C1 15 258
DÉCISION DU 19 AOÛT 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
X_________ , appelante, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , appelé, représenté par Maître N_________
(mesures protectrices de l’union conjugale ; contribution d’entretien ; garde alternée)
appel contre la décision rendue le 15 septembre 2015 par la juge de district de
O_________
Vu
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 8 juin 2015 par
X_________ auprès du tribunal de district de O_________, à l’encontre de son époux
Y_________ (C2 15 xxx), dont les conclusions sont ainsi libellées :
A. A titre préjudiciel :
de frais et qu’elle peut être mise au bénéfice d’un avocat d’office.
B. Au fond :
La requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par X_________ est admise.
Il est pris acte de la vie séparée des époux X_________ et Y_________, intervenue, pour une durée
indéterminée, à compter du 15 mai 2015.
en assumera toutes les charges courantes.
leur mère.
d’accord entre les intéressés, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au
dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé
alternativement chez l’un et l’autre des parents ainsi que 15 jours durant les vacances scolaires d’été.
X_________, une contribution de CHF 1'136.- pour B_________ et de CHF 865.- [p]our C_________.
Dans la mesure où sont perçues en sus, les allocations familiales reviendront aux deux enfants.
Y_________ est condamné à verser à X_________ la somme de CHF 192.50 à titre de frais de
lunettes pour sa fille B_________.
contribution de CHF 350.- pour l’entretien de X_________.
mis à la charge de Y_________.
la détermination de Y_________ du 22 juin 2015, portant les conclusions suivantes :
L’assistance judiciaire totale est accordée à l’époux ; le soussigné étant désigné avocat d’office.
Il est pris acte que la vie séparée remonte au 15 mai 2015.
La jouissance de l’appartement Rue A_________ est attribuée à l’épouse.
Les enfants sont placés sous le garde alternée des parents, selon les modalités à définir en séance.
Le juge décide sur les contributions des enfants.
Aucune contribution n’est due par le mari à l’épouse pour son entretien.
Les frais et dépens suivent le sort de l’affaire.
l’audience du 1er juillet 2015, au cours de laquelle les parties ont notamment été
interrogées ;
l’audition des enfants des parties effectuée le même jour par la juge de district ;
la décision du 15 septembre 2015, dont le dispositif est rédigé en ces termes :
indéterminée, avec effet le 15 mai 2015.
X_________, qui en assumera les charges dès le 1er juin 2015.
suivante : à défaut de meilleure entente, B_________ et C_________ sont pris en charge par leur père
du vendredi à 18h00 au lundi à 11h30, et du lundi à 11h30 au vendredi à 18h00 par leur mère.
Les vacances scolaires seront réparties par moitié entre les parents selon accord à définir à l’avance,
le jour des fêtes de Noël et de Pâques étant passé alternativement auprès de chacun des parents.
Le domicile des enfants B_________ et C_________ est fixé chez leur mère X_________.
Y_________ versera, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015, en mains de
X_________, une contribution de 360 fr. à l’entretien de B_________ et de 255 fr. à l’entretien de
C_________, montants qui porteront intérêts à 5 % dès chaque date d’échéance.
X_________ assumera le 60 % des frais courants des enfants.
X_________ conservera les allocations familiales.
Y_________ assumera le 40 % des frais courants des enfants.
Y_________ prendra en charge le 75 % des frais extraordinaires des enfants et X_________ en
assumera le 25 %.
290 fr.
mois, pour la première fois le 1er juin 2015, une contribution de 75 fr., montant qui portera intérêts à
5 % dès chaque date d’échéance.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
X_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 8 juin 2015 dans la
cause principale C2 15 xxx. Me M_________ lui est désigné en qualité de conseil juridique commis
d’office dès cette date.
indemnité de 1630 francs.
cause principale C2 15 xxx. Me N_________ lui est désigné en qualité de conseil juridique commis
d’office dès cette date.
indemnité de 1630 francs.
la charge de chacune des parties, par moitié.
Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais sont supportés par le canton du Valais,
lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC.
l’appel, comprenant une requête d’assistance judiciaire totale, interjeté le 28 septembre
2015 par X_________, dont les conclusions sont libellées comme suit :
A. A titre préjudiciel :
Me M_________ lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office.
B. Au fond :
L’appel formé par X_________ est admis.
En conséquence, la décision du 15 septembre 2015 de le juge de district de O_________ est réformée
comme suit :
Y_________ versera, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin, en main de X_________,
une contribution de Fr. 402.-- à l’entretien de B_________ et de Fr. 306.-- à l’entretien de
C_________, montants qui porteront intérêts à 5 % dès sa date d’échéance.
mois, pour la première fois le 1er juin 2015, une contribution de Fr. 474.--, montant qui portera
intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.
justice, sont mis à la charge de Y_________.
la réponse du 6 octobre 2015 de Y_________, concluant au rejet de l’appel, sous suite
de frais et dépens ;
la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ;
les actes de la cause ;
Considérant
que les décisions de première instance sur mesures provisionnelles peuvent faire
l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix
jours (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 248 let. d CPC) lorsque la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2
CPC) ;
qu’en l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles
(cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) et porte sur une cause de nature
patrimoniale (contribution à l’entretien de l’épouse et de l’enfant), dont la valeur
litigieuse, calculée conformément à l’article 92 CPC, est manifestement supérieure à
10'000 fr. ;
que l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 142 al. 3, 248
let. d et 314 al. 1 CPC) courant dès le lendemain de la réception - le 17 septembre
2015 (cf. dossier, p. 116) - par le mandataire de l’appelante de la décision querellée ;
que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ;
art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
qu’à titre préliminaire, il convient de relever que l'appelante conclut, devant l'autorité de
céans, à l'octroi d'une contribution d'entretien de 474 fr. pour elle-même, alors qu'en
première instance, ses dernières conclusions portaient sur un montant de 350 fr.
(cf. dossier, p. 7 et 72) ;
qu’en appel, la modification des conclusions n'est admise que restrictivement, aux
conditions de l'article 317 al. 2 CPC ; qu’ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit
non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore présenter un
lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 317 al. 2 let. a CPC en relation avec
l'art. 227 al. 1 CPC) ; que, par ailleurs, les conclusions nouvelles ne sont recevables
que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux
(art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables aux conditions de l'article
317 al. 1 CPC (ATF 142 III 48 consid. 4.1.2 ; JEANDIN, in Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 10 ss ad art. 317 CPC) ;
qu’en l'espèce, l'appelante n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui
des nouvelles conclusions prises en appel ; que la modification des conclusions
formulées en première instance n'est d'ailleurs nullement motivée ; que l'appelante n'a,
en particulier, pas allégué devoir s'acquitter de charges supplémentaires, inconnues
lors de l'audience du 1er juillet 2015 ;
que, partant, dans la mesure où elle dépasse le montant de 350 fr., la conclusion de
l'appelante est irrecevable ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC) ; que l’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en
fait et en droit ; qu’en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu’il a retenus ; que la cause soit soumise à la maxime des débats
ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel,
c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; que, pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l’appelant doit
donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée ;
qu’il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques
qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs ; qu’il ne peut le faire
qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de
son raisonnement (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ;
4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ;
qu’à titre préliminaire, il est exposé que X_________ et Y_________ sont mariés
depuis plus de 14 ans ; que deux enfants sont issus de cette union, B_________, née
le xxx 2002, et C_________, né le xxx 2006 ;
que X_________ travaille à temps plein pour le compte du restaurant D_________, à
O_________ ; que Y_________ exerce une activité d’aide maçon, d’avril à novembre,
pour l’entreprise E_________ SA ; qu’il perçoit des indemnités de chômage pendant la
période hivernale ;
que, dans sa décision du 15 septembre 2015, la juge intimée a instauré une garde
alternée, les enfants B_________ et C_________ étant gardés par leur mère du lundi,
11h30, au vendredi, 18h, et par leur père, du vendredi soir, 18h au lundi, 11h30 ;
qu’elle a ainsi considéré que le père aura la garde des enfants le 40 % de la semaine
et la mère, le 60 % ;
que, la magistrate a considéré que, compte tenu de la garde alternée, les postes
« nourriture », « habillement » et « autres coûts » des tabelles zurichoises - adaptées
aux conditions de vie en Valais (soit 15 % de réduction du poste « autres coûts ») -
devaient être assumées par les parents en fonction de la répartition effective du temps
de garde ;
qu’elle a en outre estimé que pour le « poste logement de l’enfant », il fallait retenir
« une part de 20 % du loyer de chacun des parents, pour tenir compte de la garde
alternée, plutôt que le poste « logement » des tabelles zurichoises » ;
qu’ainsi, s’agissant de B_________, le père devait assumer les frais suivants : 142 fr.
