C1 15 219
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X_________ , défenderesse et appelante,
contre
Y_________ , demanderesse et appelée.
(contrat de travail : résiliation immédiate)
appel contre le jugement du 16 juin 2015 du tribunal du travail
Procédure
A. Le 22 septembre 2014, Y_________ a saisi le tribunal du travail d’une requête
tendant au paiement, par X_________, d’un montant de 8752 fr. 70. La tentative de
conciliation n’a pas abouti, en sorte que, le 16 décembre 2014, l’autorité compétente a
délivré l’autorisation de procéder.
Dans sa demande du 13 mars 2015, Y_________ a porté ses prétentions au montant
total de 9302 fr. 70, ainsi qu’à une part de 8 % du chiffre d’affaires réalisé dans
l’exploitation du camping D_________ en 2014.
Le 3 juin 2015, X_________ a déposé une détermination, complétée le 7 juin suivant.
Elle a conclu au rejet de la demande; à titre reconventionnel, elle a réclamé le
paiement d’un montant de 10'845 fr. et la présentation d’excuses.
Outre le dépôt de titres, l’instruction a consisté en l’interrogatoire des parties. Aux
débats principaux, tenus le 16 juin 2015, la demanderesse a confirmé ses conclusions
initiales. La défenderesse a, pour sa part, invité le tribunal du travail à rejeter la
demande principale et à admettre la demande reconventionnelle, réduite à
6845 francs.
Statuant le 16 juin 2015, le tribunal du travail a prononcé le dispositif suivant :
«1.
La demande principale de Y_________ est admise partiellement.
X_________ versera à Y_________ le montant net de 3180 fr. à titre de salaire pour septembre
2014, les charges sociales correspondant à la part employeur devant être prélevées sur le montant
brut de 3653 fr. 10.
X_________ reconnaît devoir à Y_________ le montant net de 921 fr. 35 correspondant à 54 heures
de travail supplémentaires pour avril 2014, les charges sociales correspondant à la part employeur
devant être prélevées sur le montant brut de 1058 fr. 40.
La demande reconventionnelle de X_________ est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.».
Sur requête de la défenderesse, l’autorité intimée a expédié le jugement motivé, le
28 juillet suivant.
B. Le 21 août 2015, X_________ a formé un recours contre ce prononcé.
Préliminairement, elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur
la procédure pénale consécutive à la dénonciation d’infractions qu’elle imputait
notamment à Y_________ (consid. 2.6); principalement, elle a conclu à l’annulation du
chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 23 septembre 2015, Y_________ a conclu au rejet de la demande.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins.
1.1 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale s’opposent, la valeur
litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
qui porte sur un litige relevant du contrat de travail. Eu égard au chiffre d’affaires
réalisé dans l’exploitation du camping D_________ du 1er avril au 30 octobre 2014 -
27'000 fr. -, la valeur litigieuse de la demande principale s’élève à 11'462 fr. 70
(9302 fr. 70 + 2160 fr. [8 % de 27'000 fr.]). La valeur de la demande reconventionnelle -
6845 fr. - est moins élevée. La demande principale et la demande reconventionnelle
s’excluent partiellement. Le travailleur, se prévalant d’une résiliation ordinaire, réclame,
en effet, le paiement du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé; l’employeur, pour
sa part, prétend qu’il s’est agi d’un renvoi immédiat. Le jugement querellé, est, partant,
susceptible d’appel.
1.2 L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification
postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC,
communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1 CPC).
Sur requête de la défenderesse, l’autorité intimée a notifié les considérants de son
prononcé le 30 juillet 2015. L'appel, déposé le 21 août suivant, a été formé en temps
utile et dans les formes prescrites.
1.3 En vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.),
l'intitulé erroné d’un acte n’entraîne pas, à lui seul, son irrecevabilité. Il convient ainsi
de convertir les recours faussement dénommés, pour autant toutefois que les
conditions de recevabilité de la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 138 I 367
consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.6; 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 1C_308/2014 du
28 octobre 2014 consid. 1.1; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht,
2e éd., 2013, § 25 n. 23; STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 2 ad art. 311 CPC).
En l’espèce, l’appelante conteste l’appréciation des faits et se prévaut d’une violation
du droit. Son écriture est conforme aux exigences de l’appel. Partant, le recours est
converti d'office en appel. Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la
procédure simplifiée trouvait application en première instance eu égard à la valeur
litigieuse qui ne dépassait pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut
ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou
nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir
les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant le premier juge
(JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC).
S’agissant de tels faits, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui reprocher de ne
pas les avoir invoqués ou produits en première instance (arrêt 5A_266/2015 du 24 juin
2015 consid. 3.2.2, et réf. cit.; JEANDIN, n. 8 ad art. 317 CPC). Dans le système du
code de procédure civile fédéral, tous les faits et moyens de preuve doivent, en
principe, être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise
suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse
et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai
2013 consid. 9.2.2). En effet, selon la jurisprudence désormais bien ancrée, l’article
317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III
625 consid. 2.2), et il n’est pas arbitraire d’appliquer cette disposition dans toute sa
rigueur, même dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire (arrêts
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in
SJ 2015 I p. 17).
