Contract works payment disputed after altered pricing and order changes

C1 15 54Tribunal cantonal8 sept. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal court dismissed X_________ SA’s appeal in a contract-works dispute against Y_________ SA. It upheld the first instance award of CHF 22,270 to X_________ SA, but rejected all further claims. The court held that, for the sodium-waste work, the parties had tacitly moved from the written pricing scheme to hourly billing, so the later invoice for CHF 75,174.22 was not due. It further found that X_________ SA had not proved entitlement to the TEL dismantling amount of CHF 116,139.14 or to the CHF 4,035 telecom fees. Appeal and first-instance costs were allocated mainly against X_________ SA.

Regeste Omnilex

Art. 363 ss CO, 373–374 CO, 377 CO, 364 al. 3 CO; Art. 16 CO, Art. 8 CC; modification of remuneration under a contract for work and burden of proof for additional or altered works. A written price arrangement may be tacitly modified by the parties’ subsequent conduct, in particular through repeated invoicing and payment on an hourly basis without timely objection. Where a lump-sum order is unilaterally modified or partly superseded, the entrepreneur claiming the original forfait must prove the works actually performed and, for extras, the agreement and necessity of the additional services. Costs for the entrepreneur’s own means and operating overhead are ordinarily borne by the entrepreneur absent a contrary agreement or usage. The appellate court may freely review facts and law but must reject claims not sufficiently substantiated.

Texte intégral

C1 15 54

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger,

juges ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

X_________ SA , appelante et demanderesse, représentée par Maître M_________

contre

Y_________ SA , appelée et défenderesse, représentée par Maître N_________

(contrat d’entreprise ; art. 363 ss CO)

appel contre le jugement du juge du district de O_________ du 16.01.2015


  • 2 -

Procédure

A. Par demande déposée le 28 février 2012, X_________ SA (ci-après :

X_________), de siège à A_________, a ouvert action à l’encontre de Y_________ SA

(ci-après : Y_________), de siège à B_________, prenant les conclusions suivantes :

Y_________ SA est condamnée à payer le montant en capital de Fr. 75'174.22 avec intérêts à 5 %

à dater du 30 mai 2009, le montant de Fr. 116'139.14 avec intérêts à 5 % à dater du 17 août 2009,

et le montant en capital de Fr. 4'035.00 avec intérêts à 5 % à dater du 8 juin 2009 à la société

X_________ SA.

Y_________ SA est condamnée à payer tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une

indemnité à titre de dépens au mandataire de X_________ SA.

Au terme de sa réponse présentée le 4 juin 2012 (p. 96 ss), Y_________ a conclu à

libération, sous suite de frais et dépens.

A l’issue du second échange d’écritures (réplique du 6 juillet 2012 [p. 209 ss] ; duplique

du 10 septembre 2012 [p. 216 ss]), chaque partie a campé sur ses positions.

B. Le débat d’instruction a été aménagé le 12 novembre 2012 (p. 224 ss). En

préambule de celui-ci, Y_________ a déposé une détermination, aux termes de

laquelle elle a, après vérification de sa comptabilité, reconnu encore devoir à

X_________ la somme de 22'270 fr. pour solde de tout compte, et conclu à ce que la

société demanderesse fasse "radier tous les commandements de payer qu’elle a fait

notifier [à son encontre], (notamment poursuites no xxx1 du 7 octobre 2009 et no xxx2

du 4 janvier 2011)" (p. 220 ss).

L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (X_________ [requête de

mainlevée du 26 mars 2010 et ses annexes [p. 247 ss] et requête de conciliation

auprès du juge de commune [p. 335 ss]) et de dossiers (dossier de mainlevée du

Tribunal du district de O_________ [p. 288 ss] et dossier du Service de protection de

l’environnement [p. 367]), la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (rapport principal

du 1er novembre 2013 [p. 384 ss] et rapport complémentaire du 1er mai 2014 [p. 437

ss]), l’audition d’un témoin (p. 448 ss) et l’interrogatoire des organes des parties (p. 451

ss). La cause a également donné lieu à une contestation de Y_________ tendant

notamment au retrait de factures jointes au rapport d’expertise judiciaire (p. 406 ss),

incident qui a été rejeté par ordonnance du 17 décembre 2013 (p. 422 s.).


  • 3 -

L’instruction close le 16 mai 2014 (p. 455), les parties ont été citées au débat final,

aménagé le 16 septembre 2014 (p. 457). A cette occasion, X_________ a confirmé les

conclusions de sa demande. Quant à Y_________, elle a formulé ses conclusions

définitives comme suit :

La demande est rejetée.

Y_________ SA reconnaît devoir à X_________ SA le montant de 22'270 fr. pour solde de tout

compte.

Il est constaté que les commandements de payer qui ont été notifiés par X_________ SA à

l’encontre de Y_________ SA dans la poursuite no xxx1 du 7 octobre 2009 de CHF 230'347,55 et

la poursuite no xxx2 du 4 janvier 2011 de CHF 500'000.- sont injustifiés et qu’en conséquence

X_________ SA est condamnée à les faire radier auprès de l’Office des poursuites et faillites de

O_________.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Les frais de procédure et de décision ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de

Y_________ SA sont mis à la charge de X_________ SA.

C. Par jugement du 16 janvier 2015, expédié le 19 suivant, le juge de district a rendu

le prononcé suivant :

Y_________ SA paiera à X_________ SA le montant de 22'270 fr., avec intérêt à 5 % dès le

15 octobre 2009.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

Les frais judiciaires, par 16'653 fr., sont mis à la charge de X_________ SA, à concurrence de

14'155 fr., et de Y_________ SA, à concurrence de 2498 francs. Y_________ SA versera à

X_________ SA un montant de 1145 fr. à titre de remboursement d’avances.

X_________ SA versera à Y_________ SA une indemnité de 10'500 francs à titre de dépens.

D. Contre ce prononcé, X_________ a, le 13 février 2015, interjeté appel, sollicitant le

Tribunal cantonal d’accueillir ses conclusions ainsi formulées :

L’appel est admis.

Les conclusions du mémoire-demande sont confirmées, à savoir que Y_________ est condamné à

payer les montants de CHF 75'142.22 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2009, de CHF

116'139.14, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 août 2009, et de CHF 4'305.00, avec intérêts à 5%

l’an dès le 8 juin 2009, le tout avec suite de frais et dépens.


  • 4 -

Au terme de sa réponse à l’appel adressée le 8 mai 2015, Y_________ a conclu, sous

suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et – implicitement – à la confirmation du

verdict de première instance.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

I. Préliminairement

1.

1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de

l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse

peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se

monte à (montant arrondi) 195'348 fr.35 (75'174 fr. 22 + 116'139 fr.14 + 4035 fr.), au vu

des dernières conclusions prises par la demanderesse en première instance (cf. Brun-

ner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommen-

tar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 308 CPC), mais dont il y avait lieu de retrancher les

22'270 fr. auxquels la défenderesse a acquiescé par acte du 12 novembre 2012 (cf.

supra, let. B), ce qui ramène en définitive la valeur litigieuse déterminante à

173'078 fr.35. Eu égard à ce qui précède, la voie de l’appel est indéniablement ouverte.

Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été notifié sous pli recommandé au conseil

de la demanderesse au plus tôt le (mardi) 20 janvier 2015 et le délai d’appel a

commencé à courir le jour suivant, de sorte que l’intéressée a agi en temps utile en

interjetant appel le 13 février 2015.

1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,


  • 5 -

Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).

En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée

par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –

ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige

se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce

point aux ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse

l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les

conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant

le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la

décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient

que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que

renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux

exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts

4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ; 4A_97/2014

précité consid. 3.3).

1.2.2 En l’occurrence, l’appelante et demanderesse remet en cause tant l’appréciation

des preuves à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure au sujet des trois factures

dont la première nommée réclame le paiement que les déductions qui en ont été faites

sur le plan juridique. Si son argumentation mêle allègrement les arguments de fait et

de droit, contrairement au premier jugement qui distinguait clairement ces deux

aspects (cf. p. 3 à 8 [faits] ; p. 9 ss [droit]), elle n’en demeure pas moins

compréhensible, dans la mesure où elle se réfère à des passages déterminés du

jugement attaqué de même qu’à de moyens de preuve précis du dossier supposés

étayer la version des événements que l’appelante et demanderesse entend voir

retenue en instance d’appel. La critique de l’appelante et demanderesse, qui consiste

ainsi bien en une discussion du jugement déféré et non en une simple reproduction de


  • 6 -

ses propres écritures antérieures, est ainsi recevable, quoi qu’en pense son adverse

partie (cf. réponse à l’appel du 8 mai 2015, p. 2 s.). Partant, il convient d’entrer en

matière.

1.3 Aux termes de son écriture d’appel (p. 7), la demanderesse a sollicité

l’aménagement d’un débat, arguant que le litige relevait "pour l’essentiel de

l’appréciation de faits techniques nécessitant des explications orales". Outre le fait que

l’art. 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant

l'autorité d'appel (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4), l’appelante et

demanderesse semble perdre de vue que le recours ne peut pas être complété

ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre

2011 consid. 1.1), de sorte qu’elle ne saurait tirer profit de la tenue d’un débat dans

l’optique de tenter de parfaire ses critiques, respectivement de fournir des explications

additionnelles par rapport à celles déjà formulées dans l’appel. Partant, la requête de

l’appelante et demanderesse, que celle-ci n’a au demeurant pas réitérée à réception

de l’avis adressé le 3 février 2016 par le président de la cour de céans selon lequel

l’affaire serait portée au rang des causes du premier semestre 2016 sans débat, ne

peut qu’être écartée.

II. Statuant en fait

2

2.1 De siège à B_________, Y_________ SA (ci-après : Y_________) est une société

active dans le secteur pétrolier. Elle exploitait à ce titre deux sites de production

comprenant une raffinerie et des dépôts pétroliers à B_________ et une gare de

chargement et de dépôts pétroliers à C_________.

X_________ SA (ci-après : X_________), de siège à A_________, est quant à elle

active dans le traitement et l’élimination des déchets spéciaux (jugement de première

instance, consid. 1, p. 3 et pièce 1, p. 12 [préambule du contrat]). D_________ en est

l’administrateur unique, avec droit de signature individuelle.

