Modification of maintenance and child visitation measures

C1 16 24Tribunal cantonal7 sept. 2016Partially Granted

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Résumé

The Valais cantonal court partly admitted the wife’s appeal against the modification of marital protection measures. It increased the father’s imputed income to about CHF 4,000 net per month, adjusted the children’s cash support to CHF 432 and CHF 365 from 1 February 2015, and maintained the refusal of any spousal maintenance. The court rejected the wife’s challenge to the treatment of her pigiste reimbursements and to her own earning capacity, confirmed the first-instance cost split, granted legal aid to both parties on appeal, and allocated appellate costs and party costs accordingly.

Regest

Art. 163, 176, 179 and 285 CC; Art. 276, 310, 317 CPC; modification of protective measures and imputation of hypothetical income: a change of maintenance measures requires a durable and substantial change of circumstances or newly discovered decisive facts. In appeal, the court reviews facts and law freely, but new facts and evidence are admissible only under Art. 317 CPC. A hypothetical income may be imputed where the obligated spouse can reasonably work to capacity; the assessment depends on qualifications, health, age and labour-market prospects. Reimbursements of expenses count as income unless actual professional expenses are made credible. For child maintenance, the parent’s care contribution must be considered when allocating the uncovered needs; the financially stronger parent may be required to bear a larger cash share (consid. 5-9).

Texte intégral

C1 16 24

JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________ , instante et appelante, représentée par Me M_________

contre

Y_________ , intimé et appelé, représenté par Me N_________

(modification de mesures protectrices de l'union conjugale)


  • 2 -

Faits et procédure

A. X_________, née le xxx 1976, et Y_________, né le xxx 1972, se sont mariés le

7 avril 2008. Deux enfants sont issus de cette union : A_________, née le xxx 2008, et

B_________, né le xxx 2012.

A la suite de difficultés conjugales, les conjoints se sont séparés le 6 janvier 2014.

Le 24 décembre 2014, l'épouse a introduit une requête de mesures protectrices de

l’union conjugale (C2 15 6).

En audience du 10 février 2015, les parties sont parvenues à un accord quant aux

modalités de leur séparation, accord entériné par une décision du même jour de la juge

I du district de C_________ (ci-après : la juge de district). La garde a été confiée à la

mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel. L'époux n'a été astreint au paiement

d'aucune contribution, compte tenu qu'il émargeait à l'aide sociale. Le procès-verbal de

l'audience renferme l'engagement des parties à communiquer tout changement qui

adviendrait dans leur situation personnelle, l'époux devant notamment faire part de

tous les revenus qu'il pourrait percevoir à l'avenir à son avocat, charge à celui-ci de

prendre les mesures utiles.

B. Le 18 mai 2015, l'épouse a déposé une requête de modification desdites mesures.

Elle a sollicité que son époux verse une contribution de 600 fr. à l'entretien de

A_________ et de 500 fr. à celui de B_________. Pour son propre entretien, elle a

requis une contribution de 1000 francs. Elle a par ailleurs conclu à ce que le droit de

visite du père du mercredi après-midi soit supprimé.

L'époux a offert de verser un montant de 150 fr. par enfant et par mois.

Statuant le 5 janvier 2016, la juge de district a prononcé le dispositif suivant (C2 15

  1. :

"1.

La requête de modification des mesures protectrices déposées le 18 mai 2015 par

X_________ est partiellement admise.

Le chiffre 3 du dispositif du 10 février 2015 est modifié en ce sens que le droit de visite du père

du mercredi après-midi est supprimé. Le droit de visite reste inchangé au surplus.

Le chiffre 4 du dispositif du 10 février 2015 est modifié dans la teneur suivante :

Y_________ paiera une contribution mensuelle de 260 fr. pour A_________ et de 220 fr. pour

B_________, allocations familiales en sus. Cette contribution prend effet au 1er mai 2015 et

remplace celle provisoire ordonnée le 7 juillet 2015.


