C1 15 292
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2016
Tribunal cantonal
LE JUGE DE LA II e COUR CIVILE
Stéphane Spahr, assisté de Laure Ebener, greffière;
dans la cause civile
T_________ , instante et appelante, représentée par Me M_________
et
U_________ , intimée et appelante, représentée par Me N_________
contre
V_________ , sous curatelle de représentation, représentée par Me O_________
W_________ , X_________ , Y_________ , et Z_________ , intimés et appelés.
(art. 602 al. 3 CC; désignation d'un représentant de la communauté héréditaire)
appel contre la décision du 19 octobre 2015 rendue par le juge IV du district de
P_________
Procédure
A. Par écriture du 24 juillet 2014, T_________ a déposé une requête en désignation
d'un représentant de la communauté héréditaire devant le tribunal du district de
P_________ contre sa mère V_________ et ses frère et sœurs Y_________,
X_________, W_________ et U_________, ainsi que Z_________, au terme de
laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
"1.
Il est désigné un représentant de la communauté héréditaire de feu A_________.
Ce représentant de la communauté héréditaire aura pour mission d'accomplir toutes les
démarches nécessaires à la gestion et au maintien des actifs successoraux, en particulier
les comptes relatifs à la relation d'affaires N° xxx1 auprès de la Banque B_________ SA.
Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de la communauté héréditaire.".
Par courrier du 19 août 2014, le nouveau conseil de l'instante a informé le juge IV du
district de P_________ (ci-après : le juge de district) que sa mandante avait déposé
une plainte pénale contre inconnu.
Au terme de sa détermination du 9 octobre 2014, V_________ a conclu au rejet de la
requête, avec suite de frais et dépens à la charge de sa fille T_________.
B. Lors de la séance du 10 octobre 2014 organisée pour débattre de la requête
susmentionnée, l'instante ainsi que V_________ ont maintenu leurs conclusions.
Quant à U_________, elle s'est "ralliée" à la position de l'instante, en soulignant "la
nécessité d'avoir un interlocuteur neutre pour la gestion de [la] communauté et pour
pouvoir obtenir les renseignements sollicités". Les autres intimés ont relevé que,
puisqu'une curatelle avait été instituée en faveur de leur mère, il n'était pas nécessaire
d'accueillir la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire
déposée par leur sœur.
Statuant le 19 octobre 2015, le juge de district a rejeté la requête, mis les frais de la
procédure (500 fr.) à la charge solidaire de T_________ et U_________ et les a
condamnées solidairement à verser une indemnité de 2000 fr. à V_________.
C. Par écriture du 2 novembre 2015, U_________ a interjeté appel de cette décision
en prenant les conclusions principales suivantes :
"1.
La Décision du Tribunal du district de P_________ du 19 octobre 2015 est annulée.
Une personne à dire de justice est désignée au titre de représentant de la communauté
héréditaire formée par les héritiers de feu A_________.
Le représentant de la communauté héréditaire désigné a pour mission d'accomplir toutes
les démarches nécessaires à la gestion et au maintien des actifs successoraux, en
particulier les comptes relatifs à la relation d'affaire numéro xxx2 ouvert auprès de la
Banque B_________ SA.".
A titre subsidiaire, elle sollicitait que la cause soit renvoyée au tribunal du district de
P_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle reprochait, en substance, au juge de district "d'avoir apprécié arbitrairement des
faits et des preuves", "d'avoir appliqué arbitrairement le droit, en particulier l'art. 602 al.
3 CC", et "de ne pas s'être conformé aux règles de l'équité préconisée par l'art. 4 CC".
D. Par écriture du 2 novembre 2015, T_________ a également formé appel en
prenant les conclusions suivantes :
"1.
L'appel est admis.
La décision du 19 octobre 2015 rendue par le Tribunal du district de P_________ est
annulée.
Une personne, à dire de justice, est désignée au titre de représentant de la communauté
héréditaire formée par les héritiers de feu A_________.
Le représentant de la communauté héréditaire désigné a pour mission d'accomplir toutes
les démarches nécessaires à la gestion et au maintien des actifs successoraux, en
particulier les comptes relatifs à la relation d'affaire n° xxx1 ouverte auprès de la Banque
B_________ SA.
Subsidiairement à 3 et 4
Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal du district de P_________ pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.".
Elle a fait grief au juge de district d'avoir procédé à une appréciation manifestement
arbitraire des preuves et violé le droit.
E. Au terme de déterminations séparées du 30 novembre 2015 sur les deux appels
interjetés, V_________ a conclu au rejet desdits recours, avec suite de frais et dépens,
en relevant que les intéressées avaient introduit dans leur appel "des faits et moyens
de preuve nouveaux qui sont irrecevables car ne respectant pas les conditions strictes
posées par l'article 317 CPC".
Dans une "réponse" du 30 novembre 2015 à l'appel de T_________, U_________ a
indiqué qu'elle "appu[yait] intégralement les motifs et arguments exposés" dans ledit
appel.
Au terme de "déterminations spontanées" du 18 décembre 2015, les deux appelantes
ont maintenu leurs conclusions précédentes.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Statuant en faits et considérant en droit
1.1 A la demande d'un héritier, l'autorité peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Le tribunal du
dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur une telle demande (art. 28 al.
