C1 16 158
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2018
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, représenté par Maître M _________, avocat
contre
Y _________ , défenderesse et appelée, représentée par Maître N _________, avocate
(divorce ; ratification de la convention [art. 279 CPC])
appel contre le jugement du juge de district de A _________ du 20 janvier 2016 (xxx
C1 13 112)
Procédure
A.
Le 12 août 2013, X _________ a déposé une demande unilatérale en divorce à
l’encontre de Y _________ devant le juge de district de A _________.
Aucun accord n’ayant été trouvé lors de l’audience de conciliation du 30 octobre 2013,
le juge de district de A _________ a imparti au demandeur « un unique délai au 31
janvier 2014 », prolongé au 30 avril 2014, pour déposer un « mémoire motivé ».
Le 30 avril 2014, le demandeur a déposé un « mémoire de divorce motivé » au terme
duquel il a formulé les conclusions suivantes :
_________ est déclaré dissous par le divorce.
La garde des enfants C _________ et D _________ est confiée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé et, sauf autre entente entre les parties, il s’exercera un week-end
sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, une semaine à Noël et à Pâques, les jours
de fête étant passé alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les
vacances d’été.
Une contribution d’entretien pour C _________ et D _________ sera fixée équitablement par le juge.
Aucune contribution d’entretien n’est due à Y _________.
Il est ordonné la liquidation du régime matrimonial conformément à la loi, les données chiffrées étant à
préciser ensuite d’expertise.
loi du 17.09.1993 sur le libre-passage, sont partagées par moitié, conformément à l’art. 122 CC.
_________ sont mis à la charge de Y _________.
Au terme de la réponse datée du 27 juin 2014, la défenderesse a conclu ainsi :
Le mariage des époux X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
L’autorité parentale sur les enfants et la garde des enfants C _________ et D _________ sont confiées
à la mère.
leur mère Fr. 750.- pour chacun des enfants, allocations familiales en sus.
500.- chaque mois, d’avance.
l’indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre précédent.
Les montants des pensions porteront un intérêt de retard de 5% dès leur échéance.
Le partage de l’avoir LPP, accumulé par chaque époux, pendant le mariage, est partagé entre eux.
Les PPE […] xxx et xxx de la parcelle no xxx sont attribuées à Y _________ qui reprendra la dette
hypothécaire grevant ces biens et restituera la moitié de la LPP investie dans l’acquisition de ces biens
immobiliers à X _________.
Le demandeur a répliqué, le 7 août 2014, et a maintenu ses conclusions.
Lors des débats d’instruction du 3 décembre 2014, les parties ont proposé leurs
moyens de preuve. L’instruction de la cause a consisté en le dépôt et la production de
titres, la réalisation d’une estimation par les taxateurs officiels de la commune de B
_________, ainsi que la déposition des parties que le juge a recueillie le 8 juillet 2015.
B.
Les plaidoiries finales se sont tenues le 2 décembre 2015. Au cours de cette audience
stagiaire de l’étude de son mandataire - la convention suivante a été signée :
et Y _________, est dissous par le divorce.
est attribuée conjointement au père et à la mère.
La prise en charge des enfants C _________ et D _________ est confiée à la mère. Le droit de visite
du père est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques et deux
semaines durant les vacances d'été.
par mois chacun jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin de la formation professionnelle (art. 277 al. 2
CC), allocations familiales non comprises.
chaque échéance. Elles seront indexées proportionnellement à l'indice suisse des prix à la
consommation (valeur décembre 2015) lors de chaque variation de cet indice de 5 points avec effet le
mois suivant pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même proportion ce qu'il
appartient à ce dernier de prouver par titres.
du présent jugement.
a) X _________ cède à Y _________ sa part de copropriété, soit la moitié, des PPE nos xxx, xxx et
xxx de la parcelle de base no xxx sur Commune de B _________.
b) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx
constituée sur la parcelle de base no xxx.
c) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx
constituée sur la parcelle de base no xxx.
d) Y _________ reprend à son nom la dette hypothécaire de 130'000 fr. auprès de la Banque
Cantonale du Valais.
Demeure réservé, l'accord du créancier hypothécaire.
e) Y _________ remboursera à la Caisse de pension E _________, le montant de 23'000 fr. prélevé
le 6 novembre 2008 sur l'avoir de prévoyance de X _________.
f) La police de prévoyance liée no xxx au nom de X _________ auprès de la Zurich Assurances, qui
a été mise en nantissement auprès de la Banque Cantonale du Valais, sera restituée en pleine
propriété à X _________.
g) Y _________ payera à X _________ le montant de 17'000 fr., payable dans les 60 jours dès
l'entrée en force du jugement de divorce.
h) Sur présentation du présent jugement de divorce exécutoire, Y _________ pourra requérir du
Registre foncier l'inscription à son nom des parts de copropriété susdécrites et des deux servitudes.
