PAFA transfer to suitable institution with monthly reporting

C1 16 106Tribunal cantonal24 mai 2016Partially Granted

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Résumé

X_________ appealed a PAFA order extending her placement in a psychiatric hospital and directing a future transfer to KK_________. The cantonal court refused a second expertise, confirmed that the substantive conditions for placement were met, and held that KK_________ was an appropriate institution. It annulled the part of the order that effectively authorized a simultaneous placement in both institutions. The hospital placement was kept only as a short transitional measure until 2016-06-30, with the transfer to KK_________ to occur before then. KK_________ must report monthly to the APEA. No costs or party expenses were awarded.

Regest

Art. 426 CC, 428 CC; placement to protect an adult with severe psychotic disorder: a PAFA is justified where, because of mental illness and anosognosia, necessary assistance or treatment cannot presently be provided by less restrictive means. The expert report must be complete and comprehensible; a second expertise is not required absent concrete doubts as to decisive findings. The institution must be objectively suitable; a decision cannot validly leave the choice of institution to the facilities themselves in case of changed circumstances. If a transitional hospital stay is still necessary, it may be maintained only for a short period; otherwise the placement must be lifted or transferred to the appropriate institution. Ongoing review may be secured by periodic reporting (consid. 1.3, 2.2-2.4).

Texte intégral

C1 16 106

DÉCISION DU 24 MAI 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;

en la cause

X_________ , recourante,

contre

Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de M_________ , autorité attaquée.

(placement à des fins d’assistance)

recours contre la décision du 22 avril 2016 de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de

l’Adulte de M_________


  • 2 -

Faits et procédure

A.

A.a X_________ est née le xxx 1985, à A_________/B_________. Elle est la cadette

d’une fratrie de cinq. Elle a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. De

12 ans à 14 ans, elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire en raison d’un

trouble de la personnalité non spécifié.

A.b A l’âge de 15 ans, X_________ a fait la connaissance de C_________, né en

1973, alors en voyage de classe à B_________. Ils ont entretenu une relation

sentimentale et, le 11 octobre 2001, ont contracté mariage à D_________.

Après avoir accompli différentes formalités administratives, la jeune épouse a pu

rejoindre son mari en Suisse au cours du mois d'avril 2002. Elle a d’abord vécu au

domicile de ses beaux-parents, à E_________, avec lesquels elle a entretenu des

relations conflictuelles. Les époux X_________ et C_________ se sont ensuite établis

à F_________. Ils ont été rapidement confrontés à des problèmes conjugaux.

X_________, livrée à elle-même, loin de ses racines et de sa famille, souffrait de

solitude et éprouvait d'importantes difficultés d'intégration dans son nouveau milieu,

voire au sein de sa belle-famille. A cette époque, elle s’est initiée à l’alcool et aux

stupéfiants, dont la résine de cannabis.

Le 27 juin 2003, à l’occasion d’une dispute conjugale, X_________ a manipulé un

pistolet Browning S, calibre 6.35; elle a appuyé sur la détente et le coup est parti.

Prévenue de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie

d'autrui, elle a été placée en détention préventive du 21 juillet au 5 août 2003. Le juge

en charge du dossier a confié au Dr G_________ le soin d’administrer une expertise

psychiatrique. Celui-ci a objectivé les stigmates d’une déficience légère, avec un

quotient intellectuel qui avoisinait les 59. Il a mis en évidence une personnalité

immature et infantile du registre des états limités, organisée sur le mode caractériel,

soumise à des facteurs de stress affectifs et psycho-sociaux défavorables. Statuant le

17 novembre 2008, le tribunal du IIe arrondissement pour le district de M_________ a

constaté que l’action pénale était prescrite en tant qu’elle portait sur les faits survenus

le 27 juin 2003, alors que l’accusée était mineure. L’autorité l’a reconnue coupable de

voies de fait et l’a condamnée à une amende de 300 francs. Elle a, en outre, ordonné

un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique. Mis en œuvre le

6 mars 2009, celui-ci a été levé en 2013.


  • 3 -

A.c Le 19 mars 2007, un enfant est issu de l’union des époux X_________ et

C_________, prénommé H_________.

Le 16 mars 2010, le chef de l’office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) a

retiré provisoirement, avec effet immédiat, le droit de garde de H_________ à ses

parents (p. 82). Il a ordonné son placement auprès de I_________ (p. 79).

Dans l’intervalle, les époux X_________ et C_________, confrontés régulièrement à

des conflits conjugaux et à des violences domestiques, ont suspendu définitivement la

vie commune, le 1er août 2009. Le 27 janvier 2011, le juge de district de M_________ a

prononcé leur divorce. Il a homologué la convention sur les effets accessoires, en vertu

de laquelle notamment l’autorité parentale sur H_________ a été confiée au père; le

droit de visite de la mère, qui devait être mis en œuvre avec le concours du curateur, a

été réservé.

A.d Le 28 septembre 2009, la chambre pupillaire de la commune de E_________ a

institué une mesure de conseil légal en faveur de X_________. Le 6 avril 2010, elle a

décidé la mise sous tutelle de celle-ci, en «raison de troubles psychiques répétés». Le

2 février 2011, l’autorité tutélaire a constaté une bonne évolution de la situation de

l’intéressée. Celle-ci disposait d’un appartement; d’un point de vue médical, elle était

régulièrement suivie et ne manquait jamais de rendez-vous. Elle gérait beaucoup

mieux son stress, en sorte qu’elle était à même de mener des discussions «très

constructives». Elle entretenait des contacts réguliers avec l’OPE.

Le 15 juin 2012, la chambre pupillaire de M_________ a accepté le transfert de la

mesure d’interdiction. A la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau

droit de la protection de l’adulte, X_________ a été soumise à une curatelle de portée

générale (art. 14a al. 2 Tfin CC). Le 26 septembre 2014, l’autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte de M_________ (ci-après : APEA), désormais compétente, a

confirmé cette mesure et a désigné J_________ en qualité de curateur de portée

générale. X_________ n’a pas entretenu de bonnes relations avec ses tuteurs,

K_________ et L_________, puis son curateur, J_________.

A.e Dès le 1er novembre 2008, l’intéressée, incapable de travailler depuis le 2 mars

2004 en raison de son état de santé, a bénéficié de prestations de l’assurance-

invalidité (p. 34 ss). L’octroi de mesures d’ordre professionnel, tel le reclassement ou

l’aide au placement, lui a été refusé (p. 35 s.).


