C1 15 96
JUGEMENT DU 18 AOÛT 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges ; Philippe Bertholet, greffier ad hoc
en la cause
X_________ , intimé et appelant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________ , instante et appelée, représentée par Maître N_________
(divorce ; compétence territoriale)
Procédure
A. Le 4 février 2015, X_________ a adressé au Tribunal du district de A_________
une demande unilatérale en divorce contre son épouse, Y_________, en prenant les
conclusions suivantes :
« 1. La requête de divorce est admise.
Il est prononcé le divorce de X_________ et Y_________.
L’appartement de B_________ sera utilisé alternativement par les époux, chacun en disposant
lorsque c’est son tour d’avoir les enfants pendant le weekend et les vacances.
Chacun assumera les charges de PPE afférentes à son propre bien immobilier.
L’autorité parentale sur les enfants C_________ et D_________ sera exercée conjointement par
X_________ et Y_________.
La garde des enfants C_________ et D_________ est attribuée à Y_________.
X_________ exercera son droit de visite sur C_________ et D_________ de la manière la plus large
possible, à défaut d’entente, un weekend sur deux, ainsi qu’une semaine à Noël, une semaine à
Pâques et deux pendant les vacances d’été.
d’entretien pour C_________ et D_________ d’un montant de CHF 1'600.- chacune jusqu’à l’âge de
13 ans révolus, puis un montant de CHF 1'750.- chacune jusqu’à leur majorité ou la fin d’une
formation appropriée, étant précisé que ce chiffre sera adapté une fois la situation financière de
Y_________ connue.
pour autant qu’elles demeurent à E_________. En cas de changement d’école, X_________ devra
donner son accord écrit, faute de quoi il ne pourra plus être astreint aux frais d’écolage.
CHF 2'500.- à titre de contribution d’entretien pour elle-même jusqu’à ce que C_________ et
D_________ atteignent l’âge de 16 ans, étant précisé que ce chiffre sera adapté une fois la situation
financière de Y_________ connue.
Le régime matrimonial est liquidé selon les dispositions légales.
Le partage des prestations de sortie est effectué selon les dispositions légales.
Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge
de Y_________. ».
Le même jour, il a déposé auprès du même tribunal une requête de mesures
provisionnelles contre son épouse dont les conclusions sont ainsi libellées :
« 1. La requête de mesures provisionnelles est admise.
époux, chacun en disposant lorsque c’est son tour d’avoir les enfants pendant le weekend et les
vacances.
B_________.
exercée conjointement par les époux X_________ et Y_________.
Y_________.
D_________ de la manière la plus large possible, à défaut d’entente, un weekend sur deux, ainsi
qu’une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux pendant les vacances d’été.
mois, une contribution d’entretien pour C_________ et D_________ d’un montant de CHF 1'600.-
chacune, étant précisé que ce chiffre sera adapté une fois la situation financière de Y_________
connue.
C_________ et D_________.
mois, un montant de CHF 2'500.- à titre de contribution d’entretien pour elle-même, étant précisé que
ce chiffre sera adapté une fois la situation financière de Y_________ connue.
propriété de X_________, à charge pour elle de payer le leasing.
Y_________ prenant notamment à sa charge le loyer, les charges et les assurances de
l’appartement de K_________ ainsi que le leasing de son véhicule.
de Y_________. ».
Par ordonnance du 9 février 2015, le Tribunal du district de A_________ a relevé qu’au
vu des allégués de X_________, l’existence d’un for dans le district de A_________
semblait douteuse et l’a invité à produire ses moyens de preuve afin d’établir
l’existence d’un chef de compétence en raison du lieu, ainsi qu’à fournir un certain
nombre de documents et de renseignements.
Le 20 février 2015, Y_________ a invoqué l’exception d’incompétence en raison du
lieu.
Le 24 février 2015, X_________ a déposé une détermination concernant le for.
Par ordonnance du 25 février 2015, le juge III du district de A_________ (ci-après : le
juge de district) a constaté en particulier que certaines informations demandées le
9 février 2015 n’avaient pas été communiquées et requis des renseignements
complémentaires, au vu des éléments nouveaux allégués par X_________ dans son
écriture du 24 février 2015.
Dans sa réponse du 27 février 2015, X_________ a demandé qu’une décision soit
prise sur la compétence, « en l’état du dossier ».
