C1 16 30
DECISION DU 20 MAI 2019
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
W _________ , demandeur, représenté par Maître M _________
contre
X _________ , demandeur et défendeur, représenté par Maître N _________
et contre
Y _________ SA , et Z _________ SA , défenderesses
(actions en revendication dans la saisie)
Procédure et faits
A.
Le divorce des époux A _________ et X _________ a été prononcé le 29 juin 2018
par le tribunal du district de l’Entremont. Depuis la suspension de la vie commune, en
août 2009, A _________ a fait l’objet de plusieurs poursuites (cf. C1 15 23/24 : all. 1 s.
admis), notamment (cf. C1 15 23/24 : pièce no 1) de Z _________ SA (anciennement
B _________ SA ; poursuite no xx1 _________), de Y _________ SA (anciennement
D _________ Sàrl ; poursuite no xx2 _________) et d’X _________ (poursuite
no xx3 _________).
B.
Le 10 mars 2015, l’office des poursuites et des faillites des districts de Martigny et
Entremont a saisi, notamment au profit de Z _________ SA, de Y _________ SA et de
X _________, quatre tableaux, déposés par A _________ auprès de E _________ SA,
à F _________. Il s’agit d’œuvres des peintres G _________, H _________,
I _________ et J _________ (cf. C1 15 23/24 : pièce no 1).
Informé de l’intention de l’office, X _________ avait déjà revendiqué auprès de celui-ci,
le 9 janvier 2015, la propriété de ces œuvres (cf. C1 15 23/24 : pièce no 2). Le 20 mars
suivant, Z _________ SA et Y _________ SA ont contesté la revendication de
X _________, de sorte que, conformément à l’art. 107 al. 5 LP, l’office a imparti à ce
dernier, le 1er avril 2015, un délai de 20 jours afin d’intenter une action en constatation
de son droit (cf. C1 15 23/24 : pièce no 8).
Par demandes du 21 avril 2015, complétées le 29 avril 2015, X _________ a introduit
deux actions, l’une contre Z _________ SA (C1 15 23), l’autre contre Y _________ SA
(C1 15 24).
Il a pris les conclusions suivantes contre Z _________ SA :
La présente action en constatation de droit est admise.
Par voie de conséquence il est constaté que le droit revendiqué par X _________ sur les tableaux
suivants :
1 tableau du peintre G _________, huile sur toile, 73,5 x 81 cm ;
1 tableau du peintre H _________, lithographie en couleur 75,5 x 55 cm ;
1 tableau du peintre I _________, huile sur toile 41 x 32,3 cm ;
1 tableau du peintre J _________, acrylique sur toile 10 x 65 cm.
doit être préféré à celui du créancier poursuivant.
Ordre est donné à l’office des poursuites du district de l’Entremont de libérer les tableaux de la saisie.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de B _________ SA
Il a pris les conclusions suivantes contre Y _________ SA :
La présente action en constatation de droit est admise.
Par voie de conséquence il est constaté que le droit revendiqué par X _________ sur les tableaux
suivants :
1 tableau du peintre G _________, huile sur toile, 73,5 x 81 cm ;
1 tableau du peintre H _________, lithographie en couleur 75,5 x 55 cm ;
1 tableau du peintre I _________, huile sur toile 41 x 32,3 cm ;
1 tableau du peintre J _________, acrylique sur toile 10 x 65 cm.
doit être préféré à celui du créancier poursuivant.
Ordre est donné à l’office des poursuites du district de l’Entremont de libérer les tableaux de la saisie.
Tous
les
frais
et
dépens
sont
mis
à
la
charge
de
D
Sàrl.
Dans sa détermination du 17 juin 2015, Z _________ SA a conclu comme suit :
Préliminairement
I.
Un délai de 30 jours est octroyé, une fois l’édition des moyens de preuve demandés par le demandeur
en page 7 de son « Action en constatation de droit » du 21 avril 2015, à la société B _________ SA
([…]) et ce, afin de prendre connaissance desdits moyens de preuve et de faire valoir d’éventuelles
déterminations complémentaires.
Principalement
II.
La revendication de X _________ sur les biens n°1, 2, 3 et 4 inventoriés dans la poursuite
n°xx1 _________ de l’Office des poursuites et des faillites du district d’Entremont, en vue d’une
réalisation au profit de la société B _________ SA ([…]), est écartée.
III.
Tous les frais de justice et les dépens sont mis à la charge de M. X _________.
Le même jour, Y _________ SA a pris les conclusions suivantes :
Préliminairement
I.
