Adult curatorship inventory and final accounts approval

C1 15 8Tribunal cantonal4 sept. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The daughters of A. challenged the adult-protection authority's approval of the entry inventory and, later, the final accounts of the curator appointed for their father. They argued that the curator had to answer their questions, that the inventory was incomplete or inaccurate, and that the final accounts were approved too early and concealed improper payments. The court held that the curator's duty to inform primarily concerns the protected person and the authority, that the real estate and bank assets were sufficiently and correctly inventoried, and that any criticism of individual payments had to be pursued through a liability action under Art. 454 CC. Both appeals were dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 405 al. 2 et 3 CC, art. 425 CC; inventaire d’entrée et comptes finaux de curatelle; portée du devoir d’information du curateur. Le curateur doit réunir sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection, les informations nécessaires à la gestion du patrimoine; l’étendue de ce devoir dépend du mandat et vise d’abord la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, non ceux de ses descendants. L’inventaire doit porter sur les valeurs patrimoniales à gérer et être complété en cas d’élément découvert ultérieurement; son contenu et sa forme relèvent aussi du droit cantonal. L’approbation des comptes finaux implique un contrôle de la gestion et de la légitimité des mesures, mais ne décharge pas le curateur; les griefs relatifs à une mauvaise administration ou à des paiements contestés relèvent de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC.

Texte intégral

RVJ / ZWR 2018

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Droit civil -protection de l’adulte- ATC (Juge de la Cour civile II)

du 4 septembre 2017 dame X. et dame Y. contre Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte du district de Z.**- TCV C1 15 8

et C1 15 303

Inventaire d’entrée des biens et approbation des comptes finaux de

curatelle

  • Le curateur n’a aucune obligation de répondre à toutes les interpellations des

descendants de la personne sous curatelle au sujet de l’inventaire et de l’administra-

tion de ses biens (consid. 3.1.2 - 3.2).

  • Principes régissant l’inventaire d’entrée au sens de l’art. 405 al. 2 et 3 CC (consid.

4.1). Dans le cas particulier, les immeubles et les avoirs bancaires de la personne

sous curatelle ont été correctement portés dans l’inventaire d’entrée (consid. 4.2).

  • Principes régissant l’établissement et l’approbation du rapport et des comptes finaux

au sens de l’art. 425 CC (consid. 5.1). Relations entre l’inventaire d’entrée et les

comptes finaux dans le cas particulier (consid. 5.2.1). L’autorité de protection compé-

tente a disposé de tous les documents nécessaires pour exercer valablement son

pouvoir de contrôle ; les critiques concernant divers versements effectués par le

curateur durant son activité sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité

de l’art. 454 CC (consid. 5.2.2).

Übernahmeinventar und Genehmigung der Schlussrechnung des

Beistands

  • Der Beistand ist nicht verpflichtet, alle Vorbringen der Nachkommen der verbeistän-

deten Person in Bezug auf die Inventarisierung und Verwaltung ihres Eigentums zu

beantworten (E. 3.1.2 - 3.2).

  • Grundsätze für das Übernahmeinventar im Sinne von Art. 405 Abs. 2 und 3 ZGB

(E. 4.1). Im konkreten Fall wurden die Liegenschaften und die Bankkonten der ver-

beiständeten Person korrekt in das Übernahmeinventar aufgenommen (4.2).

  • Grundsätze für die Erstellung und Genehmigung des Schlussberichts und der

Schlussrechnung im Sinne von Art. 425 ZGB (E. 5.1). Beziehung zwischen dem

Übernahmeinventar und der Schlussrechnung im konkreten Fall (E. 5.2.1). Die

zuständige Schutzbehörde verfügte über alle erforderlichen Unterlagen, um ihre

Kontrollbefugnis wirksam ausüben zu können; die Kritik an verschiedenen Zahlun-

gen, die der Beistand während seiner Tätigkeit veranlasst hat, sind mittels der

Verantwortlichkeitsklage nach Art. 454 ZGB geltend zu machen (E. 5.2.2).

Faits (résumé)

A. A. est le père de dames X. et Y. Par acte d’avancement d’hoirie, il

a cédé à dame X. la propriété de son logement, tout en conservant un

droit d’habitation en sa faveur. Par la suite, il a établi un testament


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public dans lequel il a notamment déclaré exhéréder totalement dame

X. et instituer dame Y. comme unique héritière.

B. Après qu’il eut quitté son domicile pour rejoindre le home B., la

santé psychique de A. s’est progressivement dégradée et il a été sou-

mis par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de

Z. (ci-après : l’APEA) à une curatelle de représentation avec gestion

du patrimoine (art. 394 et 395 CC), le privant de l’exercice de ses

droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa

fortune. Une employée de la fiduciaire C. a été nommée curatrice.