Y_________ et X_________ ont confirmé leurs conclusions, respectivement dans les
déterminations des 16 et 25 mars 2015.
B. Statuant le 26 mars 2015, le juge de district a admis l’exception d’incompétence en
raison du lieu soulevée par Y_________ et déclaré l’action en divorce ainsi que la
requête de mesures provisoires de X_________ irrecevables, mettant à la charge de
ce dernier les frais de justice, ainsi que les dépens.
C. Le 3 avril 2015, X_________ a interjeté appel contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal. Il a pris les conclusions suivantes :
« 1. L’appel est admis.
77 est annulée.
Principalement
X_________ et Y_________.
Subsidiairement
considérants.
En tout état de cause
outre à X_________ une équitable indemnité pour ses dépens. ».
Au terme de sa réponse du 12 mai 2015, Y_________ a conclu comme suit :
« I.
L’appel formé le 3 avril 2015 par X_________ est rejeté.
II. La décision du Tribunal de A_________ prise le 26 mars 2015 dans la cause C2 15 77 est
confirmée.
III. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y_________, y compris de
première instance, sont mis à la charge de X_________. ».
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
1. Statuant en faits
1.1 X_________, né le xxx 1973, et Y_________, née le xxx 1969, se sont mariés le
30 mars 2007. Avant leur union, les époux X_________ et Y_________ ont donné
naissance à des jumelles, C_________ et D_________, le xxx 2007. Celles-ci ont
fréquenté la garderie du Collège de F_________, à G_________, et sont scolarisées
dans cet établissement depuis le mois d’août 2011. Les époux X_________ et
Y_________ vivent séparés depuis le mois de novembre 2010.
1.2 Depuis 2002, X_________ est propriétaire d’un appartement sur la commune de
H_________ (PPE n° xxx1). Y_________ est également propriétaire d’un appartement
sur la commune de H_________, acquis par le biais d’une avance d’hoirie (PPE
n° xxx2). Ces deux appartements ont été réunis en un seul par l’abattement d’un mur.
Dès le 1er avril 2004, Y_________ et X_________ ont loué un appartement sis au
I_________, à G_________. Par la suite, le 22 février 2012, ils ont conclu un nouveau
contrat de bail à loyer d’un appartement situé à l’avenue J_________, à K_________.
1.3 X_________ est directeur adjoint, avec signature collective à deux, de la société
L_________ SA, de siège social à O_________. En sus de son activité principale, il
est administrateur de quatre sociétés, à savoir P_________ SA, de siège social à
A_________, et Q_________ SA, R_________ SA et S_________ SA, toutes trois de
siège social à T_________. Il ne reçoit pas d’honoraires pour son activité
d’administrateur de ces sociétés. Quant à Y_________, elle est associée et gérante de
la société U_________ Sàrl, de siège social à T_________.
1.4 Devant l’instance précédente, X_________ a d’abord déclaré que, depuis la
séparation, il vivait soit à l’hôtel, soit chez des connaissances dans la région de
O_________ et qu’il espérait, une fois le divorce prononcé, louer un appartement d’au
moins 3.5 pièces pour pouvoir accueillir ses filles en visite. Par la suite, il a exposé qu’il
était domicilié à H_________ depuis 2002, que tant sa famille maternelle que
paternelle vivaient entre V_________, A_________, W_________ et T_________, qu’il
passait ses vacances en Valais, soit dans l’appartement de B_________, soit dans le
chalet familial, et qu’il dormait régulièrement chez ses parents, domiciliés à
V_________. Quant à Y_________, elle a indiqué qu’elle s’était installée à
G_________ avec son mari, conformément au contrat de bail à loyer conclu le
16 octobre 2003, et qu’elle avait ensuite déménagé dans un nouvel appartement à
K_________ avec ses filles, selon contrat du 22 février 2012.
2. Considérant en droit
2.1 La décision qui met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable, soit en
tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge constitue une décision finale
(Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC). Il s’agit plus précisément d’une décision finale
de procédure (Prozessendentscheid) lorsque l’autorité, constatant son incompétence,
refuse
d’entrer
en
matière
sur
la
demande
(Reetz/Theiler,
in
Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[éd.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2013, n. 16 ad art. 308 CPC). La décision entreprise est ainsi une
décision finale, rendue en première instance dans une affaire non pécuniaire (cf. arrêts
5A_235/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1 ; 5A_663/2009 du 31 mars 2012 consid.
