Par arrêt du 21 novembre 2016 (5A_599/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière civile interjeté par W_________ contre ce jugement.
C1 16 164
DÉCISION DU 14 JUILLET 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Elisabeth Jean, greffière
en la cause
W_________ , appelant, représenté par Maître M_________
contre
X_________ et Y_________ , appelés, représentés par Maître N_________
et
Z_________ , représenté par Maître O_________
recours contre la décision du Juge de commune de P_________ du 31 mai 2016
vu
la déclaration d’arrivée du 24 avril 2014 au terme de laquelle A_________, né le
xxx 1958 à B_________, a déclaré vouloir prendre domicile à P_________ avec
l’intention de s’y établir ;
le décès de A_________ le 14 novembre 2015 à C_________, en D_________,
laissant, comme héritiers légaux, ses deux frères Z_________ et X_________ et sa
sœur Y_________ ;
le testament olographe du 7 janvier 2010, aux termes duquelA_________ a révoqué
toutes ses dispositions testamentaires antérieures, a réduit la part de ses héritiers
légaux à leur réserve héréditaire et a institué W_________ comme unique héritier de
sa succession ;
le rejet, le 28 janvier 2016, de la requête déposée par W_________ auprès du Juge de
commune de P_________ tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier, à l’encontre
de laquelle les héritiers légaux de A_________ s’étaient élevés ;
la requête d’administration d’office de la succession de A_________ formée le 24 mars
2016 par X_________ et Y_________, à laquelle s’est rallié Z_________ le 1er avril
suivant ;
la détermination de W_________ du 12 avril 2016 tendant notamment à ce qu’il soit
statué sur la compétence des autorités suisses pour ordonner la mesure requise par
les héritiers légaux du de cujus ;
la décision du juge de commune de P_________ du 31 mai 2016 déclinant la
compétence des autorités suisses pour prendre les mesures nécessaires au règlement
de la succession de A_________ et prononçant, par conséquent, l’irrecevabilité de la
requête d’administration d’office de la succession de l’intéressé, avec suite de frais à la
charge des héritiers légaux du de cujus ;
la mention apposée au pied de cette décision, libellée comme suit :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier.
la communication de cette décision aux parties le 1er juin 2016 ;
le « recours civil » formé contre cette décision par W_________ le 4 juillet 2016,
concluant comme suit :
A titre de mesures provisionnelles urgentes,
d’héritier à Monsieur W_________, héritier institué unique.
A titre principal,
Déclarer le présent recours recevable et fondé ;
D’annuler la Décision du Juge de Commune de P_________ du 31 mai 2016 ;
De constater que Feu Monsieur A_________ s’était constitué son dernier domicile à P_________ ;
De déclarer que le For Suisse et tribunaux Suisses sont compétents dans cette affaire.
A titre subsidiaire,
considérant
qu'en vertu de l’article 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge
délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas
d’irrecevabilité ;
que les décisions relatives aux mesures de sûreté en matière successorale prévues
aux articles 551 et ss CC sont de nature gracieuse (EMMEL, Erbrecht,
Praxiskommentar, 3e éd., 2015, n. 11 ad Vorbem. zu Art. 551 ff. CC) ; qu’en Valais, ces
décisions ressortissent au juge de commune (art. 90 al. 1 LACC) qui applique le code
de procédure civile suisse à titre de droit cantonal, par renvoi de l’article 2 al. 3 LACC
(ATF 139 III 225 consid. 2.2 et 2.3 ; EMMEL, n. 10 ad Vorbem. zu Art. 551 ff.) ;
qu’aux termes de l’article 319 let. a CPC, le recours n’est recevable que contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel ;
que dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC) ;
que la décision par laquelle une autorité, constatant son incompétence, refuse d’entrer
en matière sur une demande constitue une décision finale de procédure
(Prozessendentscheid;
REETZ/THEILER,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2013, n. 16 ad art. 308 CPC) pour laquelle la voie de l’appel est
ouverte s’il s’agit d’une affaire patrimoniale d’une valeur litigieuse supérieure à
10 000 fr. ;
qu’en l’occurrence, la décision entreprise tranche la question de la compétence
internationale des autorités suisses pour ordonner l’administration d’office d’une
succession ; qu’il s’agit-là d’une décision finale rendue par la juridiction gracieuse en
procédure sommaire (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) dans une cause pécuniaire (arrêt
5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.1 et la référence) ;
que la valeur litigieuse de cette affaire, de l’aveu même du recourant, est largement
supérieure à 10 000 fr. (expectatives successorales du de cujus dans la succession
contestée de sa mère à tout le moins de 1 800 000 fr. selon proposition
transactionnelle de ses frères et sœur ; propriété de 36 actions nominatives d’une
valeur nominale de 1000 fr., représentant 36 % du capital actions de la société
E_________ SA, à F_________ ; propriété immobilière en G_________) ;
que la voie de droit pour contester cette décision est donc l’appel au sens des articles
308 et ss CPC et non pas le recours au sens des articles 319 et ss CPC ;
que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a déposé céans un
mémoire intitulé « recours civil » , en se fiant, apparemment, à l’indication inexacte
figurant au pied de la décision attaquée ;
qu’en effet, cette dernière, qui mentionne, à l'intention des parties, la voie de droit pour
la contester, conformément à l'article 238 let. f CPC, indique de manière inexacte que
le recours auprès du Tribunal cantonal est ouvert ;
que se pose ainsi la question du droit à la protection de la bonne foi du justiciable
consacré à l’article 5 al. 3 Cst. féd ;
qu’à ce stade du raisonnement, cette question souffre toutefois de rester indécise, la
conversion de l’écriture de recours en un appel recevable devant de toute façon être
admise en vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.
