Debtor notice cannot target all future third debtors

C1 16 241Tribunal cantonal13 déc. 2016Dismissed

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Résumé

The mother of three children asked for a debtor notice securing maintenance payments owed by the father. The collection office sought an order not only against the current employer but also against any future employer and any third party paying salary-replacement benefits. The first instance granted the request only as to the current employer, and the mother appealed. The cantonal court rejected the appeal, holding that such a measure must be directed to determined and current third debtors and that a generic order covering all future third debtors is not appropriate.

Regest

Art. 177 and 291 CC; debtor notice and circle of addressees of the measure. A debtor notice must, as a rule, be directed to one or several determined and current third debtors of the maintenance debtor. A generic designation of any future employer or any future payer of salary-replacement benefits is not admissible where it would deprive the measure of the required determinability and would not eliminate the practical need for subsequent identification and notification of the new debtor. The court emphasizes that such a formulation may create enforcement difficulties, interfere with the debtor’s personal sphere, and prevent a timely judicial reassessment of the debtor’s economic situation and minimum subsistence (consid. 3.1-3.3).

Texte intégral

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Droit civil - avis aux débiteurs - ATC (Cour civile II) du 13 décembre

2016, dame X. contre Y. - TCV C1 16 241

Avis aux débiteurs ; tiers débiteurs susceptibles d’être concernés

  • Aperçu de la controverse doctrinale concernant le cercle des tiers débiteurs auxquels

un avis aux débiteurs peut être adressé (art. 177 et 291 CC ; consid. 3.1 et 3.2).

  • Il n’y a pas lieu de donner suite à une conclusion du crédirentier demandant qu’un

avis aux débiteurs s’adresse à « tout employeur futur » du débirentier ainsi qu’à «tout

tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-

chômage, maladie ou accident, etc.) » (consid. 3.3).

Anweisungen an die Schuldner; möglicherweise betroffene Dritt-

schuldner

  • Übersicht über die in der Lehre bestehende Kontroverse betreffend den Kreis der

Drittschuldner, an welche eine Schuldneranweisung adressiert werden kann (Art. 177

und Art. 291 ZGB; E. 3.1 und 3.2).

  • Einem Antrag des Unterhaltsgläubigers, welcher verlangt, dass eine Schuldneran-

weisung ergehen soll an «jeden künftigen Arbeitgeber» des Unterhaltsschuldners wie

auch an «jegliche Dritte, die diesem gegenüber zu Leistungen als Lohnersatz ver-

pflichtet sein sollten (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung usw.)», darf

nicht stattgegeben werden (E. 3.3).

Faits (résumé)

A. Dans le cadre de leur divorce, Y. a notamment été astreint au

paiement, en main de dame X., de contributions d’entretien pour

chacun de leurs trois enfants communs.

B. Le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentai-

res, agissant au nom de dame X., s’est adressé au Tribunal de district

compétent en demandant qu’ordre soit donné « à tout employeur

actuel ou futur de Y. et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des

prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou

accident, etc.) » de prélever chaque mois sur son salaire, ou sur

lesdites prestations, un montant correspondant aux contributions

d’entretien précitées.

C. Le juge de première instance n’a admis cette requête qu’en

ordonnant à l’employeur actuel de Y. de prélever, chaque mois, les

montants correspondant auxdites contributions sur le salaire alloué à

celui-ci.


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D. Dame X a formé appel en demandant que cette décision soit

réformée « en ce sens que l’avis au débiteur est étendu à tout tiers

débiteur actuel ou futur ».

E. Le Tribunal cantonal a rejeté cet appel.

Considérants (extraits)

3.1 Plusieurs auteurs considèrent que tout avis aux débiteurs doit

s’adresser spécifiquement à un ou à plusieurs tiers débiteurs détermi-

nés et actuels du débirentier. Certains s’opposent même expressé-

ment à toute autre formulation (pour un aperçu de ces opinions,

cf. Steiner, Die Anweisungen an die Schuldner, 2015, n. 270-274 ;

cf. également Breitschmid/Kamp, Commentaire bâlois, 2014, n. 4 ad

art. 291 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1169 et la note

2726 ; Schwenzer, FamKomm Scheidung, 2011, n. 7 ad art. 132 CC ;

Brunner, in Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010,

n. 04.92 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,

2009, n. 646 ; Maier, Aktuelles zu Eheschutzmassnahmen, Schei-

dungsgründen und Kinderbelangen anhand der Praxis der erst- und

zweitinstanzlichen Gerichte des Kantons Zürich, in PJA 2008 p. 72 ss,

p. 77 ; Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unter-

haltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in PJA 2002 p. 235 ss,

p. 239 et la note 37; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 1998,

n. 23.10 ; Hegnauer, Commentaire bernois, 1997, n. 21-22 ad art. 291

CC ; Bräm, Commentaire zurichois, 1997, n. 31 ad art. 177 CC ;

Haselbach,

Zivilrechtliche

Vollstreckungshilfen

im

Kindesrecht

[Art. 290 und 291 ZGB], 1991, p. 196).

