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Droit des obligations - prescription - ATC (juge de la cour civile II)
du 7 avril 2020, X. contre Y. - TCV C1 18 74
Renonciation à invoquer la prescription
Les déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription valablement
faites sous l’ancien droit de la prescription (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019)
demeurent valables sous l’empire du nouveau droit (consid. 4.1.1).
Principes régissant la renonciation à la prescription et celle à invoquer la prescription
(consid. 4.1.2).
Interprétation de la déclaration de renonciation à invoquer la prescription faite dans le
cas particulier et application aux créances litigieuses (consid. 4.2).
Verzicht auf die Verjährungseinrede
Verzichtserklärungen auf Erhebung der Verjährungseinrede, die unter dem alten
Verjährungsrecht (in Kraft bis zum 31. Dezember 2019) wirksam abgegeben wurden,
bleiben auch unter dem neuen Verjährungsrecht gültig (E. 4.1.1).
Grundsätze zum Verjährungsverzicht und zum Verzicht, sich auf die Verjährung zu
berufen (E. 4.1.2).
Auslegung des Verjährungseinredeverzichts im konkreten Fall und dessen Anwen-
dung auf die streitigen Ansprüche (E. 4.2).
Faits (résumé)
A. Le 7 janvier 1986, X. a été engagée par Y. sur la base d’un contrat
de travail oral, lequel a été résilié pour le 30 avril 2012. X. a alors
allégué n’avoir jamais pris de vacances jusqu’en 2010 et avoir effectué
de très nombreuses heures supplémentaires.
B. Le 28 août 2013, l’avocat de X. (Me A.) a adressé le courrier suivant
au premier mandataire de Y. (Me B.) :
[…] Je reviens vers vous dans le cadre de cette affaire et vous prie de me faire tenir une renonciation à se
prévaloir de la prescription de votre mandante pour toutes les prétentions que pourraient [sic] formuler ma
cliente à son encontre du chef des rapports de travail, jusqu’au 31 décembre 2014.
A défaut de recevoir une telle renonciation, je devrai procéder par la voie des poursuites. […]
Le 3 septembre 2013, Me B. lui a répondu ce qui suit :
[…] Pour faire suite à votre dernier courrier, je vous informe que Y. déclare renoncer à invoquer la
prescription dans le cadre de créances que pourrait faire valoir X. à son encontre et ce à la condition qu’elle
ne soit pas déjà acquise ou atteinte au jour de la signature de la présente déclaration.
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La présente déclaration n’équivaut aucunement à une reconnaissance de dettes ou de responsabilité pour
toutes créances déjà invoquées ou qui seraient invoquées à l’avenir par X. à l’encontre de Y. […]
Le 17 septembre 2013, Me B. a encore envoyé la lettre suivante au
conseil de X. :
[…] Par la présente, je me permets de faire suite à mon dernier courrier daté du 03.09.2013 et relatif au
dossier cité en référence.
Je vous informe que ma mandante à [sic] décidé de renoncer à invoquer la prescription comme demandé
par vos soins jusqu’au 31.12.2013 et non jusqu’au 31.12.2014. […]
C.
Le 9 mars 2015, X. a cité Y. en conciliation devant le service
cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail en vue
de lui réclamer le paiement d’heures supplémentaires effectuées de
2007 à 2010 et de vacances non prises de 2007 à 2009. Une autorisa-
tion de procéder lui a été délivrée le 2 avril 2015.
D. X. a déposé une nouvelle requête en conciliation à l’encontre de Y.
le 29 août 2016, dans laquelle elle s’est contentée de lui demander le
paiement des heures supplémentaires effectuées en 2009 et la moitié
de celles accomplies en 2010, de même que des vacances non prises
en 2009. Une autorisation de procéder lui a été délivrée,
le
30 septembre 2016.
E.