C. Le 29 janvier 2014, cette dernière a établi l’inventaire d’entrée des

biens de A., qu’elle a ensuite complété à deux reprises. Le

2 décembre 2014, l’APEA l’a accepté et, le 5 janvier 2015, dame X. a

recouru à l’encontre de cette décision.

D. A. est décédé en février 2015 et les comptes finaux ont été adres-

sés par la curatrice à l’APEA, le 23 mars 2015. Le 9 octobre 2015,

cette autorité les a approuvés. Les 11, respectivement 12 novembre

2015, dame X. et dame Y. ont entrepris cette décision.

E. Tous les recours ont été joints pour faire l’objet d’un seul jugement.

Considérants (extraits)

3.1.2 Le curateur doit, dès son entrée en fonction, réunir avec l’assis-

tance de l’autorité de protection les informations nécessaires à

l’accomplissement de sa tâche (cf. art. 405 al. 1 et 2 CC). L’ampleur

du devoir (et du droit) de se renseigner dépend de l’étendue du man-

dat confié. Le curateur chargé exclusivement de la gestion des biens

(ou de certains biens) et le curateur de portée générale n’auront pas

besoin des mêmes informations pour exécuter leurs tâches (Meier,

Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 994,

p. 478 ; cf. ég. Affolter, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 5e éd.

2014, n. 3 ss ad art. 405 CC). Dans toute la mesure du possible, le

curateur essaiera d’obtenir les informations d’abord de la personne

concernée, la prise de contact personnelle avec celle-ci constituant

l’une des conditions de mise en œuvre des directives imparties au

curateur par l’art. 406 CC, à savoir la sauvegarde des intérêts de la


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personne concernée, la prise en compte de son avis, le respect de sa

volonté d’organiser son existence comme elle l’entend, l’établisse-

ment d’une relation de confiance et la prévention, dans la mesure du

possible, d’une aggravation de son état de faiblesse (Häfeli, in Leuba

et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,

Berne 2013, n. 6 in fine ad art. 405 CC) ; le curateur ne s’adressera

que dans un second temps aux tiers (Meier, loc. cit.). Par ailleurs, ce

devoir à charge du curateur ne dispense pas l’autorité de protection

de réunir toutes les informations dont elle a besoin dans le cadre de la

procédure d’instruction de la mesure (Affolter, n. 10 ad art. 405 CC).

L’art. 405 al. 4 CC instaure une obligation de renseignements des

tiers, qui s’étend même aux personnes astreintes au secret profes-

sionnel ; la personne qui refuse de renseigner ou qui fournit un rensei-

gnement erroné peut être redevable de dommages-intérêts (Häfeli,

n. 16 ad art. 405 CC et les réf.).

3.2 En l’occurrence, les recourantes – qui ne coïncident pas avec la

personne placée sous curatelle mais sont ses descendantes – se plai-

gnent de la violation de leur propre droit d’être entendu à l’occasion

de l’établissement de l’inventaire d’entrée et des comptes finaux. Les

recourantes qui, comme leur père, ont en revanche été personnelle-

ment auditionnées le 2 octobre 2013 par l’APEA préalablement à l’ins-

titution de la curatelle, semblent ainsi méconnaître que cette mesure

de protection n’a pas pour vocation de sauvegarder les intérêts de

l’entourage familial, mais bien prioritairement ceux de la personne

sous curatelle (cf. ég. Meier, op. cit., no 995, p. 478 s.). Elles ne se

prévalent du reste d’aucune disposition spécifique du droit de la pro-

tection de l’adulte qui imposerait au curateur de répondre à toutes les

interpellations des descendants de la personne placée sous curatelle

au sujet de l’inventaire et de l’administration de ses biens. Par courrier

du 25 avril 2014, l’APEA avait du reste signalé à la recourante Y. que

la curatrice n’était pas tenue de renseigner la famille de la personne

sous protection, mais uniquement l’autorité. Il suit de ce qui précède

que les recourantes ne peuvent prétendre à l’existence d’une quel-

conque transgression du droit d’être entendu. Au demeurant,

l’absence alléguée d’association des recourantes, en tant que tiers

(cf. art. 405 al. 4 CC), à la confection de l’inventaire d’entrée est

dénuée de fondement, au vu de l’abondante correspondance échan-

gée avec la curatrice et l’APEA figurant au dossier de cette autorité.

La curatrice a par ailleurs tenu compte des informations transmises

par la recourante X. en août-septembre 2014 concernant l’existence


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du compte auprès de la banque D., inconnu jusque-là, de même

qu’au sujet du droit d’habiter et des frais d’entretien de l’appartement

occupé précédemment par A.

Enfin, indépendamment des informations reçues directement par

l’APEA voire la curatrice, les recourantes – en particulier dame Y. –,

ont pu exposer dans leur écriture de recours quels étaient les postes

de l’inventaire et des comptes finaux qu’elles tenaient pour erronés.

