C1 15 92
JUGEMENT DU 6 MARS 2017
Le juge IV du district de Sion
Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière
en la cause
X_________ SA , demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , défendeur, représenté par Maître N_________
droit de propriété
Procédure
A. Le 16 octobre 2014, A_________ SA, devenue par la suite X_________ SA (ci-
après : B_________ SA), a cité Y_________ en conciliation devant le juge de
commune de C_________ (p. 5, all. No 29 ; p. 78). Y_________ ayant contesté la
compétence ratione loci du juge de commune, cette autorité s’est, par décision du 24
novembre 2014, déclarée compétente. Y_________ a entrepris cette décision devant
le Tribunal cantonal. Celui-ci a rejeté l’appel de Y_________ par décision du 11 février
2015 et mis les frais, par 950 fr., à sa charge (p. 5, all. No 32 ; p. 132 ss). A l’issue de
la séance du 15 janvier 2015, le juge de commune de C_________ a délivré une
autorisation de procéder (p. 5, all. No 33 ; p. 84). Le 28 février 2015, Y_________ a
déposé une requête en révision devant le Tribunal cantonal (p. 6, all. No 34 ; p. 94 ; p.
140).
B. Le 20 avril 2015, B_________ SA a déposé un mémoire-demande devant le
tribunal du district de C_________ et a pris les conclusions suivantes :
« Principalement
ordre est donné à M. Y_________ de remettre en état de marche le monorail et ce de façon
conforme au règlement de zone de la Municipalité de C_________, dans un délai de trois mois dès
l’entrée en force du jugement.
Subsidiairement :
La totalité des frais de remise en état de marche du monorail, y compris ceux nécessaires à la mise
en conformité au règlement de zone de la Municipalité de C_________, arrêtés provisoirement à
20'000 fr., sont mis à la charge de M. Y_________.
En tout état de cause :
A titre de dommage, M. Y_________ est condamné à verser 3500 fr. à titre de dépens avant
procédure aux A_________ SA.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens sont mis à la charge de M.
Y_________.
C. Le 4 mai 2015, Y_________ a contesté la compétence à raison du lieu du tribunal
de C_________ et a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la
demande de révision adressée au Tribunal cantonal (p. 94 ss). Dans son écriture, il a
en outre contesté la validité de l’autorisation de procéder, au motif qu’elle faisait état du
démontage du monorail du 11 novembre 2011, alors que ces travaux étaient
intervenus en date du 11 novembre 2013 (p. 94 ss). Par décision du 29 mai 2015, le
juge de céans a constaté que le Tribunal cantonal avait déjà statué sur la question du
for. Il a rejeté en outre tant la requête de suspension que l’incident relatif à la validité
de l’autorisation de procéder (p. 164). Le 3 juin 2015, Y_________ a recouru contre la
décision de refus de suspension devant le Tribunal cantonal (p. 172). Le 27 juin 2015,
il a encore contesté auprès de cette autorité la décision du 29 mai 2015 admettant la
validité de l’autorisation de procéder (p. 191). Par décision du 1er juillet 2015, le
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de Y_________ contre le refus de
suspendre (p. 227). Par décision séparée du même jour, cette autorité a déclaré
irrecevable la requête de révision (p. 239). Le 21 mars 2016, le Tribunal cantonal a
enfin rejeté l’appel de Y_________ contre la décision du 29 mai 2015 relative à la
validité de l’autorisation de procéder, dans la mesure de sa recevabilité (p. 237).
D. Le 9 juin 2015, le défendeur a déposé une réponse, au terme de laquelle il a
conclu :
« 1.
Que sur base de son examen du Mémoire-Demande de B_________ du 20 avril 2015, du présent
Mémoire-Réponse, des courriers précédemment échangés entre le soussigné et les Tribunaux de
C_________ et du Valais et des pièces annexées auxdites courriers, le Tribunal considère :
a. que B_________ n’a pas établi que j’ai commis ou pu commettre un acte illicite à son encontre ;
b. qu’une administration plus avant des preuves visant à approfondir telle question ne se justifie
pas.
Que dès lors :
a. B_________ ne peut valablement se prévaloir des faits allégués pour invoquer l’application de
l’article 36 CPC et justifier ainsi son droit à un For alternatif ; et
b. Le Tribunal se déclare non-compétent pour traiter la plainte correspondante de B_________.
Que tous frais afférents aux procédures introduites par la Requête de Conciliation du 16 octobre
2014 et le Mémoire-Demande du 20 avril 2015 de B_________ sont portés à charge de
B_________, y inclus tous frais avérés d’appel, révision, recours et port postal engagés par moi,
soit 2872 fr. à ce jour et variations ultérieures réservées.
Que sauf ayant trait aux voies de recours usuelles, le traitement du présent dossier par le Tribunal
est ainsi clôturé. »
Le 4 juillet 2016, Y_________ a modifié ses conclusions comme suit :
« 1.
La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
A titre reconventionnel, A_________ SA sont condamnés à verser au défendeur la somme de 2872
francs.
