DECCIV /14
C1 15 18
JUGEMENT DU 19 JUIN 2018
Le juge III des districts d'Hérens et Conthey
Valentin Rétornaz, juge, assisté de Mélanie Favre, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________
contre
Y _________ Sàrl , défenderesse, représentée par Maître N _________
(action en paiement)
PROCEDURE
A.
A.a
Le 16 septembre 2014, X _________, par Maître M _________, a introduit une
requête en conciliation auprès du juge de commune de A _________ à l’encontre de la
société Y _________ Sàrl (ci-après : Y _________), de siège social à A _________, en
prenant les conclusions suivantes (cf. pièce 10) :
Les conclusions qui seront prises par X _________ dans l’action au fond seront les suivantes :
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 2'743 francs, avec intérêts de 5% depuis le
18 juin 2014.
Tous les frais de procédure et de justice sont mis à la charge de Y _________ Sàrl.
Une indemnité équitable est versée par Y _________ Sàrl à X _________ pour ses dépens.
A.b
La tentative de conciliation préalable menée le 3 novembre 2014 par le juge de
commune de A _________ ayant échoué (cf. pièce 11), X _________ a ouvert action en
paiement à l’encontre de Y _________ par mémoire-demande du 2 février 2015 déposé
auprès du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, dans le respect du délai de trois
mois érigé à l’art. 209 al. 3 CPC. Aux termes de son écriture, le demandeur a pris les
conclusions suivantes (cf. dos. p. 1 ss) :
Plaise au Tribunal d’Hérens et Conthey dire et statuer :
La requête est admise.
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 2'743 francs, avec intérêts de 5% depuis le
18 juin 2014.
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'500 francs, avec intérêts de 5% depuis le
18 juin 2014.
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'611.25 francs, avec intérêts de 5% depuis
le 18 juin 2014.
Tous les frais de procédure et de justice sont mis à la charge de Y _________ Sàrl.
Une indemnité équitable est versée par Y _________ Sàrl à X _________ pour ses dépens.
B.
Par écriture du 9 mars 2015, Y _________ , représentée par Maître
N _________, a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens (cf. dos. p.
73 ss).
C.
Les parties ont procédé à un second échange d’écritures, au terme duquel la
défenderesse a maintenu les conclusions ténorisées dans son mémoire-réponse
(cf. dos. p. 78 ss) et le demandeur, sous la plume de son conseil, modifié sa troisième
conclusion tel que suit (cf. dos. p. 94 ss) :
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'200 francs, avec intérêts à 5% depuis le
1er mai 2014, sous réserve d’augmentation due au nombre de mois durant lesquels les véhicules
devront être entreposés.
D.
D.a
Les débats d’instruction se sont tenus en date du 23 septembre 2015
(cf. dos. p. 97 ss).
D.b
A titre de moyens de preuve, diverses pièces ont été versées en cause,
plusieurs témoins ont été entendus et une expertise à laquelle la défenderesse a
renoncé à participer a été administrée. Un complément d’expertise a de surcroît été
effectué.
D.c
Les parties ont finalement renoncé à être entendues et se sont accordées
conformément à la possibilité offerte par l’art. 232 al. 2 CPC sur le dépôt de
plaidoiries écrites.
E.
E.a
Aux termes de son mémoire-conclusions, Y _________ a maintenu ses
conclusions précédemment ténorisées. X _________ a, quant à lui, précisé les siennes
comme suit :
La requête est admise.
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 2'743 francs, avec intérêts de 5% depuis le
18 juin 2014.
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 4'500 francs, avec intérêts à 5% sur le
montant de CHF 100.- depuis le 1er mai 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-
depuis le 1er juin 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juillet 2014,
avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er août 2014, avec intérêts à 5% sur le
montant de CHF 100.- depuis le 1er septembre 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF
100.- depuis le 1er octobre 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er
novembre 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er décembre 2014,
avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er janvier 2015, avec intérêts à 5% sur
le montant de CHF 100.- depuis le 1er février 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-
depuis le 1er mars 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er avril 2015,
avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er mai 2015, avec intérêts à 5% sur le
montant de CHF 100.- depuis le 1er juin 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-
depuis le 1er juillet 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er août 2015,
avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er septembre 2015, avec intérêts à 5%
sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er octobre 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF
100.- depuis le 1er novembre 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er
décembre 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er janvier 2016, avec
intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er février 2016, avec intérêts à 5% sur le
montant de CHF 100.- depuis le 1er mars 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-
depuis le 1er avril 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er mai 2016,
avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juin 2016, avec intérêts à 5% sur le
montant de CHF 100.- depuis le 1er juillet 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-
depuis le 1er août 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er septembre
2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er octobre 2016, avec intérêts à
5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er novembre 2016, avec intérêts à 5% sur le montant
de CHF 100.- depuis le 1er décembre 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis
le 1er janvier 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er février 2017, avec
intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er mars 2017, avec intérêts à 5% sur le
montant de CHF 100.- depuis le 1er avril 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-
depuis le 1er mai 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juin 2017,
avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juillet 2017, avec intérêts à 5% sur le
montant de CHF 100.- depuis le 1er août 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-
depuis le 1er septembre 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er octobre
2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er novembre 2017, avec intérêts
à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er décembre 2017, avec intérêts à 5% sur le montant
de CHF 100.- depuis le 1er janvier 2018.
Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'611.25 francs, avec intérêts de 5% depuis
le 18 juin 2014.
Tous les frais de procédure et de justice sont mis à la charge de Y _________ Sàrl.
Une indemnité équitable est versée par Y _________ Sàrl à X _________ pour ses dépens.
E.b
Par écriture du 6 février 2018, déposée dans le délai imparti par ordonnance du
25 janvier 2018, la défenderesse s’est déterminée sur le mémoire-conclusions de la
partie adverse. Le demandeur a quant à lui renoncé à cette faculté.
SUR QUOI LE JUGE
I. STATUANT EN FAIT
1.