Ainsi, à supposer même que les recourantes n’aient pas eu accès à

l’inventaire d’entrée des biens et aux comptes finaux détaillés de la

curatrice avant que l’APEA ne synthétise et approuve ces indications

chiffrées dans ses décisions des 2 décembre 2014 et 9 octobre 2015,

il apparaît que les intéressées ont pu valablement s’en prendre aux

documents établis par la curatrice et présenter leurs griefs devant le

juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en

droit. En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être

entendu dont se prévalent de concert les recourantes a été réparée

en instance de recours.

Il s’ensuit que le moyen est inopérant sous toutes ses facettes.

4. La recourante X. émet ensuite des critiques concernant l’inventaire

d’entrée, dont l’établissement est imposé en début de curatelle par

l’art. 405 CC. De son point de vue, un grand nombre d’indications

seraient incorrectes ou feraient défaut, au niveau de la valeur des

immeubles ou des comptes bancaires de son père.

4.1.1 Aux termes de l’art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la

gestion du patrimoine, le curateur dresse sans délai, en collaboration

avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs

patrimoniales qu'il doit gérer. Le fait que la situation ne soit pas

encore clairement connue (en raison de la possibilité que des biens

se trouvent à l’étranger ou aient été dissimulés) ou qu’elle soit évolu-

tive (succession non partagée) ne dispense pas de l’obligation de

dresser l’inventaire sans délai, par quoi la pratique de certains

cantons (notamment Zurich et le Tessin) entend un délai de l’ordre de

60 jours (Meier, op. cit., no 1005, p. 483 et les réf. sous note de pied

1633 ; cf. ég. Häfeli, n. 10 ad art. 405 CC), à peine d’entraîner la res-

ponsabilité de l’autorité de protection (cf. ATF 135 III 198 consid. 6.2 ;

arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). S’agissant de la forme

ou de la structure de l’inventaire, le Code civil ne contient aucune

instruction précise à ce sujet, et il convient de se référer au droit can-


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tonal (Biderbost, in Fountoulakis et al. [éd.], Fachhandbuch – Kindes-

und Erwachsenenschutzrecht, Zurich 2016, no 8.17, p. 248 s.). En

Valais, l’art. 33 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse du

24 mars 1998 (LACC ; RS/VS 211.1), prévoit que l'inventaire dressé

par le curateur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2 CC) est établi

selon les règles énoncées par les art. 98 et 99 de cette loi, disposi-

tions applicables par analogie. Il résulte de l’art. 98 LACC que les

passifs et les actifs sont inventoriés séparément (al. 1) – les biens

meubles étant inventoriés en premier, les biens immobiliers ensuite

(al. 2) –, que les titres et créances, le contenu des livres de comptes

et de commerce sont inventoriés à part (al. 3) et que les immeubles et

droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation

cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur conte-

nance et leur nature (al. 4) ; quant aux biens sis hors du canton, ceux

en possession de tiers, ou les objets revendiqués par des tiers, sont

indiqués comme tels (al. 5). L’art. 99 LACC dispose quant à lui que,

lorsque cela est nécessaire, l'estimation des biens est établie avec le

concours d'un ou de plusieurs experts. Enfin, l’art. 25 al. 1 de l’ordon-

nance sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012

(OPEA ; RS/VS 211.250), en vigueur depuis le 1er janvier 2013, pré-

cise que l'inventaire d'entrée en fonction est dressé en collaboration

avec l'autorité de protection, voire du Service officiel de la curatelle

(SOC) lorsque cet inventaire représente une charge importante pour

un curateur privé, conformément aux règles de la LACC.

Indépendamment des prescriptions qui précèdent, la Conférence des

cantons en matière de protection des mineurs et des adultes

(COPMA) a développé un modèle complet d’inventaire qui peut être

adapté selon les besoins (Affolter, n. 16 ad art. 405 CC ; cf. COPMA,

Droit de la protection de l’adulte - Guide pratique, Zurich/St-Gall 2012,

no 7.18, p. 202 ss). Sous l’angle du contenu, l’art. 405 al. 2 CC exige

que l’inventaire porte sur les valeurs patrimoniales que le curateur doit

gérer. Dans la mesure du possible, celui-ci devra donc dresser un

bilan de tous les actifs (immeubles, espèces, comptes, titres, préten-

tions du 2e et 3e pilier, prestations de libre passage, objets mobiliers,

en particulier collections, véhicules, bijoux, œuvres artistiques, ani-

maux de rente, etc.) et passifs (dettes privées, dettes bancaires –

avec ou sans nantissements, petits crédits, dettes fiscales, dettes

d’entretien de la personne concernée) (Meier, op. cit., no 1007, p. 484 ;

Affolter, n. 19-20 ad art. 405 CC). S’agissant des immeubles, le

modèle de la COPMA suggère au curateur de se procurer les extraits


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du registre foncier, une attestation d’estimation fiscale, et la liste des

