Arbitration clause ousts district court jurisdiction

C1 15 83Tribunal de district de Sion8 mai 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ sued Y_________ for architectural fees arising from the project "Résidences E_________". The district court first examined jurisdiction and found that the architecture contract, signed by Y_________'s authorized representative, contained a valid written arbitration clause referring disputes to arbitration under SIA 150. Because none of the exceptions to the duty to decline jurisdiction applied, the court held itself incompetent and declared the action inadmissible in state court. The claimant was ordered to pay the court costs; no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 60 et 61 CPC; convention d’arbitrage; compétence du juge étatique: lorsque les parties ont conclu par écrit une clause compromissoire valable et applicable à un litige arbitrable, le tribunal saisi doit décliner sa compétence d’office, sans préjuger de la compétence du tribunal arbitral. L’examen du juge étatique se limite, en cas de doute, à un contrôle sommaire; il ne peut retenir l’inapplicabilité manifeste de la convention qu’en l’absence d’une déclaration de volonté claire et univoque de soumettre le litige à l’arbitrage. La compétence doit être niée si aucune des exceptions de l’art. 61 CPC n’est réalisée; les frais suivent en principe le sort de l’incompétence.

Texte intégral

JUGCIV /14

C1 15 83

JUGEMENT DU 8 MAI 2015

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X_________ , demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ , défendeur, représenté par Maître N_________

(contrat d’architecte ; convention d’arbitrage ; Directive SIA 150)


  • 2 -

FAITS ET PROCEDURE

A. A_________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à

B_________. Toutes les parts sociales sont en mains de X_________. A_________

Sàrl a pour but «l'exploitation d'un bureau d'architecture, planification et promotion

mobilière et immobilière et obtention et accomplissement de tous autres mandats et

contrats liés à la construction, de même que la commercialisation de matériaux et

prestations de services en tous genres en rapport direct ou indirect avec la

construction». X_________ en est l'associé gérant, avec signature individuelle.

Y_________ est avocat et gestionnaire de fortune.

B. En mars 2002, Y_________ a acquis plusieurs parcelles à la route C_________, à

D_________, à B_________, en vue d'y réaliser une promotion immobilière

comprenant deux immeubles d'habitation et un parking souterrain sous le nom de

«Résidences E_________». La promotion de l'opération a été confiée à F_________,

qui avait déjà collaboré avec Y_________. Y_________ avait donné procuration à

F_________, notamment pour acquérir les immeubles en question, avec les pouvoirs

les plus étendus. F_________ a notamment passé les contrats avec les entreprises,

disposés des procurations bancaires et passé les contrats de vente.

C. Le 11 novembre 2002, Y_________ a conclu avec le bureau A_________ Sàrl un

contrat d'architecte portant sur la promotion «Résidences E_________». Le contrat

d'architecte a été signé, au nom et pour le compte de Y_________, mandant, maître

de l'ouvrage, par F_________. Le contrat intègre la norme SIA-102 (édition 1984). Il

porte sur le 100% des prestations ordinaires d'architecte.

L'art. 7.13 SIA-102 indique que «si, à la demande du mandant ou avec son accord, ou

pour toute autre raison contraignante, l'architecte a dû apporter des modifications

importantes aux plans ou à d'autres documents, il a droit pour ce surcroît de travail à

un supplément d'honoraires calculé, à défaut de convention contraire, d'après le temps

employé» (art. 6 SIA-102). Selon l'art. 6.3 al. 5 SIA-102, relatif au calcul des honoraires

d'après les catégories de rémunération, les montants horaires correspondant aux

catégories de rémunération sont publiés chaque année par la SIA sous forme de

valeurs extrêmes et moyennes; à défaut de convention contraire, on prendra en

compte la valeur moyenne des montants horaires. Les prestations suivantes ne sont

pas comprises dans le montant du contrat et donnent droit à une rémunération


  • 3 -

supplémentaire en faveur de l'architecte calculée au temps employé : relevé de terrain

et conduites, établissement de variantes sur demande du MO transformations et

modifications, aménagements extérieurs, suivi des clients, établissement du schéma et

calcul de la PPE, travaux spéciaux. Les honoraires sont alors calculés en fonction des

«bases pour les honoraires pour l'année 2001». Cela donne, pour les honoraires

calculés d'après le temps employé : catégorie de rémunération C (architecte) 140 fr.,

catégorie de rémunération D (technicien) 120 fr., catégorie de rémunération E

(dessinateur) 105 fr., catégorie de rémunération G (secrétaire) 85 fr. Les honoraires

dus à l'architecte sont arrêtés forfaitairement à xxx'xxx fr. TTC, après octroi d'un rabais

de 20 %.

