Beau-parent duty of support after child custody transfer

C1 15 86Tribunal cantonal14 juin 2015Modified

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Résumé

The Valais cantonal court allowed X_________'s appeal and held that she owed no maintenance contribution for her two daughters after custody was transferred to their father. It found that the biological father’s income was sufficient to cover the children’s full needs, so the subsidary support duty of the mother’s new husband under Art. 278(2) CC was not engaged. The court also reallocated first-instance and appeal costs, making Y_________ bear most of the costs and ordering mutual reimbursements of advances and party costs.

Regest

Art. 278 al. 2 CC; devoir d’assistance du beau-parent après remariage du débiteur d’aliments; subsidiarité absolue envers les parents biologiques. Le devoir d’assistance du conjoint du parent n’entre en considération que si la capacité contributive des parents de sang est entièrement épuisée et que le minimum vital de la nouvelle famille demeure couvert. Si le parent biologique qui a la garde dispose de moyens suffisants pour assumer intégralement l’entretien de l’enfant, aucune contribution ne peut être mise à la charge du conjoint de l’autre parent. Lorsqu’une décision est réformée sur le fond, la répartition des frais et dépens de première instance doit être revue en conséquence (consid. 7 et 8).

Texte intégral

C1 15 86

JUGEMENT DU 9 JUIN 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,

juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________ , défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée

par Me M_________

contre

Y_________ , demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par

Me N_________

(modification de jugement de divorce ; art. 278 al. 2 CC)


  • 2 -

Procédure

A. Le xxx 2004, le divorce (sur requête commune) des époux X_________ et

Y_________ a été prononcé par jugement du Tribunal du district de A_________ dont

le dispositif est le suivant (cause C1 02 xxx1) :

Le mariage célébré le xxx 1997 devant l’officier de l’état civil de A_________ entre Y_________ et

X_________ est déclaré dissous par le divorce.

La convention des xxx et xxx 2003 est homologuée en la teneur suivante :

a)

L’autorité parentale sur B_________ et C_________ est confiée à la mère.

b)

La garde sur B_________ et C_________ est confiée à la mère.

c)

Le droit de visite du père est réservé. Il s’exercera de la manière la plus large possible

d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera de la manière suivante :

  • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00

  • la moitié des vacances scolaires

d)

A titre d’entretien pour chacun de ses enfants, Monsieur Y_________ versera le montant

mensuel de fr. 600.- (six cents francs).

Ce montant ne comprend pas les allocations familiales qui seront versées en sus. Ce montant

sera payable le premier de chaque mois et porte intérêt à 5 % dès chaque échéance. Il sera

indexé à l’indice suisse des prix à la consommation pour chaque variation de l’indice de dix

points.

e)

A titre d’entretien pour son épouse, Monsieur Y_________ versera le montant mensuel de

fr. 500.- (cinq cents francs), et ce jusqu’au 31 janvier 2006 (deux mille six), date à laquelle

Madame X_________ terminera sa formation.

Ce montant sera payable le premier de chaque mois et porte intérêt à 5 % dès chaque

échéance. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation pour chaque variation de

l’indice de dix points.

Les parties renoncent à toute modification de la rente en faveur de l’épouse.

f) Il est renoncé au partage des avoirs LPP.

g)

Les soussignés déclarent s’être répartis tous leurs biens de manière équitable. Leur régime

matrimonial est liquidé.


  • 3 -

Les parties n’ont aucune autre prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre et,

moyennant exécution de la présente convention, elles se donnent quittance pour solde de tout

compte.

h)

Les frais de la procédure de divorce sont pris en charge par moitié par chacune des parties,

chaque partie conservant les frais d’intervention de son mandataire.

Les frais du tribunal, y compris ceux des mesures provisoires, sont fixés à 1000 francs.

B. Le 17 octobre 2013, Y_________ a ouvert action en modification de ce jugement à

l’encontre de X_________, devant le Tribunal de district de D_________, en concluant

ainsi (cause C1 13 xxx2) :

[1.] L’action en modification de jugement de divorce est admise.

[2.]

Le dispositif du jugement du xxx 2004 rendu par le Juge I du Tribunal du district de

A_________ est modifié comme suit :

"2.a) L’autorité parentale sur B_________, née le xxx 1997 et C_________, née le xxx 1999

est confiée au père.

2.b)

La garde sur B_________ et C_________ est confiée au père.

2.c) Le droit de visite de la mère est réservé. Il s’exercera de la manière la plus large possible

d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera de la manière suivante :

Un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à

18.00 heures.

La moitié des vacances scolaires.

2.d) A titre d’entretien pour chacun de ses enfants, X_________ versera dès l’entrée en force

du jugement une pension mensuelle de Fr. 700.-, allocations familiales comprises. Ce

montant sera payable le premier de chaque mois, d’avance, et portera intérêts à 5 % dès

chaque date d’échéance. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation,

l’indice de base étant celui du jugement de modification de divorce et l’indice de

référence celui du mois de novembre précédant l’indexation intervenant chaque année, le

1er janvier, la première fois le 1er janvier 2015."

[3.]

Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens

est mise à la charge de X_________.

[4.] Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.

C. Dans sa réponse du 25 novembre 2013, X_________ a conclu au rejet de cette

action, sous suite de frais et dépens.


  • 4 -

D. En audience de conciliation du 2 décembre 2013, les parties ont déposé de

nouvelles pièces, allégué de nouveaux faits et indiqué leurs réquisitions de preuves.

Elles ont également été formellement interrogées par le juge de district.

E. Par décision du 12 février 2014, ce même juge a octroyé à Y_________

l’assistance judiciaire partielle, avec effet au 11 février 2014, « limitée à la dispense de

fournir l’avance des frais d’expertise pédopsychiatrique » (cause C2 14 xxx3).

F. Quatre témoins ont été entendus par ledit juge le 21 mai 2014 et le rapport de

l’expertise judiciaire confiée au Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, a été établi le 24 juin 2014.

G. Le 25 août 2014, le juge précité, statuant à la demande de X_________, a attribué

la garde des enfants des parties à Y_________, à titre de « mesures

superprovisionnelles », « dans l’attente de l’issue de la procédure au fond (C1 13

xxx2) » (cause C2 14 xxx4).

H. Par courrier du 16 septembre 2014, X_________ a déclaré ne plus avoir de

prétention à l’encontre du demandeur en paiement de contributions d’entretien pour

leurs deux filles.

I. Ces dernières ont été entendues par le juge de première instance le 19 novembre

J. Lors des plaidoiries finales du 21 janvier 2015, Y_________ a modifié la conclusion

2d de sa demande « en ce sens qu’à titre d’entretien pour chacun de ses enfants,

X_________ soit astreinte à verser dès le 26 août 2014, une pension mensuelle de

700 fr., allocations familiales non comprises et que l’indexation intervenant chaque

année le 1er janvier, prenne effet la première fois le 1er janvier 2016 ».

