C1 16 187
JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2018
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Laura Jost, greffière
en la cause
W _________ , X _________ , et Y _________ , instantes et appelantes, représentées
par M _________, avocat
contre
Z _________ SA , intimée et appelée, représentée par N _________ , avocat
(action en révocation et nomination de liquidateurs ; qualité pour agir)
appel contre la décision du 21 juillet 2016 rendue par le Juge de district
Procédure
A. Par requête adressée le 13 novembre 2015 au Tribunal de district, W _________,
X _________ et Y _________ ont pris, à l’encontre de Z _________ SA, les
conclusions suivantes :
" 1. La requête est admise.
liquidateurs de la société Z _________ SA (sic).
Tribunal.".
Se déterminant le 18 janvier 2016, Z _________ SA a sollicité le rejet de la requête,
avec suite de frais et dépens.
Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué, les 25 mars et 12 avril 2016. Une
nouvelle détermination datée du 14 avril 2016 a encore été déposée par les instantes.
Aux débats du 15 avril 2016, chacune des parties a produit de nouvelles pièces ; X
_________ et A _________ ont été interrogés en qualité de parties. Après avoir plaidé,
les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Statuant le 21 juillet 2016, le Juge de district a rendu le dispositif suivant :
" 1. La requête introduite le 13 novembre 2015 par W _________, X _________ et Y _________ est
rejetée.
_________, solidairement entre elles.
elles, une indemnité de 4500 fr. à titre de dépens.".
B. Le 2 août 2016, W _________, X _________ et Y _________ ont formé céans
appel de cette décision, concluant comme suit :
" EN LA FORME
district.
AU FOND
Principalement
reconnaître la qualité pour agir à W _________, X _________ et Y _________ et admettre la
requête de révocation des liquidateurs formée le 13 novembre 2015.
_________, C _________ et D _________.
Subsidiairement
afin de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état
et deuxième instance à la charge de la défenderesse Z _________ SA.".
Au terme de sa réponse du 22 août 2016, Z _________ SA a conclu au rejet de l’appel,
sous suite de frais et dépens.
Les parties ont répliqué et dupliqué, les 5 et 26 septembre 2016. Elles ont en outre
chacune déposé plusieurs déterminations spontanées les 26 août, 12 et 23 septembre,
10 octobre 2016, ainsi que les 8, 10 et 29 mai, 12 et 26 juin, 14 juillet, 7 août, 1er et 11
septembre 2017, alléguant un certain nombre de faits nouveaux.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge soussigné a clos l’échange d’écritures,
informant que la cause était gardée à jugement.
L’écriture intitulée "Requête en introduction de faits complémentaires" déposée par
l’appelée le 27 septembre 2017, soit après la clôture des débats, lui a été retournée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a CPC, l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let.
b LACPC) est ouvert contre les décisions finales ou incidentes de première instance.
Un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l’appel lorsque la procédure
sommaire était - comme en l’espèce (art. 248 let. a et 250 let. c ch. 3 CPC) - applicable
devant le premier tribunal (art. 5 al. 2 let. c LACPC). Dans les affaires patrimoniales,
l’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). De la valeur litigieuse dépend aussi la quotité
des frais judiciaires et des dépens alloués aux parties (art. 13 al. 1 et 27 al. 2 LTar).
Selon l’article 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1) ;
lorsque l’action ne porte pas sur une somme d’argent déterminée, la valeur litigieuse
doit être estimée (al. 2). La loi s’en remet pour cela au premier chef aux parties ; si
celles-ci n’arrivent pas à s’entendre ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement
erronée, le tribunal déterminera alors lui-même la valeur litigieuse. L’autorité d’appel
n’est pas liée par l’accord des parties ou la valeur litigieuse fixée en première instance.
En principe toutefois, elle ne s’en écarte pas sans motif (arrêts 5A_765/2008 du 29 juin
2009 consid. 1.2.2 et 1C_195/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3). Les dispositions
relatives à la détermination de la valeur litigieuse dans le CPC entendaient reprendre,
du souhait du législateur (Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006
p. 6841, p. 6903), les solutions éprouvées résultant des anciens articles 36 et 47 aOJ
puis 51 ss LTF, de sorte que la jurisprudence relative à la valeur litigieuse devant le
Tribunal fédéral peut, dans la plupart des cas, y être transposée (TAPPY, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 91 CPC). A l’égard d’une demande de
révocation de l'administrateur d'une propriété par étages au sens de l'article 712r al. 2
CC, notre Haute Cour a considéré que la valeur litigieuse se déterminait en fonction de
la rémunération annuelle totale versée à l'administrateur, capitalisée conformément à
l'article 36 aOJ, dont les alinéas 4 et 5 ont une teneur similaire à celle de l’article 92
CPC (arrêt 5C.243/2004 du 2 mars 2005 consid. 1).
Constatant l’absence d’indication de la valeur litigieuse dans la requête des instantes,
le juge de district a arrêté celle-ci à 25'000 fr., en se référant à la solution qui prévaut
pour la révocation d’un administrateur d’une propriété par étages. Il a jugé la liquidation
d’une durée prévisible d’environ 30 mois, soit du 5 mai 2014, date de la dissolution,
au mois de novembre 2016, terme estimé par A _________ , organe formel de Z
_________ SA (cf. dos. II p. 422). Il s’est ensuite fondé sur la somme de 20'000 fr.
provisionnée sous la rubrique "honoraires CA et liquidateur 2014/2015" au détail des
passifs de la société au 30 septembre 2015 (cf. dos. I p. 335) pour retenir une
rémunération annuelle de 10'000 fr. (20'000 fr. / 2), soit une valeur capitalisée de
25'000 fr. sur une période de deux ans et demi (cf. art. 92 al. 1 CPC). Les appelantes
objectent que la provision de 20'000 fr. se rapportait déjà à une période de douze mois.
Cette lecture est corroborée par la mention, dans la même pièce, d’une autre provision
désignée "honoraires CA 2013/2014". Il est du reste constant que les comptes révisés
et soumis à l’approbation de l’assemblée générale de la société intimée sont clôturés
au 30 septembre de chaque année et couvrent ainsi un exercice comptable courant du
1er octobre (année n-1) au 30 septembre (année n). Il y a donc lieu d’admettre que la
rémunération des liquidateurs telle que provisionnée s’élève à 20'000 fr. par an, soit
50'000 fr. pour une période de deux ans et demi.
