Territorial jurisdiction in divorce based on domicile

C1 15 96Tribunal cantonal18 août 2015Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal civil court dismissed the husband’s appeal against a district court decision that had declined jurisdiction over his divorce action and provisional measures. The court held that jurisdiction had to be assessed at lis pendens and that the husband failed to prove domicile in Valais. The family’s main life was in G_________/K_________, while his professional and personal links pointed mainly to O_________ and elsewhere. The court also rejected complaints about evidence-taking and cooperation, and confirmed the first-instance cost allocation while imposing appeal costs on the appellant.

Regest

Art. 23 CPC, art. 10 CPC, art. 62 CPC et art. 64 CPC; compétence territoriale en matière de divorce et mesures provisionnelles; le domicile déterminant est celui existant au moment de la litispendance. Le domicile suppose résidence effective et intention reconnaissable pour les tiers de s’y établir durablement; le centre de l’existence, apprécié selon l’ensemble des circonstances personnelles, familiales et professionnelles, prime les indices isolés tels que papiers, déclarations ou liens patrimoniaux. L’époux qui prétend avoir transféré son domicile supporte le fardeau de rendre ce fait vraisemblable ou prouvé, et il ne faut pas admettre trop facilement un domicile de convenance destiné à créer un for favorable. Le refus injustifié de collaborer à la preuve n’impose pas à lui seul une conclusion sur les allégués adverses (consid. 3).

Texte intégral

C1 15 96

JUGEMENT DU 18 AOÛT 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,

juges ; Philippe Bertholet, greffier ad hoc

en la cause

X_________ , intimé et appelant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ , instante et appelée, représentée par Maître N_________

(divorce ; compétence territoriale)


  • 2 -

Procédure

A. Le 4 février 2015, X_________ a adressé au Tribunal du district de A_________

une demande unilatérale en divorce contre son épouse, Y_________, en prenant les

conclusions suivantes :

« 1. La requête de divorce est admise.

  1. Il est prononcé le divorce de X_________ et Y_________.

  2. L’appartement de B_________ sera utilisé alternativement par les époux, chacun en disposant

lorsque c’est son tour d’avoir les enfants pendant le weekend et les vacances.

  1. Chacun assumera les charges de PPE afférentes à son propre bien immobilier.

  2. L’autorité parentale sur les enfants C_________ et D_________ sera exercée conjointement par

X_________ et Y_________.

  1. La garde des enfants C_________ et D_________ est attribuée à Y_________.

  2. X_________ exercera son droit de visite sur C_________ et D_________ de la manière la plus large

possible, à défaut d’entente, un weekend sur deux, ainsi qu’une semaine à Noël, une semaine à

Pâques et deux pendant les vacances d’été.

  1. X_________ versera à Y_________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution

d’entretien pour C_________ et D_________ d’un montant de CHF 1'600.- chacune jusqu’à l’âge de

13 ans révolus, puis un montant de CHF 1'750.- chacune jusqu’à leur majorité ou la fin d’une

formation appropriée, étant précisé que ce chiffre sera adapté une fois la situation financière de

Y_________ connue.

  1. X_________ continuera à régler les factures de l’école privée pour C_________ et D_________,

pour autant qu’elles demeurent à E_________. En cas de changement d’école, X_________ devra

donner son accord écrit, faute de quoi il ne pourra plus être astreint aux frais d’écolage.

  1. X_________ versera à Y_________, d’avance le premier de chaque mois, un montant de

CHF 2'500.- à titre de contribution d’entretien pour elle-même jusqu’à ce que C_________ et

D_________ atteignent l’âge de 16 ans, étant précisé que ce chiffre sera adapté une fois la situation

financière de Y_________ connue.

  1. Le régime matrimonial est liquidé selon les dispositions légales.

  2. Le partage des prestations de sortie est effectué selon les dispositions légales.

  3. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge

de Y_________. ».

Le même jour, il a déposé auprès du même tribunal une requête de mesures

provisionnelles contre son épouse dont les conclusions sont ainsi libellées :

« 1. La requête de mesures provisionnelles est admise.

  1. Durant la procédure de divorce, l’appartement de B_________ sera utilisé alternativement par les

époux, chacun en disposant lorsque c’est son tour d’avoir les enfants pendant le weekend et les

vacances.


  • 3 -
  1. Durant la procédure de divorce, X_________ assumera toutes les charges liées à l’appartement de

B_________.

  1. Durant la procédure de divorce, l’autorité parentale sur les enfants C_________ et D_________ sera

exercée conjointement par les époux X_________ et Y_________.

  1. Durant la procédure de divorce, la garde des enfants C_________ et D_________ est attribuée à

Y_________.

  1. Durant la procédure de divorce, X_________ exercera son droit de visite sur C_________ et

D_________ de la manière la plus large possible, à défaut d’entente, un weekend sur deux, ainsi

qu’une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux pendant les vacances d’été.