(nourriture, 40 % de 355 fr.), 48 fr. (habits, soit 40 % de 120 fr.) et 275 fr. (autres coûts,
soit 40 % de 688 fr.), montant auquel il fallait ajouter la participation aux frais de
logement, par 240 fr. (soit 20 % de 1200 fr.), soit une somme totale de 705 fr. ; que la
participation de l’appelé à l’entretien de C_________ s’élevait à 589 fr. (114 fr.
[nourriture, 40 % de 285 fr.] + 36 fr. [habits, 40 % de 90 fr.] + 199 fr. [autres coûts,
40 % de 497 fr.] + 240 [frais de logement]) ;
que, pour sa part, l’appelante devait participer à l’entretien de ses enfants à hauteur de
713 fr. (soit 213 fr. [nourriture, 60 % de 355 fr.] + 72 fr. [habits, 60 % de 120 fr.] +
413 fr. [autres coûts, 60 % de 688 fr.] + 290 fr. [participation aux frais de logement, soit
20 % de 1450 fr.] - 275 fr. [allocations familiales]) pour B_________, et de 538 fr. (soit
171 fr. [nourriture, 60 % de 285 fr.] + 54 fr. [habits, 60 % de 90 fr.] + 298 fr. [autres
coûts, 60 % de 497 fr.] + 290 fr. [participation aux frais de logement, soit 20 % de
1450 fr.] - 275 fr. [allocations familiales]) pour C_________ ;
que le coût total de chaque enfant, compte tenu de la garde alternée, s’élevait
respectivement à 1418 fr. (713 fr. + 705 fr.) pour B_________ et 1127 fr. (538 fr. +
589 fr.) pour C_________ ;
que la juge intimée a ensuite examiné la situation financière de chacune des parties ;
qu’elle a arrêté le revenu mensuel net de l’appelante à 3037 fr., part au 13ème salaire
comprise, impôt à la source et allocations familiales déduits, et celui de l’appelé à
4282 fr. 20 (revenu moyen, impôt à la source déduit) ; qu’elle a précisé que les charges
indispensables de l’appelante s’élevaient à 2374 fr. 25 (soit 1200 fr.[minimum vital] +
251 fr. 90 [assurance-maladie] + 31 fr. 55 [assurance-ménage] + 870 fr. [loyer -
participation des enfants] + 20 fr. 80 [Swisscaution]), alors que celles de l’appelé
atteignaient 2198 fr. 80 (soit 1200 fr. [minimum vital] + 720 fr. [loyer - participation des
enfants] + 30 fr. [assurance-ménage] + 182 fr. 80 [assurance-maladie] + 66 fr. [frais de
déplacement]) ;
que, selon la magistrate, le disponible des parties s’élevait ainsi à 662 fr. 75 (soit
3037 fr. - 2374 fr. 25) pour l’appelante, respectivement 2083 fr. 40 (4282 fr. 20 -
2198 fr. 80) pour l’appelé ; que ce dernier bénéficiait ainsi de 75 % du disponible du
couple et devait par conséquent supporter l’entretien de ses enfants dans cette même
proportion, soit à hauteur de 1063 fr. 50 (1418 fr. x 75 %) pour sa fille, respectivement
de 845 fr. (1127 fr. x 75 %) pour son fils ; que, comme il contribuait déjà directement à
l’entretien de B_________ à hauteur de 705 fr. par mois, et à celui de C_________ à
hauteur de 589 fr., il devait s’acquitter d’une contribution mensuelle (arrondie) de
360 fr. en faveur de B_________, respectivement de 255 fr. en faveur de
C_________ ;
que la juge a encore précisé que chaque parent devait s’acquitter des factures
courantes concernant les enfants dans la proportion correspondant au temps de garde
(40 % - 60 %) ; qu’en revanche, s’agissant des frais extraordinaires, ceux-ci devaient
être partagés conformément au solde disponible de chacun (soit 75 % - 25 %) ;
qu’ainsi, la facture des frais de lunettes concernant B_________, d’un montant de
385 fr., devait être acquittée à raison de 290 fr. par le père ;
qu’enfin, s’agissant de la contribution en faveur de l’épouse, la juge intimée a relevé
qu’après paiement de ses charges et du coût à l’entretien de ses enfants, il restait à
l’appelé un solde de 175 fr. (4282 fr. 20 - 2198 fr. 80 - 1063 fr. 50 - 845 fr.), alors que le
