Procedural withdrawal and referral to cantonal court

C1 16 199Tribunal de district de Sion27 oct. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ SA and Y_________ filed an action against Z_________ AG before the District Court of Sion. After the parties concluded a procedural agreement under Art. 8 CPC to withdraw the action and later reintroduce it directly before the cantonal court, the district judge ordered the case struck from the roll. The court treated the arrangement as a procedural withdrawal, not as a waiver of the claim. Given the circumstances and the parties' submissions, it waived court fees and denied party costs.

Regeste Omnilex

Art. 8 CPC; procedural agreement to withdraw a pending action and refile it directly before the cantonal court as sole instance; such a convention may be concluded after the dispute has arisen and, where the claimant withdraws the action with the defendant's consent for later reintroduction, this does not amount to a renunciation of the claim. The district court may then strike the case from the roll. In view of the agreement and circumstances, it may dispense with court costs and leave each party to bear its own intervention costs (consid. 2-3).

Texte intégral

C1 16 199

DÉCISION DU 27 OCTOBRE 2016

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; M. Loïc Barras, greffier ad hoc,

en la cause

X_________ SA , et Y_________ , demandeurs, représentés par Maître M_________

contre

Z_________ AG , défenderesse, représentée par Maître N_________

(autres obligations)


  • 2 -

vu

la demande du 21 septembre 2016, déposée par les demandeurs, représentés par

Me M_________, à A_________,

l’avance de 12'000 fr. déposée le 3 octobre 2016 ;

l’accord de Me M_________ du 10 octobre 2016 pour porter l’action directement

devant le Tribunal cantonal (art. 8 CPC) ;

l’accord de Me N_________ du 13 octobre 2016 pour porter l’action directement

devant le Tribunal cantonal (art. 8 CPC) ;

la convention de procédure du 20 octobre 2016, signée notamment par

Me M_________ et Me N_________ (art. 8 CPC) ;

considérant

que l’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance ; l’art. 8

CPC permet aux parties de conclure une prorogation de compétence en faveur du

tribunal cantonal supérieur, statuant alors comme instance cantonale unique, pour les

litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. ; que cette

convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance du différend

(BOHNET, RDS II 2009, p. 239 ; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC) ; que la convention de

prorogation peut être passée avant la survenance du litige (par exemple dans un

contrat que les parties ont conclu) ; que, dans la plupart des cas, une telle convention

sera conclue après la survenance du litige (DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18) ;

que la saisine du tribunal supérieur après la survenance du litige satisfait au principe

d’économie de la procédure (cf. CJ GE, arrêt C/679/2011, ACJC/1210/2011 du

23 septembre 2011, consid. 2.3) ; que cependant, dans le Valais, cette possibilité n’est

pas directement donnée, malgré notamment la doctrine de MICHEL DUCROT et de

ROLAND FUX (« Dans la plupart des cas, une telle convention sera conclue après la

survenance du litige ») ; que demeure réservée, comme en l’espèce, l’option du retrait

conventionnel de l’instance, puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec


  • 3 -

l’accord de la partie défenderesse ; que, dans le Valais, dans cette hypothèse, une

convention de procédure est établie (TCVS C1 14 108; TCVS C1 15 61 ; TCVS C1 16

  1. ; que, dans cette hypothèse, les parties conviennent notamment, comme en

l’espèce, que le demandeur retire, avec l’accord du défendeur, la demande déposée,

pour la réintroduire ultérieurement en unique instance devant le Tribunal cantonal (art.

8 CPC), que la convention de retrait ne constitue pas un désistement d’action (TCVS

C1 14 108 ; TCVS C1 15 61) ;

qu’à la suite de la convention du 20 octobre 2016, la cause est rayée du rôle ;

qu’eu égard aux circonstances et aux conclusions des parties, il n’est pas perçu de

frais ; que le greffe restituera aux demandeurs, par Me M_________, l’avance

déposée ;

que chaque partie supporte ses propres frais d’intervention ;

Prononce

La cause C1 16 199 est rayée du rôle.

Il n’est pas perçu de frais.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 27 octobre 2016

Mots-clés

procedural agreementwithdrawalstrike outsingle instancecourt costsparty costscantonal court

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the pending action should be struck from the roll after the parties' procedural agreement under Art. 8 CPC.

Solution extraite

Yes. Following the parties' convention, the case is struck from the roll.

Motifs extraits

The court accepted that the parties had agreed to withdraw the filed action so it could later be brought in one instance before the cantonal court; this did not amount to a formal waiver of the claim.

Question juridique clé

Whether court costs and party costs should be awarded.

Solution extraite

No costs were charged and no party costs were awarded.

Motifs extraits

In light of the circumstances and the parties' submissions, the court decided not to charge fees and left each party to bear its own intervention costs.

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