Selon extrait zefix du Registre du commerce du Valais Central,
Y _________ Sàrl a pour but l’exploitation d’un atelier de xxx. Elle est engagée par la
signature individuelle de B _________ , associée et gérante (cf. pièce 16). A l’époque
des faits, dite société employait notamment C _________ ainsi que D _________ ,
en qualité de mécaniciens automobile (cf. PV d’audition de C _________ ; PV d’audition
de D _________ ).
2.
2.1
Le 13 septembre 2013, sobre (cf. all. 42 et 43, admis), au volant de la xxx
VS xxx (ci-après : xxx) appartenant à son frère X _________, E _________ a été victime
d’un accident de la circulation routière à D _________ (cf. all. 1, admis). Selon ses dires,
le jour en question, il roulait « un peu trop vite » et a perdu la maîtrise du véhicule (cf.
PV d’audition de E _________ , Q9). Dépêchée sur place, la Police cantonale a fait appel
à Y _________ pour déplacer xxx du lieu de l’accident (cf. all. 2, admis). C _________
et D _________ ont procédé au dépannage ainsi qu’au nettoyage de la chaussée, aidés
de G _________, un ami du premier nommé intervenu suite à un appel de ce dernier (cf.
all. 52, admis ; cf. PV d’audition de G _________, questions complémentaires p. 12).
2.2
Entendu en qualité de témoin le 13 novembre 2017, C _________ a expliqué
que les dépanneurs avaient tout au plus examiné sommairement le véhicule lors de leur
arrivée et qu’ils avaient pu constater que xxx était endommagée (cf. PV d’audition de
C ________, Q2 et Q8). Selon lui, lors d’un dépannage, leur principale préoccupation
est de déblayer rapidement la route, bien qu’ils fassent « attention » à ce qu’ils font
(cf. PV d’audition de C _________, Q8). C _________ a également expliqué qu’il avait
dû appeler du renfort (un deuxième véhicule plateau et un camion grue ; cf. PV d’audition
de C _________, Q3). Il a précisé que les dépanneurs avaient tout tenté pour « tirer »
xxx, mais que cela s’était finalement avéré impossible (cf. PV d’audition de
C _________, Q3). Aux dires du témoin, les dépanneurs ont alors essayé de placer les
sangles à différents endroits pour soulever le véhicule ; la seule possibilité a été de les
positionner aux orifices sur le toit (cf. PV d’audition de C _________, Q4). C _________
a finalement déclaré que, à son sens, « le fait de soulever le véhicule ou de le tirer risque
de causer le même dégât du moment que la sangle est attachée sur le montant de
l’orifice ouvert sur le toit » (cf. PV d’audition
de C _________, questions
complémentaires p. 4).
D _________ a quant à lui expliqué que le dessous de xxx était fortement endommagé
et que, de ce fait, le véhicule n’avait pas pu être placé sur le plateau pour être tiré (cf.
PV d’audition de D _________, Q13). Il a de surcroît affirmé que « l’emploi de la grue
était parfaitement justifié » car, « sur les lieux de l’accident, ils devaientfaire vite afin
de libérer la route » (cf. PV d’audition de D _________, Q19). A ses dires, les
dépanneurs ont essayé plusieurs méthodes avant de soulever la voiture (cf. PV
d’audition de D _________, questions complémentaires p. 9). D _________ a finalement
confirmé que les dépanneurs avaient mis dans le coffre, voire « dans l’espace de
l’habitacle où le chauffeur met ses pieds ,de l’absorbant imprégné d’huile » (cf. PV
d’audition de D _________, questions complémentaires p. 9). Il a également affirmé que
de petits débris avaient été entreposés dans l’habitacle du véhicule (cf. PV d’audition de
D _________, questions complémentaires p. 9).
Selon G _________, également entendu en qualité de témoin durant l’instruction, le
dessous de la voiture était fortement endommagé et, de ce fait, il était impossible de
mettre la voiture sur le plateau pour la tirer (cf. PV d’audition de G _________, Q21 et
Q22). Il a confirmé que plusieurs tentatives avaient été faites dans le but de tirer xxx, en
vain (cf. PV d’audition de G _________, questions complémentaires p. 11).
3.
Le lendemain de l’accident, soit le 14 septembre 2013, X _________ s’est rendu
une première fois au garage de Y _________ (cf. all. 3, admis). Il a finalement fait appel
aux services de H _________ Sàrl pour remorquer xxx à son domicile le 17 septembre
2013 (cf. all. 56, admis). I _________, associé et gérant de dite société, a affirmé qu’il
lui aurait fallu 15 minutes pour charger le véhicule. Il a soutenu qu’un employé de
Y _________ l’avait peut-être aidé pour le cric, mais qu’il n’en avait pas réellement le
souvenir. Il n’a pas non plus été en mesure de se rappeler s’il avait dû enlever le pot
d’échappement ou quelque chose d’autre sous xxx (cf. PV d’audition de I _________,
Q25). D _________ a quant à lui soutenu que I _________ avait dû démonter le pot
d’échappement et lui avait emprunté des outils pour pouvoir le faire. Aux dires de
D _________ , il aurait eu besoin d’une quarantaine de minutes pour charger xxx
(cf. PV d’audition de D _________ , Q19).
X _________ a tout d’abord souhaité récupérer son véhicule sans s’acquitter de la
facture de 892 francs établie par Y _________, ce qui a été refusé par la défenderesse.
Il a finalement payé l’intégralité dudit montant (cf. all. 57, admis ; PV d’audition de
C ________ , Q5). Il ne s’est prévalu, le 17 septembre 2013, d’aucun défaut ou
dommage (cf. all. 58, admis).
4.
4.1
Par correspondance du 25 septembre 2013, K _________ a adressé à
Y _________, au nom et pour le compte de son assuré X _________, un « Avis de
défauts ». Selon ledit courrier, lors du dépannage de xxx, divers dommages auraient été
occasionnés (toit, moquette du coffre et pochettes pour les vitres endommagés,
disparition de l’insigne arrière, intérieur mouillé en raison de l’absence de bâchage ; cf.
pièce 4). K _________ a pour le surplus contesté la facture établie par la défenderesse
(cf. all. 59, admis ; pièce 4). Un « Avis de défauts complémentaire » a été adressé à
Y _________ par courrier de la protection juridique du demandeur du 4 octobre 2013.