Pour sa part, la défenderesse a acquiescé aux conclusions 2a à 2c de cette même

demande et conclu au rejet de la conclusion 2d.

K. Par jugement du 19 février 2015, le juge de district a prononcé :

Le dispositif du jugement du xxx 2004 rendu par le juge I du district de A_________ est modifié

comme il suit :

2.a) L’autorité parentale sur B_________, née le xxx 1997, et sur C_________, née le

xxx 1999, est attribuée à Y_________.

2.b)

La garde de B_________ et de C_________ est confiée au père.


  • 5 -

2.c) Le droit de visite de la mère est réservé. Il s’exercera de la manière la plus large possible

d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir

à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël et à Pâques (ces jours

de fête étant passés alternativement chez chacun des parents), ainsi que deux semaines

durant les vacances d’été.

2.d) X_________ versera en mains du père une contribution de 450 fr. par mois pour

l’entretien de chacune de ses filles, allocations de formation et familiales non comprises,

avec effet dès le 26 août 2014. Ce montant sera payable le premier de chaque mois,

d’avance, et portera intérêts à 5% dès chaque date d’échéance.

Correspondant à l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2015 (98,2

points ; indice de base : décembre 2010 = 100.0), ces contributions d’entretien seront

proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse de cet

indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée et dans

la mesure où les revenus de X_________ - par son conjoint - auront aussi été indexés.

Sans objet, la cause C2 14 xxx4 est rayée du rôle.

Les frais de procédure et de jugement, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de Y_________ à

concurrence de 1250 fr., dont 1025 fr. sont supportés par l’Etat du Valais, et de X_________ à raison

de 8750 francs.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 2187 fr. 50 à titre de dépens réduits et 950 fr.

à titre de remboursement d’avances.

L. Le 23 mars 2015, X_________ a déposé un appel à l’encontre de ce jugement, en

concluant ainsi :

L’appel est admis.

En conséquence, le point 2.d) du jugement rendu par le Tribunal de première instance est modifié

comme suit :

Aucune contribution pour l’entretien des enfants B_________ et C_________ n’est due par

X_________.

Les frais de procédure sont mis à la charge de Y_________ qui versera une équitable indemnité

à X_________ à titre de dépens.


  • 6 -

M. Au terme de sa réponse du 3 juin 2015, Y_________ a pris les conclusions

suivantes :

A titre préjudiciel :

[1.] La requête d’assistance judiciaire totale déposée par Y_________ est admise.

[2.]

En conséquence, Y_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en instance

d’appel et Me N_________ est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office.

A titre principal :

[3.] L’appel est intégralement rejeté dans la mesure où il est recevable.

[4.]

Les contributions d’entretien de CHF 450.- pour B_________ et de CHF 450.- pour

C_________ fixées dans la décision du Tribunal de D_________ du 19 février 2015 sont

confirmées.

[5.]

L’appel joint est admis et les chiffres 3 et 4 du jugement du 19 février 2015 sont modifiés

comme suit :

Ch. 3 Les frais de procédure et de jugement, arrêtés à 10'000 fr., sont entièrement mis à

la charge de X_________.

Ch. 4 X_________ versera à Y_________ une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens et

950 fr. à titre de remboursement d’avances.

[6.]

Une équitable indemnité allouée à titre de dépens à Y_________ pour ses frais d’intervention

en instance d’appel est mise à la charge de X_________.

[7.]

L’ensemble des frais de procédure et de jugement d’instance d’appel sont mis à la charge de

X_________.

N. Le 18 juin 2015, l’appelé a en outre requis des « mesures provisionnelles » tendant

à obtenir l’exécution anticipée de la partie contestée de la décision entreprise.

Cette requête a été rejetée le 9 septembre 2015 (cause TCV C2 15 xxx5).

O. Dans sa réplique du 7 octobre 2015, l’appelante a intégralement maintenu les

conclusions de son écriture de recours.

P. Le 2 novembre 2015, Y_________ a déposé sa duplique au terme de laquelle il a

intégralement confirmé les conclusions de sa réponse.


  • 7 -

Il a encore déposé plusieurs pièces les 11 et 16 novembre 2015 et adressé une

écriture spontanée au Tribunal de céans le 16 mars 2016 à laquelle X_________ a

répondu le 24 mars 2016.

Cette dernière a également rédigé une écriture du même genre le 1er mars 2017 et

déposé une nouvelle pièce le 31 mars 2017.

Finalement, l’appelé a versé en cause son « décompte LTar » le 2 mai 2017.

SUR QUOI LA COUR

I. Préliminairement

1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans

une contestation pécuniaire (cf. sur cette question ATF 133 III 393 consid. 2) dont la

valeur litigieuse, au dernier état des conclusions (cf. lettre J ci-dessus), était supérieure

à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC et art. 92 CPC). De surcroît, la

déclaration d'appel, mise à la poste le 23 mars 2015, respecte le délai de trente jours

de l'art. 311 al. 1 CPC dans la mesure où ledit jugement a été notifié au conseil de

l’appelante le 20 février 2015 (cf. p. 2 de l’écriture d’appel ainsi que art. 142 al. 3 CPC).

Pour sa part, formulé par l’appelé dans sa réponse déposée dans le délai qui lui avait

été fixé pour le faire, son appel joint est recevable (cf. art. 313 al. 1 CPC).

1.2.1 Dans une procédure en modification de jugement de divorce portant sur des

questions concernant des enfants, le tribunal de première instance admet les faits et

moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (cf. art. 229 al. 3 CPC en lien

avec les art. 284 al. 3, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC ainsi que BOHNET, Droit matrimonial,

Commentaire pratique, 2016, n. 18 ad art. 277 CPC et n. 19 ad art. 284 CPC ; TAPPY,

Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3-5 ad art. 277 CC). Les faits et

l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent, en effet, être

portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est

en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera - dans le

cadre des délibérations - le droit aux faits constatés et rendra sa décision (cf. art. 236

CPC; ATF 138 III 788 consid. 4.2 et arrêt 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid.

4.1.2).


  • 8 -

1.2.2 En procédure d’appel toutefois, et même si elle est soumise à la maxime

inquisitoire - laquelle, au demeurant, ne dispense pas les parties de collaborer

activement et d'étayer leurs propres thèses, notamment en renseignant le juge sur les

faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III

411 consid. 3.2.1 ; arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1) - la

possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux est

régie de manière complète et autonome par l’art. 317 al. 1 CPC (cf. ATF 142 III 413

consid. 2.2.2 et les références citées).

1.2.3 Cette disposition prévoit, de manière cumulative, que les faits et moyens de

preuve nouveaux sont admissibles pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans

retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui

s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova

(echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première

instance - ou plus précisément après les débats principaux (cf. art. 229 al. 1 CPC et

consid. 1.2.1 ci-dessus) -, la condition de nouveauté posée est sans autre réalisée et

seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo

nova (unechte Noven), soit les faits qui existaient déjà en première instance, il

appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer

qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu’il expose

précisément les raisons pour lesquelles il n'a pas pu les faire valoir devant le premier

juge (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et arrêt 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid.

