Attorney fees claim granted by default judgment

C1 15 45Tribunal de district de Sion1 mai 2015Granted

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Résumé

The district court held a company liable for the unpaid balance of an attorney’s fees invoice arising from representation in insolvency and enforcement-related proceedings. Because the defendant failed to file a response despite a final deadline and warning under the CPC, the court decided the case by default. It accepted the claimed hourly rate as customary and appropriate, awarded the remaining fee balance with default interest from service of the payment order, and allocated the court and conciliation costs to the defendant. It also ruled that each party would bear its own intervention costs.

Regest

Art. 394 CO; remuneration of the mandate and determination of attorney fees; where no express fee amount is fixed, compensation may be derived from usage and the hypothetical will of the parties, and reference to professional tariffs is permissible unless the resulting remuneration is abusive. Default of the defendant after a final deadline under Art. 223 CPC permits judgment on the merits if the case is ready for decision. Procedural costs follow the outcome and conciliation costs are included when the action is filed; under the tariff rules, the fee may be reduced proportionally when the proceedings end at the pleading stage. If the lawyer sues in his own name for his own fees, no separate compensation for intervention costs is due.

Texte intégral

C1 15 45

JUGEMENT DU 1 ER MAI 2015

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

Me X_________ , demandeur,

contre

Y_________ SA , défenderesse.

(mandat ; honoraires de l’avocat)


  • 2 -

FAITS ET PROCEDURE

A. A_________ SA, dont B_________ et C_________ étaient les administrateurs, a

mandaté l'avocat X_________ pour la représenter, d'une part, dans le cadre d'une

procédure de faillite sans poursuite préalable l'ayant opposé à la PPE D_________,

d'autre part, dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition qui l'a opposée

à la société E_________ SA, dans la poursuite n° xxx1. Le mandat de Me X_________

s'est étendu à la rédaction du recours en matière civile que A_________ SA a interjeté

auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du xxx 2013 de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal F_________. L'intention des administrateurs et

actionnaires de la société était d'en retarder au maximum la faillite, pour se donner le

temps de réaliser les actifs dans de bonnes conditions, avec l'espoir de récupérer un

produit net de l'ordre d'un million de francs, après le règlement de l'ensemble des

dettes.

B. Par courrier du 29 mai 2013, Me X_________ a envoyé à A_________ SA deux

premières notes d'honoraires intermédiaires, toutes deux datées du 29 mars 2013.

L'une s'élevait à x'xxx fr. et concernait la procédure de faillite sans poursuite préalable.

L'autre s'élevait à x'xxx fr. et concernait la procédure de mainlevée d'opposition. Dans

chacune de ces deux affaires, Me X_________ a appliqué un tarif horaire de 400 fr.,

en tenant compte de l'importance des intérêts en jeux, évalués à plusieurs centaines

de milliers de francs. Ce tarif est conforme au tarif usuellement pratiqué par les avocats

fribourgeois dans les affaires de cette importance. A cet égard, l'art. 66 du Règlement

fribourgeois sur la justice, du 30 novembre 2010, fixe en matière de dépens un

honoraire majoré de 400 fr., pour une valeur litigieuse de xxx'xxx fr. Me X_________ a

produit les indications tarifaires adoptées par l'Ordre des avocats fribourgeois, lors de

son assemblée générale du 27 novembre 1997, d'où il ressort que le tarif horaire se

situait alors dans une fourchette allant de 350 fr. à 450 fr. pour une valeur litigieuse

située entre 250'000 fr. et 500'000 francs. Le tarif de Me X_________ n'a pas été

contesté lors du paiement des deux notes d'honoraires précitées.

En raison de la situation financière critique de A_________ SA, Y_________ SA, dont

l'administrateur unique est B_________, a pris l'engagement de régler les notes

d'honoraires du 29 mai 2013, ainsi que toutes les notes d'honoraires échues et à venir

dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (courriel, pce 9).


  • 3 -

Le 4 juin 2013, Y_________ SA a versé un premier acompte de x'xxx fr. , portant ainsi

le solde des deux notes d'honoraires intermédiaires du 29 mai 2013 à x'xxx fr. (xx'xxxfr.