  • 3 -

Les frais de justice, par 400 fr., sont mis à la charge des parties par moitié, mais sont

provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

L'Etat du Valais paiera, au titre de l'assistance judiciaire :

  • 1200 fr. à Maître M_________, débours de 150 fr. compris;

  • 950 fr. à Maître N_________, débours de 137 fr. 50 compris.

C. Contre cette décision, X_________ a interjeté appel, en formulant les conclusions

suivantes :

"A titre préjudiciel,

X_________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale en la présente procédure

d'appel.

M_________ lui est désignée en qualité de conseil juridique commis d'office afin de

représenter ses intérêts juridiques.

A titre principal,

L'appel est admis.

Y_________ contribuera à l'entretien de A_________ par le versement d'une contribution de

600 fr. dès le 1er février 2015, étant précisé que les allocations familiales seront perçues en sus

par la mère.

Y_________ contribuera à l'entretien de B_________ par le versement d'une contribution de

500 fr. dès le 1er février 2015, étant précisé que les allocations familiales seront perçues en sus

par la mère.

Les contributions d'entretien seront versées sur le compte de la mère ou tout autre gardien,

d'avance le premier de chaque mois et porteront intérêts à 5 % dès l'échéance.

Y_________ versera une contribution mensuelle de 1000 fr. à son épouse dès le 1er février

Une équitable indemnité allouée à titre de dépens à X_________ pour ses frais d'intervention

en première instance ainsi qu'en instance d'appel est mise à la charge de Y_________.

Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________.".

Au terme de sa réponse du 15 février 2016, l'époux a conclu au rejet de l'appel. Il a

requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 5 al. 2 let. c LACPC, dans les affaires relevant du Tribunal cantonal,

un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au

droit lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était - comme en l’espèce (cf. art.

248 let. d et 271 CPC) - applicable en première instance.


  • 4 -

Une décision de mesures provisionnelles peut faire l'objet d’un appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 248 let. d, 308 al. 1

let. b et 314 al. 1 CPC), lorsque la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, se

monte à 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (cf.

arrêt 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 2, s’agissant d’une décision de modification

des mesures protectrices de l’union conjugale) et porte sur une question patrimoniale

(contributions d'entretien). La valeur litigieuse, calculée conformément à l'article 92

CPC, est supérieure à 10’000 francs. Le mémoire d'appel a par ailleurs été déposé

dans le délai légal de dix jours courant dès la notification de la décision attaquée. Il

convient dès lors d’entrer en matière.

2.1 Selon l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit et

constatation inexacte des faits. L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir

d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle

librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance

(art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait

admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats

(art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et, pour le sort des

enfants, 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel

(art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation

attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer

aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes

générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour

que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2.2 Les mesures provisionnelles sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 et

276 CPC). Dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude que les faits qui

justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent

(simplement) vraisemblables (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 1559 ss et 1901;

SUTTER-SOMM/LAZIC, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 12 ad art. 271 CPC).

2.3 Selon l'article 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne


  • 5 -

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient à celui qui entend se prévaloir d’un fait ou moyen de preuve nouveau de

démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (arrêts 4A_583/2012 consid. 3.2 et

4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 3.2), à moins que leur caractère nouveau

ne soit manifeste (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 10 ad art. 317 CPC).

En l'occurrence, l'appelante requiert premièrement l'interrogatoire des parties en

procédure d'appel. Il semble toutefois s'agir plus d'une clause de style que d'une réelle

requête, l'intéressée ne motivant pas cette offre de preuve; du reste, les époux ont été

entendus par la juge de première instance. C'est dire qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à cette offre de preuve.

On ne saurait, non plus, ordonner l'édition du dossier du Bureau de recouvrement des

pensions alimentaires concernant l'appelante, celle-ci n'exposant pas quel motif l'aurait

empêchée de faire administrer ce moyen devant l'autorité précédente. Au surplus, le

dossier en question n'apparaît pas nécessaire à la connaissance de la cause.

La pièce nouvelle produite par l'appelé à l'appui de sa réponse (pièce no 4) est admise

au dossier, dès lors qu'elle remplit les exigences de l'article 317 al. 1 CPC.

3.1 Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union

conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont

changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des

faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus

(art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut

également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard

injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits

importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le

premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376

consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2; arrêts 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2;

5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid.