Les appelantes ne peuvent en revanche être suivies lorsqu’elles avancent qu’il faudrait
en outre tenir compte, dans le calcul de la valeur litigieuse, des frais qu’elles encourent
du fait de la non-révocation des liquidateurs, laquelle "induit une résistance (infondée)"
aux procès qu’elles ont intentés (action en annulation de deux assemblées générales)
ou devront intenter (action en responsabilité des liquidateurs). Ces postes de dépenses
avec la présente procédure et ne sauraient entrer en considération dans le calcul d’une
valeur litigieuse qui, déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC), correspond à la
valeur estimée en francs suisses de l’objet du litige ; dite valeur se circonscrit ainsi aux
droits prétendus dans le procès ou, autrement dit, aux rapports de droit sur lesquels le
juge est appelé à statuer (TAPPY, op. cit., n. 29 ad art. 91 CPC).
Pour le surplus, les appelantes proposent de retenir une valeur litigieuse de 60'000 fr.,
se référant au montant avancé à titre indicatif dans leur requête de conciliation du 17
juin 2016 (cf. dos. II p. 600). Articulé sans autre explication, ce chiffre ne convainc pas.
La valeur litigieuse de la présente cause est ainsi fixée à 50'000 fr. et dépasse le seuil
restreignant la recevabilité de l’appel.
1.2 Le délai pour introduire appel est de dix jours lorsque la décision attaquée a été
rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) ; il court dès le lendemain de la
notification (art. 142 al. 1 CPC).
Remis à la poste le 2 août 2016, l’appel formé contre la décision du 21 juillet 2016
expédiée le jour même aux parties et reçue, au plus tôt, le lendemain, a été déposé en
temps utile. L’avance de frais requise ayant été payée, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Suivant l’article 310 al. 1 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs
pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad
art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ou le premier tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la
décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Sous
réserve de vices manifestes, le juge d’appel limite toutefois son examen aux arguments
développés dans la demande et la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) ; il ne revoit
les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit.,T. II, n.
2400).
2.2 L’instance d’appel est soumise aux mêmes règles d’administration des preuves et
maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Message relatif au
code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841, p. 6982). Si elle l’estime opportun,
elle peut administrer une preuve que la première instance a refusée ou qui porte sur un
fait nouveau, voire renouveler l’administration d’une preuve (art. 316 al. 3 CPC ;
JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). En règle
générale toutefois, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue
d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III précité consid. 2.2.1).
La requête en révocation des liquidateurs au sens de l’article 741 al. 2 CO est instruite
en procédure sommaire (art. 248 let. a et 250 let. c ch. 3 CPC). En tant qu’elle aboutit à
une décision définitive, c'est-à-dire revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cause est
néanmoins régie par une procédure sommaire dite "atypique", laquelle suppose un
examen complet de la cause, en fait et en droit (Message relatif au code de procédure
civile suisse, FF 2006 p. 6841, p. 6957 ; HOHL, op. cit., T. II, p. 288 ; arrêt 4A_143/2013
du 30 septembre 2013 consid. 2.3 sur la nomination par le juge d'un liquidateur d’une
société simple). La cognition du tribunal n'est alors pas limitée à la vraisemblance et
des moyens de preuve autres que des titres sont admissibles (art. 254 al. 2 let. b
CPC ; ATF 137 III 255 consid. 4.1.2). La procédure sommaire est soumise à la maxime
des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf exceptions non réalisées in casu ; en particulier,
la requête de révocation - et de nomination subséquente - des liquidateurs est intentée
contre la société anonyme (ATF 132 III 75 consid. 3.2) et ne relève pas de la juridiction
gracieuse (MEIER-HAYOZ, Die richterliche Ernennung von Liquidatoren bei der
Aktiengesellschaft [art. 741 aOR], in SJZ 46/1950, p. 217 s.), pour laquelle la maxime
inquisitoire devrait pallier l’absence de partie adverse (art. 255 let. b CPC ; Message
relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841, p. 6958 ; MAZAN, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 4 ad art. 255
CPC ; KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2e éd., 2016,
n. 16 ad art. 255 CPC). Les parties assument par conséquent le fardeau de l’allégation,
respectivement celui de la contestation, sous peine de se voir opposer le refus de
prendre en compte un fait - ou sa contestation - omis (HOHL, Procédure civile, T. I, 2e
éd., 2016, n. 1254 s.).
2.3 Conformément à l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte par l’autorité d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont
produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté est sans autre réalisée
et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Pour les pseudo nova, soit les
faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui
entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant le premier juge (ATF 143
III 42 consid. 4.1 ; arrêt 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2).
En l’occurrence, chacune des parties s’est prévalue en appel d’un certain nombre de
faits et moyens de preuve nouveaux. Eu égard à la portée exclusivement cassatoire
du présent prononcé (cf. infraconsid. 6.3 ; art. 318 al. 1 let. c CPC), circonscrit à la
question de la légitimation active des requérantes, seule sera examinée la recevabilité
des nova portant sur cet aspect du litige, uniques allégations pertinentes pour l’issue
de la cause. Sont par conséquent en particulier écartées la requête en introduction de
faits nouveauxdu 29 mai 2017 des appelantes - portant sur le rapport de l’organe de
révision du 28 novembre 2016 -, ainsi que les déterminations y relatives des 12 et 26
juin 2017. Quant aux dernières écritures des 14 juillet, 7 août, 1er et 11 septembre 2017,
elles reprennent les argumentaires juridiques développés en appel par les parties et ne
contiennent aucun fait nouveau.
Les extraits du dictionnaire français "Le Petit Robert" et du "Dictionnaire de l’Académie
française" (cf. dos. II p. 623 s.), nouvellement produits par les appelantes pour contrer
le reproche d’un défaut d’allégation de leur qualité pour agir, émanent de lexiques ou
de recueils issus d’institutions jouissant d’une autorité communément reconnue dans
le domaine de l’usage de la langue française et dont les publications sont largement
accessibles, de sorte qu’ils entrent dans la définition jurisprudentielle des faits notoires
et n’ont ainsi pas à être allégués, ni prouvés (arrêt 6B_986/2016 du 20 septembre
2017 consid. 1) ; la question de leur recevabilité ne se pose donc pas. Toujours pour
parer au même grief, les appelantes versent en cause la liste des actionnaires
présents à l’assemblée générale du 17 mai 2016 de Z _________ SA (cf. dos. II p.