2 CPC). Le juge de district concerné était dès lors habilité à statuer en première
instance sur la requête de T_________, vu le domicile à P_________ de A_________
à l'époque de son décès (cf., infra, consid. 2; art. 4 al. 1 LACPC).
La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire relève en principe de la
juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308; arrêt 5P.458/2005 du 18 avril 2006 consid. 1.1;
WOLF, Commentaire bernois, Die Teilung der Erbschaft, 2014, n. 149 ad art. 602 CC;
SPAHR, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 65 ad art. 602 CC; cf. ég. arrêt
5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.2). En vertu de l'article 248 let. e CPC, les
dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'appliquent à cette
juridiction (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 249 CPC;
cf. ég. SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II,
5ème éd., 2015, n. 40 ad art. 602 CC; art. 248 let. d CPC; arrêt 5A_787/2008 du
22 janvier 2009 consid. 1.1 et la réf.; cf. aussi arrêt 5A_725/2010 du 12 mai 2011
consid. 1.3).
1.2 En vertu de l'article 308 al. 1 CPC, la voie de l'appel est ouverte pour recourir
contre la décision du juge de district. Il n'est par ailleurs pas nécessaire d'examiner si
l'éventuel caractère gracieux de la procédure a pour effet de soustraire l'appel à
l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, puisque le seuil de 10'000 fr., ainsi que
celui de 30'000 fr., est atteint, compte tenu de la nature de la cause et des
conséquences qu'engendrerait en l'espèce la désignation d'un représentant de la
communauté héréditaire (cf. not. art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC; SCHAUFELBERGER/KEL-
LER LÜSCHER, n. 40 ad art. 602 CPC; cf. ég. arrêt 5A_184/2012 consid. 1.3 in fine; vu
notamment le montant relatif à la relation d'affaire n° xxx1 ouverte auprès de la Banque
B_________ SA, soit plus d'un million de fr., dont le représentant serait appelé à
conserver la substance).
Les appels formés le 2 novembre 2015 par U_________ et T_________ sont
recevables, car ils ont été déposés, par écrit (art. 311 al. 1 CPC), dans le délai de dix
jours de l'article 314 al. 1 CPC, la notification de la décision étant intervenue le
21 octobre 2015 en mains des deux parties appelantes (le 31 octobre 2015 étant un
samedi, le délai légal a expiré le lundi 2 novembre 2015; cf. art. 142 al. 3 CPC). Certes,
comme le conseil de V_________ l'a relevé dans sa détermination du 30 novembre
2015, l'écriture d'appel de U_________ a été signée par le conseil de l'autre partie
appelante, Me C_________. Toutefois, Me N_________ disposait d'une procuration
écrite de sa cliente avec faculté de substitution; comme elle l'explique dans son
écriture du 18 décembre 2015, elle a exploité cette faculté, en demandant et en
autorisant expressément Me C_________ à signer l'appel et la lettre de transmission,
elle-même se trouvant à l'étranger.
Le juge de céans est compétent en raison du lieu (art. 28 al. 2 CPC) pour connaître
des appels interjetés en qualité de juge unique (art. 5 al. 2 let. c CPC).
1.3.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou
nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir
les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant le premier juge
(JEANDIN, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). S’agissant de tels faits, il incombe au plaideur qui
désire s’en prévaloir de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que
l'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits en première
instance (arrêt 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, et réf.; JEANDIN, n. 8 ad art.
317 CPC). Dans le système du code de procédure civile fédéral, tous les faits et
moyens de preuve doivent, en principe, être apportés dans la procédure de première
instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade chaque partie expose l'état
de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à
établir les faits jugés importants (arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). En effet, selon la jurisprudence désormais
bien ancrée, l’article 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en
procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2), et il n’est pas arbitraire d’appliquer
cette disposition dans toute sa rigueur, même dans le cadre d'une procédure soumise
à la maxime inquisitoire (arrêts 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2,
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2,
in SJ 2015 I p. 17).
La partie doit alléguer les faits ou les moyens de preuve nouveaux dès qu’elle en a
connaissance (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), 3ème éd., 2016, n. 45 ad art. 317 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2ème éd.,
2016, n. 5 ad art. 317 CPC). La présentation sans retard est exigée, même si la
nouveauté de l’ajout est indiscutable et s’apprécie dès sa survenance ou sa
découverte (SÖRENSEN, CPra Matrimonial, 2016, n. 9 ad art. 317 CPC). A supposer
que la connaissance de ces faits survienne après l’échange d’écritures, le délai ne
devrait pas excéder dix jours (REETZ/HILBER, n. 48 ad art. 317 CPC; SÖRENSEN, n. 12
ad art. 317 CPC; STEININGER, n. 5 ad art. 317 CPC). La partie, qui entend se prévaloir
d’un nova, doit établir qu’elle a agi sans retard (REETZ/HILBER, n. 49 ad art. 317 CPC;
SÖRENSEN, loc. cit.).
1.3.2 En l'espèce, T_________ sollicite que le dossier de la procédure ouverte par
l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la commune de P_________ (ci-
après : APEA) à l'endroit de V_________ soit versé d'office en cause.