Un délai de 30 jours est octroyé, une fois l’édition des moyens de preuve demandés par le demandeur
en page 7 de son « Action en constatation de droit » du 21 avril 2015, à la société D _________ Sàrl
et ce, afin de prendre connaissance desdits moyens de preuve et de faire valoir d’éventuelles
déterminations complémentaires.
Principalement
II.
La revendication de X _________ sur les biens n°1, 2, 3 et 4 inventoriés dans la poursuite
n°xx2 _________ de l’Office des poursuites et des faillites du district d’Entremont, en vue d’une
réalisation au profit de la société D _________ Sàrl est écartée.
III.
Tous les frais de justice et les dépens sont mis à la charge de X _________.
Le 8 septembre 2015, Z _________ SA et Y _________ SA ont complété leurs
déterminations. Aux débats, le 29 février 2016, les deux procédures ont été jointes. Les
parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
C.
W _________, né le xxx 1988, est le fils aîné de A _________ et de X _________
(cf. C1 16 30 : pièce no 4). Ayant appris la saisie des quatre tableaux, il a revendiqué la
propriété de deux de ceux-ci, soit ceux de G _________ et de J _________. Dès lors
que
X _________, Z _________ SA et Y _________ SA se sont opposés à cette
revendication, l’office a imparti à W _________, conformément à l’art. 107 al. 5 LP, un
délai de 20 jours pour introduire une action en constatation de son droit (cf. C1 16 30 :
pièce no 1).
Par demande du 20 avril 2016, W _________ a ouvert action contre X _________,
Z _________ SA et Y _________ SA (C1 16 30), prenant les conclusions suivantes :
I.
Admettre la revendication de W _________ sur les biens n°1 (tableau du peintre G _________) et n°4
(tableau du peintre J _________) inventoriés du procès-verbal de saisie adressé le 10 mars 2015 au
préjudice de A _________ intervenue dans les poursuites n°xx2 _________ et xx1 _________ de
l’Office des poursuites de Martigny et Entremont.
II.
Partant, ordonner à l’Office de libérer lesdits biens de la saisie et de les restituer à W _________.
À la même date, W _________ a requis l’assistance judiciaire totale qui lui a été
accordée le 10 juin 2016, Maître M _________ étant désignée en qualité de conseil
juridique commis d’office (C2 16 44).
Dans sa détermination du 4 juillet 2016 X _________ a conclu comme suit :
l’action en constatation de droit de W _________ est rejetée.
Par voie de conséquence, il est constaté que X _________ est seul propriétaire des tableaux suivants :
un tableau du peintre G _________, huile sur toile, 73,5 x 81 cm ;
Un tableau du peintre J _________, acrylique sur toile, 10 x 65 cm.
Les frais et dépens sont mis à la charge de W _________.
Quant à Y _________ SA et Z _________ SA, elles se sont déterminées le 26 septembre
2016, concluant comme suit :
I.
La revendication de W _________ sur les biens n°1 et 4 inventoriés dans les poursuites
n°xx2 _________ et xx1 _________ de l’Office des poursuites et des faillites du district d’Entremont,
en vue d’une réalisation au profit des sociétés Z _________ SA et Y _________ SA ([…]), est écartée.
II.
Les
frais
de
justice
et
les
dépens
sont
mis
à
la
charge
de
W
_________.
Aux débats du 15 novembre 2016, W _________ et X _________ ont maintenu leurs
conclusions respectives. Le 10 janvier 2017, les procédures ont été jointes. Après
l’administration des preuves, X _________ et W _________ ont plaidé, le 7 mars 2017.
Le premier a reconnu que le tableau de H _________ appartenait à A _________ et il a
maintenu ses autres conclusions. W _________
a confirmé ses conclusions
précédentes.
D.
X _________ a allégué que A _________ et lui-même avaient, le 30 juin 2008,
conclu un contrat de séparation de biens par-devant un notaire. Une annexe au contrat
prévoyait que les tableaux ayant été offerts aux époux par le père de A _________
appartenaient à celle-ci et que ceux qu’il avait achetés étaient à lui. Les tableaux saisis
ne constituaient pas des cadeaux de son beau-père, mais il les avait lui-même acquis
de ses propres deniers et, par conséquent, il en était propriétaire. De son côté,
W _________ a allégué que les tableaux des artistes G _________ et J _________ lui
avaient été offerts par ses parents alors qu’il avait treize ans et qu’ils font donc partie
intégrante de son patrimoine personnel.