Le 23 novembre 2016, X. a saisi le Tribunal du travail de sa
demande dirigée contre Y. Cette dernière a excipé de la prescription,
le 2 décembre 2016. Statuant le 13 février 2018, ladite instance a
prononcé que les « créances exigibles avant le 9 mars 2010 et qui font
l’objet des conclusions de la demande du 23 novembre 2016 sont
prescrites ».
F. X. a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Considérants (extraits)
3.1
Le tribunal de première instance a tout d’abord estimé que les
prétentions de la demanderesse en paiement de l’indemnité pour les
vacances non prises et en rétribution des heures supplémentaires
effectuées se prescrivaient, en vertu de l’art. 128 ch. 3 CO, par cinq
ans. Il a ensuite relevé que « la renonciation à invoquer la prescription
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du 3 septembre 2013 émise par la défenderesse et assortie de la
clause usuelle selon laquelle la renonciation n’était valable que pour
autant que la prescription ne fût pas déjà acquise "à ce jour", impliquait
que toute créance exigible avant le 3 septembre 2008 était déjà gagnée
par la prescription ». Cette renonciation « n’était pas limitée dans le
temps mais, deux semaines plus tard, soit le 17 septembre 2013, la
défenderesse a[vait] fait suite à sa lettre du 3 septembre 2013 pour
préciser que cette renonciation à la prescription était valable jusqu’au
31 décembre 2013 et non jusqu’au 31 décembre 2014 comme requis
par la demanderesse ». Selon les premiers juges une telle renonciation
devait être assimilée à un « engagement » de la défenderesse « à ne
pas exciper, durant une certaine période, de la prescription ». Celle-ci
n’avait donc pas « cess[é] de suivre son cours », ladite renonciation
« n’entraîn[ant] ni une suspension ni une interruption » de celui-ci. La
question de savoir si la déclaration de renonciation du 3 septembre
2013 déployait ses effets jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’au
31 décembre 2014 pouvait en outre rester indécise. En effet, la
demanderesse n’avait procédé à aucun acte interruptif de prescription
avant le 1er janvier 2015. N’ayant « agi que le 9 mars 2015, elle n’[avait]
pas bénéficié de la renonciation à invoquer la prescription de la défen-
deresse, que cette renonciation fût valable jusqu’au 31 décembre 2013
ou jusqu’au 31 décembre 2014 ». Le Tribunal du travail en a inféré que,
dans la mesure où les prétentions émises par la demanderesse étaient
« soumises à la prescription quinquennale […], toutes les créances
exigibles avant le 9 mars 2010 [étaient…] gagnées par la prescription
invoquée par la défenderesse » et que, « a contrario », celles « exigi-
bles après cette date ne [l’étaient] pas ».
3.2 Se réclamant de l’ATF 112 II 231 (consid. 3e/bb), l’appelante fait
valoir qu’au vu de la teneur de la seconde phrase de la lettre de son
avocat du 28 août 2013 (« A défaut de recevoir une telle renonciation,
je devrai procéder par la voie des poursuites. »), la défenderesse, en
déclarant renoncer à exciper de la prescription, a « accept[é] d’être
placé[e] dans la même situation » que si une réquisition de poursuite
avait été déposée. Dès lors que « la voie des poursuites permet au
créancier d’interrompre la prescription conformément à l’art. 135 ch. 2
CO », la renonciation du 3 septembre 2013 vaudrait acte interruptif « et
un nouveau délai de 5 ans, en l’espèce, commençait à courir à partir
du 3 septembre 2013 ». Ce délai a encore été interrompu par le dépôt
des citations en conciliation des 9 mars 2015 et 2 avril 2015 (recte :
29 août 2016). L’appelante soutient par ailleurs que, dans la lettre du
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3 septembre 2013, Y. « a renoncé à invoquer la prescription de manière
non limitée dans le temps », de sorte qu’« il faut à tout le moins
considérer que [ladite renonciation] valait pour une durée de 5 ans ».
