Architect’s liability for delegated supervision duties

C1 15 238Tribunal cantonal7 févr. 2017Confirmed

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Résumé

The owners of a residential development sued the architect after a shutdown-period fuel shortage caused the temporary heating system to fail and cracks to form in the building. The appellate court held that the architect had been authorized to delegate the relevant monitoring tasks to independent substitutes, not mere auxiliaries. Because the architect had carefully selected and instructed those substitutes, liability under Art. 399(2) CO was excluded. The appeal was therefore dismissed and the first-instance judgment was confirmed.

Regest

Art. 398 al. 1 et 3 CO, art. 399 al. 1 et 2 CO; mandat d’architecte et délégation de tâches de surveillance: la distinction entre auxiliaire et substitut dépend d’une appréciation d’ensemble des circonstances, en particulier de l’indépendance technique, économique et juridique du tiers, de l’intérêt à la délégation et du but poursuivi; le recours à un tiers autorisé n’implique pas une responsabilité pour ses actes au sens de l’art. 101 CO. Lorsque la substitution est valablement autorisée, le mandataire ne répond que du soin apporté au choix du sous-mandataire et aux instructions données, sans devoir en assurer la surveillance continue (consid. 5.1-5.2).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2018

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Droit des obligations

Obligationenrecht

Responsabilité du mandataire - ATC (Cour civile I) du 7 février

2017, A. X. et consorts c. Y. Sàrl - TCV C1 15 238

Contrat d’architecte global ; principe de l’exécution personnelle du

mandat ; distinction entre l’auxiliaire et le substitut

  • Principe de l’exécution personnelle du mandat et exceptions ; critères de distinction

entre l’auxiliaire et le substitut ; conséquences quant à la responsabilité (art. 398 al. 1

CO ; consid. 5.1).

  • En l’espèce, l’architecte était valablement habilité à déléguer les tâches litigieuses à

des substituts agissant de manière autonome dans leur domaine de compétence, de

sorte qu’il ne répond que du soin avec lequel il les a choisi et instruit ; en l’occurrence,

absence de responsabilité de sa part (art. 399 al. 2 CO et 101 CO ; consid. 5.2).

Globaler Architekturvertrag; Grundsatz der persönlichen Ausführung

des Mandats; Unterscheidung zwischen Hilfsperson und Substitut

  • Grundsatz der persönlichen Ausführung des Mandats und Ausnahmen; Kriterien zur

Unterscheidung zwischen Hilfsperson und Substitut; Folgen für die Haftung (Art. 398

Abs. 1 OR; E. 5.1).

  • Im vorliegenden Fall war der Architekt befugt, die streitigen Aufgaben auf Dritte zu

übertragen, welche in ihrem Zuständigkeitsbereich selbständig handelten, so dass er

nur für deren sorgfältige Auswahl und Instruktion haftet; hier keine Verantwortlichkeit

des Beauftragten (Art. 399 Abs. 2 und 101 OR; E. 5.2).

Faits (résumé)

A. Dans le cadre d’une promotion immobilière sur la parcelle cédée

par leur père, les quatre frères et sœurs A. X., B. X. C. X et D. X ont,

le 25 avril 2007 conclu avec Y. Sàrl un contrat d’architecte global

portant sur la réalisation de trois résidences E., F. et G.

Le 20 mars 2007, agissant pour les maîtres d’œuvre, Y. Sàrl a conclu

deux contrats d’entreprise avec H. et I. Sàrl, le premier portant sur les

travaux de chauffage et le seconde sur les installations sanitaire des

résidences.

B. A la suite d’un incendie survenu le 16 décembre 2008 au soir dans

les bureaux de Y. Sàrl, tout le mobilier, les locaux et les ordinateurs

ont été endommagés, de sorte que le responsable du bureau d’archi-


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tecte a renoncé à son séjour à l’étranger. La fratrie X., en particulier B.

X., a été avertie du sinistre et de ses conséquences. Lors de la der-

nière séance de chantier de l’année 2008, le 18 décembre 2008, il

avait été demandé à C. X., qui se rendait tous les jours sur le chantier,

de contrôler régulièrement le remplissage de la citerne à mazout,

alors que la tâche de vérifier le fonctionnement du chauffage provi-

soire incombait à H. Les travaux ont été interrompu le vendredi

19 décembre 2008.

En raison de l’arrêt du système d’aérochauffage par pénurie de

mazout, vers le 23 décembre 2008, alors que le chantier était fermé,

les serpentins de chauffage remplis d’eau ont gelé, causant des fissu-

res dans les chapes sur tous les étages du bâtiment B.

