Collocation claim against bankruptcy estate rejected on appeal

C1 15 139Tribunal cantonal25 janv. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X and Y appealed a cantonal judgment rejecting their action against the bankruptcy estate of Z_________ S.A. They sought admission of their CHF 5.3 million production to third-class collocation and asked for a forensic accounting expert report. The court held the appeal admissible but rejected the expert request, finding the issue turned on legal interpretation and evidence assessment. On the merits, it found that the 3 June 2005 transaction and subsequent accounts showed financing for Z_________ S.A.'s restructuring, not a debt owed to the appellants. The collocation refusal was therefore upheld, and the appellants were ordered to pay costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 250 LP; contestation of the collocation schedule by the excluded creditor; burden of proof and standard of proof. The plaintiff creditor must strictly prove the existence and extent of the claimed debt. In interpreting the underlying transaction, the court first seeks the parties' real and common intent under Art. 18 CO, considering the contractual context and subsequent conduct; only subsidiarily does the confidence principle apply. A request for expert evidence may be refused on anticipatory assessment where the decisive question concerns judicial interpretation or ordinary evidentiary appraisal rather than specialized expertise. In corporate accounting matters, the board remains responsible for the accounts, and a revision report has heightened probative value only when issued in accordance with the legal requirements.

Texte intégral

Par arrêt du 28.02.2017 (5D_26/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière civile interjeté par X_________ et Y_________ contre ce jugement.

C1 15 139

JUGEMENT DU 25 JANVIER 2017

Tribunal cantonal du Valais

Le Juge de la Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, président ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

X_________

Y_________

tous deux appelants et demandeurs, représentés par Maître M_________

contre

MASSE EN FAILLITE Z_________ S.A. , appelée et défenderesse, représentée par

Maître N_________

(action en contestation de l’état de collocation ; art. 250 LP)

appel contre le jugement du juge du district de O_________ du 4 mars 2015


  • 2 -

Procédure

A. Par demande déposée le 12 mars 2012, X_________ et Y_________ ont ouvert

action en contestation de l’état de collocation à l’encontre de la masse en faillite

Z_________ S.A. (ci-après : la masse en faillite), à O_________, en prenant les

conclusions suivantes :

La demande est admise.

Les créances de X_________ et Y_________, par Fr. 5'300'737.79 produites le 16 février 2009

dans la faillite Z_________ SA, sont admises en troisième classe à l’état de collocation de dite

faillite.

Les frais de procédure, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________ et Y_________,

sont mis à la charge de la masse en faillite Z_________ SA.

Au terme de sa réponse du 30 mai 2012 (p. 72 ss), la masse en faillite a conclu au

rejet de l’action, sous suite de frais et dépens.

A la suite du premier échange d’écritures, l’autorité de première instance a, par

ordonnance du 13 juin 2012 (p. 108 s.), arrêté à 5'300'737 fr.79 la valeur litigieuse et

requis de X_________ et Y_________ le versement d’une avance de frais

complémentaire de 69'000 francs. Par arrêt du 3 septembre 2012 (TCV C3 12 100), le

président de la Chambre civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par

X_________ et Y_________ contre cette ordonnance (p. 132 ss). Le 6 septembre

2012 (p. 143 ss), X_________ et Y_________ ont sollicité d’être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire, requête écartée selon décisions séparées rendues le

12 septembre 2012 par le juge de district, au motif que leur action était dénuée de

chances de succès (p. 244 ss [Y_________] et p. 256 ss [X_________]). Les recours

déposés contre ces décisions par X_________ et Y_________, tant sur le plan

cantonal que fédéral, ont été rejetés (cf. arrêts du président de la Chambre civile du

16 décembre 2013 [TCV C3 13 160 et C3 13 161 ; p. 313 ss] ; arrêts du Tribunal

fédéral 5A_93/2014 et 5A_94/2014 du 2 mai 2014 [p. 350 ss]).

Tenant compte de la motivation des arrêts fédéraux (cf. consid. 1.1.2, p. 4) et après

interpellation du conseil de X_________ et Y_________, l’autorité de première

instance a, par ordonnance du 4 juin 2014 (p. 406), fixé la valeur litigieuse à 15'000 fr.,

et ramené l’avance de frais complémentaire à 2000 francs (p. 407).


  • 3 -

A l’issue de leur réplique du 14 octobre 2014 (p. 412 ss), X_________ et Y_________

ont maintenu leurs conclusions.