– x'xxx fr.).

Par arrêt du 6 août 2013, la deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré

le recours irrecevable, faute pour la recourante d'avoir établi la violation d'un droit

constitutionnel, et a fixé les frais de justice à x'xxx francs. Pour la procédure de recours

devant le Tribunal fédéral, Me X_________ a établi, le 7 août 2013, une nouvelle note

d'honoraires, de x'xxx fr., couvrant toutes les opérations effectuées depuis le 29 mai

  1. Le 19 août 2013, à l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral,

Me X_________ s'est adressé à Y_________ SA pour lui indiquer qu'il considérait sa

note du 7 août 2013 comme une note finale, et l'inviter à la régler jusqu'à la fin du mois.

C. Le 15 octobre 2013, Me X_________ a fait notifier à Y_________ SA un

commandement de payer n° xxx de xx'xxx fr. , auquel celle-ci a fait opposition totale.

Par décision du 12 mai 2014, le juge du tribunal de H_________ a prononcé la

mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de x'xxx fr. , plus intérêts et frais,

représentant le solde dû sur les notes d'honoraires du 29 mai 2013, objets de la

reconnaissance de dette chiffrée du 3 juin 2013. Le 21 octobre 2014, Y_________ SA

a réglé à l'Office des poursuites de H_________ les montants pour lesquels elle était

menacée de faillite, à savoir la somme en capital de x'xxx fr., plus intérêts, frais et

dépens de mainlevée. Selon Me X_________, Y_________ SA reste donc débitrice de

la note d'honoraire du 7 août 2013, savoir d'un montant de x'xxx fr. , plus intérêt

moratoire à 5 % dès le 11 octobre 2013, date de la réquisition de poursuite précitée.

Y_________ SA n'a pas réagi aux derniers rappels que Me X_________ lui a adressés

les 27 octobre 2014 et 14 janvier 2015. Le 8 janvier 2015, à l'issue d'une audience de

conciliation à laquelle Y_________ SA n'a pas comparu, le juge de commune de

H_________ a délivré à Me X_________ une autorisation de procéder.

D. Par mémoire-demande du 27 février 2015, Me X_________ a ouvert action contre

Y_________ SA, en concluant (SIO C1 15 45) :

  1. Y_________ SA est condamnée à verser à Maître X_________ la somme de Fr. x'xxx.- plus intérêts à 5 % dès le

11 octobre 2013.

  1. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société Y_________ SA.

Le 2 mars 2015, le tribunal a imparti un délai de 20 jours à Y_________ SA pour

déposer sa réponse. Le 4 mars 2015, Me X_________ a déposé l’avance de

x'xxx francs. Y_________ SA n’a pas répondu dans le délai imparti. Le 25 mars 2015,


  • 4 -

le tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours à Y_________ SA pour déposer sa

réponse, avec l’indication des conséquences prévues à l’art. 223 al. 2 CPC.

Y_________ SA n’a toujours pas répondu dans le délai imparti.

EN DROIT

1. La défenderesse n’a pas déposé sa réponse dans le délai dernier délai de dix jours

imparti par ordonnance du 25 mars 2015. Il s’agit d’un délai légal, qui n’est pas

prolongeable. Y_________ SA a été rendue attentive à cette conséquence.

L’ordonnance précitée indiquait expressément que, si le délai n’est pas utilisé, le

tribunal rendait la décision finale si la cause est en état d’être jugée ; sinon la cause est

citée aux débats.

Pour le surplus, eu égard aux pièces déposées, la cause est en état d’être jugée

(art. 223 CPC).

2. Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige,

dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les

services qu'il a promis. Selon l’art. 394 al. 2 CO, les règles du mandat s'appliquent aux

travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.

