C1 15 65
DÉCISION DU 16 DÉCEMBRE 2015
Tribunal cantonal du canton du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr, Bertrand Dayer,
juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , défendeur et appelé, représenté par Maître N_________, et l’ Etat du
Valais , défendeur et appelé, représenté par Maître O_________
(compétence locale ; consorité passive)
recours contre la décision du juge du district de P_________ du 10 février 2015
vu
la demande déposée le 13 janvier 2015 par X_________ devant le juge du district de
P_________ à l’encontre de l’Etat du Valais et de Y_________, dont les conclusions
sont ainsi formulées :
Principalement
A la forme
Au fond
solidairement les sommes de CHF 6'998.50, CHF 30'814.30, CHF 90'592.55 et CHF 129'524.25 soit
un total de CHF 257'929.60, plus intérêts à 5% l’an, dès le 11 janvier 2012.
poursuites et faillites du district de P_________) et xxx3 (Office des poursuites et faillites du district de
A_________), notifiées aux Cités les 2 juillet 2013 et 16 juin 2014 et 2 septembre 2013
respectivement.
de P_________) et xxx3 (Office des poursuites et faillites du district de A_________), notifiées aux
Cités les 2 juillet 2013, 16 juin 2014 et 2 septembre 2013 respectivement, iront leur voie.
judiciaires et dépens de l’instance.
Subsidiairement
requête.
l’écriture du 27 janvier 2015 par laquelle Y_________ a, notamment, contesté
l’existence d’un rapport de consorité simple entre lui-même et l’Etat du Valais ainsi que
la compétence locale du juge du district de P_________ en ce qui le concerne ;
la détermination du 9 février 2015 au terme de laquelle l’Etat du Valais a, notamment,
conclu à ce qu’il soit constaté que la demande du 13 janvier 2015 dirigée contre
Y_________ ressortisse (exclusivement) au tribunal du domicile de celui-ci ;
l’écriture du même jour par laquelle X_________ a conclu, sous suite de frais, au rejet
de la contestation de Y_________ ;
la décision du 10 février 2015 par laquelle le juge du district de P_________ a
prononcé :
L’incident est admis.
L’action en responsabilité civile introduit[e] par X_________ à l’encontre de Y_________ le 13 janvier
2015 est irrecevable (ratione loci).
4 Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X_________
X_________ versera 400 fr. à Y_________, en remboursement de sa part d’avances.
l’appel de cette décision interjeté le 23 février 2015 par X_________, qui requiert le
Tribunal cantonal de :
A la forme
Au fond
C2 15 xxx.
la demande en paiement introduite le 13 janvier 2015 par X_________ à l’encontre de Y_________ et
de l’Etat du Valais.
lesquels comprendront une indemnité valant équitable participation aux honoraires d’avocats de
X_________.
Débouter Y_________ et l’Etat du Valais de toutes autres ou contraires conclusions.
Réserver à X_________ la preuve contraire de tous les allégués de sa partie adverse.
la détermination du 21 avril 2015 par laquelle l’Etat du Valais déclare « se référ[er] au
[j]ugement qui sera rendu par le Tribunal cantonal sur l’appel de X_________ » ;
l’écriture du 29 avril 2015 au terme de laquelle Y_________ conclut, sous suite de
frais, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet ;
les actes de la cause ;
considérant
qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions
finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires
patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est - comme c’est le cas en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC) ;
que la décision par laquelle une autorité, constatant son incompétence, refuse d’entrer
en matière sur une demande constitue une décision finale de procédure
(Prozessendentscheid ; REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad art.
