C1 16 238
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018
Cour civile II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand
Dayer, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________ , demanderesse et appelante, représentée par Me M _________
contre
Y _________ Sàrl , défenderesse et appelée, représentée par Me N _________.
(art. 14 LVF; contrat de voyage à forfait)
PROCÉDURE
A.
Par mémoire demande du 2 mars 2015, X _________, société d'assurance à forme
mutuelle de siège à A _________, a ouvert action contre la société Y _________ Sàrl
en prenant les conclusions suivantes :
"1.
Condamner la société Y _________ Sàrl à verser à X _________ un montant de CHF
111'086.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 octobre 2011.
Dire et constater que X _________ a un droit de gage légal au sens de l'art. 60 LCA sur
l'indemnité que l'assureur B _________ SA allouera à la société Y _________ Sàrl en vertu
d'un contrat d'assurance n° xxx ou de tout autre contrat d'assurance qui aurait remplacé
celui-là.
Sous suite de frais et dépens.".
Au terme de sa réponse du 28 mai 2015, Y _________ Sàrl a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens, en soulignant que les prétentions de la partie
adverse étaient "prescrites ou périmées".
B.
Lors des débats principaux du 22 septembre 2015, les parties ont proposé leurs
moyens de preuve, consistant en l'édition de deux documents, et maintenu leurs
premières conclusions; à cette occasion, le conseil de la défenderesse a élevé
l'exception de prescription, en soulignant que "l'action des proches" n'était "pas fondée
sur un contrat mais sur un acte illicite".
Lors de la séance en plaidoiries finales, la demanderesse a notamment déposé une
copie des réquisitions de poursuite formées contre la défenderesse le 11 octobre 2013.
La partie adverse s'est opposée au dépôt desdites pièces pour cause de tardiveté. Les
parties ont confirmé leurs conclusions initiales.
C.
Au terme de son jugement du 5 juillet 2016, la juge du district de C _________
(ci-après : la juge de district) a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La demande est rejetée.
Les frais, ceux du Tribunal étant fixés à 6000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
La société X _________ paiera à Y _________ Sàrl 11'500 fr. à titre de dépens.".
D.
Par écriture du 16 septembre 2016, X _________ a formé appel contre ce jugement,
en prenant des conclusions libellées comme suit :
"1.
Déclarer l'appel recevable.
Annuler le jugement entrepris, rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal du district de
C _________ (Réf. C1 15 xxx), dans son ensemble.
Statuant à nouveau, condamner la société Y _________ Sàrl à verser à X _________ un
montant de CHF 111'086.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 octobre 2011.
Dire et constater que X _________ a un droit de gage légal au sens de l'art. 60 LCA sur
l'indemnité que l'assureur B _________ SA allouera à la société Y _________ Sàrl en vertu
du contrat d'assurance n° xxx ou de tout autre contrat d'assurance qui aurait remplacé celui-
là.
Avec suite de frais et dépens.".
Au terme de sa réponse du 9 novembre 2016, la société appelée a conclu au rejet de
l'appel, pour autant qu'il soit recevable, avec suite de frais et dépens à la charge de
X _________.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Statuant en fait et considérant en droit
1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Le jugement attaqué a été notifié au conseil de l'appelante, le 19 août 2016. Sa
déclaration d'appel, remise à la poste le 16 septembre 2016, remplit les exigences de
forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le Tribunal cantonal
étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse (111'086 fr.;
cf. art. 91 et 308 al. 2 CPC), il y a lieu d'entrer en matière.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd. 2010, no 2396, p.
435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel
contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance
(art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire
de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant
l’instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait
admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art.
55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au
recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt
4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III 249).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3),
ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne
satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer
en matière (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p.
52 sv., 4A_97/2014 précité consid. 3.3 et 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1).
2.1 De nationalité française, née le xxx, D _________ a souscrit, en 2007, un contrat
d'assurance "Protection familiale accidents" auprès de X _________. Etaient notamment
couverts "les dommages corporels résultant des accidents survenus au cours de la VIE
PRIVEE à l'exclusion des accidents de travail et de trajet au sens de la Sécurité Sociale
et d'une façon générale de tout accident résultant de l'exercice d'une activité
professionnelle ou lucrative" (dossier, p. 40). Entraient aussi dans la couverture les
"accidents de la vie privée résultant d'événements soudains et imprévus, individuels ou
collectifs dus à des causes extérieures" (dossier, p. 41). La garantie portait sur un
montant de 1 million €.
