C1 15 90
JUGEMENT DU 25 AOÛT 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
W_________ SA en liquidation , et X_________ , appelants, représentés par
Me M_________
contre
Y_________ et Z_________ , appelés, représentés par Me N_________
(réinscription d'une société)
Faits et procédure
A. La société W_________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le xxx 2004.
Elle a été dissoute par décision de l'assemblée des associés du 10 juin 2011.
X_________, associé et gérant de la société, a assumé la charge de liquidateur. Le
20 octobre 2014, la société a été radiée du registre du commerce.
Dans l'intervalle, le 6 octobre 2014, Y_________ et Z_________, domiciliés à
A_________, ont déposé une requête de conciliation devant le juge de la commune de
B_________ à l'encontre de W_________ Sàrl en liquidation.
Le 15 octobre 2014, le juge de commune concerné a délivré une attestation du dépôt
de cette requête.
Le 17 décembre 2014, Y_________ et Z_________ ont déposé une demande tendant
à la réinscription de la société, en requérant que C_________ soit désigné en qualité
de liquidateur.
Le 11 février 2015, le juge de district de D_________ (ci-après : le juge de district) a
imparti à W_________ Sàrl en liquidation un délai pour se déterminer sur la requête de
réinscription.
Le 3 mars 2015, Me M_________, agissant pour W_________ Sàrl en liquidation, au
bénéfice d'une procuration signée, pour le compte de cette entité, par X_________, a
conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête de réinscription.
Statuant le 18 mars 2015, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
Il est ordonné la réinscription au registre du commerce de la société W_________ Sàrl en
liquidation, de siège social à B_________.
C_________ est désigné en qualité de liquidateur.
Les frais, fixés à 600 fr., sont mis à la charge de Y_________ et Z_________, solidairement
entre eux.".
B. Contre cette décision, X_________, agissant pour lui-même, et W_________ Sàrl
en liquidation, actuellement radiée du commerce, ont, par le biais d'une seule et même
écriture, interjeté appel contre cette décision. Ils ont conclu principalement à ce qu'il
soit "donné information" au registre du commerce qu'il n'a pas à procéder à la
réinscription de la société W_________ Sàrl en liquidation. Subsidiairement, ils ont
conclu à la réinscription de la société et à ce que X_________ soit réinscrit en qualité
de liquidateur unique de la société. Plus subsidiairement encore, ils ont sollicité que
Y_________ et Z_________ versent solidairement entre eux une provision suffisante
destinée à garantir les frais du liquidateur désigné par le juge de district durant les
années que pourrait durer la procédure à ouvrir à l'encontre de la société réinscrite. En
toutes hypothèses, ils ont requis que W_________ Sàrl en liquidation, respectivement
X_________, soient mis au bénéfice d'une indemnité équitable octroyée à titre de
dépens.
Dans leur réponse du 4 mai 2015, Z_________ et Y_________ ont conclu au rejet de
l'appel, sous suite de frais de dépens.
Considérant en droit
1. L'article 164 ORC traite de la réinscription d'une entité juridique radiée. Il confie
cette compétence à une autorité judiciaire ("Le tribunal peut ordonner"). Une telle
mesure relève de la juridiction gracieuse (arrêt 4A_412/2013 du 19 décembre 2013
consid. 1). Le code de procédure civile (CPC) y est applicable (art. 1 let. b CPC; arrêt
4A_396/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.1). Celui-ci soumet les causes relevant
de la juridiction gracieuse à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC; cf. ég.
RÜETSCHI, Handelsregisterverordnung, Handkommentar, 2013, n. 33 ad art. 164 ORC).
La décision rendue par le tribunal compétent en la matière est susceptible d'appel ou
de recours, selon que la valeur litigieuse atteint ou non la somme de 10'000 francs. La
demande de réinscription, en effet, est une affaire pécuniaire; la valeur litigieuse est
celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui
incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure
requise (arrêt 4A_412/2013 précité consid. 1).
En l'occurrence, selon les éléments fournis par les appelants, et non contestés par les
appelés, ces derniers entendent obtenir de la société en liquidation le paiement d'un
montant de 69'338 fr. 60. La valeur litigieuse requise est donc atteinte.
Pour le surplus, les appelants ont agi dans le délai de dix jours prévu par l'article 314
al. 1 CPC. L'avance réclamée a été effectuée.
Enfin, un juge cantonal unique est compétent pour connaître du présent appel (art. 20
al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC).