éventuels baux conclus (COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss, spéc.

p. 206 ; voir ég. la check-list de Biderbost, op. cit., no 8.171a, p. 242

ss, spéc. p. 244 ["amtliche Bewertung"]). Les revenus et les engage-

ments réguliers de la personne sous curatelle ne font pas partie de

l’inventaire à proprement parler ; toutefois, compte tenu du fait que ce

document constitue le fondement même de la tenue des comptes et

de la gestion des revenus et du patrimoine, ces postes devraient être

mentionnés dans une annexe (Häfeli, n. 12 ad art. 405 CC). Il est en

principe nécessaire d’inventorier également les biens du conjoint,

lorsque le régime matrimonial est la participation aux acquêts ou la

communauté de biens, ainsi que les biens détenus collectivement

(hoirie, société simple, etc.) (Meier, loc. cit. et les réf. sous note de

pied 1637, p. 484 ; Affolter, n. 21 ss ad art. 405 CC). Lorsqu’un élé-

ment du patrimoine a été oublié ou que son existence n’est connue

qu’ultérieurement, l’inventaire doit être complété en conséquence

(Häfeli, n. 10 in fine ad art. 405 CC ; Biderbost, op. cit., no 8.182,

p. 250).

L’inventaire sert de fondement pour l’administration des biens et les

comptes de la première période (dès la deuxième, les précédents

comptes servent de situation de départ). La personne concernée, le

curateur et les autorités de surveillance disposent d’un intérêt com-

mun à ce que l’existence et la composition du patrimoine soient claire-

ment établies, notamment en cas de changement de curateur, et cela

indépendamment du point de savoir si la personne concernée a vu

l’exercice de ses droits civils limité (Affolter, n. 32 et 14 ad art. 405

CC). En raison du fait qu’il a été établi par le curateur en collaboration

avec l'autorité de protection et que son contenu a été vérifié par celle-

ci, l’inventaire bénéficie d’une certaine valeur probante et constitue un

titre au sens du droit pénal (cf. ATF 121 IV 216 consid. 3d), à défaut

d’être un titre public selon l’art. 9 CC (Stöckli-Bitterli, Die Pflichten des

Vormundes bei Übernahme seines Amtes, thèse Fribourg 1986,

p. 42 ; Affolter, n. 32 in fine ad art. 405 CC). L’inventaire ordinaire n’a

pas d’effets externes ; les créanciers de la personne concernée ne

peuvent pas se fonder sur l’inventorisation de leur créance pour justi-

fier leurs prétentions (Meier, op. cit., no 1009, p. 485 ; Steinauer/

Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l'adulte, Berne 2014, no 1191, p. 530).


RVJ / ZWR 2018

149

4.1.2 En application de l’art. 405 al. 3 CC, l’autorité peut ordonner, "si

les circonstances le justifient", que l’inventaire initial prenne la forme

d’un inventaire public, au sens du bénéfice d’inventaire des art. 580 ss

CC, qui protège le curateur. L’instance compétente en vertu du droit

cantonal ouvre la procédure par une sommation publique, publiée

dans un organe officiel, puis l’inventaire est dressé après l’écoulement

du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (Häfeli,

n. 13 ad art. 405 CC). Un tel inventaire est relativement rare ; il se

justifie lorsque les circonstances ne sont pas claires – par exemple si

tous les engagements ne sont pas connus ou s’il y a lieu de suspecter

que certains actifs ont été cachés (Affolter, n. 33 ad art. 405 CC) – et

ne peuvent être élucidées d’une autre manière ou qu’une succession

pourrait être surendettée. Par l’effet de cet inventaire, la responsabilité

de la personne concernée envers les créanciers qui ont omis de pro-

duire sans leur faute est limitée (COPMA, op. cit., no 7.8, p. 199 ;

Meier, op. cit., no 1010 in fine, p. 486), cette limitation ne s’étendant

cependant pas aux créances de droit public, telles celles en matière

d’impôts lorsque le droit cantonal prévoit une responsabilité directe

des héritiers (ATF 102 Ia 483 consid. 6b/dd ; arrêt 1P.139/2006 du

15 mai 2006 consid. 5.1 ; Affolter, n. 35 in fine ad art. 405 CC). A la

différence de l’inventaire successoral, les éventuelles poursuites ne

sont toutefois pas suspendues durant l’inventaire public de l’art. 405

al. 3 CC (ATF 77 III 56 consid. 2 ; Biderbost, op. cit., no 8.191 in fine,

p. 252).