1.2), attaquable par la voie de l’appel auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b
LACPC ; art. 308 al. 1 let. a CPC ; Reetz/Theiler, n. 45 ad art. 308 CPC ; Spühler,
Commentaire bâlois, 2013, n. 8 ad art. 308 CPC).
L’appelant a déposé son appel à la poste le 3 avril 2015, dans le délai légal et selon les
formes prescrites (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.2 Conformément à l’article 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit
ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel exerce un plein pouvoir d’examen
dans l’appréciation des griefs pris de l’application erronée du droit - fédéral, cantonal
ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance
(Jeandin, n. 3 sv. ad art. 310 CPC ; Reetz/Theiler, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310
CPC ; Spühler, n. 2 ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans
être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; elle
peut, au contraire, substituer sa propre motivation à celle de la décision attaquée
(Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). En revanche, elle ne revoit les
constatations de fait que si et dans la mesure où l’appelant les remet en cause (Hohl,
op. cit., n° 2400 ; Spühler, n. 8 ad art. 310 CPC). Ce n’est dès lors que lorsque la
maxime inquisitoire pure est applicable qu’elle revoit d’office les faits non attaqués et
uniquement si les deuxièmes juges ont des motifs sérieux de douter de leur véracité
quand la maxime inquisitoire sociale entre en ligne de compte (art. 153 al. 2 CPC par
analogie ; Spühler, n. 8 ad art. 310 CPC ; sur ces notions, cf. Dietschy, Le devoir
d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de
procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau
code de procédure civile, in JdT 2010 III, p. 137). La saisine de l’autorité d’appel est au
surplus limitée par les conclusions de l’appel (Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/ Hasen-
böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung [ZPO],
2010, n. 8 ad art. 315 CPC). L’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée,
statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, dans certaines
conditions (art. 318 CPC).
2.3 L’article 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour
les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel
(ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). Ceux-ci ne sont admissibles qu’aux conditions
cumulatives suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ; ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il est ainsi loisible d’invoquer
en appel tant les vrais nova que les faux nova, ainsi excusables, moyennant respect
des conditions énumérées par cette disposition (Jacquemoud-Rossari, Les voies de
recours, L’appel et le recours limité au droit selon le CPC, in Le Code de procédure
civile, Aspects choisis, 2011, p. 127 ; Jeandin, n. 8 art. 317 CPC).
Le plaideur qui désire se prévaloir en appel d’un fait ou d’un moyen de preuve qui
aurait déjà pu être fourni en première instance doit démontrer qu’il a fait preuve de la
diligence requise (Spühler, n. 7 ad art. 317 CPC) ; il doit ainsi notamment exposer
précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en
première instance (arrêts 5A_695/2012 du 20 mars 2012 consid. 4.2.1 ; 4A_334/2012
du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Certes, conformément à l’article 316 al. 3 CPC,
l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves ; cette disposition
ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsqu’elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne
pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par
le tribunal de première instance, l’instance d’appel peut également refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).
En l’occurrence, la nature du litige et l’état du dossier permettent à la cour de céans de
statuer sur pièces (art. 316 CPC), sans procéder à l’interrogatoire des parties (cf. infra
consid. 3.3.4).
2.4 Cela étant, l’appelant reproche au Tribunal de A_________ d’avoir constaté
certains faits de manière inexacte, d’avoir mal appliqué l’article 164 CPC, de ne pas
avoir entendu les parties et de s’être arbitrairement déclaré incompétent en raison du
lieu. L’appelée conteste les reproches formulés par X_________, confirme ses
déterminations du 16 mars 2015 et se réfère pour le surplus aux faits retenus dans la
décision attaquée.
3.1 La question litigieuse principale consiste à examiner la compétence territoriale du
juge du district de A_________ pour connaître de la demande en divorce et de la
requête de mesures provisoires déposées par X_________ le 4 février 2015. L’article
23 al. 1 CPC prévoit que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement
compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi
que sur les requêtes en mesures provisionnelles. Il s’agit d’un for alternatif et impératif
pour toutes les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage, notamment les
actions en divorce (Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 23 CPC ; Siehr/Bähler, Commentaire
bâlois, 2013, n. 4 ss ad art. 23 CPC). Le domicile est, conformément à l’article 10 al. 2
CPC, déterminé d’après les articles 23 ss CC, l’article 24 CC n’étant toutefois pas
applicable (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, Kommentar, 2011, n. 16 ad art. 23 CPC ; Siehr/Bähler, n. 6 ad art. 23 CPC ;
Spycher, Commentaire bernois, 2012, n. 21 ad. art. 23 CPC ; Sutter-Somm/Lötscher,
in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozess-ordnung [ZPO], 2010, n. 6 ad art. 23 CPC).