667). Postérieure à la clôture de l’instruction en première instance - prononcée à l’issue
de l’audience du 15 avril 2016 -, la pièce n’a été versée céans qu’après le dépôt de la
réponse sur appel. Si, compte tenu de sa date, l’on eut pu attendre que cette pièce soit
jointe au mémoire d’appel, dès lors que la question de la qualité pour agir faisait déjà
l’objet - d’ailleurs principal - du jugement entrepris et n’a donc pas été nouvellement
soulevée par la réponse de l’appelée, l’on constate qu’elle a néanmoins été déposée
dans les dix jours qui ont suivi la notification de la réponse et qu’un second échange
d’écritures a eu lieu, en sorte que l’adverse partie a eu l’occasion de se déterminer
sur ce nouveau moyen de preuve sans que la procédure ne s’en trouve retardée (arrêt
4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Sauf à faire montre d’un formalisme
excessif, il sied d’admettre ce novum. Concernant ensuite le procès-verbal de la
comparution, le 14 septembre 2016, des parties devant le juge de la commune de E
_________, lequel retient que les instantes ont chacune présenté leurs certificats
d’actions, l’on relèvera qu’il s’agit d’un fait survenu avant les délibérations d’appel et
invoqué trois jours après la réception du moyen de preuve par les appelantes (cf. dos.
II p. 674 s.) ; il est partant recevable (ATF 142 III précité consid. 2.2.3 et 2.2.6). Il en va
de même de la convocation à l’assemblée générale de Z _________ SA du 2 juin 2017
que W _________ et X _________ ont reçue le 4 mai 2017 et déposée le 8 suivant (cf.
dos. II p. 692 ss).
La partie appelée a, pour sa part, contesté la qualité pour agir de deux des requérantes
en se fondant sur un courrier que lui a adressé, le 26 juillet 2016, l’avocat de la mère
de W _________ et X _________, indiquant que celle-ci était usufruitière des actions
que l’hoirie F _________ détenait dans G _________ SA et que dite société aurait, en
2014 ou 2015, versé à ses actionnaires un certain nombre d’actions de Z _________
SA à titre de dividende, avec pour conséquence que les titres ainsi attribués à W
_________ et X _________ seraient devenus propriété de sa mandante (cf. dos. II p.
645 s.). L’appelée a complété cette nouvelle allégation en déposant un deuxième
courrier qu’a adressé au mandataire des appelantes, le 23 août 2016, ce même
avocat, lequel, se fondant sur une décision du tribunal de céans, invitait les actuelles
détentrices des titres à remettre à sa mandante, d’une part, les actions de G
_________ SA dont celle-ci était, en tant qu’usufruitière, la légitime détentrice et
l’unique représentante, et, d’autre part, les actions de Z _________ SA attribuées
comme dividende et devenues, de ce fait, sa propriété (cf. dos. II p. 669 s.).
Postérieures au prononcé dont appel et déposées avant que le délai de réplique des
appelantes ne soit échu, respectivement avant qu’un délai de duplique ne soit imparti à
l’appelée, ces vrais nova ont été introduits sans retard (arrêt 4A_707/2016 du 29 mai
2017 consid. 3.3.2). Quant à la missive du nouveau conseil de la mère, datée du 27
avril 2017 et versée en cause le 10 mai suivant, elle ne fait que réitérer la revendication
par celle-ci d’un droit de propriété - voire seulement d’un droit d’usufruit - sur les
actions de Z _________ SA (cf. dos. II p. 703).
Statuant en faits
3. L’instance d’appel n'est pas liée par les considérations du prononcé entrepris dans
l'examen du cas particulier. Elle a néanmoins la faculté, si elle y souscrit, de se référer
aux considérants du jugement querellé, plutôt que d’en reprendre l’entière motivation.
Dès lors que seule est à trancher la question de la qualité pour agir des requérantes,
il convient de faire ici usage de cette faculté. Pour éviter une paraphrase fastidieuse de
la décision dont appel, l’exposé qui suit se limitera ainsi aux éléments pertinents pour
traiter de ce point, en reproduisant pour partie les considérants de première instance
que le juge fait siens, après en avoir vérifié la conformité avec les données du dossier
et, le cas échéant, les avoir complétés. Il y a partant lieu de retenir en fait ce qui suit :
3.1 Fondée le 19 août 1980 sous l'impulsion de feu F _________ et d'autres
entrepreneurs, Z _________ SA, de siège social à E _________, est une société
anonyme actuellement en liquidation. Son but consistait en la "Réalisation d'affaires
commerciales, mobilières et immobilières par l'acquisition, la vente d'immeubles de
tous genres, l'exploitation, la gérance, la location, le financement, la construction
d'hôtels, de cafés-restaurants, pensions et autres entreprises analogues en Valais".
Depuis le 17 octobre 2001, le capital-actions de Z _________ SA est composé de 975
actions au porteur d'une valeur nominale de 1000 fr. chacune, entièrement libérées.
Durant les années précédant sa dissolution, le conseil d'administration était composé
de A _________, B _________, D _________ et C _________; feu F _________ a été
membre dudit conseil dès sa création et jusqu'au 11 octobre 2011. Par décision du 5
mai 2014, l'assemblée générale des actionnaires a choisi de dissoudre Z _________
SA et a désigné A _________, C _________, B _________ et D _________ en qualité
de liquidateurs.
3.2 W _________, X _________ et Y _________ ont exposé devant le premier
magistrat que G _________ SA - également fondée par feu F _________ - détenait
330 actions de Z _________ SA jusqu'au 27 février 2015 (cf. dos. I p. 4). Les instantes
d’ajouter que l'hoirie F _________ - composée de W _________ et X _________ -
détenait 50 % du capital-actions de G _________ SA et représentait par conséquent la
moitié des 330 actions détenues par celle-ci (cf. dos. I p. 12 s.), ce que X _________,
agissant au nom de l’hoirie et de Y _________, avait spécifié au conseil
d’administration de Z _________ SA dans un courrier du 23 mai 2014, dont l’un des
passages est ainsi libellé : "[…] tenant compte de l’attribution pour demi à l’hoirie F
_________ des 330 actions détenues par la Société G _________ SA" (cf. dos. I p.
98). Leur adverse partie s’est déterminée en se rapportant à la pièce n. 31, soit la lettre
du 23 mai 2014 (cf. dos. I p. 172).