Moyennant exécution des clauses qui précèdent, les parties considèrent que leur régime
matrimonial est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir à ce titre.
Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont partagés par moitié.
Les frais du Tribunal, fixés à 800 fr. débours compris, sont répartis par moitié, chaque partie supportant
ses dépens.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2015, le mandataire du demandeur (Me M
_________) a indiqué au juge de district qu’il éprouvait « des doutes sur la validité de
[cette] convention […], étant donné que [s]on mandant n’était pas présent lors de [s]a
conclusion […] et que l’exercice de ce droit est éminemment personnel ». Le 13 janvier
suivant, Me M _________ a informé ce magistrat que son mandant « ne consent[ait]
pas à signer la convention du 2 décembre 2015 » et que celle-ci était « par conséquent
nulle ». Dans ce même courrier, relevant que le demandeur et sa nouvelle compagne
« attend[ai]ent un enfant prochainement », il a requis la suspension de la procédure,
afin de pouvoir, « le moment venu, apporter des faits et des moyens de preuve
nouveaux ». Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge de district a informé Me M
_________ qu’il « ne partag[eait] pas du tout [son] avis quant à la validité de la
transaction du 2 décembre 2[01]5 », laquelle était « parfaitement valide », et a rejeté la
requête tendant à la suspension de la procédure.
Par jugement du 20 janvier 2016, dont les considérants écrits ont été expédiés aux
parties le 25 mai 2016, ce magistrat a prononcé (xxx C1 13 112) :
et Y _________, est dissous par le divorce.
est attribuée conjointement au père et à la mère.
La prise en charge des enfants C _________ et D _________ est confiée à la mère. Le droit de visite
du père est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques et deux
semaines durant les vacances d'été.
par mois chacun jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin de la formation professionnelle (art . 277 al. 2
CC), allocations familiales non comprises.
chaque échéance. Elles seront indexées proportionnellement à l'indice suisse des prix à la
consommation (valeur décembre 2015) lors de chaque variation de cet indice de 5 points avec effet le
mois suivant pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même proportion ce qu'il
appartient à ce dernier de prouver par titres.
du présent jugement.
a) X _________ cède à Y _________ sa part de copropriété, soit la moitié, des PPE nos xxx, xxx et
xxx de la parcelle de base no xxx sur Commune de B _________.
b) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx
constituée sur la parcelle de base no xxx.
c) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx
constituée sur la parcelle de base no xxx.
d) Y _________ reprend à son nom la dette hypothécaire de 130'000 fr. auprès de la Banque
Cantonale du Valais.
Demeure réservé l'accord du créancier hypothécaire.
e) Y _________ remboursera à la Caisse de pension E _________, le montant de 23'000 fr. prélevé
le 6 novembre 2008 sur l'avoir de prévoyance de X _________.
f) La police de prévoyance liée no xxx au nom de X _________ auprès de F _________, qui a été
mise en nantissement auprès de la Banque Cantonale du Valais, sera restituée en pleine propriété
à X _________.
g) Y _________ payera à X _________ le montant de 17'000 fr., payable dans les 60 jours dès
l'entrée en force du jugement de divorce.
h) Sur présentation du présent jugement de divorce exécutoire, Y _________ pourra requérir du
Registre foncier l'inscription à son nom des parts de copropriété susdécrites et des deux servitudes.
Les frais de transfert y relatifs sont à sa charge.
Moyennant exécution des clauses qui précèdent, les parties considèrent que leur régime matrimonial
est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir à ce titre.
provenant de la prestation de sortie acquise durant le mariage par Y _________, à B _________ (No
AVS : xxx), dans la Caisse de pension H _________, en faveur de X _________, (No AVS : xxx).
supportant ses dépens.
C.
Le 29 juin 2016, X _________ a interjeté appel de ce jugement en prenant les
conclusions suivantes :
L'appel est admis.
Le dossier de la cause est renvoyé au Juge du tribunal de district de A _________.
Principalement
112 est réformé, en ce sens que le divorce n'est pas prononcé, que la convention du 2 décembre 2015
est entièrement nulle et que le jugement de divorce du 20 janvier 2016 est entièrement nul.