4.1.3 Qu’il soit ordinaire (cf. supra, consid. 4.1.1) ou public (cf. supra,

consid. 4.1.2), l’inventaire est porté à la connaissance de l'autorité de

protection et soumis à son examen ; dans ce cadre, cette autorité doit

se prononcer sur les éventuelles divergences entre les participants à

la procédure, voire ordonner des recherches complémentaires et tenir

compte d’éventuelles corrections dans sa décision constatatoire

("Feststellungsentscheid") sur l’inventaire d’entrée (Affolter, n. 36 ad

art. 405 CC ; le même, Zur Inventariesierung und Verwahrung verbei-

ständeter Vermögen, in RDT 2004, p. 212 ss, spéc. p. 217).

4.2.1 S’agissant de la valeur des immeubles, il est vrai que l’autorité

attaquée, dans sa décision du 2 décembre 2014 approuvant l’inven-

taire d’entrée des biens du 29 janvier 2014 (complété les 3 septembre

et 27 octobre 2014), a indiqué en bloc la valeur de xxx fr. pour les

immeubles et bien-fonds à E. de la personne sous curatelle et celle de

xxx fr. ("valeur fiscale") pour l’immeuble détenu en F. Comme elle l’a


150

RVJ / ZWR 2018

précisé dans ses observations du 22 janvier 2015, l’autorité attaquée

a effectivement repris de manière synthétique les données chiffrées

que la curatrice avait retenues, pour ces postes, déjà dans son

inventaire manuscrit du 29 janvier 2014. Il n’en demeure pas moins

que pour arrêter l’estimation de xxx fr. pour l’ensemble des propriétés

en Suisse de A., la curatrice a établi une liste précise des immeubles,

avec indication de leur valeur individuelle, après avoir obtenu les

extraits du registre foncier comme recommandé par la COPMA, et qui

ont été annexés en copie à l’inventaire d’entrée envoyé à l’APEA.

Quant au fait que la curatrice se soit apparemment fondée sur la

valeur cadastrale (ou fiscale) de ces immeubles – dont la plupart

correspondent à des appartements et des garages remis à bail à des

tiers –, aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne lui imposait

d’obtenir une estimation à leur valeur vénale, dans la mesure où cette

information n’était pas de nature à exercer une quelconque influence

sur la gestion de ces biens. Sachant que la recherche des informa-

tions trouve ses limites dans le caractère nécessaire de celles-ci

("Erforderlichkeit", cf. Affolter, n. 11 ad art. 405 CC), nul n’était besoin

de connaître la valeur vénale des immeubles, dès lors qu’il n’a jamais

été question de vendre tout ou partie de ces biens afin d’assurer

l’entretien de la personne concernée, mais seulement de continuer à

percevoir les locations versées par leurs occupants.

La recourante X. ne dispose ainsi d’aucun intérêt juridique personnel

et actuel digne de protection à voir détailler les positions et valeurs

des biens immobiliers dans la décision du 2 décembre 2014 par

laquelle l’APEA a approuvé l’inventaire d’entrée de la curatrice.

4.2.2 Pour ce qui est des comptes bancaires de A. auprès des ban-

ques D. et G. et de la banque H. en F., la décision querellée a indiqué

pour chacun d’entre eux leur valeur précise et le type de compte

("compte épargne", "compte de dépôt", etc.) mais non pas leur

numéro précis. A l’instar de ce qui a été relevé au sujet des immeu-

bles, les informations correspondantes – en particulier le numéro de

compte complet (IBAN) –, résultent sans ambages de l’inventaire

détaillé réalisé avec des moyens informatiques qu’a joint la curatrice à

son inventaire manuscrit, avec en annexes les relevés émanant des

établissements bancaires concernés. La critique relative au caractère

flou et lacunaire des informations bancaires récoltées par la curatrice

et fournies à l’APEA est ainsi sans consistance.


RVJ / ZWR 2018

151

Il est vrai que le Service cantonal des contributions a relevé que A.

avait omis de déclarer au fisc quatre comptes auprès de la banque D.

et que, suite aux informations fournies par dame X., la curatrice a

découvert l’existence d’un compte de titres auprès de la banque G., et

complété son inventaire le 3 septembre 2014. Il n’existe cependant

pas l’once d’un autre indice – et la recourante X. n’en fournit aucun –,

laissant à penser que A., titulaire lors de son placement sous curatelle

d’un patrimoine évalué à quelque xxx fr. (plus près de xxx €), compre-

nant un seul bien immobilier à l’étranger (F.), ait pu disposer d’autres

éléments patrimoniaux cachés. En effet, hormis le compte auprès de

la banque H. en F. (xxx € lors de l’inventaire d’entrée) qui s’explique

par la présence d’un bien immobilier dans ce même pays nécessitant

le règlement régulier de charges courantes, l’ensemble des autres

comptes répertoriés l’étaient auprès d’établissements bancaires à

ancrage régional (banques D. et G.). Vu ce qui précède, il n’existait

aucune raison de mettre en œuvre un inventaire public, d’application

exceptionnelle (cf. supra, consid. 4.1.2) ; au demeurant, aucune des

recourantes, assistées d’hommes de loi, n’a sollicité une telle mesure,

que ce soit devant l’autorité attaquée ou à l’appui de leur écriture de

recours.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de raison objective d’or-

donner, comme le suggère péremptoirement la recourante X. dans

son recours du 5 janvier 2015, la mise en œuvre de "recherches plus

poussées et approfondies […] afin de pouvoir dresser un inventaire

exhaustif et correct".