Dite lettre faisait état de la découverte de griffures sur le siège arrière côté conducteur
occasionnées par les débris des diverses voitures chargés dans xxx par les dépanneurs
(cf. pièce 5).
4.2
4.2.1
Le 3 mars 2014, K _________ a mandaté le Bureau d’accidentologie et
d’expertises techniques L _________ afin de faire constater l’étendue des dégâts
prétendument causés au véhicule de son assuré. O _________, Ingénieur HES
Automobile, a rendu son expertise le 16 juin 2014 (cf. all. 60, admis). Cette dernière a
été transmise à Y _________ par recommandé du 18 juin 2014, lequel précisait
expressément valoir mise en demeure (cf. pièce 7). Les frais de dite expertise se sont
élevés à 1'611 fr. 25 (cf. pièce 3) ; ils ont été intégralement acquittés par K _________
en date du 24 juin 2014 (cf. pièce 15).
4.2.2
Selon l’expertise privée réalisée, suite à l’accident, le véhicule se trouve en état
de « dommage total » puisque la valeur vénale avant l’accident ascendait à
10'000 francs alors que les frais de réparation peuvent être estimés à 25'000 francs
(cf. pièce 3, R. 2.4). Aux dires de l’expert, « il n’est pas rationnel de réparer ce véhicule »
(cf. pièce 3, R. 2.2 et pt. 7.1).
De l’avis de O _________, « le dépanneur n’a pas rencontré d’urgence ou un cas de
force majeure, rendant …l’évacuation du véhicule à l’aide d’une grue indispensable »
(cf. pièce 3, R. 2.6). Il a précisé que le véhicule ne pouvait plus rouler (cf. pièce 3, pt. 9).
D’après l’expert privé, la xxx du demandeur présente trois types de dommages, à savoir
des « dommages sur l’angle avant gauche (dégâts suite à la collision du 13.09.2013) »,
des « dommages sur le pavillon et la sellerie (dégâts suite au dépannage du
13.09.2013) », et des « dommages suite à des pertes de pièces ou à des pièces non
retrouvées après la collision » (cf. pièce 3, R. 2.1). S’agissant plus particulièrement des
dommages consécutifs au dépannage, l’expert privé relève ce qui suit : « Des traces de
sangles de levage sont visibles sur la partie antérieure de la traverse du toit ainsi que
sur la partie arrière gauche. …Le levage de xxx par la grue a plié la traverse du pavillon
vers le haut à la hauteur des traces de sangles. Cette déformation ne provient pas du
choc frontal mais bien des sangles de la grue de levage. Le revêtement de l’appui-tête
arrière gauche a été griffé et déchiré. Ces griffures ont été occasionnées après
l’accident, par l’adjonction de pièces de carrosserie dans la partie arrière de xxx. Les
griffures ne sont pas compatibles avec l’éclatement de la vitre du hayon lors de
l’accident. L’intérieur du coffre est rempli de sciure, de produits huileux absorbants les
hydrocarbures et de déchets végétaux et minéraux provenant du nettoyage et du
balayage de la chaussée après l’accident. Le coffre arrière a tenu lieu de poubelle, ce
qui est contraire aux procédés usuels. …Les tapis du coffre ont absorbé ces
hydrocarbures et sont inutilisables » (cf. pièce 3, pt. 6.1). En conclusion, selon
O _________, « l’entreprise de dépannage a …occasionné une aggravation du
dommage à xxx etces dommages peuvent être indemnisés malgré le fait que le
véhicule soit classé en DT économique » (cf. pièce 3, R. 2.6) ; le coût de réparation
desdits dommages a été estimé par l’expert privé à 2'743 francs au total (cf. pièce 3, R.
2.2).
S’agissant de la facture du 17 septembre 2013, l’expert privé a estimé que le montant
de 151 fr. 25 était une surtaxe non justifiée par la configuration du dépannage (cf. pièce
3, R. 2.5 et pt. 9).
4.2.3
Lors de son audition du 13 novembre 2017, O _________ a confirmé le contenu
de son rapport d’expertise (cf. PV d’audition de O _________, Q30 à Q42). Il a
également soutenu qu’il n’était pas financièrement intéressant de faire réparer ce
véhicule (cf. PV d’audition de O _________, questions complémentaires p. 19).
5.
5.1
Dans son rapport d’expertise du 7 mars 2016, l’expert judiciaire P _________
pour Q _________ SA a relevé avoir constaté « 3 types de dégâts, à savoir : Angle
avant gauche, Pavillon et sellerie et Perte de pièces » (cf. rapport d’expertise de
Q _________ SA du 7 mars 2016 ci-après : expertise, R. B.1). Il a souligné que, selon
lui, « certains dommages …sont en effet imputables à l’activité déployée par le
dépanneur », que « les traverses du toit sont légèrement déformées/contraintes », qu’on
« y décèle des traces de sangles de levage qui ont également endommagé le garnissage
extérieur », que « les sangles de levageont laissé des traces sur les traverses de toit »
(cf. expertise, R. B.2 et R. B.3) et que le pli de la traverse du pavillon « a, en partie, pour
origine l’usage des sangles ». S’agissant des griffures et déchirures à l’arrière de l’appui-
tête gauche, l’expert a attesté de leur présence, mais a précisé ne pas pouvoir certifier
qu’elles provenaient de l’intervention des dépanneurs (cf. expertise, R. B.6). Il a confirmé
que le coffre avait servi de « réceptacle pour divers éléments et débris provenant des
véhicules impliqués dans la collision » (cf. expertise, R. B.7). A la question de savoir à
combien les frais de remise en état des dommages occasionnés par l’entreprise de
dépannage pouvaient être estimés, l’expert a relevé : « J’estime que cette question est
purement théorique eu égard à l’état de la déformation subie par le véhicule lors du choc
du 13 septembre 2013. Le véhicule était déjà fortement endommagé tant au niveau de
la mécanique que de la carrosserie et de ses structures après le choc. Je considère que
l’on a endommagé un véhicule déjà largement sinistré et qui n’avait de valeur que pour
certaines pièces » (cf. expertise, R. B.8). Selon l’expert, « les dommages attribués au
dépanneur voire à des tiers, ont certes occasionné une légère aggravation des dégâts à
ce véhicule, déjà fortement accidenté » mais, dans le cas présent, « il s’agit uniquement
d’une diminution de la valeur résiduelle de l’épave ». Aux dires de l’expert, « compte
tenu de l’importance des dommages (coque déformée), …
l’intervention de
Y _________ Sàrl n’a fait que varier la valeur de l’épave » (cf. expertise, R. B.13), soit
d’un véhicule « sans valeur résiduelle après un accident » (cf. expertise, R. B.14).