  • 4 -

A.f A des dates indéterminées, X_________ a déclaré avoir été violée par son ex-

mari, C_________, et par N_________, O_________, L_________, «la propriétaire de

son appartement, […] la chambre pupillaire de M_________, […] la chambre pupillaire

de E_________, […] sa famille ainsi que […] l’hôpital psychiatrique de P_________».

Le 2 janvier 2015, le procureur de l’office central du Ministère public en charge de la

cause a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

B. A compter du 28 mars 2006, X_________ a séjourné à 45 reprises à l’hôpital

psychiatrique de P_________. Il s’est agi de séjours volontaires, mais également de

placements à des fins d’assistance, consécutifs à des décompensations psychotiques

sur un mode délirant, essentiellement un délire de persécution, associées à des

menaces de passage à l’acte auto et hétéro-agressif et à une grande labilité

émotionnelle «sur fond d’appoint de toxiques».

B.a Le 12 août 2011, le centre hospitalier Q_________, en charge du suivi

ambulatoire ordonné par le tribunal du IIe arrondissement pour le district de

M_________ le 17 novembre 2008 (consid. A.b), a constaté une amélioration des

symptômes de X_________ depuis plusieurs mois (p. 14 ss). L’humeur était ainsi plus

stable, l’impulsivité moindre et sa capacité de prendre de la distance par rapport aux

événements frustrants meilleure.

La situation s’est, par la suite, péjorée. X_________ a ainsi été hospitalisée du

30 septembre au 3 octobre 2011, au mois de janvier, au début du mois d’août, du

14 au 28 août, puis dès le 1er septembre 2012. L’année suivante, elle a encore

séjourné à huit reprises dans l’établissement psychiatrique de P_________.

B.b Le 7 janvier 2014, l’intéressée s’est présentée au service des urgences de

l’hôpital de M_________. Le Dr R_________ a établi un rapport de consultation

(p. 118). Il a, en substance, exposé qu’elle était connue pour des troubles schizo-

affectifs, avec de multiples tentamen. Elle était confrontée à une situation sociale et

familiale «insupportable».

Le 27 juin 2014, X_________ a été hospitalisée dans l’établissement de P_________

sur un mode volontaire. Le 2 juillet 2014, la Dresse S_________, médecin assistante

auprès du centre de compétences en psychiatrie psychothérapie (ci-après : CCPP) de

T_________, a ordonné le placement de l’intéressée à des fins d’assistance (p. 136

ss). Celle-ci a entrepris cette décision. Désigné par le juge des mesures de contrainte

en qualité d’expert, le Dr U_________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, a exposé qu’il s’agissait d’une situation chronique et lentement


  • 5 -

évolutive d’une psychopathologie sévère, qui venait perturber le contact avec la réalité

de façon quasi permanente. Faute de soins réguliers et d’une médication adaptée que

l’intéressée avait bien du mal à accepter, les décompensations sur un mode délirant

persécutoire avec menaces agressives extrêmement violentes étaient devenues très

fréquentes. Le placement était dès lors justifié. Statuant le 11 juillet 2014, le juge des

mesures de contrainte a rejeté le recours de X_________ (p. 143 ss). Le 22 juillet

2014, la Dresse V_________ a levé la mesure de placement. D’un commun accord entre

l’équipe médico-soignante et la patiente, la poursuite de l’hospitalisation est intervenue

sur un mode volontaire.

B.c Dès le 1er novembre 2014, X_________ a séjourné à l’hôpital psychiatrique de

P_________ sur un mode volontaire. Le 4 novembre 2014, J_________ a invité

l’APEA à apprécier l’opportunité d’un placement institutionnel de X_________ (p. 164

ss). Il a mis en évidence les dommages commis par celle-ci dans son ancien

appartement, ainsi que les plaintes formulées par le concierge, le bailleur et les voisins

de son nouveau logement. Il a exposé que, lors de «ses crises de colère», elle

menaçait les intéressés et adoptait un comportement inadéquat. Un «sentiment de

crainte général» régnait dans l’immeuble.

Le 5 novembre 2014, l’APEA, se référant à cette requête dont la teneur était

corroborée par le rapport de la police municipale de M_________ qui portait sur la

période du 1er janvier au 4 novembre 2014 (p. 163 ss), a «converti» l’hospitalisation

volontaire de X_________ en un placement à des fins d’expertise médicale (p. 166 ss).

Désignés en qualité d’experts, le Dr U_________ et le Dr W_________ ont déposé leur

rapport le 3 décembre 2014 (p. 191 ss). Ils se sont entretenus avec le

Dr AA_________, médecin adjoint auprès de l’hôpital de P_________. Celui-ci a

exposé que X_________ souffrait d’un grave trouble schizo-affectif, fortement

décompensé, qui se greffait sur un retard mental. En raison de cette pathologie,

l’intéressée, même lorsqu’elle était plus ou moins stabilisée, demeurait «sub-délirante»

et entrait souvent en conflit avec les autres. L’idée d’un placement en foyer lui

semblait, dans ces circonstances, illusoire. La Dresse BB_________, médecin-cheffe de

la clinique du CCPP de M_________, a, pour sa part, rapporté aux experts qu’elle

n’avait jamais connu X_________ asymptomatique. L’intéressée avait toujours

présenté des difficultés à s’engager ou à se conformer au suivi ambulatoire, «même

sous la contrainte». CC_________, infirmier du CCPP, qui a fait la connaissance de

l’intéressée dès sa première hospitalisation en 2006 alors qu’il œuvrait dans

l’établissement de P_________, a confirmé ces déclarations. X_________ était, selon


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lui, décompensée depuis des années. Il l’a décrite comme une personne incontrôlable

et impulsive, confrontée, depuis toujours, à des difficultés de compréhension et à un

vécu persécutoire. Ses symptômes permettaient néanmoins un fonctionnement plus ou

moins adéquat. Elle s’était astreinte, initialement, au suivi obligatoire en ambulatoire,

avant de s’y tenir de manière sporadique. De l'avis de CC_________, un placement en

foyer paraissait irréaliste en raison de l’intolérance à la frustration de X_________ et

du comportement agressif et violent qu’elle adoptait très fréquemment lors de

passages à l’acte.