5. Enfin, les deux recourantes s’en prennent à l’approbation par

l’APEA, le 9 octobre 2015, des comptes finaux de la curatrice de leur

père alors décédé. La recourante X. estime que, dans la mesure où le

recours contre la décision approuvant l’inventaire d’entrée était tou-

jours pendant auprès du Tribunal cantonal, l’APEA ne pouvait statuer

sur les comptes finaux, qui présentent les mêmes irrégularités. Quant

à la recourante Y., qui a également repris à son compte cette argu-

mentation et avancé que la décision querellée ne contenait "qu’un état

de la situation d’arrivée [mais] aucune explication concernant les flux

financiers durant la période de curatelle", elle critique également le

bien-fondé de certains versements effectués par la curatrice, singuliè-

rement celui de xxx fr. en faveur de dame X. concernant le droit

d’habiter alors que la prénommée "faisait l’objet d’une clause d’exhé-

rédation", et le montant de xxx fr. viré à la fiduciaire I.


152

RVJ / ZWR 2018

5.1.1 Selon l’art. 425 al. 1, 1re phrase, CC, au terme de ses fonctions,

le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport

final et, le cas échéant, les comptes finaux. Cet article correspond

dans les grandes lignes aux précédentes dispositions du droit de la

curatelle concernant l’établissement du rapport et des comptes finaux

(cf. art. 451 à 453 aCC) (Langenegger, in Büchler/ Jakob [éd.],

Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Bâle 2014, n. 9 ad

art. 425 CC).

5.1.2 Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier

rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de

sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de

cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la trans-

mission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin

de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes

des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). La date de référence

est celle de la fin du mandat (Rosch, in Leuba et al. [éd.], Commen-

taire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13-14

ad art. 425 CC ; Affolter/Vogel, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I,

5e éd. 2014, n. 27-28 ad art. 425 CC).

Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que

celui des comptes périodiques prévus à l’art. 410 CC ; la forme écrite

est nécessaire (Rosch, n. 15-16 ad art. 425 CC ; Langenegger, n. 9

ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. Egger, Commentaire zurichois,

n. 3 ad art. 451 aCC). En Valais, l’art. 28 al. 1 OPEA précise que le

compte final reproduit toutes les données et les opérations compta-

bles et financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires

dressés par les curateurs avec le concours de l'autorité de protection,

voire du Service officiel de la curatelle (let. a), les inventaires des

biens de l'enfant établis et déposés suite aux mesures prises par

l'autorité de protection pour protéger les biens de l'enfant (let.b), les

inventaires publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les

comptes et les rapports les accompagnant (let. e), les délibérations et

décisions relatives à l'examen et à l'approbation des inventaires,

rapports et comptes mentionnés ci-devant (let. f) et, enfin, l'indication

de la rémunération allouée au curateur (let. g), étant ici précisé que le

curateur ne peut lui-même décider de sa propre rémunération mais a

besoin de l’approbation de l'autorité de protection (Affolter/Vogel,

n. 34 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_319/2008 du

23 juin 2008 consid. 3.2). Sur le plan formel, l’art. 28 al. 2 OPEA


RVJ / ZWR 2018

153

prescrit que le compte final doit être signé par le curateur (1re phrase)

et être approuvé par le président de l'autorité de protection ou son

remplaçant et le greffier ou son remplaçant (2nde phrase).

5.1.3 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le

rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports

et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Le résultat de cet

examen est l’approbation ou le refus d’approbation. L’approbation

prend la forme d’une décision qui constate que le curateur a rempli

son devoir de présenter les comptes et qu’il a exécuté son mandat,

selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protec-

tion, dans l’intérêt de la personne protégée. En ce sens, la décision

d’approbation est l’expression du devoir de surveillance de l’autorité

de protection (Affolter/Vogel, n. 50 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit,

cf. Kaufmann, Commentaire bernois, n. 22 ad art. 423 aCC). Selon la

jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas

à une vérification purement comptable des divers articles qui en font

l'objet, "mais doit également porter sur la légitimité des mesures

prises par le tuteur" (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l’arrêt cité), sur le

point de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (en

particulier en droit des assurances sociales) de la personne sous

protection et s’il a suffisamment justifié des modifications intervenues

dans son patrimoine (Affolter/Vogel, n. 51 in fine ad art. 425 CC ;

Kaufmann, n. 8 ad art. 425 aCC) ; enfin, l’autorité de protection

contrôle que les consentements nécessaires à certains actes (cf.

art. 416 CC) ont été préalablement obtenus par le curateur (Steinauer/

Fountoulakis, op. cit., no 1246, p. 552 et no 1272, p. 560).