4.1.1 Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la novelle du 15 juin
2018 portant révision du droit de la prescription (RO 2018 p. 5347). En
vertu de l’art. 49 Tit. fin. CC, l’entrée en vigueur du nouveau droit est
sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins
que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est
régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). S’agissant
en particulier de la question de la renonciation à la prescription, seul le
nouveau droit est applicable dès le 1er janvier 2020, peu importe le
moment où la prescription a commencé à courir. Les nouvelles règles
ne seront toutefois pertinentes que pour la période suivant l’entrée en
vigueur et non rétroactivement (art. 49 al. 4 Tit. fin. CC). Aussi les décla-
rations de renonciation à soulever l’exception de prescription valable-
ment faites sous l’ancien droit resteront-elles valables sous l’empire du
nouveau droit (Carron/Favre, La révision de la prescription dans la
partie générale du Code des obligations, ce qui change et ce qui reste,
et la transition entre les deux…, in : Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau
droit de la prescription, 2019, n. 175-176).
4.1.2 Suivant l’ancien art. 141 al. 1 CO, est nulle toute renonciation
anticipée à la prescription. Selon la jurisprudence, cette disposition
proscrit la renonciation à la prescription survenant au moment précis
de la conclusion d'un contrat, cela quel que soit le délai de prescription
entrant en ligne de compte. En revanche, après que le contrat a été
passé par les parties contractantes, le débiteur peut renoncer à invo-
quer la prescription tant que court ledit délai ; cette faculté vaut pour
tous les délais de prescription. Lorsque le délai de prescription est
écoulé, quel que soit celui qui est envisagé, il est toujours possible de
renoncer à soulever l'exception de prescription. La renonciation à la
prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai
ordinaire de dix ans institué par l'art. 127 CO (ATF 132 III 226 consid.
3.3.7 et 3.3.8). D’un point de vue théorique, l’on peut, il est vrai,
distinguer la renonciation à la prescription de la renonciation à soulever
l’exception de prescription. La première a pour effet de prolonger le
délai de prescription. La seconde ne reporte pas le moment de la sur-
venance de la prescription, si bien qu’à l’échéance du délai de pres-
cription légale, la dette est prescrite, que le débiteur ait ou non renoncé
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à l’exception ; celui-ci ne pourra toutefois se prévaloir de ce que la pres-
cription est acquise, étant donné sa renonciation (Müller, La renoncia-
tion à soulever l’exception de prescription, in : Bohnet/Dupont, op. cit.,
n. 71 ; Fellmann, Verzicht auf die Verjährungseinrede, in : Krauskopf
[édit.], Die Verjährung – Antworten auf brennende Fragen zum alten
und neuen Verjährungsrecht, 2018, p. 155-156). Pour que l’ordre juridi-
que soit simple, clair et compréhensible, il se justifie toutefois d’assi-
miler, quant à leurs effets, la renonciation à la prescription et la renon-
ciation à exciper de celle-ci avant ou après l’expiration du délai de
prescription : toutes deux conduisent à une prolongation dudit délai
(ATF 99 II 185 consid. 3a ; Däppen, Commentaire bâlois, 2020, n. 1a
ad art. 141 CO ; Wildhaber/Dede, Verzicht auf die Verjährungseinrede,
in: Fellmann [édit.], Das neue Verjährungsrecht, 2019, p. 144; Kuonen,
La renonciation à invoquer la prescription : le temps d’y renoncer ?, in :
Werro/Pichonnaz, [édit.], Le nouveau droit de la prescription, 2019,
n. 31). Autrement dit, le délai de prescription continue à courir jusqu’au
terme convenu de la renonciation (arrêt 4A_707/2012 du 28 mai 2013
consid. 7.4.2 ; Müller, loc. cit. ; Kessler, Der Verjährungsverzicht im
Schweizerichen Privatrecht, thèse, Zurich 2000, p. 142), et la prescrip-
tion peut, dans l’intervalle, être interrompue ou suspendue (Kuonen,
loc. cit.; Müller, loc. cit.; Kessler, loc. cit.). Doit être réservée une volonté
contraire des parties (Däppen, loc. cit. ; Kessler, op. cit., p. 110 et 142).
