Curator liability and refusal of discharge

C1 16 111Tribunal cantonal14 juin 2018Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., a curator for Y., failed to deduct child-support payments in tax declarations for 2011-2014, causing overpayment of taxes. The adult-protection authority approved the accounts, refused discharge for CHF 6,272.25, and noted X.'s purported commitment to reimburse. On appeal, the court held that separate annual omissions were involved; for assessments finalized after 1 January 2013, the new liability regime applied. The authority could refuse discharge and point to a civil action, but it could not decide liability in advance or record an alleged acquiescence by the curator.

Regeste Omnilex

Art. 454 CC; temporal scope of curator liability and limits of the adult-protection authority when settling accounts. Liability for omissions by a curator is governed by the law in force when the damage materializes; where annual tax assessments become final after 1 January 2013, the new adult-protection regime applies, even if the omission began earlier. Separate fiscal years ordinarily entail distinct omissions rather than a single continuing wrong. The adult-protection authority may refuse discharge for faults in the administration and indicate that the protected person may sue before the civil judge, but it may not prejudge the merits of civil liability or record a purported acknowledgment of debt by the curator (consid. 4.2).

Texte intégral

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Droit civil -protection de l’adulte- ATC (Juge de la Cour civile II)

du 14 juin 2018 X. contre Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte de A.**- TCV C1 16 111

Responsabilité en raison de manquements commis par un curateur

Régime légal applicable à la responsabilité pour des manquements d’un curateur

commis avant et après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte

(art. 454 CC ; consid. 4.1).

L’autorité de protection peut refuser de donner décharge au curateur pour des man-

quements commis par ce dernier et indiquer la possibilité pour la personne protégée

d’intenter une action en responsabilité auprès du juge civil; elle ne doit en revanche

pas préjuger de cette question, ni prendre acte d’un éventuel acquiescement du

curateur en la matière (consid. 4.2).

Haftung für Pflichtverletzungen des Beistands

Auf Pflichtverletzungen des Beistands anwendbares Recht vor und nach Inkrafttreten

des neuen Erwachsenenschutzrechts (Art. 454 ZGB; E. 4.1).

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde darf dem Beistand wegen Pflichtver-

letzungen die Decharge verweigern und die verbeiständete Person auf die Möglichkeit

einer Zivilklage hinweisen; hingegen darf sie weder der Beurteilung, ob eine Pflichtver-

letzung vorliegt, vorgreifen noch ein Zugeständnis des Beistands protokollieren (E. 4.2).

Faits (résumé)

A. Le 22 avril 2013, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de

A. (ci-après : l’APEA) a approuvé les comptes tenus par X., en charge

d’une curatelle volontaire (art. 394 aCC) en faveur de Y., pour la

période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 et lui en a donné

décharge. Le même jour, elle a également décidé que Y. devait doré-

navant être soumis à une mesure de curatelle de représentation et de

gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC).

B. Le 23 février 2015, l’APEA a approuvé les comptes présentés par

X. pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et lui en a

également donné décharge.

C. Le 15 octobre 2015, X. a informé l’APEA du fait, d’une part, qu’il

avait complètement ignoré que les contributions d’entretien versées par

Y. pour ses deux enfants mineurs, depuis 2011, respectivement 2013,

pouvaient être fiscalement déduites, et, d’autre part, que les délais pour


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déposer une réclamation contre les taxations fiscales des années 2011

à 2014 étaient échus.

Par la suite, ayant appris qu’une révision desdites taxations était exclue,

que les impôts versés en trop en raison des contributions d’entretien

non déduites étaient évalués, par la fiduciaire B., à 6272 fr. 25, et que

son assurance responsabilité civile refusait d’entrer en matière pour

couvrir ce dommage, X. a demandé à l’APEA de le relever de son

mandat de curateur.

D. Le 21 mars 2016, cette autorité a accepté cette requête, approuvé

les comptes qu’il avait tenus pour la période du 1er janvier 2015 au

29 février 2016 et lui en a donné décharge « sauf en ce qui concerne

le montant de Fr. 6 272.25 dû à Y. ». Elle a aussi « pris acte » du fait

que X. s’était engagé à rembourser ce montant à Y.

E.