2.2

2.2.1 Le 9 novembre 2004, Y_________ et X_________ ont signé une "convention

relative à la gestion de déchets", en vertu de laquelle la première société a confié le

soin à la seconde de procéder à la collecte, au conditionnement, au chargement et au


  • 7 -

transport des déchets vers les installations de traitement ou d’élimination (cf. pièce 1,

p. 11 ss, spéc. art. 2.2 ch. 9, p. 16). Selon l’allégation de Y_________ non démentie

par X_________, l’art. 5 de ce contrat stipule que la rémunération des services de la

seconde société nommée est fixée à raison de 15% du prix hors taxes des taxes

d’élimination des déchets et de 5% des coûts effectifs de transport hors taxe (cf. all. 41

[admis]). Plus précisément, le ch. 1 let. a à c de l’art. 5 est libellé en ces termes

(p. 20) :

Y_________ rémunère X_________ pour les prestations mentionnées selon les principes

suivants :

a.

X_________ facturera tous les services rendus conformément à la présente Convention, à

l’exception du transport selon Article 2.2 chiffre 9 ci-avant, à raison de quinze pour-cent (15 %)

hors TVA et autres taxes du prix des taxes d’élimination des déchets négocié avec les

exploitants d’installations de traitement ou d’élimination retenu pour les déchets considérés hors

frais d’analyse des déchets qui, eux, sont facturés à Y_________ à prix coûtant. X_________

facturera le transport à raison de cinq pour-cent (5 %) des coûts effectifs de transport hors TVA

et toutes autres taxes tels que facturés par le transporteur retenu selon Article 5 chiffre 1er lettre

f ci-après.

b.

A la signature de la présente Convention, les prix d’élimination sont fondés sur le prix courant

de E_________ S.A., société de récupération et d’élimination de déchets, établie à

F_________, étant précisé que sont seuls déterminants les prix applicables à Y_________ en

sa qualité d’actionnaire de E_________ S.A. (annexe no 5), le prix courant de G_________

S.A., usine d’incinération à O_________ (annexe no 6), le prix courant de H_________ S.A.,

déchetterie à I_________ (annexe no 7) et le prix courant de J_________ AG à K_________

(annexe no 8). Ces prix courants font partie intégrante de la présente Convention.

c.

Les prix servant de base au calcul de la rémunération des services de X_________ sont

valables une année calendaire sauf cas de réduction en cours d’année. Par ailleurs, ils peuvent

être modifiés en fonction des nouveaux prix courants établis annuellement par les exploitants

d’installations de traitement ou d’élimination.

d. à f. (…).

La convention, en elle-même, ne prévoit aucune rémunération en régie (all. 42), et ne

pipe mot de la possibilité de refacturer les prestations de tiers ou du remboursement

des frais. Pour ce qui est du mode de facturation (cf. all. 77 ["rapport soit à la pièce"]),

l’art. 5 ch. 2 prescrit ce qui suit :

X_________ établira à la fin de chaque quadrimestre sa facture relative aux prestations effectuées

pendant la période de facturation, qu’elle adressera au Service Comptabilité de Y_________ en deux (2)

exemplaires. A l’expiration du délai de six (6) mois après la fin de la présente Convention, X_________

n’est plus légitimée à émettre de factures.


  • 8 -

A suivre le point de vue défendu par Y_________ (cf. all. 43 ss [contestés]) – qu’a fait

sien la juridiction précédente (jugement déféré, consid. 1, p. 3 in fine et s.) –,

X_________ a tacitement renoncé au mode de rémunération prévu dans la convention

du 9 novembre 2004 dès l’établissement de ses premières factures liées à l’élimination

de soude usagée, optant pour une rémunération selon un tarif horaire pour ses propres

prestations et refacturant, au prix coûtant, les prestations fournies par des tiers ; pour

les activités d’élimination et de transports d’autres substances que la soude usagée,

X_________ a en revanche demandé en sus de ce qui précède la rémunération de

15% et 5% stipulée selon la convention (jugement déféré, consid. 1, p. 3 in fine et s.).

D’après la juridiction précédente, X_________ a procédé de la sorte immédiatement

après la signature de la convention puis, pour toutes les factures ultérieures, ce que

n’a du reste pas contesté la société concernée en première instance (cf. all. 46

[admis]). Depuis 2003, Y_________ a ainsi payé au total à X_________ pour ses

prestations la somme de 14'343'314 fr.82 (cf. pièce 23, p. 110 ss, spéc. p. 120).

2.2.2 Se référant à la convention relative à la gestion des déchets signée en 2004,

X_________ a, le 30 avril 2009, établi à l’intention de Y_________ une facture payable

dans les 30 jours pour la somme de 75'174 fr.22, composée des postes suivants :

67'439 fr.32 ("15% sur taxe d’élimination"), 2425 fr.20 ("5% sur transports") et

5309 fr.70 (TVA à 7,6% sur les deux montants qui précédent) (all. 3 ss et pièce 2,

p. 30). Etait joint à cette facture un document intitulé "récapitulatif sur convention

X_________ pour élimination [de la] soude usagée", détaillant, pour les année 2004 à

2009 inclusivement, d’une part le total des coûts (hors taxes) pour l’élimination des

déchets – sur lequel la rémunération convenue au taux de 15% devait s’appliquer –,

d’autre part, le total des coûts (hors taxes) pour le transport desdits déchets, sur lequel

la rétribution au taux de 5% devait trouver application.

2.2.3 Procédant à l’interprétation subjective de la volonté des parties (cf. infra, consid.

3.1.3), l’autorité de première instance a préalablement souligné que les allégations de

X_________, selon lesquelles les rétributions aux taux de 15% et 5% ne constituaient

pas une rémunération définitive mais devaient être "portées en compte", étaient

"particulièrement confuses". Se fondant ensuite, d’une part, sur le mode de facturation

adopté par X_________ pour l’élimination de la soude – à savoir de recourir pour ses

propres prestations à un tarif horaire plutôt qu’aux taux de 15% et 5% en fonction des

quantités de déchets effectivement traités et transportés –, et, d’autre part, sur

l’absence d’opposition de Y_________ aux factures qui lui ont été envoyées

mensuellement de juin 2004 à avril 2009 et ont été dûment réglées, la juridiction


  • 9 -

précédente a retenu au final que les parties avaient d’emblée dérogé au système prévu

dans la convention signée le 9 novembre 2004, au profit d’une rémunération au tarif

horaire de 65 fr., puis 68 fr. pour les propres prestations de X_________ (jugement

déféré, consid. 2, p. 5).

Dans son appel, X_________ remet en cause l’appréciation des preuves qui précède,

et persiste à soutenir le bien-fondé de sa facture du 30 avril 2009, tendant à obtenir

pour ses activités d’élimination de la soude usagée la rémunération forfaitaire de 15%

et de 5%, en sus du tarif horaire pratiqué dans ses factures établies mensuellement de

juin 2004 à avril 2009. Elle fait valoir que le premier juge ne saurait qualifier ses

explications de "confuses", alors que la convention disputée a été établie par

Y_________ elle-même. Par ailleurs – et surtout –, X_________ reproche à l’autorité

de première instance d’avoir complètement passé sous silence la conclusion de

l’expert judiciaire selon laquelle il n’existait aucune raison que les factures relatives à la

gestion et l’élimination de la soude usagée connaisse un sort distinct de celui des

factures liées au traitement des autres déchets, combinant les prix "forfaitaires" de

15% et 5% et les tarifs horaires (appel, ch. II/c, p. 5 s.).

Les faits en question étant toujours litigieux en instance d’appel, il convient de les

établir sur la base de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier.

2.2.4

2.2.4.1 Etaient joints à la réponse de Y_________ du 4 juin 2012 neuf factures

établies par X_________ en relation avec le traitement de la soude usagée pour la

période courant du 27 décembre 2004 (pièce 29, p. 141) au 30 avril 2009 (cf. pièce 37,

p. 149). Il apparaît à la lecture de ces titres que X_________ a, d’une part, facturé au

prix coûtant les travaux réalisés par des entreprises tierces – telles L_________ SA

pour le pompage et le transport (X heures à 172 fr. en 2004 [p. 141], puis 181 ou

185 fr. en 2007 [p. 142]) et P_________ SA pour l’élimination des déchets (X tonnes à

185 fr. ou 190 fr. en 2004 [p. 141], puis 185 fr. en 2007 [p. 142]) –, et, d’autre part,

facturé ses propres prestations, notamment de transvasage de la soude, selon un tarif

horaire, qui s’élevait à 65 fr. en 2004 (p. 141), puis à 68 fr. dès 2008 d’après les pièces

à disposition (cf. pièces 33 ss, p. 145 ss).

A l’exception de la première facture, toutes les autres (cf. pièces 30 ss, p. 142 ss) sont

munies d’un sceau de Y_________ selon lequel les "travaux et prix [ont été] acceptés",

et que les factures sont "bon[nes] pour paiement".


  • 10 -

2.2.4.2 L’expert judiciaire a annexé à son rapport d’expertise du 1er novembre 2013

douze autres factures, pointées parmi l’ensemble des figures émises par X_________

(p. 410 ss, spéc. p. 414 ss [surlignage jaune]). Il ressort en particulier de la facture du

6 décembre 2006 pour l’élimination d’huiles et de rouille (p. 393), d’un montant total de

7904 fr.09, que les frais de transport et d’élimination des substances par une entreprise

tierce ont été facturés au prix coûtant, tandis que les propres travaux de X_________

ont été pris en compte, d’une part, selon un tarif horaire de 65 fr. pour les opérations

de transvasage notamment, et, d’autre part, en appliquant le prix forfaitaire "selon

convention" de 15% sur le prix d’élimination des déchets et de 5% sur le prix du

transport. Le même mode de calcul a été adopté en ce qui concerne, par exemple, la

facture du 3 août 2006 relative à l’élimination du coke (p. 391) et celle du 29 décembre

2006 en lien avec l’exploitation du "centre de tri des déchets et élimination 2005"

(p. 395). Les factures des 4 février 2008 (p. 400) et 31 juillet 2008 (p. 401) concernant

des travaux de pompage de boues et de nettoyage, ont en revanche été établies

exclusivement sur la base d’un tarif horaire de 68 francs.

2.2.4.3 Chef du département de maintenance au sein de Y_________, qui l’emploie

depuis 1993, Q_________ a, lors de son audition en qualité de témoin le 16 mai 2014,

confirmé que X_________ établissait périodiquement ses factures et les envoyait à

Y_________ pour paiement. En ce qui concerne l’élimination de la soude caustique, il

a relaté que les factures n’avaient pas été dressées par X_________ selon la

rémunération prévue dans la convention mais, dès 2004, d’après une rémunération "en

régie" (R2-3, p. 448). A la question de savoir si les parties étaient convenues que les

factures de X_________ soient portées en compte sur plusieurs années, Q_________

a répondu par la négative, ajoutant que cela n’était pas possible, "compte tenu en

particulier de la durée de 5 ans" (R4, p. 448). Sur présentation de la facture du 30 avril

2009, il a estimé que celle-ci correspondait à la convention originelle, mais qu’une

autre méthode avait ensuite été prévue, "c’est-à-dire la facturation des heures de

régie" ; il a ainsi estimé que X_________ n’était pas fondée à "revenir à la facturation

antérieure qui prévo[yait] une facturation forfaitaire", dès lors que les "heures [avaient]

déjà été payées en régie" (R14, p. 450).