Les frais de justice sont mis à charge de Y _________.
Une juste et équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses dépens.
Subsidiairement
112 est réformé, en ce sens que le jugement de divorce n'est pas prononcé, que la convention du 2
décembre 2015 est annulée et que le jugement de divorce du 20 janvier 2016 est annulé.
Les frais de justice sont mis à charge de Y _________.
Une juste et équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses dépens.
Par écriture séparée déposée le même jour, il a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire totale.
Y _________ s’est déterminée, le 5 septembre 2016, et a conclu au rejet de l’appel,
avec suite de frais.
Le 6 mars 2018, l’appelant a déposé de nouvelles pièces.
Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En tant que l’appelant remet en cause l’intégralité du jugement de première instance,
soit, en particulier, le principe même du divorce, l’autorité parentale et les relations
personnelles, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts
5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 ; 5A_278/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1).
Partant, seule la voie de l’appel - à l’exclusion de celle du recours (art. 319 let. a CPC)
Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd.,
2016, n. 45 ad art. 308 CPC).
1.2 Remis à la poste le 29 juin 2016, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le conseil de l’appelant - le 30 mai
2016 - des considérants du jugement entrepris.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel examine avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss
et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par
les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t.
II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le
tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit
lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des
inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le
jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1
et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves
de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que
sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en
première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et
l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015
consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il incombe également
à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions
de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission
de celui-ci (ATF 137 III 617 consid.
4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in :
Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,
n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent,
l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF
137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à
l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
En l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels. Il convient, dès lors,
d’entrer en matière.
Faits
3.
3.1 Y _________, née le xxx 1977, et X _________, né le xxx 1971, ont contracté
mariage le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B _________. De cette
union sont issus deux enfants, C _________, née le xxx 1999, et D _________, né le
xxx 2002. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Par acte de vente du 21 septembre 2005, les époux X _________ et Y _________ ont
acquis, en copropriété par moitié chacun, un appartement de cinq pièces et demie
(PPE no xxx) avec cave (PPE no xxx) et grenier (PPE no xxx) dans l'immeuble Les
xxx, sur la commune de B _________, pour le prix de 240'000 francs.
A la suite de difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ ont mis un
terme à la vie commune le 1er juin 2011. En audience du 9 juin 2011 devant le juge de
district de A _________, ils ont conclu une convention de mesures protectrices de
l'union conjugale, aux termes de laquelle ils sont notamment convenus d'une
séparation d'une durée indéterminée, de l'attribution de la jouissance du domicile
conjugal de B _________ à l'épouse, de l'attribution de la garde des enfants à la mère,
de l'octroi d'un droit de visite usuel au père, dès que ce dernier disposerait d'un
nouveau logement permettant de les accueillir, et du versement par l'époux d'une
contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et
de 500 fr. en faveur de l’épouse.
3.2 X _________ travaille dans le restaurant de son frère, I _________, et a perçu, en
2017, un salaire mensuel net de 4075 fr. 50. Précédemment, l'intéressé œuvrait pour
une entreprise de construction et réalisait un revenu mensuel net de 4700 fr., treize fois
l'an. Selon l'attestation délivrée le 21 juillet 2014 par le Dr K _________, X _________
souffre de divers problèmes de santé, notamment d'ordre cardiaque, et ne peut porter
de lourdes charges ni exercer une quelconque activité pour une entreprise de
construction. Il réside actuellement à J _________ dans un appartement de trois
pièces qu’il partage avec sa nouvelle compagne, L _________, née le 17 septembre
d’un fils, prénommé P _________, né le 29 xxx 2017.
X _________ n'a plus de contact avec ses enfants C _________ et D _________
depuis plusieurs années.
3.3 Pour sa part, Y _________ travaille à mi-temps en tant qu'aide-infirmière auprès de
Q _________ à B _________. La décision de taxation fiscale relative à l’année 2013
fait état d’un revenu professionnel annuel net de 36'077 francs. Lors de sa déposition
du 8 juillet 2015, elle a déclaré qu'elle obtenait de cette activité un revenu de 35'000 fr.
à 38'000 fr. par année. Elle perçoit également le produit de la location des trois places
de parc attenantes au domicile conjugal dont les époux ont la jouissance exclusive. Y
_________ occupe, avec C _________ et D _________, l'appartement de B
_________ dont les conjoints sont toujours copropriétaires.
Considérant en droit
4.
