Visitation terms confirmed; appeal dismissed

C1 15 28Tribunal cantonal28 sept. 2015Dismissed

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Résumé

The father appealed against an APEA decision of 9 December 2014 that maintained joint parental authority, left custody with the mother, and set detailed conditions for visitation, telephone contact, reporting, and a supervision measure by the OPE. He sought a broader visitation regime, including monthly weekends at his domicile abroad and more telephone contacts. The cantonal court held that the challenged arrangement was tailored to the child's welfare, took account of the father's distance, and already allowed meaningful contact. It therefore rejected the appeal. The court also granted the mother partial legal aid and ordered the father to pay court costs and party compensation.

Regest

Art. 273 et 274 al. 2 CC; art. 450 ss CC; visitation rights and child welfare: the extent and modalities of personal relations are determined primarily by the child's best interests, assessed in light of the concrete circumstances, including age, distance, and professional recommendations. A restriction or denial of visitation requires concrete indications of endangerment of the child's welfare and is an ultima ratio. If the authority's arrangement already secures regular contact while avoiding unreasonable travel burdens, an appellate court will not substitute a more expansive regime merely because the non-custodial parent prefers it (consid. 3-4).

Texte intégral

C1 15 28

JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________ , recourant

contre

Y_________ , intimée au recours, représentée par Maître M_________

(droit de visite)

recours contre la décision rendue le 9 décembre 2014 par l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte de N_________


  • 2 -

Faits et procédure

A. De la relation extraconjugale entre Y_________, née le xxx 1982, et X_________,

né le xxx 1980, est issu l’enfant A_________ le xxx 2005 qui a été immédiatement

reconnu par son père (dos. APEA, p. 2011/8, p. 2). Le couple parental s’est séparé au

mois de mars 2010 (dos. APEA, p. 2011/14).

B. Le 22 septembre 2011, Y_________ a sollicité l’intervention de la Chambre

pupillaire de N_________ (ci-après : la Chambre pupillaire), en raison de

« problèmes » qu’elle rencontrait avec le père de son fils, alors domicilié à

B_________. Leur différend portait sur l’exercice du droit de visite de ce dernier,

particulièrement « lors des prochaines vacances scolaires d’automne et de Noël

2011 » (dos. APEA, p. 2011/4).

C. Le 4 octobre 2011, cette autorité a tenu une séance au cours de laquelle

Y_________ a été entendue et à l’issue de laquelle ladite Chambre a décidé, d’une

part, de ne pas autoriser A_________ à se rendre auprès de son père à B_________

durant les vacances d’automne, et, d’autre part, de solliciter un « rapport d’enquête

sociale succint dont le but [était] d’éclaircir les relations enfant-parents, notamment de

se prononcer sur les possibilités d’un séjour à B_________ aux vacances de Noël

prochain ». Cette même Chambre a également fait état du fait que X_________ avait

« menacé de venir chercher "manu militari" son enfant en Suisse et/ou de le garder

ensuite dans son pays » (dos. APEA, p. 2011/4).

D. Le 28 octobre 2011, X_________ a adressé à la Chambre pupillaire une requête

formelle « tendant à régler [ses] relations personnelles » avec son fils (dos. APEA,

p. 2011/8).

E. Le 7 décembre 2011, l’Office pour la protection de l’enfant (OPE), qui avait été

chargé de l’enquête sociale souhaitée par la Chambre pupillaire, a déposé son rapport.

Ce dernier a jugé impossible, en l’état, de prévoir un nouveau séjour de l’enfant auprès

de son père à B_________, essentiellement en raison de l’attitude de ce dernier qui

avait notamment proféré des « menaces » laissant entendre qu’il contestait que sa

garde soit confiée à Y_________ envers laquelle il se montrait en outre dénigrant. Or,

selon l’OPE, il était dans l’intérêt de A_________ « qu’il puisse rester auprès de sa

mère », aucun élément ne permettant de remettre en cause les compétences

éducatives de cette dernière et son mode de prise en charge de son enfant. De


  • 3 -

surcroît, toujours de l’avis de l’OPE, X_________ adoptait une attitude « impulsive,

agressive et déraisonnable » autorisant à douter de sa capacité à prendre en charge

son fils et donnant l’impression qu’il utilisait ce dernier pour faire pression sur sa mère,

tout en le mêlant « au conflit des adultes ». Enfin, A_________ aurait « manifesté des

perturbations importantes au retour des vacances d’été » qu’il avait passées chez son

père. Pour tous ces motifs, l’OPE a préconisé qu’un nouveau séjour de l’enfant chez ce

dernier soit soumis à plusieurs conditions (dos. APEA, p. 2011/14).