Se référant au tableau de répartition des biens immobiliers de Z _________ SA remis
aux actionnaires à l’issue de l'assemblée générale du 4 septembre 2013, lequel
désigne l’un des actionnaires sous la dénomination "H _________ " - ce que les
appelantes interprètent comme étant l’hoirie F _________ et Y _________ -, les
instantes ont expliqué avoir été intégrées, en tant qu’actionnaires, au projet de
réparation des actifs (cf. dos. I p. 7 et 75 ss). Elles ont ensuite relevé que, par courrier
du 10 octobre 2013, le conseil d’administration de Z _________ SA informait que "tous
les actionnaires, excepté Mme X _________ agissant au nom de l’hoirie F _________
et de Y _________, [avaient] accepté le projet de répartition" et précisait que "les
chalets […] attribués à l’hoirie F _________ [étaient] ceux portant les Nos 12, 13, 14 du
plan" (cf. dos. I p. 8 et 81). Elles ont également mis en exergue qu’au bas dudit courrier
figurait la mention : "Liste des actionnaires : Mme X _________ pour l’hoirie F
_________ et pour Y _________ […]" (cf. dos. I p. 9 et 81). L’intimée s’est, quant à
elle, rapportée aux pièces n. 18, 19 et 21, soit le procès-verbal de l’assemblée
générale du 4 septembre 2013, le tableau du premier projet de répartition et le courrier
du 10 octobre 2013 (cf. dos. I p. 169 s.).
Les requérantes ont en outre fait valoir que 37 actions de Z _________ SA, encore
détenues par la I _________ SA lors du premier projet de répartition remis le 4
septembre 2013, avaient été acquises par Y _________, ce que le conseil
d’administration de Z _________ SA, bien qu’il ait encore indiqué I _________ SA
dans le second projet de répartition des actifs, n’ignorait pas puisque seule Y
_________ figurait dans les actionnaires listés au bas du courrier du 10 octobre 2013
(cf. dos. I p. 8 s. et 81 s.). Dans un écrit du 10 mars 2014, I _________ SA a
notamment informé Z _________ SA avoir cédé toutes ses actions à " X _________"
(cf. dos. I p. 96). Par lettre du 1er mai 2014, Z _________ SA s’est pourtant adressée à
Y _________ pour lui indiquer avoir "pris note qu’[elle avait] acheté les actions de I
_________ SA (37 actions) et de J _________ (58 actions)" et l’informer du fait qu’une
dette envers Z _________ SA existait en lien avec ces actions (cf. dos I p. 11 et 95). X
_________, agissant pour le compte de l’hoirie F _________ et de Y _________, s’est
ensuite référée, dans sa missive du 23 mai 2014 au conseil d’administration de Z
_________ SA, aux "95 actions propriété de Y _________" (cf. dos. I p. 98). Dans sa
détermination, la société intimée a contesté toute irrégularité, notamment dans la
désignation de I _________ SA dans le deuxième tableau de répartition des biens
immobiliers, et s’est rapportée aux pièces n. 28 et 31, soit la lettre du 1er mai 2014 et
celle du 23 mai 2014 (cf. dos. I p. 170 ss).
Les instantes ont également reproduit, dans leurs allégués de fait, un extrait de la lettre
du 14 août 2014 du conseil d’administration de Z _________ SA à X _________, ainsi
libellé : "je [A _________ ] pars du principe que les actions ont été préalablement
transférées par la société G _________ SA à l'hoirie F _________ et donc que c'est
vous-même [X _________] qui représentez l'hoirie F _________ pour 165 actions ainsi
que votre fille Y _________ pour 95 actions, qui formulez l'offre à la société" (cf. dos. I
p. 14 et 102). Dans ce même courrier, il était fait état d’une créance que Z _________
SA aurait "à l’encontre de J _________ et K _________ […] personnes, dont les
actions ont été acquises par […] Y _________ ". Au terme de sa réponse à l’offre de W
_________, X _________ et Y _________ de se voir attribuer trois des biens
immobiliers de Z _________ SA en échange, entre autres, du rachat par la société de
leurs 260 actions, l’administrateur s’est encore exprimé en ces termes : "suite à
l’acquisition de vos actions, la société va réduire son capital" (cf. dos. I p. 14 et 103).
Là encore, l’intimée s’est déterminée en se rapportant à la pièce n. 34, soit la lettre du
14 août 2014 (cf. dos. I p. 173).
3.3 Les requérantes ont encore allégué que, le 15 mars 2015, ensuite de l'acquisition
de la moitié du capital-actions de G _________ SA - qui appartenait à L _________ -,
W _________ et X _________ sont devenues propriétaires de 165 actions de Z
_________ SA, soit la moitié des actions que G _________ SA détenait dans cette
société, l'autre moitié ayant été attribuée à L _________ . L’extrait du registre du
commerce relatif à G _________ SA et la "déclaration" de W _________ et X
_________ étaient offerts à titre de preuve (cf. dos. I p. 20). Invitée à expliciter cette
allégation, X _________ a précisé que, le 27 février 2015, O _________ avait repris
l’entier des actions de G _________ SA de la part des autres actionnaires, soit P
_________ , et qu’à cette occasion, les actions de Z _________ SA détenues par G
_________ SA avaient été réparties par moitié entre, d’une part, W _________ et X
_________ et, d’autre part, L _________ (cf. dos. II p. 421). La société intimée s'est
déterminée comme suit sur cet allégué de fait : "Rapport soit aux pièces ; pris acte de
la nouvelle répartition des actions qui, faut-il le rappeler, sont des actions au porteur"
(cf. dos. I p. 175).
4. Par des nova admissibles (cf. supraconsid. 2.3), les parties ont encore introduit les
faits suivants :
4.1 Ont entre autres été invitées à signer la liste des présences à l’assemblée générale
du 17 mai 2016 de Z _________ SA, W _________, X _________ et Y _________,
toutes trois mentionnées sous la rubrique "actionnaire", avec un nombre d’actions
indiqué de 260 au total (cf. dos. II p. 667). Ont notamment été convoquées à
l’assemblée générale du 2 juin 2017, W _________ et X _________ (cf. dos. II p. 692
ss). Lors d’une séance de conciliation des parties tenue le 14 septembre 2016, le juge
de la commune de E _________ a protocolé que W _________ et X _________, ainsi
que Y _________, ont produit des certificats d’actions représentant respectivement
165 et 95 actions de Z _________ SA (cf. dos. II p. 674 s.). Cette constatation d’une
autre autorité, dans une autre procédure, ne saurait toutefois avoir ici plus de valeur
probante qu’un simple allégué de fait.