4.1 Au sujet de l’entretien de l’épouse et de la liquidation du régime matrimonial, le
juge de première instance a considéré que la convention signée le 2 décembre 2015
n’était pas manifestement inéquitable, ni contraire à la loi ou aux mœurs ; il y avait dès
lors « lieu de l’homologuer et de reprendre les modalités arrêtées conventionnellement
par les parties dans le […] jugement » (jugement attaqué consid. 11). S’agissant plus
précisément de la conclusion de ladite convention, ce magistrat a exposé ce qui
suit (jugement entrepris consid. 13.2) :
« Lors du débat final ont comparu Me R _________, avocate-stagiaire auprès de Me M _________,
pour X _________, d'une part, et Y _________ assistée de Me N _________, d'autre part. La
convention du 2 décembre 2015 ne portant pas sur la décision même d'exercer un droit strictement
personnel - X _________ ayant, notamment en entamant lui-même la présente procédure de divorce,
manifesté depuis le début de la procédure sa volonté d'exercer son droit strictement personnel au
divorce - mais sur la mise en œuvre de ce droit, il était dès lors envisageable pour l'avocat d'X
_________ de le représenter lors de la conclusion de dite transaction. En outre, selon la procuration
signée le 9 janvier 2013 par X _________ en faveur de son mandataire, ce dernier peut, au nom de
son client, notamment transiger, compromettre, vendre des immeubles, signer tous les actes qu'il
jugera nécessaires ou utiles à la cause dans l'intérêt du mandant qui promet de ratifier. L'avocat de
l'intéressé, respectivement son avocate-stagiaire, avait dès lors, lors du débat final du 2 décembre
2015, le pouvoir de signer, au nom et pour le compte de son client absent, la convention ratifiée ce jour
par le juge. Cette transaction ne peut ainsi qu'être qualifiée de valide. ».
4.2 L’appelant argue, en premier lieu, d’une violation, par le juge de district, de l’article
279 CPC. Il fait notamment valoir, à cet égard, qu’il n’a pas comparu personnellement
à l’audience du 2 décembre 2015, lors de laquelle il était représenté par une avocate
stagiaire, et qu’il n’a pas signé la convention protocolée à cette date. « Il n'a donc pas
donné son accord, et encore moins selon sa libre volonté ni après mûre réflexion,
comme l'exige l'art. 279 C[P]C. ». En outre, par courrier du 13 janvier 2016, il a, sous la
plume de son mandataire, indiqué au juge de première instance « qu’il n'était pas
d'accord avec certaines clauses de la convention et qu'il ne la signerait pas », et a de
plus précisé « qu'il attendait prochainement, avec sa nouvelle compagne, un enfant ».
« L'exigence de la mûre réflexion des époux faisait indéniablement défaut lors de la
signature et de la ratification de la convention du 2 décembre 2015. La ratification est
par conséquent nulle et sans effet, respectivement annulable. Pour ces motifs, le
jugement du 20 janvier 2016 est par conséquent nul, subsidiairement doit être
annulé. ».
5.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’article 279 CPC - qui reprend en substance l'article 140 aCC -, le
tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux
l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et
qu'elle n'est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance
professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée
par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition
s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales
entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le
divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les
époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de
divorce, avant ou pendant le mariage. La convention sur les effets accessoires produite
avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander
au juge de ne pas la ratifier (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les
réf.). Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une
demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les
effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en
divorce au sens des articles 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (arrêt
5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1).
En principe, la convention est remise en la forme écrite au tribunal. Elle peut aussi
intervenir à l’occasion d’une audience en procédure sur demande unilatérale - à
laquelle les conjoints doivent comparaître personnellement (art. 278 CPC) - et être
dictée au procès-verbal (BOHNET, in : Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial,
Commentaire pratique, 2016, n. 38 ad art. 279 CPC).
La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou
d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, et non
seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le
prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une
décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la
juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre
appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
convention requis par les articles 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut
d'examen (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf.).
Faute de ratification par le juge, la convention sur les effets du divorce est dépourvue
d’effets juridiques (STEIN-WIGGER, in : Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKomm
Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 37 ad art. 279 CPC ; SUTTER-SOMM/GUT, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC) ou invalide (BÄHLER,
Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 5a ad art. 279 CPC). En cas de divorce sur
demande unilatérale, la procédure se poursuit alors de manière contradictoire sur les
questions qui n’ont pas pu faire l’objet d’une ratification (DE GRAAF, in :
Oberhammer/Domej/Haas
[édit.],
Schweizerische
Zivilprozessordnung,
Kurz-
kommentar, 2e éd., 2014,, n. 13 ad art. 279 CPC).