F. Les 13, respectivement 19 décembre 2011, Y_________ et X_________ - ce

dernier par l’intermédiaire de son avocat - ont signé une convention - également

contresignée par le président et la secrétaire de la Chambre pupillaire - qui était

destinée à demeurer en vigueur jusqu’au 30 septembre 2012 et prévoyait, notamment,

un exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fils, un droit de garde confié à

Y_________ et un droit de visite de X_________ précisément réglementé (10 jours

durant les vacances de Noël 2011, 8 jours durant les vacances de Pâques 2012 et

deux semaines durant les vacances scolaires d’été, de même que trois entretiens

téléphoniques par semaine), ce dernier devant en outre s’acquitter d’une contribution

d’entretien mensuelle en faveur de son fils (300 fr.) dès le 1er janvier 2012. Par ailleurs,

Y_________ était astreinte à fournir à son ancien compagnon un rapport mensuel

« sur l’évolution de A_________ et les événements particuliers survenant dans sa

vie ». Enfin, il était prévu que l’OPE assume une « mesure de surveillance » au sens

de l’art. 307 al. 3 CC (dos. APEA, p. 2011/15 et p. 2011/16).

G. Le 2 février 2012, compte tenu de l’opposition manifestée par Y_________, la

Chambre pupillaire a refusé une demande de X_________ souhaitant bénéficier d’un

droit de visite « durant les vacances de carnaval » (18 au 26 février 2012) (dos. APEA,

p. 2012/17 et p. 2012/18).

H. Le 28 février 2012, Y_________ a demandé (un exemplaire de cette écriture ne

figure toutefois pas au dossier) à cette même Chambre de « reconsidérer » - sous

forme d’une suppression, voire d’une restriction - le droit de visite de X_________ car

leur fils revenait « fortement perturbé » de ses séjours chez ce dernier, lequel aurait en

outre commis de « multiples violations » de la convention précitée des 13/19 décembre

2011 (cf. dos. APEA, p. 2012/27). X_________ s’est opposé à cette requête et a

sollicité, à titre reconventionnel, une extension de son droit de visite (dos. APEA,

p. 2012/24).


  • 4 -

I. Par décision du 26 mars 2012, ladite Chambre a rejeté toutes ces demandes et

décidé que la convention des 13/19 décembre 2011 devait être « maintenue dans son

intégralité ». Il a en outre invité les parties « à se soumettre à une procédure de

médiation pour traiter la relation parentale et ainsi favoriser le bien-être de l’enfant »

(dos. APEA, p. 2012/27).

J. Le 6 juin 2012, l’OPE a informé la Chambre pupillaire du fait que le droit de visite de

X_________ durant les vacances de Pâques s’était bien déroulé, que les parties

avaient pu se mettre d’accord sur les dates d’exercice de ce droit pendant les

vacances d’été ainsi que durant un week-end au mois de septembre (dos. APEA,

p. 2012/34).

K. Le 17 août 2012, l’OPE a porté à la connaissance de la Chambre pupillaire le fait

que le droit de visite durant les vacances d’été s’était bien déroulé, que celui prévu en

septembre était annulé et qu’une nouvelle convention, jugée conforme aux intérêts de

A_________, avait été préparée par Y_________ (dos. APEA, p. 2012/36).

L. Le 20 août 2012, X_________ a apporté des modifications à cette convention (dos.

APEA, p. 2012/40) qui a été remise à la Chambre pupillaire lors d’une séance tenue le

17 septembre 2012 (dos. APEA, p. 2012/37, p. 2012/38, p. 2012/39 et p. 2012/46).

M. Les parties n’ont toutefois pas réussi, par la suite, à se mettre d’accord sur une

version définitive de ladite convention (dos. APEA, p. 2012/43 et p. 2012/46).

N. Le 6 décembre 2012, la Chambre pupillaire a rendu une nouvelle décision qui a

notamment confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant A_________ était exercée

conjointement par ses deux parents et que le droit de garde demeurait attribué à sa

mère. Elle a également décidé que X_________ pouvait bénéficier d’un droit de visite

plus étendu que celui prévu dans la précédente convention des 13/19 décembre 2011

et mis par ailleurs à sa charge la même contribution d’entretien que celle prévue dans

cette convention. Elle a en outre maintenu l’obligation pour Y_________ d’établir, à

l’intention du père de son enfant, un rapport périodique concernant l’évolution de ce

dernier, et confirmé la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (dos.

APEA, p. 2012/46).

O. Le 19 décembre 2012, X_________ a expressément approuvé cette décision en la

contresignant (dos. APEA, p. 2012/47 et p. 2012/48).


  • 5 -

P. Le 10 janvier 2013, le tribunal de céans, saisi d’un appel de Y_________, a annulé

la décision précitée du 6 décembre 2012 dans la mesure où elle fixait, ce que la

Chambre pupillaire n’avait pas la compétence de faire, la contribution d’entretien dont

le paiement incombait à X_________ (dos. APEA, p. 2013/51).

Q. Le 1er janvier 2013, les nouvelles dispositions sur le droit de la protection de l’enfant

et de l’adulte sont entrées en vigueur. Dans ce cadre, l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte de N_________ (ci-après : APEA) a succédé à la Chambre

pupillaire.

R. Le 22 avril 2013, l’OPE a informé l’APEA de divers problèmes survenus lors de

l’exercice du droit de visite de X_________ durant les vacances de Pâques. Il a

également demandé que ce droit soit immédiatement suspendu et qu’un nouveau

séjour de A_________ chez son père soit soumis à certaines conditions (dos. APEA,

p. 2013/55).