1.4.2 En l’espèce, X_________ a allégué, en appel, que, le 28 août 2014, elle avait
«oralement licencié son employée suite aux constats très récents de vols de la part de
l’employée, de menaces et notamment de tentative de mise sur écoute et d’extorsion»
(all. 9).
L’appelante avait certes articulé ces griefs à l’endroit de Y_________ en première
instance (consid. 2.5). En revanche, elle n’avait alors pas prétendu qu’un licenciement
immédiat était intervenu le 28 août 2014. Elle n’explique pas pour quels motifs, elle n’a
pas allégué ce fait, qui lui était connu, devant les juges intimés. Elle n’a, partant, pas
fait preuve de la diligence requise, en sorte que ce nova improprement dit est
irrecevable devant le juge de céans (art. 317 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, un renvoi
immédiat n’a pas été établi (consid.3). De surcroît, à supposer avéré, il aurait été
injustifié (consid. 4.2 et 4.3).
1.5
1.5.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010,
n° 2396, p. 435, et n° 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, il ne
réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est
applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque
c’est la maxime inquisitoire sociale qui l’est (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie;
sur ces notions cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in
JdT 2010 III p. 137; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse
Neuchâtel 2011, nos 836 ss, p. 406 ss).
La saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours. En vertu de
l’article 315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause par le recourant sont soumis à
l’autorité d’appel. Le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire à
raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ/HILBER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 6 et 8 ad art. 315 CPC;
JEANDIN, n. 2 s. ad art. 315 CPC; STERCHI, n. 11 ad art. 315 CPC).
1.5.2 En l’espèce, l’appelante conteste l’appréciation des faits et l’application du droit.
Elle prétend qu’après avoir procédé à un licenciement ordinaire, elle a signifié à
l’appelée une résiliation immédiate à la fin du mois d’août 2014. Les premiers juges
l’ont dès lors condamnée, à tort, à payer à la demanderesse le salaire du mois de
septembre 2014. En revanche, elle ne conteste pas le chiffre 3 du dispositif, qui est,
partant, en force formelle de chose jugée.
II. Statuant en fait
2.
2.1 La société A_________ Sàrl est active notamment dans la gestion de
l’établissement public B_________, à C_________. La Bourgeoisie de C_________
est propriétaire du camping D_________. Situé en forêt, dans la Plaine E_________,
celui-ci est ouvert du 1er avril au 30 octobre. La clientèle a la faculté de louer
notamment des mobile homes. La location saisonnière oscille entre 1700 fr. et 1900 fr.;
le prix de la location mensuelle est communiqué sur demande. A une date
indéterminée, A_________ Sàrl et la Bourgeoisie de C_________ ont confié la
gérance de leurs établissements à X_________.
Y_________, née le xxx 1990, a suivi une formation en hôtellerie et restauration
auprès du lycée F_________, à G_________. Dès le 15 mars 2013, elle a travaillé en
qualité de barmaid dans l’établissement public exploité par H_________ et I_________
injustifié de l’emploi, I_________ a mis fin aux rapports de travail avec effet immédiat
(p. 183). Dans un courrier du 1er juin 2015, H_________ et I_________ ont confirmé à
X_________ qu’ils avaient licencié Y_________, à la suite «des problèmes de
‘coulage’ et d’inexactitudes dans les caisses lors de son temps de travail, et d’un
manque de respect pour notre établissement, nos clients et pour ses employeurs»
(p. 92).
2.2 Au mois de février 2014, X_________ a engagé Y_________ comme extra au
A_________ durant la période du carnaval. Par la suite, les parties ont conclu
oralement un contrat de travail. Y_________ s’est obligée à travailler au service de
X_________ du 1er avril au 30 octobre 2014. Durant les deux premiers mois, elle a
œuvré comme serveuse au A_________. A compter du mois de juin, X_________ lui
a, parallèlement, confié l’accueil de la clientèle du camping D_________ et le
nettoyage des mobile homes au terme des périodes de location de ces derniers. Les
parties sont convenues d’un tarif horaire brut de 20 fr. (p. 135 ss). En sus, Y_________
avait droit à une part de 8 % du chiffre d’affaires réalisé dans l’exploitation du camping
pour son activité de réceptionniste et de femme de ménage. Elle disposait d’un mobile
home à titre de logement, dont le loyer, d’un montant de 345 fr., était déduit de son
salaire (p. 365 ss).
Du 1er avril au 31 août 2014, en sus des parties, L_________, M_________,
N_________, O_________ et P_________ ont travaillé au A_________ et/ou au
camping D_________ (p. 77). A cette époque, X_________ vivait avec Q_________.
Y_________, pour sa part, faisait ménage commun avec R_________.
2.3 Au mois d’août 2014, à une date indéterminée, X_________, confrontée à des
difficultés financières, a mis fin aux rapports de travail, avec effet au 31 octobre 2014
(consid. 3.2).
