Escrow contract conditions and access to retained funds

C1 15 156Tribunal cantonal4 avr. 2016Partially Granted

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Résumé

X. Anstalt and Z. Ltd had concluded a share-sale transaction accompanied by an escrow agreement with Y. Inc. as escrow agent. X. Anstalt sought release of funds held in escrow, while Y. Inc. insisted that the contractual conditions and supporting documents were not satisfied. The appellate court used the case to define the legal nature of escrow, its link to the underlying base contract, and the consequences of unclear release conditions. The first-instance refusal of interim relief was only partially overturned on appeal.

Regest

Art. 472 ss CO; contrat d’escrow et conditions de libération des fonds; l’escrow agreement constitue une consignation à titre de garantie, soit un dépôt ordinaire auprès d’un tiers destiné à assurer le paiement d’une créance née du rapport de base. Le contrat de base sous-tend l’accord d’escrow, lequel peut être bilatéral ou tripartite; lorsqu’il est conclu au bénéfice d’un tiers, une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 al. 2 CO peut entrer en considération. Les conditions de remise ou de restitution doivent être rédigées avec la plus grande clarté; à défaut, l’agent escrow doit consulter les parties, rechercher des instructions communes et, en cas d’incertitude persistante, refuser la remise, avec faculté de consignation selon l’art. 96 CO. Bien que le contrat conserve en principe une autonomie par rapport au rapport de base, son caractère reste accessoire; l’abus manifeste de droit au sens de l’art. 2 CC peut faire obstacle à une demande de libération ou de transfert.

Texte intégral

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Droit des obligations - contrat d’escrow- ATC (Cour civile II) du

4 avril 2016, X. Anstalt c. Y. Inc. et Z. Ltd - TCV C1 15 156

Consignation à titre de garantie ; contrat d’escrow

  • Notion de contrat de dépôt (art. 472 à 491 CO). Notions de consignation, de consi-

gnation à titre d'exécution, de consignation conservatoire, de consignation à titre de

garantie ou de sûretés (contrat d'escrow) (consid. 4.1).

  • Le contrat d'escrow est un dépôt ordinaire, effectué auprès d'un tiers, afin de garantir

un créancier. Par cet accord, le débiteur à un rapport de base remet des biens

mobiliers à un tiers, l'escrow agent, qui acquiert sur ceux-ci une maîtrise de fait, aux

fins de garantir l'exécution d'une obligation envers le créancier au rapport de base

(consid. 4.2).

  • Notion de contrat de base sous-tendant le contrat d'escrow (art. 112 al. 2 CO ;

consid. 4.2).

  • Les conditions du contrat d'escrow doivent être aussi claires que possible

(consid. 4.3).

  • Conséquence lorsque les conditions du contrat d'escrow ne sont pas claires (art. 96

CO ; consid. 4.3).

  • Eu égard à son caractère abstrait, le contrat d'escrow est en principe indépendant du

rapport de base (art. 2 CC ; consid. 4.4).

Hinterlegung sicherungshalber; Escrow-Vertrag

  • Begriff des Hinterlegungsvertrages (Art. 472 bis 491 OR). Begriffe der Hinterlegung,

der Hinterlegung erfüllungshalber, der Hinterlegung zwecks Aufbewahrung, der

Hinterlegung sicherungshalber (Escrow-Vertrag) (E. 4.1).

  • Der Escrow-Vertrag ist eine gewöhnliche Hinterlegung bei einem Dritten, um eine

Forderung eines Gläubigers zu sichern. Bei diesem Vertrag hinterlegt der Schuldner

eines Grundgeschäfts bewegliche Sachen bei einem Dritten, dem Escrow-Agenten,

der über diese die tatsächlichen Herrschaft erlangt, um die Erfüllung einer Verpflich-

tung aus dem Grundgeschäft zu Gunsten des Gläubigers sicherzustellen (E. 4.2).

  • Begriff des dem Escrow-Vertrag zugrundeliegenden Grundvertrages (Art. 112 Abs. 2

OR; E. 4.2).

  • Die Bedingungen des Escrow-Vertrages müssen so klar wie möglich sein (E. 4.3).

  • Folgen, wenn die Bedingungen des Escrow-Vertrages unklar sind (Art. 96 OR;

E. 4.3).

  • Angesichts seines abstrakten Charakters ist der Escrow-Vertrag grundsätzlich

unabhängig vom Grundgeschäft (Art. 2 ZGB; E. 4.4).