B. Le débat d’instruction a été tenu le 14 octobre 2014 (p. 422 ss). L’instruction de la

cause a comporté l’édition de titres (cf. comptes au 31 janvier 2006 et 2007

Z_________ S.A. [p. 432 ss]), l’audition de témoins (séance du 13 janvier 2015 [p. 452

ss]) et l’interrogatoire des demandeurs (séance du 13 janvier 2015 [p. 456 ss]) ;

l’administration d’une expertise comptable tendant à "établir le bien-fondé des comptes

établis respectivement par la Fiduciaire A_________ SA et la Fiduciaire B_________

SA pour l’exercice 2007-2008 du groupe I_________ SA et tendant à justifier le

montant des créances produites par X_________ et Y_________" a, quant à elle, été

refusée par le premier juge dans son ordonnance de preuves du 14 octobre 2014

(p. 426 s.). L’instruction close le 13 janvier 2015 (p. 461), les parties ont été

convoquées aux plaidoiries finales aménagées le 4 mars suivant (p. 464 s.). A l’issue

de cette audience, chacune des parties en présence a maintenu ses précédentes

conclusions.

C. Par jugement du 4 mars 2015, mais expédié le 20 avril suivant, le juge de district a

rendu le prononcé suivant :

La demande est rejetée.

Les frais judiciaires, par 3277 fr., sont mis à la charge de X_________ et de Y_________,

solidairement entre eux.

X_________ et Y_________ verseront, solidairement entre eux, à la masse en faillite Z_________

SA une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens.

D. Contre ce prononcé, X_________ et Y_________ ont, le 21 mai 2015, interjeté

appel, sollicitant du Tribunal cantonal le verdict suivant :

L’appel formé par X_________ et Y_________ est admis.

En conséquence, le jugement rendu le 4 mars 2015 par la Juge I du district de O_________ est

réformé en ce sens que les créances de X_________ et Y_________, par CHF 5'300'737.79

produites le 16 février 2009 dans la faillite Z_________ SA sont admises en 3ème classe à l’état de

collocation.

Les frais de procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de

X_________ et Y_________, par CHF 4'900.- sont mis à la charge de la masse en faillite

Z_________ SA.


  • 4 -

Au terme de sa réponse du 14 septembre 2015, la masse en faillite a conclu, sous

suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du verdict de première

instance.

SUR QUOI LE JUGE CANTONAL

I. Préliminairement

1.

1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel,

écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de

la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation

(art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la

réponse (art. 313 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur l’examen du bien-fondé de la production des demandeurs dont l’inscription

à l’état de collocation, en troisième classe, dans la faillite de la défenderesse a été

refusée par l’administration spéciale. La valeur litigieuse déterminante pour l’examen

de la recevabilité de l’appel – supposée correspondre à l’intérêt des demandeurs à

l’action, même si le dividende revenant probablement à la créance litigieuse

(5'300’0737 fr.79) était nul (cf. arrêt 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 1.1.2) –, a été

chiffrée à 15'000 fr. selon ordonnance du 4 juin 2014 (p. 406), non remise en cause par

les parties. Partant, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée

motivé, a été notifié sous pli recommandé au conseil commun des demandeurs le

21 avril 2015, de sorte que les intéressés ont agi en temps utile en interjetant appel le

21 mai suivant.

1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,


  • 5 -

Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1).

En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée

par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –

ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige

se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce

point à l’ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse

l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les

conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant

le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la

décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient

que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que

renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux

exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts

4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ; 4A_97/2014

précité consid. 3.3 ; plus récemment, cf. arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid.

4.2.1).

1.2.2 En l’espèce, les appelants et demandeurs ont, sous le chapitre "II. Faits" de leur

écriture d’appel, présenté leur propre version des événements – reprise en grande

partie des allégués 11 et suivants et 39 et suivants de la demande du 12 mars 2012 –,

sans exposer en quoi celle retenue par la juridiction précédente consacrerait une

constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, il ne sera pas tenu compte de ces

faits, en tant qu’ils devraient diverger de ceux arrêtés dans le jugement de première

instance. Dans la partie "III. Motifs" de leur appel, les demandeurs se plaignent en

revanche de manière ciblée de l’appréciation des preuves à laquelle a procédé

l’autorité inférieure pour parvenir à la conclusion que les intéressés avaient échoué à

établir que leur prétendue créance de 5'300'737 fr.79 aurait dû être admise en


  • 6 -

troisième classe à l’état de collocation dressé par l’administration spéciale

(cf. jugement déféré, consid. 2.2, p. 11 ss) ; en tant que leur critique est dirigée contre

des pans précis du raisonnement adopté par le premier juge, elle répond aux

exigences de motivation rappelées ci-avant. Partant, il convient, sous cet angle,

d’entrer en matière sur l’appel des demandeurs.