  1. Durant la procédure de divorce, X_________ versera à Y_________, d’avance le premier de chaque

mois, une contribution d’entretien pour C_________ et D_________ d’un montant de CHF 1'600.-

chacune, étant précisé que ce chiffre sera adapté une fois la situation financière de Y_________

connue.

  1. Durant la procédure de divorce, X_________ continuera à régler les factures de l’école privée pour

C_________ et D_________.

  1. Durant la procédure de divorce, X_________ versera à Y_________, d’avance le premier de chaque

mois, un montant de CHF 2'500.- à titre de contribution d’entretien pour elle-même, étant précisé que

ce chiffre sera adapté une fois la situation financière de Y_________ connue.

  1. Durant la procédure de divorce, Y_________ pourra disposer librement du véhicule Audi Q5

propriété de X_________, à charge pour elle de payer le leasing.

  1. Durant la procédure de divorce, chacun des époux assumera au surplus ses propres charges,

Y_________ prenant notamment à sa charge le loyer, les charges et les assurances de

l’appartement de K_________ ainsi que le leasing de son véhicule.

  1. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge

de Y_________. ».

Par ordonnance du 9 février 2015, le Tribunal du district de A_________ a relevé qu’au

vu des allégués de X_________, l’existence d’un for dans le district de A_________

semblait douteuse et l’a invité à produire ses moyens de preuve afin d’établir

l’existence d’un chef de compétence en raison du lieu, ainsi qu’à fournir un certain

nombre de documents et de renseignements.

Le 20 février 2015, Y_________ a invoqué l’exception d’incompétence en raison du

lieu.

Le 24 février 2015, X_________ a déposé une détermination concernant le for.

Par ordonnance du 25 février 2015, le juge III du district de A_________ (ci-après : le

juge de district) a constaté en particulier que certaines informations demandées le

9 février 2015 n’avaient pas été communiquées et requis des renseignements

complémentaires, au vu des éléments nouveaux allégués par X_________ dans son

écriture du 24 février 2015.


  • 4 -

Dans sa réponse du 27 février 2015, X_________ a demandé qu’une décision soit

prise sur la compétence, « en l’état du dossier ».

Y_________ et X_________ ont confirmé leurs conclusions, respectivement dans les

déterminations des 16 et 25 mars 2015.

B. Statuant le 26 mars 2015, le juge de district a admis l’exception d’incompétence en

raison du lieu soulevée par Y_________ et déclaré l’action en divorce ainsi que la

requête de mesures provisoires de X_________ irrecevables, mettant à la charge de

ce dernier les frais de justice, ainsi que les dépens.

C. Le 3 avril 2015, X_________ a interjeté appel contre cette décision auprès du

Tribunal cantonal. Il a pris les conclusions suivantes :

« 1. L’appel est admis.

  1. En conséquence, la décision du Tribunal de A_________ prise le 26 mars 2015 dans la cause C2 15

77 est annulée.

Principalement

  1. Le Tribunal de A_________ est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter le divorce de

X_________ et Y_________.

Subsidiairement

  1. Le dossier est renvoyé au Tribunal de A_________ pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

En tout état de cause

  1. Tous les frais, y compris de première instance, sont mis à la charge de Y_________ qui versera en

outre à X_________ une équitable indemnité pour ses dépens. ».

Au terme de sa réponse du 12 mai 2015, Y_________ a conclu comme suit :

« I.

L’appel formé le 3 avril 2015 par X_________ est rejeté.

II. La décision du Tribunal de A_________ prise le 26 mars 2015 dans la cause C2 15 77 est

confirmée.

III. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y_________, y compris de

première instance, sont mis à la charge de X_________. ».


  • 5 -

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

1. Statuant en faits

1.1 X_________, né le xxx 1973, et Y_________, née le xxx 1969, se sont mariés le

30 mars 2007. Avant leur union, les époux X_________ et Y_________ ont donné

naissance à des jumelles, C_________ et D_________, le xxx 2007. Celles-ci ont

fréquenté la garderie du Collège de F_________, à G_________, et sont scolarisées

dans cet établissement depuis le mois d’août 2011. Les époux X_________ et

Y_________ vivent séparés depuis le mois de novembre 2010.

1.2 Depuis 2002, X_________ est propriétaire d’un appartement sur la commune de

H_________ (PPE n° xxx1). Y_________ est également propriétaire d’un appartement

sur la commune de H_________, acquis par le biais d’une avance d’hoirie (PPE

n° xxx2). Ces deux appartements ont été réunis en un seul par l’abattement d’un mur.

Dès le 1er avril 2004, Y_________ et X_________ ont loué un appartement sis au

I_________, à G_________. Par la suite, le 22 février 2012, ils ont conclu un nouveau

contrat de bail à loyer d’un appartement situé à l’avenue J_________, à K_________.

