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Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral
Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des
Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Action en prévention du trouble - ATC (Juge de la Cour civile II)
du 8 juin 2017, époux X. c. A.Y. et consorts - TCV C1 15 234
Action en prévention du trouble ; servitude de contiguïté ; procédure
simplifi ée et devoir d’interpellation
et 56 CPC est limité à des cas exceptionnels, non réalisés en l’espèce (consid. 3. et
3.2.1).
une pièce du dossier selon lesquelles la servitude de contiguïté convenue entre les
parties prévoyait l’engagement des appelés quant à l’affectation de leur bien-fonds
respectif, soit un garage et un hangar, ce qui ne ressort pas non plus de la teneur de
l’acte authentique (consid. 3.2.2).
Unterlassungs- bzw. Präventivklage; Näherbau-Dienstbarkeit; verein-
fachtes Verfahren und gerichtliche Fragepflicht
pflicht nach Art. 247 Abs. 1 und 56 ZPO auf Ausnahmefälle, welche vorliegend nicht
gegeben sind (E. 3 und 3.2.1).
auf einen Beleg in den Akten abgestützt, wonach die zwischen den Parteien verein-
barte Näherbau-Dienstbarkeit die Verpflichtung der Berufungsbeklagten über die
Verwendung ihres jeweiligen Grundeigentums vorsehen würde, d.h. zum Bau einer
Garage und eines Hangars, was sich auch nicht aus dem Inhalt der öffentlichen
Urkunde ergibt (E. 3.2.2).
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Considérants (extraits)
3.1.2 En procédure simplifiée, qui régit notamment les affaires patri-
moniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 fr. (art. 243
al. 1 CPC), la maxime des débats prévaut en règle générale, sauf
dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (ATF 141 III 569
consid. 2.3.1 et les réf.).
Lorsque la maxime des débats trouve application, les parties doivent
alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et pro-
duire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247
al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir
d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions
appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les
moyens de preuve (Hauck, in Sutter-Somm et al. [éd.], Schweize-
rischen Zivilprozessordnung, vol. II, 2016, n. 2 ad art. 247 CPC ;
Killias, Commentaire bernois, n. 7 et 9 ad art. 247 CPC).
A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment
contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b
et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi
bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dis-
pensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait
assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler
oralement, c'est-à-dire à l'audience, le cas échéant avec l'aide du juge
(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse
[ci-après : Message], in FF 2006 p. 6955 ; Killias, n. 25 ss ad art. 244
CPC ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile com-
menté, 2011, n. 15 et 18 ad art. 244 CPC). En application analogique
de l’art. 222 al. 2 CPC, les exigences de forme concernant la prise de
position écrite ("Stellungnahme") de la partie adverse sont similaires à
celle de la demande simplifiée (Hauck, n. 6a ad art. 245 CPC).
Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes,
notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des
parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire profes-
sionnel (Mazan, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2013, n. 16 ss ad art. 247 CPC). Ce devoir concerne avant
tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juri-
diques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties repré-
sentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve
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de retenue (arrêts 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non
publié in ATF 142 III 102 ; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid.
3.2 ; Hauck, n. 14 et 17 ad art. 247 CPC ; Killias, n. 7 ad art. 247 CPC;
Message, in FF 2006 p. 6956). En effet, s'agissant d'un avocat, le juge
peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire
le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt
4D_57/2013 précité consid. 3.2; Maier, Die Behauptungs-, Bestrei-
tungs- und Substantiierungslast im ordentlichen und vereinfachten
Verfahren nach dem Verhandlungsgrundsatz der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, thèse Bâle, 2015, no 185, p. 91). Ce n’est qu’à
titre exceptionnel que le tribunal doit interpeller une partie assistée
d’un mandataire professionnel, par exemple en présence d’une situa-
tion de fait ou de droit particulièrement compliquée (Sutter-Somm/Von
Arx, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 40 ad art. 56 CPC), lorsque le tribunal
entend s’appuyer sur un fondement juridique autre que celui envisagé
dans la demande (Fellmann, Substanzierungspflicht, in Fellmann [éd.],
Haftpflichtprozess 2011, p. 13 ss, spéc. p. 24 s. ; Oberhammer, in
Oberhammer et al. [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-
kommentar, 2014, n. 4 ad art. 56 CPC), voire encore lorsqu’un fait qui
n’a pas été régulièrement allégué ressort de manière claire et indubita-
ble des titres déposés (Maier, no 186, p. 91 in fine).
