RVJ / ZWR 2018
143
Droit civil -protection de l’adulte- ATC (Juge de la Cour civile II)
du 4 septembre 2017 dame X. et dame Y. contre Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte du district de Z.**- TCV C1 15 8
et C1 15 303
Inventaire d’entrée des biens et approbation des comptes finaux de
curatelle
descendants de la personne sous curatelle au sujet de l’inventaire et de l’administra-
tion de ses biens (consid. 3.1.2 - 3.2).
4.1). Dans le cas particulier, les immeubles et les avoirs bancaires de la personne
sous curatelle ont été correctement portés dans l’inventaire d’entrée (consid. 4.2).
au sens de l’art. 425 CC (consid. 5.1). Relations entre l’inventaire d’entrée et les
comptes finaux dans le cas particulier (consid. 5.2.1). L’autorité de protection compé-
tente a disposé de tous les documents nécessaires pour exercer valablement son
pouvoir de contrôle ; les critiques concernant divers versements effectués par le
curateur durant son activité sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité
de l’art. 454 CC (consid. 5.2.2).
Übernahmeinventar und Genehmigung der Schlussrechnung des
Beistands
deten Person in Bezug auf die Inventarisierung und Verwaltung ihres Eigentums zu
beantworten (E. 3.1.2 - 3.2).
(E. 4.1). Im konkreten Fall wurden die Liegenschaften und die Bankkonten der ver-
beiständeten Person korrekt in das Übernahmeinventar aufgenommen (4.2).
Schlussrechnung im Sinne von Art. 425 ZGB (E. 5.1). Beziehung zwischen dem
Übernahmeinventar und der Schlussrechnung im konkreten Fall (E. 5.2.1). Die
zuständige Schutzbehörde verfügte über alle erforderlichen Unterlagen, um ihre
Kontrollbefugnis wirksam ausüben zu können; die Kritik an verschiedenen Zahlun-
gen, die der Beistand während seiner Tätigkeit veranlasst hat, sind mittels der
Verantwortlichkeitsklage nach Art. 454 ZGB geltend zu machen (E. 5.2.2).
Faits (résumé)
A. A. est le père de dames X. et Y. Par acte d’avancement d’hoirie, il
a cédé à dame X. la propriété de son logement, tout en conservant un
droit d’habitation en sa faveur. Par la suite, il a établi un testament
144
RVJ / ZWR 2018
public dans lequel il a notamment déclaré exhéréder totalement dame
X. et instituer dame Y. comme unique héritière.
B. Après qu’il eut quitté son domicile pour rejoindre le home B., la
santé psychique de A. s’est progressivement dégradée et il a été sou-
mis par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de
Z. (ci-après : l’APEA) à une curatelle de représentation avec gestion
du patrimoine (art. 394 et 395 CC), le privant de l’exercice de ses
droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa
fortune. Une employée de la fiduciaire C. a été nommée curatrice.
C. Le 29 janvier 2014, cette dernière a établi l’inventaire d’entrée des
biens de A., qu’elle a ensuite complété à deux reprises. Le
2 décembre 2014, l’APEA l’a accepté et, le 5 janvier 2015, dame X. a
recouru à l’encontre de cette décision.
D. A. est décédé en février 2015 et les comptes finaux ont été adres-
sés par la curatrice à l’APEA, le 23 mars 2015. Le 9 octobre 2015,
cette autorité les a approuvés. Les 11, respectivement 12 novembre
2015, dame X. et dame Y. ont entrepris cette décision.
E. Tous les recours ont été joints pour faire l’objet d’un seul jugement.
Considérants (extraits)
3.1.2 Le curateur doit, dès son entrée en fonction, réunir avec l’assis-
tance de l’autorité de protection les informations nécessaires à
l’accomplissement de sa tâche (cf. art. 405 al. 1 et 2 CC). L’ampleur
du devoir (et du droit) de se renseigner dépend de l’étendue du man-
dat confié. Le curateur chargé exclusivement de la gestion des biens
(ou de certains biens) et le curateur de portée générale n’auront pas
besoin des mêmes informations pour exécuter leurs tâches (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 994,
p. 478 ; cf. ég. Affolter, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 5e éd.