1.3 X_________ est directeur adjoint, avec signature collective à deux, de la société

L_________ SA, de siège social à O_________. En sus de son activité principale, il

est administrateur de quatre sociétés, à savoir P_________ SA, de siège social à

A_________, et Q_________ SA, R_________ SA et S_________ SA, toutes trois de

siège social à T_________. Il ne reçoit pas d’honoraires pour son activité

d’administrateur de ces sociétés. Quant à Y_________, elle est associée et gérante de

la société U_________ Sàrl, de siège social à T_________.

1.4 Devant l’instance précédente, X_________ a d’abord déclaré que, depuis la

séparation, il vivait soit à l’hôtel, soit chez des connaissances dans la région de

O_________ et qu’il espérait, une fois le divorce prononcé, louer un appartement d’au

moins 3.5 pièces pour pouvoir accueillir ses filles en visite. Par la suite, il a exposé qu’il

était domicilié à H_________ depuis 2002, que tant sa famille maternelle que

paternelle vivaient entre V_________, A_________, W_________ et T_________, qu’il

passait ses vacances en Valais, soit dans l’appartement de B_________, soit dans le

chalet familial, et qu’il dormait régulièrement chez ses parents, domiciliés à

V_________. Quant à Y_________, elle a indiqué qu’elle s’était installée à

G_________ avec son mari, conformément au contrat de bail à loyer conclu le


  • 6 -

16 octobre 2003, et qu’elle avait ensuite déménagé dans un nouvel appartement à

K_________ avec ses filles, selon contrat du 22 février 2012.

2. Considérant en droit

2.1 La décision qui met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable, soit en

tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge constitue une décision finale

(Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile

commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC). Il s’agit plus précisément d’une décision finale

de procédure (Prozessendentscheid) lorsque l’autorité, constatant son incompétence,

refuse

d’entrer

en

matière

sur

la

demande

(Reetz/Theiler,

in

Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[éd.],

Kommentar

zur

Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2013, n. 16 ad art. 308 CPC). La décision entreprise est ainsi une

décision finale, rendue en première instance dans une affaire non pécuniaire (cf. arrêts

5A_235/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1 ; 5A_663/2009 du 31 mars 2012 consid.

1.2), attaquable par la voie de l’appel auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b

LACPC ; art. 308 al. 1 let. a CPC ; Reetz/Theiler, n. 45 ad art. 308 CPC ; Spühler,

Commentaire bâlois, 2013, n. 8 ad art. 308 CPC).

L’appelant a déposé son appel à la poste le 3 avril 2015, dans le délai légal et selon les

formes prescrites (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.2 Conformément à l’article 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit

ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel exerce un plein pouvoir d’examen

dans l’appréciation des griefs pris de l’application erronée du droit - fédéral, cantonal

ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance

(Jeandin, n. 3 sv. ad art. 310 CPC ; Reetz/Theiler, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310

CPC ; Spühler, n. 2 ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans

être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; elle

peut, au contraire, substituer sa propre motivation à celle de la décision attaquée

(Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). En revanche, elle ne revoit les

constatations de fait que si et dans la mesure où l’appelant les remet en cause (Hohl,

op. cit., n° 2400 ; Spühler, n. 8 ad art. 310 CPC). Ce n’est dès lors que lorsque la

maxime inquisitoire pure est applicable qu’elle revoit d’office les faits non attaqués et

uniquement si les deuxièmes juges ont des motifs sérieux de douter de leur véracité

quand la maxime inquisitoire sociale entre en ligne de compte (art. 153 al. 2 CPC par


  • 7 -

analogie ; Spühler, n. 8 ad art. 310 CPC ; sur ces notions, cf. Dietschy, Le devoir

d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de

procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau

code de procédure civile, in JdT 2010 III, p. 137). La saisine de l’autorité d’appel est au

surplus limitée par les conclusions de l’appel (Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/ Hasen-

böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung [ZPO],

2010, n. 8 ad art. 315 CPC). L’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée,

statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, dans certaines

conditions (art. 318 CPC).

2.3 L’article 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour

les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel

(ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). Ceux-ci ne sont admissibles qu’aux conditions

cumulatives suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ; ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il est ainsi loisible d’invoquer

en appel tant les vrais nova que les faux nova, ainsi excusables, moyennant respect

des conditions énumérées par cette disposition (Jacquemoud-Rossari, Les voies de

recours, L’appel et le recours limité au droit selon le CPC, in Le Code de procédure

civile, Aspects choisis, 2011, p. 127 ; Jeandin, n. 8 art. 317 CPC).