X. a recouru contre cette décision en se prévalant de la respon-

sabilité incombant au canton en vertu de l’article 454 al. 3 CC. Il a

également contesté « s’être engagé inconditionnellement » à payer le

montant précité, tout en reconnaissant avoir admis d’assumer son

erreur s’il n’existait pas « de fonds communal ou cantonal prévu pour

suppléer à ce genre de situation », ce que l’APEA lui avait confirmé.

F. Dans un avis de droit établi le 7 septembre 2016, le Service juridique

du Département cantonal de la formation et de la sécurité (ci-après : le

Service juridique) a estimé que, dans la mesure où les manquements

reprochés à X. remontaient à 2011 et avaient perduré jusqu’en 2015,

le régime applicable à la responsabilité du curateur était celui de

l’ancien droit de la tutelle.

Considérants (extraits)

4. A lire la motivation de sa décision, l’autorité attaquée s’est constam-

ment référée aux dispositions du droit de la protection de l’adulte dans

leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lors même que

certains manquements étaient antérieurs à cette date, singulièrement

l’obligation de remplir correctement, en 2012, la déclaration fiscale pour

l’année 2011. Se focalisant d’ailleurs sur cette dernière date, le Service

juridique est, dans son avis du 7 septembre 2016, parti du principe que


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le régime applicable à la responsabilité du curateur – à raison de ses

manquements qui avaient perduré jusqu’en 2015 –, était celui de

l’ancien droit de la tutelle, soit des articles 426 ss aCC et 134 aLACC,

ce qu’il convient ici d’élucider.

4.1 Le droit de la responsabilité était régi par les articles 426 ss aCC

jusqu’au 31 décembre 2012 (cf. infra, consid. 4.1.1) et par les articles

454 ss CC depuis le 1er janvier 2013 (cf. infra, consid. 4.1.2).

4.1.1.1 La responsabilité des organes de la tutelle instaurée par l'article

426 aCC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 – que

la jurisprudence a étendue au curateur (ATF 70 II 77 consid. 1) – était

mise en œuvre lorsqu'un organe tutélaire avait causé, à dessein ou par

négligence, un dommage en n'observant pas, dans l'exercice de ses

fonctions, la diligence d'un bon administrateur. Le curateur devait ainsi

avoir agi – ou omis d'agir – dans le cadre des tâches qui lui incombaient

en vertu du droit fédéral (arrêt 5C.165/2001 du 30 août 2001 consid. 3a ;

Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001,

no 1059, p. 400 ; Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 426 CC).

Les articles 426 ss aCC prévoyaient une responsabilité primaire des

organes de tutelle (art. 426 aCC) et subsidiaire de la collectivité publi-

que (art. 427 al. 1 aCC). Il était loisible au législateur cantonal d’instituer

une responsabilité du canton plus étendue, en particulier une responsa-

bilité primaire de celui-ci (cf. art. 427 al. 2 aCC ; arrêt 5A_614/2010 du

29 août 2011 consid. 3.2 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 1077a,

p. 406 ; Forni/Piatti, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4. Aufl.

2010, n. 6 in fine ad art. 426-429 aCC). En résumé, l’ancien droit

connaissait un système de responsabilité en cascade compliqué, dans

lequel les auteurs étaient responsables en première ligne, une respon-

sabilité de la collectivité n’étant prévue – en vertu du droit fédéral – que

dans l’hypothèse où celle de l’auteur ne permettait pas d’obtenir répa-

ration (Geiser, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille,

Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 454 CC ; Mösch Payot/

Rosch, in Rosch/Büchler/ Jakob [Hrsg.], Erwachsenenschutzrecht, Ein-

führung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2. Aufl. 2015,

n. 1 ad art. 454-456 CC).

En droit valaisan, l’article 134 de la loi d’application du Code civil, du

24 mars 1998 (aLACC ; RS/VS 211.1) – dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2012 –, disposait que le canton répondait des

actes et omissions illicites des membres et du greffier des chambres de


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tutelle (al. 1er), ces dernières correspondant à l’autorité de surveillance

des chambres pupillaires au niveau du district "sous réserve des

compétences attribuées au tribunal de district" (cf. art. 17 al. 1 aLACC) ;

les communes et groupements de commune répondaient quant à elles

des actes et omissions illicites des membres et du greffier des cham-

bres pupillaires (cf. art. 13 al. 1 aLACC) ainsi que des tuteurs officiels

(cf. art. 19 aLACC) de leur arrondissement tutélaire (al. 2). Nulle men-

tion n’était en revanche faite des tuteurs (ou curateurs) non employés

par des collectivités publiques. Tout au plus l’ordonnance sur la tutelle,

du 27 octobre 1999 (RS/VS 211.250) – dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2012 –, spécifiait-elle à son article 16 que les