Les honoraires pour le bâtiment A ont été calculés sur la base du coût de l'ouvrage

prévisible (x'xxx'xxx fr.) au taux de 14.1 avec le facteur 1.1 correspondant à la

catégorie d'ouvrage V, à savoir 387'750 fr., avant rabais. Les honoraires pour le

bâtiment B ont été calculés sur la base du coût de l'ouvrage prévisible (x'xxx'xxx fr.) au

taux de 14.1 avec le facteur 1.1 correspondant à la catégorie d'ouvrage V et le facteur

de correction de 0.8, à savoir xxx'xxx fr. avant rabais. Le facteur de réduction de 0.8 a

été appliqué parce que le mandat portait sur des bâtiments pratiquement identiques.

L'art. 7.6 SIA-102 prescrit que «si le mandat porte sur plusieurs bâtiments identiques,

les honoraires subissent une réduction pour autant qu'une simplification appréciable

des prestations de l'architecte soit prévisible. Cette réduction s'applique à des

bâtiments séparés et à ceux qui, bien que distincts, sont construits en ordre contigu.

Les bâtiments présentant des différences minimes sont considérés comme identiques.

Cette réduction ne s'applique qu'aux bâtiments à caractère répétitif s'inscrivant dans un

mandat répondant à l'art. 7.6.1 [bâtiments qui forment un tout réalisé sans interruption,

au même endroit et pour le compte du même mandant]». Les frais sont arrêtés

forfaitairement à xx'xxx fr. HT, soit xx'xxx fr. TTC au taux de l'époque de la TVA de

7.6 %. Y_________ a donné son accord sur le contenu du contrat, signé par son

représentant F_________. En particulier, comme l’atteste les actes du dossier, ainsi

que le silence des parties dans le d

Délai imparti, Y_________ n’a jamais contesté le contenu du contrat du 11 novembre

2012, à tout le moins durant de nombreuses années. En particulier, le contrat prévoit

que tout litige sera soumis à un tribunal arbitral «conformément à la directive SIA 150»,

le siège du tribunal arbitral étant à B__________.

D. Par avenant du 31 juillet 2003, les parties ont convenu que les travaux de gunitage

de pieux et les répercussions en découlant, ainsi que les modifications dues à l'entrée


  • 4 -

en vigueur de la norme parasismique en janvier 2004, donneraient droit à des

honoraires supplémentaires. L'avenant du 31 juillet 2003 a été signé par F_________

avec l'accord de Y_________. En particulier, Y_________ n’a jamais contesté le

contenu de cet avenant, à tout le moins durant de nombreuses années.

A_________ Sàrl a commencé son activité en septembre 2002, avant la signature du

contrat d'architecte. Lors de la séance du 14 mai 2003, à G_________, en présence de

F_________, les parties ont convenu de réduire de xxx'xxx fr. TTC le montant des

honoraires dus à A_________ Sàrl, moyennant la vente à X_________ d'un

appartement de la promotion «Résidence E_________» à un prix réduit d'autant

(xxx'xxx fr.), à savoir xxx'xxx francs. Le 20 mai 2003, A_________ Sàrl a adressé à

Y_________ une demande d'acompte pour un montant de xxx'xxx fr. TTC

correspondant à un état d'avancement des travaux de 57%. Le 12 juin 2003,

Y_________ a versé CHF xx'xxx fr. TTC sur les xxx'xxx fr. demandés. Y_________ n'a

pas versé d'autre acompte à A_________ Sàrl. X_________ n'a ainsi pas acquis

d'appartement dans la promotion «Résidence E_________». Selon X_________,

l'annulation de la vente de l'appartement a rendu caduque la réduction d'honoraires

convenue de xxx'xxx fr. TTC.