4.2.1 ainsi que les références citées).

1.2.4 En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du

premier échange d'écritures. Exceptionnellement, ils peuvent être invoqués, aux

conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas

lorsqu’un second échange d'écritures (cf. art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (cf. art. 316

al. 1 CPC) ont été ordonnés, ou encore si le tribunal laisse le dossier de côté sans en

clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les

parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1

CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y

en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la

cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où cette autorité rend une décision par

laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de

considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a


  • 9 -

commencé (cf. arrêt 4A_511/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.2 et 5A_478/2016 précité

consid. 4.2.2 ainsi que les références citées).

1.2.5 Dans la mesure où elle concerne un fait survenu manifestement après l’audience

de plaidoiries finales qui a été aménagée en première instance le 21 janvier 2015 (cf.

lettre J ci-dessus) - et a mis un terme aux débats principaux (cf. art. 232 CPC) -, la

nouvelle pièce (du 13 mars 2015) annexée à l’écriture d’appel (du 23 mars 2015)

constitue un vrai novum (cf. arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) qui a

été produit sans retard et doit dès lors être considéré comme recevable.

1.2.6 Il en va de même des pièces 25 (du 13 juillet 2015), 27 (du 14 juillet 2015) et 28

(du 16 juillet 2015) jointes par X_________ à sa réplique du 7 octobre 2015 ainsi que

des pièces 33 (du 3 novembre 2015), 34 (du 19 septembre 2015) et 37 (du 30 octobre

  1. annexées par Y_________ à son écriture du 11 novembre 2015. En effet, elles

font état de faits qui sont véritablement nouveaux et ont été produites sans retard

puisqu’elles l’ont été dans le délai qui devait forcément être imparti - dans le cadre d’un

second échange d’écritures (cf. art. 316 al. 2 CPC) - à l’appelante pour se déterminer

sur l’appel joint formé le 3 juin 2015 par son ex-époux (cf. ATF 138 III 568),

respectivement dans le délai de duplique qui a ensuite été fixé à ce dernier le 9 octobre

2015 (cf. JEANDIN, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC).

1.2.7 En revanche, déposée par l’appelé le 16 novembre 2015, soit après l’échéance,

le 11 novembre 2015, du délai qui lui avait été imparti pour dupliquer, la pièce 38, qui

date d’octobre 2015 déjà, doit être considérée comme n’ayant pas été versée en cause

sans retard et n’est pas recevable.

1.2.8 Il n’en va pas différemment des documents que Y_________ a annexés à sa

réponse du 3 juin 2015 (numérotés de 1 à 6), des pièces 35 et 36 qu’il a jointes à son

écriture du 11 novembre 2015, des faits qu’il a allégués dans son courrier du 16 mars

2016, et auxquelles l’appelante a répondu le 24 mars 2016, ou encore de certains

documents que cette dernière a produits en annexes à sa réplique du 7 octobre 2015

(pièces 26 et 29 à 32).

En effet, les pièces 1 et 2 avaient déjà été déposées par le demandeur devant le

premier juge (dos. p. 10 et 223), de sorte qu’elles sont superfétatoires.

En outre, les pièces 3 à 6 ainsi que 35 et 36 se rapportent à des faits qui sont pour

l’essentiel antérieurs à l’audience de plaidoiries finales du 21 janvier 2015 (frais de

repas de C_________ depuis août 2014 ; frais de demi-pension de B_________


  • 10 -

depuis septembre 2014 ; police d’assurance véhicule de Y_________ du 5 mai 2011 ;

bordereau d’impôt véhicule du 20 décembre 2014 ; décompte des heures

supplémentaires réalisées durant l’année 2014), sans que l’intéressé n’établisse pour

quel(s) motif(s) il aurait été empêché de les produire devant le juge de district bien qu’il

ait fait preuve de la diligence requise, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées

comme recevables devant l’instance d’appel.

Pour les mêmes raisons, les pièces 26 (du 5 novembre 2014), 29 (du 17 septembre

  1. et 32 (en lien avec un fait remontant au 24 février 2014) qui accompagnent la

réplique de X_________ du 7 octobre 2015, ou encore les faits allégués par les deux

parties dans leur écriture respective des 16 et 24 mars 2016,sont irrecevables.

Par ailleurs, à supposer qu’elles portent sur des faits véritablement nouveaux, ce qui

n’est de loin pas certain, les pièces 30 (du 5 février 2015) et 31 (du 7 avril 2015) jointes

par l’appelante à ladite réplique, ont été établies bien avant qu’elle ne sache qu’un

second échange d’écritures serait aménagé en raison de l’appel joint formulé par

l’appelé le 3 juin 2015. Il n’est ainsi pas possible d’admettre qu’elles ont été versées en

cause sans retard, si bien qu’elles sont également irrecevables.

1.2.9 Enfin, dans la mesure où elle n’a été déposée par X_________ que le 31 mars

2017, sa taxation fiscale 2015 n’est pas recevable car elle a été produite durant la

phase des délibérations qui a débuté dès l’ordonnance adressée par la Cour de céans

aux parties le 2 février 2017 pour les informer que la cause avait été portée au rang

des affaires à juger (cf. également consid. 1.2.4 ci-dessus).

Il en va de même, pour des raisons identiques, du décompte LTar communiqué par

Y_________ le 2 mai 2017.

1.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut librement décider

d'administrer des preuves, soit ordonner que des preuves administrées en première

instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le

premier tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en

particulier s’il s’agit d’instruire en raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (cf. art.

317 CPC). Cette disposition ne confère cependant pas à l’appelant un droit à la

réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la

preuve, comme celui à la contre-preuve, découlent en effet de l'art. 8 CC ou, dans

certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent en outre pas

l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. également

arrêt 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; REETZ/HILBER, Kommentar zur


  • 11 -

Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 47 ad art. 316 CPC;

JEANDIN, n. 5 ad art. 316 CPC).

1.3.2 Dans le cas particulier, tant l’appelante que l’appelé demandent au Tribunal de

céans de procéder à leur propre interrogatoire. Ils s’abstiennent toutefois de motiver

cette requête et se contentent de proposer ce moyen de preuve à l’appui d’allégations

sans pertinence directe pour le présent litige (cf. allégués 16 et 17 de l’appel),

respectivement qui relèvent non pas du fait mais du droit (cf. allégué 3.45 de la

réponse) ou sont en lien avec des pièces au contenu très clair qu’il ne paraît pas

nécessaire d’établir davantage par l’administration de la mesure d’instruction sollicitée

(cf. pièces 27 [allégué 55 de la réplique] et 28 [allégué 56 de la réplique]). Dans ces

conditions, une telle requête de preuve ne peut être accueillie favorablement.