Par courrier du 27 août 2014, Y_________ lui a indiqué qu’elle n’avait pas perçu sa
part au chiffre d’affaires. Lorsque X_________ lui avait signifié son congé, elle avait
précisé «[qu’elle] ne serait pas déclaré[e]». La demanderesse a mis la défenderesse
en demeure de procéder au paiement dû pour le 15 novembre 2014 au plus tard. A
défaut, elle entendait signifier à la bourgeoisie et à la commune de C_________, ainsi
qu’au syndicat S_________, une copie de cette écriture et «d’autres preuves» de
nature à établir le chiffre d’affaires réalisé durant la saison (p. 54).
Le 31 août 2014, X_________ a répondu à Y_________ que les menaces et le
chantage de celle-ci «n’effleur[ai]ent pas [s]on esprit» (p. 9). Elle lui a imputé un
comportement malhonnête, qui avait consisté notamment à procéder à des
enregistrements illicites, à soustraire des données enregistrées électroniquement, voire
à pénétrer, hors des heures de travail et contre sa volonté, dans le local de réception
du camping D_________ et, partant, à abuser de sa confiance. Elle a ajouté que les
agissements et les menaces de Y_________ auraient sans doute des conséquences.
2.4 Le 13 janvier 2015, X_________ a déclaré Y_________ à la caisse de
compensation T_________ (p. 173 ss).
2.5 Dans sa détermination du 3 juin 2015, l’intéressée a articulé différents griefs à
l’endroit de Y_________ et de R_________ (p. 65 ss).
2.5.1 Elle a exposé que, à plusieurs reprises, les amis de Y_________ et de
R_________ avaient dormi «gracieusement» dans le mobile home; en particulier, un
ami du couple y avait séjourné plusieurs semaines durant le mois de mai. R_________
l’avait, en outre, menacée à la mi-juillet. Le 2 août suivant, il avait fêté son anniversaire
avec des amis; «[t]out ce monde a[vait] mangé et bu sur [s]on compte». Le 10 août
2014, en état d’ébriété, il avait cherché à intimider X_________ et Q_________. Il avait
encore insulté une serveuse d’un bar voisin.
X_________ a, par ailleurs, indiqué que, plusieurs fois, elle avait fait remarquer à
Y_________ «qu’elle était sous l’influence de produits illicites». Au mois de juillet 2014,
Q_________, après avoir fait état d’infractions commises dans les établissements que
sa compagne exploitait - vols et trafic de stupéfiants - l’avait invitée, sans succès, à
mettre fin aux rapports de travail de Y_________.
X_________ a encore rapporté que, au cours du mois d’août, un client s’était acquitté
du montant dû en mains de la demanderesse; celle-ci avait tardé à restituer à
l’employeur la quittance et le montant encaissé. Le 28 août 2014, elle s’était présentée
auprès de X_________; elle entendait enregistrer la conversation et «[lui faire signer
une lettre de menace». A la fin du mois d’août, plusieurs clients des établissements
qu’elle exploitait lui avaient dit que, lorsque Y_________ les servait, elle ne leur
remettait pas le ticket de caisse. A la même époque, l’intéressée avait encaissé le
montant de 280 fr. pour la location mensuelle d’un mobile home alors qu’elle savait que
le prix s’élevait à 1000 francs.
X_________ a précisé que Y_________ avait cessé son activité le 30 août 2014,
«dernier jour travaillé».
2.5.2 A l’appui de sa détermination, l’intéressée a versé en cause différentes
déclarations écrites.
Le 26 novembre 2014, U_________ a rédigé une attestation, à teneur de laquelle
Y_________ ne lui remettait pas le ticket de caisse lorsqu’elle achetait des boissons ou
des glaces au camping D_________. Elle a, en outre, constaté qu’elle servait des
bières à son compagnon sans procéder à l’encaissement. Elle a rapporté ces faits à
X_________ (p. 96). Selon ses déclarations écrites du 29 mai 2015, V_________ a fait
des constatations analogues (p. 99).
Q_________ a relaté, dans une déposition écrite du 12 mai 2015, que R_________ se
servait des bières sans les payer. Y_________ et son compagnon utilisaient, en outre,
la machine à laver et le sèche-linge sans s’acquitter du montant dû. Ils avaient logé et
nourri un ami et la famille de Y_________, aux frais de X_________. Y_________ était
encore intervenue pour que Q_________ et sa compagne rompent leur liaison.
Q_________ a ajouté que, dès le mois de juin 2014, il avait cherché, sans succès, à
convaincre son amie de mettre fin aux rapports de travail. Il a encore fait état d’une
séance, tenue par le personnel le 13 juillet 2014, consacrée à «ces problèmes de
coulage».
2.5.3 Lors de son interrogatoire, X_________ a déclaré que les relations entre les
parties s’étaient péjorées au mois de juillet 2014, en raison «des problèmes de vol, de
tenue vestimentaire et d’addiction pendant le travail». Elle a signifié oralement des
avertissements à Y_________ (rép. 14 p. 198).