Selon le Dr U_________ et le Dr W_________, l’intéressée est atteinte d’une maladie

mentale chronique, évolutive depuis plusieurs années. Lorsqu’ils l’ont entendue, elle

était en souffrance et en décompensation aiguë. Elle présentait des symptômes

psychotiques sur un mode délirant, accompagnés d’un trouble de l’humeur labile, qui

venait se greffer sur un trouble de la personnalité prémorbide de type borderline

caractériel avec une intolérance à la frustration, une immaturité et une impulsivité,

favorisées par une consommation régulière de cannabis depuis plusieurs années. En

raison de sa pathologie, elle pouvait être menaçante envers autrui et se mettre en

danger en entrant en conflit avec les autres. Les experts judiciaires ont ajouté que l’état

de santé «actuel» de l’intéressée ne lui permettait pas de vivre d’une manière

autonome et n’était pas compatible avec un suivi ambulatoire, «prématuré et illusoire».

Seule une thérapie intensive en milieu hospitalier était concevable tant que les

symptômes présents étaient aussi florides.

Dans l’intervalle, le 21 novembre 2014, les Drs DD_________ et V_________ de

l’hôpital psychiatrique de P_________ ont indiqué à l’APEA que, eu égard au

traitement psychiatrique consécutif à l’état de crise aiguë de X_________, le «moment

[était] défavorable à l’établissement des besoins ultérieurs».

Le 12 décembre 2014, l’intéressée a quitté l’hôpital psychiatrique de P_________. Elle

était alors sortie de l’état de crise qui avait justifié le séjour hospitalier quelques

semaines auparavant, état de crise dans lequel elle se trouvait encore lors de

l’administration de l’expertise (p. 193).

B.d Le 21 avril 2015, X_________ a été admise, sur un mode volontaire, à l’hôpital

psychiatrique de P_________. Le 24 avril suivant, le Dr EE_________ a converti le

séjour en un placement à des fins d’assistance (p. 212). L’intéressée a fait recours

contre ce prononcé. Désigné en qualité d’expert, le Dr U_________ a, le 1er mai 2015,

mis en évidence un état mixte, à la fois déprimé et délirant. Il a souligné que le désarroi


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était tel que l’expertisée ne savait plus où se diriger, n’avait pas de perspective d’avenir

si ce n’était un rêve idéal de regagner son pays d’origine, alors qu’auparavant elle était

ambivalente sur cette question. Il a qualifié le risque suicidaire d’élevé en raison de

l’intensité de la désorganisation. L’ambivalence quant aux soins était de nature à

augmenter ce risque. L’expert a, dans ces circonstances, préconisé la poursuite du

placement. Le 5 mai 2015, le juge des mesures de contrainte a rejeté le recours. Le

2 juin suivant, la Dresse V_________ a levé la mesure de placement, sans ordonner un

suivi post-institutionnel ou un traitement ambulatoire (p. 216).

B.e Le 16 juin 2015, la Dresse FF_________ du CCPP de M_________ a indiqué à

l’APEA que le suivi était irrégulier. X_________ ne consultait, en effet, qu’en cas de

crises. Elle ne s’était pas présentée au CCPP. En outre, elle n’avait pas passé

chercher ses médicaments. La Dresse FF_________ suggérait, dans ces circonstances,

un traitement ambulatoire avec une médication hebdomadaire ou des hospitalisations

régulières à P_________ (p. 220).

C. Le 30 juillet 2015, le Dr W_________ a ordonné le placement de X_________ à

l’hôpital psychiatrique de P_________ à des fins d’assistance. L’intéressée a recouru

contre ce prononcé.

C.a Le 4 août 2015, le Dr GG_________, désigné en qualité d’expert par le juge des

mesures de contrainte, a déposé son rapport (p. 227 s.). Il a, en substance, exposé

que l’intéressée présentait des troubles de la mémoire, était moyennement orientée

dans le temps, l’espace et quant à sa personne; en revanche, elle ne l’était pas «quant

à sa situation». Par instants, elle était irritable. Elle présentait des troubles de

l’attention et des idées délirantes de persécution, alimentées par des problèmes

rencontrés avec ses voisins d’immeubles et d’autres personnes. Le Dr GG_________

n’a mis en évidence ni troubles anxieux ni idées suicidaires. Il a souligné que le

traitement administré par l’hôpital psychiatrique de P_________ permettait le contrôle

des symptômes florides de la lignée psychotique. On ne pouvait, pour autant, «parler

de rémission et de stabilisation du tableau clinique».

Entendue le 5 août 2015 par le juge des mesures de contrainte, X_________ a déclaré

qu’elle était consciente de souffrir d’une addiction au cannabis et à l’alcool, ainsi que

de la nécessité d’un traitement psychiatrique (p. 228).

Statuant le lendemain, le juge des mesures de contrainte a rejeté le recours.


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C.b Le 28 août 2015, le Dr AA_________ a préconisé la poursuite du traitement

hospitalier, à tout le moins jusqu’à la mi-octobre. Il a, en substance, exposé que

l’intéressée consommait des stupéfiants, se montrait violente avec les autres patients,

s’adonnait à la prostitution au sein de l’établissement et refusait de prendre sa

médication. Statuant le 9 septembre 2015, l’APEA a prolongé le placement au-delà du

10 septembre 2015 (p. 236 ss).

C.c Parallèlement, cette autorité, se référant à la requête de J_________ du

4 novembre 2014, a sollicité le service de l’action sociale de rechercher un

établissement approprié, afin de mettre en œuvre une solution durable (p. 237 s.). Le

30 novembre suivant, ce service a établi un rapport. Il a, en particulier, exposé que,

selon le personnel soignant de l’établissement de P_________, X_________, «hyper

indépendante», était d’un «tempérament volcanique» - «chaque jour peut être différent

avec elle» -; elle n’était, par ailleurs, pas compliante dans la prise de ses médicaments

et s’opposait aux injections; selon le personnel soignant, elle ne supporterait pas le

cadre d’un foyer.