3.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et les réf.). Le moment déterminant pour

apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la

demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt

5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).


  • 6 -

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures

provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer

à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en

compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (arrêt

5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).

3.2 La juge de première instance a considéré qu'il fallait admettre la requête de

modification des mesures protectrices, dès lors que les parties avaient toutes deux,

lors de l’audience du 10 février 2015 tenue dans le cadre de la procédure C2 15 6,

volontairement tu les revenus dont elles bénéficiaient.

Elle a arrêté le revenu mensuel effectif de l'époux, issu de son activité de fondeur d'art

à 50 % auprès de la société familiale D_________ Sàrl, à 2220 fr. net par mois. Elle a

considéré qu'on pouvait toutefois exiger de lui qu'il exerce cette activité à 100 % et en

retire un revenu annuel net de 36'000 fr., comme tel était le cas durant l'année 2012.

Elle lui a ainsi imputé un revenu hypothétique net de 3000 fr., correspondant d'ailleurs

au salaire servi par cette même société à un employé fondeur qu'elle occupe à 100 %.

La magistrate a par ailleurs arrêté les charges de l'intéressé au montant total de 1852

fr. 60, en tenant compte des postes suivants : 850 fr. [moitié du montant de base,

compte tenu de ce qu'il vit avec sa sœur] + 840 fr. [moitié du loyer] + 69 fr. [assurance-

maladie] + 93 fr. 60 [frais d'exercice du droit de visite, vu l'éloignement des domiciles

respectifs]. Elle a déduit que son disponible s'élevait à 1147 fr. 40.

Quant aux ressources de l'épouse, la juge de district les a arrêtées à 5465 fr., en

additionnant le montant qu'elle perçoit à titre d'indemnités journalières de maladie au

revenu qu'elle retire de son activité accessoire de "pigiste", soit 1075 fr. par mois. Elle

a fixé son minimum vital à 2659 fr., compte tenu des postes suivants : 1350 fr.

[montant de base] + 1134 fr. [frais de loyer, après déduction de la part des enfants] +

175 fr. [assurance-maladie]. Elle a considéré qu'elle bénéficiait ainsi d'un solde

disponible de 2706 fr. (recte : 2806 fr.).

Elle a fixé le montant nécessaire à l'entretien des enfants, en adaptant les tabelles

zurichoises à la situation valaisanne (cf. RVJ 2012 p. 149), à 1140 fr. pour

A_________ et à 1004 fr. pour B_________, respectivement, après déduction des

allocations familiales (275 fr.), à 865 fr. et à 729 francs. Compte tenu des soldes

disponibles des conjoints, elle a considéré que l'épouse devait supporter le 70 % du

coût des enfants; l'époux, le solde. Elle a dès lors condamné celui-ci à verser à celle-là

un montant de 260 fr. à titre de participation à l'entretien de A_________ et de 220 fr.


  • 7 -

s'agissant de B_________. Elle a jugé en outre qu'aucune contribution n'était due en

faveur de l'épouse, dont le solde disponible était plus élevé que celui du mari, même

en tenant compte de la part des frais des enfants lui incombant, soit 1114 francs.

4. L'épouse réclame que les contributions en faveur des enfants soient augmentées,

et revendique une contribution à son propre entretien, avec effet dès le 1er février 2015.

A l'appui de ses conclusions, elle critique les montants arrêtés à titre de revenus de

chacun des conjoints. Elle conteste la répartition du coût des enfants, considérant que

celle-ci ne prend pas en compte le fait qu'elle assume leur garde. Elle se prévaut

également de l'attitude de son époux, en particulier de son silence, dans le cadre de la

procédure initiale de mesures protectrices, sur l'activité professionnelle exercée.