A titre de clause particulière, les parties étaient convenues, en dérogation à l'article 1er
des Conditions générales, que "la garantie [était] limitée au sociétaire, personne
physique, souscripteur du contrat".
Selon l'article 16 des Conditions générales, les indemnités sont "dues dans tous les cas
et conditions qu'elles définissent lorsque l'accident corporel n'est pas imputable à un tiers
identifié". En cas de "tiers responsable", les montants versés par X _________
constituent une "AVANCE RECUPERABLE sur l'indemnisation mise à sa charge", avec
subrogation jusqu'"à due concurrence", étant spécifié que, si l'avance fournie excède "le
montant du RECOURS SUBROGATOIRE contre l'Assureur du tiers responsable (…), la
différence (…) reste acquise" à l'assuré (dossier, p. 42).
2.2 De siège social à C _________, Y _________ Sàrl a notamment pour but l'organi-
sation de voyages. En particulier, elle proposait, en 2011, un voyage de plusieurs jours
sur le thème du xxx à E _________, avec des déplacements en avion et une croisière à
bord du bateau F _________.
D _________ a conclu avec Y _________ Sàrl un "contrat portant sur un voyage à forfait
sur le thème" en question (all. 6 de l'écriture d'appel; admis). Le 18 mars 2011, la société
organisatrice lui a adressé une confirmation de commande pour une croisière xxx
G _________ , du xxx au xxx 2011, avec départ de AA _________. Une cabine double
(n° xxx) lui avait été réservée sur le F _________ (bateau de croisière construit en 2009
pour le compte d'un armateur xxx). Le prix du voyage se montait à 5950 €. Des
compagnies d'aviation locales étaient chargées d'effectuer des vols internes.
Y _________ Sàrl est assurée en responsabilité civile auprès de B _________ SA à
concurrence de 10 millions fr. "par événement pour l'ensemble des lésions corporelles
et des dommages matériels" et à concurrence de 200'000 fr. "(sous-limite) par passager
pour lésions corporelles dégâts matériels survenant lors d'utilisation d'aéronefs".
2.3 Le vendredi 14 octobre 2011, D _________ a pris place dans un Cessna 208 de la
compagnie privée H _________ pour se rendre sur l'île de I _________, dans le delta
du fleuve J _________. Un accident s'est produit au décollage de l'appareil. Huit
personnes sont mortes carbonisées; outre D _________, six autres européens (quatre
Suédois, un Français et un Britannique) ainsi que le pilote britannique de l'avion ont péri.
Quatre occupants de l'aéronef ont survécu. Des enquêteurs ont été dépêchés sur place
pour déterminer les causes de l'accident. Selon un communiqué du Ministère des
transports de E _________ émis le 2 juillet 2013, une défaillance du moteur à basse
altitude, peu après le décollage, pourrait être à l'origine de la catastrophe.
3.1 A la suite du décès de D _________, X _________ aurait, à l'en croire, versé le
14 juin 2012, par l'intermédiaire de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats,
48'152 € 40, soit 18'152 € 40 en faveur de K _________ (dont 2902 € 40 à titre de frais
d'obsèques et 250 € à titre de remboursement des frais de suivi psychologique d'un des
petits-enfants), 15'000 € en faveur de
L _________ et 15'000 € en faveur de
O _________. Elle aurait encore payé, le 21 août 2012, 15'000 € à L _________, pour
le compte des enfants mineurs de celui-ci ( P _________ et Q _________), ainsi que,
le 27 novembre 2012, 27'000 € pour le compte de R _________, S _________ et
T _________ (9000 € pour chacun d'eux), filles mineures de K _________.
Par "ordonnance de transaction" du 16 octobre 2012, la juge des tutelles des mineurs
du Tribunal de Grande Instance de V _________ avait autorisé les parents de
T _________, S _________ et R _________ "à accepter l'indemnité de 9 000 euros
offerte à titre de transaction par la X _________ en réparation du préjudice d'affection
subi par chaque mineure". La juge des tutelles des mineurs du Tribunal de Grande
Instance de _________ en avait fait de même, par "ordonnance de transaction" du 26
juillet 2012, pour ce qui concerne le montant de 7500 € proposé aux enfants
P _________ et Q _________.