L'intéressée n'a pas requis l'édition de ce dossier devant le premier juge, alors qu'elle
aurait pu la réclamer à ce magistrat si elle avait fait preuve de la diligence requise. Ce
moyen de preuve est, partant, rejeté. Quoi qu'il en soit, les actes de la cause
permettent de déterminer quelles décisions l'APEA a rendues sans qu'il soit nécessaire
de disposer du dossier complet de cette autorité.
Quant à la requête de V_________ tendant à l'édition par le Ministère public du dossier
ouvert à la suite de la plainte/dénonciation pénale déposée par T_________, elle doit
être rejetée car l'appelée n'explique pas en quoi ce moyen de preuve, non administré
en première instance, serait pertinent pour trancher les appels interjetés. Il en va de
même de sa demande tendant à l'interrogatoire des parties, auquel le premier juge a
d'ailleurs déjà procédé.
2. A_________ est décédé à P_________, le 20 février 2005.
Il a laissé comme héritiers son épouse, V_________, et leurs six enfants :
T_________, X_________, Y_________, W_________ et U_________, ainsi que
Z_________.
Le 17 avril 1979, le de cujus a rédigé un testament en la teneur suivante :
"Je veux qu'à mon décès, mon épouse, Madame V_________, à P_________, ait l'usufruit de
toute la part dévolue à nos descendants communs.
Cet usufruit tiendra lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en
concours avec des descendants communs au sens de l'article 473 du Code civil suisse.
En plus, j'entends que toute la quotité disponible de ma succession revienne en pleine propriété
à mon épouse, Madame V_________.
D'autre part, je reconnais que la vigne D_________, à E_________, est un apport de mon
épouse, apport qui lui sera restitué en pleine propriété à mon décès.
Telles sont mes dernières volontés.".
3.1 Le 11 mars 2002, les époux A_________ et V_________ ont ouvert un compte
joint (n° xxx1) auprès de la Banque B_________ SA, siège de E_________. Ils étaient
"cotitulaires" de ce compte et convenus avec la banque que la correspondance serait
adressée à V_________. Les dispositions suivantes étaient applicables à cette relation
bancaire :
"1.
Chacun des cotitulaires a le droit de disposer seul et sans restriction des valeurs déposées
et des avoirs existants; il peut en particulier les nantir, donner toute instruction (…). La signature
de l'un d'eux suffit pour donner décharge entière à la Banque B_________ et les procurations
susmentionnées sont censées être conférées au nom de tous les cotitulaires.
Les cotitulaires déclarent se constituer débiteurs solidaires, au sens des articles 143 à 149
du Code suisse des obligations, pour toutes les prétentions actuelles et futures que la Banque
B_________ pourrait formuler à leur encontre, même si elles se fondent sur des instructions ou
des engagements qui ne sont le fait que d'un seul cotitulaire.
En cas de décès d'un cotitulaire, seul(s) le(s) cotitulaire(s) survivant(s) ainsi que les
éventuels représentants seront légitimés à disposer des actifs et des avoirs, dans le respect des
pouvoirs mentionnés ci-dessus. A la demande d'un héritier légal ou institué d'un cotitulaire
décédé, qui se légitime valablement, la Banque B_________ est autorisée à communiquer
selon les dispositions légales en la matière des renseignements sur la relation de compte/dépôt
et de révéler le(s) nom(s) du/des cotitulaire(s) survivant(s) ainsi que des éventuels
représentants.
Le présent contrat règle uniquement les rapports juridiques envers la Banque
B_________, sans égard aux rapports internes, notamment aux droits de propriété des
cotitulaires et de leurs ayants droit.
Les versements effectués en faveur d'un des cotitulaires peuvent être crédités par la
Banque B_________ sans autre formalité sur le compte joint solidaire, si aucune instruction
contraire n'a été transmise à la Banque B_________.".
Au début 2014, l'ancien conseil de T_________ a sollicité la délivrance des relevés
dudit compte joint, établis depuis la date de l'ouverture de la succession de feu
A_________. Par lettre du 9 avril 2014, la Banque B_________ SA lui a répondu
qu'elle n'était pas autorisée à lui communiquer ces relevés de compte, "en raison de la
clause d'exclusion d'héritiers", et l'invitait à s'adresser directement au cotitulaire
survivant. Par courrier du 15 juillet 2014, cet établissement l'a informée que, en cas de
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, "le droit à l'information
dudit représentant ser[ait] identique à celui dont bénéficie[nt] les héritiers du défunt sur
la relation jointe n° xxx1".
3.2 En séance du 7 février 2014, l'APEA a désigné l'avocat O_________ en qualité de
curateur de V_________ "afin de la conseiller, l'assister et la représenter dans le cadre
de la liquidation de son régime matrimonial et du partage de la succession de son
époux".
Dans sa décision du 5 septembre 2014, cette autorité a indiqué que V_________
présentait des "troubles mnésiques et des fonctions supérieures (démence sénile de
degré moyen)", qu'en date du 12 février 2014 le curateur de l'intéressée avait sollicité
une extension de son mandat à la gestion des avoirs détenus par dame V_________
auprès de la Banque B_________ SA, que, le 19 février 2014, elle avait fait droit à
cette requête et que, le 2 juillet 2014, elle avait "validé des placements (selon
proposition de la Banque B_________ du 10.04.2014), en précisant que ceux-ci ne
devaient pas dépasser Fr. 700'000.-". Dans son prononcé, l'APEA a privé V_________
"de l'exercice des droits civils en ce qui concerne la gestion de ses affaires financières
(revenu et fortune)", relevé O_________ de son mandat de curateur et chargé
F_________ (de la société G_________ SA) de la gestion des affaires administratives
et financières de dame V_________, avec pour tâche en particulier de dresser "un
inventaire des valeurs patrimoniales [à] gérer (état au 31.08.2014)".