Le service de l’action sociale a invité HH_________, assistante sociale auprès du

service social handicap de la fondation II_________, à évaluer les besoins en matière

d’hébergement et de prestations de X_________. Dans un rapport adressé à l’APEA le

30 novembre 2015, l’intéressée a, en substance, exposé que, pour le personnel de

l’établissement psychiatrique de P_________, la priorité demeurait la prise régulière de

sa médication (matin, midi et soir). Il fallait chaque fois consacrer du temps à la

convaincre de prendre ses médicaments. HH_________ estimait que le Centre de la

fondation JJ_________ et le Centre d’accueil KK_________ pouvaient correspondre

au profil de X_________. Demeurait, en sus, la possibilité d’un retour à domicile avec

un éducateur, à raison de trois heures par semaine, et l’assistance d’une aide au

ménage; si cette solution devait être mise en œuvre, il conviendrait d’assurer encore le

traitement médicamenteux, qui, nonobstant la présence d’une infirmière ou

l’intervention du CCPP, n’était pas garanti (p. 241 s.).

HH_________ s’est rendue, par la suite, en compagnie de X_________ dans les deux

établissements précités. Celle-ci a exprimé son refus d’y être placée. Elle a pu

néanmoins se projeter dans le KK_________, afin que le personnel l’accompagne pour

recouvrer son indépendance et prendre, par la suite, un appartement seule (p. 248).

Le 20 janvier 2016, HH_________ a spécifié que l’état de santé de X_________ était

stable depuis quelques temps, en sorte que l’hospitalisation n’avait plus vraiment de


  • 9 -

raison d’être. L’intéressée ne disposait cependant pas d’un appartement et ne pouvait,

par ailleurs, pas être logée par ses proches, voire des amis «en attendant une place

dans un foyer».

Dans un nouveau rapport du 2 février 2016, HH_________ a exposé que, selon le

personnel de P_________, le respect d’un cadre tant médical que social s’avérait

compliqué pour X_________, dont le rythme était plutôt nocturne, qu’il convenait de

convaincre de prendre ses médicaments et qui avait tendance à consommer de

l’alcool. HH_________ a ajouté que l’intéressée «serait d’accord» d’entrer au

KK_________. Elle était d’avis que ce centre, à l’instar de l’établissement de la

fondation JJ_________, était approprié dans l’optique d’un recouvrement progressif de

son indépendance et d’un retour dans un appartement individuel. Certes, X_________

était disposée à se rendre au CCPP, mais cela s’était avéré compliqué dans le passé.

C.d Le 25 février 2016, l’APEA a mis en œuvre une expertise. Désignés en qualité

d’experts, le Dr LL_________, psychiatre, coresponsable du service d’expertises

médicales de l’hôpital du Valais, et la Dresse MM_________, médecin investigateur, ont

rendu leur rapport le 7 avril suivant.

Les experts judiciaires se sont entretenus avec la Dresse V_________, qui leur a

rapporté que, dans un cadre contenant et soutenant avec un encadrement clair et

ferme, X_________ parvenait à se stabiliser et à montrer plus de compliance à l’égard

du projet thérapeutique institutionnel. Elle a mis en évidence que, au vu de la fragilité

intellectuelle et des antécédents personnels de l’intéressée, le fait de disposer de

repères et de projets fixes, auxquels elle pouvait s’accrocher, constituait un élément

fondamental dans la stabilisation de son état psychiatrique. Si un placement en foyer

devait être envisagé, l’institution serait idéalement une structure fermée, qui offrirait un

maximum d’opportunités thérapeutiques, tels les congés, les sorties ou encore la

possibilité d’exercer le droit de visite. Un traitement ambulatoire devrait, pour sa part,

se faire auprès du CCPP, avec la mise en place d’un suivi infirmier, en plus d’une

personne susceptible d’assister l’intéressée à long terme. L’infirmier CC_________ a

déclaré aux experts que le KK_________ était un lieu de vie adapté dans une

perspective d’un recouvrement progressif de l’autonomie de X_________.

Les experts judiciaires ont souligné que, de 2006 à 2015, plusieurs modalités de prise

en charge ambulatoire avaient été mises en place sans qu’une collaboration étroite ne

puisse être obtenue de l’intéressée, qui manquait de façon quasi systématique les

entretiens proposés, ne se présentait qu’au moment des crises et ne respectait pas les


  • 10 -

prescriptions médicamenteuses. Ils ont ajouté que X_________ avait interrompu, de sa

propre initiative, toutes les stratégies thérapeutiques mises en œuvre, hormis

l’amisulpride (Solian ® ), consommé de façon plus ou moins anarchique. Lors de son

audition, elle s’était montrée globalement compliante envers les soins hospitaliers. Elle

entendait pouvoir conserver sa médication neuroleptique habituelle, soit l’amisulpride

(Solian ® ).

De l’avis des experts judiciaires, X_________, dont l’orientation temporo-spatiale est

préservée, présente un état d’anosognosie totale de la pathologie psychiatrique dont

elle souffre. Sa thymie oscille entre des phases de relative euphorie, des rires

immotivés et des passages de profonde tristesse pathologique avec une comorbidité

suicidaire. Ils ont mis en évidence une perte de contact avec le sens de la réalité.

L’intéressée a ainsi la conviction délirante d’être tombée enceinte lors de la dernière

hospitalisation, d’avoir vu son ventre gonfler et d’avoir senti son enfant bouger; elle a

fait valoir un préjudice lié au fait que les injections reçues auraient conduit à une

interruption prématurée de grossesse. Elle a également rapporté, sur un mode

victimaire, des abus, des viols et des menaces subis de la part de l’équipe médico-

soignante et des autres patients.

Selon les experts judiciaires, X_________ souffre d’une pathologie psychiatrique

chronique grave et invalidante, qui n’apparaît que difficilement stabilisée par le

traitement psychotrope et institutionnel en cours lors de l’administration de l’expertise.

Ses facultés mentales et son équilibre psychique sont significativement altérés du fait

notamment d’une perception erronée du sens de la réalité et d’une atteinte des facultés

émotionnelles et cognitives. Elle présente un état d’altération, et non d’abolition,

significative de son sens critique, en sorte qu’elle n’est capable de faire preuve de

discernement que de façon très partielle. Elle ne semble pas à même de se positionner

par rapport aux enjeux liés à son lieu de vie et à la mesure de placement. De par

l’imprévisibilité et l’instabilité comportementales inhérentes à la pathologie dont elle

souffre, X_________ pourrait menacer sa propre sécurité ou celle d’autrui. Les risques

apparaissent limités à l’heure actuelle parce que l’adhésion à la stratégie thérapeutique

bio-psycho-sociale proposée dans le cadre institutionnel semble acquise.

