C1 16 199
DÉCISION DU 27 OCTOBRE 2016
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; M. Loïc Barras, greffier ad hoc,
en la cause
X_________ SA , et Y_________ , demandeurs, représentés par Maître M_________
contre
Z_________ AG , défenderesse, représentée par Maître N_________
(autres obligations)
vu
la demande du 21 septembre 2016, déposée par les demandeurs, représentés par
Me M_________, à A_________,
l’avance de 12'000 fr. déposée le 3 octobre 2016 ;
l’accord de Me M_________ du 10 octobre 2016 pour porter l’action directement
devant le Tribunal cantonal (art. 8 CPC) ;
l’accord de Me N_________ du 13 octobre 2016 pour porter l’action directement
devant le Tribunal cantonal (art. 8 CPC) ;
la convention de procédure du 20 octobre 2016, signée notamment par
Me M_________ et Me N_________ (art. 8 CPC) ;
considérant
que l’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance ; l’art. 8
CPC permet aux parties de conclure une prorogation de compétence en faveur du
tribunal cantonal supérieur, statuant alors comme instance cantonale unique, pour les
litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. ; que cette
convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance du différend
(BOHNET, RDS II 2009, p. 239 ; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC) ; que la convention de
prorogation peut être passée avant la survenance du litige (par exemple dans un
contrat que les parties ont conclu) ; que, dans la plupart des cas, une telle convention
sera conclue après la survenance du litige (DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18) ;
que la saisine du tribunal supérieur après la survenance du litige satisfait au principe
d’économie de la procédure (cf. CJ GE, arrêt C/679/2011, ACJC/1210/2011 du
23 septembre 2011, consid. 2.3) ; que cependant, dans le Valais, cette possibilité n’est
pas directement donnée, malgré notamment la doctrine de MICHEL DUCROT et de
ROLAND FUX (« Dans la plupart des cas, une telle convention sera conclue après la
survenance du litige ») ; que demeure réservée, comme en l’espèce, l’option du retrait
conventionnel de l’instance, puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec
l’accord de la partie défenderesse ; que, dans le Valais, dans cette hypothèse, une
convention de procédure est établie (TCVS C1 14 108; TCVS C1 15 61 ; TCVS C1 16
l’espèce, que le demandeur retire, avec l’accord du défendeur, la demande déposée,
pour la réintroduire ultérieurement en unique instance devant le Tribunal cantonal (art.
8 CPC), que la convention de retrait ne constitue pas un désistement d’action (TCVS
C1 14 108 ; TCVS C1 15 61) ;
qu’à la suite de la convention du 20 octobre 2016, la cause est rayée du rôle ;
qu’eu égard aux circonstances et aux conclusions des parties, il n’est pas perçu de
frais ; que le greffe restituera aux demandeurs, par Me M_________, l’avance
déposée ;
que chaque partie supporte ses propres frais d’intervention ;
Prononce
La cause C1 16 199 est rayée du rôle.
Il n’est pas perçu de frais.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 27 octobre 2016