3.3 Le 30 janvier 2009, une action en partage a été introduite auprès du tribunal du
district de P_________. Dans le cadre de cette procédure, V_________ a expliqué
qu'elle avait versé sur un autre compte personnel la somme qui lui appartenait en
propre avant la constitution du compte joint solidaire; elle a produit plusieurs relevés de
ce compte permettant de déterminer les montants prélevés (cf. not. dossier C1 09 19,
p. 264 ss/p. 270; cf. ég. p. 648 ss). De manière générale, selon V_________, les actes
du dossier de l'action en partage permettent aux parties "de liquider le régime
matrimonial puis la succession".
Le 4 juillet 2014, T_________ a pris les conclusions suivantes dans l'action en partage
:
"1.
Il est ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux A_________ et V_________
et le partage de la succession de feu A_________.
Au titre de la liquidation du régime matrimonial, Madame V_________ reprendra les biens
propres lui appartenant encore à ce jour (…).
Il lui est par ailleurs reconnu une créance de récompense, à charge des acquêts des
époux et en faveur de ses biens propres, de CHF 151'320.-- pour les valeurs dont elle a
hérité en cours de mariage (…).
Il est attribué à Madame V_________ des valeurs pour un montant total de
CHF 677'730.25 à titre de participation au bénéfice des acquêts des époux.
Au titre de la liquidation du régime matrimonial, la succession de feu A_________ reprend
ses biens propres (…).
Il est attribué à la succession de feu A_________ des valeurs pour un montant total de
CHF 677'730.25 à titre de participation au bénéfice des acquêts des époux.
Il est ordonné le partage de la succession de feu A_________.
Il est constaté que la masse successorale comprend les biens propres de feu
A_________, à savoir des immeubles pour un montant total de CHF 483'013.-- (…) et des
tableaux et meubles pour un montant total de CHF 44'977.20 (…), et des valeurs pour un
montant total de CHF 677'730.25 au minimum au titre de la participation au bénéfice des
acquêts des époux.
Le total de la masse successorale s'élève ainsi à CHF 1'205'720.45 au minimum.
Il est constaté que, dans le cadre du partage de la succession, Madame V_________ a
droit à l'attribution de valeurs pour un montant total de CHF 301'430.10 (soit un quart de la
masse successorale) en pleine propriété, et à l'usufruit du solde de la succession.
Il est constaté que chaque descendant a droit à des valeurs pour un montant total de
CHF 150'715.05 au minimum (soit un huitième de la masse successorale), en nue-
propriété.
(…)".
Ces conclusions ont été complétées par exploit du 17 juillet 2014, qui prenaient en
compte un inventaire complémentaire de biens mobiliers établi en date du
15 décembre 2008, puis modifié le 21 juillet 2011 (dossier C2 14 222, p. 64 ss, et
dossier C1 09 19, p. 640 ss).
Il ressort d'un inventaire chiffré, établi par T_________, que les biens propres du de
cujus se composaient de trois quotes-parts d'immeubles (d'une valeur de 483'013 fr.)
ainsi que de tableaux et de meubles pour une valeur globale de 44'977 fr. 20; quant
aux acquêts des époux, ils étaient composés principalement d'avoirs bancaires et de
quelques biens meubles pour une valeur globale de 1'355'000 fr. environ (dossier C2
14 222, p. 61 sv.).
La succession de feu A_________ n'est toujours pas partagée. Les parties n'ont pas
fait état de la désignation d'un exécuteur testamentaire ou de la mise en œuvre d'une
administration d'office.
4. Dans sa requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire,
T_________ a allégué que l'appartement dans lequel sa mère habite est propriété de
la communauté héréditaire et que cet appartement nécessite des travaux d'entretien;
doit notamment être remplacé le four de la cuisinière qui ne fonctionne plus. Fait
également partie de l'actif successoral le compte joint solidaire ouvert auprès de la
Banque B_________ SA. Comme l'état de santé de V_________ ne lui permet plus de
gérer le patrimoine successoral, il est "impératif", selon l'instante, de "désigner un
représentant de la communauté héréditaire qui soit neutre et indépendant".
Lors de la séance du 10 octobre 2014 devant le juge de district, le conseil de
T_________ a relevé que sa mandante n'avait pas pu obtenir des informations
détaillées relatives au compte joint solidaire et qu'il était dès lors nécessaire de
désigner un représentant de la communauté héréditaire afin que celui-ci "puisse
répondre aux questions posées". A cette occasion, U_________ a également "souligné
la nécessité d'avoir un interlocuteur neutre pour la gestion de [la] communauté et pour
pouvoir obtenir les renseignements sollicités", en relevant que "l'existence d'un compte
joint ne doit pas permettre de léser les intérêts des héritiers d'une succession".
Le juge de première instance a rejeté la demande fondée sur l'article 602 al. 3 CC.