Les experts judiciaires ont souligné que l’intéressée n’était, en l’état, pas capable de

vivre de façon autonome avec des mesures ambulatoires. Un cadre institutionnel

étayant et contenant paraissait nécessaire et de nature à permettre une évolution

favorable. X_________ semblait disposer de ressources internes qui permettaient

d’envisager son admission dans un foyer spécialisé privilégiant une approche


  • 11 -

thérapeutique intégrative basée sur un modèle bio-psycho-social, tel le KK_________

ou la fondation JJ_________. Dans l’attente d’une place disponible, les experts

judiciaires ont indiqué que le traitement ne pouvait raisonnablement être administré

qu’en milieu hospitalier. Il convenait de maintenir le placement à des fins d’assistance.

Ce dispositif était de nature à offrir à l’équipe soignante de l’hôpital de P_________ la

faculté de négocier un relais avec celle de la structure qui accueillerait X_________, et

à celle-ci la faculté d’effectuer la transition entre ces deux lieux de vie de façon sereine

et dans un climat de réassurance.

Les experts judiciaires ont ajouté que l’intéressée devrait, à terme, bénéficier d’un suivi

psychiatrique et psychothérapeutique régulier. Il conviendrait de discuter de

l’administration d’un traitement neuroleptique dépôt par voie injectable.

C.e Statuant le 22 avril 2016, l’APEA a prononcé le dispositif suivant :

«Le placement à des fins d’assistance (PAFA) de X_________ à l’hôpital de P_________, à

T_________, prolongé le 09.09.2015 par l’APEA de M_________, est modifié. Elle sera dès que

possible placée à des fins d’assistance au Centre d’accueil pour adultes en difficulté (KK_________), à

NN_________. En fonction de l’évolution de ses troubles psychiques, les équipes soignantes du

KK_________ et de P_________ pourront si nécessaire la faire hospitaliser, toujours en PAFA, jusqu’à

ce que son état de santé autorise un retour au foyer. La situation sera périodiquement réexaminée.

Les frais de décision, y compris les frais d’expertise, sont supportés par la caisse communale de

M_________.».

C.f Le 10 mai 2016, X_________ a interjeté recours contre ce prononcé, qui lui a été

notifié, au plus tôt, le 30 avril précédent. Elle a conclu à l’annulation de la décision

entreprise. Elle a sollicité l’administration d’une surexpertise. Elle a fait valoir que

lorsqu’elle avait été entendue par les experts judiciaires, elle était «sous médication par

injection de Aldol et alopéridol, médicament puissant qui altère le discernement, (…),

ralentit et endort les neurones». Elle a ajouté que, actuellement, elle était «sous

médication normale soit Solian».

C.fa Entendue par le juge de céans, X_________ a exposé qu’elle s’estimait capable

d’assumer les tâches inhérentes à la tenue du ménage. Elle souhaitait occuper un

logement privé avec son compagnon, OO_________. Les intéressés entendaient, à

terme, contracter mariage. X_________ a souligné qu’elle était indépendante. Dans

ces circonstances, elle ne se projetait pas dans un cadre institutionnel. Elle a ajouté

qu’elle vivait difficilement l’éloignement avec son fils. Le cadre institutionnel n’était pas


  • 12 -

adapté à l’exercice régulier du droit de visite. Il était propre à l’amener à quitter «[s]on

fils, [s]on ami et [s]a vie».

X_________ a indiqué qu’elle souffrait de stress et de dépression. Elle supportait sa

médication neuroleptique habituelle, soit l’amisulpride (Solian ® ), propre à stabiliser

l’humeur et qui agissait sur les facteurs cérébraux. Elle ne nécessitait pas de soins

supplémentaires. Le Solian ® et le Temesta ®, rapprochés de l’assistance de son ami,

étaient, en effet, suffisants pour prévenir les rechutes. Au demeurant, lorsqu’elle avait

besoin d’aide, elle s’adressait aux médecins. Elle s’était ainsi rendue en mode

volontaire, à plusieurs reprises, dans l’établissement de P_________. Elle était certes

«hyper, hyper fragile», mais cela n’était pas dû à la maladie.

C.fb La DresseV_________ a été invitée à déposer un rapport tendant à déterminer

notamment l’état de santé de X_________ lorsqu’elle a été entendue par les experts

judiciaires les 7, 9 et 24 mars 2016 (Dr LL_________ et Dr MM_________), ainsi que le

3 août 2015 (Dr GG_________).

Le 20 mai 2016, les Drs DD_________ et V_________ ont exposé que le médicament

halopéridol était commercialisé sous l’appellation Haldol. En date du 3 août 2015, lors

de l’entretien avec le Dr GG_________, X_________ recevait un traitement de Clopixol

et d’Haldol. Le 7 mars, elle était sous l’influence du Clopixol Acutard. En revanche, les

9 et 24 mars 2016, elle prenait par voie orale le Solian ® . Les Drs DD_________ et

V_________ ont précisé que, le 5 mars 2016, X_________ était en crise. Elle

présentait une symptomatologie aiguë, raison pour laquelle une médication

neuroleptique sédative lui avait été administrée sous la forme de Clopixol Acutard.

Les Drs DD_________ et V_________ ont expliqué que l’Haldol et le Clopixol sont des

médicaments prescrits à visée sédative et antipsychotique. Ils luttent contre les

symptômes psychotiques, tels les délires, les hallucinations, les troubles du cours de la

pensée principalement. Ils sont administrés par voie intramusculaire dans les situations

d’urgence psychiatrique lorsque le patient est en crise. Ils ont pour effet que celui-ci est

alors ralenti, «embrumé», certainement diminué dans ses facultés psychiques en

raison de la sédation procurée par ces médicaments. Il peut être extrêmement difficile

de distinguer l’effet propre des médicaments qui, en l’occurrence, ont des effets

secondaires indésirables passagers et transitoires, de symptômes strictement liés à la

maladie et qui, en eux-mêmes, peuvent altérer tant la capacité de concentration que

celle de discernement, en particulier en ce qui concerne le consentement à un

traitement et la reconnaissance des troubles psychiatriques. Les Drs DD_________ et


  • 13 -

V_________ ont relevé que, une fois l’état psychique stabilisé, une médication par voie

orale était prescrite selon le consentement du patient. Cela a été le cas avec le

Solian®, qui est un neuroleptique.

Les médecins ont encore indiqué que l’état de santé de X_________ était actuellement

stabilisé. Elle ne présentait pas de troubles significatifs et du comportement. Sa

maladie était contrôlée par la prise en charge psychiatrique-psychothérapeutique et

médicamenteuse.

