Par arrêt du 3 avril 2017 (4A_76/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
C1 15 223
DÉCISION DU 5 JANVIER 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
Chimiste cantonal du canton du Valais , recourant,
contre
X_________ SA , intimée, représentée par Me M_________
(art. 165 al. 3 ORC; qualité pour recourir)
recours contre la décision du 29 juillet 2015 rendue par l’office du registre du
commerce
Faits et procédure
1.1 Le 3 mars 2014, la société A_________ SA, de siège à B_________, a modifié
ses statuts et a notamment adopté la nouvelle raison sociale X_________ SA. Cette
mutation a été inscrite au registre du commerce du Valais central et publiée le
xxx 2014 dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1.2 Le 7 avril 2014, le Service de la consommation et affaires vétérinaires du canton
du Valais, par le chimiste cantonal, a adressé au Tribunal cantonal une "[o]pposition à
l'inscription d'une raison de commerce selon l'art. 162 ORC". Il a conclu à la
constatation du "caractère illicite de l'inscription" opérée et à l'annulation de cette
inscription, un délai devant être imparti à X_________ SA pour modifier sa raison
sociale.
Dans son écriture, le chimiste cantonal a exposé que, par décision du 26 août 2013, il
avait interdit la commercialisation de vins par la société C_________ SA sous
l'appellation "X_________" ou "D_________", au motif qu'elle violait la législation sur
les denrées alimentaires. Selon le chimiste cantonal, la nouvelle raison de commerce
X_________ SA tendait à éluder cette interdiction ["(…) puisque le nom du produit ne
peut pas être 'X_________', on donne alors au producteur le nom de 'X_________
SA'"]; il existait un "risque concret de confusion entre la raison commerciale de la
société et l'appellation des vins" distribués par cette dernière. Le chimiste cantonal
soulignait que cette "confusion [était] contraire à l'intérêt public en général et aux
dispositions relatives à la désignation des denrées alimentaires en particulier".
Trompeuse, elle était inadmissible au regard de l'article 944 al. 1 CO.
Le 15 avril 2014, la cour de céans a écarté la demande du chimiste cantonal au motif
qu'il n'avait pas qualité pour agir en justice; elle a relevé que la sauvegarde de l'intérêt
public en cause, soit la protection du public contre une raison de commerce
éventuellement trompeuse, incombait exclusivement aux autorités chargées de la
tenue du registre du commerce.
Par arrêt du 3 septembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le
chimiste cantonal contre cette décision, en soulignant notamment que le chimiste
cantonal n'avait pas "qualité pour rechercher la société X_________ SA devant les
tribunaux civils".
Selon la Haute Cour, les articles 940 al. 1 CO et 28 ORC prévoient un contrôle
préalable, par l'office du registre du commerce et au regard des conditions légales, de
toute inscription demandée sur ce registre. L'office doit refuser, notamment, l'inscription
de raisons de commerce prohibées par les articles 944 al. 1 et 26 ORC parce que
trompeuses ou contraires à l'intérêt public. Si une inscription illicite échappe au
contrôle, l'office concerné ouvre une procédure administrative sur la base de l'article
152 al. 1 let. b ORC tendant à la suppression ou à la rectification forcée de cette ins-
cription.
2.1 Dans une "plainte" du 11 novembre 2014, reprenant les arguments articulés dans
son écriture d'"opposition" du 7 avril 2014, le chimiste cantonal a requis le préposé du
registre du commerce du Valais central d'inviter la société X_________ SA à modifier
sa raison de commerce.
Par pli du 27 novembre 2014, le préposé concerné a indiqué au chimiste cantonal qu'il
ne pouvait "donner aucune suite" à sa plainte "au motif que les griefs soulevés
n'entr[ai]ent pas dans le champ d'application de l'article 944, al. 1 CO". De son point de
vue, la raison de commerce litigieuse ne lui semblait ni "trompeuse ni contraire à un
intérêt public".
Après que, le 2 décembre 2014, le chimiste cantonal eut sollicité un prononcé formel,
l'office du registre du commerce a, par décision du 29 juillet 2015, rejeté la plainte
déposée en soulignant que le préposé n'avait pas à "s'assurer qu'une inscription soit
en règle avec les prescriptions de police administrative" : puisque "les faits à inscrire
satisfont à l'exigence de véracité", l'inscription ne peut être contestée "même si l'entité
juridique n'est pas en règle avec certaines prescriptions de police".
2.2 Le 28 août 2015, le chimiste cantonal a recouru contre cette décision devant le
Tribunal cantonal en qualifiant le "risque concret de confusion" de "contraire à l'intérêt
public en général et aux dispositions relatives à la désignation des denrées
alimentaires en lien avec la protection des consommateurs en particulier".