prescriptions de ladite ordonnance relatives à la tenue des répertoires,

dossiers, procès-verbaux, comptes et inventaires s’appliquaient égale-

ment à la "tutelle privée", notion qui renvoyait cependant à celle de

conseil de famille au sens des articles 362 ss aCC (Deschenaux/

Steinauer, op. cit., no 853, p. 334), et non pas aux tuteurs (ou curateurs)

non employés par un service officiel de tutelle.

4.1.1.2 Il résultait de l'article 426 aCC que le curateur devait observer

dans l'exercice de ses fonctions la diligence d'un bon administrateur.

Cette notion servait à délimiter le devoir général qui était imposé au

curateur et dont la violation objective constituait l'acte illicite qui pouvait

lui être reproché (Egger, op. cit., n. 19a ad art. 426 aCC ; Junod,

Recherche sur la responsabilité des organes de la tutelle, thèse

Lausanne 1953, p. 42). Elle englobait tant les actes que les omissions.

Le curateur devait prendre les renseignements utiles à assurer la sécu-

rité des capitaux placés et faire les propositions nécessaires à l'autorité

tutélaire. La responsabilité des organes de la tutelle impliquait néces-

sairement la preuve d'une intention ou d'une négligence. L'organe de

tutelle répondait de toute faute, même légère (Deschenaux/ Steinauer,

op. cit., no 1063, p. 402 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt

5C.165/2001 précité consid. 3b).

4.1.2.1

Avec le nouveau droit, le législateur a fondamentalement

modifié la situation en introduisant dans le domaine de la protection de

l’adulte une responsabilité générale directe de l’Etat pour les actes ou

omissions intervenus dans le cadre des mesures prises par l’autorité

(Geiser, op. cit., n. 2 ad art. 454 CC ; cf. ég. ATF 140 III 92 consid. 2.3).

Aux termes de l’article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de

mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un


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acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour

autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre

de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé

lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance

ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de

l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée

n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action

récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal

(al. 4).

A cet égard, l’article 14 al. 6 LACC – dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er janvier 2013 – énonce que la responsabilité découlant des actes

ou omissions illicites liés à la mise en œuvre des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte (art. 454 CC) est régie par l'article 19b LACC

qui s'applique par analogie. Cette dernière disposition rappelle d’abord,

à son alinéa 1er, que le canton répond directement des actes et omis-

sions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et

de l'adulte (art. 454 CC). Son alinéa 2 précise quant à lui que le canton

dispose d'une double action récursoire : d’une part, contre la commune

ou le groupement de communes responsable du service officiel de la

curatelle concerné (let. a) ; d’autre part, contre le titulaire du mandat de

protection (let. b). Enfin, l’alinéa 3 souligne que les articles 14 ss de la

loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,

du 10 mai 1978 (LRCPA ; RS/VS 170.1), régissent les conditions de

l'action récursoire contre le curateur ou le tuteur officiel (1re phrase),

tandis que ces dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'autorité

de protection confie l'exécution d'un mandat à un particulier

(2nde phrase). L’action récursoire est de la compétence du juge civil, les

règles du code de procédure civile suisse trouvant application (art. 19

al. 1 LRCPA).

4.1.2.2 D’après le texte clair de la loi, l’une des conditions de la res-

ponsabilité de l’article 454 al. 1 CC consiste dans le fait qu’il doit s’agir

d’un acte ou d’une omission intervenue dans le cadre des mesures

prises par l’autorité. Sont ainsi visées les mesures réglementées au titre

onzième (art. 388-439 CC), c’est-à-dire les curatelles (art. 390-425 CC)

et le placement à des fins d’assistance (art. 426-439 CC) (Geiser, op.

cit., n. 6 ad art. 454 CC ; Mösch Payot/Rosch, op. cit., n. 3 ad art. 454-

456 CC).


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A teneur de l’article 413 al. 1 CC, le curateur accomplit ses tâches avec

le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des

obligations. Le curateur doit en principe exercer ses fonctions person-

nellement ; il répond des actes de celui qu'il s'est indûment substitué

comme s'ils étaient les siens (art. 399 al. 1 CO par analogie). Il peut

cependant recourir à des auxiliaires, sous sa propre responsabilité,

pour l'exécution de tâches spéciales (arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre

2012 consid. 8.2.2). Lorsque la substitution est licite, il répond à tout le

moins du soin avec lequel il a choisi le tiers et donné des instructions

(art. 399 al. 2 CO par analogie ; ATF 142 III 9 consid. 4.2 [exécuteur

testamentaire]).

