C1 15 54
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger,
juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ SA , appelante et demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ SA , appelée et défenderesse, représentée par Maître N_________
(contrat d’entreprise ; art. 363 ss CO)
appel contre le jugement du juge du district de O_________ du 16.01.2015
Procédure
A. Par demande déposée le 28 février 2012, X_________ SA (ci-après :
X_________), de siège à A_________, a ouvert action à l’encontre de Y_________ SA
(ci-après : Y_________), de siège à B_________, prenant les conclusions suivantes :
Y_________ SA est condamnée à payer le montant en capital de Fr. 75'174.22 avec intérêts à 5 %
à dater du 30 mai 2009, le montant de Fr. 116'139.14 avec intérêts à 5 % à dater du 17 août 2009,
et le montant en capital de Fr. 4'035.00 avec intérêts à 5 % à dater du 8 juin 2009 à la société
X_________ SA.
Y_________ SA est condamnée à payer tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une
indemnité à titre de dépens au mandataire de X_________ SA.
Au terme de sa réponse présentée le 4 juin 2012 (p. 96 ss), Y_________ a conclu à
libération, sous suite de frais et dépens.
A l’issue du second échange d’écritures (réplique du 6 juillet 2012 [p. 209 ss] ; duplique
du 10 septembre 2012 [p. 216 ss]), chaque partie a campé sur ses positions.
B. Le débat d’instruction a été aménagé le 12 novembre 2012 (p. 224 ss). En
préambule de celui-ci, Y_________ a déposé une détermination, aux termes de
laquelle elle a, après vérification de sa comptabilité, reconnu encore devoir à
X_________ la somme de 22'270 fr. pour solde de tout compte, et conclu à ce que la
société demanderesse fasse "radier tous les commandements de payer qu’elle a fait
notifier [à son encontre], (notamment poursuites no xxx1 du 7 octobre 2009 et no xxx2
du 4 janvier 2011)" (p. 220 ss).
L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (X_________ [requête de
mainlevée du 26 mars 2010 et ses annexes [p. 247 ss] et requête de conciliation
auprès du juge de commune [p. 335 ss]) et de dossiers (dossier de mainlevée du
Tribunal du district de O_________ [p. 288 ss] et dossier du Service de protection de
l’environnement [p. 367]), la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (rapport principal
du 1er novembre 2013 [p. 384 ss] et rapport complémentaire du 1er mai 2014 [p. 437
ss]), l’audition d’un témoin (p. 448 ss) et l’interrogatoire des organes des parties (p. 451
ss). La cause a également donné lieu à une contestation de Y_________ tendant
notamment au retrait de factures jointes au rapport d’expertise judiciaire (p. 406 ss),
incident qui a été rejeté par ordonnance du 17 décembre 2013 (p. 422 s.).
L’instruction close le 16 mai 2014 (p. 455), les parties ont été citées au débat final,
aménagé le 16 septembre 2014 (p. 457). A cette occasion, X_________ a confirmé les
conclusions de sa demande. Quant à Y_________, elle a formulé ses conclusions
définitives comme suit :
La demande est rejetée.
Y_________ SA reconnaît devoir à X_________ SA le montant de 22'270 fr. pour solde de tout
compte.
Il est constaté que les commandements de payer qui ont été notifiés par X_________ SA à
l’encontre de Y_________ SA dans la poursuite no xxx1 du 7 octobre 2009 de CHF 230'347,55 et
la poursuite no xxx2 du 4 janvier 2011 de CHF 500'000.- sont injustifiés et qu’en conséquence
X_________ SA est condamnée à les faire radier auprès de l’Office des poursuites et faillites de
O_________.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de procédure et de décision ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de
Y_________ SA sont mis à la charge de X_________ SA.
C. Par jugement du 16 janvier 2015, expédié le 19 suivant, le juge de district a rendu
le prononcé suivant :
Y_________ SA paiera à X_________ SA le montant de 22'270 fr., avec intérêt à 5 % dès le
15 octobre 2009.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
Les frais judiciaires, par 16'653 fr., sont mis à la charge de X_________ SA, à concurrence de
14'155 fr., et de Y_________ SA, à concurrence de 2498 francs. Y_________ SA versera à
X_________ SA un montant de 1145 fr. à titre de remboursement d’avances.
X_________ SA versera à Y_________ SA une indemnité de 10'500 francs à titre de dépens.
D. Contre ce prononcé, X_________ a, le 13 février 2015, interjeté appel, sollicitant le
Tribunal cantonal d’accueillir ses conclusions ainsi formulées :
L’appel est admis.
Les conclusions du mémoire-demande sont confirmées, à savoir que Y_________ est condamné à
payer les montants de CHF 75'142.22 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2009, de CHF
116'139.14, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 août 2009, et de CHF 4'305.00, avec intérêts à 5%
l’an dès le 8 juin 2009, le tout avec suite de frais et dépens.
Au terme de sa réponse à l’appel adressée le 8 mai 2015, Y_________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et – implicitement – à la confirmation du
verdict de première instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse
peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se
monte à (montant arrondi) 195'348 fr.35 (75'174 fr. 22 + 116'139 fr.14 + 4035 fr.), au vu
des dernières conclusions prises par la demanderesse en première instance (cf. Brun-
ner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommen-
tar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 308 CPC), mais dont il y avait lieu de retrancher les
22'270 fr. auxquels la défenderesse a acquiescé par acte du 12 novembre 2012 (cf.
supra, let. B), ce qui ramène en définitive la valeur litigieuse déterminante à
173'078 fr.35. Eu égard à ce qui précède, la voie de l’appel est indéniablement ouverte.
Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été notifié sous pli recommandé au conseil
de la demanderesse au plus tôt le (mardi) 20 janvier 2015 et le délai d’appel a
commencé à courir le jour suivant, de sorte que l’intéressée a agi en temps utile en
interjetant appel le 13 février 2015.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).
En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée
par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –
ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige
se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce
point aux ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient
que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts
4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ; 4A_97/2014
précité consid. 3.3).
1.2.2 En l’occurrence, l’appelante et demanderesse remet en cause tant l’appréciation
des preuves à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure au sujet des trois factures
dont la première nommée réclame le paiement que les déductions qui en ont été faites
sur le plan juridique. Si son argumentation mêle allègrement les arguments de fait et
de droit, contrairement au premier jugement qui distinguait clairement ces deux
aspects (cf. p. 3 à 8 [faits] ; p. 9 ss [droit]), elle n’en demeure pas moins
compréhensible, dans la mesure où elle se réfère à des passages déterminés du
jugement attaqué de même qu’à de moyens de preuve précis du dossier supposés
étayer la version des événements que l’appelante et demanderesse entend voir
retenue en instance d’appel. La critique de l’appelante et demanderesse, qui consiste
ainsi bien en une discussion du jugement déféré et non en une simple reproduction de
ses propres écritures antérieures, est ainsi recevable, quoi qu’en pense son adverse
partie (cf. réponse à l’appel du 8 mai 2015, p. 2 s.). Partant, il convient d’entrer en
matière.
1.3 Aux termes de son écriture d’appel (p. 7), la demanderesse a sollicité
l’aménagement d’un débat, arguant que le litige relevait "pour l’essentiel de
l’appréciation de faits techniques nécessitant des explications orales". Outre le fait que
l’art. 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant
l'autorité d'appel (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4), l’appelante et
demanderesse semble perdre de vue que le recours ne peut pas être complété
ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre
2011 consid. 1.1), de sorte qu’elle ne saurait tirer profit de la tenue d’un débat dans
l’optique de tenter de parfaire ses critiques, respectivement de fournir des explications
additionnelles par rapport à celles déjà formulées dans l’appel. Partant, la requête de
l’appelante et demanderesse, que celle-ci n’a au demeurant pas réitérée à réception
de l’avis adressé le 3 février 2016 par le président de la cour de céans selon lequel
l’affaire serait portée au rang des causes du premier semestre 2016 sans débat, ne
peut qu’être écartée.
II. Statuant en fait
2
2.1 De siège à B_________, Y_________ SA (ci-après : Y_________) est une société
active dans le secteur pétrolier. Elle exploitait à ce titre deux sites de production
comprenant une raffinerie et des dépôts pétroliers à B_________ et une gare de
chargement et de dépôts pétroliers à C_________.
X_________ SA (ci-après : X_________), de siège à A_________, est quant à elle
active dans le traitement et l’élimination des déchets spéciaux (jugement de première
instance, consid. 1, p. 3 et pièce 1, p. 12 [préambule du contrat]). D_________ en est
l’administrateur unique, avec droit de signature individuelle.
2.2
2.2.1 Le 9 novembre 2004, Y_________ et X_________ ont signé une "convention
relative à la gestion de déchets", en vertu de laquelle la première société a confié le
soin à la seconde de procéder à la collecte, au conditionnement, au chargement et au
transport des déchets vers les installations de traitement ou d’élimination (cf. pièce 1,
p. 11 ss, spéc. art. 2.2 ch. 9, p. 16). Selon l’allégation de Y_________ non démentie
par X_________, l’art. 5 de ce contrat stipule que la rémunération des services de la
seconde société nommée est fixée à raison de 15% du prix hors taxes des taxes
d’élimination des déchets et de 5% des coûts effectifs de transport hors taxe (cf. all. 41
[admis]). Plus précisément, le ch. 1 let. a à c de l’art. 5 est libellé en ces termes
(p. 20) :
Y_________ rémunère X_________ pour les prestations mentionnées selon les principes
suivants :
a.
X_________ facturera tous les services rendus conformément à la présente Convention, à
l’exception du transport selon Article 2.2 chiffre 9 ci-avant, à raison de quinze pour-cent (15 %)
hors TVA et autres taxes du prix des taxes d’élimination des déchets négocié avec les
exploitants d’installations de traitement ou d’élimination retenu pour les déchets considérés hors
frais d’analyse des déchets qui, eux, sont facturés à Y_________ à prix coûtant. X_________
facturera le transport à raison de cinq pour-cent (5 %) des coûts effectifs de transport hors TVA
et toutes autres taxes tels que facturés par le transporteur retenu selon Article 5 chiffre 1er lettre
f ci-après.
b.