5.1 L'épouse critique premièrement le revenu de son époux retenu par la juge de

première instance. Elle estime que, dès lors que la magistrate a reconnu que

l'intéressé avait une pleine capacité de travail, elle devait lui imputer un salaire

hypothétique (brut) de 5000 fr., soit le double du salaire brut effectivement réalisé par

l'intéressé dans le cadre de son activité à 50 %. L'appelante affirme que, en se basant

sur le revenu réalisé par le deuxième fondeur employé par D_________ Sàrl, la juge

de district a omis de tenir compte du fait que celui-ci n'a pas les qualifications de son

époux, ce dernier étant considéré comme chef d'atelier.

Dans sa réponse sur l'appel, l'époux soutient qu'une activité à 100 % est

inenvisageable au regard de ses difficultés de santé, telles qu'elles ressortent du

dossier de première instance.

5.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la

reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien

réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est

aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de

divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses

facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont

chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins

de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution

d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention,

expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et

des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération que, en cas de

suspension de la vie commune (art. 175 sv. CC), le but de l'article 163 CC, soit

l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer,


  • 8 -

selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut

donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour

la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu

hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant

preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement

exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les

critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en

particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du

marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

5.3 En l'occurrence, en 2012, l'époux a travaillé, semble-t-il à 100 %, pour le compte

de l'entreprise familiale de fonderie d'art, en retirant un revenu net de 36'194 fr.

(dossier p. 50). L'année suivante, il a réalisé un revenu total de 28'742 fr. (dossier p.

55), dont 24'307 fr. d'allocations de chômage (dossier p. 58). Lorsque son droit au

chômage a pris fin, il a émargé à l'aide sociale. Depuis le 1er février 2015, il œuvre à un

taux de 50 % auprès de D_________ Sàrl, société fondée par sa sœur E_________,

inscrite le 16 mai 2013 au registre du commerce, ayant repris l'activité de l'entreprise

familiale de fonderie d'art (dossier p. 201).

Dans un projet de décision du 4 août 2014 (dossier p. 72 ss), l'assurance-invalidité a

considéré que, en raison de ses ennuis de santé, l'intéressé a présenté une incapacité

totale de travail justifiée médicalement dès le 17 mai 2013. A compter du 5 septembre

2013, toutefois, on pouvait exiger de lui l'exercice à plein temps, avec un rendement

normal, de son activité habituelle de fondeur d'art, respectant les limitations suivantes :

éviter les expositions régulières aux poussières, solvants, vapeurs et atmosphères

enfumées et humides, et utilisation d'un masque à cartouches pour éviter les

expositions professionnelles toxiques. Le projet précisait que, si l'intéressé estimait ne

plus pouvoir poursuivre son activité de fondeur d'art, en raison de son atteinte à la

santé, l'on pouvait, de l'avis du Service Médical Régional (SMR) F_________, exiger

de lui l'exercice à plein temps, avec un rendement normal, de n'importe quelle activité

légère et adaptée à son état de santé respectant les limitations susmentionnées ainsi

que la suivante : travail en groupe : activités dans un cadre relativement "lâche"

n'exposant pas à des relations interpersonnelles régulières, importantes et ne

nécessitant pas une flexibilité mentale importante en particulier avec autrui. Le projet

de décision retient un revenu "avec invalidité" de 56'571 fr. 25.


  • 9 -

L'époux a lui-même déposé ce projet de décision, dont il n'a pas prétendu qu'il n'aurait

pas été confirmé dans la décision définitive. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori

démontré, que, subséquemment, des faits nouveaux sont survenus de nature à

remettre en cause la capacité de travail déterminée par l'AI. Les déclarations de sa

sœur, entendue en qualité de témoin, selon lesquelles il n'a pas la capacité de

travailler à plus de 50 % (dossier p. 200), ne sauraient manifestement renverser les

considérations de l'AI.

Dès lors que l'époux a vraisemblablement, du temps de la vie commune, œuvré à

100 %, et que la séparation du couple et l'augmentation des coûts en découlant

nécessitent des efforts des conjoints, il y a lieu d'exiger de lui une activité à plein

temps. Puisqu'il est douteux que l'entreprise familiale soit à même de lui fournir une

activité à ce taux, respectivement de lui verser un revenu représentant le double de

celui qu'il perçoit actuellement (cf. les déclarations de E_________, dossier p. 200), il

convient de lui imputer le salaire qu'il pourrait réaliser dans le cadre d'une activité telle

qu'envisagée dans le projet de décision de l'AI précité, tenant compte des limitations

constatées. On retiendra dès lors le montant arrêté dans ce projet, soit 56'571 fr. 25

brut par année. Aucune circonstance ne s'y oppose, l'intéressé n'ayant du reste

nullement établi qu'il a, mais en vain, activement cherché un travail auprès d'un autre

employeur.