De l’avis des Drs DD_________ et V_________, le placement litigieux constituait une

mesure appropriée. Le KK_________ était, en effet, un établissement où l’assistance

requise par X_________ pouvait être donnée. Ce placement devait être limité dans le

temps et soumis à une réévaluation fréquente et permanente.

Les médecins se sont étonnés que le placement puisse être ordonné simultanément

au KK_________ et à l’hôpital psychiatrique de P_________, soit un établissement qui

accueillait des patients, non pas sur le long terme, mais pour traiter des épisodes de

crises aiguës.

Ils ont encore souligné que si, actuellement, une mesure ambulatoire paraissait

difficilement réalisable au vu des récents échecs répétés, ils ne pouvaient pas affirmer

que, à l’avenir, pareil suivi ne puisse être la mesure appropriée, propre à permettre à

X_________ de ne pas se retrouver dans des conditions qui imposaient un nouveau

placement à des fins d’assistance.

C.fc Invité à compléter le rapport d’expertise, le Dr LL_________ a indiqué, le 20 mai

2016, que le traitement neuroleptique par injection halopéridol (Haldol), subi par

X_________, présentait des effets secondaires notables, tels des vertiges, une

sédation ou encore des épisodes de somnolence. Ces manifestations n’étaient pas de

nature à modifier davantage les capacités de discernement et d’autodétermination,

déjà considérablement altérées par le caractère évolutif de la pathologie. Le traitement

n’était, par ailleurs, pas propre à exercer une quelconque incidence sur les

constatations médicales et leurs conséquences, exposées dans le rapport d’expertise.

Selon le Dr LL_________, nonobstant la durée du placement à l’hôpital psychiatrique

de P_________ et l’évolution de l’état de l’intéressée durant celui-ci, une approche

ambulatoire des soins dispensés ne doit pas être privilégiée, eu égard à «la gravité des

désordres psychopathologiques constatés». Seul un cadre institutionnel étayant et

contenant est de nature à favoriser une évolution clinique positive.


  • 14 -

Considérant en droit

1.

1.1 Le tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions

rendues par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 114 al. 1 let. c ch. 4

LACC; sur la répartition des compétences entre le juge des mesures de contrainte et le

tribunal cantonal, cf. art. 439 al. 1 ch. 1 et 450 al. 1 CC; GEISER/ETZENSBERGER,

Commentaire

bâlois,

2012,

n.

4

ad

439

CC;

GEISER,

Das

neue

Erwachsenenschutzrecht und die Aufgabe der Gerichte, in RJB 2013 p. 11). Selon

l’article 114 al. 2 LACC, un juge unique peut connaître des recours de la compétence

du tribunal cantonal.

Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de dix

jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours ne doit

pas être motivé, même s’il doit être néanmoins formé par écrit (art. 450e al. 1 CC).

1.2 En l’occurrence, le recours, déposé le 10 mai 2016, a été formé en temps utile et

dans les formes prescrites. La recourante, directement concernée par la décision

entreprise, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le juge de céans,

compétent en raison de la matière, peut dès lors traiter le recours.

1.3 La recourante a sollicité l’administration d’une surexpertise. Elle a fait, en

substance, valoir que, lorsqu’elle avait été entendue par les experts judiciaires, elle

était «sous médication par injection de Aldol et alopéridol, médicament puissant qui

altère le discernement, (…), ralentit et endort les neurones». Elle a ajouté que,

actuellement, elle était «sous médication normale soit Solian».

1.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance

doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC; cf. ég. art. 118f

al. 1 let. b LACC). Dans ce rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de

l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques

risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité

personnelle, respectivement celle d'autrui, et si cela entraîne pour ce qui la concerne la

nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2;

137 III 289 consid. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels

seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement

pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. L’expert

judiciaire doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un


  • 15 -

internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si

l'assistance ou le traitement nécessaire pourraient lui être fournis de manière

ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée

paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un

traitement. Enfin l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas

échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte

(ATF 137 III 289 consid. 4.5; 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c).

Lorsque les conclusions d’une expertise apparaissent douteuses sur des points

essentiels, le juge doit le cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires

pour dissiper ces doutes (ATF 140 III 105 consid. 2.3; arrêts 5A_879/2012 du

12 décembre 2012 consid. 4; 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.3).

Si l’autorité de protection de l’adulte a déjà fait établir une expertise indépendante,

l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (arrêt 5A_444/2014 consid.

3.1; STECK, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 16 ad art. 450e CC; SCHMID,

Erwachsenschutz, 2010, n. 6 ad art. 450e CC). Selon les circonstances, une seconde

expertise peut se révéler nécessaire peu de temps après l’administration d’un premier

rapport (STECK, ESR Komm, 2e éd., 2015, n. 9b et 11b ad art. 450e CC).

1.3.2 En l’espèce, l’expertise est suffisamment complète et compréhensible. Le

rapport a été établi par des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie, qui ne

s’étaient pas encore prononcés sur la maladie de la recourante et n’avaient pas traité

celle-ci. Il répond aux questions importantes pour l’appréciation de la cause (cf. ég.

consid. 2.2.1).

Certes, lorsqu’elle a été entendue par le Dr GG_________, le 3 août 2015, et par les

Drs LL_________ et MM_________, le 7 mars 2016, X_________ était sous l’influence

d’un traitement neurolpetique administré par voie intramusculaire dans les situations

d’urgence et dont les effets secondaires sont notables, tel un ralentissement du patient

et une diminution de ses facultés psychiques. Il n’en demeure pas moins que, selon le

Dr LL_________, rompu aux expertises en raison de sa fonction au sein de l’hôpital du

Valais, le traitement n’a pas exercé une quelconque incidence sur les constatations

médicales et leurs conséquences, exposées dans le rapport. Par ailleurs, lorsque les

experts judiciaires se sont, à nouveau, entretenus avec l’intéressée les 9 et 24 mars

2016, elle prenait un médicament - le Solian ® -, dont elle n’a pas prétendu qu’il était de

nature à diminuer sa capacité de concentration. L’intéressée a, au contraire, souligné


  • 16 -

qu’elle entendait être traitée, à sa sortie de l’institution, notamment au moyen de ce

médicament.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une seconde expertise.