S. Par décision du 29 mai 2013, l’APEA a, notamment, suspendu avec effet immédiat

le droit de visite de X_________ et fixé les conditions auxquelles il pourrait lui être

restitué. Sa décision était essentiellement fondée sur le fait que celui-ci avait « menacé

de ne pas renvoyer A_________ en Suisse après les vacances de Pâques 2013 », lui

avait fait écouter des « entretiens téléphoniques confidentiels entre [lui-même],

Y_________ et l’OPE », ne favorisait pas le « bon déroulement » dudit droit de visite et

en outre mêlait son fils - qui en était perturbé - au conflit parental (dos. APEA,

p. 2013/60).

T. Le 17 juin 2013, X_________ a versé à l’APEA un montant de 2700 fr.

correspondant à la contribution d’entretien qu’il estimait être à sa charge pour les mois

d’octobre 2012 à juin 2013 (dos. APEA, p. 2013/64).

U. Le même jour, après avoir entendu les parties, cette autorité a décidé de maintenir

la suspension du droit de visite de l’intéressé, tout en prévoyant que ce droit pourrait,

provisoirement, s’exercer en Suisse, à certaines conditions, l’autorisation d’effectuer

trois appels téléphoniques par semaine à son fils étant pour le surplus maintenue (dos.

APEA, p. 2013/65).

V. Le 22 juillet 2013, cette décision a fait l’objet d’un appel de X_________ auprès du

tribunal de céans (dos. APEA, p. 2013/74).


  • 6 -

W. Le 26 juillet 2013, se prévalant de l’effet suspensif de ce recours, celui-ci a adressé

une requête de « mesures provisionnelles urgentes » à l’APEA dans laquelle il

demandait qu’il soit ordonné à Y_________ de « respecter la décision des

17 septembre et 6 décembre 2012 sous peine de sanction de l’art. 292 CPS »

(dos. APEA, p. 2013/78).

X. Le 29 juillet 2013, après avoir été saisi d’une demande de X_________ tendant à

ce que son droit de visite soit mis en œuvre, et avoir rencontré Y_________ ainsi que

leur fils A_________, l’OPE a informé l’APEA qu’elle jugeait « contreproductif » de

forcer ce dernier à séjourner chez son père durant les vacances d’été, « étant donné le

contexte et l’opposition de [sa] mère » (dos. APEA, p. 2013/77).

Y. Le 31 juillet 2013, Y_________ a demandé au tribunal de céans de retirer l’effet

suspensif au recours déposé par X_________ le 22 juillet 2013 (dos. APEA,

p. 2013/79).

Z. Le 13 août 2013, avec le préavis favorable de l’OPE, l’APEA a autorisé l’intéressé -

rendant ainsi sans objet, à son avis, la requête de mesures provisionnelles précitée du

26 juillet 2013 (dos. APEA, p. 2013/84) - à exercer son droit de visite en Suisse du

14 au 18 août 2013 (dos. APEA, p. 2013/81), autorisation qui restera toutefois lettre

morte (dos. APEA, p. 2013/85).

AA. Le 22 août 2013, le tribunal de céans a retiré l’effet suspensif au recours interjeté

par X_________ à l’encontre de la décision précitée de l’APEA du 17 juin 2013

(dos. APEA, p. 2013/83).

BB. Le 9 octobre 2013, ce même tribunal a déclaré ce recours irrecevable en raison

du défaut de paiement de l’avance de frais requise du recourant (dos. APEA,

p. 2013/92).

CC. Le 11 octobre 2013, l’OPE a préavisé favorablement une demande de

X_________ tendant à pouvoir bénéficier d’un droit de visite du 24 au 31 octobre 2013,

pour autant que ce droit s’exerce en Suisse, ce que l’APEA a accepté (dos. APEA,

p. 2013/93 et p. 2013/94), autorisation dont l’intéressé n’a finalement pas fait usage

(dos. APEA, rapport de l’OPE du 11 novembre 2013).

DD. Le 11 novembre 2013, l’OPE a estimé qu’il était dans l’intérêt de A_________ que

son père puisse exercer un droit de visite, en Suisse, du 21 au 28 décembre 2013, ce

que l’APEA a autorisé le 19 novembre 2013.


  • 7 -

EE. Le 21 mars 2014, l’OPE a informé l’APEA du fait que ce droit de visite s’était

déroulé « sans problèmes particuliers », tout en jugeant prématuré que les relations

personnelles de X_________ avec son fils puissent s’exercer en dehors du territoire

suisse, ne serait-ce que pour le motif que l’adresse du nouveau domicile de celui-ci à

l’étranger demeurait toujours inconnue. Par ailleurs, toujours de l’avis de l’OPE, il était

dans l’intérêt de A_________ qu’il puisse voir son père, en Suisse, du 18 au 26 avril

FF. En réalité, ce droit de visite s’exercera, non pas en Suisse, mais à C_________,

jusqu’au 27 avril 2014. En outre, compte tenu de la manière dont il s’était déroulé

(activités par toujours adaptées à l’âge de l’enfant ; absence d’horaires réguliers pour

le coucher et de chambre séparée de celle de son père et de son amie ; situation créée

incitant l’enfant à mentir à sa mère sur son véritable lieu de résidence, ce qui l’avait mis

mal à l’aise), l’OPE, dans un rapport du 9 mai 2014, a considéré que les agissements

de X_________ - jugé « immature » - démontrait qu’il n’était pas « fiable » et qu’il

portait préjudice aux intérêts de son fils, le mettant « en conflit de loyauté par rapport à

sa maman » et le mêlant « aux questions » relatives au droit de visite. Ainsi, à son

avis, l’autorité parentale devait lui être retirée et les modalités dudit droit clairement

définies « sur la base de la convention établie » par les parties.