De l’avis de l’expert, l’entreprise intervenue lors du dépannage a « agi
consciencieusement en ayant recours à une grue pour évacuer ce véhicule fortement
accidenté » (cf. expertise, R. B.5).
P _________ a pour le surplus estimé que le montant facturé par Y _________ était
admissible (cf. expertise, R. C.1).
5.2
Dans le cadre de son complément d’expertise, l’expert judiciaire a confirmé les
conclusions de son rapport du 7 mars 2016 (cf. rapport d’expertise complémentaire de
Q _________ SA du 15 juillet 2016 ci-après : complément d’expertise). Il a souligné
qu’il n’y avait « pas lieu d’établir précisément un chiffrage visant à obtenir une
d’indemnité (sic) pour des éléments qui ont déjà été fortement endommagés avant
l’intervention du dépanneur » (cf. complément d’expertise, R. B.2) ; selon lui, on ne
« sauraitproposer d’estimation pécuniaire pour un dégât marginal relevé sur un
véhicule qui est irréparable » (cf. complément d’expertise, R. B.3).
6.
X _________ a toujours soutenu souhaiter réparer xxx (cf. all. 22, contesté ; cf.
PV d’audition de E _________, questions complémentaires p. 6). Il a, à ce sujet, versé
en cause un contrat de vente attestant de son acquisition de xxx (cf. pièce 18). Il a
également procédé au dépôt d’un contrat de bail pour place de parc dont le loyer
mensuel s’élève à 100 francs (cf. pièce 19). Il allègue que dite place lui servirait à stocker
la seconde xxx (cf. all. 26, contesté), ce qui a pu être confirmé par l’expert judiciaire (cf.
expertise, R. C.2). En date du 13 novembre 2017, aucune réparation n’avait encore été
entreprise par le demandeur (cf. all. 61, admis ; PV d’audition de E _________ , Q10).
II. CONSIDERANT EN DROIT
7.
Sur le vu du siège de la société défenderesse (A _________) ainsi que du type
d’action intentée par le demandeur, le Tribunal de céans est compétent aussi bien
ratione materiae que loci(art. 4 al. 1 LACPC, art. 31 CPC) pour connaître de la présente
cause. La demande ayant été déposée dans le délai de trois mois à compter de la
délivrance de l’autorisation de procéder (cf. pièce 11 ; art. 209 al. 3 CPC), elle est
recevable. Il sied partant d’entrer en matière.
8.
8.1
En vertu de l’art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée
de la conciliation (art. 197 CPC), l’instance est introduite par le dépôt de la requête de
conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la
description du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). La litispendance débute à cet instant. Cette
dernière entraîne en particulier la fixation de l’objet du procès (arrêts 4A_222/2017 du 8
mai 2018, consid. 4.1.1 ; 4A_385/2014 du 29 septembre 2014, consid. 4.1).
Dès lors, les conclusions de la demande doivent, en principe, correspondre à celles
reproduites dans l’autorisation de procéder. Elles peuvent néanmoins s’en écarter aux
conditions de l’art. 227 CPC, appliquées par analogie (arrêts 4A_222/2017 du
8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 ; ATF 138 III
483 consid. 3.2.2). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de
celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation
valable de procéder, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles
(art. 227 al. 3 CPC par analogie ; arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 et
4.3.2).
Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention
nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou
modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie
adverse y consent (let. b). Il y a notamment modification de la demande lorsque le
demandeur requiert plus ou autre chose que dans sa requête initiale (FREI/WILLISEGER,
in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss ad
art. 227 CPC). La connexité suppose que les différentes prétentions reposent sur le
même fondement matériel ou juridique. Cette condition est réalisée lorsque les
prétentions sont fondées sur le même contrat ou sur le même état de fait. Il en va en
particulier ainsi des prestations supplémentaires qui échoient en cours de procédure
(LEUENBERGER, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 227 CPC).
8.2
En l’occurrence, le demandeur a procédé à une modification des conclusions
formulées dans sa requête en conciliation consistant en l’adjonction de deux nouvelles
conclusions. Les conclusions additionnelles reposent sur les mêmes faits que celles
prises à titre initial, si bien que la condition du lien de connexité entre les conclusions
formulées dans le mémoire de demande et les conclusions prises au stade de la
conciliation est réalisée. Par voie de conséquence, X _________ pouvait valablement
procéder à dite modification.
En regard de ce qui précède, l’ensemble des conclusions ténorisées dans la requête du
2 février 2015 sont recevables.
9.
9.1
Aux termes de l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs.
En vertu de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de
la demande. Si l’objet du litige porte sur une somme d’argent déterminée, dite valeur
correspond en principe au montant en capital déduit en justice (TAPPY, in : Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC ; HOHL, Procédure civile, t. II,
2010, No 457 ; VAN DE GRAAF, ZPO, Kurzkommentar, n. 8 ad art. 91 CPC). Bien que le
texte légal ne le précise pas, en ce qui concerne les questions de procédure, les
conclusions visées par l’art. 91 al. 1 CPC sont en principe les conclusions initiales, à
savoir les conclusions de la demande, ce même lorsque ces dernières divergent des
conclusions de la requête en conciliation (TAPPY, op. cit., n. 54 à 56 ad art. 91 CPC). En
sus, une modification des conclusions après l’introduction de la demande n’a aucune
influence sur le calcul de la valeur litigieuse (RUEGG, Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad
art. 91 CPC ; VAN DE GRAAF, op. cit., n. 10 ad art. 91 CPC).