Le moment déterminant pour examiner l’existence d’un domicile est celui de la
litispendance (Siehr/Bähler, n. 6 ad art. 23 CPC ; Spycher, n. 21 ad. art. 23 CPC).
Selon l’article 62 CPC, la requête de conciliation et la demande en justice, en
particulier la requête commune de divorce, sont des actes introductifs d’instance qui
créent la litispendance. Un changement ultérieur de domicile est sans incidence, dès
lors que la litispendance entraîne une perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC ;
Siehr/Bähler, n. 7 ad art. 23 CPC ; Spycher, n. 21 ad art. 23 CPC).
3.2.1 A teneur de l’article 23 al. 1 CC, le domicile d’une personne se situe au lieu où
elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette notion comporte deux éléments : l’un,
objectif, la résidence en un lieu donné ; l’autre, subjectif, l’intention d’y demeurer
durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêts 9C_293/2013
du 12 août 2013 consid. 2.2 ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; RVJ 2013 p.
299 consid. 3.2 ; Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 23
CC). La volonté interne de l’intéressé n’est pas l’élément décisif pour déterminer si une
personne réside dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir; cette intention
doit au contraire être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances
extérieures et objectives (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt
5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; Eigenmann, n. 15 sv. ad art. 23 CC).
La notion de résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit et la
création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 87 II 8
consid. 2 ; arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 5.1). La présence physique ou
la résidence en un lieu déterminé n’implique pas nécessairement que le séjour ait déjà
duré un certain temps. Si l’intention de s’établir durablement en un lieu déterminé
existe, la constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans un nouveau
pays de séjour. Dans ces conditions, pour déterminer si une personne réside en un lieu
donné avec l’intention de s’y établir, donc pour déterminer si elle s’y est créé un
domicile, ce n’est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la
perspective d’une telle durée (Eigenmann, n. 20 ad art. 23 CC ; arrêts 5A_267/2012 du
21 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les réf. ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3).
Encore faut-il que la personne qui a manifesté son intention de transférer son domicile
l’ait mise à exécution (arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 6.3.2).
3.2.2 Pour savoir quel est le domicile d’une personne, le lieu indiqué par celle-ci n’est
pas toujours décisif ; c’est au contraire l’endroit que sa conduite effective désigne
comme le centre de son existence qui est déterminant (arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier
2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1). Pour fixer quel est ce lieu, il
faut tenir compte de l’ensemble de conditions de vie de la personne ; le centre de son
existence se trouve à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments
concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle. L’intensité des liens avec ce
centre doit l’emporter sur les liens existants avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III
100 consid. 3). Le domicile d’une personne qui séjourne en deux endroits différents,
avec lesquels elle a des relations, se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les
plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid.
4.3 ; 135 I 233 consid. 5.1 ; 132 I 29 consid. 4). Une personne qui séjourne à l’étranger
peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a à l’endroit en question le centre de son
existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie
domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêts
7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1).
Le fait qu’une personne a déposé ses papiers d’identité en un lieu ou que cet endroit
figure dans des documents administratifs, notamment des attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurance sociales, constituent des indices
sérieux ; ils ne sont cependant pas déterminants à eux seuls (ATF 125 III 100 consid.
3 ; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2004
consid. 4.1). Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’indices ; la présomption
qu’ils créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid.
3 ; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2005
consid. 4.1). Ainsi, ils ne sauraient l’emporter sur le lieu où se concentre un maximum
d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF
125 III 100 consid. 3 ; 136 II 405 consid. 4.3). D’autres faits-indices peuvent être pris
en considération : l’achat d’un immeuble, la durée d’un bail, la location d’un
appartement meublé ou non, la présence des membres de la famille, l’abandon d’une
résidence antérieure, l’exercice d’un travail, par exemple (Eigenmann, n. 16 ad art. 23
CC ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, 2014, n° 361a).