2014, n. 3 ss ad art. 405 CC). Dans toute la mesure du possible, le
curateur essaiera d’obtenir les informations d’abord de la personne
concernée, la prise de contact personnelle avec celle-ci constituant
l’une des conditions de mise en œuvre des directives imparties au
curateur par l’art. 406 CC, à savoir la sauvegarde des intérêts de la
RVJ / ZWR 2018
145
personne concernée, la prise en compte de son avis, le respect de sa
volonté d’organiser son existence comme elle l’entend, l’établisse-
ment d’une relation de confiance et la prévention, dans la mesure du
possible, d’une aggravation de son état de faiblesse (Häfeli, in Leuba
et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 6 in fine ad art. 405 CC) ; le curateur ne s’adressera
que dans un second temps aux tiers (Meier, loc. cit.). Par ailleurs, ce
devoir à charge du curateur ne dispense pas l’autorité de protection
de réunir toutes les informations dont elle a besoin dans le cadre de la
procédure d’instruction de la mesure (Affolter, n. 10 ad art. 405 CC).
L’art. 405 al. 4 CC instaure une obligation de renseignements des
tiers, qui s’étend même aux personnes astreintes au secret profes-
sionnel ; la personne qui refuse de renseigner ou qui fournit un rensei-
gnement erroné peut être redevable de dommages-intérêts (Häfeli,
n. 16 ad art. 405 CC et les réf.).
3.2 En l’occurrence, les recourantes – qui ne coïncident pas avec la
personne placée sous curatelle mais sont ses descendantes – se plai-
gnent de la violation de leur propre droit d’être entendu à l’occasion
de l’établissement de l’inventaire d’entrée et des comptes finaux. Les
recourantes qui, comme leur père, ont en revanche été personnelle-
ment auditionnées le 2 octobre 2013 par l’APEA préalablement à l’ins-
titution de la curatelle, semblent ainsi méconnaître que cette mesure
de protection n’a pas pour vocation de sauvegarder les intérêts de
l’entourage familial, mais bien prioritairement ceux de la personne
sous curatelle (cf. ég. Meier, op. cit., no 995, p. 478 s.). Elles ne se
prévalent du reste d’aucune disposition spécifique du droit de la pro-
tection de l’adulte qui imposerait au curateur de répondre à toutes les
interpellations des descendants de la personne placée sous curatelle
au sujet de l’inventaire et de l’administration de ses biens. Par courrier
du 25 avril 2014, l’APEA avait du reste signalé à la recourante Y. que
la curatrice n’était pas tenue de renseigner la famille de la personne
sous protection, mais uniquement l’autorité. Il suit de ce qui précède
que les recourantes ne peuvent prétendre à l’existence d’une quel-
conque transgression du droit d’être entendu. Au demeurant,
l’absence alléguée d’association des recourantes, en tant que tiers
(cf. art. 405 al. 4 CC), à la confection de l’inventaire d’entrée est
dénuée de fondement, au vu de l’abondante correspondance échan-
gée avec la curatrice et l’APEA figurant au dossier de cette autorité.
La curatrice a par ailleurs tenu compte des informations transmises
par la recourante X. en août-septembre 2014 concernant l’existence
146
RVJ / ZWR 2018
du compte auprès de la banque D., inconnu jusque-là, de même
qu’au sujet du droit d’habiter et des frais d’entretien de l’appartement
occupé précédemment par A.
Enfin, indépendamment des informations reçues directement par
l’APEA voire la curatrice, les recourantes – en particulier dame Y. –,
ont pu exposer dans leur écriture de recours quels étaient les postes
de l’inventaire et des comptes finaux qu’elles tenaient pour erronés.
Ainsi, à supposer même que les recourantes n’aient pas eu accès à
l’inventaire d’entrée des biens et aux comptes finaux détaillés de la
curatrice avant que l’APEA ne synthétise et approuve ces indications
chiffrées dans ses décisions des 2 décembre 2014 et 9 octobre 2015,
il apparaît que les intéressées ont pu valablement s’en prendre aux
documents établis par la curatrice et présenter leurs griefs devant le
juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en
droit. En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être
entendu dont se prévalent de concert les recourantes a été réparée
en instance de recours.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant sous toutes ses facettes.
4. La recourante X. émet ensuite des critiques concernant l’inventaire
d’entrée, dont l’établissement est imposé en début de curatelle par
l’art. 405 CC. De son point de vue, un grand nombre d’indications
seraient incorrectes ou feraient défaut, au niveau de la valeur des
immeubles ou des comptes bancaires de son père.