C. Après refus d’entrée en matière de leur assurance pour les travaux

de construction, les maîtres de l’ouvrage ont ouvert une action en res-

ponsabilité contre Y. Sàrl.

Considérants (extraits)

5. De l’avis des appelants, la juridiction précédente a enfreint les

art. 398 al. 3, 399 et 101 CO en retenant que l’appelée avait été auto-

risée par eux à déléguer à C. X. la surveillance du niveau de mazout

dans la citerne, respectivement à P. le contrôle du fonctionnement de

l’aérochauffage. Selon eux, C. X., également maître de l’ouvrage, ne

saurait être considéré comme un "tiers" au sens de l’art. 398 al. 3 CO

– à qui une tâche revenant initialement à l’architecte aurait pu être

déléguée –, et ne pouvait être assimilé à un substitut, agissant à la

place de l’architecte, mais au mieux à un auxiliaire (art. 101 CO), dont

il répondait des agissements ou omissions. Par ailleurs, que la substi-

tution ait été en définitive autorisée (cf. art. 399 al. 2 CO) ou non

(cf. art. 399 al. 1 CO), l’appelée n’aurait en tout état de cause pas

démontré avoir instruit correctement C. X., et doit de ce fait être tenue

pour responsable du dommage survenu à la suite de l’arrêt du sys-

tème d’aérochauffage aux alentours du 23 décembre 2008.

5.1.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu de

l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transfé-

rer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que


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l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. En prévoyant l’obli-

gation de principe d’exécuter personnellement, l’art. 398 CO semble

déroger à la règle générale prévue à l’art. 68 CO, qui veut que le débi-

teur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le

créancier a un intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-

même ; en réalité, l’art. 398 al. 3 CO – qui constitue sous cet angle

une "lex specialis" par rapport à l’art. 68 CO (Weber, Commentaire

bâlois, Obligationenrecht I, 2015, n. 5 ad art. 398 CO) –, n’apporte

une limitation qu’au droit du mandataire de faire appel à des substituts

(Werro, Le mandat, n. 544, p. 187).

Comme à l’art. 68 CO, l’art. 398 exige que l’exécution soit le fait du

débiteur lui-même lorsque ses qualités strictement individuelles sont

en jeu ; on peut citer à titre d’exemple la prestation de l’artiste ou

l’opération délicate promise par un chirurgien connu. En revanche, là

où les aptitudes strictement individuelles ou personnelles du débiteur

ne sont pas essentielles, le mandataire a le droit de faire appel à des

auxiliaires, comme tout autre débiteur (Werro, Le mandat, n. 551,

p. 189), en particulier pour des tâches subalternes, telle la prise de

sang par une assistante chez un médecin, la mise en forme d’une

écriture par la secrétaire de l’avocat (Fellmann, Commentaire bernois,

n. 529 ad art. 398 CO) ou des travaux de recherche juridique confiés

à un stagiaire (arrêt 4P.317/2001 du 28 février 2002 consid. 5).

La différence entre les art. 68 et 398 al. 3 CO concerne le recours aux

substituts : selon l’art. 68 CO, la substitution est permise, sauf si le

créancier a un intérêt particulier à ce qu’elle n’ait pas lieu ; l’art. 398

al. 3 CO prévoit en revanche qu’il ne peut y avoir substitution que

dans trois hypothèses (Werro, Le mandat, n. 553, p. 189), à savoir si

elle est autorisée en vertu d’un accord exprès ou implicite (Werro,

Commentaire romand, Code des obligations I, 2012 [cité ci-après :

Werro, Commentaire romand], n. 10 ad art. 398 CO), si le mandataire

y est contraint par les circonstances (par exemple en cas d’accident

ou de maladie ; cf. Weber, op. cit., n. 5 ad art. 398 CO) ou, enfin, si

l’usage permet une substitution de pouvoirs (cf. Schaller, in Honsell

[éd.], Obligationenrecht, Kurzkommentar, Bâle 2014, n. 18 ad art. 398

CO) ; ainsi, est-il d’usage au sein d’un cabinet médical ou d’une étude

d’avocats qu’un collègue du mandataire intervienne en cas d’urgence.

Le substitut doit cependant être suffisamment qualifié et disposer des

capacités nécessaires (arrêt 4A_407/2007 du 14 mars 2008 consid.