Les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge des A_________
SA. »
Lors de la séance de plaidoiries finales du 23 janvier 2017, la demanderesse a conclu,
principalement, à ce qu’ordre soit donné à Y_________ de remettre en état de marche
le monorail et, subsidiairement, à ce que la totalité des frais de remise en état de
marche du monorail par 20'000 fr. soit mise à la charge de Y_________ et ce, sous
suite de frais et dépens, y compris l’octroi de dépens avant procédure.
Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet de l'action, dans la mesure de sa
recevabilité, et, à titre reconventionnel, à ce que B_________ SA soit condamnée à lui
verser la somme de 2872 fr., avec suite de frais et dépens
Faits
1. B_________ SA est propriétaire des parcelles nos xxx1, xxx2, xxx3 et xxx4, au lieu-
dit « D_________ », sur commune de C_________ (p. 2, all. no 1 ; p. 314 ; p. 320-
322).
Un monorail, portant la dénomination M2A, desservait depuis plusieurs années les
immeubles de B_________ SA, ainsi que les parcelles suivantes (p. 75) :
no xxx5, propriété de E_________ (p. 312),
no xxx6, propriété de F_________ (p. 311),
no xxx7, propriété de G_________ (p. 316),
no xxx8, propriété de H_________ (p. 313),
no xxx9, propriété du I_________ (p. 317),
5 -
no xxx10, détenue en copropriété par J_________ (p. 318),
no xxx11, propriété de K_________ (p. 319).
La station de départ du monorail était située sur le fonds no xxx13, adjacent à la rue de
la L_________, qui appartenait à O_________ (p. 3, all. nos 10-11 ; p. 14), dont la
mère de Y_________ est membre (p. 3, all. no 13). Le monorail ne faisait l’objet
d’aucune servitude (p. 311-323).
B_________ SA utilisait régulièrement le monorail pour les travaux de la vigne,
notamment le transport d’engrais et de la vendange (p. 4, all. No 18). Cette société se
chargeait de l’entretien du monorail et répartissait ensuite les frais entre les différents
usagers au pro rata des surfaces concernées (p. 2-3, all. nos 8-9 ; p. 76-77 ;
P_________, p. 349, rép. 19 ; U_________, p. 351, rép. 32-33 ; dame BB_________,
p. 355, rép. 59-60).
2. En 2011, le fonds no 18606 a été reclassé en zone constructible (p. 68).
Le 31 octobre 2012, O_________ a vendu l’immeuble no xxx13 à S_________ (p. 282
; p. 323). Dans l’acte, les vendeurs s’engageaient à déplacer le monorail à leurs
propres frais avant le début de la construction que les acquéreurs entendaient ériger
(p. 285).
3. Conformément au contrat de vente, les époux S_________ ont requis l’enlèvement
de la partie du monorail sise sur leur propriété, afin de mener à bien leur projet de
construction (p. 147). Y_________ s’est chargé de ces démarches (p. 3, all. no 15 ; p.
178, all. Nos 37-39). Il s’est dans un premier temps adressé uniquement à
B_________ SA qu’il tenait pour seule propriétaire du monorail. La société l’a informée
que d’autres personnes étaient concernées et que la société T_________ Sàrl,
spécialisée dans les travaux d’entretien des monorails, pourrait le renseigner sur les
travaux à effectuer pour modifier l’arrivée du monorail (p. 127 ; p. 289). Le 28 mars
2013, Y_________ a informé l’ensemble des usagers qu’il assumerait la planification et
la coordination des travaux de déplacement du monorail, moyennant des « honoraires
forfaitaires de un franc, TVA inclus et tous frais d’intervention correspondants » et
invitait les destinataires à faire valoir d’éventuelles objections dans un délai de dix
jours. La nouvelle localisation de la station restait à déterminer. Il annonçait que les
aspects organisationnels, financiers et décisionnels visant à l’adjudication des travaux
correspondant seraient traités ultérieurement (p. 122). Y_________ a adressé aux
usagers du M2 A une circulaire datée du 19 avril 2013, qui relatait la problématique,
tentait une analyse juridique et exposait deux variantes de déplacement de la station
de départ (p. 65 ss). Une réunion a eu lieu le 10 septembre 2013 en présence des
époux S_________, de leur architecte, de U_________ pour B_________ SA, de
V_________, employé au service des travaux publics de la ville de C_________, et de
Y_________ (p. 230 ; W_________, p. 345-346 , rép. 4 ; U_________, p. 352, rép.
45).
Le 24 octobre 2013, S_________ a obtenu la délivrance du permis de construire. Dans
la décision d’autorisation, la commune a exposé que la présence du monorail
constituait une question de voisinage, qui relevait uniquement du droit civil (p. 68 ; p.
149).
Par courrier du 26 octobre 2013, Y_________ a averti les usagers du M2A que le
démontage interviendrait à compter du 31 octobre 2013, soit après la fin des
vendanges, et leur a soumis deux variantes A et B de reconstruction. Pour chacune
d’elles, étaient annexées une estimation du coût des travaux et une proposition de
répartition (p. 124).
Par publication au Bulletin Officiel du xxx, Y_________ a mis à l’enquête publique le
déplacement du monorail sur les parcelles no xxx15, propriété de R_________ (p.
315), et no xxx14 (p. 4, all. No 25 ; p. 73). Les époux S_________ ont fait opposition à
ce projet (p. 5, all. No 26 ; p. 43).