Ces principes devraient demeurer valables sous l’empire du nouvel art.
141 CO (Däppen, op. cit., n. 5b ad art. 141 CO ; Müller, op. cit., n. 67
et 75 ; Wildhaber/Dede, loc. cit.), dont le premier alinéa dispose que le
débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque
fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.
4.2 En l’espèce, la déclaration de renonciation à invoquer la prescrip-
tion contenue dans la lettre que le premier mandataire de la défende-
resse (Me B.) a adressée, le 3 septembre 2013, à l’avocat de la deman-
deresse (Me A.) doit être interprétée selon le principe de la confiance
et a donc le sens que son destinataire pouvait raisonnablement lui attri-
buer dans les circonstances concrètes où elle a été faite (ATF 112 II
231 consid. 3e/bb ; arrêts 4A_495/2011 du 15 novembre 2012 consid.
2.3.1 ; 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.2.1, non publié in
ATF 136 III 502). En outre, même si l’on devait la qualifier d’acte juridi-
que unilatéral (einseitiges Rechtsgeschäft ; selon la majorité de la
doctrine, il s’agit au contraire d’un acte bilatéral [contrat] ; cf. Däppen,
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op. cit., n. 1 ad art. 141 CO ; Müller, op. cit., n. 13 ss), une telle renoncia-
tion s’insère dans un accord (acte juridique bilatéral) ; en effet, elle est
en principe le fruit, comme en l’occurrence, d’une demande du créan-
cier, acceptée par le débiteur (Pichonnaz, Commentaire romand, 2012,
n. 9 ad art. 141 aCO). Cela étant précisé, il appert que la lettre susmen-
tionnée du 3 septembre 2013 fait suite au courrier du 28 août 2013,
dans lequel Me A. a invité son confrère à lui faire parvenir la renoncia-
tion de sa cliente à se prévaloir de la prescription « jusqu’au
31 décembre 2014 ». Il y a donc lieu d’interpréter la déclaration de
renonciation du 3 septembre 2013 en rapport avec la requête du conseil
de la demanderesse du 28 août 2013, dont elle constitue en quelque
sorte l’acceptation. Il ne semble pas superflu de préciser que l’intéres-
sée doit se laisser imputer cette proposition de son mandataire, confor-
mément à l'art. 32 al. 1 CO (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Partant, quand
bien même la lettre du 3 septembre 2013 ne mentionne aucun terme, il
convient de retenir que la défenderesse, sous la plume de son conseil,
y a renoncé à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2014.
L’opinion soutenue dans l’écriture d’appel, selon laquelle l’intéressée
« a renoncé à invoquer la prescription de manière non limitée dans le
temps » heurte les règles de la bonne foi (art. 2 CC). Il paraît ensuite
pour le moins douteux que, au moyen de la lettre de Me B. du 17 sep-
tembre 2013, la défenderesse ait pu valablement limiter sa renonciation
initiale au 31 décembre 2013, dès lors que, sous réserve de vices de la
volonté - dont la précitée ne s’est jamais prévalue en l’espèce - une
révocation de la renonciation demeure sans effets (wirkungslos ;
Däppen, op. cit., n. 5 ad art. 141 CPC ; cf., ég., Pichonnaz, op. cit., n. 13
ad art. 141 aCO). Au vu des développements qui vont suivre, il n’est
cependant pas nécessaire, in casu, de trancher cette question.