2.3 ; cf. ég. Weber, op. cit., n. 5 ad art. 398 CO). Puisque le législateur


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pose le principe de l’exécution personnelle de la prestation par le

mandataire (art. 398 al. 1 CO), celui-ci doit prouver qu’il a été habilité

à transférer l’exécution du mandat à un substitut (Fellmann, op. cit.,

n. 587 ad art. 398 CO ; cf. ég. Cerrutti, Der Untervertrag, Thèse

Fribourg 1990, n. 411, p. 102).

La distinction entre auxiliaire et substitut est controversée et la doctrine

avance divers critères pour les délimiter (Werro, Commentaire

romand, n. 5 ad art. 398 CO ; Fellmann, op. cit., n. 538 ad art. 398 CO ;

Schaller, op. cit., n. 19 ad art. 398 CO ; cf. ég. Schumacher, op. cit.,

n. 589, p. 191 s.). L’indépendance technique, voire économique et juri-

dique, du tiers plaide en faveur de l’existence d’une substitution

(Fellmann, op. cit., n. 539-541 ad art. 398 CO ; cf. ég. ATF 103 II 59

consid. 1a). En effet, le substitut est une personne indépendante du

mandataire, qui remplace ce dernier dans l’exécution du service ou

d’une partie de celui-ci ; il est engagé par un sous-mandat, indépen-

dant du contrat principal. L’auxiliaire se contente quant à lui d’aider le

débiteur dans l’exécution du contrat ; il ne le remplace pas dans cette

tâche (Werro, Commentaire romand, n. 6 ad art. 398 CO et les réf.).

L’intérêt à la substitution constitue un autre critère de délimitation :

lorsque le recours à un tiers (par exemple, un spécialiste) a lieu dans

l’intérêt du mandant, on penchera en faveur de la substitution, alors

que lorsqu’il l’est dans celui du mandataire, on sera plus enclin à

qualifier le tiers d’auxiliaire (Schaller, loc. cit. ; cf. ég. Fellmann, op.

cit., n. 545 ad art. 398 CO) ; enfin, lorsque le recours à un tiers se pro-

duit dans l’intérêt tant du mandataire que du mandant, la qualification

de substitut a été retenue (Schaller, loc. cit. et la réf. à l’arrêt

4A_407/2007 précité consid. 3.2).

Dans tous les cas, lors de l’utilisation de ces critères de délimitation,

une pesée d’intérêts de l’ensemble des circonstances du cas parti-

culier est nécessaire (Fellmann, op. cit., n. 546 ad art. 398 CO ; cf. ég.

arrêt 4A_407/2007 précité consid. 2.3).

5.1.2 Selon l’art. 399 al. 1 CO, le mandataire répond, comme s'ils

étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. La sub-

stitution non autorisée constitue en soi déjà une violation des obligations

contractuelles et conduit à la responsabilité du mandataire (Schaller, op.

cit., n. 2 ad art. 399 CO ; Weber, op. cit., n. 5 ad art. 399 CO), sauf si ce

dernier parvient à prouver que le substitut n’a pas commis de faute (cf.

Werro, Commentaire romand, n. 2 ad art. 399 CO, qui parle à cet égard


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d’un renversement du fardeau de la preuve et d’une responsabilité

causale simple ; cf. ég. Fellmann, op. cit., n. 30-31 ad art. 399 CO).

L’art. 399 al. 2 CO prévoit quant à lui que s'il avait reçu le pouvoir de

se substituer quelqu'un, le mandataire ne répond que du soin avec

lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. La res-

ponsabilité du mandataire est alors limitée au soin avec lequel il a

choisi et instruit le tiers (Fellmann, op. cit., n. 45 ad art. 399 CO). En

raison de l’indépendance du substitut, le mandataire n’est en revan-

che pas tenu de le surveiller ("cura in custodiendo"), contrairement à

ce que prévoit la règle générale sur la responsabilité du fait du tiers

(Werro, Commentaire romand, n. 4 ad art. 399 CO ; Tercier/Bieri/

Carron, op. cit., n. 4426-4427, p. 630).