Lorsqu’il a déposé, X _________ a déclaré que le tableau de H _________ avait
été offert à sa famille par son beau-père et qu’il avait lui-même acheté les trois autres
œuvres avec ses propres deniers, puisqu’il était, au moment de leur acquisition, le seul
membre de la famille à réaliser un revenu (cf. C1 16 30 : Q12). Il avait acheté les tableaux
de G _________ et de J _________ à F _________, dans les années 90, pour 1'500 fr.,
respectivement 5'000 francs. Il avait acheté le tableau de I _________ en K _________,
en 1995, pour 25'000 US$. X _________ a déclaré que l’œuvre de H _________
appartenait, conformément à l’annexe à l’acte de séparation de biens conclu avec son
épouse le 30 juin 2008, à la rubrique intitulée « Tableaux - reçu par L _________ - père
A _________ », alors que les trois autres pièces appartenaient à la rubrique intitulée
« Tableaux - acheté par X _________ » (cf. C1 16 30 : Q18 ; C1 1523/24 : pièce no 5).
X _________ a expliqué que, jusqu’à ce que son épouse les dépose, à son insu, auprès
de la Galerie E _________, le tableau de H _________ était accroché dans leur salle à
manger, celui de I _________ dans leur salon et celui de G _________ dans les
« toilettes visiteur ». Le tableau de J _________ avait d’abord été accroché un certain
temps dans la bibliothèque, puis il avait été déposé, à même le sol, dans la chambre de
W _________ (cf. C1 16 30 : Q13). X _________ a contesté que les tableaux de
G _________ et de J _________ avaient offerts à W _________. Il a aussi contesté que
sa fille NN _________ avait reçu des cadeaux de ce genre. Il a admis qu’elle avait reçu
un cheval, mais en précisant que ce cadeau avait été fait sans qu’il en soit informé :
jusqu’au début de la procédure de séparation, il avait cru que le cheval était loué (cf. C1
16 30 : Q14 et Q15).
Lorsqu’il a déposé, W _________ a déclaré qu’il connaissait les tableaux de
G _________ et de J _________ que sa mère avait déposé auprès de la Galerie
E _________ en 2009 (cf. C1 16 30 ; Q1). Ces deux œuvres avaient été installées, une
ou deux années après leur acquisition, alors qu’il devait avoir 13 ans [soit en 2001], dans
la chambre aménagée pour lui dans les combles lorsqu’il demeurait encore dans la
maison familiale, à O _________. Il a déclaré se rappeler que c’était son père qui
achetait les tableaux. Il s’est en particulier souvenu de celui de J _________, parce qu’il
ne plaisait pas à sa mère. Il a ajouté penser que les tableaux avaient été achetés à
F _________ (cf. C1 16 30 : Q2 et Q3). W _________ a aussi déclaré qu’à son souvenir,
ses parents lui avaient dit que les deux tableaux lui appartenaient (cf. C1 16 30 : Q4).
Lorsqu’il avait quitté la maison familiale pour étudier au P _________, il avait pensé les
emporter, mais y avait renoncé, car cela était compliqué. C’est lui-même qui avait ensuite
demandé à sa mère de mettre les tableaux en vente pour payer son dernier semestre
d’études (cf. C1 16 30 : Q7 et Q8). W _________ a encore déclaré que sa sœur
NN _________ avait reçu de ses parents un tableau, un cheval et, semble-t-il, un bureau
design (cf. C1 16 30 : Q5).
Entendue comme témoin, A _________ a déclaré que le tableau de H _________
avait été offert à la famille par son père. Elle a déclaré que les trois autres œuvres avaient
été acquises avec l’argent du ménage, articulant les prix de 39'000 US$ pour le tableau
de I _________, 400 fr. pour celui de G _________ et de 8'000 fr. « sans garantie » pour
celui de J _________. Le tableau de I _________ avait été acheté en K _________,
ceux de G _________ et de J _________ à F _________ (cf. C1 15/23/16 30 : Q1). Pour
A _________, le tableau de H _________ appartient bien à la rubrique « Tableaux reçus
par L _________ père A _________ », mais celui de I _________ appartient à la
rubrique « Art acheté en K _________ ». Le premier était accroché dans la salle à
manger, le deuxième dans le salon. Quant aux deux dernières œuvres, celles de
J _________ et de G _________, A _________ a déclaré qu’elles appartenaient à son
fils aîné, W _________. Celui-ci les aimait beaucoup. Par conséquent, après des travaux
de rénovation de la villa de O _________, X _________ les lui avait offerts à l’occasion
de sa Bar-mitsva, soit vers ses 13 ans. Elles étaient alors restées dans sa chambre (cf.