9.2
Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse de la
présente cause s’élève à 5'854 fr. 25 (2'743 fr. + 1'500 fr. + 1'611 fr. 25) ; la procédure
simplifiée est applicable.
10.
En l’occurrence, le demandeur requiert au premier chef que la défenderesse
soit condamnée à réparer le dommage prétendument causé par ses soins lors de
l’opération de dépannage du 13 septembre 2013. X _________ soutient, aux termes de
son mémoire-conclusions, que la police aurait agi « sur représentation du conducteur
(art. 32 ss CC) ou en vertu des règles de la gestion sans mandat (art. 422 CO) », et que
le rapport contractuel en découlant entre les parties au présent litige relèverait du contrat
d’entreprise ainsi que du contrat de transport, soit d’un contrat innommé. La
défenderesse argue quant à elle qu’aucune relation contractuelle ne lierait les parties,
seule la responsabilité aquilienne des art. 41 ss CO pouvant en l’espèce trouver
application.
10.1
En vertu de l’art. 57 CPC, le juge applique le droit d’office ; il examine le
bien-fondé des conclusions des parties sous tous les aspects juridiques possibles, ce
sans être lié par les arguments de droit invoqués par ces dernières (ATF 135 III 397
consid. 1.4). Il n’y a ainsi pas violation du principe ne eat iudex ultra petita partium
lorsque le tribunal s’écarte entièrement ou partiellement de la motivation juridique des
parties, tant qu’il reste dans les limites des conclusions (ATF 120 II 172 consid. 3a ;
arrêts 4A_307/2011 du 16 décembre 2011, consid. 2.4 ; 5A_907/2009 du 24 mars 2009).
10.1.1
Contrairement à ce que soutient le demandeur, on ne saurait retenir que la
Police cantonale a agi en qualité de représentant ou de gérant d’affaires sans mandat,
soit sur la base d’un rapport de droit privé. En effet, il sied de rappeler que la Police
cantonale est intervenue dans ce contexte de fait particulier d’accident de la circulation
en qualité d’autorité, soit de titulaire de la puissance publique ; aucun rapport de droit
privé ne saurait dès lors exister entre elle-même ainsi que X _________.
L’argumentation du demandeur tombe incontestablement à faux et ne saurait pour
cette raison déjà être suivie. Par surabondance, le juge de céans souligne que la
construction juridique retenue par le tribunal administratif de R _________ sur laquelle
se fonde X _________ s’inscrit dans le contexte de procédures de soumissions de
marchés publics, soit de procédures purement administratives, date d’il y a plus de dix
ans, et ne semble pas avoir fait écho auprès des autorités fédérales. Elle ne convainc
en l’espèce pas.
10.1.2
En sus, on ne saurait soutenir à l’instar de X _________ qu’un contrat
innommé mêlant des prestations relevant du contrat d’entreprise et du contrat de
transport (dépannage, enlèvement, entreposage d’un véhicule en panne ou accidenté ;
sécurisation et dégagement de la chaussée) aurait été conclu entre le demandeur et la
défenderesse.
En effet, aux termes de l’art. 1 CO, la conclusion de tout contrat suppose l’échange d’au
moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes. De plus, pour que
l’accord des parties produise l’effet contractuel, ce dernier doit porter sur tous les points
essentiels du contrat visé. Son contenu doit finalement être suffisamment déterminé
(TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd., Nos 569 et 577).
L’instruction n’ayant démontré l’échange d’aucune manifestation de volonté réciproque
et concordante entre les parties, aucun contrat d’entreprise, de transport ou tout autre
contrat mêlant notamment des prestations relevant de ces derniers n’est venu à chef
entre X _________ et Y _________.
10.1.3
De l’avis du juge de céans, la relation juridique tissée entre X _________ et
Y _________ relève bien plutôt de la gestion d’affaires sans mandat.
10.1.3.1 La gestion d’affaires vise, dans son sens le plus large, les rapports juridiques
résultant du fait qu’une personne exécute des actes de gestion dans la sphère d’autrui,
sans y être obligée ni autorisée. La loi distingue la gestion d’affaires parfaite, effectuée
dans l’intérêt du maître (art. 422 CO), de la gestion d’affaires imparfaite, entreprise dans
l’intérêt du gérant (art. 423 CO). Dans le premier cas, le gérant s’immisce dans la sphère
juridique du maître dans l’intérêt de celui-ci, afin de lui rendre service ; l’objectif est
altruiste. Pour cette raison, le Code des obligations en fait un rapport juridique spécial,
source de droits et d’obligations. Dans le second cas, le gérant s’immisce dans la sphère
juridique du maître, non pas dans l’intérêt de celui-ci mais dans son propre intérêt, afin
d’en tirer profit ; l’objectif est égoïste et la situation est plus proche d’une obligation
délictuelle. La gestion peut encore être qualifiée de parfaite lorsque le gérant a,
parallèlement, un intérêt propre à l’intervention. Ce n’est que si le gérant agit
exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt, que la gestion doit
être qualifiée d’imparfaite (arrêt 4C.326/2003 du 25 mai 2004, consid. 3.5.1 ;
TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e
éd., Nos 5302 ss ;
SCHMID,
Commentaire zurichois, 1993, n. 14 et 15 ad Vorbemerkungen zu art. 419-424 CO ;
HOFSTETTER, Le mandat et la gestion d’affaires, in Traité de droit privé suisse, VII/2,
1998, p. 229 ; LACHAT, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO,
2012, n. 6 ad art. 423 CO). La gestion parfaite est finalement régulière lorsqu’elle est
commandée par les intérêts du maître (art. 422 CO) ; elle est irrégulière lorsque le gérant
a bien l’intention d’agir en faveur du maître, mais l’a fait sans que cela soit utile, voire
contrairement à la volonté du maître (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., Nos 5307 et 5308).