3.2.3 On ne saurait admettre à la légère que l’époux qui quitte le logement familial se
crée un domicile à son nouveau lieu de séjour. Il doit avoir clairement manifesté une
telle volonté. Le but de cette exigence est d’éviter de favoriser un transfert abusif de
domicile, visant à disposer d’un for favorable (ATF 119 II 64 consid. 2a/bb).
3.2.4 Alors que les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, la
conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit
(ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 120 III 7 consid. 2a ; arrêts 5A_267/2012 du 21 novembre
2012 consid. 6.3.2 ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 et 5A_398/2007 du
28 avril 2008 consid. 3.2).
3.3.1 La litispendance a en l’occurrence été créée par l’ouverture d’une action en
divorce et d’une requête de mesures provisoires par X_________ le 4 février 2015.
C’est donc à cette date qu’il convient d’examiner si celui-ci était domicilié sur la
commune de H_________, comme il le prétend.
En l’espèce, l’appelant a indiqué, dans ses écritures du 4 février 2015, que
Y_________ et lui-même sont « légalement » domiciliés à la route AA_________ à
B_________.
Il apparaît néanmoins que le mariage a été célébré le 30 mars 2007 et que les époux
X_________ et Y_________ se sont séparés en novembre 2010. Depuis le 1er mars
2012, Y_________ vit avec C_________ et D_________ à K_________ dans un
logement dont le loyer se monte à 2700 fr. par mois, charges comprises. Auparavant,
son époux et elle ont loué un appartement à G_________ à partir du 1er avril 2004.
Depuis le mois d’août 2011, C_________ et D_________ sont scolarisées à
G_________, au Collège de F_________, et ont fréquenté la garderie de cet
établissement depuis 2009. L’épouse travaille à T_________, pour le compte de sa
propre société U_________ Sàrl, mais rentre le soir à K_________ auprès de ses
filles.
S’agissant de la situation personnelle de X_________, celui-ci a exposé d’emblée dans
son mémoire de divorce et sa requête de mesures provisoires que, depuis la
séparation, l’appartement de B_________, copropriété du couple, n’a été utilisé
qu’alternativement entre les époux et cela durant les week-ends et les vacances.
Y_________ aurait d’ailleurs changé les cylindres de cet appartement, l’empêchant
ainsi d’y accéder. Il a en outre spontanément allégué qu’il vivait soit à l’hôtel, soit chez
des connaissances dans la région genevoise et qu’il espérait, une fois le divorce
prononcé, louer un appartement d’au moins 3.5 pièces pour pouvoir accueillir ses filles.
D’un point de vue professionnel, X_________ est directeur adjoint, avec signature
collective à deux, de la société L_________ SA, de siège social à O_________. Dans
le cadre de son emploi, il perçoit un revenu net de 15'573 fr. 55 treize fois l’an, un
bonus variable (environ 30'000 fr.), ainsi qu’une indemnisation de ses frais (de l’ordre
de 16'000 fr.). Il n’a fait mention d’aucune autre activité professionnelle ou de quelque
autre source de revenu professionnel. Il est amené à voyager fréquemment à l’étranger
pour son travail, notamment à BB_________, CC_________, DD_________ et
EE_________ et se trouve ainsi en moyenne plusieurs jours par semaine (week-end
compris) à l’étranger.
Par la suite, invité par le juge de première instance à justifier un rattachement dans le
district de A_________, X_________ a exposé qu’il était domicilié à H_________
depuis 2002, que tant sa famille maternelle que paternelle vivaient entre V_________,
A_________, W_________ et T_________, qu’il passait ses vacances en Valais, dans
l’appartement de B_________ ou dans le chalet familial, qu’il dormait régulièrement
chez ses parents, domiciliés à V_________, que son médecin traitant se trouvait à
T_________ mais qu’il ne l’avait plus consulté depuis 6 ou 7 ans, qu’il s’était rendu
récemment chez un ostéopathe à V_________ et que les véhicules respectifs du
couple avaient été acquis en Valais. Il a ajouté également qu’il était membre du
FF_________, du Club GG_________ de B_________ et que, jusqu’en 2014, il était
membre du HH_________ de B_________. Il s’est fondé également sur les extraits du
compte bancaire commun II_________ n° xxx3 pour démontrer que les époux
séjournent régulièrement en Valais. Il a précisé enfin que, en sus de son activité
principale, il est administrateur de quatre sociétés, à savoir P_________ SA, de siège
social à A_________, et Q_________ SA, R_________ SA et S_________ SA, toutes
trois de siège social à T_________. Selon ses dires, il gère toute l’administration de la
société P_________ SA et participe à l’établissement des comptes de la société
JJ_________SA à T_________. Dans la société R_________ SA, il s’occupe de la
mise en place de budget, du développement stratégique de la société, du marketing,
du contrôle des travaux de la fiduciaire KK_________ à T_________. Pour
S_________ SA, il est responsable du montage de la structure, du transfert des
véhicules détenus, de la supervision de la comptabilité et de la fourniture des services
de LL_________. Toutes ces activités impliqueraient qu’il se trouve en Valais plusieurs
jours par mois.