Entendue sur la date du licenciement, la défenderesse a, en substance, exposé qu’au
début du mois d’août, elle avait manifesté la volonté de mettre fin aux rapports de
travail (rép. 21 p. 199). Elle entendait y procéder «correctement». La situation s’était,
par la suite, dégradée. Y_________ et son compagnon avaient, en effet, «fouillé les
ordinateurs». Celle-là lui avait, en outre, adressé, le 27 août 2014, «la lettre de
menace», qui constituait «[l]e coup de grâce». R_________ l’avait également effrayée
lorsqu’il avait fait état, à la mi-juillet (p. 66), de sa pratique des combats de rue. Elle
soupçonnait, de surcroît, les intéressés de vol (rép. 21 p. 199). Dès le mois de juin
2014, elle avait constaté que trois fûts de bière de 30 l manquaient à l’inventaire
chaque mois. Le 13 juillet 2014, elle avait fait part au personnel des vols des fûts de
bière, mais également de bouteilles de cette boisson alcoolique. Elle avait invité les
employés à indiquer l’heure et la date relatives aux changements de fûts (p. 65; rép. 21
p. 199).
2.5.4 Interpellée sur les griefs de l’employeur, Y_________ a exposé que l’auteur des
vols avait été identifié (rép. 9 p. 190). Elle a ajouté qu’elle était consciente que ses
vestes ne plaisaient pas à son employeur (rép. 8 p. 190). Elle a admis que
X_________ lui avait reproché de fumer pendant le travail (rép. 11 p. 191). Elle a
précisé que des tiers avaient logé gratuitement dans le mobile home mis à sa
disposition, mais avec l’accord de la gérante du camping (rép. 15 p. 191). Elle n’a pas
été à même de dire si elle avait loué un mobile home au prix de 320 fr. - et non 280 fr. -
en lieu et place de 1000 francs. Le cas échéant, il s’était agi d’une erreur parce que le
loyer variait suivant les périodes (rép. 16 p. 191). Y_________ a encore déclaré qu’elle
n’encaissait pas les consommations de son compagnon, conformément à ce dont il
était convenu avec X_________, eu égard à «toute l’aide» que l’intéressé apportait
(rép. 35 p. 194).
2.6 Le 1er juin 2015, la défenderesse a dénoncé au Ministère public les infractions
contre le patrimoine qu’elle imputait à Y_________ et à R_________. Elle a indiqué
que le montant soustrait s’élevait à plusieurs dizaines de milliers de francs. Elle a remis
à l’autorité d’instruction «un classeur de preuves, malversations, témoignages et
menaces à [s]on encontre et de [s]on entourage» (p. 148). Le 25 avril 2016, le
représentant du ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il
a, principalement, constaté que la «plainte était tardive». Il a, subsidiairement, exposé
que les actes de la cause ne permettaient de retenir ni les faits imputés à la prévenue
ni un quelconque préjudice subi par la dénonciatrice. Les témoins «fournis par la partie
plaignante et attestant des actes de Y_________» étaient, en effet, soit des proches
soit des familiers de celle-là. En revanche, les personnes qui ne présentaient pas de
lien privilégié avec l’intéressée «avan[çai]ent n’avoir rien constaté d’alarmant».
L’appelante n’a pas interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière.
3. Les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait mis fin aux rapports de
travail soit au début du mois d’août soit le 17 de ce mois, pour la fin du mois. Il ne
s’était donc pas agi d’une résiliation immédiate. L’appelante conteste cette appréciation
des faits. Elle prétend qu’après avoir procédé à une résiliation ordinaire du contrat,
pour la fin du mois d’août 2014, elle a signifié à l’appelée, le 28 août 2014, la rupture
immédiate des relations de travail. A l’examen de l’ensemble des actes de la cause, le
juge de céans partage l’appréciation des juges intimés pour les motifs suivants (consid.
3.1 à 3.3).
3.1 D’abord, la communication, le 28 août 2014, de la résiliation immédiate des
rapports de travail constitue un fait nouveau irrecevable (consid. 1.4.2). A supposer
recevable, celui-ci ne saurait, au demeurant, être retenu. En effet, la défenderesse a
déclaré que la demanderesse avait travaillé jusqu’au 30 août 2014. A cette date, elle a
œuvré de 16 h 00 à 01 h 00 conformément au planning (p. 84 et 90). On cherche, en
vain, les motifs pour lesquels elle n’a pas interrompu son activité le 28 août 2014 si, à
cette date, l’employeur lui avait exprimé de manière claire et univoque qu’elle mettait
fin aux rapports de travail avec effet immédiat. Le cas échéant, l’appelante aurait, en
outre, avec une vraisemblance confinant à la certitude, manifesté la volonté de refuser
la prestation de travail de l’appelée les 29 et 30 août 2014, en se référant au renvoi
immédiat signifié la veille ou l’avant-veille. Elle ne l’a ni allégué ni, a fortiori, établi. Elle
ne saurait, à cet égard, se prévaloir du fait que Y_________ n’a pas travaillé le
dimanche 31 août 2014. Le planning mensuel prévoyait, en effet, qu’elle était
dispensée de travailler le dernier jour de ce mois (p. 84). Selon X_________,
l’intéressée avait d’ailleurs, en principe, congé le dimanche et le lundi (rép. 7 p. 197).