Directeur de Y_________, R_________ a, lors de son interrogatoire en qualité

d’organe de la défenderesse, indiqué être intervenu dans la rédaction du contrat signé

le 9 novembre 2004, qui prévoyait un mode de rémunération forfaitaire "plus pratique

pour le contrôle". Il a toutefois avancé ne s’être aperçu du fait que ce mode de

rémunération n’avait en réalité pas été appliqué dans les factures, bien que


  • 11 -

Y_________ les ait payées, que lorsque le litige est survenu (R1, p. 453). Il a

également estimé, comme le témoin Q_________, qu’il ne lui paraissait pas possible

qu’un prestataire de services porte en compte des factures sur une période de 5 ans

(p. 454).

Quant à D_________, il a, en tant que directeur de X_________, fait la déposition

suivante en ce qui concerne le mode de rémunération convenu pour la gestion des

déchets (R1, p. 451) :

Je facturais 15% sur l’élimination des déchets et 5% sur les transports. Si mes ouvriers avaient des

travaux, je facturais également un nombre d’heures. Nous avions également d’autres contrats que la

convention de 2004. C’est sur la base de ces autres contrats que nous facturions ces heures. J’ajoute que

tous ces autres contrats n’ont pas été signés. Il est inexact de dire que nous [étions] convenu[s] avec

Y_________ de porter en compte les factures pour la gestion des déchets. Ce qui s’est passé en réalité,

c’est qu’à la fin de notre relation je me suis rendu compte que j’avais oublié de facturer le 15% et 5%. Ce

que j’ai réparé par la facture du 30 avril 2009.

Ainsi, pour la soude caustique, dont la gestion est couverte par la convention de 2004, j’ai facturé les

heures de mes employés (en régie) et j’ai oublié de facturer les 15% et 5%. Je corrige ce que j’ai dit avant,

j’ai aussi facturé des heures en régie pour les déchets couverts par la convention de 2004.

2.2.4.4 Dans les conclusions de son rapport du 1er novembre 2013 (dos., p. 390),

l’expert judiciaire a relevé en préambule, en lien avec la facture litigieuse du 30 avril

2009 pour la somme de 75'174 fr.22, que X_________ aurait pu indiquer, sur chacune

de ses factures mensuelles relatives à l’élimination des soudes, le montant de sa

rémunération selon la convention de 2004, "comme elle l’a[vait] fait du reste pour ses

autres factures liées à la gestion et l’élimination des autres déchets". Tout en mettant

en évidence le caractère ambigu de l’art. 5 de la convention du 9 novembre 2004

(cf. supra, consid. 2.1.1), l’expert a ensuite constaté que X_________ avait facturé

mensuellement ses prestations liées à la convention "au tarif horaire et refacturé

également des prestations de tiers sans marge" ; cette manière de faire avait

également été utilisée par X_________ "aussi bien pour la gestion et l’élimination des

soudes usagées que pour d’autres activités déployées dans le cadre de la gestion et

l’élimination des déchets".

Le spécialiste a également constaté que les factures pour les prestations autres que la

gestion et l’élimination des soudes usagées comprenant, d’une part, des prestations de

X_________ au tarif horaire et la refacturation de factures de tiers et, d’autre part, la

rémunération conventionnelle (15% et 5%) en sus, ont été réglées par Y_________.

Et l’expert de conclure comme suit (p. 390 in fine) :


  • 12 -

Comme il n’existe pas de clause particulière dans la convention du 9 novembre 2004 au niveau du

traitement tarifaire des déchets en fonction de leur nature, les factures relatives à la gestion et l’élimination

des soudes usagées devraient suivre le même traitement que les factures liées aux autres déchets qui

n’ont pas été contestées et qui ont été payées.

2.2.5 Cela étant, si l’on se fie aux factures émises dès 2004 et versées en cause qui,

en tant que titres, constituent le moyen de preuve idéal, dès lors que ces documents

ont été établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit à

des résultats incertains (Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizeri- sche

Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég.

Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band I, Zürich 2015, n. 5.25-5.26, p. 181 ;

Weibel, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-

sordnung, 3. Aufl. 2016, n. 6 ad art. 177 CPC ; Dolge, in Basler Kommentar, Schwei-

zerische Zivilprozesordnung, 2. Aufl. 2013, n. 10 ad art. 172 CPC ; Leu, in Brunner et

al. [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, n.

22 ss ad art. 157 CPC ; Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, Zürich/St.

Gallen 2009, p. 179 ; RVJ 2015 p. 161 consid. 3.1.2), force est de constater une

différence ostensible quant au mode de facturation pratiqué par X_________ entre,

d’une part, le traitement de la soude usagée (cf. supra, consid. 2.2.4.1) et, d’autre part,

celui des autres déchets (cf. supra, consid. 2.2.4.2). Si, dans le second cas,

X_________ a, de manière non constante du reste, facturé ses propres prestations

selon un tarif horaire, voire calculé en sus la rémunération de 15% et 5% prévue selon

convention du 9 novembre 2004, aucune des factures émises depuis le 27 décembre

2004 pour le traitement de la soude et figurant au dossier ne se réfère d’une

quelconque manière à ladite convention et aux taux de 15% et 5%.

Aussi, X_________ ne peut-elle rien tirer en sa faveur de l’affirmation – péremptoire –

de l’expert reproduite ci-avant (cf. supra, consid. 2.2.4 in fine), selon laquelle il

n’existerait aucune raison de traiter différemment ces deux types de factures, ce

d’autant que les questions d’interprétation d’un contrat restent de l’apanage du juge (cf.

Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern

2011, p. 294 et la réf. à l’arrêt 5P.238/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1.2). On l’a

vu, les factures concernant l’élimination de la soude prévoyant un mode de

rémunération en régie, dérogeant à la convention signée le 9 novembre 2004, ont été

établies mensuellement par X_________ dès le 27 décembre 2004 sur une longue

période (5 ans) et ont été acceptées par Y_________, comme en atteste le sceau

correspondant apposé sur ces documents avant envoi au service de comptabilité pour

règlement (cf. supra, consid. 2.2.4.1). Si, d’ordinaire, la non-contestation durant


  • 13 -

quelques mois d’une facture détaillée d'entrepreneur ne peut pas être tenue pour une

acceptation tacite de celle-ci (cf. ATF 112 II 500 consid. 3b ; arrêt 4A_287/2015 du

22 juillet 2015 consid. 3.1, in SJ 2016 I p. 60 ss), il en va différemment lorsque les

parties étaient, comme en l’espèce, liées par un contrat de durée indéterminée portant

sur des prestations périodiques, où il est exigible d’elles qu’elles fassent valoir

rapidement leurs éventuelles contestations. Il faut donc en déduire que les deux parties

sont convenues, au plus tard fin décembre 2004, de modifier le mode de rémunération

concernant le traitement de la soude, pour laquelle X_________ a facturé ses propres

prestations selon un tarif horaire de 65 fr. initialement, puis augmenté à 68 fr. en 2008

(cf. supra, consid. 2.2.4.1). La thèse de D_________ selon laquelle il aurait "oublié"

pendant 5 ans de facturer en sus la rémunération "forfaitaire" de 15% et 5% n’est

guère crédible, et l’envoi de la facture complémentaire du 30 avril 2009 pour les

prestations déjà fournies doit être mis en perspective avec la dégradation des relations

commerciales entre X_________ et Y_________ à la même époque (cf. infra, consid.

2.5.1). Aussi X_________ ne pouvait-elle pour ce qui est du traitement de la soude

caustique, comme l’a relevé en substance le témoin Q_________ (cf. supra, consid.

2.2.4.3), combiner l’ancien mode de rémunération prévu selon les termes de la

convention signée le 9 novembre 2004 avec celui effectivement pratiqué,

exclusivement au moyen d’un tarif horaire, dès décembre de la même année et sur

une période de quelque 5 années.

Sans consistance, le grief d’appréciation inexacte des preuves par la juridiction

inférieure au sujet du soi-disant bien-fondé de la facture du 30 avril 2009 ne peut être

que rejeté.

2.3

2.3.1 En 2005 déjà, Y_________ a envisagé de procéder au démontage de

l’installation de tétraéthyle de plomb de la raffinerie de B_________ (ci-après :

installation TEL [acronyme de TetraEthyLead]), devenue inutile depuis l’introduction de

l’essence sans plomb (all. 8 et 50 [admis]). La commande du 5 décembre 2005 de

Y_________ (pièce 3, p. 41) a fait suite à l’offre présentée le 16 juin 2005 par

X_________ pour le prix forfaitaire de 112'800 fr., "tous frais inclus" mais TVA non

comprise, spécifiant que la société prénommée s’engageait à prendre "toutes les

précautions nécessaires pour le travail et les transports, en conformité avec la

législation et les règlements de la SUVA, IFT et autres organismes" ; par ailleurs,

étaient incorporées à cette offre les "conditions générales pour travaux en raffinerie" du


  • 14 -

1er janvier 1994 (all. 61-62 [admis] et pièce 45, p. 166 ss et jugement entrepris, consid.

3, p. 5).

La commande du 5 décembre 2005, qui précisait que la fin des travaux était planifiée

pour "fin mars 2006", portait sur les travaux suivants (pièce 3, p. 41) : vidange du

réservoir, élimination du contenu, démontage des installations ayant contenu le

tétraéthyle de plomb, mise en fonderie et suivi administratif des déchets. Etaient par

ailleurs compris dans le prix le travail et la main d’œuvre de X_________, les

transports vers les endroits d’élimination et l’obtention de toutes les autorisations

nécessaires, l’analyse des risques, l’élimination du tétraéthyle de plomb et des autres

contenus, l’élimination des installations, la remise en état du chantier.

Ce dossier n’a ensuite plus connu d’évolution décisive jusqu’en 2008, année au cours

de laquelle Y_________ a soumis au Service de la protection de l’environnement du

canton du Valais (ci-après : SPE) son plan d’assainissement (all. 51 ; Q_________,

R7, p. 448 s. et pièce 38, p. 150 s.). Par courrier du 15 juillet 2008, le SPE a informé

Y_________ qu’à son avis, X_________, comme entreprise sous-traitante dans le

domaine de l’entretien des réservoirs, la gestion des déchets et le traitement de l’eau,

ne répondait "pas aux exigences de l’art. 22, al. 3, de la loi fédérale sur la protection

des eaux (LEaux) et ne dispos[ait] pas des compétences nécessaires pour l’exécution

de tels travaux" (pièce 39, p. 155).