disponible de son épouse s’élevait à 25 fr. (3037 fr. - 2374 fr. 25 - 636 fr.) ; que celui-là
devait dès lors verser à celle-ci une contribution d’entretien correspondant à la moitié
de la différence des excédents de chacun des époux, soit 75 fr. ([175 fr. - 25 fr. ] / 2) ;
que l’appelante s’en prend à la méthode de calcul de la contribution d’entretien des
enfants adoptée par la première juge, la qualifiant d’ « insolite » et « inédite » ; qu’elle
estime que c’est à tort que la magistrate a réparti le coût d’entretien des enfants en
fonction du solde disponible des parents, et non en fonction du revenu de chaque
parent, méthode usuellement appliquée par les tribunaux ;
qu’en vertu de l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les
époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les
dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC) ; qu’à teneur de l'article 285 al.
1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère ; qu’il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ; que ces différents critères doivent être pris en considération et
exercent une influence réciproque les uns sur les autres ; que la loi n'impose pas
toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien
(arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; que sa
fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt 5A_60/2016 précité et les
réf.) ;
qu’en l’espèce, il apparaît que la juge intimée, se fondant sur une contribution rédigée
par AUDREY LEUBA et FRANÇOISE BASTONS BULLETI (Les contributions d’entretien après
divorce : cas pratique, in Le droit du divorce, Questions actuelles et besoin de réforme,
2008, p. 81 ss [cité : Contributions]), a appliqué la méthode dite fribourgeoise, selon
laquelle chaque parent contribue à l’entretien de l’enfant - calculé sur la base des
tabelles zurichoises - proportionnellement à son disponible (soit la différence entre son
revenu net et son minimum vital élargi (cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du
17 septembre 2003, in RJF 2003 p. 227 consid. 2d) ; que cette méthode diffère
quelque peu de la méthode usuellement appliquée dans les tribunaux valaisans, selon
laquelle le coût d’entretien de l’enfant est réparti entre les parents en fonction de leurs
revenus (qui correspond en fait à la méthode dite STEINAUER ; cf. LEUBA/BASTONS
BULLETI, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant dans le cadre du divorce, in
Pichonnaz/Rumo/Jungo [éd.], Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille de
l’Université de Fribourg, 2006, p. 132 [cité : Atelier]) ;
qu’à moins que la méthode choisie ne conduise à un résultat arbitraire - ce que
l’appelante ne prétend ni ne démontre - il n’y a cependant pas lieu de revenir sur celle-
ci ;
que dans la mesure où l’intéressée reproche à la juge intimée de n’avoir pas tenu
compte de sa participation à l’entretien de ses enfants dans le calcul de son minimum
vital (cf. appel, p. 3 in fine), sa lecture de la décision attaquée est erronée ; que la
magistrate a expressément indiqué que l’appelante « dispos[ait] d’un revenu net de
3037 fr., que son minimum vital se mont[ait] à 2374 fr. 25 et sa part à l’entretien des
enfants à 636 fr. » (cf. décision attaquée, p. 10 in fine) ;
que l’appelante propose son propre calcul des contributions d’entretiens en faveur des
enfants ; qu’elle estime que le coût d’entretien de B_________ aurait dû être arrêté à
1136 fr. (soit 1411 fr. - 275 fr.[allocations familiales]) et celui de C_________, à 865 fr.