4.2 Le 26 juillet 2016, le conseil juridique de la mère de W _________ et X _________
informait Z _________ SA de l’usufruit de sa mandante sur les actions de G
_________ SA appartenant à l’hoirie F _________ et faisait état d’une éventuelle
distribution par cette société, à titre de dividende, des actions de Z _________ SA
qu’elle détenait, devenues ainsi propriété de sa cliente, invitant son interlocutrice à ne
verser aucun produit de liquidation en lien avec lesdites actions avant que ce point n’ait
été clarifié (cf. dos. II p. 645 s.). Le 23 août 2016, ce même avocat s’adressait au
mandataire des requérantes, en se prévalant de l’usufruit - confirmé par décision de
justice - de sa mandante sur les actions de G _________ SA, respectivement de son
droit de propriété sur les actions de Z _________ SA, pour requérir la remise de
l’ensemble de ces titres (cf. dos. II p. 669 s.). Cette même revendication était ensuite
soulevée auprès de Z _________ SA par le nouveau représentant de Q _________ ,
lequel mentionnait au surplus un possible usufruit de sa cliente sur lesdits titres (cf.
dos. II p. 703).
Considérant en droit
5.
5.1 Dans le cadre de la liquidation d’une société anonyme, l’article 741 al. 2 CO
confère à chaque actionnaire, en cas de justes motifs, la faculté de saisir le juge d’une
requête en révocation et, au besoin, en désignation de liquidateurs. Cette disposition
complète celle de l’article 736 al. 4 CO, qui prévoit la dissolution de la société pour de
justes motifs ; toutes deux visent en effet à protéger les intérêts du ou des actionnaires
respectivement une liquidation abusive de la société. Instruite en procédure sommaire
(art. 248 let. a et 250 let. c ch. 3 CPC), la procédure de révocation des liquidateurs
oppose la société anonyme - et non ses liquidateurs (ATF 132 III 564 consid. 3.2) - à
l’actionnaire requérant. La qualité pour agir appartient ainsi à chacun des actionnaires,
indépendamment de l’ampleur de son actionnariat (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL,
Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 56 n. 45).
5.2 En tant que la qualité pour agir constitue une condition de droit matériel de la
prétention invoquée - et non une condition de recevabilité -, son défaut conduit au rejet
de la demande (arrêt 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3 et les références citées).
Elle doit exister lors du dépôt de la requête (MEIER-HAYOZ, op. cit., p. 217) et, dans le
cadre de l'application du droit d'office, doit être examinée par le juge à toute étape de la
procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a). Toutefois, lorsque le litige est soumis à la
maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), cet examen n’intervient que dans les limites des
faits allégués en temps utile par les parties et prouvés, c'est-à-dire en s’en tenant
au cadre qu’elles ont assigné au procès (arrêt 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3
et les références citées). Si la preuve d’un fait générateur de la qualité pour agir - telle
la titularité d’actions - incombe certes à la partie demanderesse (art. 8 CC), le Tribunal
fédéral précise que, s’agissant toutefois d’un fait implicite, cette partie ne doit l'alléguer
et le prouver que si le fait contraire est allégué par l'autre partie (arrêt 4A_283/2008 du
12 septembre 2008 consid. 6 et les références citées), jurisprudence qu’il a récemment
confirmée (arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).
Lorsque la maxime des débats s’applique, la contestation d’un fait implicite - comme
toute contestation de faits - doit intervenir dans la réponse ou la duplique (art. 222 al. 2
2e phrase CPC) voire, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats
d’instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Le fardeau de la
contestation - principe procédural dont l’examen relève néanmoins du fond (arrêt
5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.1.1) - impose au défendeur d’indiquer
clairement quels faits allégués il reconnaît et lesquels il conteste. Lorsque le fait avancé
est implicite, à savoir lorsqu’il est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué
expressément invoqué, le défendeur ne se trouve pas pour autant libéré du devoir de
contestation, mais assume, au contraire et en sus, l’obligation d’alléguer le fait contraire
(arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). A défaut, le fait implicite est
censé admis (art. 150 al. 1 CPC). La contestation doit être concrète à telle enseigne
que le demandeur sache quels sont les faits qu'il lui incombe de prouver ou, s’agissant
de faits implicites, d’alléguer (arrêt 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). Le degré
de précision exigible dépendra des circonstances concrètes, l’objectif des prescriptions
du CPC étant avant tout de répondre aux besoins de la pratique (arrêt 5A_213/2017 du
11 décembre 2017 consid. 4.1.3.5).
Savoir si, en l’absence de contestation expresse des faits, le défendeur a néanmoins
signifié, de manière tacite, sa volonté de les contester ressortit à l’appréciation du juge.
Il décide, en fonction des circonstances, si un fait ni contesté ni admis explicitement est
considéré comme contesté. Autrement dit, un fait peut être considéré comme admis s’il
n’a pas été formellement contesté et qu’il résulte des circonstances, en particulier de
l’ensemble des allégations des parties et de leur attitude, que le défendeur n’entendait
pas le contester (Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841,
p. 6921 ad art. 148 al. 2 P-CPC ; HOHL, op. cit., T. I, n. 1275 ss).
5.3 En l’occurrence, force est de constater que l’invocation de la qualité pour agir des
instantes transparaissait, à n’en pas douter, des multiples allégués dans lesquels leur
actionnariat était évoqué (cf. dos. I p. 7 ss : all. n. 27 "[…] un projet de répartition des
actifs de la société intimée a été remis à ses actionnaires, dont notamment l’hoirie de
feu F _________ (pour G _________ SA) et Y _________" ; all. n. 34 "[…] le Conseil
d’administration de la société intimée a indiqué aux actionnaires que le 1er projet de
répartition n’avait pas été admis par l’hoirie F _________ et par Y _________" ; all. n.
47 "[…] Y _________ indique, dans ce courrier, adhérer à la proposition d’attribuer les
chalets […] à l’hoirie F _________ et à elle-même (par addition de ses actions à ceux
[sic] de l’hoirie)" ; all. n. 50 "[…] la société intimée a adressé un courrier à Y _________
en lui indiquant avoir pris note du fait qu’elle avait acquis les actions de I _________
SA et de J _________ " ; all. n. 57 "[…] il ressort dudit document (en bas de page) :
« Liste des actionnaires : X _________ pour l’hoirie F _________ et pour Y
_________»" ; all. n. 62 "[…] l’hoirie F _________ (qui, pour rappel, représentait la
moitié des 330 actions détenues par G _________ SA […])" ; all. n. 91 "[…] W
_________ et X _________ sont devenues propriétaires des 165 actions de Z
_________ SA (soit la moitié des actions que G _________ SA détenait dans la
société intimée […]"). Ce faisant, elles ont bien avancé être titulaires d’actions de Z
_________ SA, sans que l’on ne puisse leur reprocher de n’avoir pas exposé ce fait
dans un allégué spécifique et distinct, la loi n’imposant pas que chaque allégué doive
contenir un seul fait (arrêt 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.1.3.5). Il
incombait partant à l’intimée, si, comme elle l’affirme dans sa réponse sur appel, elle
estimait que la situation de l’actionnariat au sein de l’hoirie était "nébuleuse" voire "tout
à fait incompréhensible", d’alléguer devant le premier juge déjà le défaut ou, à tout le
moins, l’incertitude du statut d’actionnaires des requérantes. Or, l’on cherche en vain
dans ses écritures de première instance le grief pris d’un défaut de qualité pour agir ou
l’allégation faite à l’appui de la non-titularité des actions par les instantes.