3.2 X _________ a engagé une poursuite contre Y _________ Sàrl en paiement de
111'086 francs. La société poursuivie a fait opposition à ce commandement de payer.
La demanderesse a soutenu avoir introduit la poursuite le 12 octobre 2013, ce que
conteste la défenderesse.
3.3 En octobre 2014, les trois enfants et les cinq petits-enfants de D _________,
notamment, ont déposé trois requêtes en conciliation devant le juge de commune de
C _________ dans le but d'obtenir, le cas échéant, une autorisation de procéder contre
Y _________ Sàrl.
Le 14 novembre 2014, le conseil des intéressés a signifié au juge de commune qu'elle
retirait lesdites requêtes au motif qu'un "accord a[vait] été trouvé, dans une procédure
parallèle, afin de dédommager" ses mandants. Les trois enfants de D _________ avaient
en effet obtenu une indemnité de 25'000 € chacun "à titre de dédommagement" de la
part de l'assureur (Z _________ Ltd) de la compagnie d'aviation H _________.
4.
De manière convaincante, la juge de première instance a estimé qu'elle était
compétente en raison du lieu, notamment en application de l'article 22 CL ("Einlassung").
Quant au droit applicable, elle a considéré, à juste titre, que le droit suisse est applicable
en vertu de l'article 117 LDIP (les conditions d'application de l'art. 120 LDIP n'ayant pas
été établies; cf. consid. 2.2 du jugement entrepris), point non contesté par les parties.
5.
D _________ et Y _________ Sàrl ont conclu un contrat de voyage à forfait; les
deux parties l'admettent.
5.1 Le contrat de voyage à forfait ("Pauschalreisevertrag") est régi par la loi fédérale du
18 juin 1993 sur les voyages à forfait (LVF), entrée en vigueur le 1er juillet 1994, qui
reprend les dispositions de la directive européenne 90/314 du 13 juin 1990 concernant
les voyages, vacances et circuits à forfait (ATF 139 III 217 consid. 2.1.1 et les réf.). Sa
réglementation est complétée par les dispositions du code des obligations, dans la
mesure où elle n'y déroge pas (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd.,
2016, p. 867, no 5848).
Le contrat de voyage à forfait se définit comme le contrat par lequel une personne
(l'organisateur) promet à une autre (le consommateur) la combinaison fixée préalable-
ment d'au moins deux des prestations suivantes - (a) le transport, (b) l'hébergement, (c)
les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l'hébergement
représentant une part importante dans le forfait -, lorsqu'elle est offerte à un prix global
et qu'elle dépasse 24 heures ou inclut une nuitée (cf. art. 1 LVF).
Si l'organisateur ne fournit qu'une seule des prestations touristiques essentielles (le
transport ou l'hébergement), il faut donc qu'il offre encore un autre service touristique;
une prestation touristique accessoire (comme la réservation d'une couchette dans un
train ou la nourriture servie dans un avion) ne suffit pas pour constituer l'une des deux
prestations nécessaires à l'existence d'un voyage à forfait (ATF 139 III 217 consid. 2.1.2
et la réf.). Forme ainsi une combinaison de prestations touristiques au sens de la LVF
un voyage à Rome avec deux nuitées, la combinaison d'un vol et d'une location de
voiture ou une croisière comprenant un programme pour les passagers
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 868, no 5859 et les réf.; ROBERTO, Commentaire
bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, n. 4 ad art. 1 LVF).
5.2 L'obligation essentielle de l'organisateur est de fournir au consommateur les
prestations touristiques promises. Il lui doit une "bonne exécution du contrat" (art. 14 al.
1 LVF). Si le voyage a lieu, mais qu'il ne se déroule pas conformément à ce qui avait été
convenu, le consommateur a droit à une forme de "garantie pour les défauts",
comparable à celle que l'on peut trouver dans le contrat de vente, de bail ou d'entreprise.