2.3.2 Y_________ a alors affirmé avoir confié les travaux en question à la société

S_________ S.p.a., qui selon elle disposait des qualifications reconnues par le SPE

(cf. all. 56), tout en recourant aux services de X_________, compte tenu des bonnes

relations existant encore à l’époque, pour réaliser "quelques travaux annexes", soit

notamment la préparation du chantier ou l’élimination de certains déchets liés au

démantèlement de l’installation TEL, en application de la convention de 2004 (all. 57).

En première instance déjà, X_________ a réfuté ce point de vue, arguant notamment

n’avoir eu connaissance de la position du SPE mettant en doute ses compétences qu’à

l’occasion de la séance de mainlevée du 13 avril 2010 (dos., p. 288 ss), au cours de

laquelle Y_________ a produit le courrier du 15 juillet 2008 de ce service (cf. infra,

consid. 2.5.2).

2.3.2.1 Le 20 novembre 2008, Y_________ a rédigé un document intitulé

"réhabilitation de la citerne xxx4 (TEL), étape 1bis : procédure de démantèlement du

piping" (all. 12 et pièce 5, p. 51 ss). Il en ressort notamment que X_________ devait

procéder à la préparation des travaux, au découpage et au démontage du tuyau reliant


  • 15 -

la canne de remplissage à la vanne 11, puis à l’élimination des déchets contaminés ou

potentiellement contaminés lors de l’intervention (cf. ch. 1, 10, 16 et 36 ss). Figuraient

notamment parmi les destinataires de ce document D_________, pour le compte de

X_________ (p. 55).

Par courrier du 27 novembre 2008, Y_________ a communiqué au SPE sa

méthodologie d’exécution proposée pour la réhabilitation de l’installation TEL (pièce 4,

p. 16 ss). Elle a indiqué en préambule (cf. ch. 2.1) avoir confié "les travaux de

démontage préalable (tuyauterie) de l’installation d’éthylation à la société X_________

SA, le nettoyage à proprement parler [se faisant] par la société spécialisée

S_________ S.p.a.". En page 4 de ce même courrier (dos., p. 47), Y_________ a

précisé que les travaux préparatoires et l’élimination des déchets (étape 6) seraient

exécutés par X_________, tandis que les autres étapes (1 à 5), impliquant l’évacuation

du produit restant dans la citerne, le lavage avec divers produits – en d’autres termes,

la décontamination proprement dite – et, enfin, la vérification de la limite d’explosivité,

seraient effectuées par S_________ S.p.a.

2.3.2.3 Dans son rapport final du 30 janvier 2009, S_________ S.p.a. a spécifié à

l’intention de Y_________ quels avaient été les travaux effectués du 16 au

22 décembre 2008, puis du 20 au 24 janvier 2009, impliquant en particulier le

nettoyage et la décontamination de la citerne (all. 63 et pièce 47, p. 195 ss).

A la même période, comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 2.5.1),

des dissensions sont apparues entre Y_________ et X_________ au sujet de la

poursuite de leurs relations contractuelles.

Par courrier du 23 février 2009, l’inspecteur citernes du SPE, qui avait procédé à une

séance sur place le 10 du même mois, a donné acte à Y_________ du fait que

S_________ S.p.a. avait réalisé tous les travaux "selon le descriptif « assainissement

de l’installation et réhabilitation de la citerne » du 27 novembre 2008" (pièce 49, p. 207

et all. 66).

2.3.2.4 Le 1er avril 2009, Y_________ a envoyé à X_________ une commande portant

sur l’élimination de déchets liés au démantèlement de l’installation TEL (cf. vêtements

de protection contaminés, déchets contenant des hydrocarbures et des résidus de

plomb, etc.) pour la somme de 49'959 fr.89, dont 43'521 fr.30 correspondaient aux

coûts d’élimination et 6438 fr.59 à la rémunération de X_________ "selon convention

15%". Ce document spécifiait qu’il s’agissait d’une "commande de régularisation",

envoyée uniquement pour la comptabilité de X_________, celle-ci ayant déjà effectué


  • 16 -

le travail indiqué dans cette commande (pièce 43, p. 161 ss, spéc. p. 163). Les déchets

en question ont ainsi été éliminés par X_________ et la facture correspondante réglée

par Y_________ le 15 mai 2009 (all. 69 [admis] et pièce 23, p. 110 ss).

2.3.2.5 Le 17 juillet 2009, X_________ a adressé à Y_________ la facture no xxx3

pour un montant total de 116'134 fr.14, TVA comprise, pour les prestations effectuées

en relation avec le démantèlement de l’installation TEL, dont 112'800 fr. sur la base de

la commande faite en 2005 pour un prix forfaitaire du même montant, le solde

correspondant à des prestations supplémentaires effectuées, sous déduction de

travaux de tiers (all. 28 et pièce 14, p. 82). Plus précisément, la facture, payable dans

les 30 jours, se présentait comme suit :

Selon votre commande 132653/134784 - P23485

Démantèlement du TEL

Descriptif des travaux :

Vidange du réservoir (estimation 1 m3 de tétraéthyle de plomb, de glycérine, etc.).

Elimination du contenu

Démontage des installations ayant contenu le tétraéthyle de plomb

Mise en fonderie

Suivi des administratifs des déchets

Y compris :

Travail et main d’œuvre

Les transports vers les endroits d’élimination et toutes les autorisations nécessaires, taxes, etc.

Toutes les précautions nécessaires pour le travail et les transports en conformité avec la législation et les

règlements de la Suva, IFT et autres organismes

Analyses de risques

Elimination du tétraéthyle de plomb et des autres contenus

Elimination des installations

Documents et suivis

Remise en état du chantier

Analyse des risques et des lieux d’élimination du tétraéthyle de plomb ainsi que des installations

Au prix forfaitaire de

BLOC

112'800.00

Prestations supplémentaires :

Carottages pour prélèvement BG

10 h

à

68.00

fr.

680.00

Location machine pour carottages

Bloc

fr.

150.00

Passage caméra TV Vidéo Canal 09/08

14 h

à

320.00

fr.

4'480.00

Passage caméra TV Vidéo Canal 12/08

2 h

à

320.00

fr.

640.00

Location WC mobile L_________

5 mois

à

150.00

fr.

750.00


  • 17 -

Mise à disposition container bureau

fr.

2'400.00

Fourniture canne en PE pour grattage de cuve

fr.

156.00

TOTAL HT Y COMPRIS SUPPLEMENTS

fr.

122'056.00

Prestations à déduire :

Nettoyage de la citerne

(par entreprise T_________)

90 h

à

68.00

fr.

6'120.00

Elimination de déchets prévus dans

la commande

4 To

à

2'000.00 fr.

8'000.00

TOTAL HT à DEDUIRE

fr.

14'120.00

TVA 7.6 % de fr. 1’7'936.00

fr.

8'203.14__

MONTANT TOTAL

fr.

116'139.14

2.3.2.6 Après avoir effectué une recherche approfondie dans son système

informatique durant la procédure de première instance, Y_________ a constaté que

327,5 heures de travail effectuées par X_________ durant la période courant de

25 septembre 2008 au 30 avril 2009 n’avaient pas été facturées au tarif horaire

reconnu de 68 fr. ; Y_________ s’est ainsi déclarée encore redevable envers

X_________ de la somme de 22'270 fr. (all. 92 ss ; pièce 50, p. 223 et Q_________,

R12, p. 449).

2.3.3 Dans le cadre de l’appréciation des moyens de preuve, la juridiction inférieure a

retenu que le SPE avait informé Y_________, par pli du 15 juillet 2008, que

X_________ ne disposait pas des compétences nécessaires pour l’exécution des

travaux projetés au regard de l’art. 22 al. 3 LEaux, et que cette société n’a, à l’époque,

pas contesté la position du service (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 5). Par ailleurs,

la juridiction précédente a estimé en substance qu’il n’était pas possible de déterminer

avec précision, sur la base des documents fournis, quels travaux prévus dans la

commande initiale de Y_________ avaient été effectivement réalisés par X_________,

sachant cependant que nombre de ces travaux – notamment le nettoyage à

proprement parler de la citerne – ont été exécutés par la société S_________ S.p.a.

Quant aux travaux effectivement confiés à X_________, portant sur l’élimination des

déchets liés au démantèlement de l’installation TEL, ils avaient fait l’objet de la

commande de régularisation du 1er avril 2009, et le prix de 49'959 fr.89, comprenant les

15% de rémunération prévus selon la convention du 9 novembre 2004, a été

intégralement acquitté par Y_________ (jugement déféré, consid. 3, p. 7).


  • 18 -

Dans son écriture d’appel, X_________ a remis en cause l’appréciation du premier

juge selon laquelle elle ne disposait pas, d’après l’avis du SPE, des qualifications

nécessaires pour réaliser tous les travaux de démantèlement de l’installation TEL tels

que projetés, et a soutenu que les parties étaient, faute de dénonciation ou de

modification de la commande par Y_________, toujours liées par cette dernière,

prévoyant une rémunération d’après un prix forfaitaire (cf. appel, ch. II/b, p. 3 ss).

2.3.4 Avec X_________, il faut convenir que le courrier du 15 juillet 2008 du SPE

mettant en doute ses compétences au regard de l’art. 22 al. 3 LEaux ne l’indique ni en

qualité de destinataire principal (en l’occurrence, Y_________) ni en tant que

destinataire d’une copie (contrairement au Service de protection des travailleurs et à la

Suva, à Sion). Sous cet angle, il n’est ainsi pas possible d’en déduire que X_________

a pu avoir connaissance, par ce biais, du fait que la commande du 5 décembre 2005

pour les travaux de démantèlement de l’installation TEL était susceptible d’être

modifiée, voire annulée. En revanche, il ressort du document intitulé "réhabilitation de

la citerne xxx4 (TEL) étape 1bis (…)" établi le 20 novembre 2008 par Y_________ que

D_________ était l’un des destinataires de ce document pour le compte de

X_________, ce que l’intéressé n’a pas démenti lors de son interrogatoire en qualité

d’organe (voir également le courriel du 26 novembre 2008 [pièce 12, p. 80]). Or, si ce

document mentionne bien X_________ en tant qu’entreprise devant, avec d’autres,

procéder aux travaux préparatoires et de démontage, il ne pipe mot des travaux de

"vidange du réservoir" contenant du tétraéthyle de plomb, contrairement à la

commande. Il en va de même pour les "autorisations de travail" que X_________ a

jointes à sa demande (cf. pièce 8, p. 65 ss), qui ne se rapportent expressément qu’à

des opérations de démontage ou de démantèlement de tuyaux. X_________ a par

ailleurs elle-même annexé à sa première écriture le plan des travaux de

démantèlement en sa possession (cf. pièce 11, p. 79), qui laisse apparaître que, sur

les 18 opérations prévues, celles portant notamment sur la décontamination de

l’installation (xxx4) et la mise en fûts de déchets et leur échantillonnage (cf. opérations

nos 13 à 17), ont été confiées à S_________ S.p.a. Dans ces circonstances, on voit

mal comment X_________ ne pouvait, de bonne foi, se rendre compte du fait que

Y_________ avait à tout le moins modifié – pour ne pas dire annulé – la commande

initiale, même si l’unique témoin entendu n’a pu "certifier que cela a[vait] été fait par

écrit" (Q_________, R15, p. 450). La thèse de X_________ selon laquelle "il n’y a pas

eu de modification de commande puisque l’adjudication du démantèlement du TEL n’a

pas été dénoncée par Y_________ ni de manière orale ni de manière écrite" (cf. appel,

p. 5, 1er paragraphe) est donc sans consistance.