1.3

1.3.1 Aux termes de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant

l'administration des preuves (1re phrase) ; elles désignent en particulier les moyens de

preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la

contre-preuve (2e phrase) ; elles peuvent être modifiées ou complétées "en tout temps"

(3e phrase), par quoi il faut comprendre aussi longtemps que le tribunal n’a pas jugé la

cause (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile com- menté, Bâle

2011, n. 12 ad art. 154 CPC ; Guyan, in Basler Kommentar, Schweize-rische

Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 9 ad art. 154 CPC).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne

cause en principe pas de préjudice difficilement réparable tel que l'entend l'art. 319 let.

b ch. 2 CPC (cf. à ce propos, arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich du 18 juillet

2011, in ZR 110/2011, p. 225, auquel se réfère l’ATF 142 III 116 consid. 3.4.1),

puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que

la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit

écartée du dossier. Ce n’est ainsi que dans des cas exceptionnels – par exemple

lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêts 4A_397/2015 du

3 novembre 2015 consid. 2.3.1 ; 4A_292/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.1) –, qu’il

peut y avoir un préjudice difficilement réparable ouvrant la voie d’un recours immédiat

contre l’ordonnance de preuves (cf. Hasenböhler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kom-

mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 25 ad art. 154

CPC).

De manière générale, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend

notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves quant aux faits de nature

à influer sur la décision à rendre et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuve pertinentes (parmi d’autres, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Pour les

prétentions fondées sur le droit civil fédéral, le droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC,

peut être invoqué pour autant qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (cf. art. 150 al. 1

CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat – c’est-à-dire apte à

forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, dont la démonstration


  • 7 -

peut avoir une incidence sur l’issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC)

–, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC ; cf. ATF 133 III 189

consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1). L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures

probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment

forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). Le droit à la preuve n'exclut pas non

plus l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt

4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1).

Qu’il intervienne dans le cadre d’un procès au fond ou d’une procédure de preuve à

futur (cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.2), l'expert judiciaire (cf. art. 183 ss CPC) a pour

tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son

domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification

et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou

professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur

des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son

savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les réf. ; arrêt 5A_802/2014 du

7 novembre 2014 consid. 4.1 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006,

p. 6). Sa mission est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit

(ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; 113 II 429 consid. 3a), sauf s’il s’agit d’établir le contenu

du droit étranger au sens de l’art. 16 al. 1 LDIP (Weibel, in Sutter-Somm et al [Hrsg.],

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 5 ad art. 183

CPC et la réf.). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise

(cf. art. 157 CPC).

1.3.2 A titre de moyen de preuve complémentaire en appel (cf. ch. "IV Moyens de

preuves" de cette écriture), les demandeurs sollicitent la mise en œuvre d’une

"expertise comptable tendant à établir le bien-fondé des comptes établis

respectivement par A_________ SA et la fiduciaire B_________ SA pour les exercices

2006, 2007, 2008 Z_________ S.A. et tendant à justifier le montant des créances

produites par [eux]". Ce moyen de preuve n’est pas nouveau, et n’est donc pas soumis

aux règles restrictives en appel prescrites à l’art. 317 CPC (cf. Reetz/Hilber, in Sutter-

Somm et al [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl.

2016, n. 32 ad art. 317 CPC et les réf.), dès lors que sa mise en œuvre avait déjà été

sollicitée par les demandeurs en première instance, en particulier à l’appui des

allégués 43 à 45 de leur demande. En substance, les demandeurs soutenaient que les

comptes Z_________ S.A. révisés par la Fiduciaire A_________ SA n’auraient pas

pris en considération la convention signée le 3 juin 2005, contrairement à ceux revus


  • 8 -

par la fiduciaire B_________ SA. Selon les appelants, puisque les mêmes comptes

Z_________ SA soumis à des "fiduciaires dont les compétences et le sérieux se

val[ai]ent", ont donné lieu "à des interprétations diamétralement opposées (la

différence entre les deux approches représentant la somme de CHF 8'000'000.-

environ), seule une expertise comptable était susceptible de déterminer la créance

litigieuse" (appel, ch. III.5, p. 6). Par leur argumentation, les appelants perdent de vue

que le point de savoir si, comme ils le prétendent, les 5'025'371 fr. figurant au passif du

bilan Z_________ S.A. au 31 janvier 2007 en tant que montant viré par une société

tierce ("D_________, compte courant") selon les comptes officiels 2006/2007 signés

(cf. pièce 21, p. 83 ss, spéc. p. 85) ne devraient pas plutôt être considérés comme

ayant été versés ou avancés par eux-mêmes ("dettes envers MM. Y_________ et

X_________", cf. comptes consolidés sous pièce 14, p. 46 ss, spéc. p. 50) constitue

une question à la fois d’appréciation des preuves ne nécessitant pas de connaissances

techniques spécifiques et de droit (i.e. détermination du ou des titulaire[s] de la

créance), aspects qui sont de l’apanage exclusif du juge.