2. L'article 164 al. 1 ORC dispose que le tribunal peut ordonner sur demande la
réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée "lorsqu'il est établi
de manière vraisemblable : a. qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou
distribués après la liquidation de l'entité juridique radiée; b. que l'entité juridique radiée
est partie à une procédure judiciaire; c. que la réinscription est nécessaire pour
l'adaptation d'un registre public, ou d. que la réinscription est nécessaire pour que la
liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée".
L'alinéa 2 de cette disposition spécifie que toute personne qui dispose d'"un intérêt
digne de protection à la réinscription de l'entité juridique radiée peut la demander".
3. L'action en réinscription d'une entité juridique ne met en présence de la partie
demanderesse aucune partie défenderesse (PHILIPPIN, Observations procédurales sur
l'action en réinscription d'une entité juridique radiée, in REPRAX 2011, p. 22;
RÜETSCHI, n. 32 ad art. 164 ORC). Il n'y a ainsi pas de partie adverse (arrêts
4A_396/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.1 et 4A_412/2013 du 19 décembre 2013
consid. 1).
En l'occurrence, à la suite de sa radiation, W_________ Sàrl en liquidation a perdu sa
capacité active et passive d'agir en justice (RAYROUX, Commentaire romand, 2008, n. 6
ad art. 746 CO; RÜETSCHI, n. 4 ss ad art. 164 ORC). Elle n'avait ainsi plus la faculté
d'être désignée comme défenderesse au procès (art. 59 al. 2 let. c, 60 et 66 CPC;
RÜETSCHI, loc. cit) et, partant, de répondre à la demande tendant à sa réinscription.
C'est dès lors à tort que le juge de première instance l'a interpellée avant de statuer. La
société n'a pas non plus qualité pour recourir contre la décision portant précisément
sur sa réinscription, la capacité d'agir en justice étant également une condition de
recevabilité des voies de recours du CPC (STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n.
15d rem. prélim. ad art. 308 CPC). Le seul fait que le premier juge a recueilli sa
détermination avant de rendre la décision et l'a considérée comme partie ne saurait lui
conférer la capacité d'agir en justice, cette question devant être examinée d'office à
tous les stades de la procédure.
L'appel, en tant qu'il est formé par W_________ Sàrl en liquidation est, partant,
irrecevable.
4.1 L'appel est également formé par X_________. S'agissant de sa qualité pour
recourir, l'intéressé fait valoir qu'il est ancien liquidateur de la société. Dans l'exercice
de cette fonction, expose-t-il, il a effectué les opérations pour une société dont il était
l'associé majoritaire, l'autre associée étant son épouse E_________. Il soutient que les
frais afférents à la réinscription risquent de porter atteinte à la substance des parts
sociales dont l'existence et la valeur renaissent. Il ajoute que, en qualité d'ancien
liquidateur, il voit la nomination d'un tiers pour "suppléer à sa fonction" comme une
défiance à l'égard du travail qu'il a effectué pour une société dont il a toujours été le
gérant unique et l'associé largement majoritaire. Il soutient que le fait de confier à un
tiers la liquidation de la société porte atteinte au patrimoine de celle-ci, patrimoine qui
appartient indirectement aux associés. Il conclut que, en ordonnant la réinscription de
la société et la nomination d'un liquidateur neutre, le juge lèse le patrimoine des
associés et du liquidateur radié conjointement à la radiation de la société.
4.2.1 Le CPC ne contient pas de disposition relative à la qualité pour recourir (KUNZ, in
Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013,
n. 56 rem. prélim. ad art. 308 ss CPC; BLICKENSTORFER, in Brunner/Gasser/Schwander
[éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 93 rem. prélim. ad art. 308-334
CPC).
Selon le Tribunal fédéral, celui qui entend introduire une voie de droit du CPC doit avoir
un intérêt digne de protection, au sens de l'article 59 al. 2 let. a CPC, à la modification
de la décision de première instance; à défaut, il n’est pas entré en matière sur le
recours. Cet intérêt doit être actuel et pratique. Cela signifie que le plaideur doit
invoquer une violation de ses droits survenue dans le cas concret. Il ne peut pas se
limiter à soulever des questions de droit qui, dans les faits, sont sans pertinence (arrêt
5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4).
La notion d'intérêt digne de protection précitée figure également à l'article 76 al. 1 let. b
LTF, qui traite de la qualité pour recourir dans le cadre du recours en matière civile.
Cette disposition prévoit en outre que le recourant soit particulièrement touché par la
décision attaquée, les deux exigences étant envisagées globalement (KLETT,
Commentaire bâlois, 2011, n. 4a ad art. 76 LTF; cf. ég., relativement à l'article 89 al. 1
let. b. et c, AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n. 22 ad art. 89 LTF).