Selon l'article 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable, envers le

mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'échec de la

mission assumée n'est certes pas suffisant à engager sa responsabilité ;

il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions

contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce

devoir s'apprécie selon des critères objectifs ; il s'agit de déterminer

comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation,

aurait agi en gérant l'affaire en cause ; les exigences sont plus rigou-

reuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre profes-

sionnel et contre rémunération (ATF 127 III 328 consid. 3 ; cf. ég. ATF

134 III 534 consid. 3.2.2 [avocat]).

Lorsqu'un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un

mandataire dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les

intérêts du mandant et s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus

faible possible (arrêts 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2 in

fine ; 4C.40/2006 du 28 juin 2006, consid. 2.2, in RTiD 2006 II p. 740).

4.1.3.1 Conformément à l’article 14 al. 1 tit. final CC, depuis l’entrée en

vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2013, celui-ci est seul applicable

sur le plan matériel. Il en résulte que les mesures ordonnées sous

l’empire de l’ancien droit (tutelle, curatelle, conseil légal, etc.) sont en

principe régies par le nouveau (Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 14/14a tit.

final CC). Toutefois, l’article 14 tit. final CC ne prescrit pas comment

doivent être traitées les questions autres que les mesures, notamment

celle de la responsabilité (art. 426 ss aCC, désormais art. 454 CC).

Alors que sous l’ancien droit, le lésé (à l’exception du domaine de la

privation de liberté à des fins d’assistance [cf. art. 429a aCC]) devait

d’abord se limiter à agir en responsabilité contre l’auteur du dommage


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et que le canton ne répondait – en vertu du droit fédéral – qu’en cas de

défaut de l’auteur, la prétention doit aujourd’hui être dirigée exclusi-

vement contre le canton (art. 454 ss CC). La personne portant la res-

ponsabilité a ainsi changé (Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 14/14a tit. final

CC ; cf. ég. Reusser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5. Aufl.

2015, n. 30 ad art. 14 tit. final CC).

Selon la doctrine, si un comportement a pris fin lors de l’entrée en

vigueur du nouveau droit, la question juridique à résoudre (par exemple

celle de la responsabilité) est régie exclusivement par l’ancien droit,

indépendamment du moment auquel ladite question est invoquée

(cf. art. 1er al. 1 et 2 tit. final CC). Si l’ensemble du comportement dom-

mageable se produit en revanche postérieurement à l’entrée en vigueur

du nouveau droit, la responsabilité est régie exclusivement par ce

dernier (cf. art. 1er al. 3 tit. final CC). Ces considérations sont aussi vala-

bles lorsque le comportement dommageable a débuté sous l’ancien

droit et perdure sous le nouveau ; il se justifie ici également d’appliquer

exclusivement le nouveau droit à la question de la responsabilité

(Geiser, op. cit. n. 18-19 ad art. 14/14a tit. final CC ; cf. ég. Reusser,

op. cit., n. 31-33 ad art. 14 tit. final CC ; Steck, in Rosch/ Büchler/Jakob

[Hrsg.], Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art.

360 ff. ZGB und VBVV, 2. Aufl. 2015, n. 10 ad art. 14 tit. final CC).

4.1.3.2

La notion juridique du dommage est commune aux respon-

sabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290

consid. 4a) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune

nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel

du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si

l'événement dommageable (ou la violation du contrat) ne s'était pas

produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une

augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une

non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 359

consid. 4, 321 consid. 2.2.1). Le paiement des impôts n'est pas une

libéralité en faveur de la collectivité publique. Nul n'est censé payer

volontairement ses impôts, même s'il se soumet à l'obligation fiscale.

L'impôt entraîne donc une diminution involontaire du patrimoine (arrêt

4A_506/2011 précité consid. 4).