Le 11 novembre 2013, Y_________ a démonté la partie inférieure du monorail (p. 53).
Le 13 novembre 2013, il a adressé aux huit usagers du M2A un rapport d’exécution du
démontage, un décompte horaire de son intervention, ainsi que les réponses des
usagers qui s’étaient manifestés (p. 52).
Le 14 novembre 2013, B_________ SA s’est plaint que le démontage, intervenu contre
la volonté des usagers, constituait un acte illicite et a sollicité de Y_________ la remise
en état, voire la suppression complète du monorail, le tout à ses frais (p. 62). Par
courriers des 14 et 20 novembre 2013, elle a signifié sa préférence pour la seconde
variante proposée par Y_________, tout en indiquant que la décision devait être prise
à la majorité des consorts (p. 58, p. 63). Par ailleurs, elle a refusé qu’une rémunération
soit versée à Y_________ (p. 59). B_________SA et Y_________ ont échangé de
nombreux courriers et courriels sans parvenir à un accord sur les modalités du
déplacement du monorail et la prise en charge des frais y relatifs (p. 11-13 ; p. 15-42 ;
p. 47-64).
En avril 2014, AA_________, propriétaire de la parcelle no xxx10 (p. 256 ;
AA_________, p. 347, rép. 8-13), F_________, propriétaire de la parcelle no xxx6 (p.
257 ; P_________, p. 349, rép. 20-23) et Q_________, propriétaire de la parcelle no
xxx7 (p. 258), ont établi une déclaration écrite, selon laquelle ils se considéraient
comme copropriétaires du monorail M2A, n’avaient pas donné de mandat à
Y_________, lequel avait démonté le monorail sans leur accord, contestaient lui devoir
une rémunération et exigeaient soit qu’il remette le monorail en état, soit qu’il le
démonte entièrement à ses frais et à brève échéance.
En été 2014, Y_________ a élaboré un projet de convention afférente aux droits et
obligations du M2A qu’il a soumis aux usagers. Quatre d’entre eux ont signé la
convention (p. 154). Y_________ a négocié l’acquisition du fonds no xxx14 par
R_________, déjà propriétaire de la parcelle no xxx15, et l’engagement de celle-ci
d’octroyer aux usagers du monorail un droit de passage, afin de permettre la
relocalisation du M2A (p. 156-161 ; p. 272-277). Il a transmis ces documents à
l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu’un projet modifié
pour répondre aux soucis des opposants (p. 259).
Y_________ estime les frais de reconstruction du monorail à 20'000 francs (p. 5, all.
No 28 ; p. 12).
Considérant en droit
4. La demande, déposée par devant le tribunal du lieu où l’acte prétendument illicite a
été commis (art. 36 CPC ; arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015) et dans le délai de 30
jours dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 4 CPC), est recevable
et le tribunal de céans est compétent en première instance (art. 4 al. 1 LACPC).
Aux termes de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigeuse est déterminée par les
conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle
publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions
subsidiaires ne sont pas pris en compte. Selon l’art. 94 CPC, lorsque la demande
principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine
d'après la prétention la plus élevée (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelle et
principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées
pour déterminer les frais (al. 2).
En l’espèce, la demanderesse conclut à la remise en état du monorail. Le coût de ces
travaux a été estimé par le défendeur à quelque 20'000 francs. A cela s’ajoute la
conclusion tendant au remboursement des frais extrajudiciaires, par 3500 francs. En
revanche, dès lors que les conclusions principales et reconventionnelles s’excluent, il
n’y a pas lieu de tenir compte de ces dernières pour déterminer la valeur litigieuse. En
effet, il n’est pas envisageable de reconnaître que le défendeur a commis un acte
illicite tout en lui octroyant le droit à une indemnité. En définitive, la valeur litigieuse
s’élève à 23'500 francs. La cause est ainsi soumise à la procédure simplifiée (art. 243
al. 1 CPC).
5.1 En vertu de l’art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer
librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la
détient sans droit et repousser toute usurpation.
Selont l’art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1).
5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur n’était pas propriétaire du
monorail. Le démontage du monorail, à supposer qu’il soit intervenu sans l’accord du
propriétaire de l’installation, pourrait dès lors constituer une atteinte illicite au droit de
propriété. Afin de juger si le défendeur a commis un acte illicite, se posent dès lors les
questions préalables de savoir qui était propriétaire du monorail et si ce propriétaire a
ou non consenti à son démontage.
6.1 Les rapports entre les utilisateurs du monorail avaient manifestement un caractère
communautaire, en ce sens qu’ils convergeaient vers un but commun. En l’absence de
statuts et d’inscription au registre du commerce, ni la forme de l’association, ni celle
d’une société commerciale n’est envisageable.
Jusqu’au démontage du monorail, les usagers se sont comportés comme s’ils faisaient
partie d’un consortage. La demanderesse a du reste utilisé ce terme dans certains de
ses courriers à l’intention du défendeur (cf. pièce 8 ; p. 62).