E. Le 5 mai 2005, A_________ Sàrl a cédé à X_________ la créance qu'elle détenait

envers Y_________ portant sur tous les honoraires qui lui étaient dus dans le cadre de

la promotion «Résidences E_________». Le 25 mai 2005, A_________ Sàrl a adressé

à Y_________ une facture intermédiaire datée du 11 mai 2005. Cette facture réintègre

le rabais de xxx'xxx fr. TTC. Compte tenu d'un avancement des travaux de 85 %, elle

arrête le montant de l'acompte dû à A_________ Sàrl à xxx'xxx fr. TTC (xxx'xxx fr. x

85 % = 510'000 fr.). Selon X_________, les seuls travaux restants à exécuter

concernent une partie de la direction des travaux (11 % sur 27 %) et l'entier de la

phase finale (4 % sur 4 %). Dans une lettre du 7 janvier 2005, Y_________ indique

que l'immeuble de la promotion D_________ est «presque complètement terminé».

Selon X_________, sous déduction de l'acompte de xx'xxx fr. TTC versé par

Y_________ le 12 juin 2003, l'acompte demandé dû est de xxx'xxx fr. TTC. Le 17 juin

2005, A_________ Sàrl a fait parvenir à Y_________ une facture pour «prestations

supplémentaires» de xx'xxx fr. TTC, à savoir : suivi clients (54 h d'architecte à 120 fr.,

31 h de technicien à 105 fr. et 168 h de dessinateur à 95 fr.) xxx'xxx fr., relevé de

terrain (8 h d'architecte à 120 fr.) xxx fr., aménagements extérieurs (7 h d'architecte à

120 fr. et 12 heures de technicien à 105 fr.) x'xxx fr., schémas de PPE (base +

modifications) (30 h de technicien à 105 fr. et 10 h de dessinateur à 95 fr.) x'xxx fr.,


  • 5 -

travaux spéciaux (parasismique, descentes de charges modifiées et géologie) (17 h

d'architecte à 120 fr. et 116 h de dessinateur à 95 fr.) x'xxx fr. xx'xxx fr., rapport des

fissures bâtiments voisins (12 h de technicien à 105 fr.) x'xxx fr., copies couleur 100 fr.,

frais d'héliographie et plaquette de vente selon contrat xx'xxx fr., à savoir un total de

xx'xxx fr., plus TVA x'xxx fr., savoir un total de xx'xxx fr.. La facture d'ART Sàrl du

11 mai 2005 était accompagnée d'un «constat de l'avancement des travaux à fin juillet

2005».

Le 4 juillet 2005, Y_________ a indiqué au conseil de X_________, Me H_________,

qu'il estimait que «les honoraires [qu'il] doit à M. X_________ s'élèvent à CHF xxx'xxx.-

  • sur lesquels [il a] déjà versé un acompte de CHF xx'xxx.--». Il ajoute qu'il est débiteur

de X_________ «à ce titre à ce jour de CHF xxx'xxx.--». Selon X_________, ce

montant d'honoraires de xxx'xxx fr. TTC admis par Y_________ ne tient pas compte de

la réduction d'honoraires de xxx'xxx fr. faite par A_________ Sàrl «suite à une

réduction [...] consentie [par Y_________] sur le prix de vente de l'appartement [...]

acquis par M. X_________ le 27.12.2004 dans l'immeuble E_________». L'achat de

cet appartement ne s'est pas fait, rendant caduc le rabais d'honoraires de A_________

Sàrl. Le 17 mars 2009, par Me H_________, A_________ Sàrl a fait parvenir à

Y_________ un second décompte, qui porte les prestations supplémentaires qui lui

sont réclamées à xxx'xxx fr. TTC. Ce décompte est identique au décompte précédent,

sous la réserve que le poste «travaux spéciaux» (parasismique, descentes de charges

modifiées et géologie», arrêté à xx'xxx fr. HT (x'xxx fr. + xx'xxx fr.) est remplacé par les

postes «travaux supplémentaires en plusieurs étapes» et «travaux spéciaux,

parasismique, géologie, abri PC» arrêtés à xx'xxx fr. TTC. Selon X_________, ce

montant d'honoraires supplémentaire de xx'xxx fr. TTC correspond à la réduction de