3.3.2 En l’occurrence, les éléments susmentionnés ne permettent pas de retenir que
l’appelant est domicilié à B_________ (commune de H_________).
Il apparaît en effet que, d’un point de vue personnel et familial, dès le 1er avril 2004,
Y_________ et X_________ ont habité un appartement sis au chemin I_________, à
G_________. Leurs enfants C_________ et D_________ nées le xxx 2007 ont ensuite
fréquenté la garderie du Collège de F_________ à partir de 2009 et sont scolarisées
dans cet établissement depuis le mois d’août 2011. Or, X_________ n’a jamais
apporté la moindre preuve que l’appartement de G_________ n’était qu’un domicile
secondaire ni même qu’il aurait vécu avec sa famille principalement à B_________ de
2004 à 2010. Rien n’indique en outre que le centre d’intérêts de X_________ a
continué de se développer en Valais depuis 2004. Il y a donc lieu d’admettre que la
famille X_________ et Y_________ a principalement vécu à G_________ de 2004 à
De plus, X_________ a exposé que depuis la séparation de son couple en novembre
2010, lui-même et son épouse se sont rendus, dans un premier temps, en alternance
avec les enfants à l’appartement de B_________ et cela durant les week-ends et les
vacances et que, dans un second temps, il a passé ses vacances en Valais, dans
l’appartement de B_________ ou dans le chalet familial. Il convient d’en déduire
qu’aucun des époux n’a repris l’ancien domicile de B_________ à titre de logement
principal depuis la séparation. X_________, qui ne peut plus y accéder depuis le début
de l’année, n’entend pas en faire son domicile principal dans le futur puisqu’il souhaite
louer un appartement de 3,5 pièces une fois le divorce prononcé. Il n’a du reste fait
aucune démarche pour changer le cylindre ni n’a demandé à son épouse de pouvoir
accéder à nouveau à l’appartement alors que non seulement il en est également
copropriétaire mais aussi le considère comme son domicile principal. Il ressort
manifestement des actes du dossier que l’appartement de B_________ n’est utilisé
que durant les week-ends par son épouse et leurs filles.
De surcroît, d’un point de vue professionnel, X_________ est exclusivement rémunéré
par la société L_________ SA, de siège social à O_________. La ville où cette activité
lucrative est exercée et les nombreux voyages de l’intéressé corroborent ses
premières affirmations, selon lesquelles, depuis la séparation, il vit soit à l’hôtel, soit
chez des connaissances dans la région genevoise qui l’hébergent. Le juge de première
instance ne s’y est d’ailleurs pas trompé en lui demandant des renseignements
complémentaires relatifs notamment à l’importance de son engagement auprès des
sociétés valaisannes qu’il administre et à la fréquence de ses séjours chez des amis
ou à l’hôtel dans la région genevoise. Or, quand bien même X_________ a exposé ce
qu’impliquait son travail dans les sociétés valaisannes, précisé ultérieurement que des
personnes l’hébergeaient à O_________ les rares fois où il était de passage et affirmé
qu’il se rendait à l’aéroport de O_________ en voiture depuis le Valais, il n’a
néanmoins jamais fourni le début d’une preuve de ce qu’il avançait. Il aurait pu
aisément produire les documents relatifs auxdites sociétés, caviarder si nécessaire le
nom de certaines personnes, demander éventuellement une simple attestation écrite
de ses amis confirmant ses propos et démontrer qu’il faisait de nombreux trajets
Valais-O_________ Aéroport, quittances de carburant à l’appui. Quoi qu’il en soit,
force est d’admettre que l’activité déployée par l’intéressé auprès des sociétés
valaisannes est de moindre importance puisqu’il n’est pas spécialement rémunéré par
celles-ci, que son activité lucrative de dirigeant exercée auprès de la société
L_________ SA lui procure en revanche un revenu fixe de 15'573 fr. 55 treize fois l’an,
un bonus variable (environ 30'000 fr.), ainsi qu’une indemnisation de ses frais (de
l’ordre de 16'000 fr.). Il convient donc de retenir qu’il travaille principalement à
O_________ depuis 2004 puisqu’il a touché une prime unique pour ses 10 ans chez
L_________ SA en décembre 2014. L’année 2004 correspond d’ailleurs à
l’emménagement des époux X_________ et Y_________ à G_________.