Aussi est-ce à juste titre que la juridiction inférieure a refusé, dans son ordonnance de

preuves du 14 octobre 2014 (p. 426 s.) à l’issue d’une appréciation anticipée de sa

valeur probante pour la connaissance de la cause, la mise en œuvre d’une expertise

comptable, solution qu’il convient d’entériner en instance d’appel.

1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée

trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant

pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un

juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

II. Statuant en fait et considérant en droit

2.

2.1 Z_________ S.A., de siège à O_________, a été constituée le 27 décembre 2005.

Elle avait pour but social "l’achat, l’entreposage, la distribution et la vente au détail et

en gros de toutes denrées alimentaires et produits de grande consommation". Son

capital-actions de 100'000 fr., entièrement libéré, était réparti sous la forme de

1000 actions nominatives avec clauses d’agrément de 100 fr. l’une. L’ensemble des

actions de Z_________ SA était détenu à raison de moitié chacun par X_________ et


  • 9 -

Y_________, le premier assumant la fonction d’administrateur et le second celle de

président du conseil d’administration ; tous deux bénéficiaient du droit de signature

individuelle (extrait du registre du commerce, pièce 22, p. 89 s.).

2.2 Le 3 juin 2005, X_________ et Y_________ ont signé avec D_________ SA une

"convention de vente et d’achat d’actions" (all. 1 [admis] et pièce 3, p. 17 ss). Celle-ci

contient un exposé préliminaire, qui rappelle que X_________ et Y_________

possèdent la totalité du capital-actions de Z_________ SA, société qui détient elle-

même 1900 actions nominatives de E_________ SA et 1250 actions nominatives de

F_________ SA (cf. let. A et C, p. 17 s.). Plus spécifiquement, le but de cette

convention est décrit en ces termes (p. 17) :

Le Groupe I_________ SA a décidé de démarcher D_________ SA pour le rachat de ses actions. Cette

idée de rapprochement est née des restructurations incessantes dans le domaine de l’alimentation ainsi

que de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché suisse. La transaction devrait permettre d’assurer une

transition entre l’actuel conseil d’administration et les repreneurs dans une certaine harmonie. Pour

D_________ SA, cette opération représente l’acquisition, non seulement des points de vente,

d’installations de magasins, mais également de capital humain bien formé à travers des indépendants

responsables de leurs points de vente (…).

L’art. 1er de cette convention, relatif au transfert de l’intégralité du capital-actions de

Z_________ SA et du montant investi par D_________ à cette fin, était quant à lui

libellé en ces termes (cf. all 2 et 56-58 [admis] et pièce 3, p, 19) :

MM. Y_________ et X_________ déclarent vendre et céder à D_________ SA qui déclare acheter la

totalité du capital-actions de la société Z_________ SA selon les modalités déterminées ci-après :

Le prix de vente résultera au final du décompte suivant :

D_________ SA met à disposition des actionnaires actuels de Z_________ SA une enveloppe de

CHF 10'000'000.– (dix millions de francs suisses) devant leur permettre de rembourser la totalité des

engagements figurant au passif du bilan consolidé de Z_________ SA, à la date du 31 janvier 2005.

Au terme de ces désengagements, le reliquat final équivaudra au prix de vente des actions de

Z_________ SA et sera versé à MM. Y_________ et X_________, ce décompte final intervenant en

principe d’ici au 31 janvier 2006, mais au plus tard le 31 mars 2006.

La remise des titres de Z_________ SA et des filiales à l’acquéreur s’effectuera lors de la signature de la

présente convention contre le versement d’un acompte en espèces de CHF 500'000.– (cinq cent mille

francs suisses) à MM. Y_________ et X_________. Ce montant est compris dans l’enveloppe globale de

CHF 10'000'000.– (dix millions de francs suisses) précisé plus haut.

D_________ SA donne tout pouvoir et appui à MM. Y_________ et X_________ ainsi qu’au mandataire

qui les conseillera pour conduire ces opérations, afin de négocier dans les meilleures conditions

l’apurement du total des passifs de Z_________ SA dans son bilan consolidé.


  • 10 -

D_________ SA procèdera au paiement de ces désengagements au fur et à mesure des accords obtenus

avec les créanciers.

Il est précisé que le 50 % des actions de Z_________ SA demeurent bloqués auprès d’un notaire jusqu’au

31 mars 2006, correspondant au délai cité ci-dessus.

