C1 15 71
DECISION DU 11 MARS 2015
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Bénédicte Balet, greffière ;
statuant sur le recours formé par
X_________
contre
la décision rendue le 10 février 2015 par l’Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte de M_________
(placement à des fins d'assistance ; art. 426 al. 1 CC)
I. Faits et procédure
1.1 X_________, née en 1980, souffre de toxicomanie. Ce trouble a justifié plusieurs
cures (Foyer A_________ [2002-2005], Clinique B_________ [octobre 2012 à
novembre 2012], Fondation C_________ [octobre à décembre 2013]). En janvier 2013,
X_________ a débuté un traitement de substitution à la méthadone. Elle a présenté
des difficultés à respecter la prise de ce médicament, notamment en le consommant
par injection. Elle bénéficiait d’un suivi médical (par la Dresse D_________) et d’un
soutien de l’organisme E_________ (dont l'intervenant est F_________). Durant
l’année 2014, X_________ a été hospitalisée à plusieurs reprises, en raison
d’infections. A la suite de son hospitalisation qui a débuté le 23 janvier 2015, l’autorité
intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de M_________(APEA) a été
informée par la Dresse G_________, médecin assistante à l’Hôpital H_________, que
X_________ se mettait sérieusement en danger par sa consommation de stupéfiants.
De même, la Dresse D_________ a considéré que sa patiente se mettait clairement en
danger et a recommandé l’aménagement d’un cadre strict (gestion réseau, contrôle
méthadone et urine) ; cette médecin a également proposé une nouvelle cure à la
Clinique B_________ "car Mme serait partante d'y aller", mais les responsables de cet
établissement n’ont pas accepté d'accueillir X_________.
Le 2 février 2015, l'APEA a entendu X_________, laquelle a refusé d'intégrer
l'institution A_________.
Le 10 février 2015, l'APEA a prononcé la décision suivante :
domiciliée à K_________ est placée à des fins d'assistance en vertu de l'art. 426 CC auprès de
l'institution A_________.
l'art. 428 al. 1 CC.
conditions du placement de Mme X_________ ne sont plus remplies, en vue de sa libération.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 450 et 450e CC auprès du Tribunal
cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC). Le recours doit être formé par écrit. Il n'a pas à être motivé.
Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 2 CC).
conformément à l'art. 450e al. 2 CC.
En date du 11 février 2015, une séance de réseau a réuni la Dresse D_________,
F_________, le chef de clinique qui soignait X_________ à l'hôpital de M_________,
l'infirmière de E_________, ainsi que l'éducatrice du foyer A_________. A cette
occasion, X_________ a exprimé son refus d'intégrer une institution. A alors été
formulée l’exigence que l'intéressée se présente quotidiennement à la pharmacie pour
recevoir une dose de méthadone et que ce traitement serait distribué par le centre
médico-social (CMS), le dimanche. Cette procédure permettait d’éviter le risque
d’injection de méthadone. Par ailleurs, la Ritalin® auparavant prescrite à X_________
a été remplacée par le Concerta®, médicament non injectable. Enfin, X_________ a
accepté de fréquenter l'unité de jour du Centre de compétences en psychiatrie et
psychothérapie (CCPP) de L_________.
Le 12 février 2015, la Dresse D_________ a indiqué à l'APEA qu'il ne serait pas
pertinent de forcer sa patiente à se rendre à l'institution A_________ et considéré
qu'une mesure de curatelle était nécessaire.
Le 19 février 2015, X_________ a quitté l'hôpital. Dans un courrier du 2 mars 2015
adressé au centre d'indication et de suivi, F_________ a indiqué qu'il se trouvait en
contact régulier avec X_________, que le passage à domicile pour le traitement et la
surveillance des plaies de l'intéressée avait été organisé, que celle-ci se rendait aux
rendez-vous du CMS et attendait des nouvelles du CCPP. F_________ a poursuivi
comme suit: "aujourd'hui, l'objectif de la prise en charge reste le maintien du lien. Nous
avons conscience des difficultés que rencontre Mme X_________ tant physique,
psychique ou social. Un suivi cadrant reste indispensable".
1.2 Par écriture remise à la poste le 2 mars 2015, X_________ a formé recours contre
la décision du 10 février 2015. Celle-ci n'était pas exécutée le 10 mars 2015.
A cette dernière date, X_________ a été entendue par la juge de céans. Elle a
confirmé la mise en place du suivi ambulatoire. Selon ses déclarations, elle se soumet
à son traitement de méthadone (120 mg/jour) par ingestion, en une prise quotidienne,
devant la responsable de la Pharmacie centrale de L_________, la prise du dimanche
ayant lieu chez elle, devant l'infirmière du CMS. Elle a par ailleurs indiqué que, sur
prescription de la Dresse D_________, elle prend le Concerta® en lieu et place de la
Ritaline®, ce médicament-là ne pouvant être injecté, à la différence de celui-ci. A ses
dires, elle rencontre tous les mardis le chef-infirmier du CMS de L_________,
N_________. S'agissant de son suivi par le CCPP, elle a affirmé qu'elle devait être
convoquée à nouveau par la Dresse O_________, une première invitation ne lui étant
pas parvenue.