Concernant les diverses attestations produites par l’appelant, elles ne permettent pas
d’en déduire un domicile principal sur le district de A_________. L’attestation de ses
parents a été rédigée pour les besoins de la cause et n’a guère plus de valeur
probante qu’une allégation de partie. L’attestation de domicile de la commune de
H_________ n’a plus été actualisée depuis 2002 et le domicile fiscal, ainsi que l’a
relevé à raison le juge de première instance, « découle davantage d’une mauvaise
information des autorités compétentes, notamment à O_________, plutôt que des
circonstances du cas d’espèce (cf. de Vries Reiling, La double imposition
intercantonale, 2005, n. 161 p. 59) […] ». À cet égard, si X_________ a certes déclaré
que son domicile principal à H_________ avait été entériné en 2008 par
l’administration fiscale vaudoise, après une enquête approfondie des administrations
fiscales valaisannes et vaudoises, il n’a toutefois jamais déposé la moindre pièce
attestant d’une telle enquête. De plus, les factures récentes de l’école privée de
C_________ et D_________ qu’il a déposées (pièce n° 20) ne sont ni adressées à
B_________, ni à V_________, ni à T_________, mais à la rue MM_________, case
postale xxx4, O_________. S’agissant du compte II_________ commun du couple,
l’appelant a reconnu que Y_________ était la seule à en retirer de l’argent à l’occasion
de ses séjours en Valais en week-end, en vacances ou lors de ses déplacements
professionnels et qu’il ne faisait que l’alimenter par des versements. Qui plus est, il ne
ressort pas des extraits dudit compte que des retraits auraient été effectués à
l’aéroport de O_________ ou à l’étranger. Force est donc de constater que seule
l’épouse se sert de ce compte commun.
Relevons enfin que la plupart des éléments invoqués par l’appelant ne sont ni prouvés,
ni même rendus vraisemblables. Il se prévaut d’un médecin de famille à T_________,
qu’il n’a plus consulté depuis 6-7 ans, d’une seule séance chez un ostéopathe à
V_________, de sa famille qui réside en Valais sans prétendre qu’il entretient encore
de réels contacts avec elle, de séjours réguliers chez ses parents alors qu’il se trouve
plusieurs jours par semaine à l’étranger et à O_________, d’une présence régulière en
Valais pour administrer ses quatre sociétés sans y établir la fréquence de ses séjours à
l’aide de procès-verbaux de séance par exemple, etc. Ainsi donc, X_________ ne
parvient pas à établir un domicile principal à H_________, alors qu’il lui incombait de le
faire.
3.3.3 En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments développés
précédemment, force est de constater que X_________ ne réside objectivement pas à
B_________, n’a pas l’intention d’y demeurer durablement et n’a pas manifesté de
manière reconnaissable pour les tiers la volonté de s’y établir. Le juge de district a ainsi
parfaitement arrêté les faits du cas d’espèce, l’appelant s’étant contenté d’opposer sa
propre version des faits à celle retenue par le magistrat.
3.3.4 Selon l'article 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à
l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le
tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Il n'existe
aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il
n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués
de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne
constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre
appréciation des preuves (art. 157 CPC) (arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015
consid. 2.1).
Dans le cas d’espèce, l’article 164 CPC a été correctement appliqué puisque le refus
injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en
considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). C’est donc à
raison que le juge de district ne s’est pas fondé exclusivement sur le manque de
transparence et de collaboration de X_________ pour tirer une conclusion mais sur
l’ensemble des allégués de ce dernier, ceux non contestés de la défenderesse et sur
toutes les pièces déposées en cause. Il n’appartient pas au juge de prouver l’existence
du for invoqué et donc ipso facto d’obtenir à la place du demandeur les informations
qu’il devait transmettre au tribunal, qui auraient peut-être pu lui être utiles et qu’il a
refusé de fournir sans véritables motifs justificatifs. En effet, le Tribunal fédéral
considère qu’on ne saurait déduire de l’obligation de l’examen d’office des conditions
du procès (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC) que le tribunal devrait de lui-même investiguer
sur les faits concernant l’admissibilité de l’action, dans des procédures soumises à la
maxime des débats (ATF 139 III 278 consid. 4.3).