D’autres auteurs, même s’ils se rallient au principe selon lequel tout

avis aux débiteurs doit s’adresser à un ou à plusieurs tiers débiteurs

déterminés et actuels du débirentier, admettent toutefois - essentielle-

ment dans les cas où ce dernier cherche à entraver l’exécution d’un

avis de ce genre en changeant souvent d’employeurs - que la déci-

sion prononçant une telle mesure puisse être également dirigée, de

manière générique, à l’encontre de tout « employeur actuel » de celui-

ci, à condition toutefois que cet employeur (futur) soit suffisamment

déterminable, au moment du prononcé de la décision, voire plus tard,

de manière à pouvoir être ensuite avisé de la mesure décidée, avec


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toute la précision nécessaire, par le juge ou le créancier d’aliments,

condition indispensable pour que celle-ci puisse déployer ses effets

(cf. Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 66 et

68 ad art. 177 CC ; Steiner, op. cit., n. 281-287 ; Schwander, Commen-

taire bâlois, 2014, n. 12 ad art. 177 CC ; Vetterli, FamKomm Schei-

dung, 2011, n. 3 ad art. 177 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010,

n. 11 ad art. 177 CC ; Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010,

n. 8 ad art. 291 CC ; Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécu-

tion forcée. Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la participation

privilégiée à la saisie, in JDT 2006 II p. 17 ss, p. 26-27 ; Bastons

Bulletti, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après

divorce et les prestations d’aide sociale, in Pichonnaz/Rumo-Jungo,

Droit patrimonial de la famille, 2004, p. 59 ss, p. 81 ; Guler, Mittel der

Durchsetzung der nachehelichen Unterhaltspflicht und Sozialhilfeleis-

tungen, in Rumo-Jungo/Pichonnaz, Familienvermögensrecht, 2003,

p. 35 ss, p. 47 ; Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art. 175 ff. ZGB] - ein

aktueller Überblick, in PJA 2003 p. 655 ss, p. 668 et les notes 222-

223 ; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1999, n. 11-

11b ad art. 177 CC ; Suhner, Anweisungen an die Schuldner [Art. 177

und 291 ZGB], 1992, p. 69-75 et 92 ; Hollenweger, Fragen der Voll-

streckung des Unterhaltsanspruchs, in RDT 1990 p. 81 ss, p. 85-86).

3.2 Récemment, le Tribunal cantonal saint-gallois s’est rallié à ce

second courant doctrinal (cf. arrêt du 7 mai 2014 no FS.2014.3,

disponible sur le site internet de cette juridiction). Pour l’essentiel, les

auteurs qui en font partie justifient la formulation qu’ils préconisent en

indiquant qu’elle est conforme au but voulu par le législateur car elle

éviterait les obstacles pratiques et difficiles à surmonter pour le

créancier d’entretien lorsque le débirentier tente de faire échec aux

effets de l’avis aux débiteurs en changeant d’employeur ou, plus

simplement, lorsque sa situation se modifie, par exemple, lorsqu’il

perd son travail et perçoit des prestations d’assurance-chômage ou

lorsque, ayant épuisé son droit à de telles prestations, il bénéficie de

l’aide sociale. Toujours selon ces auteurs, cette solution aurait le

mérite d’éviter que le créancier d’aliments, dont l’intérêt doit primer, ne

soit obligé de redéposer une nouvelle requête à chaque changement

de situation personnelle du débiteur d’entretien. Ils reconnaissent

toutefois que cela ne dispense pas ledit créancier de rechercher lui-

même l’identité du nouveau tiers débiteur auquel l’avis doit pouvoir

être notifié pour qu’il lui soit opposable (cf. Steiner, op. cit., n. 275-

279 ; Tschumy, op. cit., p. 26-27).