Il en va de même de la demande de l’appelé du 16 mars 2016 sollicitant l’audition des

enfants communs des parties puisqu’elle se rapporte à des faits irrecevables (cf.

consid. 1.2.8).

1.4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits

(cf. art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la

mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation

inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par

les motifs invoqués par les parties ou ledit juge et peut substituer ses propres motifs à

ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si

elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non

attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a

des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire

sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves

effectuée par le magistrat de première instance (cf. art. 157 CPC en relation avec l'art.

310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu

de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (cf.

JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il

a retenus (cf. arrêt 5A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les réf. citées).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou à la

maxime inquisitoire (cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver

son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la

motivation attaquée (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour le surplus, la saisine de

l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’art.

315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée


  • 12 -

et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision

attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause à la première

instance (cf. art. 318 al. 1 CPC ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1).

L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises

(cf. art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient

exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (cf. JEANDIN, n. 3 ad

art. 315 CPC; REETZ/HILBER, n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e

éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC).

1.4.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir mis à sa charge une contribution

d’entretien pour ses deux enfants B_________ et C_________. Pour sa part, dans son

appel joint, l’appelé s’en prend à la répartition des frais et dépens de première instance

effectuée par ce magistrat. En revanche, les chiffres 1/2a - attribution de l’autorité

parentale -, 1/2b - attribution du droit de garde -, 1/2c - réglementation du droit de visite

-, et 2 - sort de la cause C2 14 xxx4 - du dispositif du prononcé querellé ne sont pas

contestés. Ces chiffres sont, par conséquent, entrés en force formelle de chose jugée,

en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

II. Statuant en faits

2.1 Y_________ (né le xxx 1976) et X_________ (née le xxx 1977) se sont mariés le

xxx 1997. Ils sont les parents de B_________, née le xxx 1997, et de C_________,

née le xxx 1999.

2.2 Leur divorce (sur requête commune) a été prononcé par jugement du xxx 2004 qui

a notamment prévu que l’autorité parentale et le droit de garde sur leurs deux enfants

étaient confiés à la mère et que le père bénéficiait d’un droit de visite usuel tout en

étant, en outre, astreint au paiement de contributions d’entretien mensuelles, soumises

à indexation, pour chacun de ceux-ci (600 fr., allocations familiales en sus) et pour son

ex-épouse (500 fr. jusqu’au 31 janvier 2006) (cf. lettre A ci-dessus).

2.3 En 2005, X_________ s’est remariée avec F_________. Ils sont les parents de

G_________, né le xxx 2006, de H_________, née le xxx 2010, ainsi que d’un

troisième enfant né en xxx 2015.


  • 13 -

2.4 En été 2012, les époux X_________ et F_________ ont, en sus, accueilli dans

leur foyer, avec l’aval du Service cantonal de la jeunesse, I_________, née le xxx

2000, qui était orpheline de mère et dont le père était établi à l’étranger.

2.5 Cette enfant souffrant de carences en matière d’éducation, de discipline et

d’hygiène, lesdits époux ont élaboré à son intention une liste de règles écrites - qui, en

l’espace d’une année, ont passé de 10 à 108 - assortie d’un barème de punitions

(heures de travaux ménagers ou de jardinage, voire recopiage desdites règles) en cas

de manquements.

2.6 Par souci d’équité, ils ont également imposé ces prescriptions et sanctions à

B_________ et à C_________ habitant sous leur toit.

2.7 Par ailleurs, indépendamment desdites punitions, chacune de ces trois filles devait

accomplir quotidiennement une tâche ménagère d’une durée de 30 à 45 minutes, sauf

durant les week-ends ou les mercredis de « grand nettoyage » où cette durée était

d’une heure à une heure et demie.

2.8 F_________ a aussi placé, à une reprise, une caméra dans la chambre de

C_________, avec l’accord de cette dernière, dans le but de s’assurer qu’elle range

cette pièce. A quelques mois d’intervalle, il a en outre obligé cette dernière, puis sa

soeur B_________, à récupérer au fond d’un « molok » un objet qui y avait été jeté par

mégarde. Il a de plus déposé une poubelle sur le lit de C_________, « à titre

éducatif », car elle ne l’avait pas évacuée « pendant quelques soirs de suite ».

2.9 Dès la fin 2012, les deux sœurs B_________ et C_________ ont exprimé leur

volonté d’aller vivre chez leur père. Dans le courant 2013, B_________ s’est

également plainte de sa situation familiale auprès de la psychologue et conseillère en

orientation du Collège J_________ , de même qu’auprès de son enseignante titulaire

au sein de cet établissement, de sa professeure d’anglais et du recteur. Le 29

novembre 2013, ce dernier a sollicité l’intervention de l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte de K_________, laquelle, compte tenu notamment de la

procédure en modification de jugement de divorce pendante devant le Tribunal des

districts de D_________ depuis le 17 octobre 2013 (cf. lettre B ci-dessus), et après

avoir procédé à quelques investigations, s’est toutefois déclarée incompétente pour

statuer.

2.10 Dans le cadre de la procédure judiciaire précitée, une expertise a été confiée au

Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et


  • 14 -

d’adolescents, sa mission étant d’évaluer les capacités éducatives respectives de

Y_________ et de X_________, puis de formuler un préavis sur l’attribution de

l’autorité parentale et du droit de garde sur leurs deux enfants communs. Au terme de

son rapport du 24 juin 2014, cet expert a validé la demande de ces derniers tendant à

pouvoir vivre chez leur père et préconisé que leur mère bénéficie d’un droit de visite

d’un week-end sur deux, susceptible d’être élargi.

2.11 Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 août 2014, le juge de district

a attribué à Y_________ le droit de garde sur ses deux filles (cf. lettre G ci-dessus).

Peu après ce transfert de garde, X_________ a expressément renoncé aux

contributions d’entretien que lui versait jusqu’à ce moment-là son ex-mari pour celles-ci

(cf. lettre H ci-dessus).

2.12 Lorsque ces enfants ont été entendus par le magistrat de première instance le 19

novembre 2014, ils lui sont apparus pleinement satisfaits du changement survenu dans

leur prise en charge personnelle.

2.13 Lors des plaidoiries finales du 21 janvier 2015, X_________ a formellement

acquiescé au transfert d’autorité parentale et de droit de garde réclamé par

Y_________, ainsi qu’aux modalités proposées par celui-ci pour son droit de visite (cf.

lettre J ci-dessus).

3.1 L’appelé exerce la profession de monteur-électricien. Son revenu mensuel net,

13ème salaire compris, est de 5351 fr. 40 (dos. p. 272).

3.2 S’agissant de ses charges mensuelles, il y a lieu de retenir un loyer de 850 fr.

(dos. p. 19), auquel, selon le premier juge, dont l’opinion sur ce point n’est pas

contestée devant le Tribunal de céans, s’ajoutent des frais accessoires de 150 francs.