C1 16 30 : Q10 ; C1 15 23/24 : pièce no 5). Lorsque W _________ était parti étudier au
P _________, à 18 ans [soit en 2006], il n’avait pas emporté les tableaux, car cela aurait
été trop compliqué (cf. C1 16 30 : Q8). En 2009, elle lui avait demandé la permission de
les vendre, pour financer la fin de ses études (cf. C1 16 30 : Q11). A _________ a aussi
déclaré que sa fille NN _________ avait reçu en cadeau deux chevaux et un tableau (cf.
C1 16 30 : Q4).
NN _________, née le xxx1991, a témoigné qu’elle connaissait les tableaux de G
_________ et de J _________ (cf. C1 16 30 : Q20). Elle n’a rien pu dire au sujet des
circonstances de leur acquisition (cf. C1 16 30 : Q22). En revanche, elle a expliqué qu’ils
avaient été installés dans la chambre de son frère après la rénovation de la maison de
O _________ et qu’ils y étaient restés jusqu’à la vente de celle-ci (cf. C1 16 30 : Q21).
Pour elle, les deux tableaux ont été offert à W _________ à l’occasion de sa Bar-mitsva
(cf. C1 16 30 : Q23). Elle-même, bien que n’étant pas intéressée par l’art, avait aussi
reçu de ses parents un tableau qu’elle avait emporté en quittant la maison en 2009 (cf.
C1 16 30 : Q25 à 27).
X _________ a produit l’acte de séparation de biens du 30 juin 2008, y compris la
« liste de biens » qui lui est annexée (cf. C1 15 23/24 : pièce no 5). Cette liste comporte,
en particulier, trois rubriques, soit les « Tableaux - reçu par L _________ - père
A _________ » et l’« Art – acheté en K _________ », attribués « à 100% » à A
_________, ainsi que les « Tableaux – acheté par X _________ », attribués « à 100% »
à X _________. Cependant, ni ces titres, ni du reste le témoignage du notaire qui a reçu
le contrat, entendu dans la procédure de divorce, ne mentionnent expressément l’un ou
l’autre des quatre tableaux revendiqués. X _________ a aussi produit des attestations
de S _________, en K _________ (cf. C1 15 23/24 : pièce no 9), ainsi que de
T _________, de la Galerie T _________ de F _________ (cf. C1 15 23/24 : pièce no
10), attestant l’achat du tableau de I _________, en date du 19 avril 1995,
respectivement de la toile de J _________, dans les années nonante. Il n’a en revanche
produit aucun titre semblable en relation avec les tableaux de G _________ et de
H _________. Il n’a pas non plus produit de justificatif de paiement, expliquant, le 9 mars
2016, s’être livré à des recherches en vain, vu le temps écoulé. Il ressort par ailleurs du
dossier du divorce des époux X-A _________ que, le 21 octobre 2009, dans la procédure
de mesures protectrices de l’union conjugale, l’avocat de X _________ a écrit à
E _________ SA que son client « venait de découvrir avec stupéfaction » que
A _________ s’apprêtait à faire vendre par l’intermédiaire de cette galerie trois tableaux
dont il était l’exclusif propriétaire. L’avocat faisait ainsi interdiction à la galerie de vendre
les tableaux de I _________, J _________ et G _________. Répondant par son avocat
le 28 octobre 2009, A _________ a objecté que le tableau de I _________, acheté en
K _________, lui avait été attribué par l’acte de séparation de biens et que les deux
autres œuvres avaient été données à W _________ par son père. Le 5 novembre 2009,
agissant toujours par son mandataire, X _________ a contesté avoir donné des tableaux
à son fils. Il a aussi soutenu que le tableau de I _________ entrait dans la rubrique
« Tableaux - acheté par X _________ » de l’acte de séparation de biens, et non dans
celle intitulée « Art - acheté en K _________ » qui concernait des sculptures. Lorsqu’elle
a été entendue par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, le 25 janvier
2010, A _________ a confirmé « avoir tenté de faire vendre par la E _________ des
toiles qui selon [elle], [lui] appart[enaient] pour l’une et appart[enaient] à W _________
pour les deux autres. Le but était de payer la scolarité de W _________, ainsi que les
frais d’avocat ». Le 2 février 2015, A _________ a écrit au juge du divorce qu’elle
acceptait de reconnaître la propriété de son mari sur les tableaux, « pour permettre un
jugement rapide ». Elle a par la suite retiré cette proposition qui n’avait pas eu l’effet
escompté sur l’avancement de la procédure.