0,8 consentie par A_________ Sàrl sur les honoraires relatifs au bâtiment B pour tenir

compte du fait que le mandat portait sur des bâtiments pratiquement identiques

(xxx'xxx fr.-- xxx'xxx fr. = xx'xxx fr.), avec un rabais de 20 % correspondant au rabais

contractuel (xx'xxx fr. x 80 % = xx'xxx fr., moins la TVA à 7.6% xx'xxx fr.). Selon

X_________, avec les travaux spéciaux, les travaux parasismiques, la géologie, la

mauvaise implantation des bâtiments par le géomètre, l'abri PC et comme les

bâtiments n'ont pas été construits simultanément, les deux bâtiments n'étaient plus

identiques au sens de l'art. 7.6 SIA-102. Selon X_________, A_________ Sàrl a dû

effectuer au moins 496,5 heures de travail d'architecte au tarif usuel de 105 fr. HT pour

intégrer les travaux spéciaux, le parasismique, la géologie, l'abri PC, la mauvaise

implantation du géomètre et le court sur la rampe du garage. Le 12 septembre 2005,

agissant pour X_________, Me H_________ a remis à Me N_________ les derniers


  • 6 -

bons de paiement des entreprises et lui a indiqué qu'il suspendait l'exécution du

mandat faute de paiement. Y_________ a mandaté I_________, architecte à

B_________, pour remplacer X_________. Le 4 août 2005, X_________ a fait notifier

à Y_________ un commandement de payer de xxx'xxx fr. avec intérêts à 5% dès le

25 mai 2005, pour les «Honoraires d'architecte pour travaux complémentaires dans le

projet "D_________" selon bon de paiement n° 85». Y_________ y a fait opposition.

Le 4 août 2005 X_________ a fait notifier à Y_________ un commandement de payer

de xx'xxx fr., avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2005, pour les «Honoraires d'architecte

pour travaux complémentaires dans le projet "D_________" selon bon de paiement

n° 110». Y_________ y a fait opposition. Le 28 septembre 2011, X_________ a fait

notifier à Y_________ un commandement de payer pour x'xxx'xxx fr., avec intérêts à

5 % dès le 25 mai 2005, pour les «honoraires d'architecte promotion "D_________",

inexécution du contrat d'architecte du 11 novembre 2002». Y_________ y a fait

opposition. Le 27 septembre 2011, agissant pour Y_________, Me N_________ a

accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription, pour autant qu'elle n'était pas

acquise à ce jour, et ce jusqu'au 30 octobre 2013, renonciation renouvelée avec effet

au 31 décembre 2014. Le 27 septembre 2011, Me N_________ a refusé d'entrer en

matière sur l'arbitrage, en l’absence, selon lui, de convention d’arbitrage conclue entre

les parties.

F. Le 13 avril 2015, agissant pour X_________, Me M_________ a ouvert action

contre Y_________, en concluant :

  1. M. Y_________ est condamné à verser CHF xxx'xxx.-- à M. X_________ avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2005.

  2. L'intégralité des frais de procédure et de jugement est mise à la charge de M. Y_________.

  3. Une équitable indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens.

Comme indiqué le 14 avril 2015, dans l’hypothèse non réalisée d’une procédure

ordinaire (sans l’option de l’action directe au tribunal cantonal de l’art. 8 CPC), eu

égard à la valeur litigieuse de xxx'xxx fr., le montant probable des frais de la cause

pourrait être estimé en l'état à xx'xxx francs. Avec les frais de la procédure d’appel

(40%) (xx'xxx fr.), les frais totaux seraient estimés à xx'xxx fr. (art. 19 LTar). Les

honoraires des avocats seraient estimés à xx'xxx francs. Avec les honoraires de la

procédure d’appel (40%) (xx'xxx fr.), les honoraires totaux seraient estimés à xx'xxx fr.