La gestion d’affaires parfaite suppose la réalisation de cinq conditions, à savoir
l’accomplissement d’un acte de gestion (1) consistant en une immixtion dans les intérêts
ou droits d’autrui (2), commandé par l’intérêt du maître (3), sans titre d’intervention (4),
et avec la volonté d’agir pour autrui (5). La gestion d’affaires parfaite doit pour le surplus
revêtir un caractère subsidiaire ; le maître ne doit pas avoir été en mesure d’agir lui-
même, soit parce qu’il ne peut être atteint, soit parce qu’il ne peut prendre les mesures
qui s’imposent. En sus, il importe que le maître ne se soit pas opposé valablement à
l’acte de gestion (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., No 5309 ; ENGEL, Contrats de droit
suisse, 2e éd., p. 570).
La jurisprudence a notamment estimé que relevait de la gestion d’affaires sans mandat
le fait, pour un tiers, de prendre des mesures pour lutter contre un incendie (SJ 1910
108), d’organiser des recherches pour secourir un touriste (RSJ 1950 208, consid. 2) ou
de mettre en place des mesures destinées à réduire un dommage (SJ 1966 577).
10.1.3.2 En l’espèce, Y _________ est intervenue suite à un accident de la circulation
routière impliquant le véhicule de X _________, dans le but de dégager et nettoyer la
chaussée ainsi que de déplacer la xxx du demandeur, laquelle se trouvait à l’état d’épave
et n’était plus en mesure de rouler. Dès lors, force est de constater que la défenderesse
a commis un acte d’immixtion dans la sphère du demandeur en déplaçant et en
entreposant xxx. Ledit acte était incontestablement commandé par les intérêts de
X _________, ce en regard notamment des obligations qui s’imposent à tout
détenteur de véhicule en application de la législation sur la circulation routière
(interdiction de créer des obstacles à la circulation, interdiction de gêner le trafic,
stationner son véhicule aux endroits autorisés, etc.), mais également du fait que xxx
n’aurait pas pu être déplacée sans un équipement professionnel. Y _________ est
intervenue sans être au bénéfice d’un quelconque titre. Elle avait finalement la volonté
d’agir principalement dans l’intérêt du demandeur, bien que dite intervention lui était
également financièrement profitable. Partant, les rapports existants entre les parties au
présent litige relèvent de la gestion d’affaires sans mandat parfaite et régulière.
10.1.3.3 Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat sont
applicables (art. 424 CO).
La ratification est un acte formateur par lequel le maître manifeste au gérant qu’il assume
les prestations que celui-ci a faites jusqu’ici pour son compte. Cette manifestation, qui
peut être expresse ou tacite, donne rétroactivement une cause aux actes de gestion, en
construisant une relation contractuelle fictive. Le silence vaut ratification si, par
application du principe de la bonne foi objective, les circonstances exigent que le
cocontractant manifeste son refus (arrêt 4C.389/2002 du 21 mars 2003, consid. 3.4). En
cas de ratification par le maître, les règles du mandat sont désormais applicables, sans
toutefois que la gestion d’affaires soit remplacée par un véritable contrat de mandat. Il
s’agit davantage de préciser les droits et obligations du maître et du gérant, à la lumière
des règles du mandat (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., Nos 5337 ss).
10.1.3.4 En l’espèce, X _________ s’est présenté au garage de Y _________ le
lendemain de l’accident. Il a mandaté une autre entreprise, soit le garage H _________
Sàrl pour ramener sa voiture chez lui. Le 17 septembre 2013, aux dires de C _________,
le demandeur a souhaité emporter son véhicule sans s’acquitter du montant de la facture
établie par Y _________. X _________ a toutefois été contraint de verser l’intégralité du
montant réclamé afin de pouvoir récupérer sa xxx. K _________, au nom et pour le
compte de son assuré, a contesté dite facture en date du 25 septembre 2013. En regard
desdits faits, on ne saurait admettre que le demandeur aurait procédé à une ratification
de la gestion entreprise par Y _________ , entraînant une application des règles sur le
mandat au rapport les liant.
Partant, seules les dispositions propres à la gestion d’affaires sans mandat sont en
l’occurrence applicables.
11.
Le demandeur requiert que la défenderesse soit condamnée à s’acquitter, en
sa faveur, de divers montants à titre de dommages prétendument causés par
l’intervention de Y _________, à savoir 2'743 francs en raison des dégâts occasionnés
à xxx (cf. infraconsid. 11.2.1), 4'500 francs en lien avec la place de parc louée (cf.infra
consid. 11.2.2) et 1'611 fr. 25 du fait de l’expertise privée diligentée (cf. infraconsid.
11.2.3).
11.1
Aux termes de l’art. 420 al. 1 CO, le gérant répond de toute négligence ou
imprudence. Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand
il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont celui-ci était menacé (art.
420 al. 2 CO). Selon l'art. 420 CO, lequel reprend les principes généraux de la
responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), le maître doit prouver l’existence d’un
dommage, la violation d'une obligation quasi-contractuelle, un rapport de causalité
naturelle et adéquate ainsi qu’une faute, laquelle est présumée (TERCIER/BIERI/CARRON,
op. cit., No 5350).
Si la responsabilité du gérant peut être engagée sur la base de l’art. 420 al. 1 CO, ce
dernier répond de tout dommage causé par la violation de ses obligations (LACHAT,
Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2012, n. 16 ad
art. 421 CO) ; en principe, il sera tenu de réparer le dommage direct comme le dommage
indirect, pour autant toutefois que ce dernier soit encore en relation de causalité avec
l'événement dommageable. Le dommage direct est celui qui découle directement de
l'atteinte alors que le dommage indirect est celui qui intervient à la suite d'une première
atteinte, mais en raison d'une cause nouvelle qui ne se serait pas produite sans la
première (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, n. 13
ad art. 41 CO).
Dire s’il existe un dommage et quelle en est la quotité est une question de fait (ATF 127
III 73 consid. 3c ; 126 III 388 consid. 8a ; 123 III 241 consid. 3a). La notion juridique du
dommage relève en revanche du droit (ATF 127 III 73 consid. 3c ; 120 II 296 consid. 3b).