6.1.1 L’art. 59 al. 3 CC réserve expressément les sociétés d'allmends ou consortage
prévues par le droit cantonal. En droit valaisan, le consortage est prévu aux articles
126 ss LACC. Le consortage acquiert la personnalité juridique par l’approbation de ses
statuts ou règlements par le Conseil d’Etat. L’approbation n’est accordée que si le but
social n’implique pas la mise en place d’une structure commerciale ou industrielle
propre aux corporations de droit privé fédéral (art. 127 LACC). L’homologation des
statuts par le Conseil d’Etat est ainsi une condition constitutive de l’existence du
consortage, sous réserve des consortages nés avant l’introduction du Code civil (RVJ
1980, p. 138, p. 146 ; RVJ 1980 p. 165, p. 167 ; RVJ 1996, p. 85 ; RVJ 1999, p. 287).
Ces corporations sont régies par leurs statuts et règlements tels qu'approuvés par le
Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions légales impératives, par la LACC, à
défaut par l'usage local ; subsidiairement, par les dispositions de la société coopérative
appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 126 al. 2 LACC ; RVJ 2012, p. 266).
6.1.2 Les art. 72 ss de la Loi sur l’agriculture et le développement rural (ci-après :
LcADR), expressément réservés à l’art. 126 al. 1 LACC, régissent par ailleurs les
syndicats d’améliorations foncières. Un syndicat d'améliorations foncières est une
corporation de droit public, investie à l'égard de ses membres de la puissance publique
dans la mesure requise pour réaliser l'oeuvre d'amélioration projetée. La constitution
du syndicat et la réalisation de l'oeuvre sont décidées à la majorité des surfaces de
terrain comprises dans le périmètre concerné. Ceux qui ne prennent pas part à la
décision sont réputés y adhérer. Pour toutes les autres décisions, la majorité absolue
des membres présents suffit (art. 72 LcADR). L'assemblée constitutive approuve les
statuts du syndicat, dont le Département définit le contenu minimal. Les statuts et leurs
modifications sont soumis à l'homologation du Conseil d'Etat, les communes
concernées entendues. L'homologation des statuts confère au syndicat la personnalité
de droit public. Les statuts et les modifications non approuvés sont nuls (art. 73
LcADR). Lorsqu'un ouvrage a été réalisé par un syndicat d'améliorations foncières,
celui-ci peut continuer d'exister sous la forme d'un syndicat d'entretien et d'exploitation.
Lorsque l'entretien d'une oeuvre d'amélioration foncière n'est pas assuré autrement, le
Département peut imposer le maintien du syndicat ou la création d'un syndicat
d'entretien. En tout temps, les propriétaires concernés peuvent décider de la
constitution d'un tel syndicat. Le syndicat d'entretien est régi par les mêmes
dispositions qu'un syndicat ordinaire et jouit des mêmes prérogatives (art. 80 LcADR).
A défaut de prescription légale ou statutaire, les dispositions du code civil suisse sur
les associations sont applicables par analogie (art. 81 LcADR).
Un syndicat d’amélioration foncière peut tendre à l’aménagement et à l’entretien
d’ouvrages diverses, tels que le remaniement parcellaire, la création d’une route, de
murs en pierres sèches, l’érection de rampes d’accès, l’aménagement de système
d’irrigation des vignes, l’installation de téléfunis ou de monorails (Nathalie Negro-
Romailler, Les améliorations structurelles dans les secteurs de vigne, RDAF 2008 p.
173 ss).
6.1.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun
et qui ne présente pas les caractéristiques distinctifs d'une autre société réglée par la
loi (art. 530 al. 1 et 2 CO). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne
physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société
simple (Lukas Handschin, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 4e éd. 2012,
n° 3 ad art. 530 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 7524 p.
1129).
Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence
d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la
société et, d'autre part, le but commun (animus societatis) qui rassemble les efforts des
associés (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Construire un bâtiment en
commun sur un bien-fonds constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III
455 ibidem; 134 III 597 consid. 3.2 p. 601). Le but de la société simple peut être
occasionnel (réalisation d'une opération déterminée) ou permanent (p. ex. convention
d'actionnaires) (François Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II,
2008, n° 7 ad art. 530 CO).
L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation
patrimoniale que personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la
seule limite étant celle de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 137 III 455 consid. 3.1; Tercier/Favre,
op. cit., ch. 7581 p. 1136).
La conclusion du contrat de société simple n'est soumise à aucune forme spéciale. Il
peut ainsi se créer par actes concluants, voire même sans que les parties en aient
conscience (société de fait ou unbewusste Gesellschaft ; ATF 124 III 363 consid. II/2a
p. 365; Chaix, op. cit., n° 25 ad art. 530 CO). Les règles d'interprétation déduites de
l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, ce qui
signifie qu'il sied de rechercher d'abord la volonté réelle des parties puis, à défaut,
d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (cf. arrêts
4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1; 4C.54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b, in SJ
2002 I 557).
6.1.4 En l’espèce, le monorail a selon toute évidence été aménagé postérieurement à
l’entrée en vigueur du CC. Il n’est ni allégué ni établi en cause qu’une décision du
Conseil d’Etat aurait ratifié la création d’un consortage ou un syndicat. La collaboration
entre les différents usagers du M2A n’est du reste pour l’heure semble-t-il pas
réglementée dans des statuts. Au vu de cette lacune, le défendeur a justement tenté
d’élaborer un projet de règlement (cf. p. 153 ss). Partant, bien que l’une ou l’autre
forme aurait sans nul doute constitué la solution la plus rationnelle pour la gestion du
monorail, le juge de céans retient que les usagers du M2A ne formaient pas un
consortage, ni un syndicat.