En définitive, le juge de céans retient que l'époux doit se voir imputer un revenu

hypothétique brut de 56'571 fr. 25 par année, soit de quelque 4000 fr. net par mois,

compte tenu de cotisations sociales de l'ordre de 15 %. Ce salaire lui est imputé à

compter du 1er février 2015, date à laquelle il a débuté son activité pour le compte de

D_________ Sàrl, alors qu'il n'ignorait pas, dès le mois d'août de l'année précédente

(date du projet de décision de l'AI), que sa capacité était considérée, à compter du

5 septembre 2013, comme pleine et entière, et qu'il ne pouvait méconnaître que, ne

revendiquant pas la garde des enfants, il lui incombait de trouver un emploi lui

permettant de subvenir aux besoins de sa famille, soit un emploi à plein temps.

6.1 L'épouse fait ensuite grief à la décision attaquée d'avoir considéré que la totalité

des montants qui lui sont versés par G_________ SA dans le cadre de son activité

accessoire de pigiste correspond au revenu net qui doit être pris en compte. Elle

soutient que les montants perçus à titre d’"Honoraires de frais" (dossier p. 227 ss) sont

destinés uniquement à couvrir ses frais. Elle affirme qu'elle n'avait pas à prouver que

ces montants concernent des dépenses effectives, puisqu'il est "de notoriété publique"


  • 10 -

que l'employeur ne rembourse les frais effectifs que sur la base de factures

justificatives.

L'appelante ne saurait être suivie. La juge de première instance a appliqué la

jurisprudence constante selon laquelle les contributions d'entretien se déterminent en

fonction du revenu net du débirentier, dont le remboursement de frais par l'employeur,

tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans

l'exercice de la profession (arrêt 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Comme

l'indique la décision attaquée, il appartient à la partie concernée de rendre

vraisemblable que le remboursement couvre des dépenses effectives; à défaut, le

montant y relatif sera considéré comme faisant partie de son revenu (FamPra.ch 2007

p. 162; cf. également arrêt 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 consid. 3.2). En affirmant

qu'il est "de notoriété publique" qu'un employeur ne rembourse les frais effectifs que

sur la base de factures justificatives, l'appelante passe sous silence la motivation de la

décision attaquée selon laquelle le remboursement de frais peut consister en un

revenu déguisé. On précisera que la magistrate était d'autant plus fondée à prendre en

compte la totalité des sommes versées que l'intéressée s'est montrée pour le moins

hésitante dans ses explications quant à la prise en charge de ses frais, exposant dans

un premier temps qu'elle ne "touchait pas le montant indiqué sur les pièces transmises

[p. 227 ss : "Honoraires de frais"], dès lors qu'elle se faisait rembourser l'essence et les

frais annexes lorsqu'elle utilisait le véhicule, frais qu'elle avançait" (dossier p. 238),

déposant ensuite un décompte dont il ressort que les montants correspondant aux frais

("HonFrais") sont inclus dans les sommes versées ("NetPayer"; "Virement") (dossier

p. 257). L'épouse s'est par ailleurs abstenue d'alléguer de façon précise quelles

charges son activité accessoire engendre.