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Faits (résumé)

A. A. SA cherche à exploiter un complexe touristique. En 2013, son

capital-actions de x’xxx’xxx fr. (2000 actions de x’xxx fr. chacune) était

réparti entre X. Anstalt, à concurrence de 1001 actions, et B. Sàrl, à

concurrence de 999 actions.

B. Z. Ltd et X. Anstalt ont conclu un contrat intitulé "Acquisitions of up

to 100 % of the share capital of A. SA". Selon cet accord, Z. Ltd ache-

tait les actions d'A. SA détenues par X. Anstalt. Un montant de

xx’xxx’xxx fr., voire de xx’xxx’xxx fr., était dû à X. Anstalt. D’autres

sommes lui étaient promises en cas de réalisation de certaines condi-

tions. Afin de faciliter et de garantir le versement des montants conve-

nus, l'accord prévoyait que les parties concluraient un contrat d'escrow

("Escrow Agreement").

C. Le même jour, X. Anstalt et Z. Ltd, comme depositors, et Y. Inc.,

en qualité d'escrow agent, ont signé un contrat intitulé "Escrow

Agreement". Y. Inc. libérerait les fonds qui lui seraient remis par Z.

Ltd. X. Anstalt pourrait obtenir le versement des montants en

présentant à l'escrow agent des requêtes en ce sens, dont le contenu

était réglementé dans l'escrow agreement. X. Anstalt devait produire

une requête, accompagnée d'une confirmation de cession du prêt

émise par B.Ltd. La libération des montants dus en rapport avec

l'obtention des permis de construire dépendait du dépôt de requêtes

conformes aux documents requis. Le contrat d'escrow prévoyait éga-

lement la conclusion d'un mandat conjoint, par lequel les depositors

confieraient à C. le soin de faire à l'escrow agent un avis en rapport

avec l'exercice d'un droit de souscription préférentiel en relation avec

l'augmentation du capital d'A. SA. Le contrat d'escrow contenait une

clause par laquelle l'escrow agent restituerait à Z. Ltd les fonds

excédant x’xxx’xxx fr.

D. Conformément au contrat d'escrow, Z. Ltd a fourni xx’xxx’xxx fr.

Par la suite, xx’xxx’xxx fr. ont été versés à X. Anstalt. x’xxx’xxx fr.

restaient sur le compte, pour garantir les autres versements auxquels

X. Anstalt pourrait éventuellement prétendre, en cas de réalisation de

certaines conditions (2 x x’xxx’xxx fr. en rapport avec l'obtention des

permis de construire; x’xxx’xxx fr. en rapport avec le "GBP Loan";

xxx’xxx fr. en rapport avec la cession d'un autre prêt d'actionnaire,

intitulé "P. Loan").


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E. En 2014, X. Anstalt a adressé à Y. Inc. une demande de libération

des fonds en relation avec l'obtention des permis de construire.

L'escrow agent lui a répondu que sa requête ne contenait pas la

confirmation écrite de C. ; il l'invitait à produire ce document. X.

Anstalt a adressé un courrier à l'escrow agent pour obtenir la libéra-

tion du montant de x’xxx’xxx fr. L'escrow agent lui a répondu que les

parties n'avaient nullement renoncé au mandat en faveur de C.

F. X. Anstalt a introduit auprès du tribunal de commerce de Zurich

une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de Y. Inc., ten-

dant au blocage des avoirs séquestrés dans le cadre du contrat

d'escrow. Le lendemain, le tribunal a ordonné les mesures sollicitées,

à titre superprovisionnel. Par la suite, cette autorité a déclaré irrece-

vable la requête, en raison de l’incompétence en raison du lieu. X.

Anstalt a encore adressé à Y. Inc. une demande correspondant à la

rétribution due en contrepartie de l'obtention de la cession du "GBP

Loan". A nouveau, l'escrow agent lui a répondu que les documents

produits ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par l'escrow

agreement.

G. En 2015, X. Anstalt a saisi le tribunal de district d'une requête de

mesures provisionnelles contre Y. Inc., tendant au blocage des avoirs

détenus par celle-ci dans le cadre du contrat d'escrow. Y. Inc. a

dénoncé l'instance à Z. Ltd. Y. Inc. a conclu au rejet de la requête. Le

tribunal a rejeté la requête. X. Anstalt a interjeté appel. L’appel a été

partiellement admis.

