C1 15 168
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________ , recourante,
contre
REGISTRE DU COMMERCE DU C _________ , autorité intimée.
(art. 36 al. 1 ORC; inscription au registre du commerce)
Faits et procédure
A. X _________ est inscrite au registre IDE (Identification des Entreprises) sous le
numéro xxx _________. Assujettie à la TVA, elle est immatriculée au registre des
contribuables TVA depuis le 1er janvier 2001.
Le 30 octobre 2014, le préposé du registre du commerce du C _________ (ci-après : le
préposé) a informé l'intéressée de son obligation de s'inscrire au sens de l'article 38
ORC, dès lors que, selon les informations en sa possession, elle exerçait une activité
indépendante à son nom. Il a précisé que l'inscription n'était obligatoire que si elle
réalisait un chiffre d'affaires brut d'au moins 100'000 francs. Il lui a imparti un délai de
20 jours pour effectuer les démarches tendant à l'inscription ou pour lui indiquer les
motifs l'en dispensant, faute de quoi il entamerait formellement une procédure au sens
de l'article 152 ORC.
Par courrier du 18 novembre 2014, X _________ a requis une prolongation du délai
imparti. A cette occasion, elle s'est plainte du ton utilisé dans le courrier du 30 octobre
2014 et a adressé une copie de son écriture au chef du département de l'économie, de
l'énergie et du territoire.
Le 26 novembre 2014, le chef du service juridique de la sécurité et de la justice,
donnant suite à la copie du courrier du 18 novembre 2014, a demandé au préposé de
se déterminer sur les griefs élevés contre lui par X _________. Dans une écriture du
19 décembre 2014, celui-là s'est défendu d'avoir adopté un ton inapproprié dans son
courrier à l'intéressée. Il a par ailleurs souligné l'obligation qui était la sienne, en vertu
de l'article 157 ORC, de rechercher les entreprises soumises à l'inscription.
Par courrier du 19 janvier 2015, X _________ a fait savoir au préposé que, de son
point de vue, elle n'était pas tenue de s'inscrire et lui a reproché d’avoir effectué des
recherches concernant son entreprise "au[x] frais du contribuable". Elle a exposé que,
"lors de l'introduction de la TVA dans [s]es comptes", elle s'était "enquise de la
nécessité ou non de s'inscrire au registre du commerce" et que "[l]'instance
compétente, qui [lui avait] attribué le montant forfaitaire de TVA", lui avait également
"indiqué [s]on statut de 'profession libérale'".
Le 27 janvier 2015, le chef de section précité a informé X _________ qu'il considérait
que le préposé avait eu à son endroit un comportement absolument exempt de tout
reproche, de sorte que le dossier ouvert à la suite de sa plainte était clos.
Le 16 mars 2015, le préposé a sommé X _________ de requérir son inscription auprès
de son office, dans les 30 jours, l'avisant que, à défaut, il rendrait une décision
d'inscription d'office au sens de l'article 152 al. 5 ORC, avec suite d'émoluments et de
débours, l'avertissant également du prononcé d'une amende d'ordre allant jusqu'à 500
francs.
Le 17 mars 2015, l'intéressée a écrit au Tribunal cantonal pour lui soumettre la
question suivante : "le statut de ma profession est-il celui d'une profession libérale et
donc sans obligation d'assujettissement au Registre du Commerce ?". Réponse lui a
été apportée, par courrier du 23 mars 2015, que les tribunaux doivent s'abstenir de
donner des renseignements ou des consultations juridiques sur des questions
susceptibles d'être portées devant eux.
Le 8 avril 2015, X _________ a demandé au conseiller d'Etat A _________ de lui
indiquer auprès de qui elle pourrait obtenir une réponse à sa question. Celui-ci lui a
répondu, le 28 avril 2015, qu'elle aurait la possibilité de contester la décision qui serait
prise par le préposé, au terme de la procédure entamée par celui-ci, dans le cadre d'un
recours auprès du Tribunal cantonal.
L'intéressée n'ayant pas donné suite à la sommation du 16 mars 2015, le préposé a, le
29 mai 2015, décidé :
"1.
de procéder d'office, conformément à l'art. 152 al. 5 ORC, à l'inscription suivante au Registre
du Commerce :
'X _________, xxx _________, nouvelle entreprise individuelle.