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2). Le patrimoine tel que considéré par cette définition doit être
compris comme « l’ensemble des biens d’une personne qui peuvent avoir une valeur
économique » (CHAPPUIS, Quelques dommages dits irréparables réflexions sur la théorie
de la différence et la notion de patrimoine, in SJ 2010 II p. 165 ss, p. 188). Le dommage
peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif,
d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2) ; dès l’instant qu’une valeur patrimoniale est reconnue à un bien, sa
diminution ou sa disparition peut fonder une indemnisation calculée à l’aide de la théorie
de la différence (CHAPPUIS, op. cit., p. 194).
S’agissant plus particulièrement de l’exigence de la causalité, un comportement est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133
III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 715 consid. 2.2). La causalité adéquate existe lorsque le
comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit.
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle avec la survenance d’un
préjudice est infinie ; la théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite
juridique à l’obligation de réparer un préjudice (arrêts 4A_695/2016 du 22 juin 2017,
consid. 2.1 ; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011, consid. 3.2).
En application des règles sur la preuve (art. 8 CC), il appartient au lésé de prouver non
seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre
celui-ci et la violation des devoirs incombant au gérant (LACHAT, op. cit., n. 17 ad art. 420
CO).
Les prétentions découlant de l’art. 420 al. 1 CO se prescrivent par dix ans (LACHAT,
op. cit., n. 6 ad art. 420 CO).
11.2
11.2.1
En l’occurrence, l’expert judiciaire intervenu en la présente cause a admis que
« certains dommages …sont en effet imputables à l’activité déployée par le
dépanneur » (cf. expertise, R. B.2). Il a toutefois précisé que, à son sens, le dépannage
a causé des dommages à « un véhicule déjà largement sinistré et qui n’avait de valeur
que pour certaines pièces » (cf. expertise, R. B.8), soit à « un véhicule sans valeur
résiduelle après un accident » (cf. expertise, R. B.14) et dont « aucun professionnel de
la carrosserie ne se hasarderait à proposer une remise en état » (cf. expertise, R. B.2).
Selon lui, il est impossible de « proposer uneestimation pécuniaire pour un dégât
marginal relevé sur un véhicule qui est irréparable » (cf. complément d’expertise, R. B.3).
L’expert privé intervenu à l’initiative du demandeur a quant à lui soutenu que les dégâts
infligés par la défenderesse s’élèvent à 2'743 francs. Il a toutefois lui aussi précisé qu’il
n’était pas « rationnel de réparer ce véhicule » (cf. pièce 3, R.2.2).
A cet égard, le juge de céans rappelle que, selon une jurisprudence constante, toute
expertise privée établie par l’une ou l’autre des parties ne constitue pas un moyen de
preuve dans un éventuel procès ; elle a tout au plus valeur d’allégation. A titre d’allégué
de partie, elle peut éventuellement apporter la preuve, en combinaison avec des indices
prouvés par d’autres moyens de preuve (ATF 141 III 443 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 132
III 83 consid. 3.4 ; arrêt 4D_8/2008 du 31 mars 2008, consid. 3.2.2). S’agissant de
l’expertise judiciaire, bien que le juge apprécie librement la force probante de cette
dernière, il ne peut dans le domaine des connaissances professionnelles particulières
s’en écarter que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer. Il doit donc
examiner si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les
parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des
constatations de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; 130
I 337 consid. 5.4.2 ; arrêts 5A_478/2013 du 6 novembre 2013, consid. 4.1 ; 5A_714/2012
du 29 mai 2013, consid. 4.2.2).
En l’occurrence, rien ne permet de douter des constatations et conclusions émises par
l’expert judiciaire, lesquelles sont complètes et compréhensibles selon ses
connaissances spéciales. Elles ont de surcroît été intégralement confirmées lors du
complément d’expertise. De plus, les conclusions de l’expert privé se recoupent
largement avec celles de l’expertise judiciaire, excepté le fait que O _________ juge les
dégâts indemnisables malgré l’état d’épave du véhicule. Il n’existe ainsi aucune raison
de s’écarter des conclusions ténorisées par l’expert judiciaire ; le juge de céans les fait
siennes. Dès lors, fondé sur ces dernières, force est de constater que les éléments
essentiels propres à la définition du dommage font incontestablement défaut ; en
présence d’un bien sans valeur, aucune diminution de la fortune nette du demandeur ne
peut être admise. La condition du dommage n’est pas réalisée.
11.2.2
Pour le surplus, le dommage allégué en lien avec la location de la place de parc
pouvant être considéré de manière théorique comme étant un dommage indirect, il
n’y a pas lieu d’entrer en matière à ce sujet, aucun dommage direct n’ayant été causé à
xxx (cf. supraconsid. 11.2.1). Le juge de céans souligne toutefois et par surabondance
de moyens que, contrairement à ce que prétend le demandeur, il n’existe aucun lien
de causalité entre le contrat de bail et le prétendu manque de diligence adopté par la
défenderesse pour autant que ce dernier puisse être retenu, ce qui souffre en l’espèce
de rester indécis. En effet, quoi qu’il en soit, la location de la place de parc trouve son
origine dans l’accident du 13 septembre 2013.
11.2.3
De manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est
engagée peut être amenée à indemniser l’autre partie pour les frais d’expertise privée
que celle-ci a encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l’évènement
dommageable. Selon la jurisprudence, l’expertise doit toutefois être nécessaire et son
coût mesuré (arrêts 5A_522/2014 du 16 décembre 2015, consid. 8.3 ; 4A_121/2011 du
17 mai 2011, consid. 3.3). Tel que susmentionné, la responsabilité de
Y _________n’étant pas engagée, faute de dommage (cf. supraconsid. 11.2.1 et
11.2.2), la conclusion du demandeur tendant au remboursement des frais de l’expertise
réalisée par O _________ doit être rejetée.
12.
En second lieu, le demandeur soutient que la responsabilité de la défenderesse
serait également engagée sur la base des art. 41 ss CO. Or, sur le vu des considérations
susmentionnées (cf. supra consid. 11.2.1, 11.2.2 et 11.2.3), le dommage faisant défaut,
il n’y a pas lieu de s’arrêter plus amplement sur dite prétention.