Considérants (extraits)

4.1 Le contrat de dépôt est réglé par les articles 472 à 491 CO. La loi

traite d'abord du dépôt en général (art. 472-480 CO) ; elle complète

ensuite la réglementation par quelques dispositions applicables à des

types particuliers : le dépôt irrégulier (art. 481 CO), le contrat d'entre-

pôt (art. 482-482 CO) et le dépôt d'hôtellerie (art. 487-491 CO)

(Tercier/Favre/Couchepin, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,

2009, no 6583). En plus des dépôts spéciaux régis par la loi, il en

existe une forme particulière : la consignation. Elle se définit comme le

contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une


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autre en faveur d'un tiers bénéficiaire, le dépositaire s'engageant à la

conserver jusqu'à ce que ce tiers ou le déposant soit autorisé à lui en

réclamer la délivrance (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., no 6619).

Suivant la cause de l'obligation du consignant en faveur du béné-

ficiaire, il est possible de distinguer trois sortes de consignation : (1) la

consignation à titre d'exécution; (2) la consignation conservatoire et

(3) la consignation à titre de garantie ou de sûretés (contrat d'escrow).

Quant à cette dernière, il s'agit d'un dépôt ordinaire, mais effectué

auprès d'un tiers, afin de garantir un créancier (Tercier/Favre/

Couchepin, op. cit., nos 6623 ss).

4.2 Plus précisément, un contrat d'escrow est un accord par lequel un

débiteur à un rapport de base remet des biens mobiliers à un tiers,

l'escrow agent, qui acquiert sur ceux-ci une maîtrise de fait, aux fins

de garantir l'exécution d'une obligation envers le créancier au rapport

de base (Eisenhut, Escrow-Verhältnisse : das Escrow Agreement und

ähnliche Sicherungsgeschäfte, thèse Bâle 2008, p. 17).

Il existe ainsi nécessairement un rapport de base qui sous-tend le

contrat d'escrow, celui-ci servant à garantir une ou plusieurs créances

découlant de celui-là (Eisenhut, op. cit., p. 109). En principe, le contrat

de base renferme une clause qui oblige les parties, ou uniquement le

débiteur, à conclure un contrat d'escrow (Eisenhut, op. cit., p. 110). En

effet, le contrat peut être bipartite, auquel cas il n'est conclu qu'entre le

débiteur (au contrat de base) et l'escrow agent ; dans cette hypothèse,

ceux-ci concluent une stipulation pour autrui au sens de l'article 112 al.

2 CO (Eisenhut, op. cit., p. 21). Il peut également être tripartite : tel est

le cas lorsque le créancier (au contrat de base) y est également partie

(Eisenhut, op. cit., p. 21; Gerster, Das Escrow Agreement als obligatio-

nenrechtlicher Vertrag, thèse Zurich 1991, p. 6 sv.).

4.3 Par le contrat d'escrow, le but de garantie est atteint en tant que

l'escrow agent se voit conférer la maîtrise sur les biens qui lui sont

remis (Eisenhut, op. cit., p. 122). La situation n'est que provisoire. En

effet, si certaines conditions sont réalisées ou à l'échéance d'un cer-

tain délai, l'escrow agent doit soit remettre les biens au créancier (qui

dispose d'un Herausgabeanspruch), soit les restituer au débiteur (titu-

laire d'un Rückforderungsanspruch; Eisenhut, op. cit., p. 122).

Les conditions doivent être aussi claires que possible. Certains

auteurs recommandent de les régler dans le contrat d'escrow de

façon complète et indépendante, l'objectif étant d'éviter en particulier


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qu'il ne faille recourir, pour leur interprétation, aux dispositions du

rapport de base. Il conviendrait également de laisser à l'escrow agent

une marge d'appréciation aussi étroite que possible et de ne pas lui

faire endosser un rôle d'arbitre. Pour ces auteurs, il est ainsi préfé-

rable de ne pas faire dépendre la remise ou la restitution des biens

placés chez l'escrow agent à la survenance de certains faits ou à

l'exécution ou la violation de certains devoirs ; il s'agirait de ne les

soumettre qu'à la remise de certains documents, la tâche de l'escrow

agent consistant alors à constater que ceux-ci ont été fournis, à

l'instar de ce qui prévaut en matière de crédit documentaire (Eisenhut,

op. cit., p. 123 sv. ; Gerster, op. cit., p. 64 ss).