Vu l'exigence posée par l'article 111 al. 1 LTF, la qualité de partie doit être admise au
moins aussi largement que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Pour le
surplus, considérant notamment que la formulation de l'article 76 LTF a été adaptée à
l'entrée en vigueur du CPC ("Il ne se justifierait pas que l’intérêt à recourir en matière
civile au Tribunal fédéral soit formulé différemment, plus restrictivement que dans la
procédure devant les tribunaux cantonaux. La loi sur le Tribunal fédéral a de ce fait été
adaptée."; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006,
p. 6890), il faut considérer que la qualité pour former un recours selon le CPC est la
même que celle permettant d'interjeter un recours en matière civile auprès du Tribunal
fédéral (KUNZ, n. 59 rem. prélim. ad art. 308 ss CPC; KLETT, n. 1 ad art. 76 LTF). Par
ailleurs, la formulation de l'article 76 al. 1 let. b LTF étant désormais identique à celle
de l'article 89 al. 1 LTF, on peut se référer à la jurisprudence rendue en matière de
qualité pour interjeter un recours en matière de droit public. Cela est d'autant plus
adéquat en l'occurrence, compte tenu des aspects de droit public de la présente
procédure.
Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt
de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération (arrêt 2C_872/2015 du 1er août 2016 consid. 3.1 et
les réf.).
La qualité pour recourir appartient en principe seulement aux parties principales au
procès, le cas échéant aux parties accessoires, qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, ou à leurs successeurs. Exceptionnellement, des tiers sont
habilités à entreprendre une décision, s'ils sont touchés dans leurs droits par la
décision (BLICKENSTORFER, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2016, n. 93 sv. rem. prélim. ad art. 308-334 CPC).
En matière de droit public, il est de jurisprudence que la qualité pour recourir d'un tiers,
qui n'est pas le destinataire de la décision attaquée, ne peut être admise que de façon
très limitée. Elle suppose que le tiers soit lui-même atteint de manière particulière par
le prononcé litigieux (ATF 139 II 279 consid. 2.2 p; 137 III 67 consid. 3.5). En pareille
situation, il faut une atteinte directe, une relation particulièrement proche avec l'objet du
litige (ATF 131 II 649 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment posé que
l'actionnaire, même unique ou majoritaire, n'est généralement pas touché directement
et n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre une décision touchant la société
qu'il domine (arrêts 2C_872/2015 du 1er août 2016 et 2C_1158/2012 du 27 août 2013
consid. 2.3.3 et les réf.).
Il reste à relever que, si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe au
recourant de démontrer que les conditions en sont remplies, en fournissant toutes les
données nécessaires, sous peine d'irrecevabilité du recours (arrêt 5A_439/2009 du
14 septembre 2009 consid. 1.2).
4.2.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la question de la qualité pour
recourir du liquidateur d'une société anonyme radiée contre une décision par laquelle
l'autorité cantonale de surveillance du registre du commerce avait donné suite à la
demande d'un créancier de réinscrire la société afin qu'il puisse faire valoir contre elle
une créance en dommages-intérêts et obtenir la cession, au sens de l'article 260 LP,
de la prétention des créanciers sociaux fondée sur la responsabilité du liquidateur en
question. Il lui a dénié la qualité pour recourir, son statut de défendeur potentiel à une
action en responsabilité ne suffisant pas à lui conférer les droits d'une partie dans la
procédure conduite devant les autorités du registre du commerce. La Haute Cour a
relevé que, de fait, la procédure ne visait qu'à rétablir la capacité juridique de la société
radiée, de sorte qu'elle ne produisait pas directement d'effet sur les droits des tiers
avec lesquels la société réinscrite, sa masse en faillite ou les créanciers cessionnaires
entreraient en relation et qu'il n'était pas certain qu'elle en produirait indirectement sur
eux. Il fallait toutefois réserver le cas où les autorités du registre du commerce
s'attribueraient des compétences réservées au juge du fond et empiéteraient, ce
faisant, sur les droits du recourant; en pareille hypothèse, celui-ci aurait qualité pour
faire sanctionner l'excès de pouvoir commis par ces autorités (arrêt 4A.4/1993 du
30 juin 1993 [reproduit in Annuaire du Registre du Commerce, 1994, p. 198 ss],
résumé à l'arrêt 4A.5/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2a). La même solution devait
être retenue s'agissant d'un ancien administrateur se prévalant de sa qualité de
défendeur potentiel à une action en responsabilité que le créancier requérant la
réinscription envisageait d'ouvrir contre lui (arrêt 4A.5/1999 précité consid. 2b).