L'article 14 al. 1 LVF détermine la responsabilité de l'organisateur. Celui-ci répond du
dommage (consécutif au défaut) causé au consommateur, indépendamment du fait que
les prestations dues soient à fournir par lui-même ou par d'autres prestataires de
services. Il s'agit d'une responsabilité spéciale, sans faute, qui se substitue à celle de
l'article 97 CO notamment. L'organisateur peut se libérer s'il prouve qu'on ne peut lui
faire aucun reproche. La responsabilité de l'organisateur doit dès lors être considérée
comme une responsabilité objective simple, qui présume la violation d'un devoir de
diligence (ATF 130 III 182 consid. 4; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 879, no 5938;
ROBERTO, n. 4 sv. ad art. 14/15 LVF; cf. ég. MARCHAND, Droit de la consommation, Le
droit suisse à l'épreuve du droit européen, 2012, p. 247 sv.).
L'organisateur doit, en particulier, réparer les dommages corporels (atteinte à la santé;
maladies, accidents) et le tort moral aux conditions des articles 47 et 49 CO
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 879, no 5940; cf. ég. STAUDER, Commentaire
romand, Droit de la consommation, 2004, n. 8 sv. ad art. 14 LVF).
En vertu de l'article 47 CO, l'autorité judiciaire peut, en tenant compte des circonstances,
allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les proches ont, en effet, une prétention
propre en réparation des souffrances morales qu'ils subissent en raison du décès; le
législateur prévoit, dans cette hypothèse, la réparation d'un préjudice réfléchi, soit celui
que subit une tierce personne très liée à la victime directe de l'atteinte (WERRO,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 14 ad art. 41 CO et n.
10 ad art. 47 CO). Le décès ne suffit pas pour fonder une réparation du tort moral. Il faut
en plus qu'il entraîne une souffrance des proches du défunt; celle-ci doit, par ailleurs,
être d'une gravité particulière (WERRO, n. 11 ad art. 47 CO). Peuvent être qualifiées de
proches les personnes qui vivaient dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui
des relations étroites; entrent en principe en considération le conjoint, le partenaire
enregistré, les enfants et les parents (WERRO, n. 15 ad art. 47 CO et les réf.).
5.3 En vertu de l'article 15 al. 1 let. b LVF, l'organisateur n'est notamment pas
responsable envers le consommateur lorsque l'inexécution ou l'exécution imparfaite du
contrat est imputable à des manquements dus à des tiers étrangers au contrat. Encore
faut-il que ces manquements aient été imprévisibles ou insurmontables, compte tenu de
toutes les circonstances; tel pourrait être le cas d'un attentat qui a eu lieu dans une
destination considérée comme sûre (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 881, no 5953 et
la réf.). Les prestataires de services compris dans le forfait ne sont pas des tiers
étrangers à la prestation (MARCHAND, op. cit., p. 250).
L'organisateur n'est pas responsable non plus en cas de force majeure ou d'événement
que, malgré toute la diligence requise, il ne pouvait pas prévoir ou contre lesquels il ne
pouvait rien (art. 15 al. 1 let. c LVF). Il s'agit des événements que l'organisateur ne
pouvait raisonnablement pas anticiper et contre lesquels il était démuni. Tel est
notamment le cas d'un accident aérien dû à des circonstances météorologiques
imprévisibles et insurmontables, alors que le forfait comprenait le vol en question
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 881, no 5954). Lorsque le transporteur aérien n'a
commis aucune faute, le voyagiste peut en principe soutenir que l'accident aérien a pour
cause un événement imprévisible et insurmontable pour bénéficier de l'exclusion de
responsabilité (MARCHAND, op. cit., p. 256).
6.1 L'article 14 al. 3 LVF permet au voyagiste de bénéficier des limitations de
responsabilité prévues dans les conventions internationales. Lorsque le transport
constitue l'un des éléments du voyage à forfait, le transporteur est un prestataire de
service pour les actes duquel le voyagiste répond selon l'article 14 al. 1 LVF. Selon la
disposition en question, l'organisateur peut se prévaloir à l'égard du consommateur du
régime de limitation de responsabilité dont bénéficie son prestataire de service en
application d'une convention internationale.
6.2 La Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international (ci-après : CM) est entrée en vigueur pour la Suisse le 5
septembre 2005. Elle vise notamment à assurer la protection des intérêts des
consommateurs dans le transport aérien international. Elle protège non seulement les
parties au contrat, mais toute personne à laquelle le droit interne applicable confère un
droit d'action. Ainsi, les ayants droit d'une victime décédée dans un accident aérien
peuvent faire valoir, en droit suisse, un droit propre, indépendant des prétentions
contractuelles du passager.