308 CPC) et non pas une ordonnance d’instruction (prozessleitende Verfügung),
comme le soutient à tort Y_________ ; qu’en l’espèce, il s’agit plus précisément d’une
décision finale de procédure partielle (Teilprozessendentscheid), en ce que le juge de
première instance n’a déclaré la demande irrecevable qu’à l’égard de l’un des
codéfendeurs (cf. REETZ/THEILER, op. cit., n. 22 ad art. 308 CPC) ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de
la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss
et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut
en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL,
Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ;
que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1
CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le
tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié
les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que,
pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l'appelant doit
donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ;
qu’il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que, si la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que
des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt
4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ;
qu’en l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels ;
que, remise à la poste le 23 février 2015, elle a, au surplus, été déposée dans le délai
légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de
l’appelante - le 11 février 2015 - de la décision attaquée ;
qu’il convient, partant, d’entrer en matière ;
que le juge de district a relevé que la demande dirigée contre l’Etat du Valais était
fondée sur l’art. 5 LP en raison d’un acte prétendument illicite de l’ancien préposé à
l’office des poursuites et faillites du district de A_________ dans l’exécution d’une
ordonnance de séquestre ; qu’en tant qu’elle visait Y_________, la demande reposait
en revanche sur l’art. 32 al. 1 LN, qui dispose que le devoir de diligence exige du
notaire une qualité d'attention à l'égard des parties à l'acte et une qualité d'application
propre à éviter toute négligence, erreur ou omission dans l'accomplissement de ses
fonctions ministérielles et dans le respect de l'ordre juridique ; qu’ainsi, les agissements
reprochés aux intéressés étaient distincts et n’avaient pas été exécutés ensemble ni
simultanément ; qu’il n’existait donc « pas de responsabilité plurale pouvant entraîner
une responsabilité solidaire (art. 50 al. 1 CO)», les défendeurs pouvant « répondre du
même dommage en vertu de causes différentes (art. 51 al. 1 CO ; concours de diveres
causes du dommage) » ; que, par conséquent, « les deux prétentions laiss[ai]ent
apparaître une consorité alternative, sur la base de chefs de responsabilité
différents » ; qu’en outre, « rien ne permet[tait] de déterminer lequel des défendeurs
[était] responsable du dommage causé » ; que, dans ces conditions, les fondements
juridiques différents de leurs éventuelles responsabilités empêchaient qu’ils ne forment
une consorité passive au sens de l’art. 71 CPC, de sorte qu’en ce qu’elle était dirigée
contre Y_________, qui n’était pas domicilié dans le district de P_________, la
demande devait être déclarée irrecevable ;
que l’appelante fait valoir que, « par leurs agissements respectifs, les [appelés] ont
commis, chacun de [leur] côté, une faute qui a incontestablement conduit au dommage
dont [elle] demande réparation, en soustrayant des actifs séquestrés du séquestre » ;
que les intéressés répondraient donc solidairement dudit dommage, « résultant d’un
même complexe de faits », conformément à l’art. 51 CO, « même si leurs
responsabilités - de même nature délictuelle - [découleraient] de deux bases légales
différentes » ; qu’en outre, Y_________ aurait « apparemment procédé au paiement
de divers frais totalisant CHF 257'929,-- au mépris du séquestre ordonné sur ces
avoirs, en affirmant qu’il aurait été autorisé à cet effet par l’Office des Poursuites de
B_________ chargé de veiller à son exécution » ; qu’or, en l’état, il n’était pas établi
qu’une telle autorisation ait bien été donnée et que les paiements éventuellement
autorisés aient été « légitimement entrepris » ; qu’il n’était ainsi pas possible de
« statuer sur la responsabilité de Y_________ sans prendre en considération les