(soit 1140 fr. - 275 fr.) ; que, selon elle, le coût à prendre à charge par le père
s’élèverait à 670 fr. pour B_________ (soit 1136 fr. x 59 %), respectivement 510 fr.
pour C_________ (865 fr. x 59 %), puisqu’il perçoit 59 % des revenus du couple ;
qu’au vu de la prise en charge des enfants par chaque parent (60 % chez la mère,
40 % chez le père), ce serait finalement une contribution d’entretien de 402 fr. (soit
670 fr. x 60 %) que l’appelé devrait verser en faveur de B_________, respectivement
306 fr. (soit 510 fr. x 60 %) en faveur de C_________ ;
que ce faisant, l’appelante ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi le coût
d’entretien des enfants, tel qu’arrêté par la première juge serait erroné ; qu’en
particulier, elle ne s’explique pas sur les montants des divers postes qu’elle retient et
qui diffèrent de ceux retenus par la magistrate ; qu’elle ne démontre par ailleurs pas
pour quelles raisons il serait erroné de prendre en compte, à titre de participation de
chaque enfant aux frais de logement, une somme correspondant à 20 % du loyer de
chaque parent ;
qu’il est de jurisprudence constante que le poste « logement » des tabelles zurichoises
peut être remplacé par la part effective du loyer (soit 20 % pour un enfant) (cf. arrêt
5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1 ; LEUBA/BASTONS BULLETI,
Contributions, p. 86) ; qu’en cas de garde alternée, il convient de retenir que chaque
parent assume la totalité du poste du logement de l’enfant (en pourcentage du loyer
effectif du parent), puisque celui-ci dispose concrètement de deux domiciles (cf. RFJ
2012 p. 339, consid. 2f/cc) ;
qu’au demeurant, la méthode utilisée par la première juge - répartition de la charge des
enfants en fonction de leur solde disponible après avoir établir le coût des enfants et
soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’eux - puisqu’elle tient
compte des critères énoncés par l’article 285 al. 1 CC, peut être confirmée (cf. arrêt
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2) ;
que l’appelante s’en prend finalement au montant de la contribution d’entretien arrêtée
en sa faveur ; qu’elle relève qu’«[a]fin de fixer [celle-ci], la juge aurait dû prendre en
considération le montant que chacun des parents doit assumer concrètement pour
l’entretien de ses deux enfants » ; qu’on relèvera, comme on l’a déjà dit, que la juge
intimée a justement procédé de la sorte, puisqu’elle déduit du revenu des parties
(4282 fr. 20 et 3037 fr.) leur minimum vital élargi (2198 fr. 80 et 2374 fr. 25) ainsi que
leur part à l’entretien des enfants (1908 fr. 50 et 636 fr.) ; que, dans cette mesure, le
grief de l’appelante est inconsistant ;
que l’appelante estime encore que le solde disponible des époux aurait finalement dû
être réparti à raison de 60 % en sa faveur, et non à raison de la moitié ;
que, dans un arrêt rendu il y a de cela plus de 15 ans dans le cadre de mesures
provisoires (cf. art. 145 aCC), la Haute Cour a précisé sa jurisprudence en matière
d’entretien, en ce sens que, s’il restait un excédent après déduction du minimum vital
des époux de leur revenu total, cet excédent devait être simplement réparti par moitié
entre les époux si l’on se trouvait en présence de deux ménages d'une personne ;
qu’en revanche, un partage par moitié ne se justifiait pas si l'un des époux devait