A la signature de la présente Convention, les prix d’élimination sont fondés sur le prix courant
de E_________ S.A., société de récupération et d’élimination de déchets, établie à
F_________, étant précisé que sont seuls déterminants les prix applicables à Y_________ en
sa qualité d’actionnaire de E_________ S.A. (annexe no 5), le prix courant de G_________
S.A., usine d’incinération à O_________ (annexe no 6), le prix courant de H_________ S.A.,
déchetterie à I_________ (annexe no 7) et le prix courant de J_________ AG à K_________
(annexe no 8). Ces prix courants font partie intégrante de la présente Convention.
c.
Les prix servant de base au calcul de la rémunération des services de X_________ sont
valables une année calendaire sauf cas de réduction en cours d’année. Par ailleurs, ils peuvent
être modifiés en fonction des nouveaux prix courants établis annuellement par les exploitants
d’installations de traitement ou d’élimination.
d. à f. (…).
La convention, en elle-même, ne prévoit aucune rémunération en régie (all. 42), et ne
pipe mot de la possibilité de refacturer les prestations de tiers ou du remboursement
des frais. Pour ce qui est du mode de facturation (cf. all. 77 ["rapport soit à la pièce"]),
l’art. 5 ch. 2 prescrit ce qui suit :
X_________ établira à la fin de chaque quadrimestre sa facture relative aux prestations effectuées
pendant la période de facturation, qu’elle adressera au Service Comptabilité de Y_________ en deux (2)
exemplaires. A l’expiration du délai de six (6) mois après la fin de la présente Convention, X_________
n’est plus légitimée à émettre de factures.
A suivre le point de vue défendu par Y_________ (cf. all. 43 ss [contestés]) – qu’a fait
sien la juridiction précédente (jugement déféré, consid. 1, p. 3 in fine et s.) –,
X_________ a tacitement renoncé au mode de rémunération prévu dans la convention
du 9 novembre 2004 dès l’établissement de ses premières factures liées à l’élimination
de soude usagée, optant pour une rémunération selon un tarif horaire pour ses propres
prestations et refacturant, au prix coûtant, les prestations fournies par des tiers ; pour
les activités d’élimination et de transports d’autres substances que la soude usagée,
X_________ a en revanche demandé en sus de ce qui précède la rémunération de
15% et 5% stipulée selon la convention (jugement déféré, consid. 1, p. 3 in fine et s.).
D’après la juridiction précédente, X_________ a procédé de la sorte immédiatement
après la signature de la convention puis, pour toutes les factures ultérieures, ce que
n’a du reste pas contesté la société concernée en première instance (cf. all. 46
[admis]). Depuis 2003, Y_________ a ainsi payé au total à X_________ pour ses
prestations la somme de 14'343'314 fr.82 (cf. pièce 23, p. 110 ss, spéc. p. 120).
2.2.2 Se référant à la convention relative à la gestion des déchets signée en 2004,
X_________ a, le 30 avril 2009, établi à l’intention de Y_________ une facture payable
dans les 30 jours pour la somme de 75'174 fr.22, composée des postes suivants :
67'439 fr.32 ("15% sur taxe d’élimination"), 2425 fr.20 ("5% sur transports") et
5309 fr.70 (TVA à 7,6% sur les deux montants qui précédent) (all. 3 ss et pièce 2,
p. 30). Etait joint à cette facture un document intitulé "récapitulatif sur convention
X_________ pour élimination [de la] soude usagée", détaillant, pour les année 2004 à
2009 inclusivement, d’une part le total des coûts (hors taxes) pour l’élimination des
déchets – sur lequel la rémunération convenue au taux de 15% devait s’appliquer –,
d’autre part, le total des coûts (hors taxes) pour le transport desdits déchets, sur lequel
la rétribution au taux de 5% devait trouver application.
2.2.3 Procédant à l’interprétation subjective de la volonté des parties (cf. infra, consid.
3.1.3), l’autorité de première instance a préalablement souligné que les allégations de
X_________, selon lesquelles les rétributions aux taux de 15% et 5% ne constituaient
pas une rémunération définitive mais devaient être "portées en compte", étaient
"particulièrement confuses". Se fondant ensuite, d’une part, sur le mode de facturation
adopté par X_________ pour l’élimination de la soude – à savoir de recourir pour ses
propres prestations à un tarif horaire plutôt qu’aux taux de 15% et 5% en fonction des
quantités de déchets effectivement traités et transportés –, et, d’autre part, sur
l’absence d’opposition de Y_________ aux factures qui lui ont été envoyées
mensuellement de juin 2004 à avril 2009 et ont été dûment réglées, la juridiction
précédente a retenu au final que les parties avaient d’emblée dérogé au système prévu
dans la convention signée le 9 novembre 2004, au profit d’une rémunération au tarif
horaire de 65 fr., puis 68 fr. pour les propres prestations de X_________ (jugement
déféré, consid. 2, p. 5).
Dans son appel, X_________ remet en cause l’appréciation des preuves qui précède,
et persiste à soutenir le bien-fondé de sa facture du 30 avril 2009, tendant à obtenir
pour ses activités d’élimination de la soude usagée la rémunération forfaitaire de 15%
et de 5%, en sus du tarif horaire pratiqué dans ses factures établies mensuellement de
juin 2004 à avril 2009. Elle fait valoir que le premier juge ne saurait qualifier ses
explications de "confuses", alors que la convention disputée a été établie par
Y_________ elle-même. Par ailleurs – et surtout –, X_________ reproche à l’autorité
de première instance d’avoir complètement passé sous silence la conclusion de
l’expert judiciaire selon laquelle il n’existait aucune raison que les factures relatives à la
gestion et l’élimination de la soude usagée connaisse un sort distinct de celui des
factures liées au traitement des autres déchets, combinant les prix "forfaitaires" de
15% et 5% et les tarifs horaires (appel, ch. II/c, p. 5 s.).
Les faits en question étant toujours litigieux en instance d’appel, il convient de les
établir sur la base de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier.
2.2.4
2.2.4.1 Etaient joints à la réponse de Y_________ du 4 juin 2012 neuf factures
établies par X_________ en relation avec le traitement de la soude usagée pour la
période courant du 27 décembre 2004 (pièce 29, p. 141) au 30 avril 2009 (cf. pièce 37,
p. 149). Il apparaît à la lecture de ces titres que X_________ a, d’une part, facturé au
prix coûtant les travaux réalisés par des entreprises tierces – telles L_________ SA
pour le pompage et le transport (X heures à 172 fr. en 2004 [p. 141], puis 181 ou
185 fr. en 2007 [p. 142]) et P_________ SA pour l’élimination des déchets (X tonnes à
185 fr. ou 190 fr. en 2004 [p. 141], puis 185 fr. en 2007 [p. 142]) –, et, d’autre part,
facturé ses propres prestations, notamment de transvasage de la soude, selon un tarif
horaire, qui s’élevait à 65 fr. en 2004 (p. 141), puis à 68 fr. dès 2008 d’après les pièces
à disposition (cf. pièces 33 ss, p. 145 ss).
A l’exception de la première facture, toutes les autres (cf. pièces 30 ss, p. 142 ss) sont
munies d’un sceau de Y_________ selon lequel les "travaux et prix [ont été] acceptés",
et que les factures sont "bon[nes] pour paiement".
2.2.4.2 L’expert judiciaire a annexé à son rapport d’expertise du 1er novembre 2013
douze autres factures, pointées parmi l’ensemble des figures émises par X_________
(p. 410 ss, spéc. p. 414 ss [surlignage jaune]). Il ressort en particulier de la facture du
6 décembre 2006 pour l’élimination d’huiles et de rouille (p. 393), d’un montant total de
7904 fr.09, que les frais de transport et d’élimination des substances par une entreprise
tierce ont été facturés au prix coûtant, tandis que les propres travaux de X_________
ont été pris en compte, d’une part, selon un tarif horaire de 65 fr. pour les opérations
de transvasage notamment, et, d’autre part, en appliquant le prix forfaitaire "selon
convention" de 15% sur le prix d’élimination des déchets et de 5% sur le prix du
transport. Le même mode de calcul a été adopté en ce qui concerne, par exemple, la
facture du 3 août 2006 relative à l’élimination du coke (p. 391) et celle du 29 décembre
2006 en lien avec l’exploitation du "centre de tri des déchets et élimination 2005"
(p. 395). Les factures des 4 février 2008 (p. 400) et 31 juillet 2008 (p. 401) concernant
des travaux de pompage de boues et de nettoyage, ont en revanche été établies
exclusivement sur la base d’un tarif horaire de 68 francs.
2.2.4.3 Chef du département de maintenance au sein de Y_________, qui l’emploie
depuis 1993, Q_________ a, lors de son audition en qualité de témoin le 16 mai 2014,
confirmé que X_________ établissait périodiquement ses factures et les envoyait à
Y_________ pour paiement. En ce qui concerne l’élimination de la soude caustique, il
a relaté que les factures n’avaient pas été dressées par X_________ selon la
rémunération prévue dans la convention mais, dès 2004, d’après une rémunération "en
régie" (R2-3, p. 448). A la question de savoir si les parties étaient convenues que les
factures de X_________ soient portées en compte sur plusieurs années, Q_________
a répondu par la négative, ajoutant que cela n’était pas possible, "compte tenu en
particulier de la durée de 5 ans" (R4, p. 448). Sur présentation de la facture du 30 avril
2009, il a estimé que celle-ci correspondait à la convention originelle, mais qu’une
autre méthode avait ensuite été prévue, "c’est-à-dire la facturation des heures de
régie" ; il a ainsi estimé que X_________ n’était pas fondée à "revenir à la facturation
antérieure qui prévo[yait] une facturation forfaitaire", dès lors que les "heures [avaient]
déjà été payées en régie" (R14, p. 450).