En outre, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’est élevée à 234 fr. 85 en 2014

(dos. p. 141), respectivement à 271 fr. en 2015 (pièce 37 ; cf. également dos. p. 281),

et ses dépenses professionnelles - comprenant ses frais de déplacements et de repas

pris hors de son domicile en lien avec son travail (cf. art. 22 de la loi fiscale cantonale

du 10 mars 1976 et art. 26 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre

    • ont été admises fiscalement à hauteur de 741 fr. (8896 fr. : 12 ; dos. p. 270).

3.3 En revanche, en l’absence de la moindre pièce justificative à ce sujet

régulièrement produite en cause, c’est à juste titre que le jugement entrepris n’a retenu


  • 15 -

aucun montant au titre de l’assurance-ménage ainsi que de l’assurance et de l’impôt

pour le véhicule de l’intéressé.

3.4 Quant à ses avoirs bancaires, ils s’élevaient à 8015 fr. 86 au 31 décembre 2013

(dos. p. 149-152).

3.5 Le dossier laisse par ailleurs apparaître certaines charges mensuelles spécifiques

concernant ses deux filles C_________ et B_________, soit 68 fr. 55 pour leurs primes

d’assurance-maladie obligatoire respectives dès le 1er janvier 2014 (dos. p. 78), puis 74

fr. 30 dès le 1er janvier 2015 (dos. p. 273), 50 fr. pour l’écolage de B_________ auprès

du Collège J_________ (200 fr. : 4 ; cf. dos. p. 65-66), 97 fr. 50 pour son abonnement

de train durant l’année scolaire 2013/2014 (dos. p. 63), puis 147 fr. xxx3 pour l’année

scolaire 2015/2016 (pièce 33), et 85 fr. 50 pour l’abonnement ferroviaire de sa sœur

C_________ durant cette même année scolaire (pièce 34). Il n’y a en revanche pas

lieu de retenir des frais dentaires pour celle-ci (cf. allégué 53 de la réplique [admis]).

4. Après avoir obtenu un diplôme de maturité, X_________ a intégré, dès la fin de

l’année 2002, une école d’informatique, formation qu’elle a cependant interrompue

après une année et demie. Puis, elle a suivi des cours de comptabilité et obtenu un

CFC d’employée de commerce. Elle n’a toutefois jamais exercé par la suite d’activité

lucrative, se consacrant aux soins et à l’éducation de ses enfants.

5.1 Monteur-électricien de formation, F_________ travaille comme officier au sein de

la police militaire à L_________ .

5.2 Son revenu mensuel net moyen, sans les allocations familiales qu’il perçoit (640 fr.

35 ; cf. dos. p. 241-244), mais y compris son 13ème salaire, peut être arrêté à 7885 fr.

20 (7318 fr. 35 [octobre 2014 : 7958 fr. 70 - 640 fr. 35] + 7240 fr. 85 [décembre 2014 :

7881 fr. 20 - 640 fr. 35] : 2, soit 7279 fr. 60 en moyenne ; 7279 fr. 60 x 11 + 14'547 fr.

35 [novembre 2014 et 13ème salaire : 15'187 fr. 70 - 640 fr. 35 ] : 12 = 7885 fr. 20). Il

bénéficie également d’un gain accessoire (pour une activité dépendante) de 106 fr. 25

par mois (1275 fr. : 12 ; dos. p. 54).

5.3 S’agissant des charges mensuelles qui sont établies en cause et qu’il doit

supporter seul pour le ménage qu’il forme avec l’appelante, il y a lieu de mentionner les

intérêts de la dette hypothécaire grevant la maison dont il sont copropriétaires, soit

1295 fr. en 2014 (15'540 fr. 50 : 12 ; dos. p. 256), respectivement 1288 fr. 25 en 2015

(3864 fr. 70 : 3 ; pièce 25), les intérêts et les commissions pour le prêt qui leur a été

octroyé en vue de réaliser des travaux de transformation et de rénovation de cette


  • 16 -

habitation, soit 121 fr. 45 (en 2013, soit [971 fr. 70 + 485 fr. 85] : 12 ; dos. p. 257), les

primes d’assurance-maladie obligatoire de 327 fr. 15 pour X_________ et de 68 fr. 55

pour leur fils Steve dès le 1er janvier 2014 (dos. p. 78), respectivement de 339 fr. 50

pour celle-ci, de 74 fr. 30 pour ce dernier et de 80 fr. 50 (241 fr. 50 : 3) pour leur fille

H_________ dès le 1er janvier 2015 (dos. p. 245-246), les dépenses professionnelles

de F_________ admises fiscalement pour un montant de 1163 fr. 50 (13'962 fr. : 12 ;

dos. p. 54), l’impôt pour le véhicule de la famille, soit 22 fr. 25 (pour 2012 [267 fr. : 12] ;

dos. p. 55), et l’assurance y relative à hauteur de 161 fr. 85 (dès le 1er août 2014 [971

fr. 20 : 6] ; dos. p. 254), les mensualités de leasing de 494 fr. 65 pour leur nouvelle

voiture (dès le 1er août 2015 ; pièces 27 et 28), les taxes communales à leur charge

pour 122 fr. 25 (pour l’année 2014 [1467 fr. 15 : 12] ; dos. p. 261), les frais d’entretien

de la pompe à chaleur à concurrence de 56 fr. 70 (pour 2013 [680 fr. 40 : 12] ; dos. p.

67-68), les primes d’assurance RC, ménage et bâtiment de 61 fr. 15 (dès le 1er

novembre 2014 [734 fr. 06 : 12] ; dos. p. 252) et celles du 3ème pilier lié de 547 fr. 15

(dès le 1er mars 2014 [6566 fr. : 12] ; dos. p. 255), ainsi que les redevances radio-

télévision de 38 fr. 50 (pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 [462 fr. 40 :

12] ; dos.p. 268).

5.4 Quant à la fortune mobilière dudit ménage, elle atteignait 12'454 fr. au 31

décembre 2012 (dos. p. 54 [verso]).

III. Considérant en droit

6.1 Dans un premier grief d’ordre formel, X_________ reproche au premier juge de ne

pas avoir respecté les « exigences minimales de motivation » et dès lors violé son droit

d’être entendue. En effet, l’argumentation de ce magistrat ne lui permettrait pas de

comprendre pour quelle raison des contributions d’entretien ont été mises à sa charge,

alors même que ledit juge avait indiqué, d’une part, qu’elle ne disposait d’aucun revenu

et ne pouvait être contrainte de travailler, et, d’autre part, que son ex-mari parvenait à

couvrir son minimum vital avec son salaire. Ce même juge ne se serait en outre

déterminé sur aucun de ses arguments « en rapport avec le devoir d’entretien du

conjoint en cas de remariage ».


  • 17 -

6.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le devoir

pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, il doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a

toutefois pas l’obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui

ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté même si

l’argumentation présentée est erronée (cf. arrêt 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid.