En vertu de l’article 132 al. 1, 1re phrase, LF, les contribuables sont

invités, par envoi de la formule ou par publication officielle, à remplir et

à déposer, par voie postale ou par voie électronique, une formule de


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déclaration d'impôt. L'autorité fiscale contrôle la déclaration et procède

aux investigations nécessaires (art. 137 al. 1 LF), puis fixe, dans la

décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune impo-

sables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et

le montant de l'impôt (art. 138 al. 1 LF) ; elle doit mentionner dans sa

décision de taxation les modifications qu'elle a apportées à la déclara-

tion déposée par le contribuable (art. 138 al. 2 LF). Ainsi, un contri-

buable ne peut savoir comment un élément déclaré a été traité par

l'autorité fiscale qu'au moment de la décision de taxation. Il s'ensuit

qu'avant que cette décision et la facture y relative ne parviennent au

contribuable (ou son représentant) – et ne deviennent définitives faute

de contestation ou de recours –, l'existence du dommage n'est qu'un

fait futur éventuel, qui ne suffit pas à fonder un droit à la réparation

(arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.2 ; Brehm, Berner

Kommentar, n. 70g ad art. 41 CO et les réf.).

4.2.1 En l’occurrence, il est reproché au recourant, chargé d’assumer

une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine de Y., d’avoir

failli à ses obligations en omettant d’indiquer – sous la rubrique "déduc-

tions" de la déclaration d’impôts – les contributions versées à l’entretien

du premier (dès septembre 2011) et second (dès juillet 2013) enfants

mineurs de la personne protégée, dès lors que ces prestations sont en

revanche ajoutées au revenu imposable de leur mère, titulaire du droit

de garde (cf. art. 19 al. 1 let. e LF et Guide de la déclaration d'impôts

2017, p. 21 et 32 [disponible sur www.vs.ch/web/scc/formulaires-2017]).

En raison de l’omission du curateur, la personne sous protection a dû

s’acquitter, de 2011 à 2014, d’impôts trop élevés par rapport à sa capa-

cité contributive réelle, pour une somme évaluée à 6272 fr.25; il importe

peu à cet égard que le recourant ait délégué la tâche de remplir ces

déclarations d’impôt à un tiers, puisque même dans cette hypothèse, il

répond du soin avec lequel il a choisi l’auxiliaire et lui a donné des

instructions (cf. supra, consid. 4.1.2.2). Au vu de ce qui précède, l’exis-

tence d’un manquement fautif du curateur – tant au regard de l’ancien

que du nouveau droit – paraît donnée, et c’est à bon droit comme déjà

mentionné précédemment que l’autorité attaquée a refusé de donner

décharge à raison de ces faits, le point de trancher définitivement si la

responsabilité de l’intéressé est directement engagée en vertu de

l’ancien droit (cf. supra, consid. 4.1.1.1) ou par le biais d’une action

récursoire du canton selon le nouveau droit (cf. supra, consid. 4.1.2.1)

revenant en revanche au juge, et non à l’autorité de protection de

l’adulte.


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Dans son avis du 7 septembre 2016, le Service juridique a relevé que

les "manquements remont[aient] à 2011 et [avaient] perduré jusqu’en

2015", ce qui suggère une omission continue de la part du curateur.

Outre que ce constat aurait dû amener en bonne logique le Service

juridique – au vu de la position unanime de la doctrine à ce sujet (cf.

supra, consid. 4.1.3.1 in fine) – à préconiser l’application du nouveau

droit à l’ensemble des événements, l’existence d’un manquement

trouvant son origine avant le 1er janvier 2013 et ayant perduré au-delà

doit en réalité être réfutée. En effet, le dommage résultant du fait que

la personne sous protection à été amenée à s’acquitter d’un surplus

d’impôts s’est concrétisé au moment où, sur la base des informations

lacunaires fournies par le curateur dans les déclarations fiscales, le

Service cantonal des contributions a établi ses décisions de taxation et

que celles-ci sont entrées en force, faute d’avoir fait l’objet d’une

réclamation dans les 30 jours suivant leur notification (cf. art. 139 al. 1,

1re phrase, de la loi fiscale cantonale). Comme chaque année fiscale

donne lieu à une procédure de taxation indépendante, l’on ne se trouve

pas en présence d’un manquement durable, ayant pris naissance sous

l’empire de l’ancien droit et ayant perduré sous le nouveau, mais bien

d’omissions distinctes, qui se sont reproduites chaque année.