GG. Le 19 mai 2014, à la suite d’une séance de l’APEA tenue le 13 mai 2014 en

présence des parties, lesquelles ont pu s’y exprimer sur le rapport précité du 9 mai

2014, l’OPE a encore transmis à cette autorité ses « propositions » relatives à

l’organisation du droit de visite litigieux et préconisé l’instauration d’une curatelle de

surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.

HH. Le 30 mai 2014, X_________ a encore transmis à l’OPE une liste de neuf

engagements de sa part en relation avec l’exercice de son droit aux relations

personnelles avec son enfant.

II. Le 3 juin 2014, l’APEA a décidé de maintenir l’autorité parentale conjointe des

parties sur leur fils ainsi que l’attribution du droit de garde à Y_________. Le droit de

visite de X_________ a, pour sa part, été soumis aux conditions proposées par l’OPE

le 19 mai 2014. De même, cet Office a été chargé d’une curatelle au sens de l’art. 308

al. 1 et 2 CC, destinée à l’organiser et à le surveiller.

JJ. Le 18 juin 2014, X_________ a adressé à l’APEA un lot de documents et de

photographies destinés à montrer qu’il mettait « tout en œuvre pour respecter les


  • 8 -

consignes de la protection de l’enfant et pour mettre en place un cadre de vie agréable

et équilibré pour son fils ».

KK. Le 29 novembre 2014, l’OPE a adressé à l’APEA un rapport portant sur l’exercice

du droit de visite de X_________ durant l’été et l’automne. Il y relevait que ce dernier

« [devait] faire encore des efforts importants pour rassurer et sécuriser A_________

lors des départs », que, ce dernier paraissait « toujours subir une pression importante

de la part de son père durant ses visites » et que les messages qui lui étaient transmis

n’étaient pas « adéquats (discours perturbateur concernant un changement de garde,

accusation contre la mère qui est partie, demande faite à l’enfant par le parent de dire

des choses à l’intervenante [de l’OPE]) ». Cet Office a néanmoins constaté que les

deux parents parvenaient maintenant à « communiquer dans l’intérêt de leur fils ». Sur

cette base, il a finalement formulé des propositions détaillées pour l’aménagement des

relations personnelles de A_________ avec son père.

LL. Le 9 décembre 2014, à l’issue d’une séance à laquelle seule Y_________ a

comparu (X_________ s’étant excusé), l’APEA a rendu une décision qui a repris pour

l’essentiel les propositions précitées de l’OPE et dont le dispositif est le suivant :

La décision de l’Autorité de protection de N_________ du 03 juin 2014 est annulée et

remplacée par les présentes dispositions.

Il est confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant A_________, né le xxx 2005, est exercée

conjointement par ses parents et que la garde est confiée à la mère, Y_________.

Le droit de visite de X_________ en faveur de son fils A_________ s’exerce aux conditions

suivantes, à savoir :

3.1

Que X_________ collabore directement et de manière adéquate avec l’OPE concernant

l’organisation des visites.

3.2

que X_________ transmette à l’OPE un mois avant l’exercice des visites ses propositions

concernant les dates auxquelles il souhaite prendre son fils, à défaut de quoi ce droit ne pourra

pas être exercé.

3.3

que X_________ s’engage à venir chercher et ramener A_________ aux heures et aux jours

fixés par l’APEA ou par l’OPE sur délégation de l‘APEA.

3.4

que, à défaut de meilleure entente, X_________ exercera son droit de visite une semaine à

Pâques, deux semaines en été, une semaine en automne et une semaine à Noël (le jour de

fête étant passé alternativement chez l’un ou l’autre parent. Pour l’année 2014, le jour de fête

est passé chez la maman). De plus, X_________ pourra exercer un droit de visite, en Suisse,

en tenant compte du calendrier des activités extra-scolaires de A_________, une fois en février


  • 9 -

2015 et une fois en mars 2015. Il devra toutefois informer Y_________ ainsi que l’OPE des

dates prévues un mois avant l’exercice des visites, à défaut de quoi ce droit ne pourra pas être

exercé,

3.5

que cette année (2014), selon discussion avec les parents, le droit de visite durant les

vacances de Noël se déroulera comme suit : X_________ viendra chercher son fils le samedi

27 décembre à 14 heures et le ramènera le samedi 3 janvier 2015 à 18 heures. A défaut de

meilleure entente, le lieu d’échange reste le D_________ à E_________,

3.6

Qu’au mois de mai 2015, les visites durant les vacances de Noël, de Pâques ainsi que les

visites organisées sur les weekends fassent l’objet d’un bilan de la part de l’OPE et si

nécessaire d’une séance devant l’APEA.

