C1 15 295
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges; Laura Jost, greffière;
en la cause
X _________ , défendeur et appelant, représenté par Me M _________, avocat
contre
Y _________ , demanderesse et appelée, représentée par Me N _________, avocat
(droit d’habitation)
appel contre le jugement du 7 octobre 2015 du juge de district
Procédure
A. Le 27 novembre 2012, Y _________ a ouvert action auprès du Tribunal du district,
en prenant à l’encontre de X _________ les conclusions suivantes :
" 1. La présente requête est admise.
d’habitation inscrit en faveur de X _________ sur le bien-fonds n°xxx _________, propriété de Y
_________.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________.
Une juste indemnité est allouée à Y _________ à titre de dépens.".
Par mémoire-réponse du 8 mars 2013, X _________ a contesté la valeur litigieuse et
conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.
Dans une décision du 9 avril 2013, le juge de district a arrêté la valeur litigieuse à
107'185 francs.
Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement le 17 juin et le 5 juillet 2013; elles
ont maintenu leurs conclusions.
A la suite des débats d’instruction aménagés le 3 septembre 2013, le juge de district a
rendu une ordonnance de preuve datée du 16 décembre 2013.
L’instruction de la cause en première instance a consisté en l'interrogatoire des parties,
le dépôt de pièces et la production par le registre foncier de ses documents relatifs au
droit d’habitation litigieux.
Au débat final du 6 mai 2015, de nouveaux moyens de preuve ont été offerts par les
parties et un nouvel allégué de fait invoqué par le défendeur. Ces derniers éléments
ont été déclarés irrecevables dans le jugement au fond.
Statuant le 7 octobre 2015, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
" 1. La demande est admise.
présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force formelle de chose jugée, à la radiation
du droit d’habitation inscrit en faveur de X _________ sur la parcelle no xxx _________, plan xxx
_________, xxx _________.
Les frais judiciaires, par 6900 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité [de] 9000 fr. à titre de dépens et 6750 fr. à
titre de remboursement d’avances.".
B. Le 9 novembre 2015, X _________ a déposé par-devant l’autorité de céans un
mémoire d’appel muni d’un bordereau de sept pièces, au terme duquel il a conclu à ce
qui suit :
" Principalement :
I. L’appel est admis.
II. L’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par le Juge de district dans la cause C1 12 222 divisant l’appelant,
X _________, de Y _________ est réformé en ce sens que :
I. Les conclusions prises par Y _________ contre X _________ selon la demande du 27
novembre 2012, confirmées par la Réplique du 17 juin 2013 et les Déterminations du 3
septembre 2013 sont rejetées.
II. (Supprimé).
III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________.
IV. Y _________ versera à X _________ une juste indemnité à titre de dépens.
Subsidiairement :
I. L’appel est admis.
II. L’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par le Juge de district dans la cause divisant l’appelant, X
_________, de Y _________ est annulé; la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________.
IV. Y _________ versera à X _________ une juste indemnité à titre de dépens.".
Dans sa réponse du 29 janvier 2016, Y _________ a pris les conclusions suivantes :
" 1. Les pièces numérotées 1 à 7 de l’appel de M. X _________ du 9 novembre 2015 sont rejetées.
L’appel déposé par M. X _________ en date du 9 novembre 2015 est rejeté.
Le jugement du 7 octobre 2015 du Tribunal de xxx _________ est confirmé.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________.
Une juste indemnité est allouée à Mme Y _________ à titre de dépens.".
L’appelant a spontanément répliqué, le 9 février 2016, et déposé sept autres pièces.
L’appelé a dupliqué, le 25 février 2016, sollicitant le rejet des pièces numérotées 8 à 14.
Les deux parties ont, au surplus, confirmé leurs précédentes conclusions.
Le 29 février 2016, Y _________ a encore déposé une pièce en lien avec un nouvel
allégué de fait.
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2017, les parties ont été informées qu’il serait
statué sans débat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Préliminairement
1.1 Conformément à l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, l’appel au Tribunal cantonal
(art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouvert contre les décisions finales de première instance
de nature patrimoniale, pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions soit de 10'000 fr. au moins. L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC). Le délai commence à courir le lendemain de la notification; s’il
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il expire le premier jour ouvrable qui
suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC).
La valeur litigieuse de la présente cause, arrêtée à 107'185 fr. par le juge de district et
non contestée par les parties, dépasse le seuil restreignant la recevabilité de l’appel.
Remis à la poste le lundi 9 novembre 2015, l’appel interjeté contre le jugement expédié
aux parties le 8 octobre 2015 et reçu, au plus tôt, le lendemain, a été déposé en temps
utile. L’avance de frais requise ayant par ailleurs été versée, il sied d’entrer en matière.
1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 al. 1 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
premier tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée
(HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices
manifestes, le juge d’appel limite toutefois son examen aux arguments développés
dans la demande et la réponse d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); il ne revoit les
constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., no 2400).
1.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC).
Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés
en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est
entaché d’erreurs, sur les faits qu’il constate ou sur les conclusions juridiques qu’il tire
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1).
2.1 L’instance d’appel est soumise aux mêmes règles d’administration des preuves et
maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Message du Conseil
fédéral, in FF 2006 p. 6841, p. 6982). Si elle l’estime opportun, elle peut administrer
une preuve que l’instance inférieure a refusée ou qui porte sur un fait nouveau, voire
renouveler l’administration d’une preuve (art. 316 al. 3 CPC; JEANDIN, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Seuls les moyens de preuve
adéquats, c’est-à-dire aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait
pertinent, sont administrés (art. 152 al. 1 CPC).
2.2 Conformément à l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte par l’autorité d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont
produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté est sans autre réalisée
et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Pour les pseudo nova, soit les
faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui
entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant le premier juge (ATF 143
III 42 consid. 4.1; arrêt 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2).
2.3 A l’appui de son appel, X _________ a déposé 14 pièces, dont la recevabilité en
appel est contestée par l’adverse partie. Les extraits des registres du commerce du
Canton de xxx _________ et du xxx _________ relatifs à A _________ en liquidation
et à B _________ (pièces nos 1 et 2) ne constituent pas des documents prêtant à
discussion dès lors que leur contenu, librement accessible sur le site internet est
notoire et n’a donc pas à être prouvé (art. 151 CPC); leur recevabilité n’a ainsi pas à
être examinée. L’appelant a ensuite produit, sous les pièces numérotées 3 à 7,
l’échange épistolaire intervenu du 26 septembre 2012 au 4 février 2013 entre son
mandataire et celui de Y _________ au sujet du document intitulé "convention et
reconnaissance de dettes" signé par les parties le 28 août 2012. Bien que ces
documents, déjà disponibles avant le second échange d’écritures et les débats
d’instruction de première instance (cf. art. 229 CPC), n’aient pas été fournis au juge de
district, l’appelant suggère qu’ils seraient néanmoins recevables céans, dans la mesure
où leur existence aurait déjà été alléguée devant l’autorité inférieure. Ce raisonnement
ne convainc pas. Alléguer en première instance l’existence d’un titre, sans toutefois le
déposer alors que cela eût été possible en faisant preuve de la diligence requise, ne
saurait rendre ce moyen de preuve recevable en appel. Le plaideur qui renonce à
produire devant le premier magistrat une preuve susceptible d’accréditer ses
allégations doit ensuite se laisser opposer son choix, en ce sens que l’instance d’appel
tiendra compte des seuls allégués de fait invoqués à temps, à l’exclusion du contenu
des titres produits tardivement. La diligence suppose en effet que, dans le cadre de la
procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière
soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits
jugés importants, préalable indispensable à une contestation efficace par l’adverse
partie (arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La thématique de
l’invalidation de la convention pour vice de volonté, que l’appelant entend corroborer
par le dépôt desdits courriers, n’est par ailleurs pas nouvelle; abordée par le défendeur
dans son écriture du 5 juillet 2013, l’argument juridique n’a pas été soulevé au stade du
jugement seulement, en sorte que les pièces nos 3 à 7 ne sauraient non plus être
admises sous cet angle (arrêt 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.1). Enfin, X
_________ a également versé en cause, à titre de vrais nova, plusieurs pièces
relatives à la procédure de mainlevée qui divise actuellement les parties devant le
Tribunal régional xxx _________ et xxx _________, estimant que ladite affaire serait
connexe au présent litige, dès lors que tous deux s’inscriraient dans le contexte plus
général de la liquidation des rapports de concubinage. Ce contexte, et en particulier les
autres relations juridiques susceptibles de lier les anciens concubins, est toutefois sans
incidence sur la question de la radiation du droit d’habitation litigieuse dans la présente
cause (cf., infra,consid. 4.2.2.2). Dénuées de pertinence, les pièces nos 8 à 14 sont
écartées. Le même sort doit être réservé au procès-verbal de l’audition de X
_________ par le Ministère public du Valais central, déposé comme vrai novum par la
partie appelée à l’appui d’un nouvel allégué de fait, selon lequel l’intéressé aurait, en
déclarant faire "un nouveau chemin en dehors de xxx _________", confirmé son
absence de lien actuel avec ledit lieu, ni la volonté, ni le défaut d’usage du chalet par le
bénéficiaire du droit d’habitation n’étant ici relevants (cf., infra,consid. 4.2.2.2 et 4.2.3).
Statuant en faits
3. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause et non contestés, les faits
tels que constatés par le juge de district sont repris de la manière suivante.
3.1 X _________ et Y _________, mère de deux enfants nés d’une précédente union
respectivement en 1989 et 1991, ont vécu en concubinage durant une quinzaine
d’années avant de mettre un terme à leur relation en 2012.