Pour fonder sa qualité pour recourir, le chimiste a relevé qu'il dirige le contrôle des
denrées alimentaires (art. 3 al. 1 de la loi du 21 mai 1996 concernant l'application de la
loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels) et qu'il avait sollicité le
prononcé entrepris.
Dans son recours, le chimiste cantonal a repris, en substance, les arguments
présentés dans son "opposition" du 7 avril 2014 et dans sa "plainte" du 11 novembre
boissons, mise en consultation, prescrivait, à son article 75 al. 1 let. b, que l'étiquette
doit comporter le nom ou la raison sociale du producteur et que le terme "château",
notamment, ne peut figurer dans la raison sociale indiquée s'il ne remplit pas les
exigences fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture
et de l'importation de vin (selon cette annexe, le terme "château" désigne un vin
d'appellation d'origine contrôlée définie par la législation cantonale). Le rapport
explicatif relatif à ce projet d'ordonnance relève que ce genre d'indication figure sur de
nombreuses étiquettes "sans que cela reflète la réalité, trompant ainsi le
consommateur sur l'origine réelle du produit".
2.3 La société X_________ SA a déposé sa réponse le 30 octobre 2015, au terme de
laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
Déclarer irrecevable le recours formé par le chimiste cantonal contre la décision rendue le
29 juillet 2015 par l'Office du registre du commerce du IIe arrondissement.
Subsidiairement
Rejeter ledit recours.
En tout état
Débouter le chimiste cantonal de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner l'Etat du Valais en tous les frais de la procédure, ainsi qu'aux dépens, lesquels
comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires du Conseil
soussigné.".
Considérant en droit
3.1 L'article 165 ORC prescrit que les décisions des offices cantonaux du registre du
commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1); chaque canton désigne un tribunal
supérieur comme unique instance de recours (al. 2).
En vertu de l'article 33a al. 1 de l'ordonnance générale d'exécution du 4 octobre 2000
de la loi d'application du code civil suisse, un juge du Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions de l'office du registre du commerce.
A teneur de l'article 165 al. 4 ORC, le recours doit être déposé dans les trente jours qui
suivent la notification de la décision.
En l'espèce, la décision entreprise a été expédiée le 29 juillet 2015. Le recours posté le
28 août 2015 a été formé en temps utile.
Le juge de céans est compétent pour en connaître en qualité de juge unique.
3.2 Toute personne peut dénoncer une irrégularité à l'office du registre du commerce
en vue de provoquer la suppression ou la rectification d'une inscription (ATF 130 III 707
consid. 2); cependant, un particulier n'a en principe pas qualité pour recourir si l'office
refuse de donner suite à sa démarche (ATF 101 Ib 212; 84 I 83 consid. 2 et les réf.).
Les autorités administratives peuvent, elles aussi, dénoncer des irrégularités à l'office
du registre du commerce. Le cas échéant, celui-ci donne suite à leur intervention et fait
modifier ou supprimer la raison de commerce contraire à l'article 944 al. 1 CO (arrêt
4A_306/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6). Reste à déterminer si elles ont qualité
pour recourir contre une décision qui n'aurait pas accueilli leur dénonciation.
En vertu de l'article 165 al. 3 let. a ORC, ont qualité pour recourir les personnes et les
entités juridiques dont la réquisition a été rejetée. Par réquisition, il faut entendre, la
demande d'inscription, comme cela ressort du texte de la version allemande
("Anmeldung"; cf. ég. art. 640 al. 2 aCO; ECKERT, Commentaire bâlois, Obligationen-
recht II, 4ème éd., 2012, n. 15 ad art. 940 CO; MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kogni-
tionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, thèse Zurich 1996, p. 141). Est ainsi
habilitée à recourir toute personne dont la demande d'inscription au registre du
commerce a été écartée. Il s'agit du requérant directement concerné par la décision
prise par l'office du registre du commerce (RÜETSCHI, Stämplis Handkommentar,
Handelsregisterverordnung, 2013, n. 17 ad art. 165 ORC).
Ont également qualité pour recourir les personnes ou entités juridiques (cf. art. 2 ORC)
qui sont directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 let. b ORC).
Entrent dans cette catégorie les personnes ou entités concernées par une procédure
d'office au sens des articles 152 et 153 ORC (RÜETSCHI, n. 21 ad art. 165 ORC;
GWELESSIANI/SCHINDLER, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du
commerce, 2014, p. 211, no 584). Sous l'ancien droit, la question de savoir si le
dénonciateur était partie à la procédure d'inscription d'office et avait qualité pour
recourir n'était pas clairement résolue. La nouvelle ordonnance sur le registre du
commerce, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, limite la qualité pour recourir aux
personnes qui sont "directement visées par une inscription d'office" (cf. VIANIN,
Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 11 ad art. 941 CO].