Directeur de Y_________, R_________ a, lors de son interrogatoire en qualité
d’organe de la défenderesse, indiqué être intervenu dans la rédaction du contrat signé
le 9 novembre 2004, qui prévoyait un mode de rémunération forfaitaire "plus pratique
pour le contrôle". Il a toutefois avancé ne s’être aperçu du fait que ce mode de
rémunération n’avait en réalité pas été appliqué dans les factures, bien que
Y_________ les ait payées, que lorsque le litige est survenu (R1, p. 453). Il a
également estimé, comme le témoin Q_________, qu’il ne lui paraissait pas possible
qu’un prestataire de services porte en compte des factures sur une période de 5 ans
(p. 454).
Quant à D_________, il a, en tant que directeur de X_________, fait la déposition
suivante en ce qui concerne le mode de rémunération convenu pour la gestion des
déchets (R1, p. 451) :
Je facturais 15% sur l’élimination des déchets et 5% sur les transports. Si mes ouvriers avaient des
travaux, je facturais également un nombre d’heures. Nous avions également d’autres contrats que la
convention de 2004. C’est sur la base de ces autres contrats que nous facturions ces heures. J’ajoute que
tous ces autres contrats n’ont pas été signés. Il est inexact de dire que nous [étions] convenu[s] avec
Y_________ de porter en compte les factures pour la gestion des déchets. Ce qui s’est passé en réalité,
c’est qu’à la fin de notre relation je me suis rendu compte que j’avais oublié de facturer le 15% et 5%. Ce
que j’ai réparé par la facture du 30 avril 2009.
Ainsi, pour la soude caustique, dont la gestion est couverte par la convention de 2004, j’ai facturé les
heures de mes employés (en régie) et j’ai oublié de facturer les 15% et 5%. Je corrige ce que j’ai dit avant,
j’ai aussi facturé des heures en régie pour les déchets couverts par la convention de 2004.
2.2.4.4 Dans les conclusions de son rapport du 1er novembre 2013 (dos., p. 390),
l’expert judiciaire a relevé en préambule, en lien avec la facture litigieuse du 30 avril
2009 pour la somme de 75'174 fr.22, que X_________ aurait pu indiquer, sur chacune
de ses factures mensuelles relatives à l’élimination des soudes, le montant de sa
rémunération selon la convention de 2004, "comme elle l’a[vait] fait du reste pour ses
autres factures liées à la gestion et l’élimination des autres déchets". Tout en mettant
en évidence le caractère ambigu de l’art. 5 de la convention du 9 novembre 2004
(cf. supra, consid. 2.1.1), l’expert a ensuite constaté que X_________ avait facturé
mensuellement ses prestations liées à la convention "au tarif horaire et refacturé
également des prestations de tiers sans marge" ; cette manière de faire avait
également été utilisée par X_________ "aussi bien pour la gestion et l’élimination des
soudes usagées que pour d’autres activités déployées dans le cadre de la gestion et
l’élimination des déchets".
Le spécialiste a également constaté que les factures pour les prestations autres que la
gestion et l’élimination des soudes usagées comprenant, d’une part, des prestations de
X_________ au tarif horaire et la refacturation de factures de tiers et, d’autre part, la
rémunération conventionnelle (15% et 5%) en sus, ont été réglées par Y_________.
Et l’expert de conclure comme suit (p. 390 in fine) :
Comme il n’existe pas de clause particulière dans la convention du 9 novembre 2004 au niveau du
traitement tarifaire des déchets en fonction de leur nature, les factures relatives à la gestion et l’élimination
des soudes usagées devraient suivre le même traitement que les factures liées aux autres déchets qui
n’ont pas été contestées et qui ont été payées.
2.2.5 Cela étant, si l’on se fie aux factures émises dès 2004 et versées en cause qui,
en tant que titres, constituent le moyen de preuve idéal, dès lors que ces documents
ont été établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit à
des résultats incertains (Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizeri- sche
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég.
Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band I, Zürich 2015, n. 5.25-5.26, p. 181 ;
Weibel, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-
sordnung, 3. Aufl. 2016, n. 6 ad art. 177 CPC ; Dolge, in Basler Kommentar, Schwei-
zerische Zivilprozesordnung, 2. Aufl. 2013, n. 10 ad art. 172 CPC ; Leu, in Brunner et
al. [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, n.
22 ss ad art. 157 CPC ; Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, Zürich/St.
Gallen 2009, p. 179 ; RVJ 2015 p. 161 consid. 3.1.2), force est de constater une
différence ostensible quant au mode de facturation pratiqué par X_________ entre,
d’une part, le traitement de la soude usagée (cf. supra, consid. 2.2.4.1) et, d’autre part,
celui des autres déchets (cf. supra, consid. 2.2.4.2). Si, dans le second cas,
X_________ a, de manière non constante du reste, facturé ses propres prestations
selon un tarif horaire, voire calculé en sus la rémunération de 15% et 5% prévue selon
convention du 9 novembre 2004, aucune des factures émises depuis le 27 décembre
2004 pour le traitement de la soude et figurant au dossier ne se réfère d’une
quelconque manière à ladite convention et aux taux de 15% et 5%.
Aussi, X_________ ne peut-elle rien tirer en sa faveur de l’affirmation – péremptoire –
de l’expert reproduite ci-avant (cf. supra, consid. 2.2.4 in fine), selon laquelle il
n’existerait aucune raison de traiter différemment ces deux types de factures, ce
d’autant que les questions d’interprétation d’un contrat restent de l’apanage du juge (cf.
Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern
2011, p. 294 et la réf. à l’arrêt 5P.238/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1.2). On l’a
vu, les factures concernant l’élimination de la soude prévoyant un mode de
rémunération en régie, dérogeant à la convention signée le 9 novembre 2004, ont été
établies mensuellement par X_________ dès le 27 décembre 2004 sur une longue
période (5 ans) et ont été acceptées par Y_________, comme en atteste le sceau
correspondant apposé sur ces documents avant envoi au service de comptabilité pour
règlement (cf. supra, consid. 2.2.4.1). Si, d’ordinaire, la non-contestation durant
quelques mois d’une facture détaillée d'entrepreneur ne peut pas être tenue pour une
acceptation tacite de celle-ci (cf. ATF 112 II 500 consid. 3b ; arrêt 4A_287/2015 du
22 juillet 2015 consid. 3.1, in SJ 2016 I p. 60 ss), il en va différemment lorsque les
parties étaient, comme en l’espèce, liées par un contrat de durée indéterminée portant
sur des prestations périodiques, où il est exigible d’elles qu’elles fassent valoir
rapidement leurs éventuelles contestations. Il faut donc en déduire que les deux parties
sont convenues, au plus tard fin décembre 2004, de modifier le mode de rémunération
concernant le traitement de la soude, pour laquelle X_________ a facturé ses propres
prestations selon un tarif horaire de 65 fr. initialement, puis augmenté à 68 fr. en 2008
(cf. supra, consid. 2.2.4.1). La thèse de D_________ selon laquelle il aurait "oublié"
pendant 5 ans de facturer en sus la rémunération "forfaitaire" de 15% et 5% n’est
guère crédible, et l’envoi de la facture complémentaire du 30 avril 2009 pour les
prestations déjà fournies doit être mis en perspective avec la dégradation des relations
commerciales entre X_________ et Y_________ à la même époque (cf. infra, consid.
2.5.1). Aussi X_________ ne pouvait-elle pour ce qui est du traitement de la soude
caustique, comme l’a relevé en substance le témoin Q_________ (cf. supra, consid.
2.2.4.3), combiner l’ancien mode de rémunération prévu selon les termes de la
convention signée le 9 novembre 2004 avec celui effectivement pratiqué,
exclusivement au moyen d’un tarif horaire, dès décembre de la même année et sur
une période de quelque 5 années.
Sans consistance, le grief d’appréciation inexacte des preuves par la juridiction
inférieure au sujet du soi-disant bien-fondé de la facture du 30 avril 2009 ne peut être
que rejeté.
2.3
2.3.1 En 2005 déjà, Y_________ a envisagé de procéder au démontage de
l’installation de tétraéthyle de plomb de la raffinerie de B_________ (ci-après :
installation TEL [acronyme de TetraEthyLead]), devenue inutile depuis l’introduction de
l’essence sans plomb (all. 8 et 50 [admis]). La commande du 5 décembre 2005 de
Y_________ (pièce 3, p. 41) a fait suite à l’offre présentée le 16 juin 2005 par
X_________ pour le prix forfaitaire de 112'800 fr., "tous frais inclus" mais TVA non
comprise, spécifiant que la société prénommée s’engageait à prendre "toutes les
précautions nécessaires pour le travail et les transports, en conformité avec la
législation et les règlements de la SUVA, IFT et autres organismes" ; par ailleurs,
étaient incorporées à cette offre les "conditions générales pour travaux en raffinerie" du
1er janvier 1994 (all. 61-62 [admis] et pièce 45, p. 166 ss et jugement entrepris, consid.
3, p. 5).
La commande du 5 décembre 2005, qui précisait que la fin des travaux était planifiée
pour "fin mars 2006", portait sur les travaux suivants (pièce 3, p. 41) : vidange du
réservoir, élimination du contenu, démontage des installations ayant contenu le
tétraéthyle de plomb, mise en fonderie et suivi administratif des déchets. Etaient par
ailleurs compris dans le prix le travail et la main d’œuvre de X_________, les
transports vers les endroits d’élimination et l’obtention de toutes les autorisations
nécessaires, l’analyse des risques, l’élimination du tétraéthyle de plomb et des autres
contenus, l’élimination des installations, la remise en état du chantier.
Ce dossier n’a ensuite plus connu d’évolution décisive jusqu’en 2008, année au cours
de laquelle Y_________ a soumis au Service de la protection de l’environnement du
canton du Valais (ci-après : SPE) son plan d’assainissement (all. 51 ; Q_________,
R7, p. 448 s. et pièce 38, p. 150 s.). Par courrier du 15 juillet 2008, le SPE a informé
Y_________ qu’à son avis, X_________, comme entreprise sous-traitante dans le
domaine de l’entretien des réservoirs, la gestion des déchets et le traitement de l’eau,
ne répondait "pas aux exigences de l’art. 22, al. 3, de la loi fédérale sur la protection
des eaux (LEaux) et ne dispos[ait] pas des compétences nécessaires pour l’exécution
de tels travaux" (pièce 39, p. 155).