Par acte de vente du 14 septembre 2006, Y _________ a acquis, pour le prix de
1'200'000 fr., un chalet d’habitation situé à xxx _________, dans lequel les parties
résidaient auparavant en tant que locataires. Le même jour, elle a grevé cet immeuble
de trois cédules hypothécaires au porteur, soit deux cédules de 600'000 fr. chacune en
1er rang et une cédule de 500'000 fr. en 2e rang. Les actes authentiques y relatifs
mentionnent Y _________, constituante des gages, et X _________ comme
codébiteurs solidaires des montants garantis. Les deux cédules de 600'000 fr. chacune
ont été remises à un ami du couple, C _________, en garantie d’un prêt de 1'200'000
fr. consenti par ce dernier pour l’acquittement du prix du chalet. Par ailleurs, chacune
des parties allègue avoir fourni, en sus du prêt, un montant de 60'000 fr. pour financer
cette acquisition; l’origine exacte de ces fonds propres, dont l’existence a été confirmée
par les vendeurs, n’a cependant pas pu être établie.
Par acte authentique instrumenté le 14 septembre 2006 également, Y _________ a
grevé l’immeuble d’un droit d’habitation en faveur de X _________ "sa vie durant".
Ledit acte précise encore que "[l]e mobilier et l’agencement se trouvant dans ledit
immeuble sont compris dans [le droit constitué]" et, qu’en "contre partie" du droit
d’habitation, "X _________ assumera la moitié de la charge hypothécaire relative audit
immeuble, ce en sus de ses obligations légales". Dans un complément notarial daté du
26 novembre 2007, la "valeur locative annuelle" du droit d’habitation a été arrêtée à
6500 francs.
3.2 Le 13 août 2012, X _________ a adressé au registre foncier de Sierre un courrier
ainsi libellé : "Je souhaite supprimer le Droit d’Habitation auprès du registre Foncier qui
a été constitué en ma faveur par Madame Y _________ et ceci avec effet immédiat.".
Le 16 août 2012, le conservateur du registre a signifié à l’intéressé le rejet de sa
réquisition au motif que sa signature n’avait pas été légalisée.
Y _________ et X _________ se sont séparés, selon lui le 27 ou 28 août 2012, selon
elle au début du mois de septembre 2012.
Par convention signée le 28 août 2012 et intitulée "convention et reconnaissance de
dettes", les parties ont entendu liquider leurs relations patrimoniales et économiques. X
_________ s’y engageait à verser à Y _________ 430'000 fr. "pour solde de tout
compte" et reconnaissait ne pas avoir de prétentions à faire valoir ni sur les objets
mobiliers se trouvant dans le chalet ou dans la galerie d’art de celle-ci, ni s’agissant
des activités opérées dans le cadre de la galerie "xxx _________", des sociétés "B
_________", "A _________" et "D _________", ni sur les marques "xxx _________" et
"xxx _________". Le 4 octobre 2012, X _________ a adressé au conseil juridique de E
_________ une lettre contestant la validité de la convention, qui aurait été obtenue
"sous la contrainte de Y _________ et de manière menaçante", et indiquant que,
depuis la signature de ce document, son ancienne compagne lui refusait l’accès au
chalet et à ses bureaux.
3.3 Dans un courriel adressé le 16 février 2013 à Y _________, C _________ a
sollicité le remboursement du prêt concédé pour l’achat du chalet. La première
nommée a donc conclu, en avril 2013, un emprunt de 1'700'000 fr. auprès de xxx
_________ et de xxx _________, dont elle est la seule débitrice. La société s’est
ensuite engagée à verser à C _________ un montant de 1'200'000 fr. contre remise
des deux cédules de 1er rang de 600'000 fr. en sa possession. Par acte authentique du
13 septembre 2013, Y _________ a constitué trois nouvelles cédules hypothécaires de
même montant et de même rang que celles constituées en 2007. Ces dernières ont été
radiées du registre foncier et les nouvelles y ont été inscrites le 23 septembre 2013.
3.4 Les autres faits déterminants pour la connaissance de la cause seront, dans la
mesure où ils sont contestés, exposés dans la partie "droit" de la présente décision.