3.2 Ensuite, entendue le 16 juin 2015 sur la date à laquelle elle avait mis fin aux
rapports de travail, X_________ n’a pas fait état de deux congés successifs, l’un
ordinaire et l’autre extraordinaire. Elle a certes exposé que la situation s’était péjorée
durant le mois d’août 2014. Elle n’a pas, pour autant, prétendu que, le 28 août 2014,
elle avait fait clairement comprendre à Y_________ qu’elle renonçait à recourir à ses
services avec effet immédiat. Pareille déclaration unilatérale de volonté ne résulte pas
plus du courrier de X_________ du 31 août 2014 et/ou de sa détermination du 3 juin
Certes, Y_________ a déclaré que, le 30 août 2014, X_________ avait mis fin aux
rapports de travail pour la fin du mois. Elle n’a pas, pour autant, soutenu qu’il s’agissait
d’un second licenciement. Elle a, en effet, affirmé que la résiliation était intervenue à la
mi-août. L’intéressée lui avait dit «qu’elle sentait la fin de la saison» et «que ça allait
bientôt finir car il n’a[vait] pas fait beau durant la saison» (rép. 25 et 34 p. 193 s.).
Y_________ avait cherché à la rassurer. Elle lui avait indiqué que «cela allait
reprendre en septembre». X_________ lui avait alors précisé «que [s]on service se
finirait à la fin du mois» (rép. 25 p. 193). La demanderesse ne s’est pas exprimée
différemment dans son courrier du 27 août 2014. Elle s’est, en effet, expressément
référée à l’entretien de la semaine précédente au cours duquel son employeur lui avait
déclaré «que [s]on service chez [elle] se terminerait le samedi 30 août» (p. 54).
3.3 Enfin, dans son écriture du 31 août 2014, la défenderesse a indiqué que
AA_________ avait assisté à l’entretien du 28 août 2014. Elle n’a pas, pour autant,
sollicité l’audition de celle-ci. Il est vrai que les déclarations écrites versées en cause,
dont la portée sera examinée ultérieurement (consid. 4.2), paraissent susceptibles de
corroborer les griefs de l’intéressée relatifs aux manquements de Y_________. En
revanche, ces dépositions ne font pas état de la résiliation immédiate alléguée en
appel. Au contraire, Q_________ a indiqué que, dès le mois de juin 2014, il avait invité
sa compagne à mettre fin aux rapports de travail, mais sans succès. En effet,
X_________ «n’a[vait] pas voulu [l]’écouter parce qu’elle avait pitié de [l]a situation
personnelle [de Y_________].».
III. Considérant en droit
4. La violation du droit, dont se prévaut l’appelante, est fondée sur des faits - résiliation
immédiate des rapports de travail - qui n’ont pas été retenus au terme de l’appréciation
des preuves. Au demeurant, pareille résiliation, à supposer avérée, serait injustifiée.
4.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout
temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 1re phr. CO). Doivent notamment être
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de
la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation
des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive. Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à
procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêts 4A_60/2014
du 22 juillet 2014 consid. 3.1; 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). Les faits
invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a
été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, et réf. cit.). Lorsque le
comportement incriminé, qui constitue une faute de gravité moyenne, est sans rapport
avec celui qui a motivé un avertissement de l’employeur, on ne saurait considérer qu’il
y a persistance dans la commission de la même faute et, partant, qu’un licenciement
immédiat est justifié (ATF 127 III 153 consid. 2). Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail,
mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28
consid. 4.1, et réf. cit.).
4.1.1 En principe, des prestations de travail mauvaises ne constituent pas un juste
motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Dans ce domaine, il convient de
tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, en particulier de la nature de
l'activité promise. Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'incapacité professionnelle
n'est un motif de renvoi abrupt que si le travailleur ne satisfait pas les exigences
minimales que l'employeur est en droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste
du même genre et qu'une amélioration ultérieure est improbable, et cela même si cette
situation n’est pas fautivement créée par l’employé (cf. arrêts 4A_559/2008 du 12 mars
2009 consid. 4.2; 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 6.1; ATF 127 III 351 consid.
4b/bb; 97 II 142 consid. 2a p. 145 s.; arrêt 4C.180/2004 du 16 août 2004 consid. 2.1, in
JAR 2004 p. 252). La mauvaise exécution ou l'insuffisance du travail pourra justifier un
licenciement immédiat si elle résulte d'un manquement grave et délibéré du travailleur
(arrêts 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 6.1; 4C.180/2004 du 16 août 2004 consid.
2.1, in JAR 2004 p. 252; ATF 108 II 444 consid. 2).