A défaut d’autres formes juridiques, se pose la question de savoir si les usagers du
monorail ne formaient pas une société simple. A cet égard, on relèvera qu’ils ont
œuvré de concert afin d’aménager et maintenir en fonction le monorail, agissant ainsi
bien dans un but commun (art. 530 al. 1 CO). Chaque ayant-droit a fourni un apport
que ce soit par la mise à disposition de leur terrain pour l’aménagement du monorail ou
par une finance d’entrée (cf. P_________, p. 349, rép. 19), conformément à l’art. 531
CO. Les frais étaient répartis entre les utilisateurs (art. 533 et 537 CO). La
demanderesse a pris en mains la gestion de l’installation sans solliciter une décision
commune (art. 535 CO). En définitive, force est de constater que les rappports entre
les usagers du monorail tombaient sous le coup des dispositions sur la société simple.
6.1.5 Selon l’art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou
acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat
de société.
Dans le cas présent, s’agissant cependant d’une installation fixée au sol, il convient
encore d’examiner le régime des droits réels.
En vertu de l’art. 667 al. 2 CC, la propriété du sol comprend, en principe, les
constructions. Cette disposition réserve toutefois les restrictions légales, en particulier
l’art. 677 CC, selon lequel les constructions légères, telles que chalets, boutiques,
baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure,
appartiennent aux propriétaires de ces choses (al. 1). Elles ne sont pas inscrites au
registre foncier (al. 2).
Conformément au principe de l'accession, énoncé par l'art. 667 al. 2 CC, le propriétaire
du fonds est aussi propriétaire des constructions qui s'y trouvent (sur ce principe,
cf. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4e éd., 2012, n. 1622 ss). Cette
règle ne vaut cependant que pour les constructions durablement unies au fonds. Elle
ne s'applique pas aux constructions mobilières, visées par l'art. 677 CC, lesquelles
appartiennent au propriétaire de ces choses (Steinauer, T. II, 2012, n. 1624b et 1635 ;
arrêt 4C.280/2005 du 10 novembre 2005).
D'après la jurisprudence, pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une
construction mobilière, il faut tenir compte à la fois de l'intensité objective du lien qui
unit la chose au sol et de l'intention du propriétaire de l'immeuble (élément subjectif)
(ATF 105 II 264 consid. 1a et les arrêts cités ; cf. sur ces critères: Rey/Strebel,
Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd. n. 3 ss ad art. 677 CC; Liver, Traité de
droit privé suisse, V/1, 1977, p. 191 s. ; Meier-Hayoz, commentaire bernois,
Grundeingentum I, Berne 1974, n. 7 ad art. 677 CC ; arrêt 4C.293/2001 du 11
décembre 2001).
Ont notamment été considérés comme des constructions mobilières des conteneurs
renfermant des locaux à usage de bureaux (arrêt 4C.61/2007 du 17 avril 2007 consid.
4, in SJ 2007 I p. 581), un bâtiment transportable élevé par un locataire ayant
l'intention de l'enlever à la fin du bail (ATF 98 II 199 consid. 2 ; arrêt 4A_519/2013 du 4
février 2014), de même que des cabanons posés sur des pilotis, reliés aux égouts et
connectés au réseau électrique et téléphonique (arrêt 4C.293/2001 du 11 décembre
2001). Tel n’est en revanche pas le cas de garages préfabriqués qui, une fois posés,
ne peuvent être déplacés que très difficilement (ATF 105 II 264).
En l’espèce, au regard des exemples fournis par la jurisprudence, le monorail peut être
assimilié à une construction légère. Si l’installation est nécessairement solidement
ancrée au sol, en raison des charges importantes qu’elle est amenées à transporter,
l’emprise au sol du monorail est relativement restreinte. Elle peut être aisément
démontée, sans subir de détérioration. En l’occurrence, les travaux de démontage du
tronçon inférieur ont duré trois heures (p. 53). Leur coût s’est élevé à 1098 fr. 35 (p.
53). Toute la structure a été conservée et stockée en vue de son déplacement (p. 53).
Du point de vue subjectif, le fait que les ayants-droit n’aient pas jugé utile d’inscrire une
servitude de passage ou autre constitue un indice qu’ils ne souhaitaient pas s’engager
à tolérer à demeure la présence du monorail sur leur terrain. En définitive, l’article 677
CC s’applique dans le cas d’espèce, de sorte que le monorail n’était pas soumis au
principe de l’accession.
On en conclut que l’installation appartenait aux différents membres de la société simple
en main commune (544 al. 1 CO).
6.2 Dès lors qu’a été résolu le problème de la propriété du monorail, il reste à
répondre à présent à la seconde question, à savoir si les propriétaires ont autorisé le
défendeur à démonter l’installation.
Selon l’art. 534 CO, les décisions de la société sont prises du consentement de tous
les associés (al. 1). Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se
compte par tête (al. 2).