(art. 3 LTar), sans les débours. Comme la procédure arbitrale de la directive SIA 150

prévoit une sentence arbitrale définitive (art. 48), seuls des frais, estimés à xx'xxx fr., et

des honoraires, estimés à 30'000 fr., seraient envisageables, à l’instar de l’action

directe de l’art. 8 CPC. Interpellé, Me M_________ a renoncé à porter l’action devant

le tribunal cantonal (art. 8 CPC). Le 14 avril 2015, le tribunal a interpellé les parties et


  • 7 -

les avocats sur le point 9.2 du contrat d’architecture (convention d’arbitrage). Aucune

partie, aucun avocat, ne s’est déterminé à ce sujet.

DROIT

1. Selon l’art. 60 CPC (examen des conditions de recevabilité), le tribunal examine

d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. La compétence matérielle étant

une condition de recevabilité, elle s’examine d’office (art. 60 CPC) et dès lors pas

seulement sur exception d’une partie. Si un tribunal incompétent à raison de la matière

prononce une décision, celle-ci souffre d’un vice important qui, selon les circonstances,

peut avoir pour conséquence la nullité de la décision (ATF 137 III 217 ; arrêt

4A_488/2014 du 20 février).

2. Par une convention d’arbitrage, les parties expriment leur volonté de soumettre un

litige déterminé, existant ou futur, au jugement d'un tribunal arbitral et non pas d'un

tribunal étatique (ATF 129 III 675 c. 2.3). Les éléments mentionnés par l’art. 61 ab initio

CPC [convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable] doivent être examinés dans

une première étape, avec pleine cognition (arrêt TF 4A_560/2013 du 30 juin 2014 c.

2.2.3). Ainsi, selon l’art. 61 CPC (convention d'arbitrage), lorsque les parties ont conclu

une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa

compétence, sauf dans les cas suivants : a. le défendeur a procédé au fond sans

émettre de réserve; b. le tribunal constate que, manifestement, la convention

d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée; c. le tribunal arbitral, pour des

raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'a pas pu être

constitué. Si la validité de la clause d’arbitrage est litigieuse, le juge ordinaire doit se

limiter à un examen sommaire de la convention et se déclarer incompétent dès qu’il ne

constate pas aisément et sans étude approfondie que celle-ci est inapplicable. Il s’agit

ainsi d’éviter que le tribunal étatique ne préjuge de la décision du tribunal arbitral sur sa

propre compétence (ATF 122 III 139 c. 2b ; arrêt 4A_436/2007 du 9 janvier 2008 c. 3).

Ce n’est qu’en présence d’une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable au

sens de l’art. 61 ab initio CPC que, dans une seconde étape, il faut examiner selon

l’art. 61 lit. b CPC si manifestement, la convention n’est pas valable ou ne peut être

appliquée. L’examen sommaire selon l’art. 61 lit. b CPC se rapporte notamment à la

portée matérielle de la convention d’arbitrage (ATF 138 III 681 c. 3.2) de même qu’aux

conventions d’arbitrage pathologiques, savoir dont il résulte certes la volonté de

soumettre obligatoirement le jugement d’un litige à un tribunal arbitral privé, mais qui


  • 8 -

contient des dispositions qui sont incomplètes, pas claires ou contradictoires (ATF 138

III 29 c. 2.2.3). S’il manque une déclaration de volonté claire et univoque des parties de

soumettre obligatoirement des litiges à un tribunal arbitral, à l’exclusion des juridictions

étatiques, il n’y a pas convention d’arbitrage au sens de l’art. 61 ab initio CPC, de sorte

qu’un examen sommaire de la clause sous l’angle de l’art. 61 lit. b CPC n’est pas

nécessaire (arrêt 4A_560/2013 du 30 juin 2014 c. 2.2.3 et 3.3.3).