2.3.2 Y_________ a alors affirmé avoir confié les travaux en question à la société
S_________ S.p.a., qui selon elle disposait des qualifications reconnues par le SPE
(cf. all. 56), tout en recourant aux services de X_________, compte tenu des bonnes
relations existant encore à l’époque, pour réaliser "quelques travaux annexes", soit
notamment la préparation du chantier ou l’élimination de certains déchets liés au
démantèlement de l’installation TEL, en application de la convention de 2004 (all. 57).
En première instance déjà, X_________ a réfuté ce point de vue, arguant notamment
n’avoir eu connaissance de la position du SPE mettant en doute ses compétences qu’à
l’occasion de la séance de mainlevée du 13 avril 2010 (dos., p. 288 ss), au cours de
laquelle Y_________ a produit le courrier du 15 juillet 2008 de ce service (cf. infra,
consid. 2.5.2).
2.3.2.1 Le 20 novembre 2008, Y_________ a rédigé un document intitulé
"réhabilitation de la citerne xxx4 (TEL), étape 1bis : procédure de démantèlement du
piping" (all. 12 et pièce 5, p. 51 ss). Il en ressort notamment que X_________ devait
procéder à la préparation des travaux, au découpage et au démontage du tuyau reliant
la canne de remplissage à la vanne 11, puis à l’élimination des déchets contaminés ou
potentiellement contaminés lors de l’intervention (cf. ch. 1, 10, 16 et 36 ss). Figuraient
notamment parmi les destinataires de ce document D_________, pour le compte de
X_________ (p. 55).
Par courrier du 27 novembre 2008, Y_________ a communiqué au SPE sa
méthodologie d’exécution proposée pour la réhabilitation de l’installation TEL (pièce 4,
p. 16 ss). Elle a indiqué en préambule (cf. ch. 2.1) avoir confié "les travaux de
démontage préalable (tuyauterie) de l’installation d’éthylation à la société X_________
SA, le nettoyage à proprement parler [se faisant] par la société spécialisée
S_________ S.p.a.". En page 4 de ce même courrier (dos., p. 47), Y_________ a
précisé que les travaux préparatoires et l’élimination des déchets (étape 6) seraient
exécutés par X_________, tandis que les autres étapes (1 à 5), impliquant l’évacuation
du produit restant dans la citerne, le lavage avec divers produits – en d’autres termes,
la décontamination proprement dite – et, enfin, la vérification de la limite d’explosivité,
seraient effectuées par S_________ S.p.a.
2.3.2.3 Dans son rapport final du 30 janvier 2009, S_________ S.p.a. a spécifié à
l’intention de Y_________ quels avaient été les travaux effectués du 16 au
22 décembre 2008, puis du 20 au 24 janvier 2009, impliquant en particulier le
nettoyage et la décontamination de la citerne (all. 63 et pièce 47, p. 195 ss).
A la même période, comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 2.5.1),
des dissensions sont apparues entre Y_________ et X_________ au sujet de la
poursuite de leurs relations contractuelles.
Par courrier du 23 février 2009, l’inspecteur citernes du SPE, qui avait procédé à une
séance sur place le 10 du même mois, a donné acte à Y_________ du fait que
S_________ S.p.a. avait réalisé tous les travaux "selon le descriptif « assainissement
de l’installation et réhabilitation de la citerne » du 27 novembre 2008" (pièce 49, p. 207
et all. 66).
2.3.2.4 Le 1er avril 2009, Y_________ a envoyé à X_________ une commande portant
sur l’élimination de déchets liés au démantèlement de l’installation TEL (cf. vêtements
de protection contaminés, déchets contenant des hydrocarbures et des résidus de
plomb, etc.) pour la somme de 49'959 fr.89, dont 43'521 fr.30 correspondaient aux
coûts d’élimination et 6438 fr.59 à la rémunération de X_________ "selon convention
15%". Ce document spécifiait qu’il s’agissait d’une "commande de régularisation",
envoyée uniquement pour la comptabilité de X_________, celle-ci ayant déjà effectué
le travail indiqué dans cette commande (pièce 43, p. 161 ss, spéc. p. 163). Les déchets
en question ont ainsi été éliminés par X_________ et la facture correspondante réglée
par Y_________ le 15 mai 2009 (all. 69 [admis] et pièce 23, p. 110 ss).
2.3.2.5 Le 17 juillet 2009, X_________ a adressé à Y_________ la facture no xxx3
pour un montant total de 116'134 fr.14, TVA comprise, pour les prestations effectuées
en relation avec le démantèlement de l’installation TEL, dont 112'800 fr. sur la base de
la commande faite en 2005 pour un prix forfaitaire du même montant, le solde
correspondant à des prestations supplémentaires effectuées, sous déduction de
travaux de tiers (all. 28 et pièce 14, p. 82). Plus précisément, la facture, payable dans
les 30 jours, se présentait comme suit :
Selon votre commande 132653/134784 - P23485
Démantèlement du TEL
Descriptif des travaux :
Vidange du réservoir (estimation 1 m3 de tétraéthyle de plomb, de glycérine, etc.).
Elimination du contenu
Démontage des installations ayant contenu le tétraéthyle de plomb
Mise en fonderie
Suivi des administratifs des déchets
Y compris :
Travail et main d’œuvre
Les transports vers les endroits d’élimination et toutes les autorisations nécessaires, taxes, etc.
Toutes les précautions nécessaires pour le travail et les transports en conformité avec la législation et les
règlements de la Suva, IFT et autres organismes
Analyses de risques
Elimination du tétraéthyle de plomb et des autres contenus
Elimination des installations
Documents et suivis
Remise en état du chantier
Analyse des risques et des lieux d’élimination du tétraéthyle de plomb ainsi que des installations
Au prix forfaitaire de
BLOC
112'800.00
Prestations supplémentaires :
Carottages pour prélèvement BG
10 h
à
68.00
fr.
680.00
Location machine pour carottages
Bloc
fr.
150.00
Passage caméra TV Vidéo Canal 09/08
14 h
à
320.00
fr.
4'480.00
Passage caméra TV Vidéo Canal 12/08
2 h
à
320.00
fr.
640.00
Location WC mobile L_________
5 mois
à
150.00
fr.
750.00
Mise à disposition container bureau
fr.
2'400.00
Fourniture canne en PE pour grattage de cuve
fr.
156.00
TOTAL HT Y COMPRIS SUPPLEMENTS
fr.
122'056.00
Prestations à déduire :
Nettoyage de la citerne
(par entreprise T_________)
90 h
à
68.00
fr.
6'120.00
Elimination de déchets prévus dans
la commande
4 To
à
2'000.00 fr.
8'000.00
TOTAL HT à DEDUIRE
fr.
14'120.00
TVA 7.6 % de fr. 1’7'936.00
fr.
8'203.14__
MONTANT TOTAL
fr.
116'139.14
2.3.2.6 Après avoir effectué une recherche approfondie dans son système
informatique durant la procédure de première instance, Y_________ a constaté que
327,5 heures de travail effectuées par X_________ durant la période courant de
25 septembre 2008 au 30 avril 2009 n’avaient pas été facturées au tarif horaire
reconnu de 68 fr. ; Y_________ s’est ainsi déclarée encore redevable envers
X_________ de la somme de 22'270 fr. (all. 92 ss ; pièce 50, p. 223 et Q_________,
R12, p. 449).
2.3.3 Dans le cadre de l’appréciation des moyens de preuve, la juridiction inférieure a
retenu que le SPE avait informé Y_________, par pli du 15 juillet 2008, que
X_________ ne disposait pas des compétences nécessaires pour l’exécution des
travaux projetés au regard de l’art. 22 al. 3 LEaux, et que cette société n’a, à l’époque,
pas contesté la position du service (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 5). Par ailleurs,
la juridiction précédente a estimé en substance qu’il n’était pas possible de déterminer
avec précision, sur la base des documents fournis, quels travaux prévus dans la
commande initiale de Y_________ avaient été effectivement réalisés par X_________,
sachant cependant que nombre de ces travaux – notamment le nettoyage à
proprement parler de la citerne – ont été exécutés par la société S_________ S.p.a.
Quant aux travaux effectivement confiés à X_________, portant sur l’élimination des
déchets liés au démantèlement de l’installation TEL, ils avaient fait l’objet de la
commande de régularisation du 1er avril 2009, et le prix de 49'959 fr.89, comprenant les
15% de rémunération prévus selon la convention du 9 novembre 2004, a été
intégralement acquitté par Y_________ (jugement déféré, consid. 3, p. 7).
Dans son écriture d’appel, X_________ a remis en cause l’appréciation du premier
juge selon laquelle elle ne disposait pas, d’après l’avis du SPE, des qualifications
nécessaires pour réaliser tous les travaux de démantèlement de l’installation TEL tels
que projetés, et a soutenu que les parties étaient, faute de dénonciation ou de
modification de la commande par Y_________, toujours liées par cette dernière,
prévoyant une rémunération d’après un prix forfaitaire (cf. appel, ch. II/b, p. 3 ss).