Adresse : xxx _________, xxx _________. But : tous travaux de traduction et d'interprétation;
éducation canine. Inscription d'office conformément aux dispositions des art. 36 al. 1 et 152
ORC. Personne inscrite : X _________, de xxx _________, à xxx _________, titulaire avec
signature individuelle', les émoluments fédéraux et cantonaux y relatifs s'élevant à Fr. 318.30;
de fixer l'amende d'ordre à Fr. 300.-- et de la mettre à la charge de X _________.
d'arrêter les frais de la présente décision à Fr. 225.30 (220.00 + 5.30) en sus des émoluments
susmentionnés et de les mettre à la charge de X _________.".
B. Contre cette décision, X _________ a interjeté recours, le 26 juin 2015, sollicitant
du Tribunal cantonal qu'il l'annule en tous points.
Au terme de sa détermination du 24 août 2015, le préposé conclut au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1. En vertu de l'article 165 al. 1 et 2 ORC, les décisions des offices cantonaux du
registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours, chaque canton désignant un
tribunal supérieur comme unique instance de recours.
Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision
(art. 165 al. 4 ORC).
En application de l'article 33a de l'ordonnance générale d'exécution de la loi
d'application du code civil suisse, un juge du Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions des offices du registre du commerce (al. 1). Il statue en procédure
sommaire (al. 2), avec plein pouvoir d'examen (cf. art. 110 LTF; RÜETSCHI, inStämpflis
Handkommentar, Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC).
Dès lors, le juge de céans est compétent pour connaître, en qualité de juge unique, du
recours formé contre la décision rendue par l'office du registre du commerce du IIIème
arrondissement.
Déposé dans le délai légal de trente jours, le recours est recevable.
La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
2. Le préposé a considéré que l'intéressée remplit les conditions de l'article 36 al. 1
ORC.
Il a écarté le motif de dispense invoqué par l'intéressée, soit celui pris de ce que son
activité relèverait d'une profession libérale. En substance, il a estimé que la relation
personnelle d'un traducteur avec ses clients ne peut être comparée à celle d'un
médecin ou d'un avocat, notamment du fait qu'il n'y a pas, dans l'activité de traduction,
un secret professionnel (au sens légal) qui lie le mandataire à son mandant, ni une
relation personnelle de confiance similaire. La notion en question, a-t-il souligné, doit
être interprétée restrictivement, au risque de vider le registre du commerce de sa
substance et de son but. Le préposé a retenu en outre que l'intéressée recourt à des
employés ou à des auxiliaires (une "équipe de traducteurs spécialisés dans chaque
domaine [= sciences, énergies, environnement, sports, informatique, publicité,
technique et système de chauffage]"), ce qui supprime le caractère purement
personnel de la prestation et donne l'apparence d'un certain volume d'affaires, partant
d'un certain bénéfice. Il a constaté par ailleurs que le marketing est relativement
développé, non seulement par le biais de l'internet, mais également par la mise en
avant d'un sponsoring, l'entreprise étant le " sponsor officiel de B _________ ".
Le préposé a souligné qu'X _________ offre en outre des prestations d'éducatrice en
matière de comportement canin (dans le cadre de laquelle elle recourt également aux
services d'autres éducateurs canins), activité qui ne peut en aucun cas relever d'une
profession libérale.
3. La recourante fait valoir qu'elle a interpellé plusieurs autorités (registre du
commerce, Conseil d'Etat, service juridique de la sécurité et de la justice, Tribunal
cantonal, Association suisse des professions libérales, entre autres) sur la question de
savoir si la profession de traducteur est une profession libérale, "ce qu'on [lui] avait
laissé entendre il y a quelques années". Elle expose ne jamais avoir obtenu de
réponse claire à cet égard, et ne pas trouver "cette phrase dans l'argumentaire de
l'Office du Registre du Commerce du D _________ à E _________ ".
Elle estime que, si l'activité de traducteur relève d'une profession libérale, elle n'a pas
l'obligation de s'inscrire; dans le cas contraire, elle serait tenue à l'inscription. Elle
poursuit que, s'il n'existe pas de réponse à cette question, il y a un "vide juridique", et
demande à "être mise au bénéfice du doute et exemptée de l'obligation d'inscription",
ainsi que de l'amende d'ordre et des frais de décision.