Le plaideur qui désire se prévaloir en appel d’un fait ou d’un moyen de preuve qui

aurait déjà pu être fourni en première instance doit démontrer qu’il a fait preuve de la

diligence requise (Spühler, n. 7 ad art. 317 CPC) ; il doit ainsi notamment exposer

précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en

première instance (arrêts 5A_695/2012 du 20 mars 2012 consid. 4.2.1 ; 4A_334/2012

du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Certes, conformément à l’article 316 al. 3 CPC,

l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves ; cette disposition

ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure

probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsqu’elle

estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne

pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par

le tribunal de première instance, l’instance d’appel peut également refuser une mesure

probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374

consid. 4.3.1).


  • 8 -

En l’occurrence, la nature du litige et l’état du dossier permettent à la cour de céans de

statuer sur pièces (art. 316 CPC), sans procéder à l’interrogatoire des parties (cf. infra

consid. 3.3.4).

2.4 Cela étant, l’appelant reproche au Tribunal de A_________ d’avoir constaté

certains faits de manière inexacte, d’avoir mal appliqué l’article 164 CPC, de ne pas

avoir entendu les parties et de s’être arbitrairement déclaré incompétent en raison du

lieu. L’appelée conteste les reproches formulés par X_________, confirme ses

déterminations du 16 mars 2015 et se réfère pour le surplus aux faits retenus dans la

décision attaquée.

3.1 La question litigieuse principale consiste à examiner la compétence territoriale du

juge du district de A_________ pour connaître de la demande en divorce et de la

requête de mesures provisoires déposées par X_________ le 4 février 2015. L’article

23 al. 1 CPC prévoit que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement

compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi

que sur les requêtes en mesures provisionnelles. Il s’agit d’un for alternatif et impératif

pour toutes les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage, notamment les

actions en divorce (Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 23 CPC ; Siehr/Bähler, Commentaire

bâlois, 2013, n. 4 ss ad art. 23 CPC). Le domicile est, conformément à l’article 10 al. 2

CPC, déterminé d’après les articles 23 ss CC, l’article 24 CC n’étant toutefois pas

applicable (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozess-

ordnung, Kommentar, 2011, n. 16 ad art. 23 CPC ; Siehr/Bähler, n. 6 ad art. 23 CPC ;

Spycher, Commentaire bernois, 2012, n. 21 ad. art. 23 CPC ; Sutter-Somm/Lötscher,

in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozess-ordnung [ZPO], 2010, n. 6 ad art. 23 CPC).

Le moment déterminant pour examiner l’existence d’un domicile est celui de la

litispendance (Siehr/Bähler, n. 6 ad art. 23 CPC ; Spycher, n. 21 ad. art. 23 CPC).

Selon l’article 62 CPC, la requête de conciliation et la demande en justice, en

particulier la requête commune de divorce, sont des actes introductifs d’instance qui

créent la litispendance. Un changement ultérieur de domicile est sans incidence, dès

lors que la litispendance entraîne une perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC ;

Siehr/Bähler, n. 7 ad art. 23 CPC ; Spycher, n. 21 ad art. 23 CPC).

3.2.1 A teneur de l’article 23 al. 1 CC, le domicile d’une personne se situe au lieu où

elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette notion comporte deux éléments : l’un,


  • 9 -

objectif, la résidence en un lieu donné ; l’autre, subjectif, l’intention d’y demeurer

durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêts 9C_293/2013

du 12 août 2013 consid. 2.2 ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; RVJ 2013 p.

299 consid. 3.2 ; Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 23

CC). La volonté interne de l’intéressé n’est pas l’élément décisif pour déterminer si une

personne réside dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir; cette intention

doit au contraire être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances

extérieures et objectives (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt

5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; Eigenmann, n. 15 sv. ad art. 23 CC).

La notion de résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit et la

création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 87 II 8

consid. 2 ; arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 5.1). La présence physique ou

la résidence en un lieu déterminé n’implique pas nécessairement que le séjour ait déjà

duré un certain temps. Si l’intention de s’établir durablement en un lieu déterminé

existe, la constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans un nouveau

pays de séjour. Dans ces conditions, pour déterminer si une personne réside en un lieu

donné avec l’intention de s’y établir, donc pour déterminer si elle s’y est créé un

domicile, ce n’est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la

perspective d’une telle durée (Eigenmann, n. 20 ad art. 23 CC ; arrêts 5A_267/2012 du

21 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les réf. ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3).

Encore faut-il que la personne qui a manifesté son intention de transférer son domicile

l’ait mise à exécution (arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 6.3.2).

3.2.2 Pour savoir quel est le domicile d’une personne, le lieu indiqué par celle-ci n’est

pas toujours décisif ; c’est au contraire l’endroit que sa conduite effective désigne

comme le centre de son existence qui est déterminant (arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier

2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1). Pour fixer quel est ce lieu, il

faut tenir compte de l’ensemble de conditions de vie de la personne ; le centre de son

existence se trouve à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments

concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle. L’intensité des liens avec ce

centre doit l’emporter sur les liens existants avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III

100 consid. 3). Le domicile d’une personne qui séjourne en deux endroits différents,

avec lesquels elle a des relations, se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les

plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid.