Si la jurisprudence précitée ne consacre assurément pas un renversement du fardeau
de la preuve de la qualité pour agir, elle le subordonne cependant à l’allégation du fait
contraire, dont le défendeur a la charge. L’on ne peut ainsi souscrire aux considérants
du jugement entrepris qui retiennent que W _________, X _________ et Y _________
n’auraient pas régulièrement allégué être actionnaires de Z _________ SA et, en tous
les cas, n’auraient pas réussi à l’établir autrement que par leurs déclarations non
corroborées par des preuves documentaires ou testimoniales. Par ce raisonnement -
que l’appelée fait sien -, le premier magistrat a perdu de vue qu’il n’appartenait pas aux
requérantes de prouver leur légitimité à agir - notamment au moyen de certificats
d’actions ou d’un acte de transfert d’actions dont le juge de district a regretté la non-
production -, ni même d’ailleurs de l’alléguer, à moins que celle-ci ne soit mise en
doute. Or, une telle contestation ne peut - même implicitement - pas être déduite de la
façon dont l’intimée s’est déterminée sur les allégués de la demande.
Premièrement, l’on ne peut inférer du seul renvoi aux pièces fournies à l’appui des faits
allégués, la contestation corrélative des faits qui ne se recoupent pas avec le contenu
des titres en question, bien que l’on ne puisse non plus retenir que ceux-ci sont ainsi
reconnus. La détermination "rapport soit aux pièces" ou "rapport soit à la pièce"
apparaît donc, lorsqu’elle a trait à un allégué comportant plusieurs faits, dont une partie
seulement est accréditée par les titres déposés, incomplète ou, à tout le moins,
insuffisamment précise. Or, c’est ainsi que s’est déterminée la partie intimée sur les
allégations qui, entre autres faits, mentionnaient l’actionnariat des requérantes (cf. dos.
I p. 170 ss : ad all. n. 27, 34, 47, 50, 57, 62 et 91), de sorte qu’elle ne s’est pas
expressément prononcée sur cette assertion spécifique. A plus forte raison s’agissant
d’un litige soumis à la maxime des débats pour lesquels les parties doivent en principe
exposer dans leurs écritures les faits qu’elles allèguent (arrêt 5A_213/2017 du 11
décembre 2017 consid. 5), ce renvoi aux pièces ne saurait valoir invocation du fait
contraire, soit celui du défaut d’actionnariat des instantes. Ensuite, alors que celles-ci
alléguaient que W _________ et X _________ étaient "devenues propriétaires de 165
actions de Z _________ SA" (cf. dos. I p. 20 : all. n. 91), l’adverse partie,
sans admettre ni contester cette allégation, prenait acte de la nouvelle répartition des
actions, en rappelant que les actions étaient au porteur (cf. dos. I p. 175 : ad all. 91).
Une fois encore, la détermination n’est pas explicite. L’expression "prendre acte" est
en général utilisée par le destinataire pour signifier qu’il a, à tout le moins, pris
connaissance de l’information donnée. L’emploi de ces termes dans leur acception
usuelle est en l’occurrence corroboré par le rappel du caractère au porteur des titres,
par lequel la société intimée met en exergue que, ne s’agissant pas de titres nominatifs
dont le transfert eut nécessité une reconnaissance de l’acquéreur par la société
elle n’apprend qu’alors leur nouvelle répartition. La partie intimée ayant ainsi, sans nul
doute, pu discerner l’invocation par les deux précitées d’un droit de propriété sur 165
de ses actions, l’on s’étonne qu’elle n’ait pas expressément contesté ce fait, pour le
cas où elle l’estimait erroné ou même seulement douteux. Quant au moyen pris du fait
que la partie instante aurait certes allégué avoir acquis la propriété des actions, mais
pas établi la détenir encore au jour du dépôt de la requête, il ne convainc pas
davantage, dès lors que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif indéterminé - soit
l’absence de perte de l’actionnariat acquis - relatif, qui plus est, à la qualité pour agir
s’en prévaloir devant le premier juge déjà, d’apporter à tout le moins de sérieux indices
d’un fait contraire déterminé, tel une cession d’actions par exemple (ATF 119 II 305
consid. 1b/aa ; PIOTET, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 53 ad art. 8 CC).
Comme relevé par notre Haute Cour, le devoir pour le défendeur de contester de façon
concrète les faits allégués - ou in casu d’avancer un fait contraire -, pour permettre au
demandeur de discerner quels faits il lui faudra prouver, participe du principe général
de la bonne foi (cf. art. 52 CPC ; ATF 117 II 113 consid. 2). Aussi, l’imprécision
émaillant les déterminations de l’intimée relatives au statut d’actionnaires des instantes
doit elle être également appréciée au regard de l’attitude de ses organes envers ces
dernières. Après avoir intégré l’hoirie F _________ ainsi que Y _________ au projet de
répartition des actifs de Z _________ SA établi en septembre 2013 (cf. dos. I p. 77),
avoir nommément désigné chacune des requérantes comme actionnaires tant avant
qu’après que l’instance ne soit introduite, le 13 novembre 2015, (cf. lettre du conseil
d’administration du 10 octobre 2013 et liste des présences du 17 mai 2016, dos. I et II
p. 81 et p. 667) et s’être même fondée, d’une part, sur l’acquisition des actions par Y
_________ pour recouvrer une dette laissée en souffrance par les anciens
actionnaires, J _________ et K _________, et d’autre part, sur les 260 actions
détenues par les instantes pour faire valoir une compensation entre la valeur de rachat
de ces titres et l’attribution de biens immobiliers sociaux (cf. lettres du conseil
d’administration des 1er mai et 14 août 2014, dos. I p. 95 et 102), l’intimée ne pouvait
de bonne foi escompter que son adverse partie infère de sa détermination peu explicite
la soudaine mise en doute de son actionnariat. Dans ces circonstances, il apparaît
d’autant plus malvenu, eu égard aux règles de la bonne foi et en particulier
à celle qui proscrit les comportements contradictoires (arrêts 4A_604/2014 du 30 mars
2015 consid. 2.3.2 et 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1.2), de faire grief
aux instantes de n’avoir pas, d’entrée de cause, invoqué leur qualité pour agir ou de ne
pas l’avoir ensuite prouvée, nonobstant l’absence de contrariété.