3.1 En vertu de l'article 36 al. 1 ORC - qui reprend, tout en le précisant, l'article 934 al.
1 CO -, toute personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale
et qui obtient, sur une période d'une année, une recette brute de 100'000 fr. au moins
(chiffre d'affaires annuel) doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au
registre du commerce. Si une même personne exploite plusieurs entreprises
individuelles, les chiffres d'affaires de ces entreprises sont additionnés lorsqu'il s'agit
de déterminer l'obligation de s'inscrire.
Il découle des dispositions précitées que les entreprises qui n'exercent pas leur activité
en la forme commerciale ne sont pas soumises à l'obligation d'inscription au registre du
commerce. La question se pose en particulier pour les professions dites libérales. Le
Tribunal fédéral a longtemps considéré que celles-ci n'étaient en soi pas soumises à
l'obligation d'inscription (ATF 106 Ib 311 consid. 3c; arrêt 4A_526/2008 du 21 janvier
2009 consid. 4.2 et les réf.; ZIHLER, inStämpflis Handkommentar, Handelsregisterver-
ordnung, 2013 n. 12 ad art. 36 ORC). Il a modifié récemment sa jurisprudence,
estimant désormais que les titulaires de telles entreprises ne sont pas en soi exonérés,
mais uniquement si la profession n'est pas exercée à la façon d'une entreprise
commerciale (ATF 130 III 707 consid. 4.2; ZILHER, loc. cit.; pour les entreprises
agricoles : ATF 135 III 304). Elle l'est lorsque l'objectif de rentabilité apparaît au
premier plan par rapport aux relations personnelles avec le patient ou le client, en
particulier quand une planification visant à la plus grande rentabilité possible est
prévue, qu'une attention spéciale est accordée à l'organisation, qu'un financement
optimal et une publicité efficace sont recherchés (ATF 130 III 707 consid. 4.2), que le
titulaire de l'entreprise s'attache les services de plusieurs employés, en particulier de
personnes disposant des mêmes compétences professionnelles ou de compétences
comparables (ZIHLER, n. 16 ad art. 36 ORC).
Sont mentionnées, dans les arrêts du Tribunal fédéral traitant de la question de l'obli-
gation d'inscription en rapport avec les professions libérales, les activités suivantes :
médecins, dentistes, ingénieurs, architectes, avocats (ATF 130 III 707 consid. 4.2; arrêt
4A_526/2008 du 21 janvier 2009 consid. 4.2). La doctrine cite en sus celles de notaire
(VIANIN, Commentaire romand, 2008, n. 9 ad art. 934 CO; VOGT, Obligationenrecht,
Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 934 CO; ZIHLER, n. 12 ad art. 36 ORC) et de
vétérinaire (Küng, Commentaire bernois, 2001, n. 52 ad art. 934 CO; VIANIN, loc. cit.).
Dans son rapport sur les professions libérales établi en réponse au postulat Cina du 19
décembre 2003 (No 03.3663), dont la recourante a déposé les premières pages à
l'appui de son recours (mais intégralement consultable sur le site de la Confédération),
le Conseil fédéral a mis en évidence qu'il n'existe pas de définition de telles
professions. Il y a dressé une liste (non exhaustive) de professions qu'il considère
comme libérales. Celle de traducteur n'y figure pas. Dans un article intitulé "Freie Beru-
fe und deren Eintragung ins Handelsregister - (K)eine Sonderbehandlung" (in REPRAX
4/2009 p. 18 ss, p. 21), son auteure, Annina Mengelt, ne mentionne pas non plus le
métier de traducteur (ou d'interprète) parmi les professions concernées.
3.2 La question de savoir si le métier de traducteur relève d'une profession libérale,
dans le sens qui est prêté à cette notion au regard de la problématique d'espèce, peut
rester ouverte. La question pertinente, au regard de l'article 36 al. 1 ORC, est celle de
la façon dont est concrètement exercée l'activité par la personne concernée. A cet
égard, le préposé a retenu dans sa décision, sans que cela ne soit contesté par
l'intéressée, que celle-ci recourt à des employés et à des auxiliaires, et que le
marketing est relativement développé (cf., supra, consid. 2). Il s'agit de caractéristiques
d'une entreprise exploitée en la forme commerciale. Le seul argument avancé par la
recourante - à laquelle il incombait pourtant de démontrer qu'elle n'est pas tenue à
l'inscription (arrêt 4A_526/2008 du consid. 4.5.1) - selon lequel elle effectue un travail
"strictement confidentiel et en étroite collaboration avec [s]es clients personnels" ne
saurait manifestement suffire à exclure le caractère commercial au sens de l'article 36
al. 1 ORC, l'obligation de confidentialité étant indépendante de l'organisation de
l'entreprise et de la façon dont elle est exploitée.