6.2.1 L'épouse est aide-soignante de formation. Au moment de la séparation, elle

travaillait à 80 % à l'EMS H_________, à I_________, comme veilleuse de nuit. Elle a

donné son congé, pour le 30 novembre 2014, à la suite d'une hospitalisation à la

clinique de J_________, "pour des raisons de santé" (dossier p. 7, allégué no 6). Le

25 août 2015, elle a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec

l'Association K_________ (membre de l'Association valaisanne des établissements

médico-sociaux). Elle était engagée en qualité d'assistante en soins et santé

communautaire (ASSC), à un taux de 50 %, avec entrée en fonction prévue le 14 août

2015 (dossier p. 220). Le 22 septembre 2015, elle a écrit à son employeur devoir

renoncer à ce poste, "pour des raisons de santé" (dossier p. 221). Il ressort des actes

de la cause qu'elle perçoit des indemnités journalières en raison d'une "incapacité du


  • 11 -

25 août 2014", pour un montant mensuel de l'ordre de 4400 fr. par mois (dossier p. 222

ss, 240 ss). Le 23 février 2015, elle a déposé une demande de prestations AI (dossier

p. 235).

6.2.2 L'appelante estime qu'elle ne saurait être tenue de travailler à plus de 50 %,

compte tenu de l'âge des enfants. Elle poursuit que, en raison de son "état de santé",

elle a déposé une demande de prestations auprès de l'AI. Elle prétend pouvoir tout au

plus réaliser un salaire net de l'ordre de 2000 fr. à 2500 francs.

A nouveau, on ne saurait suivre le raisonnement de l'appelante. Il est constant que

celle-ci perçoit, depuis une date indéterminée, mais en tout cas dès le 1er décembre

2014, des indemnités journalières à concurrence de 4400 fr. par mois. La juge de

première instance ne pouvait faire abstraction de ce revenu, vraisemblablement perçu

jusqu'au mois d'août 2016 (dossier p. 252). Pour le surplus, les éléments au dossier ne

permettent pas d'apprécier la capacité de travail de l'intéressée, qui n'a jamais fourni la

moindre explication quant à la nature de ses problèmes de santé, se contentant de

produire des certificats d'incapacité de travail faisant état du degré et de la durée

d'incapacité. La juge de première instance ne pouvait ainsi arrêter le salaire de

l'intéressée à compter du mois de septembre 2016. L'appelante n'a par ailleurs soumis

à l'autorité d'appel aucun élément nouveau relatif à son état de santé et à sa capacité

de travail.

6.3 En définitive, les griefs de l'épouse relatifs à sa propre situation financière sont

rejetés. Son solde disponible s'élève ainsi à 2806 francs.

7. Avant de déterminer le montant des contributions dues par l'époux, il reste à

examiner le minimum vital de celui-ci, compte tenu du fait nouveau qu'il invoque dans

sa réponse à l'appel, soit que "ses charges se sont alourdies au motif qu'il ne partage

plus son appartement en colocation avec sa sœur, partie en voyage autour du monde".

L'appelé ne saurait se contenter d'une telle allégation, très vague, sans précision

aucune quant à la date de la prétendue fin de la colocation, sans non plus fournir de

quelconque preuve à l'appui de ses dires, si ce n'est, ce qui est manifestement

insuffisant, proposer l'interrogatoire "réservé des parties". Le fait nouveau est, partant,

irrecevable.

Cela étant, on ne saurait, dans le minimum vital de l'époux, comptabiliser uniquement

la moitié du montant de base LP, compte tenu de la cohabitation avec sa sœur.


  • 12 -

Il est de jurisprudence que, si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en

colocation ou communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il

convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale,

de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 765 ss). L'arrêt en question

règle cependant la situation de personnes qui vivent en concubinage et les assimile à

un couple marié. On ne peut comparer la situation de concubins à celle d’un parent qui

vit, par exemple, avec ses enfants majeurs (WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in

der Schweizerischen Zivilprozessordung, p. 112, n. 260). Une différence générale

entre concubins et personnes adultes faisant ménage commun se justifie du fait de

l’absence, dans les rapports de colocation, de la notion de partenariat dans la

communauté de vie ("keine Hausgemeinschaft 'partnerschaftlicher Natur'"), élément

central du concubinage (WUFFLI, loc. cit.; ATF 132 III 483 consid. 4.2). Par,

conséquent, une réduction de moitié des charges de logement ainsi que du montant du

minimum vital telle que pratiquée en cas de remariage ou de concubinage ne saurait

être appliquée de manière analogue et systématique dans des cas de colocation, peu

importe d’ailleurs à cet égard que les colocataires soient des enfants majeurs ou des

tiers. Les cantons de Zurich et d’Argovie, dans leurs directives pour le calcul du

minimum d'existence, prévoient une réduction de 100 fr. du montant de base du droit

des poursuites du parent qui cohabite avec un ou plusieurs colocataires, ou avec un ou

plusieurs de ses enfants majeurs bénéficiant de revenus d’une activité lucrative (ZH

Richtlinie SchKG Ziff. II/1.1.; AG Richtlinie SchKG Ziff. I/2.; ATF 132 III 483 consid.