4.3 ; 135 I 233 consid. 5.1 ; 132 I 29 consid. 4). Une personne qui séjourne à l’étranger

peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a à l’endroit en question le centre de son


  • 10 -

existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie

domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêts

7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1).

Le fait qu’une personne a déposé ses papiers d’identité en un lieu ou que cet endroit

figure dans des documents administratifs, notamment des attestations de la police des

étrangers, des autorités fiscales ou des assurance sociales, constituent des indices

sérieux ; ils ne sont cependant pas déterminants à eux seuls (ATF 125 III 100 consid.

3 ; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2004

consid. 4.1). Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’indices ; la présomption

qu’ils créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid.

3 ; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2 ; 4C.4/2005 du 16 juin 2005

consid. 4.1). Ainsi, ils ne sauraient l’emporter sur le lieu où se concentre un maximum

d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF

125 III 100 consid. 3 ; 136 II 405 consid. 4.3). D’autres faits-indices peuvent être pris

en considération : l’achat d’un immeuble, la durée d’un bail, la location d’un

appartement meublé ou non, la présence des membres de la famille, l’abandon d’une

résidence antérieure, l’exercice d’un travail, par exemple (Eigenmann, n. 16 ad art. 23

CC ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, 2014, n° 361a).

3.2.3 On ne saurait admettre à la légère que l’époux qui quitte le logement familial se

crée un domicile à son nouveau lieu de séjour. Il doit avoir clairement manifesté une

telle volonté. Le but de cette exigence est d’éviter de favoriser un transfert abusif de

domicile, visant à disposer d’un for favorable (ATF 119 II 64 consid. 2a/bb).

3.2.4 Alors que les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, la

conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit

(ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 120 III 7 consid. 2a ; arrêts 5A_267/2012 du 21 novembre

2012 consid. 6.3.2 ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 et 5A_398/2007 du

28 avril 2008 consid. 3.2).

3.3.1 La litispendance a en l’occurrence été créée par l’ouverture d’une action en

divorce et d’une requête de mesures provisoires par X_________ le 4 février 2015.

C’est donc à cette date qu’il convient d’examiner si celui-ci était domicilié sur la

commune de H_________, comme il le prétend.


  • 11 -

En l’espèce, l’appelant a indiqué, dans ses écritures du 4 février 2015, que

Y_________ et lui-même sont « légalement » domiciliés à la route AA_________ à

B_________.

Il apparaît néanmoins que le mariage a été célébré le 30 mars 2007 et que les époux

X_________ et Y_________ se sont séparés en novembre 2010. Depuis le 1er mars

2012, Y_________ vit avec C_________ et D_________ à K_________ dans un

logement dont le loyer se monte à 2700 fr. par mois, charges comprises. Auparavant,

son époux et elle ont loué un appartement à G_________ à partir du 1er avril 2004.

Depuis le mois d’août 2011, C_________ et D_________ sont scolarisées à

G_________, au Collège de F_________, et ont fréquenté la garderie de cet

établissement depuis 2009. L’épouse travaille à T_________, pour le compte de sa

propre société U_________ Sàrl, mais rentre le soir à K_________ auprès de ses

filles.

S’agissant de la situation personnelle de X_________, celui-ci a exposé d’emblée dans

son mémoire de divorce et sa requête de mesures provisoires que, depuis la

séparation, l’appartement de B_________, copropriété du couple, n’a été utilisé

qu’alternativement entre les époux et cela durant les week-ends et les vacances.

Y_________ aurait d’ailleurs changé les cylindres de cet appartement, l’empêchant

ainsi d’y accéder. Il a en outre spontanément allégué qu’il vivait soit à l’hôtel, soit chez

des connaissances dans la région genevoise et qu’il espérait, une fois le divorce

prononcé, louer un appartement d’au moins 3.5 pièces pour pouvoir accueillir ses filles.

D’un point de vue professionnel, X_________ est directeur adjoint, avec signature

collective à deux, de la société L_________ SA, de siège social à O_________. Dans

le cadre de son emploi, il perçoit un revenu net de 15'573 fr. 55 treize fois l’an, un

bonus variable (environ 30'000 fr.), ainsi qu’une indemnisation de ses frais (de l’ordre

de 16'000 fr.). Il n’a fait mention d’aucune autre activité professionnelle ou de quelque

autre source de revenu professionnel. Il est amené à voyager fréquemment à l’étranger

pour son travail, notamment à BB_________, CC_________, DD_________ et

EE_________ et se trouve ainsi en moyenne plusieurs jours par semaine (week-end

compris) à l’étranger.