Selon le décompte établi le 12 avril 2006, les montants reçus par Z_________ SA de

D_________ ("compte miroir G_________ et actionnaires") totalisaient la somme de

8'290'000 fr. à cette date, dont les 500'000 fr. versés aux actionnaires le 7 juin 2005

(all. 3 [admis] et pièce 4, p. 28).

2.3

2.3.1 La Fiduciaire H_________ SA, à O_________, était l’organe de révision de

Z_________ SA ; elle est demeurée inscrite ès qualités au registre du commerce

jusqu’au 4 juillet 2007 (pièce 22, p. 89 s.). Le 25 avril 2006, cette fiduciaire, parvenue

au terme de la révision des comptes 2005/2006 des sociétés du Groupe I_________

S.A., comprenant Z_________ SA, a adressé au conseil d’administration de cette

dernière société son rapport destiné à être présenté lors de l’assemblée générale

ordinaire des actionnaires (p. 433) de même qu’un courrier faisant état de remarques

et de commentaires (pièce 24, p. 93 ss). En lien avec la convention signée le 3 juin

2005, la fiduciaire a indiqué qu’"à la date du bouclement des comptes soit le

31.01.2006, les avances faites par D_________ s’élevai[en]t à CHF 7'544'961.11

intérêts inclus (…)" (pièce 24, p. 97 s.) ; elle a également souligné que le "Groupe

I_________ SA a[vait] été repris par D_________ SA à J_________ en date du 3 juin

2005" et qu’en vertu de cette convention, D_________ avait octroyé "un prêt de CHF

7'544'961 à Z_________ SA et à sa société fille E_________ SA (…)" (pièce 24, p. 99

et rapport de révision, p. 433 ; jugement entrepris, consid. 1.2, p. 4).

Ont été annexés au rapport de révision notamment les bilans comparés au 31 janvier

2005 et 2006 de Z_________ SA (p. 435 ss). Au passif du bilan à la date du 31 janvier

2006 apparaît pour la première fois sous la rubrique "c/c D_________" le montant de

7'544'961 fr. ; en effet, un an auparavant, cette même rubrique affichait une valeur

nulle (jugement déféré, consid. 1.2, p. 4).

2.3.2 Le 30 juin 2006, Y_________ a, en sa qualité de président du conseil

d’administration de Z_________ SA, signé le rapport de gestion pour l’exercice

2005/2006 destiné à être présenté le même jour à l’occasion de l’assemblée générale

des actionnaires de la société. Au terme de ce rapport, il a préconisé à l’assemblée

d’accepter les comptes "tels [que] présentés et commentés par l’Organe de contrôle" et


  • 11 -

d’incorporer le résultat net de 412 fr. au bénéfice reporté de Z_________ SA (pièce 23,

p. 91 s. et jugement déféré, consid. 1.2, p. 4 in fine).

D’après le procès-verbal du 30 juin 2006, signé par Y_________ en tant que président

et X_________ en qualité de secrétaire ad hoc, l’assemblée générale des actionnaires,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport de l’organe de

révision commenté, a accepté à l’unanimité les comptes présentés par le conseil

d’administration. Ce procès-verbal indique également qu’en conformité de la

convention signée le 3 juin 2005 avec D_________, X_________ et Y_________ ont

remis leur démission au conseil d’administration, leur mission de désengager

Z_________ SA ayant été remplie, et qu’une assemblée générale extraordinaire serait

convoquée ultérieurement par le nouvel actionnaire (i.e. D_________) pour procéder

aux nominations statutaires, les "administrateurs démissionnaires assum[a]nt la

gestion intérimaire jusqu’à la désignation de nouveaux Organes et l’établissement d’un

décompte final de transition" (all. 59-60 et pièce 26, p. 106 s. ; jugement de première

instance, consid. 1.2 in fine, p. 5).

2.4 Début juillet 2007, la Fiduciaire A_________ SA, à J_________, est devenue

l’organe de révision de Z_________ SA et a été inscrite ès qualités au registre du

commerce, en remplacement de la Fiduciaire H_________ SA (cf. supra, consid.

2.3.1).