Selon lui, il n'a pas été "établi ni même rendu vraisemblable que la communauté
héréditaire rencontre d'importants problèmes de gestion" et que "les héritiers se
trouvent dans une situation de blocage". Quant à la question de la réparation du four,
elle est secondaire et ne justifie pas à elle seule la désignation d'un représentant. Le
premier juge a souligné que la requête déposée "semble plus liée au souhait d'obtenir
des renseignements sur le compte la Banque B_________ litigieux pour la procédure
de partage en cours qu'à la gestion du compte pour l'avenir".
5. A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente a la possibilité de désigner
un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (art. 602
al. 3 CC). Elle peut nommer un tel représentant uniquement si la communauté
héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur
testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (STEINAUER, Le droit
des successions, 2ème éd., 2016, p. 624, no 1223a; ABT/WEIBEL, Praxiskommentar,
Erbrecht, 3ème éd., 2015, n. 59 ad art. 602 CC; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, n.
45 ad art. 602 CC). Le cas échéant, l'autorité bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation pour décider si elle donne suite ou non à la demande (ATF 72 II 54/55;
arrêt 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 5.1); elle le fera en principe lorsque les
cohéritiers sont incapables d'administrer les actifs successoraux, n'arrivent pas à
prendre une décision importante ou à choisir un représentant, ou lorsque la substance
ou les rendements de la succession sont mis en péril (STEINAUER, op. cit., p. 625, no
1223b et les réf. en note de pied n° 72; SPAHR, n. 73 ad art. 602 CC; cf. ég. arrêt
5A_787/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1). Dans un arrêt du 12 janvier 2011, le
Tribunal fédéral a indiqué que le rapport de confiance entre les cohéritiers doit être
rompu (SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, n. 46 in fine ad art. 602 CC) et une gestion
rationnelle du patrimoine héréditaire se révéler impossible ou singulièrement
compromise en raison, par exemple, d'une mésentente irrémédiable ("heillose
Zerstrittenheit") entre les cohéritiers (5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 5.1; cf.
ég. GRAHAM-SIEGENTHALER, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht,
2ème éd., 2012, n. 23 ad art. 602 CC). Il se justifie de désigner un représentant lorsque
les relations entre les intéressés sont conflictuelles, sans espoir de solution
(ABT/WEIBEL, n. 58 ad art. 602 CC et la réf.; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, n. 46
ad art. 602 CC; KÜNZLE, Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n.
27 ad art. 602 CC). Il faut par ailleurs que ces relations conflictuelles aient pour
conséquence une impossibilité pour les cohéritiers de régler les relations de la
communauté avec les tiers, le représentant de la communauté n'ayant pas pour tâche
de résoudre les conflits internes entre héritiers (WOLF, n. 139 ad art. 602 CC et la réf.;
BEUSCH-LIGGENSTORFER/WEHINGER, Kommentar, Schweizerische Zivilgesetzbuch,
2ème éd., 2011, n. 24 ad art. 602 CC et la réf.). De simples divergences internes sur la
manière d'exploiter ou de gérer le patrimoine successoral ne justifient pas la
désignation d'un représentant (cf. not. ABT/WEIBEL, loc. cit.; ROUILLER, Commentaire
du droit des successions, 2012, n. 80 ad art. 602 CC et les réf. en note de pied n° 149).
Dans le cadre de son appréciation, l'autorité doit tenir compte des intérêts de la com-
munauté héréditaire dans son ensemble et non de ceux de certains héritiers
déterminés (SPAHR, n. 74 ad art. 602 CC). Sans indices concrets de mise en péril des
intérêts des cohéritiers, elle ne désignera pas de représentant de la communauté
lorsqu'un héritier est usufruitier de l'ensemble de la succession (WOLF, loc. cit.;
ABT/WEIBEL, n. 58 ad art. 602 CC in fine et la réf.; ZR 67/1968 n° 123).
6.1 Dans son écriture d'appel, U_________ soutient que les cohéritiers ne parviennent
pas à s'entendre pour désigner une représentant ou prendre une décision importante,
sans autre précision.
L'intéressée perd de vue que V_________ est usufruitière de l'ensemble de la
succession et elle n'allègue ni n'établit l'existence d'indices concrets de mise en péril
de la substance ou des rendements de la succession. Une telle mise en péril est
d'autant moins à craindre que l'épouse du de cujus fait l'objet d'une mesure de
curatelle et que l'APEA lui a désigné, en qualité de curateur, une personne familiarisée
avec la gestion de fortune.
6.2.1 Dans son appel, T_________ relève qu'elle a sollicité la désignation d'un
représentant de la communauté héréditaire "parce qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir
de contrôle sur la relation d'affaire n° xxx1 ouverte auprès de la Banque B_________
SA"; pareille situation peut, selon elle, "donner lieu à des graves problèmes de
gestion".
Elle souligne que certains renseignements relatifs à la relation bancaire en question ne
lui ont "toujours pas été communiqués, raison pour laquelle il est nécessaire de placer
une tierce personne qui puisse intervenir". Ce défaut d'informations révèle des
"problèmes de gestion des avoirs de la succession (…) dans la mesure où une partie
importante de ceux-ci sont soustraits de la gestion de la communauté héréditaire".