2.3.4 Avec X_________, il faut convenir que le courrier du 15 juillet 2008 du SPE
mettant en doute ses compétences au regard de l’art. 22 al. 3 LEaux ne l’indique ni en
qualité de destinataire principal (en l’occurrence, Y_________) ni en tant que
destinataire d’une copie (contrairement au Service de protection des travailleurs et à la
Suva, à Sion). Sous cet angle, il n’est ainsi pas possible d’en déduire que X_________
a pu avoir connaissance, par ce biais, du fait que la commande du 5 décembre 2005
pour les travaux de démantèlement de l’installation TEL était susceptible d’être
modifiée, voire annulée. En revanche, il ressort du document intitulé "réhabilitation de
la citerne xxx4 (TEL) étape 1bis (…)" établi le 20 novembre 2008 par Y_________ que
D_________ était l’un des destinataires de ce document pour le compte de
X_________, ce que l’intéressé n’a pas démenti lors de son interrogatoire en qualité
d’organe (voir également le courriel du 26 novembre 2008 [pièce 12, p. 80]). Or, si ce
document mentionne bien X_________ en tant qu’entreprise devant, avec d’autres,
procéder aux travaux préparatoires et de démontage, il ne pipe mot des travaux de
"vidange du réservoir" contenant du tétraéthyle de plomb, contrairement à la
commande. Il en va de même pour les "autorisations de travail" que X_________ a
jointes à sa demande (cf. pièce 8, p. 65 ss), qui ne se rapportent expressément qu’à
des opérations de démontage ou de démantèlement de tuyaux. X_________ a par
ailleurs elle-même annexé à sa première écriture le plan des travaux de
démantèlement en sa possession (cf. pièce 11, p. 79), qui laisse apparaître que, sur
les 18 opérations prévues, celles portant notamment sur la décontamination de
l’installation (xxx4) et la mise en fûts de déchets et leur échantillonnage (cf. opérations
nos 13 à 17), ont été confiées à S_________ S.p.a. Dans ces circonstances, on voit
mal comment X_________ ne pouvait, de bonne foi, se rendre compte du fait que
Y_________ avait à tout le moins modifié – pour ne pas dire annulé – la commande
initiale, même si l’unique témoin entendu n’a pu "certifier que cela a[vait] été fait par
écrit" (Q_________, R15, p. 450). La thèse de X_________ selon laquelle "il n’y a pas
eu de modification de commande puisque l’adjudication du démantèlement du TEL n’a
pas été dénoncée par Y_________ ni de manière orale ni de manière écrite" (cf. appel,
p. 5, 1er paragraphe) est donc sans consistance.
Le point de savoir si X_________ a accepté cette modification unilatérale de
commande souffre de demeurer indécis. Au vu du rapport final du 30 janvier 2009 de
S_________ S.p.a. et du courrier du 23 février 2009 de l’inspecteur citernes du SPE
(cf. supra, consid. 2.3.2.3), il est en tout état de cause établi selon l’autorité d’appel de
céans – qui fait sien le raisonnement de la juridiction inférieure, que n’a du reste pas
critiqué l’appelante si ce n’est en réclamant un renversement du fardeau de la preuve
(appel, ch. II/b, p. 5, 2e paragraphe) –, qu’à l’exception des travaux d’élimination des
déchets liés au démantèlement de l’installation TEL ayant donné lieu à la commande
de régularisation de 49'959 fr.89, X_________ n’a pas prouvé quels travaux elle a
effectivement fournis, par rapport à ceux indiqués dans la commande initiale pour le
prix forfaitaire net de 112'800 fr., sachant que certains d’entre eux ont été exécutés par
la société S_________ S.p.a.
X_________ n’a pas davantage démontré que Y_________ avait consenti aux
prestations complémentaires indiquées dans sa facture du 17 juillet 2009 (cf. supra,
consid. 2.3.2.5), ni que ces prestations ont réellement été fournies et étaient
nécessaires.
Les conséquences à tirer de cet état de fait sur le plan juridique seront examinées
dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 4.2).
2.4
2.4.1 Le 8 mai 2009, X_________ a expédié à Y_________ les factures pour les
redevances de concession dues en vertu de la LTC (loi sur les télécommunications, du
30 avril 1997 [RS 784.10]) pour les installations radiotéléphoniques utilisées sur le site
de B_________. Réagissant le 29 du même mois, Y_________ a retourné la facture
en question à son expéditeur, en spécifiant que d’après les indications de son
département en charge de la maintenance, "les moyens nécessaires au travail de
X_________ pendant l’engagement de la société à la raffinerie [étaient] à [sa] charge"
(all. 29-30 et pièce 15, p. 83 et pièce 20, p. 88), raisonnement suivi par la juridiction
inférieure (consid. 4, p. 14).
2.4.2 Dans son appel, X_________ argue que Y_________ avait exigé d’elle qu’elle
prenne des canaux de téléphone, lesquels, à l’intérieur du site de la raffinerie de
B_________, appartiennent exclusivement à Y_________, ce qui justifie qu’elle en
assume les frais (appel, ch. II/d, p. 7). L’affirmation en question n’a toutefois jamais été
exposée comme telle lors de l’échange d’écritures ; le seul allégué qui s’y rapproche le
plus, soit celui selon lequel X_________ a facturé uniquement les redevances de
concession et les émoluments LTC "car les fréquences sont attribuées à Y_________"
(cf. all. 86), a été contesté sur ce dernier point par la défenderesse, et le seul moyen
de preuve proposé à son appui, à savoir l’audition de témoins, n’a pas été administré
sur cette question (cf. Q_________, R1 ss, p. 450 ss). De surcroît, les trois factures
établies de 2007 à 2009 par l’Office fédéral de la communication pour les redevances
LTC, et refacturées le 8 mai 2009 par X_________ à Y_________, ont été directement
adressées à X_________, sans référence aucune au titulaire des fréquences (cf.
pièces 17 à 19, p. 85 ss).
Partant, le grief de X_________ quant à la mauvaise appréciation des preuves est
infondé.
2.5
2.5.1 Le jugement de première instance retient enfin que les parties divergent quant à
la manière dont leurs relations contractuelles ont pris fin, Y_________ affirmant que les
deux sociétés ont conclu un accord en ce sens lors d’une séance tenue le 28 janvier
2009 et confirmé par courrier du 2 mars 2009 de X_________ elle-même (cf. all. 59 ss
[contestés] et pièce 44, p. 164 s.), tandis que celle-ci prétend que Y_________ a
rompu de manière unilatérale les relations sans observer la forme écrite réservée par
l’art. 8 de la convention relative à la gestion des déchets (jugement déféré, consid. 5, p.
8). A l’instar de la juridiction précédente, la Cour de céans retient que cette question
n’est pas décisive pour l’issue de la cause et peut donc rester indécise.
2.5.2 Par décision du 13 avril 2010, le juge du district de O_________ a rejeté la
requête présentée le 26 mars 2010 par X_________ à l’encontre de Y_________,
tendant à obtenir la mainlevée de l’opposition formée par la seconde société au
commandement de payer la somme de 230’0347 fr.55, accessoires en sus, notifié
dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites du district de O_________ (all. 33-
35 [admis] et pièce 24 à 26, p. 121 ss). Le 4 janvier 2011, X_________ a fait notifier à
Y_________ un nouveau commandement de payer pour un montant cette fois-ci de
500'000 fr. en capital, dans la poursuite no xxx2 de l’office de O_________.
Y_________ y a formé opposition le lendemain. Invitée conformément à l’art. 73 LP à
présenter ses moyens de preuve à l’appui de sa réquisition de poursuite, X_________
n’y a pas donné suite utile dans le délai échéant le 15 janvier 2011 (all. 39-40 [admis]
et pièces 27 et 28, p. 138 ss ; jugement de première instance, consid. 6, p. 8).
2.6 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront
repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. L’appelante et demanderesse se plaint du rejet par l’autorité de première instance
de sa prétention tendant au paiement de la facture du 30 avril 2009 d’un montant de
75'174 fr.22 pour la gestion des déchets conformément à la convention signée le
9 novembre 2004 (jugement entrepris, consid. 2, p. 9 ss).
3.1
3.1.1 Selon l'art. 363 CO, le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître
d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix.
Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu
d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation,
même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu
(al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a
exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le
prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la
rémunération de l'entrepreneur (arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ;
Bühler, Zürcher Kommentar, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO ; Chaix, in Commentaire
romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 373 CO ; Gauch, Der
Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 900, p. 369 ; Zindel/Pulver/Schott, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2016, n. 11 ad art. 373 CO).
Lorsque, en revanche, les parties conviennent de prix effectifs ("d'après la valeur du
travail" : art. 374 CO ; cf. infra, consid. 3.1.1.3), le risque lié à l’augmentation du prix du
fait que l’ouvrage a nécessité plus de travail ou de dépense que ce qui avait été
initialement projeté est supporté par le maître (arrêt 4C.346/2003 du 26 octobre 2004
consid. 3.1).
3.1.1.1 Le prix forfaitaire est un prix ferme, non modifiable et indépendant des frais
d’exécution effectifs de l’ouvrage et des quantités effectivement fournies ; les variations
par rapport aux frais d’exécution (coût de main d’œuvre et autres frais) prévus lors de
la conclusion du contrat n’ont aucune incidence, sous réserve toutefois de
circonstances extraordinaires au sens de l’art. 373 al. 2 CO (arrêt 4C.90/2005 du
22 juin 2005 consid. 3.2, in DC 2006, no 202, p. 63). La doctrine et l'usage
recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et
complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l'objet du
contrat et les éventuelles commandes supplémentaires (Gauch, op. cit., n. 906 in fine,
p. 372 ; Pi- chonnaz, Le prix dans la construction, in Journées suisses du droit de la
construction, Fribourg 2009, p. 239 ss, spéc. p. 243 ; arrêt 4A_291/2007 du 29 octobre
2007 consid. 4.3, in DC 2008, no 131, p. 68). La présence d'un descriptif détaillé et de
plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix
ferme : celui-ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts
(arrêt 4C.23/2004 précité consid. 3.1 ; Gauch, op. cit., n. 902 in medio, p. 369 s.).
3.1.1.2 Le prix unitaire consiste quant à lui à fixer le montant dû en fonction des unités
qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ; il peut ainsi s'agir d'un prix au mètre
carré, au mètre cube, au kilogramme ou à la pièce. Le nombre d'unités déterminant
pour la rémunération est constaté soit au moyen d'un métré effectif, révélant ce que
l'entrepreneur a effectivement accompli, soit par le biais d'un métré théorique fondé sur
les plans de l'ouvrage, s’il s’agit d’une construction (arrêt 4C.88/2005 du 8 juillet 2005
consid. 2 ; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 3 ad Vor Art. 373 und 374 OR ; Gauch, op.
cit., n. 917, 920-926, p. 377 ss). Ce prix est fixé à l’avance et il est déterminé, mais que
relativement : il est "déterminé", puisque le montant dû ne dépend pas des prestations
qui seront effectivement nécessaires pour exécuter l’ouvrage, à la différence de ce qui
vaut pour les prix effectifs ; il n’est que "relativement déterminé", puisque la
rémunération due dépend encore, à la différence de ce qui vaut pour le prix forfaitaire,
des quantités qui seront effectivement exécutées, donnée qui ne pourra être connue
qu’au cours ou à la fin des travaux (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009,
n. 4673, p. 702). Dans tous les cas, seul le nombre raisonnable d’unités ou d’heures de
travail est rémunéré (arrêt 4C.88/2005 précité consid. 2 ; Chaix, op. cit., n. 7 in fine ad
art. 373 CO) soit, en d’autres termes, la quantité qui aurait suffi à une exécution
diligente (Gauch, op. cit., n. 928-929, p. 381 s.).