Considérant en droit
4.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant reproche au
premier magistrat, à titre de constatation incomplète des faits (art. 310 let. b CPC), de
ne pas avoir tenu compte des novainvoqués la veille du débat final du 6 mai 2015, à
savoir ses décisions de taxation 2012 et 2013 qui retiennent un revenu immobilier de
6500 fr. correspondant à la valeur annuelle du droit d’habitation, et sa déclaration
d’impôt 2014, produite vierge de toute indication chiffrée. A le suivre, ces éléments,
déposés à temps, seraient propres à démontrer qu’il n’a pas renoncé à son droit
d’habitation. Ce faisant, X _________ se plaint en réalité d’une violation des articles
150 al. 1 et 229 CPC (art. 310 let. a CPC). Appliquant ces dispositions, le juge de
district a considéré, d’une part, que ces informations fiscales n’étaient pas utiles pour
traiter de la question du droit d’habitation et, d’autre part, qu’elles avaient été produites
tardivement. Le contraire ne peut être soutenu. La décision de taxation 2013 - dernière
pièce reçue par le défendeur, la déclaration d’impôt 2014 étant pour sa part vierge - a
été établie à la mi-février 2015. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, rien
n’imposait qu’il attende son entrée en force pour la verser en cause, dès lors qu’il
entendait démontrer non pas la reconnaissance par l’autorité fiscale de l’existence de
son droit d’habitation - la taxation pouvant s’opérer sur la base de l’inscription au
registre foncier sans examen du bien-fondé du maintien de cette inscription - mais bien
plutôt le fait qu’en déclarant fiscalement ce revenu en 2013 encore, il avait manifesté
son intention de ne pas y renoncer. Déposée plus de deux mois après sa réception par
l’intéressé, la taxation 2013 - comme, a fortiori,la taxation 2012 - a été produite
tardivement. De surcroît, le fait que ce moyen de preuve tend à établir apparaît
irrelevant, le droit d’habitation pouvant, le cas échéant (cf., infra,consid. 4.2.2.2), être
radié même contre la volonté du bénéficiaire de le conserver. Partant, c’est à bon droit
que ces pièces ont été jugées irrecevables.
4.2 Quant au fond, le jugement querellé accorde à la partie demanderesse le droit de
requérir du conservateur du registre foncier la radiation du droit d’habitation inscrit en
faveur du défendeur, sur la base de motivations alternatives. L’appelant les conteste
toutes deux, chacune étant suffisante pour trancher le sort du litige.
4.2.1 Dans un premier motif, le juge de district a considéré que X _________ avait,
par réquisition de radiation adressée le 13 août 2012 au registre foncier, valablement
renoncé à son droit d’habitation. Le précité s’en défend, invoquant la nullité de plein
droit de sa déclaration, qu’il prétend avoir signée sous la contrainte puis invalidée par
courrier du 4 octobre 2012. Il avance que Y _________ aurait exploité la situation de
détresse psychologique dans laquelle il se trouvait ensuite d’une rupture à la fois
amoureuse et professionnelle, pour obtenir de lui qu’il renonce à son droit réel limité.
Même si, littéralement, sa missive du mois d’octobre ne contestait que la validité de la
"reconnaissance de dette" signée le 28 août 2012, il estime qu’elle doit être interprétée
de manière globale et dans le sens qu’il souhaitait lui donner, à savoir celui d’invalider
également sa renonciation au droit d’habitation. Fondé sur les articles 29 à 31 CO,
l’argumentaire de l’appelant conclut à l’absence d’effets ab initiode sa déclaration.
Par surabondance de moyens, l’appelant objecte encore qu’en violation de l’article 51
al. 2 ORF, sa réquisition tairait le fait que, en contrepartie du droit d’habitation conféré,
il s’était porté codébiteur solidaire des dettes hypothécaires grevant le chalet, de sorte
que le consentement des créanciers gagistes aurait dû être requis pour que la radiation
soit valable.
4.2.1.1 L’extinction du droit d’habitation est régie - mis à part l'article 776 al. 2 CC
(décès du bénéficiaire sans transmission aux héritiers) - par le renvoi de l'article 776 al.
3 CC aux dispositions sur l’usufruit. Aussi, peut-il faire l’objet d’une renonciation de la
part du bénéficiaire (art. 748 al. 2 CC). La radiation se fondera dans ce cas, soit sur
une manifestation de volonté unilatérale, soit sur un contrat (VENTURA, L'abandon d’un
droit réel, thèse Lausanne 2008, no 150; MOOSER, Le droit d’habitation, thèse Fribourg
1997, p. 229). Dans la première hypothèse, l’acte de disposition unilatérale est intégré
dans la réquisition de radiation adressée au conservateur du registre foncier; la
radiation ultérieure de la servitude n’a qu’un effet déclaratif (MOOSER, op. cit., p. 229 et
331). Les formes prescrites pour la réquisition - dont la légalisation des signatures des
actes sous seing privé (cf. art. 19 al. 3 OcRF) - ne sont pas des conditions de validité
matérielle de l’acte de disposition du titulaire du droit réel abandonné; un défaut de
réquisition ne prétéritera donc pas la radiation, si la manifestation de volonté de l’ayant
droit existe (VENTURA, op. cit., no 148).
Pour que l’acte de disposition soit valable, le déclarant doit avoir le pouvoir de disposer
du droit réel en cause, ce qui impliquera, dans certains cas, d’obtenir le consentement
de tiers. L’article 964 al. 1 CC prescrit à cet égard que la radiation ou la modification
d’une inscription du registre foncier ne peut être faite que sur la déclaration écrite de
ceux auxquels l'inscription confère des droits. La radiation d’un droit pouvant en effet
affecter les droits d’autres personnes que le titulaire du droit à éteindre, les indications
nécessaires relatives à ces tiers doivent accompagner la réquisition (art. 51 al. 2 ORF).