3. En l’espèce, la promotion litigieuse a été confiée à F_________ (pce 3).

Y_________ avait donné procuration à F_________, notamment pour acquérir les

immeubles en question, avec les pouvoirs les plus étendus. Le 11 novembre 2002,

représenté par F_________, Y_________ a conclu avec le bureau A_________ Sàrl

un contrat d'architecte portant sur la promotion «Résidences E_________». De

surcroît, le contrat d'architecte a été signé, au nom et pour le compte de Y_________,

mandant et maître de l'ouvrage, par son représentant F_________. Le contrat intègre

la norme SIA-102 (édition 1984). Comme l’attestent les actes du dossier, Y_________

a donné son accord sur le contenu du contrat, signé par son représentant

F_________. En particulier, Y_________ n’a jamais contesté le contenu du contrat du

11 novembre 2012, à tout le moins durant de nombreuses années. Y_________ a

expressément admis devoir des honoraires d’architecte à X_________. Georges a

d’ailleurs payé une partie des honoraires à X_________. Avocat rompu aux affaires,

Y_________ ne pouvait ignorer les clauses du contrat d’architecte (pce 4) signé par

son représentant autorisé dans la promotion litigieuse. Eu égard aux actes de la

procédure attestant la capacité de F_________ à représenter valablement

Y_________, il n’est pas nécessaire, au stade actuel de la procédure, d’entendre

F_________ comme témoin sur ce point et d’ordonner l’édition de l’ensemble de ses

dossiers relatifs à la promotion qu’il a effectuée pour le compte de Y_________. En

particulier, le contrat d’architecte (pce 4) prévoit expressément que tout litige sera

soumis à un tribunal arbitral «conformément à la directive SIA 150», le siège du

tribunal arbitral étant au domicile professionnel de l’architecte, à B_________ (point

9.2, 9.3 ; pce 4). Jusqu’à la lettre de Me N_________ du 26 septembre 2011, à savoir

près de 9 ans après la signature du contrat litigieux, Y_________ n’a jamais contesté

le contrat d’architecte - ni surtout la convention d’arbitrage intégrée - signé par son

représentant autorisé. Cette convention d’arbitrage respecte notamment les conditions

des art. 354 et 357 CPC. Elle est de surcroît passée en la forme écrite (art. 358 CPC).

En outre, expressément interpellés par le tribunal sur ce point (point 9.2) le 14 avril

2014, ni les parties, ni leurs avocats ne se sont déterminés. En particulier, à cette

occasion, ils n’ont pas contesté la convention d’arbitrage. Aucune des hypothèses,


  • 9 -

prévues aux lettres a à c de l’art. 61 CPC, n’est ainsi réalisée. Dans ces conditions,

après avoir expressément interpellé les parties, le tribunal, ayant examiné d’office sa

compétence (art. 60 CPC), doit se déclarer incompétent en la présente procédure. Ce

faisant, conformément à l’ATF 122 précité, le tribunal de céans ne préjuge de la

décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (ATF 122 III 139 c. 2b ; arrêt

4A_436/2007 du 9 janvier 2008 c. 3 ; cf. aussi l’art. 359 CPC). Dès lors la cause est

soumise à la procédure arbitrale (point 9.2 du contrat) conformément à la directive SIA

150 pour la procédure d’arbitrage. Partant l’action ouverte devant le tribunal de district

est irrecevable.

En cas de désaccord quant à la désignation de l’arbitre, l’art. 6 al. 2 et 3 de la Directive

SIA 150 trouve notamment application.

4. Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC ; art. 18

LTar). Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs,

PRONONCE

Le tribunal du district de Sion est incompétent pour connaître de la présente

cause.

Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 8 mai 2015

Mots-clés

arbitration agreementsubject-matter jurisdictionarchitectural contractparty autonomycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the district court had subject-matter jurisdiction despite the arbitration clause in the architecture contract.

Solution extraite

The court lacked jurisdiction because the parties had validly agreed in writing to submit disputes to arbitration under the SIA 150 directive, and none of the statutory exceptions applied.

Motifs extraits

The contract, signed by the defendant's authorized representative, clearly contained an arbitration agreement covering the dispute. The defendant had long accepted the contract and even partially paid fees. Since the arbitration clause was valid and applicable, the state court had to decline jurisdiction without prejudging the arbitral tribunal's own competence.

Question juridique clé

Who must bear the court costs of the dismissed state-court action?

Solution extraite

The claimant must bear the costs of the proceedings.

Motifs extraits

As the losing party on the jurisdictional issue, the claimant was charged with the fees under the CPC and the cantonal tariff.

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