Souffre également de rester indécis le point de savoir si la déclaration
de la défenderesse du 3 septembre 2013 doit, nonobstant sa teneur,
être considérée comme une renonciation à la prescription ou à invoquer
l’exception y relative. En conformité de la jurisprudence susrappelée
(consid. 4.1.2) rendue sous l’empire de l’ancien droit - applicable à la
présente espèce en vertu de l’art. 49 al. 4 Tit. fin. CC -, dans l’un et
l’autre cas, en effet, ladite renonciation a eu pour effet de prolonger
jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard, mais sans le suspendre, le
cours du délai de prescription des (prétendues) créances en paiement
de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse découlant des
rapports de travail. Compte tenu de la réserve exprimée dans la lettre
du 3 septembre 2013 (« …à la condition qu’elle ne soit pas déjà acquise
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ou atteinte au jour de la signature de la présente déclaration »), les
créances qui étaient (éventuellement) déjà prescrites à ce moment-là
n’ont pas bénéficié de cette prolongation (cf. ATF 137 III 481 consid.
2.8 ; Däppen, op. cit., n. 3b ad art. 141 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 10 et
13 ad art. 141 aCO). Celle-ci a profité aux délais de prescription qui,
sans la renonciation du 3 septembre 2013, seraient arrivés à échéance
entre le 3 septembre 2013 et le 30 décembre 2014. En revanche, ladite
renonciation n’a eu, logiquement, aucune incidence sur les créances
dont le délai de prescription expirait après cette dernière date
(30 décembre 2014). C’est au demeurant en vain que l’appelante se
réclame de l’ATF 112 II 231 (consid. 3e/bb), dans lequel le Tribunal
fédéral a estimé que la renonciation du défendeur à exciper de la pres-
cription, qui faisait suite à une proposition du conseil de la demande-
resse relevant qu'une telle renonciation serait préférable aux « notifica-
tions rituelles en la matière », équivalait à une interruption au sens de
l’art. 135 ch. 2 CO, car le débiteur qui déclare renoncer à exciper de la
prescription dans un tel contexte accepte d'être placé dans la même
situation que si les notifications évitées (la poursuite et la citation en
conciliation, notamment) avaient eu lieu. Pour tenir compte des criti-
ques de la doctrine, les juges fédéraux, dans l’ATF 132 III 226 (consid.
3.3.8), ont infirmé cette jurisprudence, laquelle n’est donc plus d’actua-
lité (cf. Däppen, op. cit., n. 3a ad art. 141 CO ; Pichonnaz, op. cit., ndp
30 ad art. 141 aCO).
A juste titre, l’appelante ne conteste pas que les créances en paiement
de l’indemnité afférente aux vacances non prises (ATF 136 III 94
consid. 4.1) et en rétribution des heures supplémentaires (Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR,
2012, n. 12 ad art. 321c CO) dont elle se prétend titulaire à l’encontre de
la défenderesse se prescrivent par cinq ans (art. 128 ch. 3 et 341 al. 2
CO). La prescription court dès que ces créances sont devenues exigi-
bles (art. 130 al. 1 et 341 al. 2 CO ; Portmann/Rudolph, Commentaire
bâlois, n. 7 ad art. 341 CO).
Il y a en définitive lieu de considérer, sur le vu de ce qui précède, que
le délai de prescription quinquennale a, en l’espèce, commencé à courir
dès l’exigibilité des créances en question et a été, pour certaines
d’entre elles, par l’effet de la renonciation du 3 décembre 2013, pro-
longé jusqu’au 31 décembre 2014 (au plus tard), étant précisé que
ladite renonciation n’a pas interrompu, ni même suspendu, son cours.
Il n’est en outre pas établi que la demanderesse ait interrompu ce délai
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avant de déposer la requête de conciliation du 9 mars 2015, dont
l’appelée ne conteste pas qu’elle vaut acte interruptif de prescription au
sens de l’art. 135 ch. 2 CO. C’est, par conséquent, à bon droit que le
Tribunal du travail a jugé que les créances déduites en procédure et
exigibles avant le 9 mars 2010 étaient prescrites.
Il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la
décision attaquée.