquida-
RVJ / ZWR 2020
211
tion de la communauté, l'office des poursuites prend "les mesures juridi-
ques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation". Il
exerce à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (arrêt
5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.3 ; BISANG, op. cit., p. 121
et ég. p. 191; Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen am
Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der
Kantonalen Betreibungsbehörden, in BlSchK 1975, p. 97 ss/107 ; cf.
ég. ATF 134 III 133 consid. 1.5) et requiert la collaboration de l'autorité
compétente selon l'art. 609 CC pour le partage (ATF 110 III 46/48).
Lorsqu'il s'agit d'une communauté héréditaire, comme en l'espèce, il
doit solliciter le partage en faisant appel à l'autorité compétente au sens
de l'art. 609 CC. Contrairement à ce qu'elle soutient, dame X. n'était
plus en droit d'ouvrir action en partage dès que l'autorité de surveillance
a ordonné la dissolution et la liquidation des communautés héréditaires
de D.X. et E.X. En pareille situation, comme cela ressort du texte même
de l'art. 12 OPC, c'est l'office des poursuites qui est chargé d'exercer
toutes les prérogatives de l'appelante dans le cadre des successions
concernées. Celui-ci n'a pas ouvert action en partage puisqu'il a cher-
ché à trouver une "solution amiable" avec le concours de l'exécuteur
testamentaire, comme l'autorité de surveillance le lui avait demandé.
Compte tenu de la procédure judiciaire ouverte en 2016, cet office n'a,
par la suite, plus rien entrepris, sans doute dans l'attente d'un jugement
sur la question soulevée en la présente cause.
Ainsi que le souligne l'appelante, un problème se pose si l'office des
poursuites ne procède pas à la liquidation de la communauté et ne solli-
cite pas le partage, malgré le mandat de l'autorité de surveillance et le
texte de l'art. 12 OPC. L'intéressée peut, en pareille hypothèse, se
plaindre d'un déni de justice ou d'un retard injustifié auprès de l'autorité
de surveillance compétente (cf. art. 17 al. 3 LP ; cf. arrêt 5A_760/2015
du 18 mars 2016 consid. B ; cf. ég. arrêt 5A_387/2014 du 18 septembre
2014 consid. 4.1 et la réf.). Il sied de relever que l'argument relatif à une
prétendue inaction de l'office des poursuites a été articulé pour la
première fois devant l'autorité d'appel et qu'il n'a pas été présenté au
juge de première instance. Devant le premier juge, dame X. a simple-
ment plaidé qu'elle disposait de la qualité pour agir en parallèle avec la
qualité pour agir de l'autorité de l'art. 609 CC. Cet argument était mani-
festement mal fondé (cf. not. ATF 129 III 316 ss ; arrêt 5A/777/2012 du
3 décembre 2012 consid. 3 et la réf. ; Abt/Weibel, n. 15 ad art. 609 CC
et les réf. ; Schaufelberger/Keller Lüscher, n. 16 ad art. 609 CC ; Spahr,
n. 12 ad art. 607 CC et n. 20 ad art. 609 CC ; Elmiger, op. cit., p. 56).
212
RVJ / ZWR 2020
Il sied de relever, à toutes fins utiles, que l'intéressée a toujours la
possibilité de recouvrer toutes ses prérogatives d'héritière (notamment
la qualité pour agir dans une action en partage) en désintéressant le
créancier concerné (Elmiger, loc. cit. ; Escher, n. 1 ad art. 609 CC).
Partant, l'appel de dame X. doit être rejeté.