subvenir aux besoins d'enfants mineurs (cf. ATF 126 III 8 consid. 3c ; pour une clef de
répartition de 2/3 en faveur du parent gardien, cf. ég., parmi d’autres, arrêt
5P.102/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.2) ; que, dans des arrêts postérieurs, le Tribunal
fédéral a toutefois souligné le fait que la situation appréhendée à l’ATF 126 III 8 visait
le cas où une contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des enfants avait
été fixée, de sorte qu’il n’y avait en revanche pas lieu de s’écarter du principe d’un
partage par moitié lorsque le coût effectif de l’entretien des enfants avait été calculé
séparément (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3 et les références, in
FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; dans le même sens, cf. SCHWENZER, FamKom, n. 78 ad
art. 125 CC) ; que, selon la jurisprudence ayant actuellement cours en matière de
divorce, le Tribunal fédéral s’est également prononcé en faveur, du moins en principe,
d’un partage par moitié de l’excédent (ATF 134 III 577 consid. 3) ; que l'attribution de la
garde des enfants à la mère ne justifie ainsi pas, à elle seule, de s’écarter d’une
répartition par moitié ; qu’un partage avantageant le parent gardien ne doit être
envisagé que si la situation d’espèce l’exige, lorsque la contribution doit également
servir à l’entretien des enfants, ou lorsque le montant qui a été alloué à ceux-ci ne
constitue qu’un minimum et ne couvre pas leur coût effectif (arrêt 5A_461/2008 du
27 novembre 2008 consid. 3.3) ;
qu’en l'occurrence, le coût des enfants est assumé par les deux parents en fonction de
leur prise en charge effective et de leur disponible ; que le montant alloué en faveur
des enfants couvre leur coût effectif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de favoriser l’épouse
lors de la répartition de l’excédent, ce d’autant plus qu’elle n’a pas la garde exclusive
des enfants ; qu’on ne voit par ailleurs aucune autre raison de lui attribuer plus que la
moitié du solde disponible ;
que le grief de l’appelante doit par conséquent être rejeté ;
qu’en définitive, l’appel, entièrement mal fondé, est rejeté, et la décision attaquée,
confirmée ;
qu’en vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante ;
que les conclusions de l’appelante étaient d’emblée dénuées de chances de succès,
pour les motifs exposés précédemment, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire
ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC) ;
qu’au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de la situation financière des parties,
l'émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; qu’il est
intégralement supporté par l'épouse, dès lors que celle-ci succombe ;
que l’activité du mandataire de Y_________ a consisté à prendre connaissance de
l'écriture d'appel et à rédiger une brève détermination sur celle-ci ; que, vu les articles
34 et 35 LTar, les dépens de l'appelé sont arrêtés à 600 fr., débours compris ; que
cette somme sera versée par X_________ ;
Prononce
L’appel interjeté par X_________ est rejeté ; partant, la décision rendue le
15 septembre 2015 par le juge de district de O_________ est confirmée.
La requête d’assistance judiciaire de X_________ est rejetée.
Les frais judiciaires d’appel, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ le montant de 600 fr. à titre de dépens pour la
procédure d’appel.
Sion, le 19 août 2016