Le 11 juin 2007, X_________ et Y_________ ont signé la "déclaration d’intégralité de

[Z_________ SA] à l’attention de la Fiduciaire A_________ SA relative aux comptes

annuels de l’exercice 2006" (recte : 2006/2007). Aux termes de cette déclaration, les

signataires ont reconnu être conscients que la responsabilité de l’établissement des

comptes annuels leur incombait ; ils ont également confirmé avoir fourni à la Fiduciaire

A_________ SA dans le cadre de sa révision des comptes annuels au 31 janvier 2007

tous les renseignements utiles (all. 62 et 67 et pièce 21, p. 83). Etaient joints à cette

déclaration les comptes annuels de Z_________ SA signés, comprenant le bilan, le

compte de pertes et profits et l’annexe. Au passif du bilan apparaît, sous la rubrique

"D_________, compte courant", le montant de 7'544'961 fr. à la date du 31 janvier

2006 (cf. supra, consid. 2.3.1 in fine) et celui de 5'025'371 fr. à la date du 31 janvier

2007 (all. 78 [admis] et pièce 21, p. 85). Le 11 juin 2007, la Fiduciaire A_________ SA

a établi en neuf exemplaires son rapport de révision, aux termes duquel elle

recommandait à l’assemblée générale d’approuver les comptes annuels 2006/2007 qui

lui avaient été soumis, ceux-ci étant conforme à la loi suisse et aux statuts (p. 439 ss).


  • 12 -

2.5

2.5.1 A l’appui de leur action en contestation de l’état de collocation, X_________ et

Y_________ ont avancé s’être rendus compte que la comptabilité de Z_________ SA

ne correspondait pas à la convention signée le 3 juin 2005 avec D_________, les

montants obtenus ayant été inscrits faussement comme des avances reçues de cette

société et non comme des montants investis par eux-mêmes ; par ailleurs, des intérêts

et des "management fees" avaient été comptabilisés, ce que la convention ne

prévoyait aucunement (cf. all. 11 à 14 [contestés]). Selon eux, ils auraient ainsi

"rapidement manifesté l’intention de modifier les comptes de [Z_________ SA] au

31 janvier 2007" (all. 16 [contesté]). En fait de rapidité, le conseil d’administration de

Z_________ SA a, par télécopie du 13 septembre 2007, communiqué à la Fiduciaire

A_________ SA son souhait de modifier ses comptes au 31 janvier 2007 (pièce 7,

p. 31). Réagissant le lendemain également par télécopie, cette fiduciaire a pris note

des modifications demandées et écrit ce qui suit (pièce 7, p. 31) :

Afin d’accéder à votre demande, nous vous prions d’obtenir et nous transmettre des confirmations écrites

de D_________ en reconnaissance des nouvelles positions suivantes :

La créance qui figurerait sous « débiteur D_________ - prêt » pour CHF 3'000’000

Le montant du c/c créancier actionnaire qui représenterait CHF 7'340'000

Les montants en litige pour CHF 685'371 (management fees et intérêts)

Par ailleurs, nous entendons obtenir en retour les 9 rapports d’organe de révision qui vous ont déjà été

remis. Enfin, vous pouvez préparer à notre attention de nouveaux exemplaires des comptes annuels à

signer par le Conseil d’administration.

A réception des documents demandés (confirmation D_________, comptes signés et rapports), nous

émettrons très volontiers les nouveaux rapports de révision et corrigerons, en conséquence, les comptes

consolidés (…).

2.5.2 C’est dans ce contexte que X_________ et Y_________ ont procédé à des

écritures comptables correctives (all. 18 et pièces 9 et 10, p. 36 ss). Comme exposé

dans le rapport de gestion du conseil d’administration de Z_________ SA du

21 septembre 2007, l’intitulé du compte "D_________, compte-courant" figurant au

passif du bilan pour un montant de 7'340'000 fr. au 1er février 2007 a été renommé "c/c

créanciers actionnaires Y_________ & X_________", tandis que les montants

correspondant aux "managements fees" (303'471 fr.) et aux intérêts (381'900 fr.) à la

même date ont été consignés dans des comptes de provisions (pièce 8, p. 32 ss).

Cette nouvelle situation comptable a été présentée à l’occasion de l’assemblée

générale des actionnaires de Z_________ SA tenue le 21 septembre 2007 à


  • 13 -

O_________, à laquelle ont notamment pris part des représentants de D_________,

"invités dans le cadre de l’application de la convention de vente" du 3 juin 2005. Le

procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 a été approuvé, étant précisé que les

démissions de X_________ et Y_________ avaient été annulées, "car les obligations

incombant à D_________ n’[avaient] pas été entièrement remplies, ce qui n’a[vait] pas

permis de procéder au transfert définitif des actions". A cette occasion également, le

représentant de la Fiduciaire A_________ SA a déclaré que les modifications

apportées par Z_________ SA à ses comptes ne permettaient pas à l’organe de

révision de valider ceux-ci et nécessitaient l’obtention d’une confirmation écrite de

D_________. A la suite de la prise de position du réviseur, les nouveaux comptes

annuels de Z_________ SA n’ont pas pu être approuvés par l’assemblée générale et

décision a été prise de convoquer une nouvelle assemblée dès que le nouveau rapport

de révision aura pu être établi (all. 19 ss et pièce 11, p. 46 s. ; jugement déféré, consid.