L'appelante concernée oublie que V_________ est usufruitière de l'ensemble de la
succession, en vertu d'une disposition pour cause de mort contenue dans le testament
rédigé par son défunt mari. A ce titre, elle peut gérer les biens successoraux comme
elle l'entend (art. 755 al. 2 CC). Elle a le droit de procéder aux actes d'administration
en rapport avec l'usage et la jouissance de la chose, sans avoir à requérir le
consentement ou le concours des nus-propriétaires. Les limites de son pouvoir de
gestion sont tracées par son devoir corrélatif d'observer les règles d'une bonne
administration (art. 755 al. 3 CC) et de conserver la substance de la chose (art. 764
CC; STEINAUER, Les droits réels, T. III, 4ème éd., 2012, p. 63, no 2430). Dans le cas
d'espèce, le fait que V_________ soit usufruitière de l'ensemble des biens
successoraux ne permet pas aux descendants, nus-propriétaires, de prendre part à la
gestion du patrimoine successoral. T_________ est donc mal venue de se plaindre de
ne pouvoir participer à cette gestion.
6.2.2 L'appelante fait encore grief au juge de district d'avoir violé le droit en ayant
procédé à une interprétation arbitraire de la clause d'exclusion d'héritier convenue
entre les époux A_________ et V_________ et la Banque B_________ SA.
En mars 2002, lesdits époux ont ouvert auprès de l'établissement bancaire concerné
un compte joint comportant une clause d'exclusion des héritiers. Contrairement à ce
que soutient V_________, pareille clause n'a pas pour effet de priver les héritiers du
cotitulaire décédé de tout droit sur le compte en question. En effet, tout comme la
clause de solidarité, celle d'exclusion des héritiers qui lui est rattachée ne concerne
que les rapports externes avec la banque (AUBERT, Procuration encore valable après
décès, mandat post mortem, donation pour cause de mort et responsabilité de la
banque après décès du client à l'égard des héritiers, in SJ 1991, p. 285/294). Une
convention de compte joint peut faciliter le règlement des affaires courantes juste après
le décès, mais elle n'a aucun effet sur la succession elle-même et, en particulier, ne
donne aucun droit à son bénéficiaire de disposer des biens successoraux. Le
patrimoine du de cujus passe de plein droit à ses héritiers qui, seuls, sont en droit d'en
disposer (STEINAUER, Successions, p. 188 sv., no 285g; cf. ég. LOMBARDINI, Droit ban-
caire suisse, 2ème éd., 2008, p. 344, no 79). Le de cujus doit recourir à une disposition
pour cause de mort, soumise à des exigences de forme spécifiques, pour exclure un
héritier de la succession. Une telle exclusion ne peut intervenir sur la base d'une
clause contractuelle convenue avec un tiers. Une clause bancaire d'exclusion des
héritiers est dès lors dépourvue d'effets de droit successoral à l'égard des héritiers. Elle
n'a notamment aucune influence dans les rapports internes entre cohéritiers, en
particulier sur les prétentions de nature successorale dont ceux-ci bénéficient (cf., sur
l'ensemble de cette question, ROCHAT/FISCHER, Compte joint et clause d'exclusion des
héritiers : de la difficulté de servir plusieurs maîtres, in successio 2012, p. 240 ss et les
nombreuses réf.). Or, un contentieux successoral concerne en principe lesdits rapports
(internes), notamment la question de la titularité des avoirs déposés sur le compte joint
(et leur inclusion éventuelle dans la masse successorale) et la répartition de ces avoirs
entre les héritiers ou légataires concernés (ROCHAT/FISCHER, op. cit., p. 249; une
clause d'exclusion des héritiers n'a aucun effet non plus sur le droit successoral des
héritiers à l'information : ROCHAT/FISCHER, op. cit., p. 251; SCHAUFELBERGER/KELLER
LÜSCHER, n. 45 rem. prélim. ad art. 467-536 CC et les réf.).
Si le premier juge s'est sans doute trompé en considérant que la banque peut
valablement s'opposer aux demandes de renseignements émanant de l'un ou l'autre
héritiers du défunt, sa constatation de l'absence de mise en péril de la succession de
feu A_________ est, elle, fondée. En effet, il convient de répéter que, en sa qualité
d'usufruitière de l'ensemble de la succession de son mari, V_________ est en droit de
gérer, seule, le patrimoine successoral. L'APEA lui a désigné un curateur pour gérer
ses "affaires administratives et financières" avec notamment pour mission de dresser
un inventaire des valeurs patrimoniales à administrer. On voit dès lors mal qu'un
spécialiste de la gestion de fortune ne respecte pas les règles d'une saine
administration (cf. art. 755 al. 3 CC) et l'obligation légale de conserver la substance du
patrimoine successoral en particulier (cf. art. 764 CC). Il n'existe aucun indice concret
de mise en danger des intérêts des nus-propriétaires. Le fait que V_________ ait
prélevé de l'argent sur le compte joint en 2007 pour, à l'en croire, recouvrer les apports
qu'elle avait effectués précédemment, ou ait refusé de fournir spontanément, à une
certaine période, des relevés dudit compte en se prévalant de la clause d'exclusion des
héritiers ne constitue pas un indice suffisant à cet égard. Quoi qu'il en soit, un curateur,
tenu de rendre des comptes envers l'APEA notamment, gère actuellement, avec
compétence, la fortune de V_________; dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de
penser que la substance ou les rendements de la succession soient mis en péril (cf.
not. ZR 67/1968 n° 123 consid. 3).