L’on ne saurait toutefois faire une application trop rigide de ces prescriptions; seul est
en fait requis le consentement des titulaires de droits réels constitués postérieurement
sur le fonds dominant, susceptibles de subir un véritable préjudice de par l’extinction
du droit réel limité en question (LIVER, Commentaire zurichois, T. IV, 2a, Sachenrecht,
Die Dienstbarkeiten und Grundlasten [Art. 730 bis 792], 3e éd., 1980, n. 32 ad art. 734
CC; PIOTET, Traité de droit privé suisse, T. V, 3, Les droits réels limités en général, les
servitudes et les charges foncières, 1978, p. 54).
Enfin, lorsque l’acte de déréliction prend la forme d’une décision spontanée du titulaire
du droit réel, il est, en tant que droit formateur, irrévocable (VENTURA, op. cit., no 216);
mais la décision qui, d’abord interne, se confond ensuite avec l’acte de disposition
extinctif, doit être libre de tout vice de la volonté (LIVER, n. 13 ad art. 734 CC). Les
articles 23 ss CO sur l’invalidation des contrats s’appliquent - par analogie - aux
déclarations unilatérales de volonté (arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1;
GAUCH/SCHLUEP ET AL., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10e éd.,
2014, no 937). Selon l’article 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté - ou
manifesté unilatéralement sa volonté - sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait
inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est pas obligée. La crainte est
réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances,
qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans
sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). Pour invalider un acte
en raison d'une crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace
dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte qui en résulte,
l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration
de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349
consid. 2). La crainte peut également avoir été inspirée par l’invocation abusive d’un
droit. Dans ce cas, la menace, en soi licite, ne devient illicite en vertu de l’article 30 al.
2 CO que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des
avantages excessifs. Celui qui entend se prévaloir du moyen pris de la crainte fondée
doit en faire la déclaration dans l’année qui suit le moment où la crainte s’est dissipée;
à défaut, l’acte est réputé ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Il appartient à la partie menacée
de prouver l’existence d’une situation de menace (SCHMIDLIN, Commentaire romand,
Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 23 ad art. 29, 30 CO).
4.2.1.2 Dans le présent cas, X _________ ne conteste pas avoir, par courrier daté du
13 août 2012, requis le registre foncier de radier son droit d’habitation. Que la
réquisition ait été rejetée faute de signature légalisée sans ensuite être rectifiée
n’affecte en rien la validité de la déclaration de volonté qu’elle contient. Celle-ci a du
reste émané du titulaire du droit réel restreint en cause et ne requérait le consentement
d’aucun tiers, car, n’en déplaise à l’appelant, le droit d’habitation n’est ni une forme de
gage immobilier admissible (art. 793 al. 2 CC; cf., infra,consid. 4.2.2.2), ni un
immeuble susceptible d’être lui-même grevé d’un gage (art. 655 CC a contrario), en
sorte que les prétentions des créanciers gagistes sont garanties par le seul bien-fonds
sur lequel portent les cédules hypothécaires. La radiation du droit d’habitation grevant
le chalet n’étant pas de nature à déprécier la valeur de l’objet du gage - au contraire
(MOOSER, op. cit., p. 230) -, elle n’était pas subordonnée à l’accord des créanciers
gagistes.
En ce qui concerne l’intégrité de la volonté du déclarant, point n’est besoin de résoudre
la question de savoir si la lettre qu’il a adressée au mandataire de Y _________ le
4 octobre 2012, mentionnant sous rubrique "Contestation de la reconnaissance de
dette du 27 août 2012", doit être interprétée comme portant aussi invalidation de la
réquisition de radiation litigieuse, dans la mesure où l’intéressé faillit à démontrer
l’existence même d’une crainte fondée. En effet, la crainte fondée n'est significative
que si elle provient d'une menace, la cause d'annulation des articles 29 et 30 CO étant
la crainte inspirée par des menaces exercées dans l'intention d'amener la personne
visée à effectuer un acte juridique (arrêt 4C.81/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3a). Or,
X _________ n’a aucunement établi que son adverse partie, ou un tiers, aurait
intentionnellement adopté un comportement menaçant à son égard. La seule évocation,
dans son courrier du 4 octobre 2012, du fait que Y _________ aurait, de manière
menaçante et préméditée, exercé sur lui une pression confinant à la contrainte, n’est
étayée par aucun élément concret. De surcroît, son argumentaire d’appel apparaît sur
ce point contradictoire; l’appelant allègue en effet s’être trouvé, au moment d’émettre la
déclaration du 13 août 2012, dans une situation de profonde détresse psychologique
à la suite d’une rupture tant personnelle que professionnelle, exploitée par l’intimée
pour obtenir la renonciation à son droit d’habitation, alors que, de son aveu même, la
séparation du couple n’est intervenue que deux semaines plus tard, le 27 ou 28 août
2012, et que "jusqu’à [cette séparation, l’intéressé] exerçait des activités auprès de xxx
_________ à xxx _________, ainsi que des sociétés B _________, A _________ et D
_________" (cf. n. 19 et 38 du mémoire d’appel). Cette dernière version est du reste
confortée par le contenu de la lettre d’invalidation du 4 octobre 2012, selon laquelle
c’est "[d]epuis [la] signature [de la convention que] tout a basculé". Aussi, même à
admettre la présence d’un conflit latent antérieur au jour de la séparation, cet état de
fait ne saurait suffire à établir l’existence d’une vis compulsiva entachant la réquisition
de radiation. La manifestation de volonté que celle-ci incluait était par conséquence
valable et c’est à juste titre que le premier magistrat l’a reconnue extinctive du droit
d’habitation litigieux.