agissements de l’Etat du Valais » ; que, par conséquent, le cas d’espèce présentant
« des faits étroitement semblables », « une des conditions de la consorité simple au
sens de l’article 71 CPC [serait] remplie » ; que l’appelante explique également fonder
sa prétention contre les appelés « sur deux bases légales distinctes, qui sont
néanmoins semblables puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de la responsabilité civile
délictuelle des [intéressés] découlant de la violation de leurs obligations légales » ; que
« [l]es fondements juridiques [seraient] donc semblables par nature » ; que les
conditions d’une « consorité passive simple et formelle » seraient ainsi satisfaites ;
que, compte tenu du siège irlandais de la demanderesse et appelante, la cause
présente manifestement un élément d’extranéité - ce qui semble avoir échappé au juge
de première instance ; qu’à cet égard, l’art. 2 CPC réserve les traités internationaux et
la LDIP ; que la réserve des conventions internationales est également prévue par
l’art. 1 al. 2 LDIP ;
que la convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(convention de Lugano - CL) est entrée en vigueur pour l’Union européenne le
1er janvier 2010 et pour la Suisse le 1er janvier 2011 ; que cette convention s'applique
en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction ; qu’elle ne
recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1
par. 1 CL) ; qu’elle ne définit pas ce qu’il faut entendre par « matière civile et
commerciale » ; que, dans l’interprétation de cette notion, les tribunaux suisses doivent
s’inspirer de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE), devenue, le 1er décembre 2009, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE), en application de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 et du règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1), remplacé, dès le 10 janvier 2015, par le
règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale ;
que le concept de « matière civile et commerciale » ne se détermine pas au moyen
d’un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés, mais doit
au contraire recevoir une interprétation autonome (arrêt de la CJUE C‑302/13 [flyLAL-
Lithuanian Airlines AS en liquidation] du 23 octobre 2014 par. 24) ; qu’il s’agit de se
fonder, à ce propos, sur des critères matériels et non pas formels (ATF 141 III 28
consid. 3.1.1) ; que la nature de la procédure - civile, pénale ou administrative -, de
même que celle de l’autorité saisie apparaissent dès lors sans pertinence en la matière
(KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2015, n. 2 ad art. 1 CL ; DASSER, in :
Dasser/Oberhammer [édit.], Lugano-Übereinkommen, 2e éd., 2011, n. 35 ad art. 1
CL) ; que sont seuls déterminants les éléments qui caractérisent la nature des rapports
juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci (arrêt de la CJUE C‑302/13
précité par. 26) ; que, dans cette mesure, sont notamment exclues du champ
d’application de la convention de Lugano les querelles qui trouvent leur source dans un
acte relevant de l’exercice de la puissance publique (arrêt de la CJUE C‑302/13
précité par. 30 ; arrêt de la CJCE C-292/05 [Lechouritou] du 15 février 2007 par. 41 ;
KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 3 ad art. 1 CL ; BUCHER/BONOMI, Droit international
privé, 3e éd., 2013, p. 20 ; KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht,
9e éd., 2011, n. 6 ad art. 1 aEuGVO ; ROHNER/LERCH, Basler Kommentar, 2011, n. 44
ad art. 1 CL) ; qu’il en va autrement du rapport juridique auquel participe un détenteur
de la puissance publique, mais qui n'implique l'exercice d'aucun pouvoir de
souveraineté, et qui ne diffère donc en rien d’une relation entre des personnes privées
(ATF 141 III 28 consid. 3.1.1 ; 124 III 436 consid. 3a) ; qu’à l’inverse, un litige divisant
des personnes privées ne ressortira pas à la matière civile et commerciale si l’une des
parties a agi en tant que délégataire de la puissance publique (DASSER, op. cit., n. 46
ad art. 1er CL) ; qu’ainsi, par exemple, l’action du notaire en paiement de ses
émoluments n’entre pas dans le champ d’application de la convention de Lugano,
lorsque le notaire exerce - comme c’est le cas notamment en Allemagne - une fonction