4.1.2 Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en
principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560
consid. 3b). La forte suspicion de l'employeur, à l’instar du dépôt d’une plainte pénale,
n'est, en revanche, pas suffisante. Aussi, lorsque le congé immédiat est donné sur la
base de soupçons de la commission d'une infraction pénale, le licenciement sera en
général considéré comme injustifié si l'enquête pénale n'aboutit pas à une
condamnation (arrêts 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2; 4C.103/1999 du
9 août 1999 consid. 3, in JAR 2001 p. 304). C'est alors la situation réelle qui prévaut,
quand bien même elle n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de
travail. Ce que savait – ou ignorait – l'employeur apparaît indifférent, puisque sont
pertinentes les conditions objectives du cas d'espèce (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars
2005 consid. 2.2).
4.1.3 L’animosité entre les parties à un contrat de travail n’est, en principe, pas un
motif de renvoi immédiat (ATF 127 III 351 consid. 2b/cc). Des injures, menaces, voies
de fait, emportements dirigés contre la personne de l’employeur et de ses organes ou
cadres peuvent fonder un renvoi immédiat, s’ils atteignent une certaine intensité
(GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 38 ad art. 337 CO). Tel est le cas,
par exemple, lorsqu'un employé pointe un cutter à la hauteur des yeux de son
supérieur hiérarchique (arrêt 4A_486/2007 du 14 février 2008 consid. 4.2). A
également été admis le licenciement immédiat d'une employée, femme de chambre
enceinte, qui avait notamment tenté de frapper sa supérieure avec sa chaussure et lui
avait lancé un verre d'eau à la tête, étant précisé qu'un avertissement lui avait été
adressé cinq jours plus tôt (l'employée ayant manqué de respect envers une collègue)
(arrêt 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.3).
Le manque de respect envers son supérieur peut aussi, après avertissement, justifier
une résiliation avec effet immédiat (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd., 2014, p.
581). Le fait, par exemple, de traiter le directeur de «pauvre type» n’est, en revanche,
pas suffisant pour entraîner la perte du rapport de confiance, à défaut de mise en
garde préalable (arrêt 4P.63/2006 du 2 mai 2006 consid. 2.3).
4.1.4 Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat
doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de
licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir,
elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement
qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance
ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 127 III 310 consid. 4b; 75 II 329;
arrêt 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4, in SJ 2013 I 65).
Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l'on peut
raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat
avec effet immédiat. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de
deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements
juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques
de la vie quotidienne et économique; l'on peut ainsi admettre une prolongation de
quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein
d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF
138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34).
4.1.5 La partie qui apprend l’existence d’un comportement répréhensible de son
partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail,
et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la
résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat. Si elle opte pour le
premier terme de l’alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation
immédiate, du moins en tant qu’il se fonde sur la même circonstance que celle ayant
entraîné la résiliation ordinaire du contrat. Ainsi, une éventuelle résiliation immédiate
survenant dans un second temps fondée sur les mêmes motifs est dépourvue d’effets,
en sorte que le contrat prendra fin à l’échéance du délai ordinaire de congé (ATF 137 I
58 consid. 4.3.2; 123 III 86 consid. 2).
Lorsqu’un congé ordinaire a été signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant
à l’admission de justes motifs invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate donnée
ultérieurement (JAR 2011 p. 443 consid. 3a; RJN 2010 p. 260 consid. 3; STREIFF/VON
KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 2 ad art. 337 CO). Il s’agit d’être
d’autant plus exigeant que l’on est proche de l’échéance du congé ordinaire
(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2010,
n. 12 ad art. 337 CO). Le cas échéant, il n’est généralement pas exorbitant d’exiger de
l’employeur qu’il respecte ses engagements (CARRUZZO, Le contrat individuel de
travail, 2009, n. 2 ad art. 337 CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 573). En revanche, il
n’est pas concevable d’exiger de l’employeur de poursuivre les rapports contractuels
durant quelque quatre mois en présence d’un motif de licenciement extraordinaire
(arrêt 4A_558/2009 du 5 mars 2010 consid. 4.2).
4.1.6 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la
comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (art. 190 al. 2 CPC). L’audition
de témoins en présence des parties est néanmoins la règle et la demande de
renseignements l’exception (RÜETSCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 20 ad art. 190
CPC; WEIBEL/WALZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd.,
2016, n. 2 ad art. 190 CPC). L’élargissement suggéré par l’article 190 al. 2 CPC doit
ainsi être considéré de façon restrictive; on peut citer, à titre d’exemple, le cas où
l’audition du témoin s’avère impossible ou disproportionnée (WEIBEL/WALZ, loc. cit.).