A part celles mentionnées à l'article 165 al. 3 ORC, aucune autre personne ne dispose
de la qualité pour recourir; le recours contre les décisions des offices du registre du
commerce n'est pas une voie de droit ouverte à tous [RÜETSCHI, n. 16 ad art. 165
ORC : "Ausserhalb des in Art. 165 Abs. 3 HRegV umschriebenen Kreises sind (…)
keine weiteren Personen zur Beschwerde legitimiert; die Handelsregisterbeschwerde
ist keine Popularbeschwerde."; cf. ég. VIANIN, n. 39 ss ad art. 940 CO).
En l'espèce, d’une part, le chimiste cantonal n'a pas formé une demande d'inscription
au registre du commerce, mais il a requis le registre du commerce concerné d'inviter la
société X_________ SA à modifier sa raison de commerce (cf. art. 165 al. 3 let. a
ORC). D’autre part, il n'entre manifestement pas dans la catégorie des personnes
directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 let. b ORC). Partant, il ne
dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision du 29 juillet 2015 rendue par
l'office du registre du commerce.
Par contre, il peut, vraisemblablement, former une dénonciation ou une plainte à
l'autorité cantonale de surveillance (art. 32 de l'ordonnance générale d'exécution du
4 octobre 2000 de la loi d'application du code civil) en raison du refus d'agir de l'office
dont il se plaint (cf. VIANIN, n. 54 ad art. 940 CO). La voie de la dénonciation peut ainsi
être utilisée pour porter à la connaissance de l'autorité de surveillance un vice de
l'inscription que le registre concerné ne veut pas relever d'office.
3.3 Par ailleurs, même s'il fallait admettre que les règles de la loi cantonale sur la
procédure et la juridiction administratives s'appliquent en l'espèce (cf. art. 44 al. 1, par
renvoi de l'art. 80 al. 1 let. a LPJA; cf. ég. art. 5 LACC), la solution ne serait pas
différente.
En effet, en vertu de l'article 44 al. 1 LPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint
par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a) ou toute autre personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir
(let. b). L'intérêt digne de protection (cf. art. 76 al. 1 et 89 al. 1 LTF) consiste dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait; cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; le recours formé dans l'intérêt
général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40
consid. 2.3; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 89
LTF; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734, no 2084). Un dénon-
ciateur n'a pas un droit à ce que sa réclamation soit suivie d'effet et n'a pas qualité
pour recourir contre le refus de l'autorité concernée d'intervenir (ATF 139 II 250; 130 III
707 consid. 2; 84 I 83 consid. 2; AUBRY GIRARDIN, n. 34 ad art. 89 LTF; CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 34 ad art. 76 LTF; TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2014, p. 483, no 1442). Certes, l'autorité peut faire valoir son intérêt
à remplir correctement la mission que l'ordre juridique lui attribue et à défendre les
intérêts que la loi lui confie (CORBOZ, n. 41 ad art. 76 LTF), mais encore faut-il qu'il
s'agisse d'un intérêt public prépondérant avec des incidences particulièrement
importantes (ATF 141 III 353 consid. 5.2 et les réf. : "Die Beschwerdebefugnis zur
Durchsetzung hoheitlicher Anliegen setzt eine erhebliche Betroffenheit in wichtigen
öffentlichen Interessen voraus."); le seul intérêt à une application correcte du droit ou à
une judicieuse mise en oeuvre d'une tâche publique ne suffit pas (cf. ATF 141 précité;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 756).
En l'espèce, il n'existe aucune disposition légale qui autorise le chimiste cantonal à
recourir contre la décision d'un office du registre du commerce (art. 44 al. 1 let. b LPJA;
cf., supra, consid. 3.2). Par ailleurs, l'autorité administrative concernée n'a pas pour
mission spécifique de veiller à ce que les conditions légales requises pour une
inscription au registre du commerce soient remplies, même si sa tâche consiste à
diriger le contrôle des denrées alimentaires (cf. art. 3 de la loi du 21 mai 1996
concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels). En sa qualité de dénonciatrice, elle n'est pas "atteinte" par la décision
entreprise et elle ne subit aucun préjudice en raison de la décision contestée. Partant,
elle ne dispose pas de la qualité pour recourir contre celle-ci.
4. Le recours formé étant irrecevable, les frais sont mis à la charge de l'Etat du Valais,
dont le chimiste cantonal est une autorité. Il n'est pas perçu de frais (art. 14 al. 2 LTar).
Toutefois, l'Etat du Valais versera à la société X_________ SA une indemnité de 700
fr. à titre de dépens (cf. not. art. 27 LTar), vu le travail consacré par le conseil de celle-
ci à répondre au recours.
Par ces motifs,
Décide
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.
L'Etat du Valais versera une indemnité de 700 fr. à X_________ SA à titre de
dépens.
Sion, le 5 janvier 2017