6.3 Puisque le voyagiste répond tant de ses actes que de ceux de ses prestataires de
services (art. 14 al. 1 LVF), le consommateur bénéficie d'une concentration de
responsabilités envers son partenaire contractuel. Un problème de conflit positif entre la
CM et la LVF se pose lorsque le voyage à forfait comprend une prestation de transport
aérien, l'organisateur répondant de la mauvaise exécution du transport compris dans le
contrat de voyage à forfait. Le voyagiste qui affrète un aéronef est un transporteur
contractuel au sens de la CM, mais uniquement pour ce qui concerne la prestation de
transport aérien. Les autres prestations formant le voyage à forfait restent soumises à la
LVF. Si l'organisateur se limite, par contre, à représenter un transporteur aérien et à
combiner les prestations touristiques, il n'a pas la qualité de transporteur contractuel et
le consommateur peut uniquement se prévaloir des règles de la LVF envers lui (TRAN,
Le régime uniforme de responsabilité du transporteur aérien de personnes, thèse
Genève 2013, p. 66 sv. et les réf.; MARCHAND, op. cit., p. 278).
La question qui se pose est de savoir, lorsque le voyagiste a le statut d'affréteur, si la
CM permet au lésé de fonder une action autonome ou si ses dispositions servent
seulement de cadre de responsabilité aux actions fondées sur le droit national. Le
problème vient de la formulation de l'article 29 CM qui n'est pas claire. Selon une partie
de la doctrine, cet article rend les dispositions de la convention applicables de manière
exclusive, en lieu et place des règles de responsabilité du droit national. Il permet d'éviter
que les conditions de la CM soient "contournées par un recours aux actions du droit
national" (cf. not. TRAN, op. cit., p. 141 et les réf.). Une autre partie de la doctrine soutient
que l'article 14 al. 3 LVF ne concerne que les limitations de responsabilité prévues par
la CM, et non le régime de responsabilité qui reste, pour l'organisateur, celui de la LVF.
Il n'implique notamment aucun accroissement de la responsabilité du voyagiste à l'aune
de la responsabilité du transporteur (MARCHAND, op. cit., p. 257 et 278).
6.4 La controverse présente notamment un intérêt en matière de prescription.
Selon certains auteurs, en cas d'application des règles de la LVF la prétention du
consommateur se prescrit par dix ans (art. 127 CO; cf. not. TERCIER/BIERI/CARRON, op.
cit., p. 867, no 5848; STAUDER, n. 5 Intro ad art. 14-16 LVF; contra : ROBERTO, n. 14 ad
art. 14/15 LVF et n. 15 ad art. 12 LVF ainsi que les réf., pour qui le délai de prescription
est de deux ans en application analogique de l'art. 371 al. 1 CO).
Si les dispositions de la CM s'appliquent, l'action en responsabilité doit être intentée,
sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination,
ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport [art. 35 CM; la même
règle est contenue dans le règlement (CE) N° 889/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement du Conseil relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens en cas d'accident]. Il s'agit d'un délai de péremption, et non de
prescription, comme cela résulte du texte de la disposition, qui mentionne sans
équivoque, d'une part, l'obligation pour le demandeur d'intenter une action dans le délai
et, d'autre part, la sanction de la déchéance (cf. not. ATF 108 II 233 consid. 5a). Le mode
de calcul est déterminé par la loi du tribunal saisi (art. 35 al. 2 CM). Puisque cette
disposition est reprise par l'article 14 OTra, les prétentions en responsabilité découlant
de transports nationaux sont soumises au même délai de deux ans (TRAN, op. cit., p.
131).
6.5 L'article 14 al. 3 LVF réserve, certes, les limitations à la réparation des dommages
résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat prévues dans des
conventions internationales, comme la CM. Toutefois, cette réserve ne concerne pas
l'application des règles de prescription de la CM, qui ne constituent pas des règles de
limitation de la réparation des dommages (MARCHAND, loc. cit.). En effet, une disposition
prévoyant un délai de déchéance, de prescription ou de péremption ne peut pas être
qualifiée de disposition limitant la responsabilité; cette qualification ne peut s'appliquer
qu'à une disposition restreignant matériellement la responsabilité et non pas à une
disposition qui, comme l'article 35 CM, règle sur le plan formel les conditions d'exercice
de l'action en responsabilité (ATF 108 II 233 consid. 4c).