4.1.1 Aux termes de l’art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la
gestion du patrimoine, le curateur dresse sans délai, en collaboration
avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs
patrimoniales qu'il doit gérer. Le fait que la situation ne soit pas
encore clairement connue (en raison de la possibilité que des biens
se trouvent à l’étranger ou aient été dissimulés) ou qu’elle soit évolu-
tive (succession non partagée) ne dispense pas de l’obligation de
dresser l’inventaire sans délai, par quoi la pratique de certains
cantons (notamment Zurich et le Tessin) entend un délai de l’ordre de
60 jours (Meier, op. cit., no 1005, p. 483 et les réf. sous note de pied
1633 ; cf. ég. Häfeli, n. 10 ad art. 405 CC), à peine d’entraîner la res-
ponsabilité de l’autorité de protection (cf. ATF 135 III 198 consid. 6.2 ;
arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). S’agissant de la forme
ou de la structure de l’inventaire, le Code civil ne contient aucune
instruction précise à ce sujet, et il convient de se référer au droit can-
RVJ / ZWR 2018
147
tonal (Biderbost, in Fountoulakis et al. [éd.], Fachhandbuch – Kindes-
und Erwachsenenschutzrecht, Zurich 2016, no 8.17, p. 248 s.). En
Valais, l’art. 33 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse du
24 mars 1998 (LACC ; RS/VS 211.1), prévoit que l'inventaire dressé
par le curateur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2 CC) est établi
selon les règles énoncées par les art. 98 et 99 de cette loi, disposi-
tions applicables par analogie. Il résulte de l’art. 98 LACC que les
passifs et les actifs sont inventoriés séparément (al. 1) – les biens
meubles étant inventoriés en premier, les biens immobiliers ensuite
(al. 2) –, que les titres et créances, le contenu des livres de comptes
et de commerce sont inventoriés à part (al. 3) et que les immeubles et
droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation
cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur conte-
nance et leur nature (al. 4) ; quant aux biens sis hors du canton, ceux
en possession de tiers, ou les objets revendiqués par des tiers, sont
indiqués comme tels (al. 5). L’art. 99 LACC dispose quant à lui que,
lorsque cela est nécessaire, l'estimation des biens est établie avec le
concours d'un ou de plusieurs experts. Enfin, l’art. 25 al. 1 de l’ordon-
nance sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012
(OPEA ; RS/VS 211.250), en vigueur depuis le 1er janvier 2013, pré-
cise que l'inventaire d'entrée en fonction est dressé en collaboration
avec l'autorité de protection, voire du Service officiel de la curatelle
(SOC) lorsque cet inventaire représente une charge importante pour
un curateur privé, conformément aux règles de la LACC.
Indépendamment des prescriptions qui précèdent, la Conférence des
cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
(COPMA) a développé un modèle complet d’inventaire qui peut être
adapté selon les besoins (Affolter, n. 16 ad art. 405 CC ; cf. COPMA,
Droit de la protection de l’adulte - Guide pratique, Zurich/St-Gall 2012,
no 7.18, p. 202 ss). Sous l’angle du contenu, l’art. 405 al. 2 CC exige
que l’inventaire porte sur les valeurs patrimoniales que le curateur doit
gérer. Dans la mesure du possible, celui-ci devra donc dresser un
bilan de tous les actifs (immeubles, espèces, comptes, titres, préten-
tions du 2e et 3e pilier, prestations de libre passage, objets mobiliers,
en particulier collections, véhicules, bijoux, œuvres artistiques, ani-
maux de rente, etc.) et passifs (dettes privées, dettes bancaires –
avec ou sans nantissements, petits crédits, dettes fiscales, dettes
d’entretien de la personne concernée) (Meier, op. cit., no 1007, p. 484 ;
Affolter, n. 19-20 ad art. 405 CC). S’agissant des immeubles, le
modèle de la COPMA suggère au curateur de se procurer les extraits
148
RVJ / ZWR 2018
du registre foncier, une attestation d’estimation fiscale, et la liste des
éventuels baux conclus (COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss, spéc.