L’autorité de protection doit examiner de manière particulièrement

approfondie s’il y a lieu d’intenter une action en responsabilité (cf.

art. 454 ss CC). S’il ne lui appartient pas de statuer en la matière,

l’autorité de protection peut s’exprimer à ce sujet dans le cadre de

l’approbation du rapport et des comptes finaux (Rosch, n. 20 ad

art. 425 CC ; Good, p. 170). L’approbation du rapport et des comptes

finaux n’a pas d’effet de droit matériel direct (Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève 2011, no 654,

p. 293) ; elle ne décharge par ailleurs pas intégralement le curateur,

celui-ci pouvant être recherché en responsabilité sur la base de l’art.

454 CC (arrêts 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 in fine ;

5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1 et 2.2, résumé in ZKE

2013, p. 478 s. ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_578/2008 du


154

RVJ / ZWR 2018

1er octobre 2008 consid. 1 ; Good, p. 181). L’approbation des comptes

jouit toutefois d’une force probante accrue, puisque l’examen par

l’autorité de protection n’est pas limité aux aspects formels ; on

présumera que les comptes sont corrects (arrêt 5A_714/2014 du

2 décembre 2014 consid. 4.3 in fine ; Affolter/Vogel, n. 52 in fine ad

art. 425 CC ; Rosch, n. 22 ad art. 425 CC).

Conformément à l’art. 425 al. 3 CC, l’autorité de protection adresse le

rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héri-

tiers et, le cas échéant, au nouveau curateur (1re phrase) ; elle rend ces

personnes

attentives

aux

dispositions

sur

la

responsabilité

(2nde phrase), l’omission de cette mention, ou son caractère insuffisant,

entraînant la nullité de la communication (Rosch, n. 31 ad art. 425 CC

et la réf. ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1274, p. 560 s.).

La décision d’approbation ou le refus d'approuver le rapport et les

comptes finaux peuvent être attaqués par la personne sous curatelle,

ses héritiers si elle est décédée ou le curateur que sous l'angle de la

violation du devoir d'information (arrêts 5A_665/2013 précité consid.

5 ; 5A_11/2011 du 21 janvier 2011 ; 5A_578/2008 précité consid. 1) ;

les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la

mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action

en responsabilité de l’art. 454 CC (cf. arrêt 5A_494/2013 précité

consid. 2.1 ; Affolter/Vogel, n. 57 ad art. 425 CC).

5.2.1 Dès lors que le premier recours contre la décision du

2 décembre 2014 avait de plein droit un effet suspensif dans la

mesure des conclusions prises (cf. art. 450c CC) et que celui-ci n’a

pas été retiré (cf. Steck, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de

la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 450c CC),

l’autorité attaquée a – en entrant en matière le 9 octobre 2015 sur le

rapport et les comptes finaux présentés par la curatrice à la suite du

décès de A. qui a mis fin à la mesure de protection –, pris le risque

d’approuver les comptes finaux sans savoir si l’inventaire d’entrée, en

particulier les positions relatives aux immeubles et aux comptes ban-

caires du prénommé, était correct.

Comme il a été arrêté cependant (cf. supra, consid. 4.2.1 et 4.2.2)

qu’il n’y avait pas lieu de corriger l’inventaire ordinaire d’entrée – qui

constitue la base pour l’établissement des premiers comptes périodi-

ques –, il n’est pas davantage nécessaire de procéder à des modifica-

tions des comptes finaux, qui reprennent des valeurs identiques pour


RVJ / ZWR 2018

155

les immeubles et l’indication des mêmes comptes bancaires, valeur

(actualisée) au xxx février 2015. L’argumentation des recourantes,

fondée sur la prémisse que l’inventaire ordinaire d’entrée comportait

des données lacunaires ou inexactes, tombe par conséquent à faux.

Quand bien même le caractère "prématuré" – pour reprendre le quali-

ficatif de l’une des recourantes – de la décision du 9 octobre 2015

devait être reconnu, les intéressées ne disposeraient d’aucun intérêt

juridique personnel et actuel digne de protection à son annulation, la

nécessité de devoir procéder à des corrections de l’inventaire d’entrée

ou à des investigations complémentaires n’ayant pas été démontrée

(cf. supra, consid. 4.2.1).

5.2.2 La recourante Y. se plaint du fait que la décision du 9 octobre

2015 ne contient qu’un état de la situation d’arrivée, mais aucune

explication concernant les flux financiers durant la période de cura-

telle. Ce faisant, l’intéressée confond toutefois le rapport et les

comptes finaux – dont l’établissement revient au curateur à la fin de

son mandat (cf. supra, consid. 5.1.2) –, avec la décision d’approbation

des comptes finaux par l’autorité de protection (cf. supra, consid.