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Pour leur part, les auteurs qui s’opposent à cette formulation relèvent,

notamment, qu’elle peut, en raison de son imprécision, générer des

problèmes d’exécution, en particulier si le débiteur d’aliments, en

changeant de travail, se lie non pas à un seul, mais à plusieurs nou-

veaux employeurs à temps partiels. Elle serait également susceptible

de porter atteinte de manière importante à la personnalité du

débirentier en l’empêchant, en particulier après un changement pro-

fessionnel, de démontrer sa volonté de s’acquitter dorénavant de

manière volontaire des contributions d’entretien à sa charge et de

tenir dès lors son nouvel employeur éloigné de l’accomplissement de

ses devoirs familiaux. Elle interdirait, de plus, toute réévaluation

judiciaire de sa situation économique, notamment pour tenir compte

d’une modification de revenus, ce qui ne serait, d’ailleurs, pas forcé-

ment défavorable au créancier d’aliments. Enfin, elle ne permettrait

pas d’éviter absolument toute interruption dans le paiement du

montant objet de l’avis aux débiteurs en cause puisque ledit créancier

devrait de toute façon d’abord rechercher l’identité du nouvel

employeur du débirentier afin que cet avis puisse, pour être effectif, lui

être dûment communiqué (cf. Steiner, op. cit., n. 270-274 ; Vetterli,

n. 3 ad art. 177 CC ; Weber, op. cit., p. 239 ; Hegnauer, n. 22 ad

art. 291 CC ; Suhner, op. cit., p. 70).

3.3 La Cour de céans considère que l’argument prépondérant avancé

par les promoteurs de la formulation souhaitée par dame X., soit celui

d’éviter au crédirentier de nouvelles démarches et tracas en cas de

changement de statut professionnel du débiteur d’entretien, n’est pas

fondé.

En effet, une telle formulation ne changerait rien au fait que, dans la

réalité, c’est, dans la très grande majorité des cas, au créancier d’ali-

ments qu’il incombe de rechercher l’identité du ou des nouveau(x) tiers

débiteur(s) du débirentier, puis de se charger, lui-même ou par le biais

de son représentant, voire du juge, de lui communiquer l’avis aux

débiteurs prononcé en sa faveur. A cet égard, en outre, à supposer

que le débirentier se lie à plusieurs nouveaux employeurs, la question

de savoir de quelle manière cet avis devrait alors leur être notifié pour

qu’ils ne retiennent pas, au total, un montant supérieur à celui de la

contribution d’entretien concernée, ne pourrait être résolue sans

s’épargner des discussions entre les intéressés, voire l’introduction

d’une procédure judiciaire en cas de désaccord. Dans ces conditions,

on ne discerne pas quel avantage réel la solution que dame X. appelle


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de ses vœux apporterait audit créancier. Par ailleurs, toujours dans le

cas où les rapports de travail du débirentier existant au moment du

prononcé de l’avis aux débiteurs en question prennent fin, la solution

préconisée par l’appelante autoriserait l’application d’une mesure

d’exécution forcée - sui generis (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1) -

décidée sur la base d’un statut professionnel obsolète du débiteur

d’entretien, sans que la nouvelle situation économique de ce dernier

issue de son changement de statut professionnel ne soit examinée, ce

qui ne paraît pas conforme aux règles régissant cette institution,

notamment en ce qui concerne le respect de son minimum vital. Le

débirentier se verrait également privé de la possibilité de mettre alors

fin à une mesure d’exécution particulièrement incisive - que son nouvel

employeur n’aurait ainsi pas à connaître - en faisant la démonstration

de son intention de modifier son comportement pour s’acquitter à

l’avenir volontairement en main du crédirentier des contributions

d’entretien à sa charge. Au demeurant, à bien lire l’argumentation

développée par dame X., il apparaît qu’elle est consciente de la néces-

sité, d’une part, de pouvoir recalculer le minimum vital du débiteur

d’aliments en cas de changement professionnel de ce dernier et,

d’autre part, de lui offrir alors également la possibilité de revenir à un

versement volontaire des contributions d’entretien lui incombant, plutôt

que de poursuivre une retenue forcée sur ses revenus. Elle semble

toutefois préférer que ces éléments soient traités, non pas au sein

d’une procédure judiciaire - dont, d’ailleurs, les frais seraient avancés

par l’Etat (cf. art. 2 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 1980 sur le

recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances

ainsi que art. 9 du règlement du 15 avril 1981 d'application de la loi sur

le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances)

-, seule à même de garantir que les intérêts de toutes les parties

concernées soient dûment pris en compte et pondérés, mais plutôt par

le biais d’une solution empirique et sans contrôle juridictionnel, qui a

été développée, apparemment unilatéralement, par le Bureau de

recouvrement et d’avances des pensions alimentaires et lui permet de

soumettre le débirentier, s’il ne s’acquitte pas de la pension à sa

charge, à la menace d’une communication, sans autre forme de pro-

cès, de la décision d’avis aux débiteurs à son nouvel employeur.

Une telle solution ne saurait être cautionnée par la Cour de céans.

Mots-clés

debtor noticemaintenancethird debtorfuture employerwage replacementenforcementminimum subsistencefamily law