Il ressort de ce qui précède, premièrement, que X _________ et A _________
s’accordent sur le fait que le tableau de H _________ leur a été offert par le père de la
seconde durant la vie commune et, par conséquent, que ce tableau entre dans la
rubrique « Tableaux - reçu par L _________ - père A _________ » de l’acte de
séparation de biens du 30 juin 2008. Partant, la volonté des époux était qu’il soit attribué
à « 100% » à A _________ dans la liquidation de leur régime matrimonial.
X _________ et A _________ s’accordent aussi sur le fait que les tableaux de
G _________ et de J _________ ont été achetés, par le premier, à F _________, dans
les années 90. Les déclarations convergentes de la deuxième ainsi que de
NN _________ et W _________ permettent cependant de retenir que ces deux œuvres
ont été offertes au dernier par son père en 2001. Certes, la valeur des tableaux était
importante, soit 6'500 fr. d’après X _________ dont les indications sur ce point sont les
plus crédibles, puisque c’est lui qui les a acquis. Toutefois, selon les témoignages
concordants de A _________ et NN _________, ce cadeau a été fait à W _________ à
l’occasion de sa Bar-mitsva. Or ce rituel, qui marque le passage, à 13 ans, des garçons
juifs à la majorité religieuse, donne souvent lieu, une fois la cérémonie terminée, à des
festivités à l’occasion desquels les jeunes hommes « croulent sous une montagne de
cadeaux »
(PHILIPPE
HADDAD,
Bar-mitsva,
une
fête
majeure ?,
cf.
http://akadem.org/medias/documents/Bar-mitsva-VERBATIM.pdf). La lecture de la
« liste des biens » de l’acte du 30 juin 2008 révèle à cet égard une certaine aisance
matérielle de la famille X _________, concrétisée notamment par la propriété non
seulement de la maison de O _________, mais aussi d’un appartement et d’un studio à
V _________. Par ailleurs, que le cheval fût loué ou acheté, il n’est pas litigieux que
NN _________ pratiquait l’équitation. Dès lors, il n’apparaît pas incongru qu’en 2001,
soit bien avant la signature de l’acte de séparation de biens et la suspension de la vie
commune, X _________, en accord avec son épouse, ait voulu offrir les deux tableaux
à son fils aîné pour marquer cet événement important.
Quant au tableau de I _________, il n’est pas litigieux qu’il a été acheté en K _________
par X _________. Toutefois, cette œuvre peut, objectivement, être rattachée tant à la
rubrique « Tableaux - acheté par X _________ » de l’acte de séparation de biens du 30
juin 2008 qu’à celle intitulée « Art - acheté en K _________ ». A cet égard, X _________
n’a pas démontré que le terme « Art » avait été utilisé à dessein par les époux pour
exclure les tableaux. Par ailleurs, comme X _________ a lui-même soutenu qu’à
l’époque, il était la seule source de revenus de la famille, le fait qu’il ait payé seul le
tableau n’est pas déterminant. Dès lors, compte tenu des déclarations divergentes de
A _________ et X _________ et de l’absence d’autres éléments probants, il apparaît
impossible de dire si le tableau de I _________ faisait partie des biens attribués « à
100% » à X _________ ou à A _________ lors de la dissolution du régime matrimonial.
Pour le surplus, la renonciation en faveur de X _________ exprimée par A _________
dans la procédure de divorce ne saurait lui être opposée, dès lors qu’elle s’inscrivait dans
le cadre d’une solution transactionnelle qui n’est pas venue à chef.
Considérant en droit
a)
Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage
ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la
suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers
dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-
verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le débiteur et le créancier peuvent contester la
prétention du tiers devant l'office des poursuites notamment lorsque celle-ci a pour objet
un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur (art. 107 al. 1 ch. 1
LP). La notion de « possession » au sens de l’art. 107 LP correspond à une simple
détention de fait (Gewahrsam ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.172/2000 du 1er novembre
2002 consid. 21, reproduit in : Pra 2001 no 67). Si la prétention est contestée, l'office des
poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son
droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 1ère ph. LP).
b)
En l’occurrence, lors de la suspension de la vie commune des
époux
X-A _________, les tableaux de G _________, H _________, I _________ et
J _________ sont restés dans le logement de la famille, à O _________, qui était occupé
par A _________. Cette situation a permis à celle-ci de remettre les tableaux au
marchand d’art E _________, en mains duquel ils ont été saisis. Dès lors, A _________
en était bien la détentrice, au sens de l’art. 107 LP, et c’est à juste titre que l’office a
imparti à X _________ et W _________ le délai de 20 jours pour faire reconnaître en
justice leurs prétentions. Les actions ouvertes par X _________ le 21 avril 2015 et
W _________ le 20 avril 2016 respectent le délai de 20 jours (art. 107 al. 5 LP) suivant
la réception des avis de l’office, soit au plus tôt le 2 avril 2015, respectivement le 1er avril
2016 (cf. C1 15 23/24 : pièce no 8 ; C1 16 30 : pièce no 1).