On pense également à un médecin qui délivre des certificats d’incapacité de travail, à
un employeur à qui est demandé un certificat de travail, à une fiduciaire qui a établi
une déclaration d'impôt, ou encore à un banquier chez lequel dorment des avoirs qu’il
s’agit d’identifier pour liquider un régime matrimonial ou une succession (SCHWEIZER,
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 190 CPC). Contrairement aux
dépositions écrites d’un témoin, les renseignements écrits sont requis par le tribunal
(WEIBEL/WALZ, n. 7 ad art. 190 CPC). Celles-là sont, en principe, dépourvues de valeur
probatoire à moins que leur auteur ne vienne «à la barre» en confirmer le contenu sous
la forme d’une déposition soumise à l’article 307 CP (JEANDIN/PEYROT, Précis de
procédure civile, 2015, n° 441 ; cf. ég. MÜLLER, DIKE-Komm, 2e éd., 2016, n. 32 ss ad
art. 190 CPC [Berichte ohne Beweiswert]).
4.2 En l’espèce, à l’appui du congé immédiat signifié soi-disant le 28 août 2014
(consid. 3), l’appelante se prévaut d’infractions pénales commises par l’appelée à son
détriment. Elle prétend, d’une part, que, à cette date, elle a «découvert, de manière
certaine et non plus en tant que suspicions» que l’intéressée était l’auteur des vols,
notamment du «’coulage’ de bières sans factures». Elle soutient, d’autre part, que le
courrier du 27 août 2014 était constitutif de menaces.
4.2.1 La défenderesse a dénoncé les infractions qu’elle imputait à la demanderesse et
au compagnon de celle-ci. Le représentant du ministère public a prononcé une
ordonnance de non-entrée en matière. Il a, en particulier, considéré que les témoins
«fournis par la partie plaignante et attestant des actes de Y_________» étaient soit
des proches soit des familiers de celle-là. En revanche, les personnes entendues, qui
ne présentaient pas de lien privilégié avec l’intéressée, «avan[çai]ent n’avoir rien
constaté d’alarmant». L’appelante n’a pas interjeté recours contre l’ordonnance de
non-entrée en matière. Le licenciement soi-disant immédiat doit, pour ce motif, être
considéré comme injustifié dans la mesure où il est fondé sur le prétendu vol, voire un
abus de confiance, commis par la demanderesse.
Certes, la défenderesse a versé en cause des dépositions écrites, qui paraissent
susceptibles de corroborer l’infraction contre le patrimoine dénoncée. Il ne s’est pas,
pour autant, agi de renseignements écrits requis par les juges intimés. Aucun motif ne
justifiait, par ailleurs, de renoncer à l’audition, en présence des parties, de
U_________, de V_________ ou encore de Q_________, afin qu’ils viennent
confirmer le contenu de leurs déclarations après avoir été exhortés à répondre
conformément à la vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales du faux
témoignage (art. 171 al. 1 CPC). Le cas échéant, les premiers juges les auraient
invités à décrire leurs relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances
de nature à influer sur la crédibilité de leur déposition (art. 172 let. b CPC). Hormis
s’agissant de Q_________, les actes de la cause ne comportent aucune indication à
cet égard. Le juge de céans ignore dès lors si les déclarations de U_________ et de
V_________ souffrent d’emblée d’un déficit virtuel de crédibilité.
On ignore, de surcroît, les circonstances dans lesquelles ces dépositions ont été
rédigées. U_________ et V_________ ont fait état de leurs constatations durant la
saison d’exploitation du camping en 2014. Elles n’ont pas situé les faits dans le temps.
Elles n’ont pas plus indiqué à quelle date elles les avaient rapportés à la défenderesse.
La demanderesse n’a, en outre, pas été mise en mesure de poser ou de faire poser
des questions complémentaires. Eu égard à l’ensemble des circonstances, ces
dépositions, à l’instar de celles de Q_________, sont dépourvues de valeur probatoire.
4.2.2 Dans son courrier du 27 août 2014, l’appelée a déclaré à l’appelante que, faute
de paiement de sa participation au chiffre d’affaires, elle entendait signifier à la
bourgeoisie et à la commune de C_________, ainsi qu’au syndicat S_________, une
copie de l’écriture de nature à les informer «[qu’elle] ne serait pas déclarée». Le moyen
de pression de nature psychologique était répréhensible. En revanche, il tendait à
obtenir le recouvrement de la créance de la demanderesse contre de la défenderesse,
et non pas un enrichissement illégitime. A cette époque, celle-là n’avait pas déclaré
celle-ci à la caisse de compensation T_________. Elle n’y a procédé que le 13 janvier
crainte. Sa réponse du 31 août suivant est, à cet égard, éloquente. Les
enregistrements illicites, la soustraction de données et la pénétration, dans le local de
réception, hors des heures de travail et contre la volonté de l’employeur, tous faits
relatifs au courrier du 27 août 2014, n’ont, par ailleurs, pas été établis. Dans ces
conditions, il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle poursuive les rapports de travail
jusqu’à la date de leur terme, trois jours plus tard. Cela ne lui a pas échappé
initialement. L’appelée a, en effet, œuvré jusqu’au 30 août 2014.
4.3 Lors de son interrogatoire, la défenderesse a encore fait état de divers
manquements de la demanderesse. En appel, elle ne les a pas invoqués à l’appui du
licenciement soi-disant immédiat. A juste titre.