3.7

Qu’au mois de novembre 2015 les visites de l’année écoulée feront l’objet d’un bilan de la part

de l’OPE et d’une séance devant l’APEA,

3.8

Que, en cas de non-respect des conditions fixées, le droit de visite pourra être suspendu.

Il est confirmé qu’une mesure de curatelle au sens de l’art. 308, al. 1et 2 CCS est instaurée en

faveur de A_________ et confiée à l’OPE, à charge pour le curateur d’organiser et surveiller

l’exercice du droit de visite de X_________ à son fils et d’informer immédiatement l’APEA dans

le cas où X_________ ne devait pas collaborer ou ne pas respecter les décisions prises.

Les parents s’engagent à ne plus avoir de contact direct entre eux sauf pour le cas suivants :

d)

Les appels téléphoniques du père à l’enfant par l’intermédiaire de la mère 3 jours par

semaine entre 17h00 et 19h00, les lundis, mercredis et vendredis.

e)

Les appels téléphoniques de la mère à l’enfant, lors de l’exercice du droit de visite par le

père 3 jours par semaine entre 17h00 et 19h00, les lundis, mercredis et vendredis.

f)

Appels téléphoniques nécessaires pour convenir des dates des droits de visite.

Conformément à l’art. 275a CCS, la mère fera un rapport tous les deux mois au père de

l’enfant sur l’évolution de A_________ ainsi que sur le calendrier des activités extrascolaires

de A_________ et sur les événements particuliers survenant dans sa vie.

Ce rapport sera établi tous les deux mois pour la première fois à fin décembre 2014.

Ce rapport sera fait par e-mail avec un double à l’OPE de Sierre ainsi qu’à l’APEA.

Les frais de l’OPE à charge des parents en rapport avec la mesure de surveillance de l’art. 307

al. 3 CCS sont pris en charge par le père et la mère de l’enfant par égales parts entre eux.

L’APEA renonce à percevoir des frais.

Un recours éventuel contre la présente décision n’aura pas d’effet suspensif.


  • 10 -

MM. Le 21 janvier 2015, l’avocat de X_________ - qui a simultanément déclaré ne

plus le représenter - a transmis au tribunal de céans un « courriel » de son mandant

« valant recours » à l’encontre de cette décision. Les conclusions de cette écriture sont

ainsi formulées :

La requête de l’OPE doit être rejetée sur les différents moyens invoqués.

Sur les moyens de droit développés dans le présent mémoire en réplique,

2-1

Le droit de visite de M. X_________ doit être élargi en vertu du principe de l’intérêt supérieur

de l’enfant A_________ et en regard du respect du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement

et de manière continue des relations personnelles et des contacts directs avec son père

(Week-end par mois toute l’année et la moitié des vacances scolaires)

2-2

Le droit de visite et d’information de M. X_________ doit être étendu pour une permettre un

exercice effectif dans le respect du droit au respect de la vie familiale qui en découle pour le

père et l’enfant et le respect de l’identité de A_________.

2-3

Le principe d’effectivité s’oppose en particulier à toute réduction du champ géographique du

droit de visite de M. X_________ compte tenu notamment de sa situation professionnelle

(CEDH arrêt no 21188/09 GLUHAKOVIC c/ Croatie, 12 avril 2011)

M. X_________ doit recevoir son fils à l’étranger en fonction de son emploi du temps.

M. X_________ est bloqué à C_________ et ne peut travailler.

NN. Le 9 février 2015, l’APEA a conclu au rejet de ce recours sous suite de frais.

OO. Le 23 février 2015, Y_________ en a fait de même, tout en mettant en doute sa

recevabilité.

Par écriture du même jour, elle a également sollicité l’assistance judiciaire totale.

Considérant en droit

1. Il n'est pas contesté que les autorités valaisannes sont compétentes et que le droit

suisse est applicable au présent litige, eu égard à la résidence habituelle de l'enfant

A_________ à F_________ (art. 79 al. 1 et 82 al. 1 LDIP).


  • 11 -

2.

2.1. L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3

LACC; COTTIER, ZGB Kurzkommentar, 2012, n. 11 ad art. 314 CC), prescrit que les

décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge

compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les

proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours

est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), mais

n’est que de dix jours en cas de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC).

En outre, le recours doit être dûment motivé - de manière certes sommaire mais qui

permette cependant de comprendre de quoi se plaint le recourant (cf. BOHNET,

Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in GUILLOD/BOHNET, Le

nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 33 ss, n. 167, p. 90) - et interjeté par

écrit auprès dudit juge (art. 450 al. 3 CC), soit, en Valais, le tribunal cantonal (art. 114

al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al.

2 LACC).

2.2 En l'espèce, X_________ a recouru le 21 janvier 2015, auprès du tribunal de

céans, à l’encontre de la décision entreprise rendue le 9 décembre 2014 et envoyée

aux parties le vendredi 19 décembre 2014, de sorte que l’on peut admettre qu’elles ne

l’ont reçue que le lundi suivant (22 décembre 2014). Ainsi, déposé dans le délai de

trente jours suivant sa notification, le présent recours l’a été en temps utile.