Dès lors que A _________, en sa qualité de débitrice, est domiciliée à V _________, le
tribunal du district de l’Entremont est compétent ratione loci (art. 46 al. 1 et 109 al. 1 ch.
1 LP) et ratione materiae (art. 30 al. 1 let. b LALP) pour connaître des actions en
constatation de leurs droits initiées par X _________ et W _________ conformément à
l’art. 107 al. 5 LP.
Enfin, les actions en revendication au sens des art. 106 à 109 LP ne donnent pas lieu à
une conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 3 CPC).
Cela étant, il convient d’entrer en matière sur les actions introduites par X _________ et
W _________.
X _________ s’oppose à la réalisation forcée des tableaux I _________, G
_________, H _________ et J _________ dont il se revendique comme le propriétaire
exclusif. W _________ s’oppose à la réalisation forcée des deux derniers tableaux dont
il se revendique comme le propriétaire exclusif. Z _________ SA et Y _________ SA ont
conclu au rejet des deux actions. X _________ a conclu au rejet de l’action introduite
par W _________.
2.1. a)
Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre
au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du
droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose
à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution
poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution
en cours. La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être
réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie.
L'action en revendication est une action du droit des poursuites qui a une incidence sur
les rapports de droit matériel. Autrement dit, cette procédure et le jugement qui la
ponctue est de nature de droit des poursuites, et non de droit matériel. En tout cas
lorsqu'elle oppose le créancier à un tiers, la portée du jugement se limite à la poursuite
en cours et n'a pas autorité de la chose jugée au-delà de celle-ci (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_113/2018 du 2 septembre 2018 consid. 8.2.1, n.p. in ATF 144 III 541). Ainsi
seules seront recevables les conclusions tendant à la libération de l’objet saisi de la
poursuite en cause, respectivement à sa réalisation au profit du défendeur, à l’exclusion
de toute conclusion portant sur la reconnaissance ou la négation de la titularité d’un droit
sur ledit objet (STAEHELIN, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 6 ad art. 109 LP). Même s’il
est favorable au tiers qui revendique la propriété du bien saisi, le jugement ne permet
pas à celui-là de réclamer que celui-ci lui soit remis (WALDER/KULL/KOTTMANN,
Bundesgesetzt über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 8 ad art. 109 LP).
b)
Dans le cas particulier, la débitrice poursuivie, A _________, n’est pas partie à la
procédure. Par conséquent, les droits de propriété invoqués par X _________ et
W _________ pour s’opposer à la réalisation forcée des tableaux doivent certes être
examinés à titre préjudiciel, mais sans qu’il soit définitivement tranché sur leur existence
en dehors des poursuites des créanciers saisissant qui ont contesté les revendications.
A cet égard, dans les actions introduites le 21 avril 2015 contre Z _________ SA et
Y _________ SA, X _________ a correctement conclu à la libération de la saisie des
tableaux dont il revendique la propriété. Les deux défenderesses ont à leur tour
correctement répondu en concluant au rejet de la demande, avec une référence aux
poursuites qu’elles avaient introduites. Par contre, les conclusions prises par
W _________ et X _________ dans l’action introduite par le premier le 20 avril 2016
souffrent d’interprétation. D’une part, comme W _________ a aussi dirigé sa demande
contre son père et que l’action n’a pas pour objet de déterminer lequel est le propriétaire
des tableaux qu’ils revendiquent tous les deux, ses conclusions doivent être complétées
dans le sens où elles visent non seulement les poursuites nos xx1 _________ et
xx2 _________, mais aussi la poursuite no xx3 _________ introduite par X _________.
D’autre part, et pour le même motif, ce dernier ne peut pas conclure à la reconnaissance
de son droit de propriété sur les tableaux, mais uniquement, en sa qualité de créancier
saisissant, au rejet de la demande et à la réalisation des tableaux revendiqués.