  • 19 -

Le point de savoir si X_________ a accepté cette modification unilatérale de

commande souffre de demeurer indécis. Au vu du rapport final du 30 janvier 2009 de

S_________ S.p.a. et du courrier du 23 février 2009 de l’inspecteur citernes du SPE

(cf. supra, consid. 2.3.2.3), il est en tout état de cause établi selon l’autorité d’appel de

céans – qui fait sien le raisonnement de la juridiction inférieure, que n’a du reste pas

critiqué l’appelante si ce n’est en réclamant un renversement du fardeau de la preuve

(appel, ch. II/b, p. 5, 2e paragraphe) –, qu’à l’exception des travaux d’élimination des

déchets liés au démantèlement de l’installation TEL ayant donné lieu à la commande

de régularisation de 49'959 fr.89, X_________ n’a pas prouvé quels travaux elle a

effectivement fournis, par rapport à ceux indiqués dans la commande initiale pour le

prix forfaitaire net de 112'800 fr., sachant que certains d’entre eux ont été exécutés par

la société S_________ S.p.a.

X_________ n’a pas davantage démontré que Y_________ avait consenti aux

prestations complémentaires indiquées dans sa facture du 17 juillet 2009 (cf. supra,

consid. 2.3.2.5), ni que ces prestations ont réellement été fournies et étaient

nécessaires.

Les conséquences à tirer de cet état de fait sur le plan juridique seront examinées

dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 4.2).

2.4

2.4.1 Le 8 mai 2009, X_________ a expédié à Y_________ les factures pour les

redevances de concession dues en vertu de la LTC (loi sur les télécommunications, du

30 avril 1997 [RS 784.10]) pour les installations radiotéléphoniques utilisées sur le site

de B_________. Réagissant le 29 du même mois, Y_________ a retourné la facture

en question à son expéditeur, en spécifiant que d’après les indications de son

département en charge de la maintenance, "les moyens nécessaires au travail de

X_________ pendant l’engagement de la société à la raffinerie [étaient] à [sa] charge"

(all. 29-30 et pièce 15, p. 83 et pièce 20, p. 88), raisonnement suivi par la juridiction

inférieure (consid. 4, p. 14).

2.4.2 Dans son appel, X_________ argue que Y_________ avait exigé d’elle qu’elle

prenne des canaux de téléphone, lesquels, à l’intérieur du site de la raffinerie de

B_________, appartiennent exclusivement à Y_________, ce qui justifie qu’elle en

assume les frais (appel, ch. II/d, p. 7). L’affirmation en question n’a toutefois jamais été

exposée comme telle lors de l’échange d’écritures ; le seul allégué qui s’y rapproche le

plus, soit celui selon lequel X_________ a facturé uniquement les redevances de


  • 20 -

concession et les émoluments LTC "car les fréquences sont attribuées à Y_________"

(cf. all. 86), a été contesté sur ce dernier point par la défenderesse, et le seul moyen

de preuve proposé à son appui, à savoir l’audition de témoins, n’a pas été administré

sur cette question (cf. Q_________, R1 ss, p. 450 ss). De surcroît, les trois factures

établies de 2007 à 2009 par l’Office fédéral de la communication pour les redevances

LTC, et refacturées le 8 mai 2009 par X_________ à Y_________, ont été directement

adressées à X_________, sans référence aucune au titulaire des fréquences (cf.

pièces 17 à 19, p. 85 ss).

Partant, le grief de X_________ quant à la mauvaise appréciation des preuves est

infondé.

2.5

2.5.1 Le jugement de première instance retient enfin que les parties divergent quant à

la manière dont leurs relations contractuelles ont pris fin, Y_________ affirmant que les

deux sociétés ont conclu un accord en ce sens lors d’une séance tenue le 28 janvier

2009 et confirmé par courrier du 2 mars 2009 de X_________ elle-même (cf. all. 59 ss

[contestés] et pièce 44, p. 164 s.), tandis que celle-ci prétend que Y_________ a

rompu de manière unilatérale les relations sans observer la forme écrite réservée par

l’art. 8 de la convention relative à la gestion des déchets (jugement déféré, consid. 5, p.

8). A l’instar de la juridiction précédente, la Cour de céans retient que cette question

n’est pas décisive pour l’issue de la cause et peut donc rester indécise.

2.5.2 Par décision du 13 avril 2010, le juge du district de O_________ a rejeté la

requête présentée le 26 mars 2010 par X_________ à l’encontre de Y_________,

tendant à obtenir la mainlevée de l’opposition formée par la seconde société au

commandement de payer la somme de 230’0347 fr.55, accessoires en sus, notifié

dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites du district de O_________ (all. 33-

35 [admis] et pièce 24 à 26, p. 121 ss). Le 4 janvier 2011, X_________ a fait notifier à

Y_________ un nouveau commandement de payer pour un montant cette fois-ci de

500'000 fr. en capital, dans la poursuite no xxx2 de l’office de O_________.

Y_________ y a formé opposition le lendemain. Invitée conformément à l’art. 73 LP à

présenter ses moyens de preuve à l’appui de sa réquisition de poursuite, X_________

n’y a pas donné suite utile dans le délai échéant le 15 janvier 2011 (all. 39-40 [admis]

et pièces 27 et 28, p. 138 ss ; jugement de première instance, consid. 6, p. 8).

2.6 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront

repris dans la suite du présent jugement.


  • 21 -

III. Considérant en droit

3. L’appelante et demanderesse se plaint du rejet par l’autorité de première instance

de sa prétention tendant au paiement de la facture du 30 avril 2009 d’un montant de

75'174 fr.22 pour la gestion des déchets conformément à la convention signée le

9 novembre 2004 (jugement entrepris, consid. 2, p. 9 ss).

3.1

3.1.1 Selon l'art. 363 CO, le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître

d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix.

Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu

d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation,

même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu

(al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a

exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le

prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la

rémunération de l'entrepreneur (arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ;

Bühler, Zürcher Kommentar, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO ; Chaix, in Commentaire

romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 373 CO ; Gauch, Der

Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 900, p. 369 ; Zindel/Pulver/Schott, in Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2016, n. 11 ad art. 373 CO).

Lorsque, en revanche, les parties conviennent de prix effectifs ("d'après la valeur du

travail" : art. 374 CO ; cf. infra, consid. 3.1.1.3), le risque lié à l’augmentation du prix du

fait que l’ouvrage a nécessité plus de travail ou de dépense que ce qui avait été

initialement projeté est supporté par le maître (arrêt 4C.346/2003 du 26 octobre 2004

consid. 3.1).

3.1.1.1 Le prix forfaitaire est un prix ferme, non modifiable et indépendant des frais

d’exécution effectifs de l’ouvrage et des quantités effectivement fournies ; les variations

par rapport aux frais d’exécution (coût de main d’œuvre et autres frais) prévus lors de

la conclusion du contrat n’ont aucune incidence, sous réserve toutefois de

circonstances extraordinaires au sens de l’art. 373 al. 2 CO (arrêt 4C.90/2005 du

22 juin 2005 consid. 3.2, in DC 2006, no 202, p. 63). La doctrine et l'usage

recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et

complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l'objet du


  • 22 -

contrat et les éventuelles commandes supplémentaires (Gauch, op. cit., n. 906 in fine,

p. 372 ; Pi- chonnaz, Le prix dans la construction, in Journées suisses du droit de la

construction, Fribourg 2009, p. 239 ss, spéc. p. 243 ; arrêt 4A_291/2007 du 29 octobre

2007 consid. 4.3, in DC 2008, no 131, p. 68). La présence d'un descriptif détaillé et de

plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix

ferme : celui-ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts

(arrêt 4C.23/2004 précité consid. 3.1 ; Gauch, op. cit., n. 902 in medio, p. 369 s.).

3.1.1.2 Le prix unitaire consiste quant à lui à fixer le montant dû en fonction des unités

qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ; il peut ainsi s'agir d'un prix au mètre

carré, au mètre cube, au kilogramme ou à la pièce. Le nombre d'unités déterminant

pour la rémunération est constaté soit au moyen d'un métré effectif, révélant ce que

l'entrepreneur a effectivement accompli, soit par le biais d'un métré théorique fondé sur

les plans de l'ouvrage, s’il s’agit d’une construction (arrêt 4C.88/2005 du 8 juillet 2005

consid. 2 ; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 3 ad Vor Art. 373 und 374 OR ; Gauch, op.

cit., n. 917, 920-926, p. 377 ss). Ce prix est fixé à l’avance et il est déterminé, mais que

relativement : il est "déterminé", puisque le montant dû ne dépend pas des prestations

qui seront effectivement nécessaires pour exécuter l’ouvrage, à la différence de ce qui

vaut pour les prix effectifs ; il n’est que "relativement déterminé", puisque la

rémunération due dépend encore, à la différence de ce qui vaut pour le prix forfaitaire,

des quantités qui seront effectivement exécutées, donnée qui ne pourra être connue

qu’au cours ou à la fin des travaux (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009,

n. 4673, p. 702). Dans tous les cas, seul le nombre raisonnable d’unités ou d’heures de

travail est rémunéré (arrêt 4C.88/2005 précité consid. 2 ; Chaix, op. cit., n. 7 in fine ad

art. 373 CO) soit, en d’autres termes, la quantité qui aurait suffi à une exécution

diligente (Gauch, op. cit., n. 928-929, p. 381 s.).