2. En vertu de l'article 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une

institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience

mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne

peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2.1

2.1.1 Le placement ne peut avoir pour but que l’aide et les soins à la personne placée,

qui peuvent inclure tout l’éventail des mesures médico-sociales. Il peut s’agir

d’assistance, par exemple pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne,

ou de traitements de nature médicale, pouvant englober aussi bien des soins

psychiques que des soins somatiques. L’aide à fournir prendra des formes très

différentes

en

fonction

de

la

pathologie

dont

souffre

la

personne

(GEISER/ETZENSBERGER, n. 8 ss ad art. 426 CC; MEIER, CommFam, Protection de

l’adulte, 2013, n. 48 ad art. 426 CC).

La notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues

en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme,

la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la

révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la

filiation], (ci-après : Message), in FF 2006 p. 6676; arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014

consid. 4.1; ATF 137 III 289 consid. 4.2).

2.1.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le

traitement nécessaire ne puisse pas être fourni d'une autre façon que par le biais d'un

internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions

légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas

conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid.

6.2.3, et réf. cit.). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas

lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de

satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêts 5A_497/2014 du 8 juillet

2014 consid. 4.1; 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2 ; ATF 114 II 213

consid. 7; 112 II 486 consid. 4c).


  • 17 -

L'absence d'institution appropriée, ou le refus d'une institution appropriée qui n’est pas

tenue d'accueillir un patient placé à des fins d'assistance, doit conduire à refuser le

placement, comme sous l'ancien droit (GEISER, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 397a

aCC; GEISER/ETZENSBERGER, n. 39 ad art. 426 CC). La réalisation effective de certains

placements, qui remplissent toutes les autres conditions matérielles, dépend ainsi, en

fin de compte, des infrastructures existantes (GUILLOD, CommFam, Protection de

l’adulte, 2013, n. 75 ad art. 426 CC).

2.1.3 Il y a placement dès que la personne concernée est contrainte à séjourner

plusieurs heures dans un lieu déterminé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle y passe la

nuit (JT 2014 III 111 consid. 4a; GEISER/ETZENSBERGER, n. 9 ad art. 437 CC, p. 514;

FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, pp. 318-319; BERNHART, Handbuch der

fürsorgerischen Unterbringung, 2011, n. 258, p. 106). Deux heures et demie par jour

suffisent pour retenir l’existence d’un placement à des fins d’assistance (arrêt

5A_137/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.1).

2.2

2.2.1 En l'espèce, le rapport d’expertise, établi par les Drs LL_________ et

MM_________, contient notamment un compte rendu des faits pertinents, une brève

anamnèse, une observation clinique, ainsi qu’une appréciation claire et motivée de

l’état psychique de l’expertisée. Les experts ont également répondu de manière

précise aux questions qui leur ont été adressées par l’APEA. Le Dr LL_________ a

complété le rapport à la demande du juge de céans. Il n’existe dès lors aucun motif

pertinent de s’écarter des constatations des experts, d’autant plus que le rapport traite

de questions demandant des connaissances particulières que ne possède pas le juge

de céans.

Selon les experts judiciaires, X_________ souffre d’une pathologie psychiatrique

chronique grave et invalidante. Ses facultés mentales et son équilibre psychique sont

significativement altérés du fait notamment d’une perception erronée du sens de la

réalité et d’une atteinte des facultés émotionnelles et cognitives. Elle souffre dès lors

de troubles psychiques au sens de l’article 426 CC.

De par son déficit du contrôle pulsionnel, ses perturbations relationnelles massives et

son caractère imprévisible pour corollaire, elle pourrait s’exposer à des conduites à

risque. Le 7 janvier 2014, le Dr R_________ indiquait d’ailleurs qu’elle était connue

pour des troubles schizo-affectifs, avec de multiples tentamen. Les Drs U_________ et

W_________ ont également souligné, au mois de novembre 2014, qu’en raison de sa


  • 18 -

maladie, elle pouvait être menaçante et se mettre en danger en entrant en conflit avec

les autres. L’infirmier CC_________, qui a suivi l’intéressée depuis 2006, a mis en

évidence l’intolérance à la frustration et le comportement agressif et violent qu’elle

adoptait très fréquemment lors de passages à l’acte. Les experts judiciaires ont, pour

leur part, souligné que la thymie oscillait entre des phases de relative euphorie, des

rires immotivés et des passages de profonde tristesse pathologique avec une

comorbidité suicidaire. De par l’imprévisibilité et l’instabilité comportementales,

inhérentes à la pathologie dont elle souffrait, elle pourrait menacer sa propre sécurité

ou celle d’autrui. Un besoin d’assistance personnelle doit, pour ce motif, être admis.

De l’avis des experts judiciaires, X_________ présente un état d’anosognosie totale de

la pathologie dont elle souffre. Certes, elle s’est rendue, à plusieurs reprises,

spontanément à l’hôpital psychiatrique de P_________, mais après quelques jours,

nonobstant une situation de crise, elle a souhaité quitter l’établissement. Les séjours

ont dès lors dû être convertis en placement à des fins d’assistance. De surcroît, hormis

durant quelque mois en 2011, de 2006 à 2015, plusieurs modalités de prise en charge

ambulatoire ont été mises en place sans qu’une collaboration étroite ne puisse être

obtenue de l’intéressée, qui manquait de façon quasi systématique les entretiens

proposés, ne se présentait qu’au moment des crises et ne respectait pas les

prescriptions médicamenteuses. L’intéressée a d’ailleurs déclaré au juge de céans que

la prise de Solian® et de Temesta® , rapprochée de l’assistance de son ami, était

suffisante pour prévenir les rechutes. C’est dire qu’elle n’a pas pris conscience de sa

maladie et de la nécessité d’un traitement. D’autres mesures moins contraignantes que

le placement ne permettent pas, en l’état, de protéger X_________ de façon

appropriée.

Nonobstant la durée du placement dans l’établissement psychiatrique de P_________

et l’évolution de l’état de santé, le Dr LL_________ estime que, eu égard à la gravité

des désordres psychopathologiques constatés, seul un cadre institutionnel étayant et

contenant est de nature à favoriser une évolution clinique positive. Les

Drs DD_________

et

V_________,

qui

suivent

l’intéressée,

partagent

cette

appréciation. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la mesure de placement à

des fins d’assistance.