relevant de la puissance publique (KROPHOLLER/VON HEIN, op. cit., n. 7 ad art. 1
aEuGVO) ;
qu’en dehors d’hypothèses non réalisées en l’espèce, la LDIP ne s’applique pas (non
plus) aux litiges relevant du droit public ou administratif (ATF 131 II 162 consid. 2.2) ;
que déterminer, dans le cas d’espèce, si tel est ou non le cas doit se faire selon les
principes de la loi du for (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 7 ad art. 1 LDIP ;
SCHNYDER/GROLIMUND, Basler Kommentar, 3e éd., 2013, n. 6c ad art. 1 LDIP) ;
qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière
illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des
administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités
de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution
des tâches que leur attribue la présente loi ; qu’il n’est pas disputé que cette disposition
consacre une responsabilité de droit public (ATF 126 III 431 consid. 2c/bb ; LEVANTE,
in : Hunkeler [édit.], Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2e
éd., 2014, n. 2 et 19 ad art. 5 LP) ; que les tâches d’exécution forcée (au sens large)
relèvent en effet typiquement de l’exercice de la puissance publique (GASSER, Basler
Kommentar, 2e éd., 2010, n. 3 ad art. 5 LP) ;
que, dans le canton du Valais, le notaire est un organe de la juridiction gracieuse
exerçant une fonction étatique (art. 3 al. 1 LN) ; qu’il est un officier public exerçant son
ministère de manière indépendante, sous la surveillance de l'Etat ; qu’il n'est pas un
fonctionnaire public (art. 3 al. 2 LN) ; qu’il est donc titulaire de l’imperium et est investi,
à la différence de l’avocat, d’une parcelle de la puissance publique ; qu’il remplit une
fonction qui participe de la souveraineté de l’Etat (MOOSER, Le droit notarial en Suisse,
2e éd., 2014, n. 4 et 53), que ce soit dans le système du notariat libre ou dans celui du
notariat fonctionnarisé (ATF 126 III 370 consid. 7a) ; qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 LN, le
notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause, soit de manière illicite,
intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses obligations contractuelles
dans l'exercice de son activité ministérielle (let. a) et dans l'exercice de son activité
professionnelle connexe à son activité ministérielle (let. b) ; que, selon l’art. 6 al. 1 LN,
les actions civiles découlant de la responsabilité ministérielle ou professionnelle
connexe du notaire sont soumises, à titre de droit cantonal supplétif, aux dispositions
du code des obligations sur la responsabilité contractuelle du mandataire (art. 97 ss,
127 ss, 394 ss CO) ; que le juge civil connaît de l'action en responsabilité, le code de
procédure civile suisse étant applicable (art. 6 al. 2 LN) ; que, lorsqu'il accomplit ses
fonctions ministérielles, les relations du notaire avec ses clients relèvent du droit public
et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat ;
qu’en l'absence de rapport contractuel de droit privé, la responsabilité du notaire pour
la mauvaise exécution de ses tâches officielles est soumise principalement au régime
institué par le droit cantonal, et seulement subsidiairement au droit fédéral (art. 61 al. 1
CO ; ATF 126 III 370 consid. 7a) ;
que les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits simples,
soit des faits doublement pertinents ; que les faits sont simples (einfachrelevante
Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence ; qu’ils doivent être
prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse
soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur ; que les
faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen)
lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui
sont déterminants pour le bien-fondé de l'action ; que la théorie de la double pertinence
s’applique à ces faits-ci (arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015, destiné à publication,
consid. 5.1) ;
que, selon cette théorie - qui relève en principe de la lex fori (même arrêt consid. 4) -,
le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions
de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse ; que
l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la
phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au
fond ; que tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la
prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte
illicite ou d'un contrat ; qu’autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la
compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement
pertinents n'ont pas à être prouvés ; qu’ils sont censés établis sur la base des allégués,
moyens et conclusions du demandeur ; que, certes, après l'administration des preuves
sur les faits doublement pertinents, le tribunal peut se rendre compte que,
contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa
compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée ; que, toutefois, il ne peut, et ne doit
pas, alors, rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir
sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet; que lorsque, par exemple,
l'existence d'un acte illicite n'est pas établie, il doit rejeter la demande par un jugement
au fond, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée (même arrêt consid. 5.2) ;
qu’il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas
d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est
présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les
allégués sont manifestement faux ; que, dans ces situations d'abus, la partie adverse
doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix
(même arrêt consid. 5.3) ;
qu’en l’espèce, il ressort des allégués de la demande déposée le 13 janvier 2015 et
des titres joints à celle-ci que, par jugement du 9 mai 2011, la High Court d’Irlande a
condamné D_________ à payer à « E_________ » les montants de 1'517'691 euros et
7'901'084.62 euros ; que dame D_________ était propriétaire de la parcelle no xxx1,
plan no xxx, au lieu-dit « F_________ », de la commune de G_________ ; que, par
acte authentique reçu le 13 septembre 2011 par le notaire Y_________, elle a vendu
cet immeuble à H_________ pour le prix de 11'250'000 fr. ; que ce montant a été versé
par l’acquéreur sur le compte « fiduciaire » de Y_________ ; que, sur requête de
l’appelante du 22 décembre 2011, le juge du district de B_________, après avoir
reconnu le caractère exécutoire en Suisse du jugement irlandais précité, a, par
ordonnance du 23 décembre 2011, prononcé un séquestre en faveur de l’appelante et
au préjudice de D_________, à hauteur des montants de 1'517’691 euros (1'897'113
fr. 75), avec intérêt à 8% dès le 9 mai 2011, et 7'901'084.62 euros (9'876'355 fr. 80),
avec intérêt à 8% dès le 9 mai 2011, de tous avoirs, créances, biens en compte,
dépôts et avoirs en coffre détenus par le notaire Y_________ au nom et/ou pour le
compte de D_________, en particulier la créance en restitution du prix de vente de
l’immeuble susvisé ; que ce séquestre (no xxx4) a été exécuté le même jour par l’office
des poursuites et faillites du district de B_________ ; que, cependant, par décision du
31 mai 2012, le juge suppléant du district de B_________ a admis l’opposition formée
le 6 février 2012 par dame D_________ et ordonné la levée de ce séquestre ; que, sur
nouvelle requête de l’appelante du 8 juin 2012, le juge substitut du district de
A_________ a, par ordonnance du 12 juin 2012, prononcé, à concurrence des mêmes
montants, le séquestre des mêmes biens et créances que ceux visés par l’ordonnance
précitée du 23 décembre 2011 ; que ce séquestre (no xxx5) a été exécuté le 14 juin
2012 par l’office des poursuites et faillites du district de A_________ ; que, le 11 juin
2012, l’appelante a recouru contre la décision précitée du tribunal de B_________ du
31 mai 2012 devant le tribunal cantonal ; que, statuant le 8 mars 2013, le juge unique
de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite a admis ce recours, annulé
la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision ;
que, par décision du 6 juin 2013, le juge suppléant du district de B_________ a
derechef admis l’opposition formée par D_________ et ordonné la levée du séquestre
no xxx4 ; qu’auparavant, en date des 11 et 12 janvier 2012, cinq versements de
respectivement 6998 fr. 50 (en faveur de l’office des poursuites et faillites du district de
B_________), 30'814 fr. 30 (en faveur du même office), 90'592 fr. 55 (en faveur de la
commune municipale de G_________), 129'524 fr. 25 (en faveur de la même
municipalité) et 250'000 fr. (en faveur de l’Etat du Valais) ont été effectués depuis un