3.1.1.3 Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou ne l’a été qu’approximativement, il doit

être déterminé, d’après le texte de l’art. 374 CO, "d’après la valeur du travail et les

dépenses de l’entrepreneur". Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un

entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage (ATF 96

II 58 consid. 2). Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris

en compte (arrêt 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; Zindel/Pulver/Schott, op.

cit., n. 13 ad art. 374 CO). L’art. 374 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent

convenir d’une méthode différente de fixation des prix effectifs : tel est le cas des prix

de régie et des normes professionnelles fixant des prix (Chaix, op. cit., n. 12 ad art.

374 CO ; Bühler, op. cit., n. 20 ss ad art. 374 CO). Les taux de régie sont des taux


  • 23 -

"individuels" que les parties ont négociés spécialement pour leur contrat concret soit

des

taux

préformulés,

en

particulier

des

"tarifs

de

régie"

d’associations

professionnelles. Par nature, les taux de régie indiquent les prix dus par unité d’une

certaine catégorie de dépense (par exemple 55 fr. par heure de travail effectuée par un

maçon ; 60 fr. par heure d’utilisation d’une machine déterminée ; 1 fr.50 par kilo d’un

certain matériau employé). Par leur critère de rattachement, qui est la dépense, ces

taux se distinguent des prix unitaires, qui ont trait à des unités de prestation (Gauch,

op. cit., n. 952-953, p. 391 ; Koller, Schweizerisches Werkvertragrecht, Zürich/St.

Gallen 2015, n. 187, p. 77 ; Schumacher, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Freiburg

1998, n. 43, p. 13, et n. 165, p. 52).

3.1.1.4 En pratique, il n’est pas rare qu’un même contrat combine plusieurs types de

prix, par exemple des prix unitaires pour les travaux d’excavation et des prix en régie

pour les travaux d’installation du chantier (Koller, op. cit., n. 187 in fine, p. 78 ; pour un

exemple, cf. arrêt 4A_418/2012 du 3 décembre 2012 consid. 6.3).

3.1.2 La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il

s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire (ATF 113 Il 513 consid. 3b ; supra, consid.

3.1.1.1 et 3.1.1.2) – a la charge de la preuve. En cas de doute, on retient qu'il s'agit de

prix effectifs puisque l'art. 374 CO a pour but de compléter l'art. 373 CO (arrêts

4C.346/2003 précité consid. 3.1 ; 4P.99/2005 du 18 août 2005 consid. 3.2, in DC 2006,

no 210, p. 66 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 374 CO ; Gauch, op. cit., n. 1014, p. 411 ;

Pichonnaz, op. cit., p. 245 s.). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant

des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (art. 8

CC ; arrêt 4A_183/2010 précité consid. 3.2 in fine ; Zindel/Pulver/ Schott, op. cit., n. 18

ad art. 374 CO). Cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires au

juge pour fixer le prix, soit en particulier que les prestations exécutées correspondent à

la convention d’origine (ou aux modifications apportées par les parties), que les frais

évoqués (salaires, matériel, transport, frais généraux, etc.) sont réels et ont été

supportés par l’entrepreneur – les rapports de régie signés sans réserve par le maître

(ou son représentant autorisé) emportant présomption de l’exactitude des faits qu’ils

contiennent (cf. arrêt 4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 9, in DC 2006, no 201,

p. 62 ; Koller, op. cit., n. 196, p. 80 s.) –, et que les frais effectivement engagés étaient

nécessaires à une exécution soignée de l’ouvrage effectuée par un entrepreneur

diligent (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO et les réf.).

3.1.3 L'existence et la portée d'une forme conventionnelle réservée au sens de l’art.

16 al. 1 CO se déterminent en principe selon les règles usuelles en matière


  • 24 -

d'interprétation des contrats (cf. Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, n. 32 ad

art. 16 CO ; cf. ég. Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 19 ss et 30 ad art. 16

CO). Ainsi, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune

intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non

seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit

toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse

des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la

correspondance, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat

(Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 15, 25 et 32-

34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interpré-

tation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si le juge parvient à se

convaincre d'une commune et réelle intention des parties, elle tranche une constatation

de fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; 131 III 606 consid. 4.1 ; arrêt 4A_65/2012 du

21 mai 2012 consid. 10.2 [en matière de contrat d’entreprise]). Si la volonté réelle des

parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit

interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la

confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne

foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid.

2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement

d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des

circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ;

119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626

consid. 3.1 ; arrêts 4A_65/2012 précité consid. 10.2 ; 4A_210/2015 du 2 octobre 2005

consid. 6.2.1).

Lorsque les parties n'ont pas réglé complètement la portée ou les modalités de la

forme réservée, ou si des problèmes d'interprétation se posent (Kramer/Schmidlin, op.

cit., n. 20 ad art. 16 CO), l'art. 16 al. 1 CO énonce la présomption qu'elles n'ont

entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (arrêt 4C.85/2000 du 23

octobre 2000 consid. 3b/bb). Cette présomption peut être renversée par la preuve que

les parties n'ont voulu donner à la forme écrite qu'un but probatoire (1°) (cf. ATF 112 II

326 consid. 3) ou qu'elles ont renoncé après coup à la réserve de la forme,

expressément ou par actes concluants (2°) (Schönenberger/Jäggi, op. cit., n. 25-26 ad

art. 16 CO).

S’agissant de la première hypothèse (1°), il n'y a lieu, d’une manière générale, de

considérer que la forme écrite a été convenue dans un but probatoire que si elle n'a été


  • 25 -

réservée qu'après la conclusion d'un accord sur l'objet du contrat. Lorsque l'une des

parties envoie à l'autre des exemplaires du contrat pour qu'elle les signe, on présume

en général qu'elle n'entend s'engager que dans la forme écrite (ATF 139 III 160 consid.

2.6 ; 105 II 75 consid. 1 ; arrêt 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 4.2.1 ; cf. ég.

Xoudis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 16

CO). Cette présomption peut toutefois être détruite s'il résulte des circonstances, par

exemple de l'attitude ultérieure des parties, qu'elles se considéraient comme liées déjà

avant l'observation de la forme (arrêt 4C.85/2000 précité consid. 3b/bb et les réf.).

Pour ce qui est de la seconde hypothèse (2°), la présomption selon laquelle l'exigence

de forme est une condition de validité de l'acte juridique peut également être renversée

par la preuve que le vice ne porte pas sérieusement atteinte au but de protection

assigné à l'exigence de forme, respectivement par la preuve que les parties ont, après

coup, renoncé à la réserve formelle, expressément ou par actes concluants, par

exemple en exécutant les prestations nonobstant le vice (arrêt 4D_75/2011 du

9 décembre 2011 consid. 3.2.2 ; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 38 et 44 s. ad art. 16

CO).

3.2 En l’occurrence, il n’est pas disputé que la convention du 9 novembre 2004

relative à la gestion des déchets, en vertu de laquelle la défenderesse a confié à la

demanderesse le soin de procéder à la collecte, au conditionnement, au chargement et

au transport des déchets vers les installations de traitement ou d’élimination, constitue

un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO (cf. Gauch, op. cit., n. 29 in fine et

30, p. 11 [travaux de vidange et de transport]). Telle que rédigée, cette convention

prévoyait initialement une rémunération fixe, pour toutes les activités de l’entrepreneur

excepté le transport, correspondant à 15% (hors TVA) du coût des taxes convenues

entre le maître et les entreprises d’élimination (E_________ SA, G_________ SA,

H_________ SA, J_________ AG), et une autre rétribution pour le transport

spécifiquement, correspondant à 5% (hors TVA) des coûts effectifs tels que facturés

par le transporteur. La rémunération de l’appelante et demanderesse était ainsi –

relativement – déterminée à l’avance, en fonction des types de prestations à effectuer :

il s’agit donc de prix unitaires (cf. supra, consid. 3.1.1.2).

L’art. 12 de cette convention (dos., p. 25) réservait certes la forme écrite pour toute

modification ou complètement de celle-ci. Il apparaît toutefois, au vu du récapitulatif

des factures pour la période courant du 20 janvier 2003 au 27 mai 2009 versé en

cause sous pièce 23 (p. 110 ss), que les parties étaient déjà en relations contractuelles

avant la signature du contrat, intervenue le 9 novembre 2004, ce qui constitue un


  • 26 -

indice du fait que la forme écrite n’a été utilisée qu’à des fins probatoires. En tout état

de cause, il a été circonscrit en fait pour les motifs exposés en détail ci-avant (cf.

supra, consid. 2.2.5) que les deux parties ont accepté, fin décembre 2004, de modifier

sans solennité l'acte pour lequel la forme écrite avait été initialement convenue. Au

terme de l’appréciation des preuves, il a ainsi été retenu que le maître a accepté que

l’entrepreneur, soit l’appelante et demanderesse, abandonne le système décrit ci-

dessus pour la facturation de ses propres prestations au profit d’une rémunération

calculée en fonction des heures de travail ; en d’autres termes, les parties ont opté, à

tout le moins s’agissant de l’activité liée au pompage et à l’élimination de la soude

usagée, pour un prix en régie (cf. supra, consid. 4.1.1.3) de 65 fr. de l’heure, porté dès

2008 à 68 francs (cf. supra, consid. 2.2.5).

Dès lors que les factures relatives à l’élimination de la soude caustique, telles

qu’établies périodiquement par l’appelante et demanderesse de fin 2004 jusqu’en 2009

conformément au nouveau système de rétribution choisi ont toutes été acquittées,

l’intéressée ne pouvait plus facturer en sus, comme elle l’a fait le 30 avril 2009 alors

que les relations avec l’appelée et défenderesse étaient parties à vau-l’eau (cf. supra,

consid. 2.5.1), la rémunération de 15% et 5% arrêtée dans la convention écrite du

9 novembre 2004, abandonnée par les parties pour ce qui est du traitement de la

soude. Il importe peu que, s’agissant d’autres prestations que celles fournies en

relation avec le transport et l’élimination de la soude caustique, l’appelante et

demanderesse ait parfois procédé à une combinaison de ces deux types de

rémunération (prix unitaire et prix en régie) sans que l’appelée et défenderesse n’y voie

quelque chose à redire. En effet, tel que cela ressortait sans ambages du décompte

joint à la facture litigieuse du 30 avril 2009, cette dernière se rapportait exclusivement à

l’élimination de la soude usagée.

Partant, la prétention de l’appelante et demanderesse tendant au règlement de la

facture du 30 avril 2009, d’un montant de 75'174 fr.22, est dénuée de tout fondement.

Sans consistance, le grief de l’entrepreneur ne peut qu’être rejeté.