En conséquence, le premier magistrat ne pouvait, par ce motif, nier la qualité pour agir
des instantes.
6. Il reste à examiner si le défaut de qualité pour agir de deux des requérantes, soit W
_________ et X _________, doit être retenu céans sur la base du fait nouveau allégué
par l’appelée conformément au droit des nova, à savoir la revendication par leur mère
d’un droit de propriété sur les 165 actions auparavant détenues par G _________ SA.
6.1 Suivant la jurisprudence fédérale, le plaideur qui n’a pas contesté en première
instance la qualité pour agir de son adverse partie en est ensuite forclos ; il ne peut en
principe pas réparer son omission en appel, sous réserve d’un fait nouveau ou d’une
preuve nouvelle qui ferait apparaître son manquement excusable (arrêt 4A_404/2016
du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et 2.3).
En l’occurrence - comme le relevait l’intimée en première instance -, la qualité pour agir
de son adverse partie repose sur la titularité d’actions au porteur, titres dont le transfert
n’est pas conditionné, au contraire de ce qui prévaut pour les actions nominatives, à la
reconnaissance de l’acquéreur par la société (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Droit suisse
des sociétés, 2015, § 16, n. 302 ss). Quant à la liste des détenteurs d’actions au
porteur que le conseil d’administration doit désormais tenir (art. 697l CO ; Message
concernant la mise en œuvre des recommandations du GAFI, FF 2014 p. 585, p. 642),
l’on observera qu’il n’appartient pas à la société anonyme de recenser les titulaires de
ces actions, mais à ceux-ci de s’annoncer, sous peine de se voir empêchés d’exercer
leurs droits sociaux, voire déchus de leurs droits patrimoniaux (art. 697iet 697mCO).
Ce devoir d’annonce incombe non seulement aux nouveaux acquéreurs d’actions au
porteur, mais aussi à ceux qui en détenaient lors de l’entrée en vigueur de la novelle le
1er juillet 2015 (art. 3 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre
2014).
Si, bien qu’elle puisse ainsi ignorer l’identité des titulaires de ses actions au porteur,
il appartenait néanmoins à la société, qui entendait se prévaloir en première instance
d’un défaut de qualité pour agir, de mettre en doute la possession de ses titres par les
requérantes - sans pouvoir se contenter de prendre acte de la nouvelle répartition
invoquée -, l’on ne saurait toutefois faire abstraction du fait que les changements
intervenus dans la titularité des 165 actions en question - à savoir leur transfert par G
_________ SA à ses propres actionnaires, dont le sociétariat est lui-même divisé en
des rapports de droit d’usufruit et de nue-propriété susceptibles d’influer sur l’identité
de l’acquéreur des titres ainsi remis - constituent des faits qui, s’ils n’avaient pas
échappés à la connaissance de la société intimée, eurent, à n’en pas douter, suscité
une remise en cause par celle-ci de l’actionnariat de W _________ et X _________.
C’est d’ailleurs en "par[tant] du principe que les actions [avaient] été préalablement
transférées par la société G _________ SA à l'hoirie F _________", que Z _________
SA a reconnu leur qualité d’actionnaires (cf. dos. I p. 102). Faute pour l’intimée d’avoir
auparavant pu disposer de ces informations, le défaut de contestation de l’actionnariat
des précitées apparaît excusable, en sorte qu’il y a lieu d’examiner la qualité pour agir
de celles-ci à la lumière du novum introduit par l’appelée.
6.2 Lorsqu’un usufruit successoral - tel celui prévu par l’article 473 CC en faveur du
conjoint survivant - est constitué sur des actions pour lesquelles la société a émis des
titres, les droits de l’usufruitier, dès lors qu’ils résultent d’un acte à cause de mort,
naissent indépendamment du fait qu’il ait pu ou non obtenir la possession des titres
(BOHNET, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, n. 3 ad art.
967 CC ; STAUFFER, L’actionnaire sans titre, ses droits, 1977, p. 199 s. et 215).
La constitution d’un usufruit a pour conséquence une division des droits liés à l’action.
L’unique disposition du droit de la société anonyme à traiter spécifiquement de cette
question est l’article 690 al. 2 CC, qui prévoit que l’usufruitier représente l’action à
l’assemblée générale. Introduit - comme l’indique le titre marginal de l’article 690 CC -
pour régler la problématique de la participation à l’assemblée générale en présence de
plusieurs ayants droit, ce droit de représentation de l’usufruitier ne saurait cependant
avoir de plus large portée que celle qui se rapporte à la formation de la volonté sociale
au sein dudit organe (arrêt 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 8.1 ; KNOBLOCH, Das
System zur Durchsetzung von Aktionärsrechten, 2011, p. 121, note de bas de page
n. 487). Pour ce qui est des autres prérogatives liées aux actions, ce sont donc les
règles générales de l’usufruit qui en déterminent la répartition. Si l’usufruitier possède
un droit de jouissance complet sur l’action (art. 755 al. 1 CC), le nu-propriétaire reste
titulaire du sociétariat et des autres droits y relatifs (STAUFFER, op. cit., p. 200 ; TRIGO
TRINDADE, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 29 ad art. 690 CC). En ce
qui concerne les droits patrimoniaux, l’usufruitier perçoit les rendements des actions
(art. 757 CC), tels les dividendes, les intérêts intercalaires et une part proportionnelle
du produit de la liquidation. En revanche, le produit d’un rachat d’actions par exemple,
en tant qu’il s’étend à la substance même des actions, revient au nu-propriétaire,
le capital ainsi remboursé étant ensuite, par subrogation, lui-même soumis à l’usufruit
(art. 774 al. 2 CC ; TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 34 ad art. 690 CC ; LÄNZLINGER, Basler
Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., 2016, n. 14 ad art. 690 CC). De même, les
apports, agios et versements supplémentaires qui ont été effectués par l’actionnaire et
qui, par la suite, lui sont éventuellement restitués par la société ne constituent pas
des fruits civils auquel l’usufruitier peut prétendre, dès lors qu’ils interviennent en
remboursement d’un montant versé par l’actionnaire (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, op.
cit., § 16, n. 178g).