X_________ possède par ailleurs la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

2.3 Le recours a un effet dévolutif complet (art. 450a CC ; BOHNET, op. cit., n. 175,

p. 91) et les prescriptions concernant la procédure devant l’autorité de protection (art.

443 ss CC) trouvent application en complément (en ce sens également, cf. STECK,

ComFam Protection de l’adulte, 2013 [ci-après : ComFam], n. 8 ad art. 450 CC; LE

MÊME, Commentaire bâlois, 2012, n. 13 ad art. 450 CC). La réglementation

complémentaire de la procédure en instance de recours relève de la compétence des

cantons. Dans la mesure où la législation cantonale ne prévoit rien d’autre, comme en

Valais (cf. art. 117 al. 3 et 118 let. a LACC), les dispositions du Code de procédure

civile sont applicables par analogie (cf. art. 450f CC ; sur l’ensemble de la question, cf.

arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). Si le recours est une voie de droit

ordinaire permettant un examen approfondi de la décision de première instance tant en

droit qu’en fait (cf. ATF 139 III 257 consid. 4.3), de même qu’en opportunité, l’art. 450a

al. 1 CC s’en tient cependant au principe de l’allégation, selon lequel l’instance de

recours doit se limiter à examiner les violations du droit et les objections de fait


  • 12 -

invoquées par les parties. La maxime inquisitoire et la maxime d’office prévues par

l’art. 446 CC – disposition sur la base de laquelle certains auteurs de doctrine

admettent la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux (vrais et

pseudo-nova) par l’instance de recours (BOHNET, op. cit., n. 175, p. 91) – sont ainsi

soumises à une certaine restriction (STECK, ComFam, n. 3-4 ad art. 450a CC; LE MÊME,

Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 450a CC).

2.4 Selon l'art. 318 al. 1 CPC – applicable par analogie selon renvoi de l’art. 450f CC,

faute de réglementation cantonale plus spécifique en Valais –, l'instance d'appel peut

confirmer la décision attaquée ou statuer à nouveau ; elle peut également renvoyer la

cause à la première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise,

lorsque l'instruction à laquelle cette dernière a procédé est incomplète sur des points

essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid.

4.2.1), procédé permettant par ailleurs d’assurer, lorsque l’appréciation des faits est en

cause, la garantie du double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF (arrêt

5A_939/2012 précité consid. 3 [raisonnement de la Cour cantonale]).

3.

3.1. Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité

parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir

les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations

personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est

également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en

premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123

III 445 consid. 3b).En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le

lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le

rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif

dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 4). Dans

ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être

appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances

particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important

(ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard

d’importance secondaire (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 130 III

585 consid. 2.1).

3.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les

père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés


  • 13 -

sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces

relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), temporairement ou

durablement (BÜCHLER/WIRZ, FamKomm, Scheidung, Vol. I, 2011, n. 5 ad art. 274 CC;

MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n. 752). Ce refus ou ce retrait ne peut être

demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de

trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition

a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux

de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas

en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles.

Ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au

bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b, et les réf.; arrêt

5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009 p. 246). Le refus ou le

retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC nécessite des

indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c;

arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 786). D'après la

jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement

physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du titulaire

du droit de visite. Conformément au principe de la proportionnalité, il faut en outre que

ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout

droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans

l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être

maintenus dans des limites supportables pour lui (arrêt 5A_661/2014 du 27 mars 2015

consid. 3.2 ; ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.).

3.3 Le critère principal dictant l'étendue du droit de visite est le bien de l'enfant. Il s'agit

de tenir compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances (art. 4 CC).

L'intérêt de l'enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation

qu'il entretient avec le parent concerné. Devront également être pris en considération

la personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit

(MEIER/STETTLER, op. cit., n. 756 sv.; MICHEL, in Kurzkommentar, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch, 2012, n. 9 et 12 ad art. 273 CC).

En Suisse romande, on accorde en général un droit de visite assez large, soit un week-

end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l'enfant est en âge de

scolarité. Il n'est pas rare que le droit de visite comprenne, en sus, un soir ou une

journée de visite en semaine. En Suisse alémanique, la pratique est moins large; elle

retient un droit de visite d'un week-end par mois et de deux à trois semaines de


  • 14 -

vacances par année pour un enfant en âge de scolarité et, s'il est plus jeune, une à

deux demi-journées par mois (LEUBA, Commentaire romand, 2010, n. 16 ad art. 273

CC; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire bâlois, 2014, n. 15 ad art. 273 CC;

MEIER/STETTLER, op. cit., n. 768).

La règle veut, en outre, que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf

pour les nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, n. 25 ad art. 273

CC, MEIER/STETTLER, op. cit., n. 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le

déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite

engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC).

4.

4.1 Dans le cas particulier, force est d’emblée de constater que, dans son écriture

« valant recours » - selon les termes mêmes utilisés par son avocat -, X_________

développe une argumentation qui n’est, en réalité et pour l’essentiel, qu’une sélection

de larges passages du « mémoire en réplique » rédigé - vraisemblablement à sa

demande - par une avocate française, Me G_________, en réponse à la requête que

Y_________ avait adressée à la Chambre pupillaire le 28 février 2012 (dos. APEA, p.