1.5, p. 6).

Par télécopie adressée le 1er octobre 2007 à Z_________ SA, la Fiduciaire

A_________ SA a tout d’abord rappelé que la présentation des comptes annuels

incombait au conseil d’administration et que celui-ci lui avait remis le 11 juin 2007 des

comptes pour révision (cf. supra, consid. 2.4). Les événements postérieurs à

l’établissement de ces comptes et qui conduisaient désormais le conseil

d’administration de Z_________ SA à "vouloir changer la présentation des états

financiers" nécessitaient un examen attentif de la part de l’organe de révision, dans la

mesure où il s’agissait d’"écritures complémentaires matérielles" ; en conséquence, la

Fiduciaire A_________ SA a derechef demandé l’obtention des reconnaissances des

trois nouvelles positions indiquées dans leur fax du 14 septembre 2007 (cf. supra,

consid. 2.5.1) "afin d’établir, le cas échéant, un nouveau rapport de révision dans les

meilleurs délais" (pièce 12, p. 42 s.).

Réagissant le 25 du même mois, Z_________ SA a avisé la Fiduciaire A_________

SA qu’elle allait lui remettre "copie des demandes de confirmation de solde" adressées

à D_________, qu’elle contestait toujours les "management fees" de D_________ et

souligné que les comptes modifiés remis le 14 septembre 2007 relataient "la réalité

économique et juridique" en relation avec l’application de la convention du 3 juin 2005

avec D_________. Z_________ SA demandait par conséquent à la Fiduciaire

A_________ SA de délivrer son nouveau rapport de révision au plus vite (pièce 6,

p. 30).


  • 14 -

Par la suite, D_________ n’a jamais donné son accord aux modifications comptables

et la Fiduciaire A_________ SA n’a pas établi de nouveau rapport de révision en

relation avec les comptes de l’exercice 2006/2007 de Z_________ SA (jugement

déféré, consid. 1.5, p. 7).

2.5.3 Selon le jugement de première instance (cf. consid. 1.5, p. 7), une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires de Z_________ SA a été aménagée le

4 décembre 2007, au cours de laquelle K_________ a été nommé administrateur

unique, avec droit de signature individuelle, en remplacement de X_________ et

Y_________ (cf. extrait du registre du commerce, pièce 22, p. 90). Les derniers

nommés ont alors déposé devant le tribunal du district de O_________ une action

tendant à faire constater la nullité de cette décision ; cette procédure est toujours

pendante devant cette autorité.

2.5.4 Estimant que l’objectivité et l’impartialité de la Fiduciaire A_________ SA

n’étaient plus données, X_________ et Y_________ ont convoqué une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires pour le 20 février 2008 (all. 30 et pièce 13,

p. 44 s.). Celle-ci a eu lieu à L_________ en présence des deux prénommés, mais

sans les représentants de D_________ ni de la Fiduciaire A_________ SA. Le procès-

verbal de cette assemblée indique que cette dernière a été remerciée pour sa

collaboration mais que son mandat d’organe de révision n’était pas renouvelé ; la

Fiduciaire B_________ SA a été désignée en remplacement (pièce 13, p. 44 s.). Elle

n’a en revanche jamais été inscrite au registre du commerce en qualité d’organe de

révision de Z_________ SA (all. 52 [admis] et extrait du registre du commerce sous

pièce 22, p. 90).

La Fiduciaire B_________ SA a, le 17 avril 2008, procédé à la révision des "comptes

consolidés" 2007/2008 du Groupe I_________ SA. Au passif du bilan au 31 janvier

2008 figure le poste "Dettes envers MM Y_________ et X_________" pour le montant

de 5'329'445 fr. ; ce même poste se montait à 5'025'371 fr. au 31 janvier 2007 (all. 32

ss et pièce 14, p. 46 ss ; jugement entrepris, consid. 1.5, p. 7 in fine et s.).

2.6 La juridiction précédente a par ailleurs indiqué dans son jugement qu’il ressortait

de l’extrait bancaire du 20 décembre 2012 de la Banque G_________ qu’un montant

de 3'000'000 fr. avait été viré par E_________ SA en faveur de D_________. Selon

X_________ et Y_________, ce montant aurait constitué un prêt consenti par

E_________ SA à D_________ alors en manque de liquidités, créance que

E_________ SA aurait ensuite cédée à Z_________ SA, ce que conteste la masse en


  • 15 -

faillite de cette dernière. L’autorité de première instance a retenu à cet égard – ce qui

n’est pas discuté en instance d’appel – que ce montant de 3'000'000 fr. ne figure pas

dans la comptabilité de Z_________ SA et que rien au dossier ne permet d’établir la

prétendue cession de créance effectuée à son profit par E_________ SA (jugement

déféré, consid. 1.3, p. 5).