Une partie de la doctrine (Hofstetter, in TDS VII/2, Freiburg 1994,

pp. 73 ss), suivie par le Tribunal fédéral dans des arrêts déjà relative-

ment anciens (cf. notamment ATF 112 II 347), considère que la règle

tirée de l’art. 399 al. 2 CO dérogerait sans raison à l’art. 101 CO

(responsabilité pour les auxiliaires, également applicable aux auxiliai-

res en cas de délégation autorisée, cf. ATF 107 II 245) et qu’il faudrait

par conséquent en limiter l’application (Werro, Commentaire romand,

n. 5 ad art. 399 CO ; Weber, op. cit., n. 3 ad art. 399 CO). D’après

cette conception, une distinction s'impose selon qu'il y a substitution

(autorisée) dans l'intérêt du mandataire (par exemple afin d’augmen-

ter les performances de son entreprise ou sa rémunération) ou dans

celui du mandant : dans le premier cas, il n'y a pas de raison d'exo-

nérer le mandataire de la responsabilité prévue par le droit commun ;

dans le second, une atténuation de la responsabilité se justifie ; ainsi

en va-t-il lorsque le mandataire s'adresse à un spécialiste pour assu-

rer une exécution appropriée du mandat (ATF 112 II 347 consid. 2b ;

arrêt 4C.313/2004 du 21 janvier 2005 consid. 5.3). D’autres auteurs

ajoutent que le privilège de responsabilité prévu à l’art. 399 al. 2 CO

ne se justifie que lorsque le substitut exécute sous sa propre respon-

sabilité une partie du mandat et qu’il est ainsi soustrait au domaine

direct d’influence et de contrôle du mandataire (Fellmann, op. cit.,

n. 49 ad art. 399 CO et les réf.). Enfin, un dernier courant de doctrine

soutient que, sans égard à la question de savoir si la substitution est

intervenue dans l’intérêt du mandataire, du mandant, ou des deux,

tout ne doit pas se passer comme si le mandataire agissait lui-même ;

du moment que la substitution n’est pas indue, le mandataire ne

répond que du soin avec lequel il a choisi le substitut et donné ses


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instructions (Werro, Le mandat, n. 557 in fine, p. 191 et n. 914 ss,

p. 307 ss).

5.2.1 En l’espèce, il a été circonscrit en fait que l’architecte avait été

valablement habilité par les maîtres, représentés par B. X., à déléguer

à C. X. le contrôle du mazout et à H. celui du fonctionnement du

chauffage durant la période des fêtes de fin d’année – soit des tâches

faisant normalement partie intégrante de la surveillance des travaux,

mais qui ne présentent pas un caractère personnel marqué –, alors

que le chantier était fermé.

Le cas de figure d’une substitution indue (art. 399 al. 1 CO) étant

écarté, se pose à ce stade du raisonnement la question de savoir si

C. X., de même que H., doivent être considérés comme des auxi-

liaires, dont l’architecte répondrait des actes ou omissions en vertu de

l’art. 101 CO, ou en revanche comme des substituts autorisés, auquel

cas ledit architecte n’assumerait que la responsabilité de leur choix et

de leur instruction (art. 399 al. 2 CO).

Il est vrai que si l’on se concentre sur le critère de l’intérêt – mis en

avant par les appelants et demandeurs –, la délégation de la surveil-

lance du mazout et du fonctionnement du chauffage est intervenue

essentiellement dans celui de l’architecte, puisque ce dernier avait ini-

tialement prévu de partir en vacances durant la fermeture du chantier.

Au regard de ce seul critère, C. X. et H. devraient ainsi être consi-

dérés comme des auxiliaires, et non comme des substituts.

D’un autre côté, cette délégation n’avait pas pour but de permettre au

mandataire de se consacrer à d’autres chantiers à titre professionnel

et d’ainsi maximiser ses profits, hypothèse traditionnellement envisa-

gée par la doctrine et par la jurisprudence pour dénier au mandataire

le privilège de responsabilité prévu à l’art. 399 al. 2 CO. Les autres cri-

tères de délimitation préconisés par la doctrine et la jurisprudence plai-

dent quant à eux en faveur de la qualification de C. X. ou de H. en tant

que substituts : tous deux étaient des entrepreneurs indépendants par

rapport à l’architecte, tant sur le point de vue économique que juridi-

que, n’étant nullement intégrés à la structure de l’appelée et défende-

resse. Ils étaient par ailleurs supposés exécuter leur tâche de surveil-

lance de manière autonome, celle tendant au contrôle, par C. X., du

niveau de mazout dans la citerne ne requérant aucune compétence

particulière dès lors que celle-ci était relativement transparente, tandis

que la tâche relative au contrôle, par H., du bon fonctionnement du


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chauffage, entrait parfaitement dans son domaine de compétences, sa

Sàrl étant active sur le chantier notamment pour les travaux de chauf-

fage. En tant que les appelants soutiennent que C. X. ne saurait être

un "tiers" au sens de l’art. 398 al. 3 CO, à peine d’être "à la fois

mandataire et mandant" ce qui serait incongru, ils passent entièrement

sous silence le fait que le prénommé assumait déjà une double cas-

quette sur le chantier ; en effet, outre le fait d’être l’un des membres de

la fratrie et de revêtir ainsi le statut de maître d’œuvre, C. X. était éga-

lement un entrepreneur, adjudicataire des travaux de peinture dans le

cadre de la promotion immobilière relative aux résidences E., F. et G.

Tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment du but

recherché par les parties – qui était de déléguer entièrement la sur-

veillance du niveau de mazout, respectivement du fonctionnement du

chauffage, durant l’absence initialement programmée de l’architecte

pendant les fêtes de fin d’année, remplacée par la suite par le temps

qu’a consacré l’intéressé à la remise en état de ses bureaux à la suite

du sinistre survenu le 16 décembre 2008 –, la cour de céans retient

par conséquent que C. X. et H. étaient des substituts, et non des

auxiliaires (art. 101 CO) de l’appelée.

5.2.2 Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité de première

instance a examiné la responsabilité de l’architecte au regard de

l’art. 399 al. 2 CO, et non de l’art. 101 CO.

Se prévalant une nouvelle fois de la violation de la maxime d’alléga-

tion, les appelants avancent que l’appelée et défenderesse n’a pas

dûment exposé en première instance les faits permettant de déduire

qu’elle avait choisi avec soin les substituts ni qu’elle les aurait instruits

sur la manière de surveiller. Cette critique est toutefois sans fonde-

ment, la défenderesse ayant spécifié dans sa réponse que C. X. était

adjudicataire des travaux de peinture – donc entrepreneur – et pré-

sent à ce titre quotidiennement sur le chantier et, sous l’angle des ins-

tructions, que le contrôle de la quantité de mazout pouvait se faire par

une jauge sur la citerne ou encore visuellement, puisque la citerne

était relativement transparente.

On l’a vu, le mandataire ne répond que du soin avec lequel il a choisi

le(s) sous-mandataire(s) (1°) et donné ses instructions (2°).

Il a déjà été mis en exergue que tant C. X. que H. étaient des entre-

preneurs, donc des spécialistes du domaine de la construction au fait


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des risques pouvant survenir sur le chantier, en particulier en cas

d’interruption du système d’aérochauffage mis en place pour éviter le

risque de gel à l’intérieur du bâtiment. C. X. étant par ailleurs l’un des

maîtres, il disposait d’un intérêt évident à ce qu’aucun problème ne

vienne perturber le cours des travaux et, en tant qu’entrepreneur en

charge des travaux de peinture, était appelé à se rendre fréquemment

sur le chantier.

Comme déjà exposé, la tâche confiée à C. X. de vérifier le niveau de

mazout dans la citerne (et le cas échéant d’en recommander en cas

d’insuffisance imminente) ne nécessitait par ailleurs aucune compé-

tence particulière, le contrôle du contenu de la citerne pouvant être

opéré au moyen d’une jauge ou, visuellement, du fait de la transpa-

rence de la citerne. L’architecte avait par ailleurs pris le soin de mon-

trer cette installation, au sous-sol, à l’intéressé à l’issue de la séance

du 18 décembre 2008. Quant à la fréquence à laquelle C. X. devait

procéder à ce contrôle, il a été retenu en fait qu’indépendamment des

éventuelles instructions strictes reçues à ce propos, le prénommé, qui

a lui-même articulé dans ses écritures un passage tous les deux jours,

était conscient de la nécessité de devoir passer fréquemment. Vu

l’arrêt de l’aérochauffeur intervenu vers le 23 décembre 2008, faute

de mazout, l’intéressé a toutefois manifestement dû omettre de vérifier

l’état de la citerne lors de l’un de ses passages annoncés.

S’agissant de la tâche consistant à contrôler le bon fonctionnement de

l’aérochauffage, elle était toute destinée à être déléguée à H., dans la

mesure où l’entreprise de celui-ci s’était vu confier les travaux de

chauffage sur le chantier et devait également s’assurer de la marche

de la pompe à relevage, également située dans le garage.

Dans ces circonstances, il ne peut être adressé aucun reproche à

l’endroit de l’architecte dans le choix qu’il a opéré au sujet de ses

substituts ni quant aux instructions qu’il leur a données. L’appelée

ayant observé les réquisits posés à l’art. 399 al. 2 CO, aucune res-

ponsabilité contractuelle ne peut lui être imputée, les autres mesures

de protection du chantier ayant quant à elles été jugées suffisantes

sur la base des constatations concluantes de l’expert judiciaire.

Mots-clés

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