3.1.1.3 Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou ne l’a été qu’approximativement, il doit
être déterminé, d’après le texte de l’art. 374 CO, "d’après la valeur du travail et les
dépenses de l’entrepreneur". Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un
entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage (ATF 96
II 58 consid. 2). Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris
en compte (arrêt 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; Zindel/Pulver/Schott, op.
cit., n. 13 ad art. 374 CO). L’art. 374 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent
convenir d’une méthode différente de fixation des prix effectifs : tel est le cas des prix
de régie et des normes professionnelles fixant des prix (Chaix, op. cit., n. 12 ad art.
374 CO ; Bühler, op. cit., n. 20 ss ad art. 374 CO). Les taux de régie sont des taux
"individuels" que les parties ont négociés spécialement pour leur contrat concret soit
des
taux
préformulés,
en
particulier
des
"tarifs
de
régie"
d’associations
professionnelles. Par nature, les taux de régie indiquent les prix dus par unité d’une
certaine catégorie de dépense (par exemple 55 fr. par heure de travail effectuée par un
maçon ; 60 fr. par heure d’utilisation d’une machine déterminée ; 1 fr.50 par kilo d’un
certain matériau employé). Par leur critère de rattachement, qui est la dépense, ces
taux se distinguent des prix unitaires, qui ont trait à des unités de prestation (Gauch,
op. cit., n. 952-953, p. 391 ; Koller, Schweizerisches Werkvertragrecht, Zürich/St.
Gallen 2015, n. 187, p. 77 ; Schumacher, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Freiburg
1998, n. 43, p. 13, et n. 165, p. 52).
3.1.1.4 En pratique, il n’est pas rare qu’un même contrat combine plusieurs types de
prix, par exemple des prix unitaires pour les travaux d’excavation et des prix en régie
pour les travaux d’installation du chantier (Koller, op. cit., n. 187 in fine, p. 78 ; pour un
exemple, cf. arrêt 4A_418/2012 du 3 décembre 2012 consid. 6.3).
3.1.2 La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il
s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire (ATF 113 Il 513 consid. 3b ; supra, consid.
3.1.1.1 et 3.1.1.2) – a la charge de la preuve. En cas de doute, on retient qu'il s'agit de
prix effectifs puisque l'art. 374 CO a pour but de compléter l'art. 373 CO (arrêts
4C.346/2003 précité consid. 3.1 ; 4P.99/2005 du 18 août 2005 consid. 3.2, in DC 2006,
no 210, p. 66 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 374 CO ; Gauch, op. cit., n. 1014, p. 411 ;
Pichonnaz, op. cit., p. 245 s.). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant
des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (art. 8
CC ; arrêt 4A_183/2010 précité consid. 3.2 in fine ; Zindel/Pulver/ Schott, op. cit., n. 18
ad art. 374 CO). Cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires au
juge pour fixer le prix, soit en particulier que les prestations exécutées correspondent à
la convention d’origine (ou aux modifications apportées par les parties), que les frais
évoqués (salaires, matériel, transport, frais généraux, etc.) sont réels et ont été
supportés par l’entrepreneur – les rapports de régie signés sans réserve par le maître
(ou son représentant autorisé) emportant présomption de l’exactitude des faits qu’ils
contiennent (cf. arrêt 4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 9, in DC 2006, no 201,
p. 62 ; Koller, op. cit., n. 196, p. 80 s.) –, et que les frais effectivement engagés étaient
nécessaires à une exécution soignée de l’ouvrage effectuée par un entrepreneur
diligent (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO et les réf.).
3.1.3 L'existence et la portée d'une forme conventionnelle réservée au sens de l’art.
16 al. 1 CO se déterminent en principe selon les règles usuelles en matière
d'interprétation des contrats (cf. Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, n. 32 ad
art. 16 CO ; cf. ég. Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 19 ss et 30 ad art. 16
CO). Ainsi, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune
intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit
toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse
des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la
correspondance, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat
(Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 15, 25 et 32-
34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interpré-
tation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si le juge parvient à se
convaincre d'une commune et réelle intention des parties, elle tranche une constatation
de fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; 131 III 606 consid. 4.1 ; arrêt 4A_65/2012 du
21 mai 2012 consid. 10.2 [en matière de contrat d’entreprise]). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne
foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid.
2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement
d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des
circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ;
119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626
consid. 3.1 ; arrêts 4A_65/2012 précité consid. 10.2 ; 4A_210/2015 du 2 octobre 2005
consid. 6.2.1).
Lorsque les parties n'ont pas réglé complètement la portée ou les modalités de la
forme réservée, ou si des problèmes d'interprétation se posent (Kramer/Schmidlin, op.
cit., n. 20 ad art. 16 CO), l'art. 16 al. 1 CO énonce la présomption qu'elles n'ont
entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (arrêt 4C.85/2000 du 23
octobre 2000 consid. 3b/bb). Cette présomption peut être renversée par la preuve que
les parties n'ont voulu donner à la forme écrite qu'un but probatoire (1°) (cf. ATF 112 II
326 consid. 3) ou qu'elles ont renoncé après coup à la réserve de la forme,
expressément ou par actes concluants (2°) (Schönenberger/Jäggi, op. cit., n. 25-26 ad
art. 16 CO).
S’agissant de la première hypothèse (1°), il n'y a lieu, d’une manière générale, de
considérer que la forme écrite a été convenue dans un but probatoire que si elle n'a été
réservée qu'après la conclusion d'un accord sur l'objet du contrat. Lorsque l'une des
parties envoie à l'autre des exemplaires du contrat pour qu'elle les signe, on présume
en général qu'elle n'entend s'engager que dans la forme écrite (ATF 139 III 160 consid.
2.6 ; 105 II 75 consid. 1 ; arrêt 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 4.2.1 ; cf. ég.
Xoudis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 16
CO). Cette présomption peut toutefois être détruite s'il résulte des circonstances, par
exemple de l'attitude ultérieure des parties, qu'elles se considéraient comme liées déjà
avant l'observation de la forme (arrêt 4C.85/2000 précité consid. 3b/bb et les réf.).
Pour ce qui est de la seconde hypothèse (2°), la présomption selon laquelle l'exigence
de forme est une condition de validité de l'acte juridique peut également être renversée
par la preuve que le vice ne porte pas sérieusement atteinte au but de protection
assigné à l'exigence de forme, respectivement par la preuve que les parties ont, après
coup, renoncé à la réserve formelle, expressément ou par actes concluants, par
exemple en exécutant les prestations nonobstant le vice (arrêt 4D_75/2011 du
9 décembre 2011 consid. 3.2.2 ; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 38 et 44 s. ad art. 16
CO).
3.2 En l’occurrence, il n’est pas disputé que la convention du 9 novembre 2004
relative à la gestion des déchets, en vertu de laquelle la défenderesse a confié à la
demanderesse le soin de procéder à la collecte, au conditionnement, au chargement et
au transport des déchets vers les installations de traitement ou d’élimination, constitue
un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO (cf. Gauch, op. cit., n. 29 in fine et
30, p. 11 [travaux de vidange et de transport]). Telle que rédigée, cette convention
prévoyait initialement une rémunération fixe, pour toutes les activités de l’entrepreneur
excepté le transport, correspondant à 15% (hors TVA) du coût des taxes convenues
entre le maître et les entreprises d’élimination (E_________ SA, G_________ SA,
H_________ SA, J_________ AG), et une autre rétribution pour le transport
spécifiquement, correspondant à 5% (hors TVA) des coûts effectifs tels que facturés
par le transporteur. La rémunération de l’appelante et demanderesse était ainsi –
relativement – déterminée à l’avance, en fonction des types de prestations à effectuer :
il s’agit donc de prix unitaires (cf. supra, consid. 3.1.1.2).
L’art. 12 de cette convention (dos., p. 25) réservait certes la forme écrite pour toute
modification ou complètement de celle-ci. Il apparaît toutefois, au vu du récapitulatif
des factures pour la période courant du 20 janvier 2003 au 27 mai 2009 versé en
cause sous pièce 23 (p. 110 ss), que les parties étaient déjà en relations contractuelles
avant la signature du contrat, intervenue le 9 novembre 2004, ce qui constitue un
indice du fait que la forme écrite n’a été utilisée qu’à des fins probatoires. En tout état
de cause, il a été circonscrit en fait pour les motifs exposés en détail ci-avant (cf.
supra, consid. 2.2.5) que les deux parties ont accepté, fin décembre 2004, de modifier
sans solennité l'acte pour lequel la forme écrite avait été initialement convenue. Au
terme de l’appréciation des preuves, il a ainsi été retenu que le maître a accepté que
l’entrepreneur, soit l’appelante et demanderesse, abandonne le système décrit ci-
dessus pour la facturation de ses propres prestations au profit d’une rémunération
calculée en fonction des heures de travail ; en d’autres termes, les parties ont opté, à
tout le moins s’agissant de l’activité liée au pompage et à l’élimination de la soude
usagée, pour un prix en régie (cf. supra, consid. 4.1.1.3) de 65 fr. de l’heure, porté dès
2008 à 68 francs (cf. supra, consid. 2.2.5).
Dès lors que les factures relatives à l’élimination de la soude caustique, telles
qu’établies périodiquement par l’appelante et demanderesse de fin 2004 jusqu’en 2009
conformément au nouveau système de rétribution choisi ont toutes été acquittées,
l’intéressée ne pouvait plus facturer en sus, comme elle l’a fait le 30 avril 2009 alors
que les relations avec l’appelée et défenderesse étaient parties à vau-l’eau (cf. supra,
consid. 2.5.1), la rémunération de 15% et 5% arrêtée dans la convention écrite du
9 novembre 2004, abandonnée par les parties pour ce qui est du traitement de la
soude. Il importe peu que, s’agissant d’autres prestations que celles fournies en
relation avec le transport et l’élimination de la soude caustique, l’appelante et
demanderesse ait parfois procédé à une combinaison de ces deux types de
rémunération (prix unitaire et prix en régie) sans que l’appelée et défenderesse n’y voie
quelque chose à redire. En effet, tel que cela ressortait sans ambages du décompte
joint à la facture litigieuse du 30 avril 2009, cette dernière se rapportait exclusivement à
l’élimination de la soude usagée.