féd.) ;
qu’il découle de ce principe que l'intitulé erroné d’un acte n’entraîne pas, à lui seul, son
irrecevabilité ; qu’il ne nuit en principe pas à son auteur, pour autant que les conditions
de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379
consid. 1.2 et les références) ;
qu’en l’occurrence, les griefs soulevés par le recourant dans son écriture de recours
ont trait au domicile du de cujus ; que le lieu où la personne réside et son intention de
s'établir sont des points de fait, alors que la conclusion à en tirer quant à l'intention de
s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références) ; que
sur ces deux questions, la juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen, en
sorte que les critiques du recourant sont recevables au regard de cette voie de droit ;
que, par conséquent, l'intitulé erroné de son mémoire ne lui nuit pas, ce dernier devant
être considéré comme un appel au sens des articles 308 et ss CPC ;
qu’aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, le délai d’appel est de 30 jours à compter de
la notification de la décision motivée ; que, toutefois, ce délai est de 10 jours lorsque,
comme en l’espèce, la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. e et
314 al. 1 CPC) ;
qu’expédiée le 1er juin 2016, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 2 juin
suivant ; que le délai de dix jours pour former appel est arrivé à échéance le
13 juin 2016, soit le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai le dimanche
12 juin 2016 (art. 142 al. 3 CPC) ;
que l’appel déposé le 4 juillet 2016 est donc tardif et, partant, en principe irrecevable ;
que là encore, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a déposé son
écriture d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision
querellée - compte tenu du report de l’échéance du délai au premier jour ouvrable -, en
se fiant à l’indication inexacte figurant au pied de la décision attaquée ;
que se pose ainsi à nouveau la question du droit à la protection de la bonne foi du
justiciable ;
qu’on déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'article 5 al. 3 Cst., que
les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des
voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 421 consid. 2c). ; que seul peut toutefois
bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater
l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait
attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid.
3.2 non publié in ATF 140 III 267) ; que seule une négligence procédurale grossière
peut faire échec à la protection de la bonne foi ; que celle-ci cesse uniquement si une
partie et/ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des
voies de droit en lisant simplement la législation applicable ; qu’en revanche, il n'est
pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la
doctrine y relatives ; que déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie
selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en
cause ; que les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées ; qu’on
attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135
III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1) ; qu’il est attendu de l'avocat qu'il lise la
législation applicable (arrêt 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1) ;
que tel est bien le cas dans la présente cause; que la décision de première instance
mentionne expressément que la procédure est gracieuse et qu’elle est régie par le
CPC (cf. p. 11 de la décision du 31 mai 2016) ; que le recourant et son conseil
pouvaient ainsi déduire des termes mêmes de la décision entreprise qu’elle ressortait à
la juridiction gracieuse ; qu’à la simple lecture de la loi, plus précisément des articles
248 let. e et 314 al. 1 CPC, ils pouvaient en déduire que la procédure sommaire
s’appliquait à la juridiction gracieuse et que, partant, le délai pour recourir était ramené
à 10 jours ; qu’ils n’avaient ainsi pas à consulter la jurisprudence ou la doctrine pour
déceler l’indication erronée du délai pour recourir contenue au pied de la décision
rendue par le juge de commune ;
que force est donc de constater qu'en prêtant une attention raisonnable à la question
du délai pour contester une décision de nature gracieuse, le mandataire du recourant
pouvait aisément reconnaître le caractère erroné de l'indication contenue dans la
décision contestée ;
que, partant, le recourant ne saurait bénéficier de la protection de sa bonne foi ;
qu’il suit de ce qui précède que les conditions de recevabilité de l’appel, seule voie de
droit adéquate en l’espèce, ne sont pas réunies ;
que, vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC) ;
que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté et du fait
qu’elle est liquidée par un prononcé d’irrecevabilité, ainsi que des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les
frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 18 et 19 LTar) ;
qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens aux appelés, à qui aucune détermination n’a
été demandée
Prononce
L'appel est irrecevable.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de W_________.
Il n'est pas alloué de dépens
Sion, le 14 juillet 2016