7.
Dans sa réponse à l'appel, Y _________ Sàrl soutient que la LVF ne vise qu'à la
seule protection du consommateur et non de ses proches. La défenderesse perd
toutefois de vue que les règles du code des obligations doivent être prises en compte,
si la LVF n'y déroge pas. Par renvoi de l'article 99 al. 3 CO, la disposition de l'article 47
CO trouve application en matière de responsabilité contractuelle et le voyagiste doit
réparer les dommages dans la mesure où ils sont en relation de causalité avec des
prestations touristiques déficientes (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 879, no 5940).
Les proches d'un défunt ont ainsi une prétention propre en réparation des souffrances
morales qu'ils subissent en raison du décès; il s'agit d'un cas de dommage réfléchi, dont
le droit suisse prévoit qu'il soit couvert à certaines conditions. La LVF ne comporte
aucune disposition contraire. Si l'on devait suivre la thèse de la société appelée, cela
signifierait que le voyagiste ne devrait répondre d'aucun préjudice moral en cas de décès
de son cocontractant. Or, c'est la solution contraire qui prévaut (cf. not. ROBERTO, n. 10
ad art. 14/15 LVF; MARCHAND, op. cit., p. 252; STAUDER, n. 8 ad art. 14 LVF).
8.
De l'avis de la juge de district, l'action introduite est périmée puisque la société
demanderesse n'a pas respecté le délai de deux ans de l'article 35 CM.
Selon l'appelante, ce "délai spécial" n'est pas applicable en l'espèce. Elle soutient que
les règles de la LVF sont applicables et que la responsabilité de la société appelée "reste
soumise au délai de prescription applicable en matière contractuelle, qui est de dix ans".
8.1 Il ne ressort pas des actes de la cause que la société Y _________ Sàrl a affrété le
Cessna 208 dans lequel D _________ a péri. Tout porte à penser que cette société s'est
limitée à organiser la combinaison des prestations touristiques et ne s'est pas engagée
à transporter elle-même ses clients. Il n'a jamais été allégué que la compagnie aérienne
H _________ aurait mis à disposition du voyagiste l'aéronef concerné avec son
équipage. On déduit de la nationalité de la plupart des victimes que ce n'est sans doute
pas Y _________ Sàrl, organisateur de voyages à taille réduite, qui aurait noué une
relation contractuelle avec l'ensemble des huit touristes morts dans l'accident. Il
incombait à la société défenderesse, qui se prévaut de la prescription, d'établir qu'elle
avait le statut de transporteur contractuel et ne s'était pas contentée de représenter la
compagnie aérienne H _________; elle n'a rien établi à cet égard. Elle soutient même,
dans sa réponse à l'appel, que la CM ne s'applique pas à la présente cause (p. 5 sv.).
8.2 Sont donc exclusivement applicables, pour déterminer s'il y a prescription ou
péremption, les règles de la LVF (cf., supra, consid. 6.3). Certes, l'article 14 al. 3 LVF
réserve les conventions internationales pour ce qui a trait aux limitations à la réparation
des dommages. Comme déjà relevé, l'article 35 CM ne constitue toutefois pas une
disposition qui entre dans cette catégorie puisqu'elle ne fait que régler sur le plan formel
les conditions d'exercice de l'action en responsabilité (cf., supra, consid. 6.5).
L'exception de prescription ou de péremption élevée est dès lors rejetée.
9.
X _________ réclame le paiement de 111'086 fr. au motif qu'elle aurait versé 15'000
€ aux trois enfants, 9000 € aux trois petites-filles et 7500 € aux deux petits-fils de la
défunte, ainsi que 2902 € 40 à titre de frais d'obsèques et 250 € en remboursement du
coût d'un suivi psychologique d'un des petits-enfants.