13.
Finalement, X _________ expose, dans son mémoire-conclusions, que la
facture établie par Y _________ ne serait pas justifiée.
13.1
En application de l’art. 58 al. 1 CPC, il appartient aux parties, et à elles seules,
de déterminer ce qu’elles entendent ou non réclamer en justice. En application de dite
disposition, les conclusions lient le tribunal. Elles doivent exprimer clairement les
prétentions réclamées. Le juge ne peut s’écarter des conclusions ténorisées et accorder
plus ou autre chose que ce qui est demandé ou moins que ce que la partie adverse a
reconnu devoir. En conséquence, le juge ne peut inviter une partie à formuler
différemment ses conclusions, ni lui accorder ce qu’elle n’a pas demandé. Tout au plus
peut-il, comme le lui imposent le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme
excessif, interpréter les conclusions à la lumière de la motivation de la demande
(BASTONS BULLETTI, in : CPC Online, newsletter du 03.05.2018). En effet, selon le
Tribunal fédéral, l’interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop
strict dans l’appréciation de la formulation des conclusions si, à la lecture de l’acte, on
comprend aisément ce qui est sollicité (arrêts 8C_3/2009 du 8 mai 2009, consid. 2 ;
1C_100/2008 du 18 juin 2008, consid. 1). Toutefois, afin de respecter le principe de
disposition, le juge ne peut se fonder sur les motifs que si les conclusions ne sont pas
claires et doivent partant être interprétées (arrêt 4A_307/2011 du 16 décembre 2011,
consid. 2.4).
13.2
En l’occurrence, il existe certes une motivation juridique en lien avec la
réduction de la facture émise par Y _________. Toutefois, aucune conclusion n’a été
ténorisée à ce sujet. Partant, en l’absence de toute conclusion, on ne saurait imposer au
juge de céans un quelconque devoir d’interprétation fondé sur l’interdiction du
formalisme excessif et la bonne foi, ce d’autant plus que la motivation du demandeur à
cet égard est peu claire. En effet, ce dernier s’est contenté de reprendre les constatations
des divers experts, lesquelles ne se recoupent au demeurant pas ; il n’a articulé aucun
montant précis. Finalement et par surabondance de moyens , le demandeur ayant
été assisté d’un mandataire professionnel durant l’intégralité de la procédure, plus de
souplesse ne se justifie pas.
En regard desdits éléments, il n’y a pas lieu d’entrer en matière au sujet d’une éventuelle
réduction de la facture émise par Y _________.
14.
Sur le vu de ce qui précède, la présente action ne peut être qu’entièrement
rejetée.
15.
15.1
15.1.1
Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens,
ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais
d’avocat (TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les
frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.
15.1.2
Vu le sort de l’action, le demandeur ayant intégralement succombé, les frais du
tribunal sont supportés en totalité par ce dernier (art. 106 al. 1 CPC).
15.2
15.2.1
Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; pour le canton du Valais,
il est prévu dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8). A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est
fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il oscille entre un
minimum et un maximum arrêté eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (al. 2). Dans le cadre d’une procédure simplifiée dont la
valeur litigieuse est comprise entre 2'001 francs et 8'000 francs, l’émolument doit être
fixé entre 650 et 1'800 francs (art. 16 al. 1 LTar).
15.2.2
Eu égard à la valeur litigieuse (un peu moins de 6’000 francs), à la difficulté
ordinaire de l’affaire en fait et en droit, l’émolument de justice (art. 3 al. 3 LTar) est arrêté
à 685 francs. Les débours (art. 3 al. 2 LTar) ascendant quant à eux à 4'315 francs
(indemnité témoins art. 8 LTar: 565 francs 58 fr. + 64 fr. + 65 fr. + 61 fr. + 50 fr. + 267
fr.; indemnité huissier art. 10 al. 2 LTar: 50 francs (25 fr. + 25 fr.) ; frais d’expertise et
de complément d’expertise art. 7 al. 1 LTar: 3'700 francs 2'700 fr. + 1'000 fr.), les
frais du tribunal s’élèvent, en définitive, à 5’000 francs (685 fr. + 4'315 fr.). Ils seront
prélevés sur les avances effectuées par le demandeur (6'000 francs).
15.3
15.3.1
Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a-b CPC). L’honoraire global auquel peut
prétendre tout conseil des parties varie entre 1'500 francs et 2'500 francs pour une valeur
litigieuse inférieure comprise entre 2'001 francs et 10'000 francs (art. 32 al. 1 LTar). Il
doit être arrêté dans sa fourchette, d’après la nature et l’importance de la cause, ses
difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation
financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316 consid. 3b). Les débours
d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées tel que les frais de déplacement,
les frais de copies à 50 ct., (ATF 118 Ib 352, consid. 5), les frais de port, etc. (TAPPY, op.
cit., n. 23 ad art. 95 CPC).
15.3.2
Au vu de la difficulté ordinaire de la cause et l’activité utilement déployée par le
conseil de la défenderesse, laquelle a consisté essentiellement en l’étude du dossier, la
rédaction d’une réponse, d’une duplique, d’un mémoire-conclusions
et d’une
détermination sur le mémoire-conclusions de la partie adverse, la préparation et la
participation à la séance d’instruction du 23 septembre 2015 ainsi qu’en la rédaction de
questionnaires à l’attention des témoins et en la participation à l’audition de ces derniers
le 13 novembre 2017, l’honoraire global de Maître N _________ est arrêté à 1’600
francs, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise (art. 27 al. 5 LTar), montant auquel
s’ajoutent des débours justifiés, fixés forfaitairement en l’absence de décompte à 200
francs. Ainsi, vu le sort de la cause, l’indemnité due par le demandeur à la défenderesse
s’élève à 1'800 francs, débours et TVA inclus.
Par ces motifs,
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais, par 5’000 francs, sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ Sàrl un montant de 1’800 francs à titre de
dépens.
Sion, le 19 juin 2018