compte ouvert au nom de Y_________ auprès de I_________ AG ; que, selon
l’appelante, le dernier desdits versements a été exécuté au titre du paiement de l’impôt
sur les gains immobiliers, en garantie duquel l’Etat du Valais bénéfice d’une
hypothèque légale ; qu’elle soutient également que, malgré de réitérées requêtes
(écrites) auprès de Y_________ et du préposé à l’office des poursuites et faillites des
districts de A_________, elle n’a pas réussi à obtenir des informations suffisantes sur
le bien-fondé des quatre autres versements, lesquels auraient donc été effectués,
selon elle, en violation du séquestre no xxx4 ;
qu’à cet égard, l’appelante relève encore que, d’après les explications fournies par
Y_________, celui-ci aurait, le 5 janvier 2012, reçu oralement du préposé à l’office des
poursuites et faillites du district de A_________ (ci-après : le préposé) l’autorisation de
procéder aux versements litigieux ; que, si tel devait être le cas, la « décision » de ce
préposé serait alors illicite au sens de l’art. 5 al. 1 LP, dès lors qu’à la date précitée, le
séquestre no xxx4 « était toujours en vigueur » ; que, pour sa part, Y_________
n’aurait « manifestement pas exécuté son travail d’officier public au service de l’Etat
avec la prudence et la diligence requise[s] par [l’art. 32 al. 1 LN] » ; qu’en effet, il aurait
« donné l’ordre de débiter les montants litigieux sans s’assurer avec attention au sens
de la loi, que cet ordre était conforme à la loi » ; que, de plus, « en tant que tiers
détenteur des biens séquestrés, il avait l’interdiction, selon l’art. 96 LP d’en disposer
sans l’autorisation du préposé » ; qu’à supposer qu’une simple autorisation orale lui ait
été donnée - ce qui ne serait pas établi -, elle serait néanmoins « manifestement
insuffisante » ; qu’il aurait donc, lui aussi, commis un acte illicite au sens de l’art. 5 al. 1
LN ;
qu’il appert de ces éléments que l’action dirigée contre l’Etat du Valais - fondée sur
l’art. 5 LP - trouve sa source dans un prétendu acte illicite du préposé qui a agi ès
qualités dans le cadre de ses tâches d’exécution forcée, laquelle ressortit à l’exercice
de la puissance publique ; que, dans cette mesure, au vu des principes susrappelés,
cette demande ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’art. 1
par. 1 CL, de sorte que ce traité international ne saurait lui être applicable ;
qu’il n’en va pas différemment de la prétention élevée contre le notaire Y_________,
laquelle tire son origine d’un comportement lié à l’instrumentation de l’acte authentique
du 13 septembre 2011, soit l’affectation du prix de vente de l’immeuble vendu par
D_________, comportement qui relève de l’activité ministérielle de cet officier public
(cf. MOOSER, op. cit. n. 8a), ou qui se situe à tout le moins dans un étroit rapport avec
celle-ci (cf. ATF 126 III 370 consid. 7c) ;
que, pour les mêmes motifs, la demande, qu’elle soit dirigée contre l’un ou l’autre des
appelés, est aussi exclue du champ d’application de la LDIP ;
qu’il suit de là que la compétence locale du juge de première instance doit, en l’espèce,
s’examiner exclusivement à la lumière des dispositions du CPC, applicables à titre de
droit cantonal supplétif (art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; GASSER, op. cit. n. 52
ad art. 5 LP ; LEVANTE, op. cit., n. 19 ad art. 5 LP ; art. 6 al. 2 LN ; arrêt 4A_34/2014 du
19 mai 2014 consid. 4.3) ;
qu’aux termes de l’art. 15 al. 1 CPC, lorsque l'action est intentée contre plusieurs
consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les
autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for ; que cette
disposition - qui n’est pas applicable lorsque la loi prévoit pour l’un des consorts un for
impératif ou semi-impératif (GÜNGERICH/WALPEN, Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad
art. 15 CPC) - correspond pour l’essentiel à l’art. 7 al. 1 de l’ancienne LFors (FF 2006
p. 6879 ; HALDY, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad
art. 15 CPC) ; qu’elle traite de la compétence locale en matière de consorité passive,
qu’elle soit nécessaire ou simple (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 11 ss ad art. 15
CPC) ; qu’elle est sous-tendue par le principe de l’économie de procédure et par le
souci d’éviter le prononcé de jugements contradictoires (HAAS/SCHLUMPF, in :
Oberhammer/Domej/Haas