p. 206 ; voir ég. la check-list de Biderbost, op. cit., no 8.171a, p. 242
ss, spéc. p. 244 ["amtliche Bewertung"]). Les revenus et les engage-
ments réguliers de la personne sous curatelle ne font pas partie de
l’inventaire à proprement parler ; toutefois, compte tenu du fait que ce
document constitue le fondement même de la tenue des comptes et
de la gestion des revenus et du patrimoine, ces postes devraient être
mentionnés dans une annexe (Häfeli, n. 12 ad art. 405 CC). Il est en
principe nécessaire d’inventorier également les biens du conjoint,
lorsque le régime matrimonial est la participation aux acquêts ou la
communauté de biens, ainsi que les biens détenus collectivement
(hoirie, société simple, etc.) (Meier, loc. cit. et les réf. sous note de
pied 1637, p. 484 ; Affolter, n. 21 ss ad art. 405 CC). Lorsqu’un élé-
ment du patrimoine a été oublié ou que son existence n’est connue
qu’ultérieurement, l’inventaire doit être complété en conséquence
(Häfeli, n. 10 in fine ad art. 405 CC ; Biderbost, op. cit., no 8.182,
p. 250).
L’inventaire sert de fondement pour l’administration des biens et les
comptes de la première période (dès la deuxième, les précédents
comptes servent de situation de départ). La personne concernée, le
curateur et les autorités de surveillance disposent d’un intérêt com-
mun à ce que l’existence et la composition du patrimoine soient claire-
ment établies, notamment en cas de changement de curateur, et cela
indépendamment du point de savoir si la personne concernée a vu
l’exercice de ses droits civils limité (Affolter, n. 32 et 14 ad art. 405
CC). En raison du fait qu’il a été établi par le curateur en collaboration
avec l'autorité de protection et que son contenu a été vérifié par celle-
ci, l’inventaire bénéficie d’une certaine valeur probante et constitue un
titre au sens du droit pénal (cf. ATF 121 IV 216 consid. 3d), à défaut
d’être un titre public selon l’art. 9 CC (Stöckli-Bitterli, Die Pflichten des
Vormundes bei Übernahme seines Amtes, thèse Fribourg 1986,
p. 42 ; Affolter, n. 32 in fine ad art. 405 CC). L’inventaire ordinaire n’a
pas d’effets externes ; les créanciers de la personne concernée ne
peuvent pas se fonder sur l’inventorisation de leur créance pour justi-
fier leurs prétentions (Meier, op. cit., no 1009, p. 485 ; Steinauer/
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, Berne 2014, no 1191, p. 530).
RVJ / ZWR 2018
149
4.1.2 En application de l’art. 405 al. 3 CC, l’autorité peut ordonner, "si
les circonstances le justifient", que l’inventaire initial prenne la forme
d’un inventaire public, au sens du bénéfice d’inventaire des art. 580 ss
CC, qui protège le curateur. L’instance compétente en vertu du droit
cantonal ouvre la procédure par une sommation publique, publiée
dans un organe officiel, puis l’inventaire est dressé après l’écoulement
du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (Häfeli,
n. 13 ad art. 405 CC). Un tel inventaire est relativement rare ; il se
justifie lorsque les circonstances ne sont pas claires – par exemple si
tous les engagements ne sont pas connus ou s’il y a lieu de suspecter
que certains actifs ont été cachés (Affolter, n. 33 ad art. 405 CC) – et
ne peuvent être élucidées d’une autre manière ou qu’une succession
pourrait être surendettée. Par l’effet de cet inventaire, la responsabilité
de la personne concernée envers les créanciers qui ont omis de pro-
duire sans leur faute est limitée (COPMA, op. cit., no 7.8, p. 199 ;
Meier, op. cit., no 1010 in fine, p. 486), cette limitation ne s’étendant
cependant pas aux créances de droit public, telles celles en matière
d’impôts lorsque le droit cantonal prévoit une responsabilité directe
des héritiers (ATF 102 Ia 483 consid. 6b/dd ; arrêt 1P.139/2006 du
15 mai 2006 consid. 5.1 ; Affolter, n. 35 in fine ad art. 405 CC). A la
différence de l’inventaire successoral, les éventuelles poursuites ne
sont toutefois pas suspendues durant l’inventaire public de l’art. 405
al. 3 CC (ATF 77 III 56 consid. 2 ; Biderbost, op. cit., no 8.191 in fine,
p. 252).
4.1.3 Qu’il soit ordinaire (cf. supra, consid. 4.1.1) ou public (cf. supra,
consid. 4.1.2), l’inventaire est porté à la connaissance de l'autorité de
protection et soumis à son examen ; dans ce cadre, cette autorité doit
se prononcer sur les éventuelles divergences entre les participants à
la procédure, voire ordonner des recherches complémentaires et tenir
compte d’éventuelles corrections dans sa décision constatatoire
("Feststellungsentscheid") sur l’inventaire d’entrée (Affolter, n. 36 ad
art. 405 CC ; le même, Zur Inventariesierung und Verwahrung verbei-
ständeter Vermögen, in RDT 2004, p. 212 ss, spéc. p. 217).