4. L’appelante et demanderesse reproche ensuite à la juridiction inférieure d’avoir

écarté sa prétention tendant au paiement de la somme de 116'139 fr.14 pour le

démantèlement de l’installation TEL, dont 112'800 fr. correspondaient – selon elle – au

prix forfaitaire convenu dans la commande du 5 décembre 2005, tandis que le solde

consistait en la rémunération pour des prestations complémentaires (jugement déféré,

consid. 3, p. 12 ss).


  • 27 -

4.1

4.1.1 L’obligation de l’entrepreneur d’exécuter l’ouvrage – qui doit être mise en

corrélation avec son droit à obtenir une rémunération à ce titre –, peut s’éteindre avant

l’achèvement de celui-ci, par exemple parce que le maître se "départit" du contrat

selon l’art. 377 CO. Mais il se peut également que le contenu du contrat qui reste en

vigueur soit modifié par acte juridique. Cette modification du contenu du contrat par

acte juridique est qualifiée de modification de commande ("Bestellungsänderung") :

celle-ci modifie l’obligation d’exécuter qui a été convenue, en ce sens que

l’entrepreneur doit par exemple effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux

en partie différents ("Zusatzleistungen", respectivement "Andersleistungen" ; sur ces

notions, cf. Koller, op. cit., n. 76, p. 30 et n. 118 ss, p. 48 ss), ne pas exécuter certains

travaux ou les exécuter d’une manière autre que prévue (par exemple avec d’autres

matériaux ou d’autres méthodes) (Gauch, op. cit., n. 768, p. 308).

La modification de commande peut intervenir de manière contractuelle (cf. infra,

consid. 4.1.2) ou unilatérale (cf. infra, consid. 4.1.3) (Gauch, op. cit., n. 769, p. 308).

4.1.2

4.1.2.1 La modification de commande contractuelle repose sur un contrat de

modification, en vertu duquel les parties s’entendent pour modifier dans un sens ou

dans un autre l’obligation d’exécuter de l’entrepreneur et, par conséquent, le contrat

d’entreprise. L’offre peut émaner de l’entrepreneur ou du maître (Gauch, op. cit., n.

770, p. 308 s.). Il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux

supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge ; il suffit qu'il les ait acceptés (arrêts

4C.375/1993 du 20 juin 1994 consid. 3c, in SJ 1995 p. 100 ss ; 4C.409/1999 du

17 avril 2000 consid. 1b/cc ; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). Une

modification contractuelle tacite ne doit cependant pas être admise à la légère (arrêt

4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 9) ; en particulier, les prestations

supplémentaires ne peuvent pas être considérées comme convenues tacitement du

simple fait qu’elles étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage (Gauch, op. cit., n.

771, p. 309).

4.1.2.2 Sauf convention spéciale, la rémunération pour ces prestations

supplémentaires se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur

du travail et les dépenses de l'entrepreneur (ATF 113 II 513 consid. 3b ; arrêts

4D_63/2013 précité consid. 2.2 ; 4C.23/2004 précité consid. 4.1 ; Gauch, op. cit., n.

905-905a, p. 371 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 4685, p. 703 s. ; Bühler, op. cit., n. 16 ad

art. 373 CO). Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un entrepreneur


  • 28 -

diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage (ATF 96 II 58 consid.

2). Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte

(Chaix, op. cit., n. 9, 10 et 15 ad art. 374 CO ; Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 13 ad

art. 374 CO ; Gauch, op. cit., n. 964 ss, p. 394 ss). Pour les prix usuels, le recours à

une expertise est indiqué (Chaix, op. cit., n. 15 in fine ad art. 374 CO et la réf. à l’arrêt

publié in SJ 1985 consid. 2c p. 120).

4.1.3

4.1.3.1 La modification de commande unilatérale repose quant à elle sur une

manifestation unilatérale de volonté du maître, qui produit ses effets à sa réception par

l’entrepreneur. La loi ne donne au maître aucun droit général de modifier

(unilatéralement) la commande. Le maître a cependant le droit de renoncer, en

indemnisant complètement l’entrepreneur, à une partie (séparable) des travaux qui

doivent encore être exécutés et de faire exécuter le reste, par une application

analogique de l’art. 377 CO (Gauch, op. cit., n. 772 et 775, p. 309 s. et, s’agissant de la

résiliation partielle ["Teilrücktritt"], n. 592 ss, p. 234 ; sur ce dernier point, cf. ég.

Bettschart, La résiliation des contrats de construction, in Journées suisses du droit de

la construction, Fribourg 2009, p. 119 ss, spéc. p. 157 ; opposé à la résiliation partielle,

Koller, op. cit., n. 109, p. 44 et n. 1047, p. 382 s.).

Il s'agit d'un droit discrétionnaire : le maître doit pouvoir librement renoncer à faire

exécuter l'ouvrage – en tout ou partie –, quel que soit son motif (ATF 69 II 139 consid.

4a et 4b ; arrêt 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 523,

p. 207 s. ; Tercier/Favre, op. cit., n. 4798 s. et 4804, p. 719 ss ; Lehmann, in Honsell

[Hrsg.], Obligationenrecht, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 3 ad art. 377 CO ;

Bettschart, op. cit., p. 157), et cela aussi longtemps que l'ouvrage n'est pas terminé ;

dès que tous les travaux convenus sont effectivement terminés, que l'ouvrage soit ou

non entaché de défauts, le droit de résiliation du maître est en revanche périmé (arrêt

4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, in Pra 2015, no 111, p. 914 ; ATF 117 II

273 consid. 4a).

4.1.3.2 Conformément à l’art. 377 CO, le maître a l'obligation de payer le "travail fait",

soit de verser à l'entrepreneur la rémunération pour la partie de l'ouvrage que celui-ci a

exécutée. Il doit en outre "indemniser complètement" l'entrepreneur : il lui doit des

dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt que l'entrepreneur avait à

l'exécution complète du contrat ; cette indemnisation comprend conséquemment le

gain manqué (arrêts 4A_96/2014 précité consid. 4.1 ; 4A_566/2015 du 8 février 2016

consid. 4.1.1 ; cf. déjà ATF 96 II 192 consid. 5).


  • 29 -

Il appartient au maître de prouver son droit de résilier, soit le fait que l'ouvrage n'est

pas achevé et qu'il a communiqué à l'entrepreneur sa volonté de résilier le contrat. En

revanche, il incombe à l'entrepreneur de prouver les frais et les dépenses occasionnés

par le travail qu'il a déjà exécuté et son dommage, et ce quelle que soit la méthode de

calcul utilisée (art. 8 CC ; arrêt 4A_566/2015 précité consid. 4.3 ; Zindel/Pulver/Schott,

op. cit., n. 22 ad art. 378 CO ; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).

Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve

de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Toutefois, même en

l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC,

lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres

connaissances, la question qui lui est soumise (cf. ATF 117 II 231 consid. 2b [expertise

médicale]). Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle valeur il y a lieu d'attribuer aux

travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage,

une expertise est nécessaire, car seul un homme du métier est en mesure de dire quel

pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux et, partant,

si le montant réclamé pour les travaux effectués correspond au pourcentage du prix

forfaitaire (arrêts 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; 4A_566/2015 précité

consid. 4.1.3 ; pour une exception, cf. arrêt 4A_249/2008 du 12 décembre 2008 consid.

3, dans lequel il s'agissait uniquement d'appliquer une formule de calcul énoncée dans

une Norme SIA ; cf. ég. Bettschart, op. cit., p. 161).

4.2

4.2.1 En l’espèce, l’appelée et défenderesse a, le 5 décembre 2005, accepté l’offre

présentée en juin 2005 par l’appelante et demanderesse en prévision des travaux de

démontage de l’installation TEL de la raffinerie de B_________ pour la somme de

112'800 fr., "tous frais inclus" mais TVA non comprise. Les parties sont ainsi

convenues d’un prix forfaitaire (cf. supra, consid. 3.1.1.1) pour l’exécution de cet

ouvrage, consistant pour l’essentiel en le démontage des installations ayant contenu le

tétrahéthyle de plomb, la vidange du réservoir, la mise en fonderie, l’élimination des

déchets et le suivi administratif de ceux-ci, d’après le bref descriptif des travaux

figurant dans l’offre et repris dans la commande. Ces deux documents ne détaillent par

ailleurs nullement la rétribution prévue pour chacune de ces opérations, mais se

contentent d’indiquer le prix de 112'800 fr. "en bloc".

Comme l’a souligné à bon escient l’autorité de première instance en se référant à la

doctrine (Tercier/Favre, op. cit., n. 4684 ss, p. 703 s. ; jugement entrepris, consid. 3.1,

p. 12), le paiement de ce prix ferme (forfaitaire) présupposait en premier lieu que


  • 30 -

l’ouvrage soit exécuté conformément à ce qui avait été initialement convenu. Or, il est

constant que l’appelée et défenderesse, après réception de la position du SPE en 2008

mettant en doute les compétences de l’entrepreneur choisi pour procéder à certaines

opérations dans le respect des dispositions légales (cf. supra, consid. 2.3.1), a modifié

unilatéralement la commande, ce qui lui était loisible aux conditions de l’art. 377 CO,

les travaux n’ayant même pas encore débuté (cf. supra, consid. 4.1.3.1). Il a par

ailleurs été arrêté en fait que l’appelante et demanderesse a eu connaissance de la

modification – voire annulation – de la commande du 5 décembre 2005 portant sur les

travaux de démantèlement de l’installation TEL (cf. supra, consid. 2.3.4). Qu’il s’agisse

d’une annulation totale, ou seulement partielle puisque en définitive certaines tâches

prévues dans la commande ont effectivement été confiées à l’appelante et

demanderesse, il appartenait à celle-ci, qui réclame le paiement du prix forfaitaire

initialement convenu, d’alléguer et démontrer exactement quelles prestations elle a

finalement exécuté par rapport à celles englobées dans la commande. Il n’existe en

effet pas, dans cette situation (cf. supra, consid. 4.1.3.2), de renversement du fardeau

de la preuve, contrairement à ce qu’a soutenu de manière erronée la demanderesse

dans son écriture d’appel (cf. ch. II/b in fine, p. 5), sans référence aucune à de la

jurisprudence ou des avis de doctrine.

Faute pour l’appelante et demanderesse d’avoir allégué et prouvé en définitive, par le

biais d’une expertise concluante, quels travaux elle a effectivement réalisés au profit du

maître et à quel pourcentage du prix forfaitaire ceux-ci devaient être attachés –

sachant toutefois que l’activité liée à l’élimination des déchets provenant du démontage

de l’installation TEL a donné lieu à une rémunération de 49'959 fr.89, conformément à

la commande de régularisation du 1er avril 2009, dûment payée (cf. supra, consid.