3.2.1 De nature patrimoniale et ne portant ni sur une affaire visée par
l’art. 243 al. 2 (cf. art. 247 al. 2 let. a CPC) ni sur un litige en droit du
bail ou en droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas
30 000 fr. (cf. art. 247 al. 2 let. b CPC), la cause est soumise à la
maxime des débats. Il appartenait par conséquent aux défendeurs
d’alléguer en première instance déjà les circonstances propres à justi-
fier que l’atteinte à la propriété qui leur est reprochée n’est pas illicite,
compte tenu de l’existence de la servitude de contiguïté, voire de tout
autre accord venu à chef avec les propriétaires de la parcelle no xxx.
Etant assistés d’un mandataire professionnel, tout comme leur
adverse partie, les défendeurs n’avaient par ailleurs pas à tabler sur le
devoir d’interpellation du tribunal ancré aux art. 247 al. 1 et 56 CPC ;
au demeurant, ils ne développent aucun grief à ce sujet dans leur
écriture d’appel, et aucune des hypothèses envisagées par la doctrine
concernant l’usage d’un tel devoir d’interpellation n’est réalisée dans
le cas particulier.
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3.2.2 Dans son jugement, l’autorité de première instance a constaté
que l’existence d’un accord, même tacite, entre les voisins au sujet de
l’affectation du bâtiment construit en 2005 sur l’immeuble n° xxx
n’avait pas été alléguée et a fortiori pas non plus établie. Les appe-
lants prétendent, quant à eux, que la juridiction précédente aurait
omis de prendre en considération la "teneur complète de l’acte consti-
tutif de servitude qui mentionne expressément que dite servitude est
octroyée pour la construction d’un garage et d’un hangar". Outre le fait
que les appelants se gardent bien de citer précisément tant l’alléga-
tion qu’ils auraient formulée à ce sujet en première instance (1°) que
la pièce précise du dossier supposée étayer leur affirmation (2°), cette
critique est infondée.
S’agissant du premier point (1°), on cherche en vain tant dans la
détermination écrite du 30 juin 2014 que dans le procès-verbal des
débats aménagés le 3 novembre 2014, au cours desquels les parties
auraient pu compléter leurs allégations et offres de preuves, l’asser-
tion des défendeurs selon laquelle la servitude n’aurait été créée
qu’en prévision de la construction sur la parcelle n° xxx d’un garage -
par définition destiné à accueillir des véhicules et non à servir de loge-
ment -, respectivement d’un hangar sur le bien-fonds n° yyy. Tout au
plus les défendeurs ont-ils avancé que les demandeurs avaient "percé
des ouvertures dans un mur qui se devait d’être mitoyen", que, leur
parcelle n° yyy se trouvant en zone agricole, ils étaient en droit
d’entreposer du matériel sur celle-ci et que la convention était parfai-
tement claire en autorisant la construction en limite de propriété d’un
mur de 10 m de haut, sans aucune restriction. Il n’a en revanche
jamais été fait allusion aux engagements qu’auraient pris les parties
au contrat constitutif de servitude au sujet de l’affectation de leur bien-
fonds respectif.
Quant au second aspect (2°), c’est en vain également que l’on
cherche dans le dossier, en particulier dans l’acte authentique du
12 octobre 2005, la preuve selon laquelle les parties ne seraient
convenues de s’octroyer réciproquement une servitude de contiguïté
qu’en prévision de la construction d’un garage sur la parcelle n° xxx
(nouvel état), respectivement d’un hangar agricole sur le bien-fonds
n° yyy, sans possibilité d’un changement ultérieur d’affectation des
bâtiments. On l’a vu, l’acte précise que la servitude de contiguïté
"confère le droit de construire à la limite de chacune des propriétés,
un mur d’une hauteur maximale de 10 m (dix mètres)". Compte tenu
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de cette hauteur, correspondant selon l’expérience générale de la vie
à celle d’un bâtiment de quatre étages, l’interprétation de cette clause
selon le principe de la confiance - dès lors que les demandeurs
n’étaient pas partie à l’acte - conduit à retenir que l’éventualité que
l’un des propriétaires érige une construction destinée à l’habitation ou
modifie l’affectation d’un bâtiment existant n’a pas été exclue, loin s’en
faut.
Outre que les faits nécessaires n’ont pas été allégués en temps utile,
l’interprétation prônée par les appelants de l’acte constitutif de servi-
tude n’est pas établie.
Partant, le grief de constatation inexacte des faits est sans consis-
tance.