6.2.3 T_________ soutient que le premier juge a violé l'article 602 al. 3 CC parce que
sa décision l'empêche "d'exercer le pouvoir de contrôle qu'implique l'art. 759 CC dans
le cadre de la gestion opérée par Mme V_________, respectivement son curateur". Il y
a, selon elle, "une situation de mise en péril des avoirs patrimoniaux de la communauté
héréditaire" puisque, en signant une convention de compte joint avec la Banque
B_________ SA, le défunt a conféré à son épouse un "pouvoir de disposition, qui vaut
transfert de propriété".
Comme déjà relevé, une convention de compte joint ne donne aucun droit à son
bénéficiaire de disposer de biens successoraux. Seuls les cohéritiers ont la faculté de
le faire en commun. Par ailleurs, l'article 764 al. 1 CC impose à l'usufruitier d'un bien
d'en conserver la substance et d'opérer lui-même les réparations et réfections
ordinaires d'entretien.
En l'espèce, seuls les héritiers de feu A_________, agissant ensemble, peuvent
disposer du patrimoine successoral, comportant la partie de l'avoir du compte joint dont
le de cujus était le légitime titulaire (cf., à ce propos, GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, p. 533 ss, nos 1656 ss;
ABT/WEIBEL, n. 145 ad Introduction et les réf. : en cas de doute, les quotes-parts sont
présumées égales, conformément à la règle de l'art. 646 al. 2 CC). Sur un plan
strictement juridique, les droits des cohéritiers ne sont pas remis en cause puisque la
communauté héréditaire de feu A_________, d'une part, et V_________, d'autre part,
bénéficient d'une créance séparée à l'égard de la Banque B_________ SA compte
tenu du caractère solidaire du compte joint constitué. L’existence d'un tel compte joint
est certes susceptible de mettre en danger les intérêts des cohéritiers, puisqu'il y a un
risque que le conjoint survivant mette la main sur le contenu de ce compte en
transmettant une instruction de transfert individuelle à la banque (cf. ROCHAT/FISCHER,
op. cit., p. 244); en sa qualité d'usufruitière, V_________ pourrait également excéder
son droit de gestion. Mais, compte tenu de son état de santé, elle n'est plus en état de
gérer le patrimoine successoral notamment; c'est pour cette raison qu'un curateur est
chargé de cette tâche en son lieu et place. Or, compte tenu des compétences
professionnelles de celui-ci, rien ne permet de penser qu'il ne respectera pas les
obligations légales en matière d'usufruit, ce d'autant que l'article 406 al. 1 CC lui fait
expressément obligation de sauvegarder les intérêts de la personne concernée (cf. ég.
art. 408 al. 1 CC). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'une mise en péril des
intérêts des cohéritiers (cf. ég. ZR 67/1968 n° 123 consid. 3).
Il n'y a pas de "situation de blocage" non plus, malgré ce que soutient T_________,
puisque l'usufruitière, par le biais de son curateur, administre seule le patrimoine
successoral (art. 755 al. 2 CC).
Quant à l'argument de l'intéressée selon lequel elle n'aurait pas la faculté de remettre
en cause la gestion "en raison de l'absence du pouvoir de contrôle effectif sur les
avoirs gérés", il n'est pas pertinent puisqu'elle peut solliciter des renseignements
auprès de l'APEA à laquelle le curateur est tenu de remettre un rapport d'activité et de
rendre des comptes notamment (cf. art. 410 sv. CC). Par ailleurs, elle est en droit
d'obtenir des informations auprès de l'établissement bancaire concerné (cf., supra,
consid. 6.2.2 et, ég., dossier C1 09 19, p. 743, allég. 70 : par courrier recommandé du
8 août 2014, la Banque B_________ SA a d'ailleurs transmis au conseil de
T_________ une copie des relevés de compte en rapport avec la "relation d'affaire
jointe n° xxx1" pour la période allant du 22 mars 2002 au 20 février 2005, notamment).
C'est donc sans violer l'article 602 al. 3 CC que le juge de première instance a rejeté la
requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feu
A_________.
7. Dans sa "détermination spontanée" du 18 décembre 2015, U_________ a allégué
des faits nouveaux. Il s'agit d'allégations qui auraient pu, pour partie, être articulées
devant le juge de première instance, avant que celui-ci ne statue, et qui ont trait au sort
des biens meublant le chalet familial de H_________.