En vertu de l’art. 535 CO, tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le
contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou
plusieurs d'entre eux, soit à des tiers (al. 1). Lorsque le droit d'administrer appartient à
tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours
des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à
l'opération avant qu'elle soit consommée (al. 2). Le consentement unanime des
associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des
actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il
n'y ait péril en la demeure (al. 3).
Enfin, l’art. 543 CO prévoit que l'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la
société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers (al.
1). Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés,
les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité
des règles relatives à la représentation (al. 2). Un associé est présumé avoir le droit de
représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé
d'administrer (al. 3).
Tout associé est en droit d'administrer la société et de la représenter envers les tiers,
ou l'un d'eux peut en être chargé exclusivement (cf. art. 535 et 543 CO). Il peut aussi
représenter la société en qualité de représentant indirect et s'engager seul à l'égard de
tiers, mais il reste néanmoins obligé de partager avec ses associés les fruits qui, par sa
nature, doivent revenir à la société simple, et ses associés peuvent et doivent
reprendre les obligations de son représentant indirect (cf. art. 532 CO;
Fellmann/Müller, commentaire bernois, n° 16 ad art. 543 CO, p. 979). Le fait qu'une
personne agisse seule n'exclut donc nullement qu'elle le fasse pour une société simple
(arrêt 4A_320/2010 du 17 août 2010, consid. 3.3.2).
La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est protégée que si le
comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une
participation à une telle société; il convient de se référer sur ce point aux principes
applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de
la gestion interne (art. 543 al. 3 CO) (arrêt précité du 28 mars 2000 consid. 4a). L'art.
543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un
associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société; la
présomption instituée par l'art. 543 al. 3 CO est irréfragable à l'égard des tiers de
bonne foi (ATF 124 III 355 consid. 4a p. 359; 118 II 313 consid. 3b p. 318). Tous les
associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit
ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec
suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les
actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 consid. 4a p. 358 et consid. 4b p. 360;
Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, n° 7662 p. 1147 ; arrêt
4A_513/2015 du 13 avril 2016, consid. 3.1).
En l’espèce, il convient de distinguer les pouvoirs d’administration du point de vue
interne (art. 534 et 535 CO) de la représentation du point de vue externe (art. 543 CO).
Du point de vue interne, il n’est ni allégué ni établi que les usagers du M2A avaient
convenu de conférer exclusivement à l’un ou plusieurs d’entre eux le pouvoir
d’administrer les affaires de la société. En pratique, c’est certes la demanderesse qui
avait pris en mains la maintenance de l’installation. Cela ne suffit cependant pas à
retenir que les autres membres étaient déchus du droit d’administrer. La décision
d’autoriser le défendeur à déplacer le monorail et de lui confier le mandat de planifier et
exécuter les travaux excédait cependant le cadre de l’administration courante. En effet,
au vu du but relativement modeste de la société simple, les opérations ordinaires
portaient essentiellement sur le paiement des factures relatives à l’énergie nécessaire
au fonctionnement du M2A, la révision et la réparation du monorail et sur la répartition
entre les utilisateurs des frais encourus. Le déplacement du monorail nécessitait quant
à lui des travaux importants, la mise hors service de l’installation pendant un certain
temps, ainsi que la négociation de droits de passage sur d’autres fonds. Le défendeur
a estimé le coût du déplacement du monorail à 20'000 fr., ce qui excédait largement le
budget courant. Du point de vue interne, l’autorisation donnée au défendeur de
déplacer le monorail ne pouvait dès lors être prise par l’un ou l’autre des membres de
la société simple, mais nécessitait l’unanimité (art. 534 et 535 al. 3 CO).
Le défendeur ne pouvait qu’être conscient que son projet sortait du cadre de
l’administration courante (art. 543 al. 3 CO a contrario). Dès un stade précoce, il s’est
du reste adressé à chacun des usagers (cf. p. 72). Par ailleurs, ni la demanderesse, ni
un autre associé n’a prétendu agir pour l’ensemble des utilisateurs (art. 543 al. 2 CO a
contrario). En particulier, en mars 2013 déjà (p. 127 ; p. 289) et dans son courrier du
14 novembre 2013, B_________ SA a rappelé que les autres « consorts » devaient
être consultés (p. 63). En conclusion, le défendeur ne pouvait pas inférer du
comportement de l’un ou l’autre des usagers qu’il était autorisé à démonter le monorail.
En définitive, le juge de céans retient que le défendeur n’avait pas obtenu
l’autorisation, décidée à l’unanimité des sociétaires, de démonter le monorail en vue de
son déplacement.
6.3 On pourrait certes se demander si, dans l’hypothèse où la demanderesse avait
consenti préalablement aux démarches du défendeur, elle pourrait se prévaloir de
l’absence de consentement de tous les sociétaires pour fonder son action, sans
commettre un abus de droit (art. 2 CC). Il n’est cependant nullement établi en cause
que la demanderesse avait autorisé le défendeur à démonter le M2A. En particulier,
contrairement à l’avis du défendeur, l’absence de réaction au courrier de Y_________
du 28 mars 2013 dans le délai de dix jours imparti (p. 123) ne saurait être interprété
comme l’octroi d’un mandat, conformément à l’art. 6 a contrario CO. En définitive,
l’attitude de la demanderesse n’est pas constitutive d’un abus de droit.