4.2.1 S’agissant de la valeur des immeubles, il est vrai que l’autorité
attaquée, dans sa décision du 2 décembre 2014 approuvant l’inven-
taire d’entrée des biens du 29 janvier 2014 (complété les 3 septembre
et 27 octobre 2014), a indiqué en bloc la valeur de xxx fr. pour les
immeubles et bien-fonds à E. de la personne sous curatelle et celle de
xxx fr. ("valeur fiscale") pour l’immeuble détenu en F. Comme elle l’a
150
RVJ / ZWR 2018
précisé dans ses observations du 22 janvier 2015, l’autorité attaquée
a effectivement repris de manière synthétique les données chiffrées
que la curatrice avait retenues, pour ces postes, déjà dans son
inventaire manuscrit du 29 janvier 2014. Il n’en demeure pas moins
que pour arrêter l’estimation de xxx fr. pour l’ensemble des propriétés
en Suisse de A., la curatrice a établi une liste précise des immeubles,
avec indication de leur valeur individuelle, après avoir obtenu les
extraits du registre foncier comme recommandé par la COPMA, et qui
ont été annexés en copie à l’inventaire d’entrée envoyé à l’APEA.
Quant au fait que la curatrice se soit apparemment fondée sur la
valeur cadastrale (ou fiscale) de ces immeubles – dont la plupart
correspondent à des appartements et des garages remis à bail à des
tiers –, aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne lui imposait
d’obtenir une estimation à leur valeur vénale, dans la mesure où cette
information n’était pas de nature à exercer une quelconque influence
sur la gestion de ces biens. Sachant que la recherche des informa-
tions trouve ses limites dans le caractère nécessaire de celles-ci
("Erforderlichkeit", cf. Affolter, n. 11 ad art. 405 CC), nul n’était besoin
de connaître la valeur vénale des immeubles, dès lors qu’il n’a jamais
été question de vendre tout ou partie de ces biens afin d’assurer
l’entretien de la personne concernée, mais seulement de continuer à
percevoir les locations versées par leurs occupants.
La recourante X. ne dispose ainsi d’aucun intérêt juridique personnel
et actuel digne de protection à voir détailler les positions et valeurs
des biens immobiliers dans la décision du 2 décembre 2014 par
laquelle l’APEA a approuvé l’inventaire d’entrée de la curatrice.
4.2.2 Pour ce qui est des comptes bancaires de A. auprès des ban-
ques D. et G. et de la banque H. en F., la décision querellée a indiqué
pour chacun d’entre eux leur valeur précise et le type de compte
("compte épargne", "compte de dépôt", etc.) mais non pas leur
numéro précis. A l’instar de ce qui a été relevé au sujet des immeu-
bles, les informations correspondantes – en particulier le numéro de
compte complet (IBAN) –, résultent sans ambages de l’inventaire
détaillé réalisé avec des moyens informatiques qu’a joint la curatrice à
son inventaire manuscrit, avec en annexes les relevés émanant des
établissements bancaires concernés. La critique relative au caractère
flou et lacunaire des informations bancaires récoltées par la curatrice
et fournies à l’APEA est ainsi sans consistance.
RVJ / ZWR 2018
151
Il est vrai que le Service cantonal des contributions a relevé que A.
avait omis de déclarer au fisc quatre comptes auprès de la banque D.