4.2.2 Par un second motif, le juge de district a considéré que le défendeur n’avait pas
établi disposer encore, après la séparation du couple, d’un intérêt au maintien de son
droit d’habitation, légitimant ainsi la propriétaire à en exiger la radiation sur la base de
l’article 736 al. 1 CC. De l’avis de l’appelant, cette motivation procéderait d’une analogie
entre la situation de conjoints et celle de concubins, laquelle se révélerait inadéquate
dans la mesure où, contrairement à un jugement réglant tous les effets accessoires du
divorce, le prononcé entrepris se limiterait à statuer sur le droit d’habitation, sans égard
aux autres rapports juridiques liant les parties, en violation du principe d’unité de la
liquidation de la société simple que forment les concubins. Et l’appelant de conclure
que, tant que des relations juridiques subsistent entre les parties, en particulier
s’agissant du service des dettes hypothécaires pour lequel il s’est porté codébiteur
solidaire en contrepartie de l’attribution du droit d’habitation - ce qui selon lui
l’exposerait toujours, indépendamment du changement de créancier et de la qualité de
débitrice unique que revêt désormais Y _________, à une action récursoire entre
coobligés au sens de l’article 148 al. 2 CO -, il conserverait un intérêt au maintien dudit
droit d’habitation. Admettre le contraire impliquerait qu’il doive faire face aux
réclamations pécuniaires de l’intimée, sans que cette dernière n’ait en revanche à
respecter son obligation de tolérer l’exercice de la servitude personnelle. Par ailleurs, le
juge de première instance aurait erré en niant son intérêt au maintien du droit
d’habitation pour un motif subjectif qui ne consacrerait aucune impossibilité objective, à
savoir le refus opposé par la propriétaire et ex-concubine à l’usage de l’habitation par
l’intéressé. De la sorte, le magistrat aurait subordonné la survivance de la servitude au
bon vouloir du propriétaire, faisant fi de la volonté du titulaire de conserver son droit
réel.
4.2.2.1 Aux termes de l’article 736 al. 1 CC - applicable au droit d’habitation (MOOSER,
op. cit., p. 212; STEINAUER, Les droits réels, T. III, 4e éd., 2012, no 2505a) -, le
propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour
le fonds dominant.
L’utilité d’une servitude s’apprécie selon son contenu et son étendue et, conformément
au principe d’identité de la servitude, en fonction du but pour lequel elle a été constituée
(MOOSER, op. cit., p. 257; STEINAUER, Les droits réels, T. II, 4e éd., 2012, n. 2269). Or,
la substance du droit d’habitation est, en vertu du numerus claususdes droits réels et
en particulier de son corollaire, le Typenfixierung, autrement dit la limitation du contenu
que peuvent avoir les droits réels, impérativement définie par la loi (ATF 103 II 176
consid. 2; FOËX, Le numerus clausus des droits réels en matière mobilière, thèse
Genève 1987, no 164), plus précisément par l’article 776 al. 1 CC, qui décrit ce droit
comme celui de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. Il s’agit d’un
véritable obstacle à la liberté des conventions, car les parties ne peuvent - que ce soit
de façon déguisée ou non - moduler en fonction de leurs intérêts particuliers les
institutions de droits réels mises à leur disposition par le législateur (FOËX, op. cit., nos
189 ss). Le but du droit d’habitation, servitude personnelle incessible et intransmissible,
ne pourra donc être autre que celui de permettre à son bénéficiaire l’occupation du
logement (MOOSER, op. cit., p. 257). Dans les contours tracés par la loi, les parties sont
néanmoins habilitées à prévoir les modalités d’exercice de ce droit d’usage; on peut
ainsi distinguer entre le droit de co-utiliser l’habitation en commun avec le propriétaire
(cf. art. 778 al. 2 CC) et le droit exclusif d’occuper le logement (cf. art. 778 al. 1 CC;
STEINAUER, T. III, nos 2500 ss). L’exercice de ce droit - mais non sa constitution - peut
également être soumis à condition suspensive (par ex., le décès ou l’invalidité du
propriétaire), pour autant que le fait d’habiter le logement apparaisse comme probable
ou souhaité (MOOSER, op. cit., p. 153 s.). Le cas échéant, des engagements
personnels complètent le droit d’usage concédé. Ceux-ci n’ont toutefois qu’une portée
purement obligationnelle et demeurent indépendants du droit réel, aussi bien quant à
son existence que quant à son contenu. Leur prise en considération permet cela dit
d’appréhender globalement les relations voulues par les parties, comme par exemple
l’obligation mise à charge du bénéficiaire de verser une contre-prestation pour
l’exercice de son droit (MOOSER, op. cit., p. 18 s. et 145 s.).