7. Le défendeur se prévaut du fait qu’il avait été chargé tant par les anciens
propriétaires de la parcelle no xxx13 que par les époux S_________ de procéder à
l’enlèvement du tronçon du monorail situé sur ce fond.
Le contrat de vente de la parcelle no xxx13 prévoyait l’obligation pour O_________ de
déplacer le monorail avant le début de la construction (p. 285). On en déduit que le
défendeur a effectivement agi avec l’accord des parties venderesse et acquéresse.
En l’absence de servitude foncière ou personnelle dûment constituée, les époux
S_________ n’avaient pas à tolérer l’existence de l’ouvrage appartenant à un tiers sur
leur terrain. A supposer que les anciens propriétaires aient contractuellement accepté
la présence de l’installation sur le fonds - contrat dont l’existence n’est ni alléguée ni
prouvée -, un tel engagement constituerait pour les époux S_________ une res inter
alios acta. Partant, les nouveaux propriétaires étaient fondés à exiger le démontage du
tronçon du monorail situé sur leur fond et, au besoin, à entreprendre eux-mêmes les
travaux de démontage (art. 641 al. 2 CC). Le défendeur n’a donc pas agi illicitement en
enlevant, pour le compte des époux S_________, la partie de l’installation située sur le
fonds no xxx13.
En définitive, déjà pour le motif que le défendeur n’a pas commis d’acte illicite, la
demande doit être rejetée.
8. Au demeurant, même s’il fallait admettre que le défendeur a porté une atteinte
illicite à la propriété d’autrui, la demande devrait également être rejetée en raison du
défaut de légitimation active de la demanderesse.
8.1 La société simple n'est pas une personne morale, mais une communauté du droit
civil (ATF 137 III 455 consid. 3.5; 116 II 49 consid.3), qui n'a pas la personnalité
juridique et, partant, qui n'a ni la capacité d'être partie (art. 66 CPC), ni la capacité
d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Ses membres, les associés simples, qui sont
propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou
acquis à la société simple, forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1
CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en
disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en
ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544
al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y
compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4
et les arrêts cités).
Le corollaire en procédure de ce " rapport de droit " qu'est la société simple est que
tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts
nécessaires: en effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit
qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam
klagen). Dès lors que la communauté qu'est la société simple sur le plan de l'actif
découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CC), cette consorité nécessaire est qualifiée de
matérielle (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 136 III 123 consid. 4.4.1).
Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi
procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure
accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à
l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours,
comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent
agir ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2; Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6894 ad art. 68 CPC). Le CPC ne contient
pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2e et 3e phr. PCF, qui permet au
juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour
effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition
permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le
consort nécessaire manquant (contrairement à ce que proposent deux auteurs [Peter
Ruggle, in Basler Kommentar ZPO, no 25 ad art. 70 CPC; Gross/Zuber, in Berner
Kommentar ZPO, no 36 ad art. 70 CPC]), ce qui serait d'ailleurs en contradiction avec
la nécessité de comparaître personnellement à l'audience de conciliation préalable,
sous peine d'invalidité de l'autorisation de procéder (ATF 140 III 70 consid. 3 et 5).
Le principe de l'action commune souffre des tempéraments. En particulier, la présence
de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours
exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de
tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les
actions formatrices (ATF 140 III 598 consid. 3.2). L’action formatrice tend à la
modification d’une situation juridique (Bohnet, Procédure civile, 2e éd. 2014, n. 379).
Par ailleurs, si l'un des consorts nécessaires déclare formellement se soumettre par
avance à l'issue du procès, ou reconnaît d'emblée formellement la demande, sa
participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 100 II 440 consid. 1/JdT 1975 I 544;
112 II 308 consid. 2 s.; 136 III 123 consid 4.4 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois
du 19 janvier 2016 101 2015 170).
Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'un associé simple peut ouvrir action seul, en son nom
et en tant que représentant de la communauté, pour sauvegarder les intérêts de celle-
ci (ATF 125 III 219 consid. 1a; 121 III 118 consid. 3 et les arrêts cités). Le pouvoir
d'agir plus étendu reconnu, en particulier à un héritier, en procédure administrative
n'est pas applicable en procédure civile (ATF 121 III 118 consid. 3; pour la procédure
administrative, cf. ATF 119 Ib 56 consid. 1a; 116 Ib 447 consid. 2b). Demeurent
réservées la cession de créance de l'associé qui ne souhaite pas participer à la
procédure à ses autres associés avant l'ouverture d'action (art. 165 CO) ou l'attribution
de cet actif à ces associés dans le cadre d'une liquidation partielle de la société simple
(art. 548 et 549 CO) (ATF 137 III 45 consid. 3.6 ; arrêt 4A_357/2016 du 8 novembre
2016, consid. 3.1.1 et 3.1.2).