2.3.3) –, la première nommée ne peut qu’assumer les conséquences de l’échec de la

preuve (cf. ATF 132 III 689 consid. 4.5), et voir ainsi sa prétention en paiement rejetée.

4.2.2 Dans sa facture du 17 juillet 2009, l’appelante et demanderesse a, outre le

règlement du prix forfaitaire dont le sort a été scellé au considérant précédent,

apparemment prétendu au paiement de prestations supplémentaires pour un montant

de 9256 fr. hors TVA (cf. 122'056 fr – 112'800 fr. ; cf. supra, consid. 2.3.2.5).

L’appelante et demanderesse n’a toutefois nullement allégué en quoi celles-ci

consistaient précisément et encore moins établi, s’agissant de prestations non visées

par la commande initiale, leur acceptation par le maître ; elle n’a pas davantage

démontré, le cas échéant en recourant aux services d’un expert, que la rémunération

réclamée à ce titre correspondait, faute d’accord sur le prix de ces prestations, aux


  • 31 -

coûts effectifs qu'un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée

de l'ouvrage (cf. supra, consid. 4.1.2.2).

4.2.3 Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction précédente n’a pas violé le droit

fédéral en déboutant intégralement la demanderesse de ses prétentions résultant de la

facture du 17 juillet 2009.

5. Dans un ultime moyen, l’appelante et demanderesse tance la juridiction précédente

pour avoir rejeté sa conclusion tendant au règlement de la somme de 4035 fr.,

correspondant

aux

redevances

des

concessions

pour

les

installations

radiotéléphoniques utilisées sur le site de la raffinerie (cf. appel, ch. II/d, p. 7).

5.1 Aux termes de l’art. 364 al. 3 CO, sauf usage ou convention contraire,

l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige

l'exécution de l'ouvrage. A la différence du travailleur (cf. art. 327 CO), l’entrepreneur

est tenu de se procurer lui-même les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de

l’ouvrage. De plus, il en supporte le coût, ce qui l’empêche de réclamer un paiement

séparé pour ces moyens de production. Cette obligation est une forme d’expression de

l’indépendance de l’entrepreneur dans l’exécution du contrat (Chaix, op. cit., n. 30 ad

art. 364 CO ; cf. ég. Gautschi, Berner Kommentar, n. 31a ad art. 364 CO). Tout comme

les coûts pour se procurer de la main d’œuvre, les coûts pour les engins et outils sont

compris dans les frais généraux de l’entrepreneur (Gautschi, op. cit., n. 32a ad art. 364

CO). En règle générale, lorsque les parties conviennent d’appliquer des taux de régie,

ceux-ci comprennent également les frais généraux, les risques, les bénéfices et les

impôts sur le chiffre d’affaires (TVA ; cf. Gauch, op. cit., n. 948, 952 et 953, p. 390 s.).

L’art. 364 al. 3 CO étant de droit dispositif, la loi réserve explicitement des usages ou

conventions contraires ; à titre d’exemple, l’art. 129 al. 1 de la Norme SIA 118 prévoit

que le maître se charge de fournir l’énergie électrique, tandis que l’entrepreneur la

paie. L’art. 364 al. 3 CP posant une présomption, il appartient à l’entrepreneur de la

renverser (Chaix, op. cit., n. 32 ad art. 364 CO ; cf. ég. Bühler, op. cit., n. 87 ad art. 364

CO).

5.2 En l’espèce, il a été arrêté en fait que la somme de 4035 fr. réclamée pour la

première fois le 8 mai 2009, soit alors que les relations s’étaient dégradées avec le

maître, correspondait en fait aux redevances et émoluments facturés à l’origine

directement à l’appelante et demanderesse, de 2007 à 2009, par l’Office fédéral de la

communication pour les installations radiotéléphoniques utilisées par celle-ci sur le site

de la raffinerie (cf. supra, consid. 2.4.2). Ces frais, comme relevé à juste titre par


  • 32 -

l’appelée et défenderesse, se rapportaient ainsi à des moyens techniques nécessaires

au travail de l’entrepreneur pendant son engagement dans la raffinerie. En l’absence

de démonstration par l’appelante et demanderesse de l’existence d’une convention

spécifique avec le maître ou d’un usage quant à la prise en charge de ces frais, ceux-ci

doivent être assumés par la première nommée.

Par ailleurs, dans la mesure où les parties sont convenues dès le mois de décembre

2004 d’appliquer des tarifs en régie, à tout le moins pour l’élimination de la soude

usagée (cf. supra, consid. 2.2.5), les frais pour les redevances devaient être compris

dans les frais généraux, qui constituent l’un des facteurs de fixation du tarif horaire. En

conséquence, la solution de la juridiction précédente selon laquelle l’appelante et

demanderesse ne peut prétendre au remboursement de la somme de 4035 fr. échappe

à toute critique et doit être entérinée en seconde instance cantonale.

Mal fondé, le grief de l’appelante et demanderesse à cet égard doit être écarté.

6. En résumé, l’appel doit être intégralement rejeté, et le verdict de première instance

confirmé, notamment en tant qu’il déboute la demanderesse de ses prétentions, sous

réserve de l’acquiescement de la défenderesse intervenu au stade du débat

d’instruction (cf. supra, let. C) à hauteur de la somme de 22’270 fr., plus intérêt au taux

de 5% l’an dès le 15 octobre 2009.

Toutes autres ou plus amples conclusions – notamment celle de la défenderesse

tendant à la radiation des poursuites nos xxx1 et xxx2 de l’office des poursuites du

district de O_________ (supra, consid. 2.5.2 et jugement déféré, consid. 5, p. 14) –

sont, faute d’appel joint régulièrement formé contre le jugement de première instance

les écartant, rejetées.

7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.

7.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non

spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la

juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 6, p. 15 s.), les frais de première

instance, fixés conformément aux dispositions applicables notamment au vu de la

valeur litigieuse (cf. art. 13 et 16 LTar : de 4500 fr. à 15'000 fr. lorsque la valeur

litigieuse est comprise comme in casu [cf. supra, consid. 1.1] entre 100'001 et

200'000 fr.) à 16'653 fr., débours compris (cf. frais d’expertise, indemnité pour le

témoin, les services de l’huissier) sont, vu le sort de l’action, répartis (cf. art. 106 al. 2


  • 33 -

CPC) à raison de 85% à la charge de la demanderesse (qui obtient, par le biais de

l’acquiescement partiel, 22'700 fr. sur les 195'348 fr.35 réclamés) – soit 14'155 fr. –, et

de 15% à celle de la défenderesse, ce qui représente un montant de 2498 francs. Vu

les avances de frais effectuées (15'300 fr. [X_________] ; 1353 fr. [Y_________]), la

défenderesse versera à la demanderesse le montant de 1145 fr. (2498 fr. – 1353 fr.) à

titre de remboursement de l’avance (cf. art. 111 al. 1 CPC).

Quant aux dépens auxquels peut prétendre chaque partie en première instance, ils ont

été arrêtés en plein, compte tenu notamment de l’activité utilement déployée par leur

conseil respectif, à 15'000 fr., débours et TVA comprise (cf. jugement de première

instance, consid. 6.2, p. 16 ; cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar [fourchette de 12'800 fr. à

17'600 fr. lorsque la valeur est comprise entre 150'001 fr. et 200'000 fr.]). Vu le sort de

l’action (cf. art. 106 al. 2 CPC), la demanderesse versera à la défenderesse une

indemnité de 12'750 fr. (15'000 fr. x 85%) à titre de dépens réduits et celle-ci à celle-là,

une autre de 2250 fr. (15'000 fr. x 15%).

7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause

mais de son enjeu non négligeable ainsi que des principes de la couverture des frais et

de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel,

qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à

4500 fr. (art. 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.

106 al. 1 CPC). Supportant ses propres frais d’intervention en seconde instance, celle-

ci versera à l’appelée – sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par son

homme de loi en instance d’appel, qui a consisté en l’envoi d’une réponse motivée en

fait et en droit concluant au rejet de l’appel, ainsi que des autres critères

susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de 60% en

appel]) – une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens, honoraires, TVA et débours

compris.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :


  • 34 -

Y_________ SA versera à X_________ SA le montant de 22'270 fr., avec

intérêts au taux de 5% l’an dès le 15 octobre 2009.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Les frais de première instance, par 16'653 fr., sont répartis entre X_________ SA

à concurrence de 14'155 fr., et de Y_________ SA à hauteur de 2498 francs.

Les frais d’appel, par 4500 fr., sont mis à la charge de X_________ SA, qui

supporte ses frais d’intervention en seconde instance.

X_________ SA versera à Y_________ SA une indemnité de 12'750 fr. à titre de

dépens en première instance, et une autre de 6000 fr. pour la procédure d’appel.

Y_________ SA versera à X_________ SA une indemnité de 2250 fr. à titre de

dépens en première instance, et le montant de 1145 fr. à titre de restitution

d’avances.

Ainsi jugé à Sion, le 8 septembre 2016.

Mots-clés

contract worksforfaithourly ratemodification of orderburden of proofexpert reportacceptance by conductoverhead costsappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the CHF 75,174.22 invoice for sodium-waste handling was still payable under the 2004 contract

Solution extraite

No. The parties had departed from the written unit-price scheme and accepted hourly-rate billing for the sodium-waste work; the later lump-sum surcharge could no longer be claimed.

Motifs extraits

The invoice for sodium waste was consistently billed and paid on a time-and-materials basis for years, with no timely objections. The court found a tacit contractual modification to hourly remuneration.

Question juridique clé

Whether the CHF 116,139.14 claim for dismantling the TEL installation, including alleged extras, was owed

Solution extraite

No. The original order had been unilaterally modified/partly replaced, and the contractor failed to prove which works under the lump-sum order it actually performed or which extras were agreed and necessary.

Motifs extraits

The contractor bore the burden of proving the executed scope and the value of any additional works. The evidence showed that some works were carried out by another company and that only the waste-disposal portion had been regularized and paid.

Question juridique clé

Whether the CHF 4,035 telecom-concession fees had to be reimbursed by the respondent

Solution extraite

No. These were the contractor’s own overhead/means costs, absent a specific agreement or trade usage shifting them to the employer.

Motifs extraits

Under Art. 364(3) CO, the entrepreneur normally bears its own tools and means costs; the fees were part of the contractor’s operating expenses and, in any event, covered by the hourly rates.

Question juridique clé

Whether the appeal should be admitted or rejected and the first-instance judgment confirmed

Solution extraite

The appeal was rejected and the first-instance judgment was confirmed, except for the respondent’s acknowledged debt of CHF 22,270 with interest.

Motifs extraits

None of the appellant’s evidentiary or legal objections succeeded.

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