Selon l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou

l'usage lui en assure une. Le mandat onéreux est la règle (CR CO I - WERRO, n. 38 ss

ad art. 394 CO). Le prix est déterminable lorsque les parties décident à l’avance des

critères de la rémunération. Lorsque le contrat conclu entre les parties se réfère à des

tarifs professionnels, ces derniers ne lient pas les parties s’ils prévoient une

rémunération abusive (art. 8 LCD ; CR CO I - WERRO, n. 45 ad art. 394 CO). En

l’absence de convention fixant le montant ou les critères de la rémunération, le prix du

service peut être déduit de deux critères principaux : l’usage et la volonté hypothétique

des parties (CR CO I - WERRO, n. 46 ad art. 394 CO). S’agissant d’honoraires d’un

avocat fribourgeois, l'art. 66 du Règlement fribourgeois sur la justice, du 30 novembre

2010, fixe en matière de dépens un honoraire majoré de 400 fr., pour une valeur

litigieuse de 275'000 fr. Selon les indications tarifaires de l'Ordre des avocats

fribourgeois, le tarif horaire se situe dans une fourchette allant de 350 fr. à 450 fr. pour

une valeur litigieuse située entre 250'000 fr. et 500'000 francs.


  • 5 -

3. En l’espèce, dans chacune des deux affaires, Me X_________ a appliqué un tarif

horaire de 400 fr., en tenant compte de l'importance des intérêts en jeux, évalués à

plusieurs centaines de milliers de francs. Comme indiqué, ce tarif est conforme au tarif

usuellement pratiqué par les avocats fribourgeois dans les affaires de cette

importance.

Dans ces conditions, les notes d'honoraires intermédiaires du 29 mars 2013, de

x'xxx fr. concernant la procédure de faillite sans poursuite préalable, et de x'xxx fr.

concernant la procédure de mainlevée d'opposition sont adaptées. Sous cet angle, la

note du 7 août 2013 de x'xxx fr. , couvrant toutes les opérations effectuées depuis le 29

mai 2013, est également adaptée. Avec le premier acompte de x'xxx fr. , portant le

solde des deux notes d'honoraires intermédiaires du 29 mai 2013 à x'xxx fr. (xx'xxx fr.

– x'xxx fr.), ainsi qu’avec le versement de x'xxx fr. , un solde de x'xxx fr. est encore dû.

Ce montant porte intérêt légal moratoire à 5 % dès le 15 octobre 2013, date de la

notification du commandement de payer n° xxx2, première interpellation.

4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la

procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est

déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme le demandeur obtient gain de cause, les frais et

dépens, y compris les frais de l’autorité de conciliation, sont mis à la charge de la

défenderesse. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés

conformément à la LTar.

L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté

de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière

(art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme, l’émolument est

réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le fond préjudiciel

ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar). Selon l’art. 16

al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire,

soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique

instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 8'001 à 20'000 fr. entre 900 fr. et

3'600 francs.

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de x'xxx fr. , un émolument complet de

1’200 fr. apparaîtrait approprié. Cependant, la procédure ayant abouti à un jugement

par suite du défaut de la défenderesse au stade de l’échange d’écriture, il y a lieu de

réduire proportionnellement l’émolument de justice (art. 14 LTar), qui est arrêté,

compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 LTar), à 400 fr.


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(1’200 fr. : 3), frais compris. A cela s’ajoute les frais de la procédure de conciliation

devant le juge de commune par 200 fr. En définitive, tous les frais à la charge de

Y_________ SA sont arrêtés à 600 fr. (400 fr. + 200 fr.). Ce montant est notamment

prélevé sur les avances effectuées par le demandeur (200 fr. + 1’400 fr.), à charge

pour la défenderesse de lui rembourser ce montant de 600 francs. Le greffe restituera

ainsi 1'000 fr. à Me X_________ (1'400 fr. - 400 fr.).

5. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le

défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de

représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,

dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC).

Comme l’avocat agit pour son propre compte, chaque partie conserve ses propres frais

d’intervention (ATF 129 II 297, consid. 5, p. 304).

Par ces motifs,

PRONONCE

Y_________ SA versera à Me X_________ x'xxx fr. , avec intérêt légal à 5% dès

le 15 octobre 2013.

Les frais, par 600 fr. (400 fr. + 200 fr.), sont mis à la charge de Y_________ SA.

Y_________ SA versera 600 fr. à Me X_________, en remboursement de sa part

d’avances.

Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention.

Sion, le 1er mai 2015

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