Il n’y a pas de convention au sens propre sur les points concernant les enfants, qui
sont soumis à la maxime d’office (art. 296 CPC), mais requête commune des parents
au sens des articles 111 al. 1 et 133 al. 2 CC, requête qui sera examinée par le juge
dans le procès (art. 297 ss CPC) et qui prendra la forme de clauses dans la convention
soumise au juge. En d’autres termes, les critères établis par l’article 279 al. 1 CPC ne
concernent comme tels que les effets patrimoniaux du divorce (prévoyance
professionnelle réservée). Pour les enfants, le critère est celui de la sauvegarde de
leurs intérêts (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 279 CPC).
5.1.2 Le juge doit en particulier veiller à ce que la convention ait été conclue par les
parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux
aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles
impliquent, veillant à ce que celle-ci n'ait pas été conclue sur un coup de tête, dans la
précipitation ou acceptée par lassitude (arrêts 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ;
5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf.). A la suite de la suppression du
délai de réflexion de deux mois (cf. art. 111 al. 2 aCC), il convient d’accorder une
importance renforcée à cette exigence, surtout lorsque la convention est conclue au
cours d’une audience devant le tribunal (STEIN-WIGGER, op. cit., 13 ad art. 279 CPC).
Pour ce faire, le juge doit avant tout procéder à l’audition personnelle de chaque
conjoint (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 278 CPC et n. 39 ad art. 279 CPC ; DOLGE, in :
Brunner/Gasser/ Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 279 CPC ; DE GRAAF, op. cit., n. 6 ad
art. 279 CPC), en principe de manière séparée (cf. art. 111 al. 1 CC ; STEIN-WIGGER,
op. cit., n. 11 ad art. 279 CPC ; SPYCHER, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 278
CPC).
5.1.3 En vertu de l’article 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des
prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: les époux se sont
entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) ; les époux
produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées
qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes
à partager (let. b) ; le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let.
c). La convention des époux doit contenir le montant déterminé et chiffré qui doit être
transféré d’une institution à l’autre. La seule indication d’un pourcentage n’est pas
suffisante au regard de l’article 280 CPC (FERREIRA, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 6 ad
art. 280 CPC).
5.2 En l’espèce, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2015, ni
du jugement attaqué, que le premier juge se soit assuré, d’une quelconque manière,
auprès des personnes présentes lors de cette séance, que la convention conclue à
cette occasion l’a été « après mûre réflexion ». Quoi qu’il en soit, ce magistrat n’aurait
pu valablement procéder à une telle vérification sans auditionner personnellement les
conjoints, dont le demandeur et appelant. Or celui-ci n’a pas comparu à l’audience en
question. C’est, partant, en violation de l’article 279 al. 1 CC que le juge de première
instance a ratifié la convention du 2 décembre 2015 en tant que celle-ci porte sur
l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime matrimonial. Savoir si et dans quelle
mesure l’avocate stagiaire présente lors de ladite séance pouvait valablement engager
l’appelant par sa signature souffre, dans ces conditions, de rester indécis. L’appel doit
donc être admis sur ce point, ce qui entraîne l’annulation des chiffres 5 et 6 du
dispositif du jugement entrepris.
Ainsi qu’on l’a vu plus haut (consid. 5.1.1), l’article 279 CPC ne concerne en principe
pas les questions relatives aux enfants mineurs. Celles-ci peuvent toutefois être
incluses dans la convention conclue par les époux (cf. TAPPY, in : Bohnet et al., Code
de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 279 CPC), ce qui est le cas en
l’occurrence (cf. les ch. 2 à 4 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement
querellé). A défaut de précisions contraires figurant dans le texte de ladite convention,
il y a lieu de considérer que les clauses de cet accord forment un tout cohérent et qu’il
existe un lien étroit entre les dispositions concernant les enfants et celles portant sur
les conséquences pécuniaires du divorce (cf. ATF 93 II 156 consid. 7 ; DOLGE, op. cit.,
n. 14 ad art. 279 CPC; SPYCHER, op. cit., n. 38 ad art. 279 CPC).
Il en va de même du partage des prétentions de prévoyance professionnelle (cf. le ch.