4.3).

En l'occurrence, vu ce qui précède, il y a lieu de tenir compte d'un montant de base de

1100 fr. au lieu de 1200 francs. Le minimum vital de l'époux est dès lors porté au

montant de 2102 fr. 60. Compte tenu de son revenu hypothétique de 4000 fr., il

bénéfice d'un solde d'environ 1898 francs.

8. L'appelante se plaint de la répartition du coût des enfants décidée par la juge de

première instance (70 % à sa charge, 30 % à celle de son conjoint). Elle estime que

cette répartition ne tient pas compte de ce qu'elle assume la garde des enfants et,

partant, contribue à leur entretien en nature.

8.1 Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux

besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est

tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de

celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence


  • 13 -

réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul

particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts

doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive

respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien

en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière

est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du

besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement

en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent

gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par

des prestations en argent (arrêt 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

8.2 En l'occurrence, dès lors que le juge de céans a imputé un revenu hypothétique à

l'époux plus élevé que celui retenu par la juge de première instance, la répartition du

coût des enfants doit être modifiée.

Le disponible de l'époux s'élève à 1898 fr., celui de l'épouse à environ 2806 francs.

Dans ces circonstances, et pour tenir compte en sus du fait que l'épouse exerce

également son obligation en nature, il est adéquat que l'époux supporte le 50 % du

coût des enfants, l'épouse le solde (cf. ég., écriture d’appel, p. 11 in fine). Les

contributions dues par le père en faveur de A_________ et de B_________ s'élèvent

ainsi aux montants arrondis de, respectivement, 432 fr. (50 % de 865 fr.) et de 365 fr.

(50 % de 729 fr.).

Compte tenu des contributions dues par le père et vu les soldes disponibles respectifs,

l'épouse ne saurait prétendre à une contribution en sa faveur.

9. L'appelante réclame enfin que les contributions dues soient versées dès le

1er février 2015, et non à compter du 1er mai 2015. Elle soutient que cette rétroactivité

se justifie compte tenu de l'attitude de son époux, qui n'a pas averti le tribunal de ce

qu'il avait débuté une activité professionnelle le 1er février 2015.

9.1 Selon le Tribunal fédéral, la décision de modification des mesures protectrices ou

provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne

réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé.

En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au

plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel

effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très


  • 14 -

particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la

contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne

foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure. Il se justifie

éventuellement de déroger à ces principes lorsqu'on exige d'une partie un changement

de ses conditions de vie, en sorte que l'effet de la modification peut être fixé à une date

ultérieure à celle de l'entrée en force formelle du nouveau prononcé (arrêt

5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les réf.).

9.2 Le grief est fondé. En séance du 10 février 2015, tenue dans le cadre de la

procédure initiale de mesures protectrices, l'époux s'est bien gardé d'alléguer que,

depuis le 1er février du mois en question, il travaillait à 50 % pour le compte de

D_________ Sàrl; il a, au contraire, prétendu n'avoir aucun moyen financier et suivre

un programme de réinsertion (dossier p. 141). Compte tenu en sus de ce qu'un revenu

de 4000 fr. net lui est imputé à compter du 1er février 2015, il est adéquat que cette

dernière date constitue le point de départ de son obligation pécuniaire en faveur de ses

enfants.

10. Les parties réclament toutes deux l'octroi de l'assistance judiciaire totale en

procédure d'appel. Compte tenu de leur situation financière, vu en sus que ni les

conclusions de l'une, ni celles de l'autre n'étaient d'emblée infondées, il convient de

faire droit à leur demande.