[édit.],
Schweizerische
Zivilprozessordnung,
Kurz-
kommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 15 CPC ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 7 ad art. 15 CPC) ; que, comme
auparavant, il doit toujours exister un lien de connexité suffisant entre les consorts ou
entre les prétentions élevées contre ceux-ci (ATF 129 III 80 consid. 2.2 ; cf., ég., ATF
134 III 80 consid. 7.1 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15 CPC ; HALDY,
op. cit., n. 2 ad art. 15 CPC), ce qui résulte désormais de l’art. 71 al. 1 CPC, lequel
dispose que les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de
fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement ;
que, contrairement à ce qui prévalait sous l’empire de la LFors, il n’est donc désormais
plus nécessaire que les prétentions en cause reposent sur des faits et des motifs
juridiques similaires (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 71 CPC) ; qu’a
fortiori, l’existence d’un rapport juridique entre lesdites prétentions n’est pas requis
(DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, de manière
générale, l’on ne saurait exiger une identité factuelle complète ; qu’il suffit ainsi que les
faits considérés soient pour l’essentiel semblables (ATF 129 III 80 consid. 2.2) ; que tel
sera le cas, quand bien même une circonstance à l’origine de l’ensemble des
prétentions du demandeur est la conséquence d’autres faits qui ne sont pas les
mêmes pour tous les défendeurs (ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; qu’une consorité
passive se présentera, par exemple, lorsque plusieurs personnes sont actionnées
ensemble en tant que coresponsables d’un dommage dont elle répondent
solidairement (FF 2006 p. 6895 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15
CPC) ;
que l’exigence de la connexité doit s’examiner à l’aune des objectifs que vise la loi
(DOMEJ, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, dès lors, le juge devra admettre la
consorité si elle apparaît opportune (zweckmässig) au regard du principe de
l’économie de procédure ou en vue d’éviter le prononcé de jugements contradictoires
(STAEHELIN/SCHWEIZER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 5 ad
art. 71 CPC) ; qu’il ne faut pas poser des exigences trop sévères à cet égard ; qu’en
cas de doute, la consorité doit être autorisée (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9
ad art. 71 CPC) ; que le juge pourra toujours prononcer la division des causes s’il
s’avère par la suite que leur jonction n’est plus opportune (STAEHELIN/SCHWEIZER, op.
et loc. cit.) ;
que le recours à la forme de la consorité (passive) peut apparaître abusif, notamment
si des faits sont allégués dans le seul but de fonder la compétence du tribunal saisi et
de soustraire le consort à son for habituel (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 15 ad art.
15 CPC ; HAAS/SCHLUMPF, op. cit., n. 12 ad art. 15 CPC) ; qu’à cet égard, la partie qui
n'est pas recherchée à son for ordinaire peut contester la compétence du tribunal saisi,
également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de
l'action à l'égard de son consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas
doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre elle-même
(ATF 134 III 27 consid. 6) ;
qu’en l’espèce, l’appelante réclame aux appelés, solidairement entre eux, la réparation
du même prétendu dommage ; que ce dernier procède de quatre versements, portant
sur un montant total de 257'929 fr. 60, effectués en faveur de diverses autorités le
11 janvier 2012 par le notaire Y_________, qui en aurait reçu l’autorisation orale du
préposé, alors même qu’un séquestre à hauteur de plus de 11 millions de francs avait
été ordonné le 23 décembre 2011 en faveur de l’appelante sur tous les biens et
créances détenus par ledit notaire au nom et/ou pour le compte de D_________, en
particulier la créance en paiement du prix de vente de l’immeuble no xxx1 ; qu’il faut
bien admettre, dans ces conditions, que les prétentions émises contre les appelés
reposent, pour l’essentiel, sur un complexe de faits semblables ; que le fait qu’ils n’ont
pas agi « ensemble ni simultanément » n’est pas susceptible d’infléchir ce constat ;
qu’en effet, le comportement reproché à Y_________ résulte directement de