7 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement attaqué), étant de surcroît
précisé que cette question doit être examinée avant celle de l’entretien après le divorce
(cf. art. 125 al. 2 ch. 8 CC ; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3 ;
SIMEONI, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 98 ad art. 125 CC). Il y a d’autant moins lieu
d’hésiter à ce propos qu’en vertu de l’article 7d al. 2 Tit. fin. CC, le nouvel article 122
CC (« Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et
jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. »),
entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 p. 2317), est directement applicable à la
présente cause (arrêts 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2 ; 5A_819/2017 du 20
mars 2018 consid. 10.2.2) et que, partant, un nouveau calcul des avoirs de prévoyance
professionnel des conjoints devra être effectué en l’espèce.
En conséquence, les chiffres 2, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement attaqué doivent
donc, eux aussi, être annulés.
5.3 Il en va par contre différemment du principe même du divorce (ch. 1 du dispositif du
jugement entrepris), dont l’appelant conclut céans à ce qu’il ne soit « pas prononcé ».
Tout d’abord, en effet, comme demandeur à la procédure de divorce, l’intéressé a
conclu, en première instance, à ce que « [l]e mariage célébré le xxx 1996 par devant
l’Officier d’Etat civil de B _________ […soit] déclaré dissous par le divorce » (ch. 1 des
conclusions de la demande du 12 août 2013 ainsi que des mémoires des 30 avril et 7
août 2014). Il s’est, à cet égard, réclamé de l’article 114 CC, qui dispose qu’un époux
peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du
remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu
séparés pendant deux ans au moins. Ensuite, la défenderesse et appelée a également
conclu (et non pas acquiescé : ATF 142 III 713 consid. 4.1) au prononcé du divorce (cf.
le ch. 1 des conclusions de la réponse du 27 juin 2014). Il convient par ailleurs de
rappeler que l’article 279 CPC ne porte que sur les conséquences patrimoniales du
divorce et non sur le principe même du divorce (cf., supra, consid. 5.1.1). La non-
ratification de la convention du 2 décembre 2015 ne saurait par conséquent conduire, à
elle seule, à invalider le prononcé du divorce. Enfin, les conditions de l’article 114 CC
sont manifestement réunies en l’occurrence, puisque les parties vivent séparées
depuis le 1er juin 2011 et que la demande en divorce a été déposée le 12 août 2013, ce
que l’appelant ne conteste pas. Partant, le prononcé du divorce doit être confirmé. Sur
ce point, l’appel est donc rejeté.
6.
6.1 Il suit de ce qui précède qu’à l’exception de son chiffre premier, l’intégralité du
dispositif du jugement attaqué doit être annulée (y compris donc ses chiffres 8 et 9 qui
concernent les frais judiciaires et les dépens), sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres griefs soulevés par l’appelant. La cause est renvoyée au juge de première
instance (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC), pour reprise de la procédure contradictoire de
divorce. C’est le lieu de relever que ce mode de faire ne contrevient pas au principe de
l’unité du jugement de divorce consacré par l’article 283 al. 1 CPC (cf. arrêt
5A_623/2017 du 14 mai 2018, destiné à publication, consid. 6 ; ATF 134 III 426
consid. 1.2 ; STECK/FANKHAUSER, in : Schwenzer/Fankhauser, op. cit., n. 5 ad art. 283
CPC ; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 283 CPC).
6.2 La requête d'assistance judiciaire formulée par l’appelant est sans objet dans la
mesure où il obtient gain de cause. Sur la question du prononcé du divorce, l’appel
était d’emblée dépourvu de chances de succès, si bien qu’à cet égard, l'assistance
judiciaire ne peut qu’être refusée (art. 117 let. b CPC).
6.3 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de seconde instance doivent être
supportés par l’appelée, à hauteur des trois quarts, et par l’appelant, à hauteur d’un
quart (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation
financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la
procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let.
b CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 17 al. 1 et 3, et 19 LTar).
Attendu les critères précités et l’activité utilement exercée céans par les avocats
respectifs des parties, l’appelée versera à l’appelant, après compensation, 850 fr.,
débours et TVA inclus, à titre de dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 29,
34 al. 1 et 3, et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis.
Le mariage contracté le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B
_________ entre Y _________, et X _________ est dissous par le divorce.
Les chiffres 2 à 9 du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2016 par le juge de
districts de A _________ (xxx C1 13 112) sont annulés ; la cause est renvoyée au
tribunal de première instance pour reprise de la procédure contradictoire de
divorce.
Les frais judiciaires de seconde instance, par 600 fr., sont mis, par 450 fr., à la
charge de Y _________ et, par 150 fr., à la charge de X _________.
Y _________ versera 850 fr. à X _________ à titre de dépens réduits pour la
procédure d’appel.
Sion, le 3 juillet 2018