En l’occurrence, la partie appelée avance que, Q _________ ayant été instituée
usufruitière de l’entier de la succession de son défunt mari, dont font partie les actions
de G _________ SA détenues par l’hoirie F _________ - composée quant à elle de W
_________ et X _________ -, c’est à elle que reviendrait la propriété des actions de Z
_________ SA que G _________ SA aurait distribuées à titre de dividende, en 2014
ou 2015 (cf. dos. II p. 645 s., 669 s. et 703). W _________ et X _________ ont pour
leur part soutenu être devenues propriétaires des 165 actions de Z _________ SA en
liq. à la suite d’une répartition de ces titres par G _________ SA, le 15 mars 2015,
entre l’actionnaire sortant, L _________ , et l’unique actionnaire restant, l’hoirie F
_________ (cf. dos. I et II p. 20 et 421).
Si les co-requérantes ne précisent pas à quel titre cette répartition d’actions a eu lieu,
le versement de dividende allégué par la partie appelée repose quant à lui sur la seule
revendication d’un tiers. Or, alors que le premier courrier du conseil de Q _________
mentionne uniquement l’éventualité d’une décision de distribution de dividende prise
par l’assemblée générale de G _________ SA, son second courrier affirme ensuite,
sans fournir plus d’indication, que cette distribution a bien eu lieu ; enfin, la dernière
lettre du mandataire de la précitée semble même faire état d’un droit d’usufruit reporté
sur les actions de Z _________ SA. A défaut d’autres éléments ou indices corroborant
ces dires, le fait nouvellement introduit par l’intimée, s’il soulève bien un doute quant à
la qualité pour agir de W _________ et X _________, ne permet encore pas de la nier.
En effet, la remise par une société d’une partie de ses actifs à ses actionnaires peut
procéder de divers motifs, autres que la distribution d’un bénéfice, et intervenir par
exemple en remboursement d’agios ou de versements supplémentaires, ou pour
éteindre une dette de la société envers ses actionnaires. De la cause de ce transfert
d’actifs dépendent les points de savoir d’une part, qui de l’usufruitière ou des nues-
propriétaires des actions de la société G _________ SA a acquis la propriété des
actions de Z _________ SA et d’autre part, si ces titres sont, le cas échéant, eux-
mêmes soumis à un droit d’usufruit par subrogation légale. Or, force est de constater
que ce fait, déterminant pour le sort de la cause, n’a pas été instruit.
6.3 Lorsque l’autorité d’appel prend en considération des nova admissibles selon
l’article 317 CPC, elle peut décider soit de compléter elle-même l’état de fait et rendre
une nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. b CPC), soit, si elle estime qu’un élément
essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels, renvoyer l’affaire au premier juge, afin qu’il statue à nouveau,
en tenant compte en particulier de ces nova(art. 318 al. 1 lit. c CPC ; ATF 143 III 42
consid. 5.4).
Dans le présent cas, le juge de district a rejeté la requête en révocation des liquidateurs
dont il était saisi, sanctionnant, à tort, le défaut d’allégation et l’absence de preuve par
les co-requérantes de leur qualité pour agir. Premièrement, la qualité d’actionnaires de
W _________ et X _________, non régulièrement contestée en première instance,
a été remise en cause céans par le biais d’un novumadmissible, au sujet duquel une
administration de preuves s’impose. Or, il n'appartient en principe pas à l'instance
d’appel de diligenter celle-ci et d’établir les faits en lieu et place du premier magistrat
(ATF 142 III précité consid. 2.2.1 ; cf. ég. arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne
du 13 août 2013, en la cause 400 13 153, consid. 4.3). Secondement, en tant que
l’acquisition par Y _________ de 95 actions de Z _________ SA n’a non plus été
contestée en temps utile par l’intimée et n’est pas affectée par le fait nouvellement
allégué, un renvoi en première instance se justifie en tous les cas pour traiter de l’objet
principal de la demande, à savoir la révocation des liquidateurs, qu’un seul actionnaire
est légitimé à requérir (art. 741 al. 2 CO). Au vu de l’importance de ces questions de
fait et de droit qui n’ont pas pu être traitées en première instance, un renvoi de la cause
s’avère nécessaire.
7.
7.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce en principe
pas sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario; JEANDIN,
op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). Elle peut, par ailleurs, déléguer la répartition des frais de
la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC ; cf. ég. RVJ 2007
p. 131 consid. 5). Etant donné que l’arrêt de renvoi ne statue pas sur le bien-fondé des
prétentions litigieuses, l’issue de la procédure au fond est en effet incertaine et la partie
succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC encore inconnue. En pareille hypothèse,
le sort des frais et des dépens de la procédure ayant mené au renvoi dépend de l’issue
du procès au fond et non de celle de l’appel ou du recours ; le principe de la répartition
des frais selon le sort de la cause se trouve ainsi relativisé par l’article 104 al. 4 CPC,
dès lors que ce qui est décisif n’est pas de savoir quelle partie a obtenu gain de cause
sur ses conclusions de deuxième instance, mais quelle partie a ensuite gagné sur ses
conclusions originelles au fond (arrêts 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 et
4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 104 CPC). Cette solution fait sens en
particulier lorsque - comme en l’espèce - la deuxième instance rend un jugement
cassatoire (STERCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012,
n. 14 ss ad art. 104 CPC).
En tous les cas, les frais et les dépens relatifs à la procédure de recours doivent être
fixés dans l’arrêt de renvoi, seule leur attribution pouvant être déléguée (TAPPY, op. cit.,
n. 20 ad art. 104 CPC).
7.2 Les frais de justice, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al.
2 let. b CPC), sont arrêtés, au vu de l’ampleur et de la difficulté ordinaires de la cause,
laquelle, soumise à une procédure sommaire atypique, se scelle par un arrêt de renvoi,
de sa valeur litigieuse de 50'000 fr. et compte tenu des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 16 al. 1
et 3 ainsi que 19 LTar).
Quant aux indemnités de dépens des parties, elles peuvent être fixées, eu égard aux
critères précités et à l’activité utilement exercée céans par leurs conseils respectifs, à
1500 fr. chacune, débours et TVA inclus (art. 27, 29 al. 3, 32 al. 1 et 2 et 35 al. 1 let. a
LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis.
La décision du 21 juillet 2016 rendue par le Juge de district est annulée et la
cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Juge de district statuera également sur le sort des frais de la présente décision,
fixés à 1000 francs, ainsi que sur celui des dépens, arrêtés à 1500 fr. pour chaque
partie.
L’avance est ristournée à la partie appelante à concurrence de 1000 francs.
Sion, le 5 février 2018