Par la suite, invité par le juge de première instance à justifier un rattachement dans le

district de A_________, X_________ a exposé qu’il était domicilié à H_________

depuis 2002, que tant sa famille maternelle que paternelle vivaient entre V_________,

A_________, W_________ et T_________, qu’il passait ses vacances en Valais, dans

l’appartement de B_________ ou dans le chalet familial, qu’il dormait régulièrement


  • 12 -

chez ses parents, domiciliés à V_________, que son médecin traitant se trouvait à

T_________ mais qu’il ne l’avait plus consulté depuis 6 ou 7 ans, qu’il s’était rendu

récemment chez un ostéopathe à V_________ et que les véhicules respectifs du

couple avaient été acquis en Valais. Il a ajouté également qu’il était membre du

FF_________, du Club GG_________ de B_________ et que, jusqu’en 2014, il était

membre du HH_________ de B_________. Il s’est fondé également sur les extraits du

compte bancaire commun II_________ n° xxx3 pour démontrer que les époux

séjournent régulièrement en Valais. Il a précisé enfin que, en sus de son activité

principale, il est administrateur de quatre sociétés, à savoir P_________ SA, de siège

social à A_________, et Q_________ SA, R_________ SA et S_________ SA, toutes

trois de siège social à T_________. Selon ses dires, il gère toute l’administration de la

société P_________ SA et participe à l’établissement des comptes de la société

JJ_________SA à T_________. Dans la société R_________ SA, il s’occupe de la

mise en place de budget, du développement stratégique de la société, du marketing,

du contrôle des travaux de la fiduciaire KK_________ à T_________. Pour

S_________ SA, il est responsable du montage de la structure, du transfert des

véhicules détenus, de la supervision de la comptabilité et de la fourniture des services

de LL_________. Toutes ces activités impliqueraient qu’il se trouve en Valais plusieurs

jours par mois.

3.3.2 En l’occurrence, les éléments susmentionnés ne permettent pas de retenir que

l’appelant est domicilié à B_________ (commune de H_________).

Il apparaît en effet que, d’un point de vue personnel et familial, dès le 1er avril 2004,

Y_________ et X_________ ont habité un appartement sis au chemin I_________, à

G_________. Leurs enfants C_________ et D_________ nées le xxx 2007 ont ensuite

fréquenté la garderie du Collège de F_________ à partir de 2009 et sont scolarisées

dans cet établissement depuis le mois d’août 2011. Or, X_________ n’a jamais

apporté la moindre preuve que l’appartement de G_________ n’était qu’un domicile

secondaire ni même qu’il aurait vécu avec sa famille principalement à B_________ de

2004 à 2010. Rien n’indique en outre que le centre d’intérêts de X_________ a

continué de se développer en Valais depuis 2004. Il y a donc lieu d’admettre que la

famille X_________ et Y_________ a principalement vécu à G_________ de 2004 à

De plus, X_________ a exposé que depuis la séparation de son couple en novembre

2010, lui-même et son épouse se sont rendus, dans un premier temps, en alternance

avec les enfants à l’appartement de B_________ et cela durant les week-ends et les


  • 13 -

vacances et que, dans un second temps, il a passé ses vacances en Valais, dans

l’appartement de B_________ ou dans le chalet familial. Il convient d’en déduire

qu’aucun des époux n’a repris l’ancien domicile de B_________ à titre de logement

principal depuis la séparation. X_________, qui ne peut plus y accéder depuis le début

de l’année, n’entend pas en faire son domicile principal dans le futur puisqu’il souhaite

louer un appartement de 3,5 pièces une fois le divorce prononcé. Il n’a du reste fait

aucune démarche pour changer le cylindre ni n’a demandé à son épouse de pouvoir

accéder à nouveau à l’appartement alors que non seulement il en est également

copropriétaire mais aussi le considère comme son domicile principal. Il ressort

manifestement des actes du dossier que l’appartement de B_________ n’est utilisé

que durant les week-ends par son épouse et leurs filles.

De surcroît, d’un point de vue professionnel, X_________ est exclusivement rémunéré

par la société L_________ SA, de siège social à O_________. La ville où cette activité

lucrative est exercée et les nombreux voyages de l’intéressé corroborent ses

premières affirmations, selon lesquelles, depuis la séparation, il vit soit à l’hôtel, soit

chez des connaissances dans la région genevoise qui l’hébergent. Le juge de première

instance ne s’y est d’ailleurs pas trompé en lui demandant des renseignements

complémentaires relatifs notamment à l’importance de son engagement auprès des

sociétés valaisannes qu’il administre et à la fréquence de ses séjours chez des amis

ou à l’hôtel dans la région genevoise. Or, quand bien même X_________ a exposé ce

qu’impliquait son travail dans les sociétés valaisannes, précisé ultérieurement que des

personnes l’hébergeaient à O_________ les rares fois où il était de passage et affirmé