4.3.1 La mise à disposition «gracieusement» du mobile home au mois de mai et la
consommation, voire le trafic de stupéfiants, invoqués au mois de juillet par
Q_________ pour convaincre sa compagne de mettre fin aux rapports de travail, sont,
à l’instar des tenues vestimentaires inadaptées, antérieurs à la résiliation ordinaire.
Nonobstant leur connaissance, l’appelante a opté pour celle-ci, en sorte qu’elle a
renoncé définitivement au droit de résiliation immédiate en tant qu’il se fondait sur ces
circonstances.
4.3.2 Les comportements répréhensibles imputés à R_________ ne sont pas établis.
L’intéressé n’a en particulier pas été entendu. Au demeurant, les menaces alléguées
ne sont pas le fait de la demanderesse. La question de la participation de celle-ci -
complicité, coactivité ou instigation - souffre de rester indécise. L’appelante a, en effet,
prétendu que R_________ avait agi à la mi-juillet et le 10 août 2014. Les faits survenus
avant la résiliation ordinaire sont couverts par celle-ci. Quant aux événements du
10 août 2014, ils précèdent de 18 jours le congé litigieux. Pareille durée excède le bref
délai de réflexion dont disposait l’employeur, sous peine de forclusion. Pour les mêmes
motifs - tardiveté de la réaction -, la défenderesse ne saurait se prévaloir, pour justifier
le licenciement immédiat, de l’anniversaire de R_________, organisé sur son compte,
et du séjour des parents de la demanderesse dans le mobile home dont elle disposait.
4.3.3 La location d’un mobile home au tarif de 280 fr., voire de 320 fr., en lieu et place
de 1000 fr., n’a pas été établie. L’appelante n’a pas sollicité l’audition du client qui en
avait, le cas échéant, bénéficié. L’appelée, qui ne s’en souvenait pas, ne l’a, il est vrai,
pas exclu, mais, le cas échéant, à la suite d’une erreur. Celle-ci apparaît plausible. La
location saisonnière d’un mobile home au camping D_________ oscille entre 1700 fr.
et 1900 francs. Le tarif mensuel est communiqué sur demande. La défenderesse n’a
pas prouvé qu’il s’élevait à 1000 francs. Eu égard au loyer perçu du 1er avril au
30 octobre - quelque 242 fr. (1700 fr. : 7) à 271 fr (1900 fr. : 7) par mois -, le montant
de 280 fr. ou de 320 fr. n’apparaissait pas insolite.
La bourgeoisie de C_________ a certes retenu, dans son décompte final, un poste
intitulé «Mobil home pas encaissé par Madame X_________» d’un montant de
1000 francs. Elle n’a pas indiqué plus précisément la date et la cause de cette écriture.
On cherche, en vain, les motifs pour lesquels, à supposer avérés les faits articulés par
la défenderesse, le poste précité n’affichait pas un montant de 720 fr. (1000 fr. -
280 fr.) ou de 680 fr. (1000 fr. - 320 fr.). La demanderesse n’était, au demeurant, pas la
seule employée du camping. On ne saurait dès lors lui imputer le défaut
d’encaissement mis en évidence par la bailleresse et retenir, à titre de mobile, la
vengeance. Il sied de rappeler que les actes de la cause pénale n’ont pas permis de
constater un quelconque préjudice subi par la dénonciatrice (consid. 2.6). Dans ces
circonstances, la location litigieuse, à supposer avérée, constitue une prestation de
mauvaise qualité, à l’instar du paiement tardif du montant encaissé au mois d’août.
Pareils manquements, à défaut d’être graves et délibérés, ne sont pas des motifs de
résiliation immédiate du contrat de travail.
4.4 La défenderesse n’a pas contesté, subsidiairement, le montant alloué par les
premiers juges à la demanderesse. A défaut de licenciement immédiat, le cas échéant
justifié, l’appel doit dès lors être rejeté.
5. L’article 114 let. c CPC, applicable également en procédure d’appel ou de recours
(RVJ 2014 p. 234 consid. 4.1; STERCHI, n. 10 ad art. 114 CPC; TAPPY, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 10 ss ad art. 114 CPC), prévoit la gratuité de la
procédure lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs.
En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, en sorte qu’il n’est perçu de
frais ni en première ni en seconde instance. La demanderesse n’était pas assistée d’un
conseil juridique. Sa réponse - quatre courtes phrases - n’a nécessité aucune perte de
temps et/ou de gain. Dans ces circonstances, il ne lui est pas alloué de dépens.
Prononce
Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué :
La demande principale de Y_________ est admise partiellement.
X_________ versera à Y_________ le montant net de 3180 fr. à titre de salaire
pour septembre 2014, les charges sociales correspondant à la part employeur
devant être prélevées sur le montant brut de 3653 fr. 10.
X_________ reconnaît devoir à Y_________ le montant net de 921 fr. 35
correspondant à 54 heures de travail supplémentaires pour avril 2014, les charges
sociales correspondant à la part employeur devant être prélevées sur le montant
brut de 1058 fr. 40.
La demande reconventionnelle de X_________ est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 23 février 2017