8.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le M2A appartient en main commune à tous les
membres de la société simple. Ceux-ci détenaient dès lors également en commun le
droit d’agir en justice pour réclamer le rétablissement du monorail et formaient une
consorité nécessaire. La demanderesse argue qu’il lui était impossible de convaincre
l’ensemble des usagers d’ouvrir action. Il lui était cependant loisible soit d’attraire les
usagers récalcitrants en procédure, en dirigeant l’action également contre eux, soit de
les mentionner en qualité de demandeurs, tout en obtenant de leur part une déclaration
écrite selon laquelle ils acceptaient par avance de se soumettre au jugement. Partant,
la demande doit également être rejetée pour le motif que l’action n’est pas introduite
par tous les propriétaires en main commune du M2A.
9.1 D'après la jurisprudence, les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture
d'un procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité
civile (ATF 117 II 394 consid. 3a p. 396; 97 II 259 consid. 5b p. 268). Toutefois, lorsque
le droit de procédure civile permet de dédommager le lésé de tous les frais
nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul
est applicable (arrêts 4C.194/2002 du 19 décembre 2002, consid. 5, et 4C.51/2000 du
7 août 2000, consid. 2). En outre, l'allocation d'une indemnité pour frais extrajudiciaires
suppose que l'intervention d'un homme de loi soit nécessaire et appropriée et que les
frais engagés se trouvent dans un rapport de causalité avec l'événement
dommageable. La quotité des honoraires réclamés se détermine en fonction de la
difficulté de la cause et du temps qui a dû y être consacré (arrêt 2P.165/2005 et
2A.419/2005 du 9 mai 2006).
9.2 En l’espèce, dès lors que la demanderesse n’était pas fondée à réclamer la remise
en état du monorail et, subsidiairement, les frais d’exécution par substitution, elle ne
peut pas non plus faire valoir de prétention en dommage-intérêt pour les frais
extrajudiciaires avant ouverture d’action.
10. A titre reconventionnel, le défendeur réclame le paiement de 2872 francs. Selon
ses premières conclusions, telles que ténorisées dans sa réponse du 9 juin 2015, il
s’agirait de frais en relation avec les procédures d’appel, de révision, de recours et de
port postal (p. 177). Lors des plaidoiries finales, le mandataire a exposé que ce
montant se rapportait aux « heures effectuées » par son client.
Il appartenait au Tribunal cantonal, saisi des procédures d’appel, de révision et de
recours, de statuer sur le sort des frais et des dépens. Le juge de céans ne saurait
indirectement revoir cette répartition en condamnant la demanderesse au
remboursement des frais mis à la charge du défendeur. Au demeurant, les frais
encourus par le défendeur ne sont pas en lien de causalité avec un acte illicite commis
par la demanderesse. Au contraire, le défendeur est seul responsable des frais
occasionnés par les procédures intempestives qu’il a introduites.
Comme exposé supra, il n’est pas établi que la demanderesse a mandaté le défendeur
pour l’étude du déplacement du monorail. Il apparaît bien plutôt que Y_________ a agi
dans le seul intérêt des époux S_________ et de O_________. Partant, il ne peut
prétendre de la part de la demanderesse à aucune rémunération.
En définitive, les conclusions reconventionnelles de Y_________, dans la mesure où
elles sont recevables, sont rejetées.
11. En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et
en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (al. 2).
En l’espèce, vu le sort des conclusions principales et reconventionnelles, les frais sont
mis à la charge de la demanderesse à raison de 9/10ème et du défendeur à raison
d’1/10.
11.1 Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3
al. 1 LTar). Les débours du Tribunal s'élèvent au total à 557 fr., comprenant 216 fr.
d’indemnité pour le témoin, 266 fr. d’émoluments du registre foncier et 75 fr. pour les
services d’un huissier. Selon l’art. 17 al. 1 LTar, l’émolument est compris entre 1800 fr.
à 6000 fr. pour une valeur litigieuse de 20'001 fr. à 50'000 francs (art. 16 al. 1 LTar).
Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière, l'émolument est arrêté à 2943 francs (art. 13 al. 1
LTar). Les frais s'élèvent ainsi à 3500 fr. au total. Compte tenu des avances effectuées
par les parties, à savoir 3450 fr. par la demanderesse et 50 fr. par le défendeur, ce
dernier versera à la première 300 fr. à titre de remboursement d’avance.
11.2 Les dépens des parties comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre
et ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d'avocat englobent les
dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de
copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils
sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
Pour une valeur litigieuse de 23’500 fr., l’honoraire global est compris entre 3600 fr. et
5400 francs (art. 32 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, les dépens des parties sont arrêtés à 4300 fr., débours inclus. Vu le sort des
frais, la demanderesse versera au défendeur 3870 fr. (4300 / 10 x 9) à titre de dépens,
tandis que Y_________ versera à B_________ SA 430 fr. (4300 / 10) à ce même titre.
Prononce
La demande de X_________ SA est rejetée.
La demande reconventionnelle de Y_________ est rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité.
Les frais, par 3500 francs, sont mis à la charge de X_________ SA à raison de
9/10èmes (3150 fr.) et de Y_________ à raison d’1/10ème (350 fr.).
X_________ SA versera à Y_________ une indemnité de 3870 fr. à titre de
dépens.
Y_________ versera à X_________ SA 300 fr. à titre de remboursement
d’avance, ainsi qu’une indemnité de 430 fr. à titre de dépens.
Sion, le 6 mars 2017