2.2. a)
La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence
sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles
générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers
revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son
droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le
créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer
et prouver les faits fondant celles-ci. Si le créancier est partie à la procédure, il est en
droit de faire valoir tous les droits et objections que le débiteur possède contre le tiers; il
peut aussi contester le droit du tiers, sans se prévaloir d'un droit appartenant au débiteur
(arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 8.2.2).
En matière matrimoniale, lorsque des époux sont soumis au régime de la séparation de
biens, quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou l’autre des époux est tenu d’en
établir la preuve (art. 248 al. 1 CC). À défaut de cette preuve, le bien est présumé
appartenir en copropriété aux deux époux (art. 248 al. 2 CC). En d’autres termes, en cas
d’échec de la preuve de la propriété de l’un ou de l’autre des époux, la loi contient une
présomption qui a la portée d’une fiction, selon laquelle lesdits époux sont
copropriétaires. Aussi incombe-t-il à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé
est la propriété d’un époux, et non celle de l’autre, de l’établir. Cette règle, qui découle
de l’art. 8 CC, ne s’applique pas seulement entre les époux, mais aussi entre un époux
et des tiers, notamment les créanciers de son conjoint (ATF 117 II 124 consid. 2). La
preuve peut être apportée par tous moyens, tels que la production de pièces, de
témoignages, d’expertises ou encore d’inventaires. Pour le reste, la preuve de la
propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions
des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières. Les présomptions tirées de la
possession l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC
(ATF 117 II précité). Cependant, pour qu’un époux bénéficie de la présomption de
propriété, il doit avoir la possession exclusive du bien ; la copossession ne fait en effet
naître que la présomption de copropriété ou de propriété commune. Or, les époux sont
généralement copossesseurs de biens, en particulier des objets du ménage, notion
interprétée largement (ATF 116 III 32 consid. 2). De ce fait, la possession exclusive ne
sera pratiquement retenue, en matière mobilière, que pour les objets personnels, le
patrimoine professionnel et commercial ou les biens conservés sous clef (ATF 117
précité). En cas de possession exclusive résultant de la suspension de la vie commune,
il faut examiner si la répartition des choses mobilières (décidée conventionnellement ou
par le juge) a été faite uniquement sur la base de leur utilité ou dans l’intention de
partager déjà ces biens (GUILLOD, Droit matrimonial, n. 13 ad art. 200 CC).
b)
En l’occurrence, A _________ et X _________ ont tous deux identifié le tableau de
H _________ comme faisant partie de ceux qui leur avaient été offerts durant la vie
commune par le père de la première. Ils s’accordent ainsi pour faire entrer cette peinture
dans la rubrique de l’acte de séparation de biens du 30 juin 2008 intitulée « Tableaux -
reçu par L _________ - père A _________ ». Par conséquent, conformément à la
décision qu’ils ont prise lorsqu’ils ont changé de régime matrimonial, l’œuvre est la
propriété exclusive de A _________ et, partant, X _________, n’est titulaire d’aucun droit
qui s’oppose à la réalisation forcée au bénéfice des créanciers de son ex-épouse.
X _________ l’a du reste lui-même reconnu lors des plaidoiries finales. Il suffit dès lors
de prendre acte de son désistement partiel (art. 241 CPC).
Il n’est pas litigieux que les tableaux de G _________ et de J _________ ont été achetés
en Suisse, durant la vie commune, par X _________. Savoir si, à l’époque, il en a acquis
seul la propriété ou s’il en est devenu le copropriétaire avec A _________ peut rester
indécis. En effet, il a été établi que ces deux tableaux avaient été offerts à W _________
par son père, respectivement ses parents, à l’occasion de sa Bar-mitsva, en 2001.
W _________ en est ainsi devenu dès ce moment le propriétaire exclusif. En laissant
les tableaux dans la maison de ses parents – qui n’étaient pas encore séparés - lorsqu’il
est parti étudier à l’étranger en 2006, il n’a pas manifesté qu’il renonçait à son droit de
propriété, lequel s’oppose dès lors à leur réalisation forcée au bénéfice des créanciers
de sa mère. En conséquence, l’action de X _________ doit être rejetée, mais celle de
W _________ doit être admise. Les tableaux de G _________ et de J _________ doivent
donc être libérés de la saisie opérée le 10 mars 2015.