2.2.2 Le KK_________ privilégie l’approche thérapeutique intégrative basée sur un

modèle bio-psycho-social. Pareille approche est préconisée par les experts judiciaires

et les Drs DD_________ et V_________. Le KK_________ constitue dès lors un

établissement approprié.


  • 19 -

2.2.3 L’APEA a ordonné le placement «dès que possible» au KK_________. Dans

l’intervalle, la recourante devait demeurer dans l’établissement psychiatrique de

P_________.

L’hôpital psychiatrique de P_________ est un lieu de soin psychiatrique aigu, qui

accueille des patients non pas à long terme, mais pour traiter des épisodes de crise.

Actuellement, l’état clinique d’X_________ est stable. Elle ne présente pas de troubles

significatifs du comportement et sa maladie est contrôlée par la prise en charge

psychiatrique-psychothérapeutique et médicamenteuse. Pareille prise en charge,

propre à réduire les risques d’auto et d’hétéro-agressivité liés à l’imprévisibilité et à

l’instabilité comportementales inhérentes à la pathologie dont souffre l’intéressée, peut

être administrée dans le cadre du KK_________. Dans ces circonstances, cet

établissement est mieux adapté à la situation actuelle de la recourante.

Il est certes indéniable que X_________ a actuellement besoin d’un encadrement et

d’un suivi médicamenteux strict qui ne seraient pas assurés si elle sortait

immédiatement de l’établissement psychiatrique de P_________. A ce jour, en effet,

un suivi psychiatrique ambulatoire n’a pu être réalisé sur la durée en raison notamment

du refus de l’intéressée de se conformer aux mesures thérapeutiques prescrites. Il

convient dès lors d’impartir un court délai à l’autorité intimée pour que le transfert de la

recourante au KK_________, plus approprié à ses besoins actuels que l’hôpital

psychiatrique de P_________, intervienne rapidement. Compte tenu de la nécessité de

bénéficier d’une place disponible, il se justifie de fixer à l’APEA un délai au 30 juin 2016

pour opérer ledit transfert. Si celui-ci ne devait pas être intervenu dans ce délai, la

décision de placement à des fins d’assistance sera caduque (cf. arrêt 5A_864/2009 du

11 janvier 2010 consid. 3.3; ATF 140 III 101 consid. 6.3).

2.3 L’APEA a décidé que, en fonction de l’évolution des troubles psychiques de

X_________, «les équipes soignantes du KK_________ et de P_________ pourront si

nécessaire la faire hospitaliser, toujours en PAFA, jusqu’à ce que son état de santé

autorise un retour au foyer».

2.3.1 L’exigence d’une institution appropriée constitue un aspect de l’appréciation du

principe de la proportionnalité. Si un changement des circonstances devait amener à

placer la personne dans une autre institution que celle prévue dans la décision initiale,

une nouvelle décision devrait être rendue dans la mesure où la notion d’établissement

approprié fait partie des conditions matérielles du placement (GUILLOD, n. 76 ad


  • 20 -

art. 426 CC; GEISER/ETZENSBERGER, n. 54 ad art. 426 CC; ROSCH, n. 15 ad art. 426

CC).

2.3.2 En l’espèce, pour les motifs exposés par les experts judiciaires, le placement de

la recourante au KK_________ est apte à atteindre le but d’assistance et de traitement

visé. Dans la mesure où l’assistance dont l’intéressée a besoin ne peut, dans

l’immédiat, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à

l’hôpital psychiatrique de P_________, celui-ci a été confirmé jusqu’au 30 juin prochain

au plus tard, date à laquelle il devra toutefois être levé si, dans l’intervalle, le placement

au KK_________ n’est pas intervenu.

La mesure ordonnée se confond avec un placement simultané dans deux

établissements. Elle n’est pas de nature à garantir le droit de la recourante à bénéficier

de l’établissement le mieux adapté à sa situation. Elle a surtout pour effet de

«déléguer» la compétence de statuer en cas de changement de circonstances aux

institutions concernées. Pareille «délégation» est contraire à la loi. La décision

querellée doit, à cet égard, être annulée.

2.4

2.4.1 Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop

longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que

les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le

nouveau droit de la protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne

réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de

quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement

nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, p. 6696). Il peut en

effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit

pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé (JT

2015 III 207 consid. 4.2).

La libération est ordonnée, d’office ou sur demande, par l’autorité de protection de

l’adulte (art. 428 al. 1 CC) ou par l’institution (art. 428 al. 2 et 429 al. 1 CC). Un

placement à des fins d’assistance est toujours prononcé pour une durée indéterminée

puisque, en tant qu’ultima ratio, il doit durer le moins longtemps possible. Fixer une

durée minimale de placement serait contraire au principe de la proportionnalité

(GUILLOD, n. 81 ad art. 426 CC; cf. ég. GEISER/ETZENSBERGER, n. 48 ad art. 426 CC;

ROSCH, n. 15 ad art. 426 CC).


  • 21 -

2.4.2 La recourante n’est pas apte, actuellement, à bénéficier, comme elle le souhaite

d’une certaine autonomie. Le placement ordonné tend à ce que, à l’avenir, le

traitement ambulatoire, qui peut consister notamment en la prise de certains

médicaments et l’obligation de se présenter régulièrement à une autorité sanitaire

déterminée ou de suivre une thérapie (art. 62 al. 3 LACC), puisse être la mesure

appropriée de nature à prévenir les rechutes. Les Drs DD_________ et V_________

ont préconisé de limiter le placement dans le temps et de le soumettre à une

réévaluation fréquente et permanente. Pareille limitation serait contraire au principe de

la proportionnalité. En revanche, il convient d’ordonner au KK_________ de remettre à

l’APEA un rapport circonstancié sur l’évolution du placement à une fréquence

mensuelle. La recourante est par ailleurs rendue attentive au fait qu’elle peut

demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 4 CC).

3. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. Il n’est pas perçu

de frais pour la présente décision ni alloué de dépens.

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est partiellement admis; en conséquence, il est statué :

Le placement de X_________ ordonné à l’hôpital psychiatrique de P_________

est maintenu jusqu’au 30 juin 2016 au plus tard.

Dans l’intervalle, X_________ devra être transférée au Centre KK_________, à

NN_________, sous peine de caducité de la mesure de placement à des fins

d’assistance.

Le KK_________, à NN_________, adressera à l’Autorité de Protection de

l’Enfant et de l’Adulte de M_________ un rapport circonstancié mensuel.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 24 mai 2016

Mots-clés

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