3.1 et 4.1 ainsi que les références citées).

6.3 Force est d’emblée de constater que les reproches de l’appelante sont sans

fondement. En effet, après avoir exposé, en détail, les règles en matière de devoir

d’assistance du beau-parent au sens de l’art. 278 al. 2 CC (cf. consid. 9.1.1 du

jugement attaqué), le premier magistrat a expliqué de manière claire et parfaitement

compréhensible, ce qui a du reste permis à X_________ d’articuler ses griefs de fond

sur plusieurs pages de son écriture de recours (p. 6-11), les raisons qui l’ont amené à

astreindre celle-ci au paiement de contributions d’entretien pour ses deux filles aînées

(cf. également consid. 7.5.1 ci-dessous). Cette motivation doit dès lors être considérée

comme suffisante au regard de son droit d’être entendue, autre étant la question de

savoir si elle est juridiquement correcte, ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 7.5.2

ci-après).

7.1 Lorsque, en application de l’art. 134 al. 1 CC, le juge transfère l’autorité parentale

au parent qui en était privé auparavant, il lui incombe de fixer, selon les dispositions du

droit de la filiation, la contribution d’entretien pouvant, cas échéant, être désormais

mise à la charge du parent qui a perdu l’autorité parentale (cf. art. 134 al. 2 et 276 al. 2

CC ; arrêt 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 [in FamPra.ch 2005 n. 28 p. 172] consid.

3.2.1).

7.2.1 A cet égard, et en particulier, l’art. 278 al. 2 CC prévoit que chaque époux est

tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son

obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.

7.2.2 Il résulte, en effet, du devoir général d'assistance entre époux que ceux-ci

doivent, en principe, s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus


  • 18 -

d'une précédente union, ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l'entretien

de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents de sang et non aux conjoints

de ceux-ci.

Ainsi, en cas de remariage du débiteur d’aliments, si les moyens dont ce dernier

dispose ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de sa nouvelle

union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un précédent lit ou né hors

mariage, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d’apporter

une plus grande contribution à l’entretien de leur nouvelle famille et de le soutenir dans

l’exécution de ses obligations d’entretien. Ce devoir d’assistance du beau-parent est

toutefois limité de trois manières :

Premièrement, il est subsidiaire, l’obligation des parents biologiques envers leurs

enfants étant prioritaire. Par conséquent, la capacité financière desdits parents doit

être complètement épuisée avant que le devoir d’assistance du beau-parent n’entre en

considération.

Deuxièmement, ce dernier ne doit l’assistance que dans la mesure où le minimum vital

de la nouvelle famille qu’il forme avec le parent biologique est couvert, y compris celui

de leurs propres enfants.

Troisièmement, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant issu d’une précédente

union, ou né hors mariage, ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu’elle

aurait été sans le mariage du débiteur d’aliments (cf., sur toutes ces questions,ATF

120 II 285 consid. 2b ; arrêts 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2,

5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2, 5A_769/2009 du 5 mai 2010 consid.

3.2, 5A_733/2009 du 10 février 2010 consid. 3.2, 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid.

5, 5C.218/2005 du 27 octobre 2005 [in FamPra.ch 2006 n. 11 p. 161] consid. 3.1-3.2,

5C.112/2005 du 4 août 2005 consid. 3.2.1, 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1

et 3.4, 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b ainsi que les références citées ; cf.

également MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, no 1048 ; BREITSCHMID,

Commentaire bâlois, 5ème éd., 2014, n. 6, 8, 10-12 ad art. 278 CC ; DE

LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 2.6 ad art. 278 CC ; PIOTET,

Commentaire romand, 2010, n. 6-8 ad art. 278 CC ; BADDELEY/LEUBA, L’entretien de

l’enfant du conjoint et le devoir d’assistance entre époux, in L’arbre de la méthode et

ses fruits civils, Recueil de travaux en l’honneur du Professeur Suzette Sandoz, 2006,

p. 175 ss, p. 179 ; HEGNAUER, Commentaire bernois, 1997, n. 14 ss ad art. 278 CC).


  • 19 -

7.3 Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le transfert du droit de garde de

C_________ et de B_________ à leur père le 25 août 2014 commande d’examiner si

ce fait nouveau impose à l’appelante de verser une contribution financière à son ex-

mari pour l’entretien de leurs enfants communs, étant toutefois précisé d’emblée que la

fille aînée des parties a atteint sa majorité le xxx 2015 et qu’en l’absence de ratification

de sa part des conclusions prises par l’appelé à ce sujet, une telle contribution ne

pourrait pas, dans le cadre de la présente procédure, être prévue au-delà de cette

date. De même, et pour des motifs identiques, une contribution de ce genre ne pourrait

pas non plus être fixée pour l’entretien de C_________ au-delà de sa majorité qu’elle

atteindra le xxx de l’année en cours (cf. à ce sujet ATF 142 III 78 consid. 3.2 et arrêt

5A_287/2012 consid. 3.1.3 ainsi que les références citées).

7.4 Le magistrat de première instance a retenu (cf. consid. 8.2 du jugement entrepris),

sans que son opinion ne soit remise en cause devant le Tribunal de céans, qu’il ne

pouvait être exigé que X_________ obtienne un revenu professionnel en exerçant une

activité lucrative, même à temps partiel, ce qui est, au demeurant, parfaitement fondé

compte tenu du fait qu’elle doit encore s’occuper de ses trois plus jeunes enfants dont

l’aîné n’a pas encore onze ans et le cadet un peu plus d’une année (cf. sur cette

question arrêt 5A_726/2011 et 5A_727/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 et les

références citées).

7.5 La seule question qui doit dès lors être résolue céans est donc celle de savoir si,

comme l’a décidé le juge de district, l’appelante peut se voir réclamer des contributions

d’entretien pour ses deux filles C_________ et B_________ - dans les limites

indiquées au consid. 7.3 ci-dessus -, pensions qui devraient alors être entièrement

financées par les seuls revenus de son conjoint, F_________.

7.5.1 Motivant son opinion (positive) à ce sujet, ledit juge a considéré, en substance,

que ce dernier bénéficiait d’un revenu professionnel mensuel net moyen, 13ème salaire

compris mais allocations familiales (640 fr. 35) en sus, de 7876 fr., auquel s’ajoutait un

revenu locatif de 43 fr. par mois. Comme le minimum vital mensuel de sa famille

atteignait 6722 fr. 20, le solde disponible s’élevait à 1837 fr. 15 par mois ([7876 fr. +

640 fr. 35 + 43 fr.] - 6722 fr. 20), de sorte que son épouse disposait « des moyens

nécessaires au paiement d’une contribution pour l’entretien de ses deux filles ».

Pour sa part, toujours selon ce même magistrat, Y_________ jouissait d’un revenu

professionnel mensuel net de 5351 fr. 40, 13ème salaire compris, et son minimum vital,

englobant les coûts d’entretien de ses enfants, allocations de formation et familiales


  • 20 -

déduites, s’élevait à 5288 fr. 40, si bien qu’il parvenait « à peine » à les couvrir avec

son salaire.