9.1 Dans le jugement entrepris, la juge de première instance relève de manière
pertinente que, pour pouvoir prétendre à une indemnité pour tort moral et pour fixer celle-
ci, les proches doivent établir une souffrance d'une gravité particulière, des relations
étroites et harmonieuses avec le défunt, le montant de l'indemnité s'appréciant
également en fonction de l'âge du défunt et de la situation financière des intéressés
(WERRO, n. 11 ss ad art. 47 CO). Ne sont des proches que les personnes qui vivaient
dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites (ATF 138 III
157; WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, p. 436, no 1561). Ne font en
principe pas partie du cercle des proches les petits-enfants du défunt.
Dans le cas d'espèce, les petits-enfants qui auraient été indemnisés par X _________
n'ont pas la légitimation pour agir en application de l'article 47 CO contre la société
défenderesse, puisqu'ils n'ont pas le statut de proches au sens de l'article 47 CO. Pour
ce qui concerne les trois enfants de la défunte, on ignore tout de leur situation, en
particulier du degré de souffrance qu'ils auraient éprouvée; on ne sait pas s'ils
entretenaient des relations harmonieuses avec leur mère et s'ils vivaient dans
l'entourage de cette dernière. Le dossier est totalement muet à ce propos. Dans ces
circonstances, il n'a nullement été établi que les enfants de la défunte remplissent les
conditions pour que la défenderesse soit condamnée à leur verser une indemnité pour
tort moral.
Quant aux frais d'obsèques (cf. art. 45 CO) et de suivi psychologique, aucune facture
n'a été versée en cause qui permettrait de prouver l'existence d'un dommage et son
montant.
Il sied par ailleurs de souligner, dans ce contexte, que les trois enfants de la défunte ont
reçu 25'000 € chacun de la part de l'assureur du transporteur aérien, propriétaire de
l'aéronef dans lequel D _________ a péri. Cette indemnité a sans doute servi à les
dédommager intégralement.
Dans ces circonstances, on ne peut considérer que les bénéficiaires des indemnités
prétendument versées par X _________ sont titulaires d'une créance contre la
défenderesse. La "subrogation" invoquée par X _________ ne déploie dès lors aucun
effet, puisqu'il n'est pas établi que les enfants et les petits-enfants de la défunte sont
créanciers de Y _________ Sàrl, l'appelante n'étant pas en mesure de faire valoir plus
de droit que les prétendus créanciers, dont elle prétend prendre la place dans le rapport
d'obligation envers le voyagiste. Contrairement à ce que soutient X _________ dans son
recours, ce n'est pas le "dommage" qu'elle aurait "subi" (soit le montant de 90'152 € 40
qu'elle aurait déboursé) qui est déterminant, mais bien celui que les proches de la
défunte auraient pu faire valoir envers la société défenderesse.
9.2 En consultant Internet, on constate que de nombreux médias ont fait état de
l'accident survenu au E _________. Les causes de l'accident n'ont, semble-t-il, pas pu
être clairement identifiées. A notamment été évoqué le fait qu'un ou plusieurs oiseaux
("bird strike") auraient percuté l'aéronef lors du décollage. Le voyagiste aurait dès lors
pu se prévaloir des dispositions de l'article 15 al. 1 let. c LVF, pour se libérer de son
éventuelle responsabilité, en relevant qu'il ne pouvait pas prévoir un tel événement,
assimilable à un cas de force majeure (cf., supra, consid. 5.3). Comme l'appelée n'a
jamais fait valoir d'allégués en rapport à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner cette
question, le sort de la cause étant quoi qu'il en soit déjà scellé.
En définitive, l'appel doit être rejeté, la demande ne pouvant être accueillie.
10. En vertu de l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de
seconde instance.
10.1 Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais
et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par la juge de district (consid. 6 du jugement
querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions
applicables à 6000 fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________
Sàrl une indemnité de 11'500 fr. à titre de dépens (honoraires et débours compris).
10.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Dans
ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à
5990 francs.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar).
L'activité du conseil de l'appelée a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de
la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Vu la valeur litigieuse et la difficulté
moyenne de la cause en fait et en droit, les dépens dus par l'appelante à Y _________
Sàrl sont fixés à 3000 fr., débours compris (cf. art. 27 al. 1, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 LTar).
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel est rejeté.
L'action introduite par X _________ le 2 mars 2015 est rejetée.
Les frais judiciaires, fixés à 11'990 fr. (première instance : 6000 fr.; appel : 5990 fr.),
sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ Sàrl une
indemnité de 14'500 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
Sion, le 12 décembre 2018