et que, suite aux informations fournies par dame X., la curatrice a
découvert l’existence d’un compte de titres auprès de la banque G., et
complété son inventaire le 3 septembre 2014. Il n’existe cependant
pas l’once d’un autre indice – et la recourante X. n’en fournit aucun –,
laissant à penser que A., titulaire lors de son placement sous curatelle
d’un patrimoine évalué à quelque xxx fr. (plus près de xxx €), compre-
nant un seul bien immobilier à l’étranger (F.), ait pu disposer d’autres
éléments patrimoniaux cachés. En effet, hormis le compte auprès de
la banque H. en F. (xxx € lors de l’inventaire d’entrée) qui s’explique
par la présence d’un bien immobilier dans ce même pays nécessitant
le règlement régulier de charges courantes, l’ensemble des autres
comptes répertoriés l’étaient auprès d’établissements bancaires à
ancrage régional (banques D. et G.). Vu ce qui précède, il n’existait
aucune raison de mettre en œuvre un inventaire public, d’application
exceptionnelle (cf. supra, consid. 4.1.2) ; au demeurant, aucune des
recourantes, assistées d’hommes de loi, n’a sollicité une telle mesure,
que ce soit devant l’autorité attaquée ou à l’appui de leur écriture de
recours.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de raison objective d’or-
donner, comme le suggère péremptoirement la recourante X. dans
son recours du 5 janvier 2015, la mise en œuvre de "recherches plus
poussées et approfondies […] afin de pouvoir dresser un inventaire
exhaustif et correct".
5. Enfin, les deux recourantes s’en prennent à l’approbation par
l’APEA, le 9 octobre 2015, des comptes finaux de la curatrice de leur
père alors décédé. La recourante X. estime que, dans la mesure où le
recours contre la décision approuvant l’inventaire d’entrée était tou-
jours pendant auprès du Tribunal cantonal, l’APEA ne pouvait statuer
sur les comptes finaux, qui présentent les mêmes irrégularités. Quant
à la recourante Y., qui a également repris à son compte cette argu-
mentation et avancé que la décision querellée ne contenait "qu’un état
de la situation d’arrivée [mais] aucune explication concernant les flux
financiers durant la période de curatelle", elle critique également le
bien-fondé de certains versements effectués par la curatrice, singuliè-
rement celui de xxx fr. en faveur de dame X. concernant le droit
d’habiter alors que la prénommée "faisait l’objet d’une clause d’exhé-
rédation", et le montant de xxx fr. viré à la fiduciaire I.
152
RVJ / ZWR 2018
5.1.1 Selon l’art. 425 al. 1, 1re phrase, CC, au terme de ses fonctions,
le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport
final et, le cas échéant, les comptes finaux. Cet article correspond
dans les grandes lignes aux précédentes dispositions du droit de la
curatelle concernant l’établissement du rapport et des comptes finaux
(cf. art. 451 à 453 aCC) (Langenegger, in Büchler/ Jakob [éd.],
Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Bâle 2014, n. 9 ad
art. 425 CC).
5.1.2 Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier
rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de
sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de
cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la trans-
mission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin
de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes
des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). La date de référence
est celle de la fin du mandat (Rosch, in Leuba et al. [éd.], Commen-
taire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13-14
ad art. 425 CC ; Affolter/Vogel, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I,
5e éd. 2014, n. 27-28 ad art. 425 CC).
Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que
celui des comptes périodiques prévus à l’art. 410 CC ; la forme écrite
est nécessaire (Rosch, n. 15-16 ad art. 425 CC ; Langenegger, n. 9
ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. Egger, Commentaire zurichois,
n. 3 ad art. 451 aCC). En Valais, l’art. 28 al. 1 OPEA précise que le
compte final reproduit toutes les données et les opérations compta-
bles et financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires
dressés par les curateurs avec le concours de l'autorité de protection,
voire du Service officiel de la curatelle (let. a), les inventaires des
biens de l'enfant établis et déposés suite aux mesures prises par
l'autorité de protection pour protéger les biens de l'enfant (let.b), les
inventaires publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les
comptes et les rapports les accompagnant (let. e), les délibérations et
décisions relatives à l'examen et à l'approbation des inventaires,
rapports et comptes mentionnés ci-devant (let. f) et, enfin, l'indication
de la rémunération allouée au curateur (let. g), étant ici précisé que le
curateur ne peut lui-même décider de sa propre rémunération mais a
besoin de l’approbation de l'autorité de protection (Affolter/Vogel,
n. 34 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_319/2008 du
23 juin 2008 consid. 3.2). Sur le plan formel, l’art. 28 al. 2 OPEA
RVJ / ZWR 2018
153
prescrit que le compte final doit être signé par le curateur (1re phrase)
et être approuvé par le président de l'autorité de protection ou son
remplaçant et le greffier ou son remplaçant (2nde phrase).