En définitive, le grief de la recourante pris de ce que son activité relève d’une
profession libérale est inopérant.
4. La recourante fait encore valoir qu'elle s'était renseignée sur son statut, "il y a plus
de 20 ans", et qu'il lui avait été répondu clairement que son activité relevait d'une
profession libérale, non soumise au registre du commerce. Elle dépose une copie des
documents qui lui "avaient été remis".
D'emblée, il faut relever que les documents en question sont relativement récents (Die
Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister bei freien Berufen und landwirtschaftlichen
Betrieben, Besprechung von BGE 135 III 304 und des Urteils 4A_526/2008 des
Bundesgerichts vom 21. Januar 2009, in GesKR 3/2009; Professions libérales en
Suisse - Rapport du Conseil fédéral établi en réponse au postulat Cina du 19
décembre 2003; Professions libérales : Une présentation des comptes qui l'est moins,
in Trex 2012 05; un document imprimé depuis le site de la Confédération à une date
indéterminée), de sorte qu'ils ne lui ont en tout cas pas été communiqués lorsqu'elle a
débuté son entreprise, en 2001. Au demeurant, aucun d'eux n'émet l'avis qu'un
traducteur exerce une profession libérale, ni même n'évoque le métier en question.
Pour le surplus,le droit à la protection de la bonne foi, qui découle directement de
l'article 9 Cst. féd., préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice,
et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1). En l'occurrence,
l'intéressée n'a pas établi qu'elle a reçu le renseignement en question. Quoi qu'il en
soit, à supposer que tel fût bien le cas, en admettant en outre que l'autorité qui le lui a
donné fût compétente ou que l'intéressée ait pu légitimement penser qu'elle le fût (cf.,
à ce dernier égard, MOOR, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 923), la recourante ne
pourrait rien en déduire en sa faveur. Celle-ci, en effet, ne prétend pas qu'elle a pris, à
la suite du renseignement par hypothèse erroné reçu, des dispositions irréversibles, ou
sur lesquelles elle ne pourrait revenir que moyennant un lourd sacrifice, et l'autorité de
céans ne voit pas que tel soit le cas. On ne distingue pas, en effet, quel dommage
sérieux s'opposerait à une inscription à ce stade. On relèvera encore qu'une obligation
d'inscription peut ne survenir que plusieurs années après la création de l'entreprise (ne
serait-ce que parce que le chiffre d'affaires, dans un premier temps, est inférieur à
100'000 fr.); un renseignement correct y relatif fourni à un moment donné peut ainsi ne
plus se révéler pertinent au fil du temps, sans qu'un administré ne puisse continuer à
s’en prévaloir.
5. S'agissant enfin de l'amende d'ordre qui lui a été infligée, ainsi que des frais de
décision du registre du commerce, la recourante ne formule aucune critique spécifique,
en particulier n'invoque aucune disposition qui aurait été violée, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'annuler et/ou de modifier la décision sur ce point. On se contentera de relever
que l'intéressée n'a pas établi avoir obtenu de l'autorité compétente (le registre du
commerce), ni même d'une quelconque autre autorité qu'elle aurait légitimement pu
croire compétente, le renseignement selon lequel elle n'était pas tenue à l'inscription
(cf., supra, consid. 4). Elle a démontré uniquement que, après que le registre du
commerce lui eut demandé, en 2014, de procéder à son inscription, elle s'est
renseignée auprès de différentes autorités, dont aucune n'a - au demeurant à juste titre
sommation du 16 mars 2015.
6. En définitive, le recours ne peut être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7. Vu le sort réservé au recours, l'émolument de justice, fixé à 900 fr. compte tenu
notamment de la valeur litigieuse, de la nature et du degré de difficulté ordinaire de la
cause (cf. art. 18 et 19 LTar), est mis à la charge d'X _________, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens à la recourante. Il n'en est pas
octroyé non plus à la partie intimée, qui a agi dans l'exercice de ses attributions
officielles.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 900 fr., sont mis à la charge d'X
_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 19 octobre 2017