4.3 En l'occurrence, la question se pose de savoir si l'appelant aurait dû, dès lors qu'il
n'ignorait pas la procédure de réinscription en cours, prendre des conclusions en son
nom propre, en première instance, et si le fait qu'il s'y soit s'abstenu s'oppose d'emblée
à ce qu'il soit habilité à recourir, parce qu'il n'aurait pas agi le plus tôt possible, comme
l'impose le principe de la bonne foi. Il n'est pas nécessaire, toutefois, d'y répondre. En
effet, pour les motifs exposés ci-après, sa qualité pour recourir doit être niée.
Il convient de relever préalablement que l'appelant n'est pas le destinataire de la
décision attaquée. Celle-ci ne lui impose aucun devoir, ni ne statue sur un quelconque
droit dont il serait le titulaire. Il y a lieu de rechercher s'il subit néanmoins une atteinte
directe, digne d'être prise en considération, lui conférant la qualité pour recourir.
Comme déjà spécifié, l'appelant fonde premièrement sa qualité pour interjeter recours
sur sa qualité d'ancien liquidateur de la société. Il considère la désignation d'un tiers en
tant que nouveau liquidateur comme une défiance vis-à-vis du travail qu'il a accompli
avant la radiation. Or, la question de la qualité de son activité n'a pas fait l'objet de la
procédure, ni du dispositif de la décision entreprise. Les considérants de celle-ci
n'évoquent nullement, pas même implicitement, le travail qu'il a accompli comme
liquidateur. Il ne peut dès lors pas faire valoir un intérêt à ce qu'il soit entré en matière
pour obtenir, en quelque sorte, que sa réputation soit restaurée.
Par ailleurs, une éventuelle future action en responsabilité dirigée contre lui en sa
qualité de liquidateur ou de gérant ne lui confère pas non plus la qualité pour recourir,
dès lors que la procédure de réinscription ne vise qu'à rétablir la capacité juridique de
la société radiée et ne produit pas directement d'effet sur les droits des tiers avec
lesquels la société réinscrite, sa masse en faillite ou les créanciers cessionnaires
entreraient en relation (arrêt 4A.5/1999 précité). En outre, en l'occurrence, il n'apparaît
pas que les appelés aient déjà entrepris des démarches en ce sens, qui supposerait
par ailleurs qu'ils obtiennent le cas échéant une cession des droits de la société contre
le liquidateur ou le gérant, ou qu'ils en aient la ferme intention.
S'agissant de sa qualité d'associé (majoritaire), dont l'appelant se prévaut également,
elle ne lui est non plus d'aucun secours. La jurisprudence qui a été rappelée au
considérant 4.2.1 en relation avec l'actionnaire peut être transposée s'agissant de la
situation de l'associé d'une société à responsabilité limitée. Comme le concède lui-
même l'appelant, il n'est qu'indirectement touché par la décision entreprise, laquelle a
été rendue à l'endroit de la société. Puisque, en vertu de l'article 794 CO, les dettes de
la société ne sont garanties que par l'actif social, on ne voit pas qu'il doive supporter de
quelconques montants à la suite de la réinscription de la société.
L'éventualité d'une action dirigée contre lui et fondée sur l'article 678 CO, par renvoi de
l'article 800 CO (restitutions de prestations perçues par l'associé, notamment), ne
saurait non plus lui conférer la qualité pour recourir, pour le même motif que celui
évoqué en relation avec une éventuelle action en responsabilité du liquidateur ou du
gérant.
Enfin, l'appelant ne prétend pas que le juge de première instance aurait outrepassé ses
compétences en statuant sur des prétentions qui relèveraient du juge du fond.
En définitive, l'appel interjeté par X_________ doit également être déclaré irrecevable,
faute par l'intéressé de disposer de la qualité pour recourir.
5.1 En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui
succombe (al. 1, 1re phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de seconde
instance, des appelants.
Dès lors, toutefois, que W_________ Sàrl en liquidation n'a pas la capacité d'agir en
justice, il se justifie que X_________, qui a agi à tort pour cette entité, supporte
l'ensemble des frais.
5.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance (art. 18 LTar) compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar).
La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard
aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de
justice sont arrêtés à 900 francs.
Au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat des appelés, qui a consisté à
prendre connaissance de l'écriture d'appel et à déposer une détermination sur celle-ci,
et des critères précités, X_________ leur versera 850 fr., débours inclus, à titre de
dépens pour la procédure d’appel (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1
let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel interjeté par W_________ Sàrl en liquidation, par l'intermédiaire de
X_________, est irrecevable.
L'appel interjeté par X_________ est irrecevable.
Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de
X_________.
X_________ versera à Y_________ et Z_________ une indemnité de 850 fr. à
titre de dépens en procédure d'appel.
Sion, le 25 août 2016