La perte d’utilité d’une servitude réside dans le fait pour le bénéficiaire de ne plus avoir
d’intérêt raisonnable au maintien de son droit, et ce même dans un avenir prévisible.
Tel sera par exemple le cas lorsque le conjoint titulaire d’un droit d’habitation commun
quitte le logement, sans qu’un retour n’entre plus en considération (MOOSER, op. cit., p.
252 et 257). La libération judiciaire dont le propriétaire dispose alors, voie de droit
inspirée de la clausularebussic**stantibus(LIVER, n. 36 ss ad art. 736 CC), tend à
protéger la propriété d’une charge dont la justification a disparu. Une distorsion peut en
effet survenir entre le droit d’habitation, tel que convenu à l’origine, et la situation de
fait, telle qu’elle a évolué avec les années. Si l’intérêt résiduel du droit d’habitation doit
s’apprécier selon des critères objectifs, il n’en demeure pas moins lié à l’étroite relation
qui existe entre le propriétaire et le bénéficiaire, en particulier lorsque c’est un droit de
cohabitation qui a été choisi (MOOSER, op. cit., p. 44). Il appartient au propriétaire grevé
qui demande la radiation de la servitude de prouver que celle-ci a perdu son utilité (cf.
art. 8 CC); s’agissant d’un fait négatif, le titulaire doit néanmoins contribuer à éclaircir la
situation de fait, en offrant la preuve du contraire ou, à tout le moins, en fournissant des
indices sérieux d’un intérêt résiduel au maintien de son droit réel limité (CONSUELO
ARGUL, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 10 ad art. 736 CC).
4.2.2.2 Pour décider si, in casu, le droit d’habitation constitué en faveur du défendeur
conserve une utilité, il est primordial de déterminer le but originairement assigné audit
droit. A ce sujet, l’appelant estime que le jugement querellé constate erronément que,
chaque partie opposant sa propre version, ce but n’a pas été établi, alors qu’en réalité
la constitution de ce droit procéderait de plusieurs motifs, non exclusifs. La réelle et
commune volonté des parties aurait ainsi été, d’une part, de concéder un "quasi" droit
de copropriété à l’appelant, pour lui servir de garantie immobilière en contrepartie de
son engagement comme codébiteur solidaire des dettes hypothécaires, et, d’autre part,
de lui permettre de rester dans l’immeuble pour assister les enfants de l’intimée en cas
de décès ou d’incapacité de celle-ci.
La constitution d’un droit d’habitation dont l’étendue serait proche de celle d’un droit de
copropriété irait manifestement au-delà de la définition légale impérative qui circonscrit
cette servitude à une maîtrise partielle de la chose grevée, à savoir l’usage de celle-ci.
Ainsi, en voulant conférer à ce droit réel limité la portée d’un "quasi" droit de
copropriété - qui rendrait par ailleurs exsangue la propriété du constituant -, l’appelant
perd de vue que, conformément au numerus claususdes droits réels, le droit
d’habitation a pour fonction le logement du bénéficiaire et que son contenu s’épuise
dans cette fonction. De même, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le
droit d’habitation ne saurait non plus faire office de garantie réelle de son engagement
comme codébiteur solidaire des dettes hypothécaires, seule l’hypothèque et la cédule
hypothécaire étant des formes de gage immobilier licites (MARCHAND, Commentaire
romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad. art. 793 CC). Aussi, même à admettre que la
commune et réelle volonté des parties ait été celle d’éluder l’écueil que représentaient
les actes de défaut de biens délivrés par l’appelant en lui conférant une position
analogue à celle d’un propriétaire par la constitution d’un droit réel limité sui generis,
cette convention, contraire au droit des choses, ne pourrait être reconnue. Par ailleurs,
si l’engagement solidaire a certes été assumé en contrepartie du droit d’habitation, il ne
participe pas pour autant du but de la servitude, mais constitue l’objet d’une convention
de nature obligationnelle. Or, si l’inexécution de cette contre-prestation ne peut être un
motif d’extinction du droit réel (MOOSER, op. cit., p. 247 s.), son exécution ne saurait
davantage être un obstacle à la libération judiciaire d’un droit d’habitation privé de son
utilité. Les composantes réelles et personnelles du droit d’habitation doivent être
dissociées, car leur sort et leur régime ne sont pas les mêmes. Le grief pris d’une
constatation inexacte des faits en lien avec la prétendue participation de X _________
au paiement des charges hypothécaires, par l’intermédiaire de versements effectués
par la société A _________, s’avère ainsi irrelevant.