qu’il se rendait à l’aéroport de O_________ en voiture depuis le Valais, il n’a

néanmoins jamais fourni le début d’une preuve de ce qu’il avançait. Il aurait pu

aisément produire les documents relatifs auxdites sociétés, caviarder si nécessaire le

nom de certaines personnes, demander éventuellement une simple attestation écrite

de ses amis confirmant ses propos et démontrer qu’il faisait de nombreux trajets

Valais-O_________ Aéroport, quittances de carburant à l’appui. Quoi qu’il en soit,

force est d’admettre que l’activité déployée par l’intéressé auprès des sociétés

valaisannes est de moindre importance puisqu’il n’est pas spécialement rémunéré par

celles-ci, que son activité lucrative de dirigeant exercée auprès de la société

L_________ SA lui procure en revanche un revenu fixe de 15'573 fr. 55 treize fois l’an,

un bonus variable (environ 30'000 fr.), ainsi qu’une indemnisation de ses frais (de

l’ordre de 16'000 fr.). Il convient donc de retenir qu’il travaille principalement à

O_________ depuis 2004 puisqu’il a touché une prime unique pour ses 10 ans chez


  • 14 -

L_________ SA en décembre 2014. L’année 2004 correspond d’ailleurs à

l’emménagement des époux X_________ et Y_________ à G_________.

Concernant les diverses attestations produites par l’appelant, elles ne permettent pas

d’en déduire un domicile principal sur le district de A_________. L’attestation de ses

parents a été rédigée pour les besoins de la cause et n’a guère plus de valeur

probante qu’une allégation de partie. L’attestation de domicile de la commune de

H_________ n’a plus été actualisée depuis 2002 et le domicile fiscal, ainsi que l’a

relevé à raison le juge de première instance, « découle davantage d’une mauvaise

information des autorités compétentes, notamment à O_________, plutôt que des

circonstances du cas d’espèce (cf. de Vries Reiling, La double imposition

intercantonale, 2005, n. 161 p. 59) […] ». À cet égard, si X_________ a certes déclaré

que son domicile principal à H_________ avait été entériné en 2008 par

l’administration fiscale vaudoise, après une enquête approfondie des administrations

fiscales valaisannes et vaudoises, il n’a toutefois jamais déposé la moindre pièce

attestant d’une telle enquête. De plus, les factures récentes de l’école privée de

C_________ et D_________ qu’il a déposées (pièce n° 20) ne sont ni adressées à

B_________, ni à V_________, ni à T_________, mais à la rue MM_________, case

postale xxx4, O_________. S’agissant du compte II_________ commun du couple,

l’appelant a reconnu que Y_________ était la seule à en retirer de l’argent à l’occasion

de ses séjours en Valais en week-end, en vacances ou lors de ses déplacements

professionnels et qu’il ne faisait que l’alimenter par des versements. Qui plus est, il ne

ressort pas des extraits dudit compte que des retraits auraient été effectués à

l’aéroport de O_________ ou à l’étranger. Force est donc de constater que seule

l’épouse se sert de ce compte commun.

Relevons enfin que la plupart des éléments invoqués par l’appelant ne sont ni prouvés,

ni même rendus vraisemblables. Il se prévaut d’un médecin de famille à T_________,

qu’il n’a plus consulté depuis 6-7 ans, d’une seule séance chez un ostéopathe à

V_________, de sa famille qui réside en Valais sans prétendre qu’il entretient encore

de réels contacts avec elle, de séjours réguliers chez ses parents alors qu’il se trouve

plusieurs jours par semaine à l’étranger et à O_________, d’une présence régulière en

Valais pour administrer ses quatre sociétés sans y établir la fréquence de ses séjours à

l’aide de procès-verbaux de séance par exemple, etc. Ainsi donc, X_________ ne

parvient pas à établir un domicile principal à H_________, alors qu’il lui incombait de le

faire.


  • 15 -

3.3.3 En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments développés

précédemment, force est de constater que X_________ ne réside objectivement pas à

B_________, n’a pas l’intention d’y demeurer durablement et n’a pas manifesté de

manière reconnaissable pour les tiers la volonté de s’y établir. Le juge de district a ainsi

parfaitement arrêté les faits du cas d’espèce, l’appelant s’étant contenté d’opposer sa

propre version des faits à celle retenue par le magistrat.

3.3.4 Selon l'article 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à

l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le

tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Il n'existe

aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il

n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués

de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne

constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre

appréciation des preuves (art. 157 CPC) (arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015

consid. 2.1).