Lorsque les conditions ne sont pas claires, l'escrow agent doit, dans

son propre intérêt, consulter les parties et tenter d'obtenir de celles-ci

des instructions communes. Si les incertitudes ne peuvent être levées,

ou si les instructions reçues de part et d'autre sont contradictoires,

l'escrow agent se retrouve placé dans une situation inconfortable :

qu'il remette les biens mobiliers au créancier et le débiteur pourra le

cas échéant prétendre à des dommages-intérêts ; mais le refus de

transférer lesdits biens pourra également engendrer des inconvé-

nients pour le créancier. En cas de doute, l'escrow agent doit refuser

de remettre les biens qui lui ont été confiés ; il a par ailleurs la faculté,

en vertu de l'article 96 CO, de les consigner (Eisenhut, op. cit., p. 132

sv. ; Gerster, op. cit., p. 119). Ce devoir peut être déduit de son devoir

de fidélité et de diligence, qu'il doit exercer envers le débiteur et le

créancier au rapport de base dans la même mesure (sur ce devoir,

Eisenhut, op. cit., p. 177 ; cf. ég., Gerster, p. 8). Le respect de cette

obligation peut être obtenu en justice (cf. De Gottrau, Le crédit docu-

mentaire et la fraude, thèse Genève 1999, p. 404 ; sur la possibilité

d'obtenir la condamnation du mandataire à exécuter son mandat,

cf. Weber, Commentaire bâlois, 2015, n. 19 ad art. 398 CO).

4.4 Le contrat d'escrow est en principe indépendant du rapport de

base, sous réserve d'une réglementation différente voulue par les

cocontractants. Il ne lie pas exactement les mêmes parties. Les droits

et devoirs qui découlent du premier sont différents de ceux qui résul-

tent du second. Le contrat d'escrow peut être conclu avant, simultané-

ment ou après le contrat de base (Eisenhut, op. cit., p. 159).

Cela étant, il ne peut être fait totale abstraction du rapport de base.


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En matière de garantie indépendante, la jurisprudence a posé ce qui

suit. Une telle garantie n'est jamais totalement "dégagée" du contrat

de base. Son caractère abstrait ou autonome trouve certaines limites,

entre autres dans la loi ; l'indépendance de la dette résultant d'un

contrat de garantie cesse lorsque son bénéficiaire s'en prévaut au

mépris manifeste des règles de la bonne foi (art. 2 CC). La finalité

d'un contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier. La

garantie n'est délivrée que pour le contrat de base ; elle ne peut

s'appliquer à un autre contrat. Le droit d'obtenir le paiement de la

garantie n'existe donc plus s'il doit servir une fin manifestement étran-

gère à l'objet de la garantie. Il en découle que le bénéficiaire ne peut

pas valablement demander le paiement de la garantie pour couvrir

l'inexécution d'un autre contrat que le contrat de base. Lorsqu'une

garantie est appelée pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas

pour but d'assurer, l'appel est abusif (ATF 122 III 321 consid. 4a).

Pour éviter de porter atteinte au principe de l'indépendance de la

garantie bancaire, l'abus de droit doit être manifeste. En d'autres ter-

mes, le refus de paiement d'une telle garantie, au motif que le bénéfi-

ciaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (arrêt

4A_463/2011 du 5 octobre 2011 consid. 3.1).

Ces principes doivent être transposés au contrat d'escrow (Gerster,

op. cit., p. 63). Que le contrat conclu soit totalement indépendant ou

non, selon la réglementation convenue par les parties, il n'en conserve

pas moins toujours un caractère accessoire. Aussi, si la créance

garantie (issue du rapport de base) s'éteint, le contrat d'escrow n'a

plus de raison d'être et le créancier, en vertu du principe de la bonne

foi, est tenu de prêter son concours à la restitution des biens remis en

mains de l'escrow agent (Eisenhut, op. cit., p. 161). De même, celui-ci

doit refuser de transférer les biens au créancier si ce dernier les

réclame de manière abusive, l'abus devant toutefois être manifeste

(art. 2 al. 2 CC ; Gerster, op. cit., p. 63).

Ce qui précède ne saurait toutefois faire oublier que l'extinction de la

créance garantie n'emporte pas l'obligation inconditionnelle de resti-

tuer les biens au débiteur. Le droit à la restitution naît avant tout en

cas de réalisation des conditions y relatives prévues dans le contrat

d'escrow (Eisenhut, op. cit., p. 127 et 129).

Par arrêt du 25 mai 2016 (4A_225/2016), le Tribunal fédéral (IreCour de

droit civil) a rejeté le recours interjeté par X. Anstalt contre ce jugement.

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