2012/21 et lettre H ci-dessus) et sur laquelle cette dernière a statué le 26 mars 2012,

en considérant notamment que « la suspicion d’enlèvement de A_________ par son

père » était sans fondement et qu’il n’y avait pas lieu « en l’état actuel du dossier, de

priver X_________ des relations personnelles avec son fils », ce qui faisait largement

droit aux griefs soulevés par Me G_________ (dos. APEA, p. 2012/27 [p. 5] et lettre I

ci-dessus).

4.2 Il faut dès lors admettre que l’écriture adressée par le recourant au tribunal de

céans reprend, pour l’essentiel, des arguments qui n’ont pas été élaborés pour être

dirigés à l’encontre de la décision entreprise, laquelle est datée du 9 décembre 2014 et

se trouve être ainsi postérieure de plus de deux ans au texte utilisé par l’intéressé pour

confectionner son recours, si bien que la recevabilité de ce dernier paraît des plus

douteuses (cf. consid. 2.1 et 2.3).

4.3 Le même constat s’impose du reste à la lecture des conclusions qui y sont

formulées dans une forme proche du plaidoyer de portée générale, lequel n’est pas

spécifiquement dirigé à l’encontre de la décision attaquée, et dont d’ailleurs les chiffres

1 et 2 sont manifestement sans lien avec la présente procédure.


  • 15 -

4.4 La lecture attentive de cette écriture laisse tout de même transparaître certaines

revendications du recourant, à savoir un droit de visite d’un week-end par mois, tout au

long de l’année (et non pas seulement en février et en mars 2015), lequel ne devrait en

outre pas être obligatoirement passé en Suisse, ainsi qu’un élargissement de son droit

à la moitié des vacances scolaires (cf. conclusions nos 2-1 et 2-3 et ch. 3.4 du dispositif

de la décision attaquée). Par ailleurs, et même si cet élément n’est pas formellement

repris au chapitre de ses conclusions, X_________ exprime également le souhait de

pouvoir effectuer, non pas trois, mais quatre appels téléphoniques par semaine à son

fils (cf. partie III de son écriture ainsi que ch. 5 du dispositif de la décision entreprise).

Ce sont dès lors ces éléments qui doivent être considérés comme étant ses véritables

griefs à l’encontre de la décision entreprise.

4.5 A cet égard, il faut d’emblée relever que les modalités prévues par l’APEA pour le

droit de visite de l’intéressé ont évolué au gré des (huit) décisions successives qu’elle a

rendues à ce sujet entre le 5 octobre 2011 et le 9 décembre 2014 (cf. lettres C à LL ci-

dessus). En particulier, alors que ce droit a certes connu, au cours de l’année 2013,

des périodes de restriction, voire de suppression, essentiellement en raison de

l’attitude déplorable du recourant, il a ensuite été rétabli dès la fin de cette même

année et progressivement élargi jusqu’au prononcé de la décision aujourd’hui mise en

cause. Cette dernière a en outre institué, à partir de la fin 2014, un droit de visite de

cinq semaines sur une année ainsi que de deux week-end sur deux mois (février et

mars 2015), lesquels doivent être passés sur territoire suisse, et de trois appels

téléphoniques par semaine, ce qui est parfaitement conforme aux recommandations

formulées par les professionnels de l’enfance (cf. lettre KK ci-dessus) qui suivent la

situation des parties ainsi que celle de leur enfant depuis la fin de l’année 2011 et que

le juge soussigné n’a aucun motif objectif de remettre en cause. Compte tenu en outre

de l’éloignement géographique de X_________, qui habite à 661 km de son fils, ce qui

représente une durée de déplacement en véhicule automobile de 7h49, sans les

pauses (cf. http://www.xxx), il faut admettre que les modalités arrêtées dans la décision

attaquée sont parfaitement adaptées aux circonstances concrètes, à la pratique

judiciaire en la matière, notamment en ce qui concerne les périodes de vacances (cf.

consid. 3.3), et à l’intérêt de l’enfant concerné qui n’est âgé actuellement que de 9 ans.

En outre, l’autorité intimée a prévu que ces modalités puissent, cas échéant, être

réexaminées après l’établissement d’un bilan par l’OPE au mois de mai 2015, soit

après les vacances de Pâques (cf. ch. 3.6 du dispositif de la décision entreprise), ce

qui paraît tout à fait adéquat et s’inscrit dans le processus de suivi périodique de la


  • 16 -

situation qui a été instauré, à juste titre, par cette autorité depuis le début de son

intervention en 2011.