4.2.2 S’agissant des impôts pour l’année 2011, la déclaration fiscale

correspondante a dû être complétée et envoyée pour le 31 mars 2012,

voire pour le 31 juillet 2012 au plus tard en cas de prolongation du délai

(cf. Guide, p. 7), et la décision de taxation a, selon toute vraisemblance,

été notifiée au plus tôt durant le second semestre de l’année 2012,

information qui ne ressort toutefois pas du dossier. Si tel devait bien

être le cas, le dommage s’est matérialisé alors que l’ancien droit avait

encore cours. Le recourant, en qualité de curateur non employé par un

service tutélaire officiel (cf. supra, consid. 4.1.1.1), assumait ainsi en

première ligne la responsabilité pour les manquements qui lui étaient

reprochés. Sachant qu’un acquiescement n’est possible que si les

parties ont le pouvoir de disposer de l’objet du litige (Hohl, Procédure

civile, Tome I, 2e éd. 2016, no 2397, p. 398), le recourant aurait ainsi

pu, dans le cadre d’une action en responsabilité introduite à son

encontre auprès de l’autorité judiciaire compétente, s’engager à rem-

bourser le montant d’impôt versé en trop pour l’année fiscale 2011, soit

441 fr.15 selon les renseignements de la fiduciaire B. Encore eût-il fallu

également que l’engagement soit inconditionnel, ce qui n’est pas le cas

en l’occurrence, le recourant ayant laissé entendre dans ses courriers

du 15 octobre 2015 et du 21 janvier 2016 qu’il ne s’estimait pas être le


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seul responsable de cette situation et, dans son recours du 12 mai

2016, qu’il n’assumerait son erreur que s’il n’existait pas de fonds com-

munal ou cantonal prévu pour suppléer à ce genre de situation.

4.2.3 Pour ce qui est des impôts réglés en trop pour les années fiscales

2012 à 2014 inclusivement, les décisions de taxation correspondantes

ont – bien qu’elles ne figurent pas au dossier – nécessairement été

établies postérieurement au 1er janvier 2013, soit alors que le nouveau

droit de la protection de l’adulte était entré en vigueur. Or, conformé-

ment à l’article 454 CC, la responsabilité en cas de manquements du

curateur revient en premier lieu au canton (al. 3), celui-ci pouvant à son

tour exercer une action récursoire, devant le juge civil également,

contre le titulaire du mandat de protection notamment (cf. art. 19b

LACC et 14 LRCPA), l’étendue de la négligence de celui-ci – tout

comme l’existence d’éventuels co-responsables –, étant examinées

dans ce cadre-là (cf. supra, consid. 4.1.2.1).

4.2.4 En résumé, la décision d’approbation des comptes par l’autorité

intimée pouvait certes refuser de donner décharge au curateur pour ce

qui est des manquements observés en relation avec l’établissement

correct des déclarations d’impôts pour les années fiscales 2011 à 2014

inclusivement, et indiquer la possibilité, pour la personne protégée,

d’intenter une action en responsabilité auprès du juge civil ; elle n’avait

en revanche pas à préjuger de cette question, ni à prendre acte du

prétendu acquiescement du curateur en la matière.

Mots-clés

adult protectioncurator liabilitydischargetax omissiontemporal applicabilitycivil liabilitydamageliability regime

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Which liability regime applies to curator omissions straddling the 2013 reform?

Solution extraite

For omissions whose taxable consequences materialize after 1 January 2013, the new adult-protection liability regime applies; separate yearly tax omissions are not treated as one continuing wrong.

Motifs extraits

The court held that the damage crystallized only when the tax assessments became final. Because each fiscal year gives rise to an independent assessment, the case involved distinct omissions, not a single continuing breach starting under the old law.

Question juridique clé

Could the protection authority refuse discharge for the curator's tax-related omissions?

Solution extraite

Yes. The authority was entitled to refuse discharge for the proven omissions in the tax declarations.

Motifs extraits

The curator had a fault-based duty to manage the protected person's affairs with due care, including properly preparing or supervising the tax declarations. The omission caused the protected person to pay excessive taxes.

Question juridique clé

Could the authority take note of the curator's alleged unconditional commitment to reimburse the loss?

Solution extraite

No. The authority must not prejudge liability or record a purported acknowledgment on that point.

Motifs extraits

Questions of civil liability and any reimbursement commitment belong to the civil judge, not the adult-protection authority; moreover, any acquiescence would require a dispositive power and an unconditional commitment, which were lacking.

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