Dans le cas d’espèce, l’article 164 CPC a été correctement appliqué puisque le refus

injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en

considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). C’est donc à

raison que le juge de district ne s’est pas fondé exclusivement sur le manque de

transparence et de collaboration de X_________ pour tirer une conclusion mais sur

l’ensemble des allégués de ce dernier, ceux non contestés de la défenderesse et sur

toutes les pièces déposées en cause. Il n’appartient pas au juge de prouver l’existence

du for invoqué et donc ipso facto d’obtenir à la place du demandeur les informations

qu’il devait transmettre au tribunal, qui auraient peut-être pu lui être utiles et qu’il a

refusé de fournir sans véritables motifs justificatifs. En effet, le Tribunal fédéral

considère qu’on ne saurait déduire de l’obligation de l’examen d’office des conditions

du procès (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC) que le tribunal devrait de lui-même investiguer

sur les faits concernant l’admissibilité de l’action, dans des procédures soumises à la

maxime des débats (ATF 139 III 278 consid. 4.3).

Par ailleurs, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir entendu les parties.

Or, certes, le droit d'être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC,

comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de


  • 16 -

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 III 576 consid. 2c) ; néanmoins, le droit à la preuve ne

s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière

non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 115 Ia 97

consid. 5b). En l’occurrence, l’interrogatoire des parties n’aurait rien apporté de

nouveau. Non seulement ces dernières n’auraient fait que de confirmer leurs

allégations, mais elles ont eu à maintes reprises l’occasion de se déterminer par écrit.

Il était donc justifié de refuser ce moyen de preuve.

De surcroît, en invoquant ce grief, l’appelant viole le principe de la bonne foi. En effet,

ce principe - qui constitue un principe général du droit également applicable au

domaine de la procédure (cf. art. 52 CPC) - s'oppose à ce qu'une partie qui constate

un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il

pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour

l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (arrêt 5P.409/2005 du

31 janvier 2006 consid. 2.2 et les réf.). En vertu de ce même principe, l'instance

d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en

première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne

s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire, y compris lorsque le procès est

soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l’espèce, par

ordonnance du 9 février 2015, le premier juge a imparti un délai au 9 mars 2015 à

X_________ pour faire valoir ses moyens de preuve et déposer les pièces requises en

précisant que, à défaut, il statuerait sur sa compétence d’office et en l’état du dossier.

Dans son écriture du 27 février 2015, X_________ a sollicité le juge de district de

statuer sur sa compétence « en l’état du dossier ». Il résulte d’une telle attitude que le

premier juge pouvait admettre raisonnablement et de bonne foi que l’époux renonçait à

l’interrogatoire des parties qu’il avait précédemment requise dans son écriture du

24 février 2015.

3.3.5 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des conditions de vie de

X_________, il appert qu’il ne réside pas à B_________ et qu’il n’a ni l’intention d’y

demeurer durablement, ni manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa

volonté de s’y établir. Autrement dit, son mode de vie avant le 4 février 2015 n’était pas

révélateur pour les tiers d’une intention de s’établir en Valais et d’en faire son centre de


  • 17 -

vie. C’est au contraire à O_________ et à K_________ que les intérêts professionnels

et personnels de l’appelant étaient localisés à cette date.

X_________ n’était donc pas domicilié en Valais (art. 23 al. 1 CPC) au moment de

l’ouverture de l’action en divorce et de la requête de mesures provisoires. Une

résidence habituelle pourrait lui être reconnue à O_________ (art. 11 al. 2 CPC) ou, à

défaut, à son dernier domicile connu de G_________ (art. 11 al. 3 CPC).

L’appel est, partant rejeté, et la décision entreprise confirmée.

4.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces

circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de première

instance, fixés au montant non contesté de 800 fr., sont mis à la charge de

X_________ ; ils seront prélevés sur les avances fournies. Le demandeur doit en outre

verser à Y_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.

4.2 En appel, les frais, fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC), sont mis à la charge

de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC ; cf. Tappy, in

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011,

n. 20 ad art. 106 CPC).

4.2.1 L’émolument est calculé par référence au barème applicable en première

instance (art. 19 LTar). Vu la difficulté ordinaire de la cause, le principe de la

couverture de frais et celui de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires en

appel (art. 95 al. 2 CPC) sont arrêtés, en l’absence de débours, à 1000 fr. (art. 13, 14,

17 al. 1 et 19 LTar). L’émolument d’appel est prélevé sur l’avance effectuée par

X_________.

4.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en

première instance (art. 35 al. 1 let. a LTar ; cf. ég. art. 29 al. 2 et 3 LTar). Eu égard à la

difficulté ordinaire de la cause et à l’activité utilement déployée par le mandataire de la

partie concernée, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une réponse,

l’indemnité due à dame Y_________ pour ses dépens d’appel (art. 95 al. 3 CPC) est

arrêtée à 800 fr., débours compris (art. 34 et 35 al. 1 LTar).

Par ces motifs,


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Prononce

L’appel est rejeté.

Les frais, par 1800 fr. (première instance : 800 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la

charge de X_________.

X_________ est condamné à verser une indemnité de 1800 fr. (première

instance : 1000 fr. ; appel : 800 fr.) à Y_________ à titre de dépens.

Sion, le 18 août 2015

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