5.1.3 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le
rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports
et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Le résultat de cet
examen est l’approbation ou le refus d’approbation. L’approbation
prend la forme d’une décision qui constate que le curateur a rempli
son devoir de présenter les comptes et qu’il a exécuté son mandat,
selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protec-
tion, dans l’intérêt de la personne protégée. En ce sens, la décision
d’approbation est l’expression du devoir de surveillance de l’autorité
de protection (Affolter/Vogel, n. 50 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit,
cf. Kaufmann, Commentaire bernois, n. 22 ad art. 423 aCC). Selon la
jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas
à une vérification purement comptable des divers articles qui en font
l'objet, "mais doit également porter sur la légitimité des mesures
prises par le tuteur" (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l’arrêt cité), sur le
point de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (en
particulier en droit des assurances sociales) de la personne sous
protection et s’il a suffisamment justifié des modifications intervenues
dans son patrimoine (Affolter/Vogel, n. 51 in fine ad art. 425 CC ;
Kaufmann, n. 8 ad art. 425 aCC) ; enfin, l’autorité de protection
contrôle que les consentements nécessaires à certains actes (cf.
art. 416 CC) ont été préalablement obtenus par le curateur (Steinauer/
Fountoulakis, op. cit., no 1246, p. 552 et no 1272, p. 560).
L’autorité de protection doit examiner de manière particulièrement
approfondie s’il y a lieu d’intenter une action en responsabilité (cf.
art. 454 ss CC). S’il ne lui appartient pas de statuer en la matière,
l’autorité de protection peut s’exprimer à ce sujet dans le cadre de
l’approbation du rapport et des comptes finaux (Rosch, n. 20 ad
art. 425 CC ; Good, p. 170). L’approbation du rapport et des comptes
finaux n’a pas d’effet de droit matériel direct (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève 2011, no 654,
p. 293) ; elle ne décharge par ailleurs pas intégralement le curateur,
celui-ci pouvant être recherché en responsabilité sur la base de l’art.
454 CC (arrêts 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 in fine ;
5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1 et 2.2, résumé in ZKE
2013, p. 478 s. ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_578/2008 du
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RVJ / ZWR 2018
1er octobre 2008 consid. 1 ; Good, p. 181). L’approbation des comptes
jouit toutefois d’une force probante accrue, puisque l’examen par
l’autorité de protection n’est pas limité aux aspects formels ; on
présumera que les comptes sont corrects (arrêt 5A_714/2014 du
2 décembre 2014 consid. 4.3 in fine ; Affolter/Vogel, n. 52 in fine ad
art. 425 CC ; Rosch, n. 22 ad art. 425 CC).
Conformément à l’art. 425 al. 3 CC, l’autorité de protection adresse le
rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héri-
tiers et, le cas échéant, au nouveau curateur (1re phrase) ; elle rend ces
personnes
attentives
aux
dispositions
sur
la
responsabilité
(2nde phrase), l’omission de cette mention, ou son caractère insuffisant,
entraînant la nullité de la communication (Rosch, n. 31 ad art. 425 CC
et la réf. ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1274, p. 560 s.).
La décision d’approbation ou le refus d'approuver le rapport et les
comptes finaux peuvent être attaqués par la personne sous curatelle,
ses héritiers si elle est décédée ou le curateur que sous l'angle de la
violation du devoir d'information (arrêts 5A_665/2013 précité consid.
5 ; 5A_11/2011 du 21 janvier 2011 ; 5A_578/2008 précité consid. 1) ;
les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la
mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action
en responsabilité de l’art. 454 CC (cf. arrêt 5A_494/2013 précité
consid. 2.1 ; Affolter/Vogel, n. 57 ad art. 425 CC).
5.2.1 Dès lors que le premier recours contre la décision du
2 décembre 2014 avait de plein droit un effet suspensif dans la
mesure des conclusions prises (cf. art. 450c CC) et que celui-ci n’a
pas été retiré (cf. Steck, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de
la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 450c CC),
l’autorité attaquée a – en entrant en matière le 9 octobre 2015 sur le
rapport et les comptes finaux présentés par la curatrice à la suite du
décès de A. qui a mis fin à la mesure de protection –, pris le risque
d’approuver les comptes finaux sans savoir si l’inventaire d’entrée, en
particulier les positions relatives aux immeubles et aux comptes ban-
caires du prénommé, était correct.