Par ailleurs, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir entendu les parties.
Or, certes, le droit d'être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 III 576 consid. 2c) ; néanmoins, le droit à la preuve ne
s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 115 Ia 97
consid. 5b). En l’occurrence, l’interrogatoire des parties n’aurait rien apporté de
nouveau. Non seulement ces dernières n’auraient fait que de confirmer leurs
allégations, mais elles ont eu à maintes reprises l’occasion de se déterminer par écrit.
Il était donc justifié de refuser ce moyen de preuve.
De surcroît, en invoquant ce grief, l’appelant viole le principe de la bonne foi. En effet,
ce principe - qui constitue un principe général du droit également applicable au
domaine de la procédure (cf. art. 52 CPC) - s'oppose à ce qu'une partie qui constate
un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il
pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour
l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (arrêt 5P.409/2005 du
31 janvier 2006 consid. 2.2 et les réf.). En vertu de ce même principe, l'instance
d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en
première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne
s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire, y compris lorsque le procès est
soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l’espèce, par
ordonnance du 9 février 2015, le premier juge a imparti un délai au 9 mars 2015 à
X_________ pour faire valoir ses moyens de preuve et déposer les pièces requises en
précisant que, à défaut, il statuerait sur sa compétence d’office et en l’état du dossier.
Dans son écriture du 27 février 2015, X_________ a sollicité le juge de district de
statuer sur sa compétence « en l’état du dossier ». Il résulte d’une telle attitude que le
premier juge pouvait admettre raisonnablement et de bonne foi que l’époux renonçait à
l’interrogatoire des parties qu’il avait précédemment requise dans son écriture du
24 février 2015.
3.3.5 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des conditions de vie de
X_________, il appert qu’il ne réside pas à B_________ et qu’il n’a ni l’intention d’y
demeurer durablement, ni manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa
volonté de s’y établir. Autrement dit, son mode de vie avant le 4 février 2015 n’était pas
révélateur pour les tiers d’une intention de s’établir en Valais et d’en faire son centre de
vie. C’est au contraire à O_________ et à K_________ que les intérêts professionnels
et personnels de l’appelant étaient localisés à cette date.
X_________ n’était donc pas domicilié en Valais (art. 23 al. 1 CPC) au moment de
l’ouverture de l’action en divorce et de la requête de mesures provisoires. Une
résidence habituelle pourrait lui être reconnue à O_________ (art. 11 al. 2 CPC) ou, à
défaut, à son dernier domicile connu de G_________ (art. 11 al. 3 CPC).
L’appel est, partant rejeté, et la décision entreprise confirmée.
4.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de première
instance, fixés au montant non contesté de 800 fr., sont mis à la charge de
X_________ ; ils seront prélevés sur les avances fournies. Le demandeur doit en outre
verser à Y_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.
4.2 En appel, les frais, fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC), sont mis à la charge
de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC ; cf. Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 20 ad art. 106 CPC).
4.2.1 L’émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance (art. 19 LTar). Vu la difficulté ordinaire de la cause, le principe de la
couverture de frais et celui de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires en
appel (art. 95 al. 2 CPC) sont arrêtés, en l’absence de débours, à 1000 fr. (art. 13, 14,
17 al. 1 et 19 LTar). L’émolument d’appel est prélevé sur l’avance effectuée par
X_________.
4.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance (art. 35 al. 1 let. a LTar ; cf. ég. art. 29 al. 2 et 3 LTar). Eu égard à la
difficulté ordinaire de la cause et à l’activité utilement déployée par le mandataire de la
partie concernée, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une réponse,
l’indemnité due à dame Y_________ pour ses dépens d’appel (art. 95 al. 3 CPC) est
arrêtée à 800 fr., débours compris (art. 34 et 35 al. 1 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Les frais, par 1800 fr. (première instance : 800 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la
charge de X_________.
X_________ est condamné à verser une indemnité de 1800 fr. (première
instance : 1000 fr. ; appel : 800 fr.) à Y_________ à titre de dépens.
Sion, le 18 août 2015