5.1.3), qui constituent des notions distinctes. S’il est vrai que la déci-

sion querellée ne fait état, sous chiffre 2 de son dispositif, que du

montant de xxx fr. correspondant au capital de A. au xxx février 2015,

celui-ci s’appuie sur le bilan dressé à la même date par la curatrice,

de même que sur l’ensemble des documents comptables produits par

celle-ci, et qui ont été "reconnus complets et exacts par les asses-

seurs de l’APEA". Pour poser ce constat, les membres de l’APEA se

sont fondés sur le rapport et les comptes finaux déposés le 23 mars

2015 par la curatrice qui répondent aux exigences légales rappelées

ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1.2) et qui comprennent, pour mémoire,

principalement le bilan au xxx février 2015, l’extrait de compte pour la

période du 1er janvier au xxx février 2015 mentionnant l’ensemble des

paiements effectués dans l’intérêt de A. de même que les revenus

encaissés (AVS, rente du 2e pilier et loyers des PPE), les relevés

bancaires et enfin le propre décompte pour l’activité déployée par la

fiduciaire I. et elle-même. En possession de ces documents retraçant

la gestion par la curatrice des biens de la personne sous curatelle,

l’APEA a ainsi pu valablement exercer son pouvoir de contrôle et

approuver sans réserve les comptes finaux.

Par ailleurs, si tant est qu’il faille comprendre le grief concernant

l’absence d’explication détaillée au sujet des "flux financiers" comme


156

RVJ / ZWR 2018

une violation du devoir d’information, force est de constater que celui-

ci a été réparé, dès lors que la recourante Y. s’est référée dans son

écriture du 12 novembre 2015 à des montants déterminés versés à

des dates précises par la curatrice, signe s’il en est qu’elle a pu avoir

accès aux comptes intégraux, y compris aux comptes périodiques du

1er janvier au 31 décembre 2014.

En réalité, par son argumentation, la recourante Y. s’en prend au

bien-fondé de divers versements effectués par la curatrice durant son

activité, notamment ceux opérés au total pour la somme de xxx fr. en

faveur de dame X., propriétaire de l’immeuble sur lequel son père

bénéficiait d’un droit d’habitation ; l’examen de cette question est

toutefois exorbitant du pouvoir de cognition de l’autorité appelée à

statuer sur le recours contre la décision d’approbation des comptes

finaux, et relève de la connaissance du juge de l’action en responsabi-

lité (cf. supra, consid. 5.1.3 in fine). Sans rentrer en matière sur le

fond, l’on peut cependant observer que la curatrice a demandé à

l’APEA et obtenu de celle-ci l’autorisation de procéder aux verse-

ments litigieux après avoir récolté des devis précis concernant le coût

des travaux d’entretien dudit immeuble à engager. De même, la ques-

tion de la tarification des frais de la gestion des immeubles de A. par

la fiduciaire I. selon les principes applicables à un mandataire privé a

été autorisée par l’APEA dans sa décision instituant la mesure de

curatelle, qui n’a fait l’objet d’aucun recours.

Pour autant que recevables, les griefs de la recourante Y. doivent par

conséquent être écartés.

Mots-clés

adult protectioncuratorshipinventoryfinal accountshearing rightsasset managementliability actionbank accountsreal estate

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the curator had to answer all questions from the protected person's descendants about the inventory and asset administration

Solution extraite

No. The curator's duty to inform is owed primarily to the protected person and the authority, not to all descendants.

Motifs extraits

The measure protects the interests of the protected person, not the family. The appellants failed to show any specific rule requiring answers to every inquiry from descendants; any hearing defect was in any event cured on appeal.

Question juridique clé

Whether the entry inventory was inaccurate or incomplete, especially as to real estate and bank accounts

Solution extraite

No. The properties and bank accounts were properly listed; no basis existed for a public inventory or further investigations.

Motifs extraits

The curator gathered the necessary information, including land registry extracts and bank statements. Valuation at fiscal/cadastral value was acceptable because market value was not needed for management purposes, and the appellants showed no concrete indication of hidden assets.

Question juridique clé

Whether the authority could approve the final accounts while the appeal against the inventory decision was still pending

Solution extraite

Yes. Although the authority ran a procedural risk, the inventory was ultimately confirmed, so no correction of the final accounts was needed.

Motifs extraits

The final accounts relied on the same asset positions as the inventory. Since no amendment of the inventory was warranted, the objection that approval was premature failed for lack of a legally protected interest.

Question juridique clé

Whether criticism of certain payments made by the curator could be reviewed in the appeal against approval of the final accounts

Solution extraite

No. Such criticism belongs in a liability action, not in the appeal against approval of the final accounts.

Motifs extraits

Review of the final accounts concerns the account's completeness and the legality of the curator's mandate execution, but damages or improper management claims must be brought under the curator's liability action.

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