La « comparaison des revenus respectifs des père et mère » révélait dès lors, selon le

premier juge, que la situation financière de X_________ et de sa famille était

« nettement plus favorable » que celle de son ex-mari, si bien qu’il paraissait

« équitable » d’astreindre celle-ci au paiement de contributions pour l’entretien de leurs

deux filles, lesquelles devaient être arrêtées à 450 fr. par mois pour chacune d’elles,

allocations de formation et familiales en sus, avec effet dès le 26 août 2014, ce qui

permettait à Y_________ de disposer d’un solde mensuel de (recte) 963 fr., après

déduction de l’ensemble de ses charges ([5351 fr. 40 + 900 fr.] - 5288 fr. 40), alors que

le « couple X_________ et F_________ » pouvait bénéficier d’un solde de 937 fr. 15

par mois (1837 fr. 15 - 900 fr.), la différence entre ces deux montants « tenant compte

de la situation moins favorable du demandeur ».

Au surplus, ledit juge a estimé, s’agissant du droit des quatre (à l’époque) enfants de

X_________ à être traité de manière semblable, que les contributions prévues pour

C_________ et B_________ ne semblaient « pas trop élevée[s] par rapport aux

prestations de soins et d’éducation » que leur mère fournissait à ses deux autres

enfants.

7.5.2.1 Au moment du prononcé du divorce, le xxx 2004, l’appelante, qui était

étudiante (cf. consid. 4 ci-dessus), percevait une bourse d’étude de 1500 fr. par mois,

la fin de sa formation étant en outre prévue pour janvier 2006 (cf. dos. C1 02 xxx1 p.

76), ce qui explique, selon toute vraisemblance, que les parties se sont alors

accordées pour que l’appelé lui verse une contribution d’entretien mensuelle pour elle-

même (de 500 fr.) jusqu’au 31 janvier 2006 (cf. lettre A ci-dessus).

En outre, celui-ci, dont le revenu mensuel net était de 4200 fr., hors allocations

familiales (perçues directement par son épouse) mais 13ème salaire et vacances inclus

(cf. dos. C1 02 xxx1 p. 78), a également accepté d’assumer des pensions de 600 fr.

par mois, allocations familiales non comprises, pour chacune de leurs deux filles,

contributions qui couvraient alors entièrement leurs besoins. En effet, sur la base des

Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants éditées par

l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : les tabelles zurichoises),

utilisées à ce moment-là en Valais, avec une réduction de 30%, pour le calcul de telles

pensions (cf. RVJ 2003 p. 265 et 2002 p. 178 ; cf. également RVJ 2012 p. 149), les

besoins d’enfants âgés de 4 et 6 ans s’élevaient théoriquement à 1141 fr. (1630 fr. -


  • 21 -

30%) par mois pour chacun d’eux. Ce montant devait toutefois être encore réduit de

22% (cf. dans ce sens arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2) et dès lors

ramené à 890 fr. par enfant - puisque lesdites Recommandations étaient établies en

tenant compte d’un revenu mensuel global des parents de l’ordre de 7000 fr. à 7500 fr.

(cf. arrêt 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3 ; cf. également arrêt

5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.2) et que celui des parties s’élevait alors au

montant total de 5700 fr. (1500 fr. + 4200 fr.) -, dont encore à déduire les allocations

familiales versées pour chacune des filles concernées (260 fr. ; cf. art. 8 al. 2 de la loi

cantonale du 20 mai 1949 sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds

cantonal pour la famille), si bien que leurs coûts d’entretien pouvaient effectivement

être arrêtés au montant arrondi de 600 fr. par enfant.

7.5.2.2 En août 2014, lorsque la garde de ses deux filles lui a été confiée,

Y_________ percevait un revenu mensuel net de 5351 fr. 40 (cf. consid. 3.1 ci-

dessus). Son minimum vital de base s’élevait en outre à 1350 fr. par mois (cf. BlSchK

2009 p. 196 ss) - forfait incluant ses frais d’alimentation, d’habillement, ses soins

corporels et de santé, l'entretien de son logement, ses assurances privées, ses frais

culturels, ainsi que ses dépenses pour l'éclairage, l'électricité, le gaz, le téléphone, la

radio et la télévision (cf. arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 3.1.1,

7B.37/2005 du 8 avril 2005 consid. 2 et 5P.439/2004 du 10 mars 2005 consid. 6) -,

montant auquel il convenait d’ajouter ses frais de logement (1000 fr.), sa prime

d’assurance-maladie obligatoire (234 fr. 85 en 2014 et 271 fr. en 2015) ainsi que ses

dépenses professionnelles (741 fr.) (cf. consid. 3.2 ci-dessus), si bien que le solde de

revenu à sa disposition atteignait 2025 fr. 55 (5351 fr. 40 - 1350 fr. - 1000 fr. - 234 fr.

85 - 741 fr.), puis a passé à 1989 fr. 40 dès 2015 (5351 fr. 40 - 1350 fr. - 1000 fr. - 271

fr. - 741 fr.).

Quant aux besoins de ses deux filles, alors âgées de 14 et 16 ans, ils pouvaient être

estimés, conformément à la pratique (toujours fondée sur les tabelles zurichoises) en

vigueur à ce moment-là (cf. RVJ 2012 p. 149), et déduction faite des allocations de

formation et familiales auxquelles elles avaient droit, soit 425 fr. pour B_________ et

275 fr. pour C_________ (cf. art. 7 et 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur les

allocations familiales du 11 septembre 2008), à 986 fr. 50 pour celle-là (355 fr. + 120 fr.

  • [310 fr. - 20 %] + [810 fr. - 15 %] - 425 fr.), respectivement à 1136 fr. 50 pour celle-ci

(355 fr. + 120 fr. + [310 fr. - 20 %] + [810 fr. - 15 %] - 275 fr.), sans qu’il n’y ait lieu d’y

ajouter encore leurs primes d’assurance-maladie obligatoire, ni leurs frais d’écolage et

de transport (cf. consid. 3.5 ci-dessus), toutes ces charges étant déjà incluses dans le


  • 22 -

poste « autres frais » des tabelles précitées (cf. arrêt 5A_40/2016 du 16 août 2016

consid. 5.4).

Après avoir réduit les frais de logement de Y_________ pris en compte ci-dessus du

montant correspondant à de telles charges déjà inclus dans les besoins de chacun de

ses enfants, soit 496 fr. ([310 fr. - 20 %] x 2), force est de constater que son disponible

mensuel s’est élevé, en définitive, à 2521 fr. 55 en 2014 (2025 fr. 55 + 496 fr.),

respectivement à 2485 fr. 40 en 2015 (1989 fr. 40 + 496 fr.), soit à des montants

largement suffisants pour qu’il puisse assumer la totalité des coûts d’entretien de ceux-

ci qui s’élevaient, hors allocations familiales, à 2123 fr. (986 fr. 50 + 1136 fr. 50).