Partant, la prétention de l’appelante et demanderesse tendant au règlement de la
facture du 30 avril 2009, d’un montant de 75'174 fr.22, est dénuée de tout fondement.
Sans consistance, le grief de l’entrepreneur ne peut qu’être rejeté.
4. L’appelante et demanderesse reproche ensuite à la juridiction inférieure d’avoir
écarté sa prétention tendant au paiement de la somme de 116'139 fr.14 pour le
démantèlement de l’installation TEL, dont 112'800 fr. correspondaient – selon elle – au
prix forfaitaire convenu dans la commande du 5 décembre 2005, tandis que le solde
consistait en la rémunération pour des prestations complémentaires (jugement déféré,
consid. 3, p. 12 ss).
4.1
4.1.1 L’obligation de l’entrepreneur d’exécuter l’ouvrage – qui doit être mise en
corrélation avec son droit à obtenir une rémunération à ce titre –, peut s’éteindre avant
l’achèvement de celui-ci, par exemple parce que le maître se "départit" du contrat
selon l’art. 377 CO. Mais il se peut également que le contenu du contrat qui reste en
vigueur soit modifié par acte juridique. Cette modification du contenu du contrat par
acte juridique est qualifiée de modification de commande ("Bestellungsänderung") :
celle-ci modifie l’obligation d’exécuter qui a été convenue, en ce sens que
l’entrepreneur doit par exemple effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux
en partie différents ("Zusatzleistungen", respectivement "Andersleistungen" ; sur ces
notions, cf. Koller, op. cit., n. 76, p. 30 et n. 118 ss, p. 48 ss), ne pas exécuter certains
travaux ou les exécuter d’une manière autre que prévue (par exemple avec d’autres
matériaux ou d’autres méthodes) (Gauch, op. cit., n. 768, p. 308).
La modification de commande peut intervenir de manière contractuelle (cf. infra,
consid. 4.1.2) ou unilatérale (cf. infra, consid. 4.1.3) (Gauch, op. cit., n. 769, p. 308).
4.1.2
4.1.2.1 La modification de commande contractuelle repose sur un contrat de
modification, en vertu duquel les parties s’entendent pour modifier dans un sens ou
dans un autre l’obligation d’exécuter de l’entrepreneur et, par conséquent, le contrat
d’entreprise. L’offre peut émaner de l’entrepreneur ou du maître (Gauch, op. cit., n.
770, p. 308 s.). Il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux
supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge ; il suffit qu'il les ait acceptés (arrêts
4C.375/1993 du 20 juin 1994 consid. 3c, in SJ 1995 p. 100 ss ; 4C.409/1999 du
17 avril 2000 consid. 1b/cc ; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). Une
modification contractuelle tacite ne doit cependant pas être admise à la légère (arrêt
4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 9) ; en particulier, les prestations
supplémentaires ne peuvent pas être considérées comme convenues tacitement du
simple fait qu’elles étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage (Gauch, op. cit., n.
771, p. 309).
4.1.2.2 Sauf convention spéciale, la rémunération pour ces prestations
supplémentaires se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur
du travail et les dépenses de l'entrepreneur (ATF 113 II 513 consid. 3b ; arrêts
4D_63/2013 précité consid. 2.2 ; 4C.23/2004 précité consid. 4.1 ; Gauch, op. cit., n.
905-905a, p. 371 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 4685, p. 703 s. ; Bühler, op. cit., n. 16 ad
art. 373 CO). Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un entrepreneur
diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage (ATF 96 II 58 consid.
2). Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte
(Chaix, op. cit., n. 9, 10 et 15 ad art. 374 CO ; Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 13 ad
art. 374 CO ; Gauch, op. cit., n. 964 ss, p. 394 ss). Pour les prix usuels, le recours à
une expertise est indiqué (Chaix, op. cit., n. 15 in fine ad art. 374 CO et la réf. à l’arrêt
publié in SJ 1985 consid. 2c p. 120).
4.1.3
4.1.3.1 La modification de commande unilatérale repose quant à elle sur une
manifestation unilatérale de volonté du maître, qui produit ses effets à sa réception par
l’entrepreneur. La loi ne donne au maître aucun droit général de modifier
(unilatéralement) la commande. Le maître a cependant le droit de renoncer, en
indemnisant complètement l’entrepreneur, à une partie (séparable) des travaux qui
doivent encore être exécutés et de faire exécuter le reste, par une application
analogique de l’art. 377 CO (Gauch, op. cit., n. 772 et 775, p. 309 s. et, s’agissant de la
résiliation partielle ["Teilrücktritt"], n. 592 ss, p. 234 ; sur ce dernier point, cf. ég.
Bettschart, La résiliation des contrats de construction, in Journées suisses du droit de
la construction, Fribourg 2009, p. 119 ss, spéc. p. 157 ; opposé à la résiliation partielle,
Koller, op. cit., n. 109, p. 44 et n. 1047, p. 382 s.).
Il s'agit d'un droit discrétionnaire : le maître doit pouvoir librement renoncer à faire
exécuter l'ouvrage – en tout ou partie –, quel que soit son motif (ATF 69 II 139 consid.
4a et 4b ; arrêt 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 523,
p. 207 s. ; Tercier/Favre, op. cit., n. 4798 s. et 4804, p. 719 ss ; Lehmann, in Honsell
[Hrsg.], Obligationenrecht, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 3 ad art. 377 CO ;
Bettschart, op. cit., p. 157), et cela aussi longtemps que l'ouvrage n'est pas terminé ;
dès que tous les travaux convenus sont effectivement terminés, que l'ouvrage soit ou
non entaché de défauts, le droit de résiliation du maître est en revanche périmé (arrêt
4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, in Pra 2015, no 111, p. 914 ; ATF 117 II
273 consid. 4a).
4.1.3.2 Conformément à l’art. 377 CO, le maître a l'obligation de payer le "travail fait",
soit de verser à l'entrepreneur la rémunération pour la partie de l'ouvrage que celui-ci a
exécutée. Il doit en outre "indemniser complètement" l'entrepreneur : il lui doit des
dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt que l'entrepreneur avait à
l'exécution complète du contrat ; cette indemnisation comprend conséquemment le
gain manqué (arrêts 4A_96/2014 précité consid. 4.1 ; 4A_566/2015 du 8 février 2016
consid. 4.1.1 ; cf. déjà ATF 96 II 192 consid. 5).
Il appartient au maître de prouver son droit de résilier, soit le fait que l'ouvrage n'est
pas achevé et qu'il a communiqué à l'entrepreneur sa volonté de résilier le contrat. En
revanche, il incombe à l'entrepreneur de prouver les frais et les dépenses occasionnés
par le travail qu'il a déjà exécuté et son dommage, et ce quelle que soit la méthode de
calcul utilisée (art. 8 CC ; arrêt 4A_566/2015 précité consid. 4.3 ; Zindel/Pulver/Schott,
op. cit., n. 22 ad art. 378 CO ; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).
Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve
de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Toutefois, même en
l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC,
lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres
connaissances, la question qui lui est soumise (cf. ATF 117 II 231 consid. 2b [expertise
médicale]). Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle valeur il y a lieu d'attribuer aux
travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage,
une expertise est nécessaire, car seul un homme du métier est en mesure de dire quel
pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux et, partant,
si le montant réclamé pour les travaux effectués correspond au pourcentage du prix
forfaitaire (arrêts 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; 4A_566/2015 précité
consid. 4.1.3 ; pour une exception, cf. arrêt 4A_249/2008 du 12 décembre 2008 consid.
3, dans lequel il s'agissait uniquement d'appliquer une formule de calcul énoncée dans
une Norme SIA ; cf. ég. Bettschart, op. cit., p. 161).
4.2
4.2.1 En l’espèce, l’appelée et défenderesse a, le 5 décembre 2005, accepté l’offre
présentée en juin 2005 par l’appelante et demanderesse en prévision des travaux de
démontage de l’installation TEL de la raffinerie de B_________ pour la somme de
112'800 fr., "tous frais inclus" mais TVA non comprise. Les parties sont ainsi
convenues d’un prix forfaitaire (cf. supra, consid. 3.1.1.1) pour l’exécution de cet
ouvrage, consistant pour l’essentiel en le démontage des installations ayant contenu le
tétrahéthyle de plomb, la vidange du réservoir, la mise en fonderie, l’élimination des
déchets et le suivi administratif de ceux-ci, d’après le bref descriptif des travaux
figurant dans l’offre et repris dans la commande. Ces deux documents ne détaillent par
ailleurs nullement la rétribution prévue pour chacune de ces opérations, mais se
contentent d’indiquer le prix de 112'800 fr. "en bloc".
Comme l’a souligné à bon escient l’autorité de première instance en se référant à la
doctrine (Tercier/Favre, op. cit., n. 4684 ss, p. 703 s. ; jugement entrepris, consid. 3.1,
p. 12), le paiement de ce prix ferme (forfaitaire) présupposait en premier lieu que
l’ouvrage soit exécuté conformément à ce qui avait été initialement convenu. Or, il est
constant que l’appelée et défenderesse, après réception de la position du SPE en 2008
mettant en doute les compétences de l’entrepreneur choisi pour procéder à certaines
opérations dans le respect des dispositions légales (cf. supra, consid. 2.3.1), a modifié
unilatéralement la commande, ce qui lui était loisible aux conditions de l’art. 377 CO,
les travaux n’ayant même pas encore débuté (cf. supra, consid. 4.1.3.1). Il a par
ailleurs été arrêté en fait que l’appelante et demanderesse a eu connaissance de la
modification – voire annulation – de la commande du 5 décembre 2005 portant sur les
travaux de démantèlement de l’installation TEL (cf. supra, consid. 2.3.4). Qu’il s’agisse
d’une annulation totale, ou seulement partielle puisque en définitive certaines tâches
prévues dans la commande ont effectivement été confiées à l’appelante et
demanderesse, il appartenait à celle-ci, qui réclame le paiement du prix forfaitaire
initialement convenu, d’alléguer et démontrer exactement quelles prestations elle a
finalement exécuté par rapport à celles englobées dans la commande. Il n’existe en
effet pas, dans cette situation (cf. supra, consid. 4.1.3.2), de renversement du fardeau
de la preuve, contrairement à ce qu’a soutenu de manière erronée la demanderesse
dans son écriture d’appel (cf. ch. II/b in fine, p. 5), sans référence aucune à de la
jurisprudence ou des avis de doctrine.