Comme il a été arrêté cependant (cf. supra, consid. 4.2.1 et 4.2.2)
qu’il n’y avait pas lieu de corriger l’inventaire ordinaire d’entrée – qui
constitue la base pour l’établissement des premiers comptes périodi-
ques –, il n’est pas davantage nécessaire de procéder à des modifica-
tions des comptes finaux, qui reprennent des valeurs identiques pour
RVJ / ZWR 2018
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les immeubles et l’indication des mêmes comptes bancaires, valeur
(actualisée) au xxx février 2015. L’argumentation des recourantes,
fondée sur la prémisse que l’inventaire ordinaire d’entrée comportait
des données lacunaires ou inexactes, tombe par conséquent à faux.
Quand bien même le caractère "prématuré" – pour reprendre le quali-
ficatif de l’une des recourantes – de la décision du 9 octobre 2015
devait être reconnu, les intéressées ne disposeraient d’aucun intérêt
juridique personnel et actuel digne de protection à son annulation, la
nécessité de devoir procéder à des corrections de l’inventaire d’entrée
ou à des investigations complémentaires n’ayant pas été démontrée
(cf. supra, consid. 4.2.1).
5.2.2 La recourante Y. se plaint du fait que la décision du 9 octobre
2015 ne contient qu’un état de la situation d’arrivée, mais aucune
explication concernant les flux financiers durant la période de cura-
telle. Ce faisant, l’intéressée confond toutefois le rapport et les
comptes finaux – dont l’établissement revient au curateur à la fin de
son mandat (cf. supra, consid. 5.1.2) –, avec la décision d’approbation
des comptes finaux par l’autorité de protection (cf. supra, consid.
5.1.3), qui constituent des notions distinctes. S’il est vrai que la déci-
sion querellée ne fait état, sous chiffre 2 de son dispositif, que du
montant de xxx fr. correspondant au capital de A. au xxx février 2015,
celui-ci s’appuie sur le bilan dressé à la même date par la curatrice,
de même que sur l’ensemble des documents comptables produits par
celle-ci, et qui ont été "reconnus complets et exacts par les asses-
seurs de l’APEA". Pour poser ce constat, les membres de l’APEA se
sont fondés sur le rapport et les comptes finaux déposés le 23 mars
2015 par la curatrice qui répondent aux exigences légales rappelées
ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1.2) et qui comprennent, pour mémoire,
principalement le bilan au xxx février 2015, l’extrait de compte pour la
période du 1er janvier au xxx février 2015 mentionnant l’ensemble des
paiements effectués dans l’intérêt de A. de même que les revenus
encaissés (AVS, rente du 2e pilier et loyers des PPE), les relevés
bancaires et enfin le propre décompte pour l’activité déployée par la
fiduciaire I. et elle-même. En possession de ces documents retraçant
la gestion par la curatrice des biens de la personne sous curatelle,
l’APEA a ainsi pu valablement exercer son pouvoir de contrôle et
approuver sans réserve les comptes finaux.
Par ailleurs, si tant est qu’il faille comprendre le grief concernant
l’absence d’explication détaillée au sujet des "flux financiers" comme
156
RVJ / ZWR 2018
une violation du devoir d’information, force est de constater que celui-
ci a été réparé, dès lors que la recourante Y. s’est référée dans son
écriture du 12 novembre 2015 à des montants déterminés versés à
des dates précises par la curatrice, signe s’il en est qu’elle a pu avoir
accès aux comptes intégraux, y compris aux comptes périodiques du
1er janvier au 31 décembre 2014.
En réalité, par son argumentation, la recourante Y. s’en prend au
bien-fondé de divers versements effectués par la curatrice durant son
activité, notamment ceux opérés au total pour la somme de xxx fr. en
faveur de dame X., propriétaire de l’immeuble sur lequel son père
bénéficiait d’un droit d’habitation ; l’examen de cette question est
toutefois exorbitant du pouvoir de cognition de l’autorité appelée à
statuer sur le recours contre la décision d’approbation des comptes
finaux, et relève de la connaissance du juge de l’action en responsabi-
lité (cf. supra, consid. 5.1.3 in fine). Sans rentrer en matière sur le
fond, l’on peut cependant observer que la curatrice a demandé à
l’APEA et obtenu de celle-ci l’autorisation de procéder aux verse-
ments litigieux après avoir récolté des devis précis concernant le coût
des travaux d’entretien dudit immeuble à engager. De même, la ques-
tion de la tarification des frais de la gestion des immeubles de A. par
la fiduciaire I. selon les principes applicables à un mandataire privé a
été autorisée par l’APEA dans sa décision instituant la mesure de
curatelle, qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Pour autant que recevables, les griefs de la recourante Y. doivent par
conséquent être écartés.