7.5.2.3 Il résulte de ce qui précède que, de manière identique à ce qui s’était passé au

moment du divorce des parties (cf. consid. 7.5.2.1), les besoins de C_________ et de

B_________ ont été entièrement assumés par leur père biologique, qui en avait les

moyens financiers (cf. consid. 7.5.2.2), après que leur garde lui a été transférée, étant

précisé qu’il ne pouvait être exigé de leur mère biologique qu’elle réalise un revenu

professionnel lui permettant de prendre elle-même financièrement à sa charge une

partie desdits besoins afin d’en soulager son ex-mari (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Par

conséquent, dans la mesure où la capacité économique du père biologique des

enfants concernés était suffisante pour assumer entièrement leurs coûts d’entretien, il

ne se justifiait nullement de faire appel au soutien subsidiaire du conjoint de

l’appelante, les conditions d’application de l’art. 278 al. 2 CC n’étant pas réunies (cf.

consid. 7.2.2), contrairement à ce qu’a décidé le jugement entrepris et comme

l’appelante l’a relevé à juste titre.

7.5.2.4 Compte tenu de tous ces éléments, le présent appel doit être admis et le

chiffre 1/2d de son dispositif modifié dans le sens où aucune contribution d’entretien

n’est mise à la charge de X_________ pour ses filles C_________ et B_________.

8. Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel

doit se prononcer sur les frais – englobant les dépens – de première instance (art. 318

al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne

l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue

(JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). Selon l’art. 106 CPC - qui vaut tant en première qu’en

seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 et arrêt 5A_496/2013 du

11 septembre 2013 consid. 4.4.1) -, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause,

les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).


  • 23 -

8.1.1 Devant le premier tribunal, le demandeur a obtenu que l’autorité parentale et le

droit de garde sur ses deux filles lui soient attribués et que le droit de visite de leur

mère soit organisé, pour l’essentiel, comme il l’avait requis (cf. dos. p. 7), ce à quoi

celle-ci avait d’ailleurs acquiescé en fin de procédure (cf. dos. p. 238 ; cf. également

dos. MAR C2 14 xxx4). Les conclusions de Y_________ en paiement par son ex-

épouse de contributions d’entretien à raison de 700 fr. (allocations familiales en sus)

pour chacun de leurs enfants (cf. lettre J ci-dessus) devaient en revanche être rejetées,

comme on vient de le voir.

Cela étant, les frais de première instance doivent dès lors être mis pour ¼ à la charge

du demandeur et pour ¾ à celle de X_________, ce qui entraîne le rejet de l’appel

joint de celui-ci.

8.1.2 Non contestés, les frais judiciaires de l’instance précédente, arrêtés par cette

dernière à 10’000 fr., sont confirmés. Ce montant doit ainsi être réparti à concurrence

de 2500 fr. à la charge de Y_________ - dont 2050 fr. (8200 fr. x ¼) seront supportés

par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire partielle qui lui a été octroyée pour

les frais d’expertise (cf. dos. p. 153-154) et qu’il remboursera dès qu’il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC) - et de 7500 fr. à celle de la défenderesse.

Ces montants sont prélevés sur les avances des parties, soit 1175 fr. par le

demandeur et 105 fr. par X_________, si bien que, compte tenu de la répartition

desdits frais, celle-ci versera 725 fr. à celui-là en remboursement de ses avances

(1175 fr. - [2500 fr. - 2050 fr.]).

8.1.3 Pour la présente procédure d’appel, l’émolument, qui peut osciller entre 280 fr. et

9600 fr. (art. 17 al. 1 et 2 LTar) et être réduit de 60 % (art. 19 LTar), est arrêté à 850

francs.

Vu le sort de l’appel et celui de l’appel joint, ces frais doivent être entièrement mis à la

charge de Y_________ qui versera dès lors à X_________ un montant de 850 fr. à

titre de remboursement de ses avances.

8.2 Il convient également de se prononcer sur les indemnités à titre de dépens

auxquelles peuvent prétendre les parties, dont chacune a été assistée par un

mandataire professionnel.

8.2.1 L’activité déployée par ces mandataires en première instance ayant été

sensiblement équivalente, comme l’a relevé le juge de district dont l’opinion sur ce


  • 24 -

point est demeurée incontestée (cf. consid. 11.3.1 de son jugement), les dépens

auxquels les parties peuvent prétendre (cf. art. 27, 29 ainsi que 34 al. 1 et 2 LTar) sont

fixés à 2500 fr., débours compris, pour chacune d’elles.

Vu le sort des frais, Y_________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 625 fr.

(2500 fr. x ¼) à X_________ qui lui versera au même titre 1875 fr. (2500 fr. x ¾).

8.2.2 En appel, les dépens (cf. art. 35 al. 1 LTar) de cette dernière sont fixés à 1500 fr.

(écriture de recours [15 pages] et réplique [8 pages]) et doivent être entièrement

supportés par Y_________ qui succombe.

Par ces motifs,

Prononce

Le jugement du Tribunal des districts de D_________ du 19 février 2015, dont les

chiffres 1/2a à 1/2c ainsi que 2 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la

teneur suivante :

Le dispositif du jugement du xxx 2004 rendu par le juge I du district de A_________ est modifié

comme suit :

2.a) L’autorité parentale sur B_________, née le xxx, et sur C_________, née le xxx 1999,

est attribuée à Y_________.

2.b)

La garde de B_________ et de C_________ est confiée au père.

2.c) Le droit de visite de la mère est réservé. Il s’exercera de la manière la plus large possible

d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir

à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël et à Pâques (ces jours

de fête étant passés alternativement chez chacun des parents), ainsi que deux semaines

durant les vacances d’été.

Sans objet, la cause C2 14 xxx4 est rayée du rôle.

est réformé; en conséquence, il est statué :

Aucune contribution d’entretien n’est mise à la charge de X_________ pour

ses filles C_________ et B_________.


  • 25 -

Les frais de première instance, arrêtés à 10’000 fr., sont mis à concurrence

de 2500 fr. à la charge de Y_________, dont 2050 fr. sont supportés par

l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire partielle qui lui a été

octroyée, et de 7500 fr. à la charge de X_________.

Les frais d’appel, arrêtés à 850 fr., sont mis à la charge de Y_______

  1. X_________ versera à Y_________ :

725 fr. à titre de remboursement d’avances (première instance) ;

1875 fr. à titre de dépens (première instance).

  1. Y_________ versera à X_________ :

850 fr. à titre de remboursement d’avances (appel) ;

2125 fr. à titre de dépens (625 fr. : première instance ; 1500 fr. : appel).

Y_________ remboursera 2050 fr. à l’Etat du Valais dès qu’il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Sion, le 9 juin 2017

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