II. Considérant en droit
2. Remis à la poste le 2 mars 2015, le recours a été interjeté dans le délai légal de
10 jours (450b al. 2 CC) courant dès la réception par la recourante, le 23 février 2015,
de la décision entreprise.
La compétence de la juge de céans pour connaître du présent recours se fonde sur
l'art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC.
3.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une
institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience
mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne
peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de "trouble psychique" englobe
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physique ou non, les démences, ainsi que les
dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de
l'adulte, droit des personnes et de la filiation], FF 2006 6676).
Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaire ne puissent pas être fournis d'une
autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement
constitue l'une des conditions légales au placement. Cette condition concrétise le
principe de la proportionnalité, dans sa composante "subsidiarité". Le placement à des
fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins
contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de
protéger la personne de façon appropriée. Autrement dit, le placement doit toujours
rester une mesure prise en dernier ressort ou, comme l’exprimait le Message, "une
ultima ratio" (Guillod, in Protection de l'adulte, Leuba et consorts [éd.], 2013, n. 65 ad
art. 426 CC ; Geiser/Etzenberger, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 426 CC ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 673).
3.1.2 En vertu des règles de procédure de droit cantonal (cf. art. 450f CC), l’autorité de
protection de l’adulte et de l’enfant ordonne une expertise pour toute décision relative à
un placement ou un traitement involontaire lié à un trouble psychique (art. 118f al. 1 let.
b LACC ; cf. ég. art. 446 al. 2 CC ; ATF 137 III 289 consid. 4.2 ; Steck in Protection de
l'adulte, Leuba et consorts [éd.], 2013, n. 17 ad art. 446 CC ; Auer/Marti, Basler
Kommmentar, n. 19 ad art. 446 CC) ;
3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a posé que l'aide médicale et sociale ne
pouvait pas être fournie à la recourante autrement que par un placement en institution.
Cependant, l'état de fait de la décision querellée est lacunaire quant à l'efficience des
mesures à considérer. Au vu de l'opposition de X_________ au placement, et plutôt
que de la contraindre à intégrer A_________, la Dresse D_________ et l’intervenant en
addiction F_________ paraissent préconiser un suivi ambulatoire à domicile
(CMS/pharmacie/CCPP) dont l'organisation semble bien avancée, voire l'institution
d'une curatelle, en ce qui concerne la médecin. Quoi qu'il en soit, l'APEA ne pouvait
omettre l'administration d'une expertise portant notamment sur les mesures à prendre
pour faire face au danger encouru par l'intéressée, du fait de sa toxicomanie.
L'instruction étant ainsi incomplète sur des points essentiels, la cause doit être
renvoyée à l'APEA (art. 318 al. 1 ch. 2 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
En définitive la décision du 10 février 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'APEA
pour qu'elle administre la preuve nécessaire et rende une nouvelle décision.
4. Il reste à statuer sur les frais. Les art. 106 ss CPC - applicables par renvoi de l’art.
450f CC (cf. ég. art. 34 al. 1 OPEA) - ont été "taillés" pour une procédure opposant
deux parties. Or, la procédure gracieuse met fréquemment en cause une seule partie,
et notamment le cas dans lequel elle n’a pas succombé n’est pas visé par les règles de
répartition du CPC. Il en résulte une lacune juridique (Hüsser, Die gerichtlichen
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 2012, p. 63). Selon les principes en
matière de répartition, celui qui provoque une démarche de l’autorité doit en acquitter
les frais et, lorsqu’une partie obtient gain de cause, elle ne doit pas supporter de frais
(cf. notamment les art. 53 al. 2, 117 al. 7 et 118 al. 3 aLACC et 33 al. 2 de l’avant-
projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte). Les principes d’équité peuvent conduire à laisser les frais à la charge de
la collectivité publique, commune ou canton (cf. art. 53 al. 3 aLACC et 107 al. 2 CPC).
En l’occurrence, l'autorité intimée ne s'est pas conformée à son obligation d'énoncer et
d'établir les faits déterminants dans cette cause régie par la maxime inquisitoire
(art. 446 al. 1 CC), si bien que sa décision est annulée céans. Partant, les frais
judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la commune de
K_________, membre de l’association des communes ayant constitué l’APEA.
Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, du fait que celle-ci n’a pas été
conduite jusqu’à son terme, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la
procédure de recours sont arrêtés à 525 fr., service de l'huissière compris (art. 34 al. 2
OPEA ; art. 10 al. 2, 18 et 19 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis.
La décision rendue le 10 février 2015 par l’autorité intercommunale de protection
de l'enfant et de l'adulte du M_________ est annulée et la cause lui est renvoyée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais, par 525 fr., sont mis à la charge de la commune de K_________.
Sion, le 11 mars 2015