l’autorisation qu’il prétend avoir reçue du préposé le 5 janvier 2012, soit moins d’une
semaine avant la date des virements litigieux ; qu’il n’importe dès lors, au regard des
art. 15 al. 1 et 71 al. 1 CPC, que lesdites prétentions se fondent sur des lois distinctes ;
qu’elles relèvent, quoi qu’il en soit, toutes deux de la matière délictuelle lato sensu
(cf. art. 5 al. 1 LN et 5 al. 1 LP), ce qui suffit déjà à considérer que les fondements
juridiques sont semblables (cf. ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; que, par ailleurs,
contrairement à l’opinion du juge de première instance et de Y_________, l’on ne se
trouve pas en présence d’une consorité alternative, soit la configuration dans laquelle
le demandeur, à teneur de ses conclusions, exige une prestation du défendeur A ou du
défendeur B, du moment que, comme déjà relevé, l’appelante conclut à la
condamnation solidaire des appelés ; que, de toute manière, cette forme de consorité
est parfaitement admissible au regard de l’art. 71 CPC (RUGGLE, Basler Kommentar,
2e éd., 2013, n. 8 ad art. 71 CPC ; GROSS/ZUBER, op. cit. n. 7 ad art. 71 CPC) ; qu’il
n’apparaît en outre pas - et Y_________ ne le prétend aucunement - que certains
allégués de la demande seraient manifestement erronés ou que celle-ci ne tendrait
qu’à le soustraire à son for naturel ; qu’il ne tente pas non plus d’invoquer des
circonstances susceptibles de démontrer qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’Etat du
Valais, la demande serait infondée - étant bien précisé qu’il ne pourrait s’agir que de
faits qui ne sont pas en même temps pertinents pour juger du bien-fondé de la
prétention le visant lui-même ; que, dans ces circonstances, le principe de l’économie
de procédure commande que les prétentions en cause fassent l’objet d’un unique
procès ;
qu’il n’est, pour le surplus, pas contestable que ces dernières relèvent toutes deux de
la même procédure (cf. art. 71 al. 2 CPC), soit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC ;
art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; art. 6 al. 2 LN) ;
qu’il n’est pas davantage douteux que le juge du district de P_________ est compétent
à raison du lieu pour connaître de la demande dirigée contre l’Etat du Valais (art. 10
al. 1 let. d et 36 CPC ; art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA) ;
qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions posées
par les art. 15 al. 1 et 71 CPC apparaissent bien réunies en l’espèce ;
que c’est, partant, à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande
introduite contre Y_________ ;
qu’il s’ensuit l’admission de l’appel ;
que l’exception d’incompétence soulevée par Y_________ au sujet du for doit donc
être rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC), aux frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC et 318 al.
3 CPC) ;
qu’il convient de confirmer la quotité (400 fr.) des frais judiciaires de première
instance ;
que les frais de la procédure d’appel sont également mis à la charge de Y_________
(art. 106 al. 1 CPC) ;
que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel
de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), ces frais, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision
(art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2000 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; qu’il sont prélevés
sur l’avance effectuée par la partie appelante (art. 111 al. 1 CPC), à charge pour
Y_________ de la lui rembourser à due concurrence (art. 111 al. 2 CPC) ;
qu’au vu de l’activité utilement exercée en première et en seconde instances par
l’avocat de l’appelante et des critères précités, Y_________ lui versera, à titre de
dépens, 1800 fr., débours inclus, pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3 let. a-b
CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’Etat du Valais, qui n’en a pas requis et s’en est
rapporté à justice ;
Par ces motifs,
prononce
L’appel est admis.
L’exception d’incompétence soulevée le 27 janvier 2015 par Y_________ est
rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., et de la procédure d’appel,
par 2000 fr., sont mis à la charge de Y_________.
Y_________ versera à X_________ 2000 fr. à titre de remboursement d’avance et
1800 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.
Sion, le 16 décembre 2015