Des considérations qui précèdent il résulte que le but originairement assigné au droit
d’habitation litigieux ne peut être que celui, soit de permettre à l’appelant de cohabiter
avec l’appelée, soit de prévoir que celui-là puisse rester dans le chalet avec les enfants
en cas de décès ou d’incapacité de celle-ci. Dans les deux cas, l’exercice de ce droit a
été voulu commun, avec la propriétaire ou avec les membres de sa famille; l’intéressé
ne soutient d’ailleurs pas avoir jamais été mis au bénéfice d’un droit d’usage exclusif.
Parce qu’il suppose une intimité qui n’est en général partagée que par des conjoints ou
les membres d’une même famille (MOOSER, op. cit., p. 16), un tel droit de co-utilisation
n’est - comme le reconnaît l’appelant (cf. n. 27 de l'écriture du 9 février 2016) - pas
séparable du contexte du concubinage dans lequel sa constitution s’est inscrite. Par
conséquent, c’est la séparation du couple et la fin de la communauté de vie qui s’en
est suivie qui a privé le droit d’habitation commun de son intérêt et non pas, n’en
déplaise à l’appelant, une révocation unilatérale opposée par la propriétaire. Dès lors
que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle cohabite avec son ex-concubin, ni
qu’elle accorde à celui-ci, malgré la séparation, la possibilité d’user du logement en
commun avec ses enfants, force est de constater que l’exercice du droit tel que
convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de
fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire -
laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d’habitation commun -,
consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice dudit droit.
C’est en conséquence à bon droit que le juge de district, qui n’a d’ailleurs pas
confondu, contrairement à ce qu’argue l’appelant, le droit d’habitation dont l’exercice -
exclusif ou commun, sur tout ou partie du logement - ressortit à la libre convention des
parties, avec un contrat d’entretien viager, a estimé que la demanderesse était fondée
à en requérir la radiation, le cas échéant contre la volonté du titulaire de continuer à en
faire usage d’une autre manière ou suivant un autre intérêt, seule la faculté d’habiter
les lieux et, en l’occurrence, en commun, étant déterminante. Aussi, les considérations
de l’appelant sur sa volonté persistante de bénéficier de son droit d’habitation et les
causes qui en empêchent l’exercice effectif sont sans pertinence. Pour finir, le principe
d’unité de la liquidation de la société simple que peut former le concubinage, en vertu
duquel le règlement des comptes doit porter sur toutes les affaires à liquider et non se
restreindre à quelques rapports juridiques particuliers, ne saurait être opposé à une
prétention fondée sur l’article 736 al. 1 CC, qui tend au prononcé d’un jugement
uniquement déclaratoire. La radiation ainsi consacrée n’a en effet qu’une portée
formelle; rectificative, elle vise le redressement du registre foncier en considération
d’une nouvelle situation matérielle déjà existante, à savoir l’extinction du droit réel
(CONSUELO ARGUL, n. 1 ad art. 736 CC). En définitive, pour ce motif également, le droit
d’habitation du défendeur doit être radié.
4.2.3 Chacun des motifs qui précèdent étant suffisant pour sceller le sort de l’appel, il
est superfétatoire d’examiner la question d’un défaut d’exercice du droit d’habitation,
duquel une renonciation par actes concluants pourrait être déduite.
5.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais
et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Arrêtés aux montants -
non spécifiquement contestés - de 6900 fr. pour les frais judiciaires et de 9000 fr. pour
les dépens de la demanderesse, ils restent supportés par le défendeur et appelant;
celui-ci versera à son adverse partie 6750 fr. à titre de remboursement d’avances et
une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens (cf. consid. 9 du jugement querellé).
5.2 En appel, l’émolument de décision est calculé par référence au barème applicable
en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction (art. 19 LTar).
Eu égard à l’ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause, à sa valeur litigieuse de
107'185 fr., et compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations, les frais d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision,
sont fixés à 4800 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar).
Quant à l’indemnité de dépens à laquelle a conclu l’appelée, elle est arrêtée, au vu des
critères précités et de l’activité utilement exercée céans par son mandataire, laquelle a
notamment consisté à prendre connaissance du mémoire d’appel et de la réplique et à
rédiger une réponse et une duplique, à 4500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3
let. a et b CPC; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Succombant dans la présente procédure, l’appelant en supportera également les frais
et dépens (art. 106 al. 1 ab initioCPC).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué :
Le conservateur du registre foncier de xxx procédera, sur requête de Y
_________, produisant le présent jugement muni d’une attestation d’entrée en
force formelle de chose jugée, à la radiation du droit d’habitation inscrit en faveur
de X _________ sur la parcelle no xxx _________, plan xxx _________, sur
commune de xxx _________ .
Les frais judiciaires, par 11'700 fr. (frais de première instance : 6900 fr.; frais
d’appel : 4800 fr.), sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 13'500 fr. à titre de
dépens (dépens de première instance : 9000 fr.; dépens d’appel : 4500 fr.) et
6750 fr. à titre de remboursement d’avances.
Sion, le 13 octobre 2017