Faute pour l’appelante et demanderesse d’avoir allégué et prouvé en définitive, par le
biais d’une expertise concluante, quels travaux elle a effectivement réalisés au profit du
maître et à quel pourcentage du prix forfaitaire ceux-ci devaient être attachés –
sachant toutefois que l’activité liée à l’élimination des déchets provenant du démontage
de l’installation TEL a donné lieu à une rémunération de 49'959 fr.89, conformément à
la commande de régularisation du 1er avril 2009, dûment payée (cf. supra, consid.
2.3.3) –, la première nommée ne peut qu’assumer les conséquences de l’échec de la
preuve (cf. ATF 132 III 689 consid. 4.5), et voir ainsi sa prétention en paiement rejetée.
4.2.2 Dans sa facture du 17 juillet 2009, l’appelante et demanderesse a, outre le
règlement du prix forfaitaire dont le sort a été scellé au considérant précédent,
apparemment prétendu au paiement de prestations supplémentaires pour un montant
de 9256 fr. hors TVA (cf. 122'056 fr – 112'800 fr. ; cf. supra, consid. 2.3.2.5).
L’appelante et demanderesse n’a toutefois nullement allégué en quoi celles-ci
consistaient précisément et encore moins établi, s’agissant de prestations non visées
par la commande initiale, leur acceptation par le maître ; elle n’a pas davantage
démontré, le cas échéant en recourant aux services d’un expert, que la rémunération
réclamée à ce titre correspondait, faute d’accord sur le prix de ces prestations, aux
coûts effectifs qu'un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée
de l'ouvrage (cf. supra, consid. 4.1.2.2).
4.2.3 Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction précédente n’a pas violé le droit
fédéral en déboutant intégralement la demanderesse de ses prétentions résultant de la
facture du 17 juillet 2009.
5. Dans un ultime moyen, l’appelante et demanderesse tance la juridiction précédente
pour avoir rejeté sa conclusion tendant au règlement de la somme de 4035 fr.,
correspondant
aux
redevances
des
concessions
pour
les
installations
radiotéléphoniques utilisées sur le site de la raffinerie (cf. appel, ch. II/d, p. 7).
5.1 Aux termes de l’art. 364 al. 3 CO, sauf usage ou convention contraire,
l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige
l'exécution de l'ouvrage. A la différence du travailleur (cf. art. 327 CO), l’entrepreneur
est tenu de se procurer lui-même les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de
l’ouvrage. De plus, il en supporte le coût, ce qui l’empêche de réclamer un paiement
séparé pour ces moyens de production. Cette obligation est une forme d’expression de
l’indépendance de l’entrepreneur dans l’exécution du contrat (Chaix, op. cit., n. 30 ad
art. 364 CO ; cf. ég. Gautschi, Berner Kommentar, n. 31a ad art. 364 CO). Tout comme
les coûts pour se procurer de la main d’œuvre, les coûts pour les engins et outils sont
compris dans les frais généraux de l’entrepreneur (Gautschi, op. cit., n. 32a ad art. 364
CO). En règle générale, lorsque les parties conviennent d’appliquer des taux de régie,
ceux-ci comprennent également les frais généraux, les risques, les bénéfices et les
impôts sur le chiffre d’affaires (TVA ; cf. Gauch, op. cit., n. 948, 952 et 953, p. 390 s.).
L’art. 364 al. 3 CO étant de droit dispositif, la loi réserve explicitement des usages ou
conventions contraires ; à titre d’exemple, l’art. 129 al. 1 de la Norme SIA 118 prévoit
que le maître se charge de fournir l’énergie électrique, tandis que l’entrepreneur la
paie. L’art. 364 al. 3 CP posant une présomption, il appartient à l’entrepreneur de la
renverser (Chaix, op. cit., n. 32 ad art. 364 CO ; cf. ég. Bühler, op. cit., n. 87 ad art. 364
CO).
5.2 En l’espèce, il a été arrêté en fait que la somme de 4035 fr. réclamée pour la
première fois le 8 mai 2009, soit alors que les relations s’étaient dégradées avec le
maître, correspondait en fait aux redevances et émoluments facturés à l’origine
directement à l’appelante et demanderesse, de 2007 à 2009, par l’Office fédéral de la
communication pour les installations radiotéléphoniques utilisées par celle-ci sur le site
de la raffinerie (cf. supra, consid. 2.4.2). Ces frais, comme relevé à juste titre par
l’appelée et défenderesse, se rapportaient ainsi à des moyens techniques nécessaires
au travail de l’entrepreneur pendant son engagement dans la raffinerie. En l’absence
de démonstration par l’appelante et demanderesse de l’existence d’une convention
spécifique avec le maître ou d’un usage quant à la prise en charge de ces frais, ceux-ci
doivent être assumés par la première nommée.
Par ailleurs, dans la mesure où les parties sont convenues dès le mois de décembre
2004 d’appliquer des tarifs en régie, à tout le moins pour l’élimination de la soude
usagée (cf. supra, consid. 2.2.5), les frais pour les redevances devaient être compris
dans les frais généraux, qui constituent l’un des facteurs de fixation du tarif horaire. En
conséquence, la solution de la juridiction précédente selon laquelle l’appelante et
demanderesse ne peut prétendre au remboursement de la somme de 4035 fr. échappe
à toute critique et doit être entérinée en seconde instance cantonale.
Mal fondé, le grief de l’appelante et demanderesse à cet égard doit être écarté.
6. En résumé, l’appel doit être intégralement rejeté, et le verdict de première instance
confirmé, notamment en tant qu’il déboute la demanderesse de ses prétentions, sous
réserve de l’acquiescement de la défenderesse intervenu au stade du débat
d’instruction (cf. supra, let. C) à hauteur de la somme de 22’270 fr., plus intérêt au taux
de 5% l’an dès le 15 octobre 2009.
Toutes autres ou plus amples conclusions – notamment celle de la défenderesse
tendant à la radiation des poursuites nos xxx1 et xxx2 de l’office des poursuites du
district de O_________ (supra, consid. 2.5.2 et jugement déféré, consid. 5, p. 14) –
sont, faute d’appel joint régulièrement formé contre le jugement de première instance
les écartant, rejetées.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
7.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non
spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la
juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 6, p. 15 s.), les frais de première
instance, fixés conformément aux dispositions applicables notamment au vu de la
valeur litigieuse (cf. art. 13 et 16 LTar : de 4500 fr. à 15'000 fr. lorsque la valeur
litigieuse est comprise comme in casu [cf. supra, consid. 1.1] entre 100'001 et
200'000 fr.) à 16'653 fr., débours compris (cf. frais d’expertise, indemnité pour le
témoin, les services de l’huissier) sont, vu le sort de l’action, répartis (cf. art. 106 al. 2
CPC) à raison de 85% à la charge de la demanderesse (qui obtient, par le biais de
l’acquiescement partiel, 22'700 fr. sur les 195'348 fr.35 réclamés) – soit 14'155 fr. –, et
de 15% à celle de la défenderesse, ce qui représente un montant de 2498 francs. Vu
les avances de frais effectuées (15'300 fr. [X_________] ; 1353 fr. [Y_________]), la
défenderesse versera à la demanderesse le montant de 1145 fr. (2498 fr. – 1353 fr.) à
titre de remboursement de l’avance (cf. art. 111 al. 1 CPC).
Quant aux dépens auxquels peut prétendre chaque partie en première instance, ils ont
été arrêtés en plein, compte tenu notamment de l’activité utilement déployée par leur
conseil respectif, à 15'000 fr., débours et TVA comprise (cf. jugement de première
instance, consid. 6.2, p. 16 ; cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar [fourchette de 12'800 fr. à
17'600 fr. lorsque la valeur est comprise entre 150'001 fr. et 200'000 fr.]). Vu le sort de
l’action (cf. art. 106 al. 2 CPC), la demanderesse versera à la défenderesse une
indemnité de 12'750 fr. (15'000 fr. x 85%) à titre de dépens réduits et celle-ci à celle-là,
une autre de 2250 fr. (15'000 fr. x 15%).
7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause
mais de son enjeu non négligeable ainsi que des principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel,
qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à
4500 fr. (art. 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Supportant ses propres frais d’intervention en seconde instance, celle-
ci versera à l’appelée – sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par son
homme de loi en instance d’appel, qui a consisté en l’envoi d’une réponse motivée en
fait et en droit concluant au rejet de l’appel, ainsi que des autres critères
susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de 60% en
appel]) – une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens, honoraires, TVA et débours
compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
Y_________ SA versera à X_________ SA le montant de 22'270 fr., avec
intérêts au taux de 5% l’an dès le 15 octobre 2009.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de première instance, par 16'653 fr., sont répartis entre X_________ SA
à concurrence de 14'155 fr., et de Y_________ SA à hauteur de 2498 francs.
Les frais d’appel, par 4500 fr., sont mis à la charge de X_________ SA, qui
supporte ses frais d’intervention en seconde instance.
X_________ SA versera à Y_________ SA une indemnité de 12'750 fr. à titre de
dépens en première instance, et une autre de 6000 fr. pour la procédure d’appel.
Y_________ SA versera à X_________ SA une indemnité de 2250 fr. à titre de
dépens en première instance, et le montant de 1145 fr. à titre de restitution
d’avances.
Ainsi jugé à Sion, le 8 septembre 2016.