Il n’est pas litigieux que le tableau de I _________ a été acheté en K _________ durant
la vie commune par X _________. Celui-ci n’a par contre pas démontré que cette œuvre
entrait dans la rubrique « Tableaux - acheté par X _________ » de l’acte de séparation
de biens du 30 juin 2008. Il n’a toutefois pas non plus été établi qu’elle appartenait à la
rubrique « Art acheté en K _________ ». Dès lors, la preuve directe de l’attribution de la
propriété exclusive de ce tableau à X _________ ou A _________ dans la liquidation du
régime matrimonial n’a pas été apportée. Après avoir été achetée, la peinture a été
accrochée dans la demeure commune des époux qui en sont dès lors devenus
copossesseurs. Dans la mesure où il n’a pas été allégué que le sort de ce tableau avait
été réglé lors de la suspension de la vie commune, la présomption de l’art. 930 CC est
inopérante. On ne peut dès lors rien tirer du fait que A _________ s’est retrouvée en
possession exclusive du tableau à ce moment. Par conséquent, il n’a pas été établi que
X _________ ou A _________ avait une prétention à être reconnu comme le propriétaire
exclusif tableau de I _________. Les ex-époux sont dès lors réputés copropriétaires,
pour la moitié chacun. Le droit de copropriété de X _________ s’oppose ainsi à la
réalisation forcée du tableau en faveur des créanciers de A _________. Dans ce sens,
l’action de X _________ doit être admise. Le tableau de I _________ doit être libéré de
la saisie opérée le 10 mars 2015.
a)
Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la
charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phr. CPC). Lorsqu’aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC).
b)
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse (2'418 fr. 25 + 11’803 fr. 95 + 4'256 fr.
55 = 18'478 fr. 75), au nombre de questions traitées en fait et en droit et aux débours du
tribunal, les frais judiciaires sont arrêtés à 3’000 fr. (émolument : 2’541 fr. [art. 13 et 16
al. 2 LTar] et témoins : 459 fr.).
W _________
obtient entièrement gain de cause
contre Z _________ SA,
Y _________ SA et X _________. Ce dernier obtient partiellement gain de cause, pour
le tableau de I _________. Par contre, il s’est désisté par rapport au tableau de
H _________ et sa demande est rejetée pour les tableaux de G _________ et de
J _________. De leur côté, Z _________ SA et Y _________ SA succombent
entièrement contre W _________ et partiellement contre X _________. Partant,
X _________
supportera la moitié des frais judiciaires, soit 1'500 francs.
Z _________ SA et Y _________ SA en supporteront ¼ chacune, soit 750 francs.
Compte tenu de la valeur litigieuse et de l’activité utilement déployée par l’avocate
de W _________, telle qu’elle ressort du dossier judiciaire et du décompte produit, les
honoraires de Maître M _________ sont arrêtés à 4’000 fr., TVA comprise (art. 27 et 32
LTar). Les débours sont fixés à 375 fr. (arrondi ; itinéraires, port, copies).
Conformément à l’art. 106 CPC, le sort des frais suit celui des dépens. Partant,
Z _________ SA, Y _________ SA et X _________, qui supportent tous les trois leurs
frais d’intervention en justice, paieront chacun à Maître M _________, en sa qualité de
conseil juridique commis d’office de W _________ (art. 122 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5, publié in : RSPC 3/2014 p. 229 s), une
indemnité pour les dépens de 1'460 fr. (arrondi).
Prononce
Il est pris acte du désistement de X _________ des actions en revendication dans
la saisie introduites le 21 avril 2015 contre Z _________ SA et Y _________ SA en
relation
avec
le
tableau
de
H _________.
Les actions en revendication dans la saisie introduites le 21 avril 2015 par
X _________ contre Z _________ SA et Y _________ SA en relation avec le
tableau du I _________ sont admises. Le tableau de I _________ est libéré de la
saisie opérée le 10 mars 2015.
Les actions en revendication dans la saisie introduites le 21 avril 2015 par
X _________ contre Z _________ SA et Y _________ SA en relation avec les
tableaux de G _________ et J _________ sont rejetées.
L’action en revendication dans la saisie introduite le 20 avril 2016 par W _________
contre Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ en relation avec les
tableaux de G _________ et J _________ est admise. Les tableaux de
G _________ et de J _________ sont libérés de la saisie opérée le 10 mars 2015.
Les frais judiciaires (3'000 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence
de 1'500 fr., de Z _________ SA à concurrence de 750 fr. et de Y _________ SA à
concurrence de 750 francs.
Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ payeront à Maître
M _________, en sa qualité de conseil juridique commis d’office de W _________,
une indemnité pour les dépens de 1'460 fr. chacun.
Sembrancher, le 20 mai 2019