11.

En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la

partie succombante. L'alinéa 2 de cette même disposition dispose que, lorsque aucune

des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de

la cause.

11.1 La juge de district a mis les frais de première instance à la charge des époux à

concurrence d'une moitié chacun, chaque partie conservant pour le surplus ses

propres frais d'intervention, parce qu'aucune d'elles n'obtenait l'entier de ses

conclusions et en raison de leur attitude.

Les modifications décidées par le juge de céans ne nécessitent pas d'adaptation du

jugement de première instance quant aux frais. La répartition des frais opérée par le

premier juge est confirmée, de même que le sont les indemnités, non contestées,

octroyées aux avocats d'office.

11.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel (admission partielle de l'augmentation

sollicitée des contributions en faveur des enfants, rejet de la contribution en faveur de


  • 15 -

l'épouse), les frais de seconde instance sont mis à la charge de l'épouse à raison des

deux tiers, tandis que l'époux supporte le solde (un tiers).

L’émolument en appel est calculé par référence au barème applicable en première

instance (art. 19 LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la

situation financière des parties, ainsi qu’au principe de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure

d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),

sont arrêtés à 600 fr. (18 et 19 LTar).

Ces frais sont supportés provisoirement par l'Etat du Valais, dès lors que les époux

bénéficient tous deux de l'assistance judiciaire complète.

L'activité du conseil de l'appelante a consisté à rédiger une écriture d'appel, et celle de

l'avocat de l'appelé à en prendre connaissance ainsi qu'à rédiger une courte

détermination. Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation

financière des parties et à l’activité utilement exercée céans par leurs avocats, les

dépens de la partie appelante sont fixés à 960 fr., débours (60 fr.) compris, et ceux de

la partie appelée à 600 fr., débours (30 fr.) compris. Eu égard à la clé de répartition

retenue, X_________ paiera à Y_________ 400 fr. (2/3 de 600 fr.) à titre de dépens.

Celui-ci versera à celle-là 320 fr. (1/3 de 960 fr.) au même titre (art. 95 al. 3 let. a-b

CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar).

L’Etat du Valais versera à Me N_________ la quote-part de dépens supportée par son

client, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, soit le montant de 143 fr. ([1/3 x 570 fr. x

0.7] + 10 fr.). Il paiera par ailleurs à Me M_________ la quote-part de dépens

supportée par sa cliente, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, soit le montant de

460 fr. ([2/3 x 900 fr. x 0.7] + 40 fr.).

Les parties rembourseront les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais

dès que leur situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a

LAJ).

Par ces motifs,


  • 16 -

Prononce

L'appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué :

Le chiffre 4 du dispositif du 10 février 2015 est modifié dans la teneur suivante :

Y_________ paiera, d'avance, le premier de chaque mois, une contribution mensuelle de 432 fr.

pour A_________ et de 365 fr. pour B_________, allocations familiales en sus. Cette contribution

prend effet au 1er février 2015.

X_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en appel.

Me M_________, avocate à L_________, lui est désignée en qualité d’avocate

d’office dès le 25 janvier 2016.

Y_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel.

Me N_________, avocat à L_________, lui est désigné en qualité d'avocat d'office

dès le 15 février 2016.

Les frais de justice de première instance, par 400 fr., sont mis à la charge des

parties par moitié, mais sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais

(assistance judiciaire).

Les frais de justice de seconde instance, par 600 fr., sont mis à la charge de

X_________, à concurrence de 400 fr., et à celle de Y_________, à concurrence

de 200 fr., mais sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais (assistance

judiciaire).

X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens en

procédure d'appel.

Y_________ paiera à X_________ une indemnité de 320 fr. au même titre.

L'Etat du Valais paiera 1660 fr. (première instance : 1200 fr.; appel : 460 fr.) à

Me M_________ et 1093 fr. (première instance : 950 fr.; appel : 143 fr.) à

Me N_________ pour leur activité d’avocat d’office (assistance judiciaire).

Sion, le 7 septembre 2016

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