4.6 C’est ainsi à tort que X_________ se plaint que « ses droits » ne seraient pas

respectés pour le motif qu’il serait privé d’un contact régulier avec son fils lui

permettant de suivre son évolution et son développement, ce dernier étant en outre -

ce qui n’est nullement prouvé - victime, de ce fait, d’une « carence affective

importante ». A cet égard, il y a notamment lieu de relever, d’une part, que

Y_________ est tenue de fournir au recourant, chaque deux mois, un rapport

concernant l’évolution de leur enfant (cf. ch. 6 du dispositif de la décision entreprise),

et, d’autre part, que les « interférences » ou « ingérences » émanant, selon

X_________, de celle-ci lors de ses entretiens téléphoniques avec leur fils ne sont

nullement établies en cause. En outre, sa revendication tendant à pouvoir exercer, tout

au long de l’année, un droit de visite d’un week-end par mois à son domicile à

C_________ paraît pour le moins égoïste et peu respectueuse de l’intérêt de son

(encore) jeune fils dans la mesure où, si elle était acceptée, ce dernier se verrait

contraint de subir un déplacement de plus de 1300 km et d’environ 20 heures au total

de déplacement en voiture (pauses comprises) sur un seul week-end. Du reste,

lorsqu’il a été entendu par l’OPE en novembre 2014, A_________ s’est expressément

plaint du fait que les trajets étaient « très longs » en déclarant de surcroît que c’était

« dur » (cf. rapport de l’OPE du 29 novembre 2014, p. 3). Par ailleurs, on ne voit pas,

et le recourant ne l’explique pas non plus, en quoi le fait de ne pas avoir prévu la

possibilité d’un quatrième appel téléphonique par semaine irait à l’encontre de l’intérêt

de cet enfant, étant encore précisé que dans la convention qu’il a signée avec

Y_________ en décembre 2011, X_________ s’est expressément déclaré d’accord

avec trois appels téléphoniques hebdomadaires (cf. lettre F ci-dessus), et qu’il a

renouvelé cet accord en déclarant accepter la décision prise par la Chambre pupillaire

le 6 décembre 2012 (cf. lettre N ci-dessus). Au surplus, il faut encore relever que les

longs développements de son écriture de recours visant à démontrer qu’il n’est animé

par aucun désir d’enlever son enfant pour le retenir à l’étranger sont dénués de

pertinence dans le cas d’espèce, la décision entreprise n’ayant nullement restreint son

droit de visite par crainte d’un tel comportement de sa part, lequel, s’il a pu être redouté

par le passé (cf. notamment lettres C, E, R, S et U ci-dessus), ne paraît plus devoir

l’être, du moins pour l’instant.


  • 17 -

4.7 Vu ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a aucun motif de modifier la

décision entreprise, laquelle doit par conséquent être purement et simplement

confirmée.

5. Y_________ réclame l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure

de recours.

5.1 En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire

lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît

pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

5.2 En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, la cause de

Y_________, qui s’est opposée au recours dans la mesure de sa recevabilité, n’était

nullement dénuée de chance de succès (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). De plus, il

ressort du dossier de l’APEA (p. 2012/25 ainsi qu’écriture d’appel au tribunal de céans

du 28 décembre 2012) que son revenu mensuel net peut être évalué à 2'725 fr. 65 (en

2011 : 31’357 fr. 10 : 12 ; en 2012 : 12'253 fr. 60 : 4), alors que ses charges

mensuelles s’élèvent à 1107 fr. 25 (loyer : 700 fr. + 50 fr. ; assurance maladie (2013)

pour elle-même et son fils : 165 fr. 15 + 65 fr. 05 ; assurance RC : 14 fr. ; assurance

véhicule : 138 fr. 05), montant auquel il convient d’ajouter son minimum vital de base

(1350 fr.) et celui de son enfant (400 fr.) dont elle paraît assumer entièrement

l’entretien, du moins pour la période courant dès l’ouverture de la présente procédure

de recours, si bien qu’il faut admettre qu’elle est indigente au sens de l'article 117 let. a

CPC (cf. sur cette notion ATF 135 I 221 consid. 5.1). Enfin, l’assistance d’un avocat

paraît lui avoir été nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC). Ainsi, dans la mesure où sa

situation financière ne lui permettra pas de faire face à la rémunération de son

mandataire dans l’hypothèse où la partie adverse ne lui versait pas les dépens au

paiement desquels il doit être astreint (cf. consid. 6.3), il se justifie de lui octroyer, pour

la présente procédure de recours, l’assistance judiciaire partielle limitée à la

désignation d’un conseil juridique commis d’office (art. 118 al. 1 let. c et al. 2 CPC) en

la personne de Me M_________, avocat à H_________, avec effet au 23 février 2015.

6.

6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions

de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le code de procédure

civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon

l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de


  • 18 -

l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34

notamment.

6.2 X_________ a qualité de partie qui succombe, en sorte qu’il doit supporter les frais

de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Au vu notamment de la difficulté

ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de décision (art. 95 al. 2 let. b

CPC) est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar).

6.3 L’intimée a droit à des dépens. L’activité de son mandataire a notamment consisté

à rédiger une réponse au recours déposé ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire.

En définitive, l'indemnité due par X_________ à Y_________ à titre de dépens est

fixée à 1100 fr. (art. 95 al. 3 CPC ainsi que art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar),

honoraires et débours compris.

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté.

L’assistance judiciaire partielle (conseil juridique commis d’office) est octroyée à

Y_________ pour la présente procédure de recours. Maître M_________, avocat

à H_________, lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office,

avec effet au 23 février 2015.

Les frais de décision, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________, qui versera

à Y_________ une indemnité de 1100 fr. à titre de dépens.

Sion, le 28 septembre 2015

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