Elle soutient que, le 4 juillet 2008, V_________ a cédé à ses enfants, à l’exception de
T_________, ledit chalet (une demie de la parcelle n° xxx3, plan n° xxx, sise sur la
commune de I_________) ainsi qu’une vigne (85/100èmes de la parcelle n° xxx4 de la
commune de E_________, au lieu-dit "J_________"). Cette donation ne portait pas sur
les biens meubles qui se trouvaient dans le chalet (mobilier, gravures, tableaux,
notamment). Le 19 novembre 2014, X_________, Z_________, W_________ et
Y_________, ainsi que K_________ ont notamment ouvert action contre U_________
devant le tribunal de district de L_________ pour obtenir le partage de la parcelle
n° xxx3 de la commune de I_________. Par courrier du 2 novembre 2015, le conseil
des demandeurs a écrit au tribunal concerné pour l’informer que les parties avaient
trouvé une solution transactionnelle et qu’ils retiraient leur demande, les frais de justice
devant être répartis par moitié à la charge de chaque partie, puisque les donataires
avaient vendu la parcelle en question à un tiers. Dans l'acte de cession, les vendeurs
s'étaient engagés à procéder "à l'évacuation de tous les meubles, accessoires et effets
personnels, le chalet étant vendu équipé mais non meublé". S'était ensuivie une
correspondance entre le conseil des demandeurs à l'action en partage de la
copropriété et la mandataire de U_________ pour régler le sort des biens meubles en
question, soit par le "partage des objets en cause (…), soit par le dépôt de l'ensemble
des objets en lieu sûr". Aucune décision n'avait finalement été prise et les biens se
trouvent "actuellement bloqués dans la cave du chalet désormais vendu".
Quoi qu'il en soit de la recevabilité de ces nouveaux allégués et moyens de preuve
dans la procédure d'appel au regard de l'article 317 CPC, il sied de relever que ces
éléments nouveaux ne justifient pas la désignation d'un représentant de la communau-
té héréditaire.
D'une part, il n'est nullement établi que ces biens meubles font partie du patrimoine
successoral de feu A_________; il ressort, en effet, des actes de la cause, en
particulier de l'inventaire du 4 juillet 2014 dressé par la partie T_________, que le
chalet de H_________ appartenait en propre à V_________ ainsi que, sans doute, les
objets mobiliers qui le garnissaient (dossier C2 2014 222, p. 63 et 66). Il ne ressort en
particulier pas du dossier de l'action en partage que ces biens meubles
(vraisemblablement sans grande valeur) font partie du patrimoine successoral du
défunt (dossier C1 09 19 p. 139, 345, 347, 433 ss et 642 not.). L'existence et le sort de
ces biens ne sauraient dès lors fonder l'application de l'article 602 al. 3 CC.
D'autre part, on constate, sur la base des explications de U_________, qu'au début
décembre 2015, les biens meubles en question se trouvaient dans une cave du chalet
vendu; leur déménagement était envisagé dans un garage de V_________ et ne devait
pas poser de problème particulier, à l'exception de quelques détails pratiques à liquider
(date précise de l'événement; devis; etc.). Le règlement des détails d'un tel
déménagement ne justifie pas la désignation d'un représentant au sens de l'article 602
al. 3 CC. Il apparaît, par ailleurs, à la lecture de la correspondance échangée entre
leurs mandataires que les intéressés ont cherché à trouver une solution pour régler le
sort de ces biens et qu'ils sont en mesure de s'entendre à ce propos. Il sied de
rappeler qu'un représentant de la communauté héréditaire n'a pas pour tâche de
résoudre des conflits internes entre héritiers, mais de régler les relations de la
communauté avec les tiers (cf., supra, consid. 5), problème qui à première vue ne se
pose pas en l'espèce. Quoi qu'il en soit, si les biens en question devaient constituer
des biens extants de la succession de feu son mari, V_________ en aurait seule la
gestion, en sa qualité d'usufruitière (cf. art. 755 al. 2 CC), sans que rien ne permette de
penser qu'elle n'aurait pas l'intention d'en conserver la substance (cf. art. 764 CC) ou
qu'elle entendrait en faire un usage illicite.
8. En définitive, les appels de T_________ et U_________ sont rejetés.
En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon
le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour statuer sur le
sort des frais de seconde instance.
8.1 Vu le rejet des appels interjetés, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la
répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a
contrario). Dans ces circonstances, les frais de première instance, fixés conformément
aux dispositions applicables (art. 10 al. 2 et 18 LTar not.) à 500 fr., sont mis à la charge
solidaire de T_________ et U_________, qui verseront solidairement à V_________
une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens.
8.2 Compte tenu du sort réservé à leur recours, les appelantes ont le statut de parties
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). En procédure d’appel, l'émolument est calculé par
référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un
coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de
difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en
seconde instance est arrêté à 1200 francs. Il est mis à la charge solidaire des
appelantes, à raison de moitié chacune (art. 106 al. 3 CPC).
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.
a LTar). L'activité du conseil de V_________ a, pour l’essentiel, consisté à prendre
connaissance des deux déclarations d'appel et des déterminations ultérieures ainsi
qu'à rédiger deux réponses séparées. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la
cause, les dépens dus solidairement, et à raison de moitié chacune (art. 106 al. 3
CPC), par les appelantes à V_________ sont arrêtés à 1000 fr., honoraires et débours
compris, soit, pour les deux instances cantonales, à 2200 fr. (1200 fr. + 1000 fr.; cf. art.
35 al. 1 LTar).
Par ces motifs,
PRONONCE
Les appels de T_________ et U_________ sont rejetés; en conséquence, la
demande du 24 juillet 2014 de T_________ tendant à la désignation d'un
représentant de la communauté héréditaire, dans le cadre de la succession de feu
A_________, est rejetée.
Les frais de justice, fixés à 1700 fr. (frais de première instance : 500 fr.; frais
d'appel : 1200 fr.), sont mis à la charge solidaire de T_________ et U_________,
qui verseront solidairement à V_________ une indemnité globale de 2200 fr. à
titre de dépens.
Sion, le 14 novembre 2016