2.7

2.7.1 Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal du district de O_________ a

prononcé la faillite de Z_________ SA avec effet le même jour à 11h30. Sa liquidation

a, par décision de l’assemblée générale des créanciers du 18 février 2009, été confiée

à une administration spéciale (extrait du registre du commerce, pièce 22, p. 89).

2.7.2 Dans le cadre de cette faillite, X_________ et Y_________ ont, le 16 février

2009, produit auprès de l’administration spéciale une créance de 5'300’737 fr.79,

affirmant que celle-ci découlait du compte courant actionnaires à leur nom

apparaissant dans les comptes de Z_________ SA (all. 39-40 et pièce 17, p. 59 ss).

Le 8 juin 2011, l’administration spéciale a intégralement rejeté les productions de

X_________ et Y_________, tenant celles-ci pour non fondées (all. 41-42 et pièces 18

[X_________] et 19 [Y_________], p. 63 ss). Elle a tout d’abord estimé, au vu des

pièces déposées, que D_________ avait payé en vertu de la convention (du 3 juin

  1. 8'290'000 fr., montant qui avait été "mis à disposition [de] Y_________ [et]

X_________ en déduction de[s] Fr. 10'000'000.-- prévus afin d’une part d’assainir la

société et d’autre part de garder le solde comme prix de vente des actions".

X_________ et Y_________ avaient notamment signé les bilans au 31 janvier 2006 et

2007, laissant apparaître au passif à ces deux dates les montants de 7'544'961 fr.

respectivement 5'025'371 fr. sous la rubrique "D_________, compte courant" ; ils

avaient également signé la déclaration d’intégralité remise, avec les comptes, à la

Fiduciaire H_________ SA en vue de permettre à celle-ci de procéder à la révision, et

le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2006, au cours de laquelle le

rapport de gestion a été présenté par le conseil d’administration. Au final,

l’administration spéciale a retenu que la signature de X_________ et Y_________ sur

ces documents démontrait "une continuité dans la présentation des comptes" et

confirmait l’existence du compte courant de D_________. L’administration spéciale a

par conséquent rejeté les productions de X_________ et Y_________, alors que celle

de D_________ a été "admise dans son principe mais pas dans son montant, puisqu’il

y a[vait] lieu de tenir compte du prêt de Fr. 3'000'000.-- " (pièces 18 et 19, p. 63 ss).


  • 16 -

Compte tenu de ce qui précède, les productions de X_________ et de Y_________

n’ont pas été portées à l’état de collocation de Z_________ SA en liquidation, dont le

dépôt a été annoncé par avis à la FOSC du 8 mars 2012 (pièce 2bis, p. 16).

3. Les appelants se plaignent tout d’abord de ce que la juridiction inférieure n’aurait

pris en considération ni le contexte général dans lequel ils ont signé les comptes de

Z_________ SA (cf. appel, ch. III/1, p. 4) ni la convention du 3 juin 2005 signée avec

D_________, à laquelle l’administration spéciale a pourtant fait référence dans ses

décisions écartant les productions des premiers nommés (cf. appel, ch. III/4, p. 5).

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l'état de collocation

parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été

colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for

de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de

collocation.

L'action en contestation de l’état de collocation est une action de droit des poursuites

avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF 133 III 386 consid. 4.3.3 ; Vock/Müller,

SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, Zürich 2012, p. 262 et les réf. sous

note de pied 999) ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance

litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2 ; arrêt

5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 27 ss ad art. 250

LP ; Hierholzer, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Aufl. 2010,

n. 23 ss ad art. 249 LP et n. 8 ad art. 250 LP). Son effet est limité à la procédure de

faillite en cours et – bien que la question de l’existence et de l’étendue du droit en

cause fasse de la part du juge l’objet, à titre préjudiciel (cf. ATF 137 III 487 consid. 4 ;

133 III 386 consid. 4.3.3), d’un examen au fond basé sur le droit matériel –, le

jugement, formateur, n’est pas opposable aux personnes non parties à la procédure

(cf. Jaques, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 1 ad art. 250

LP). Autrement dit, le juge saisi d'une action en contestation de l'état de collocation

tranche, selon le droit matériel, des contestations n'ayant d'effets que dans la

procédure d'exécution forcée en cours (arrêt 5C.193/2005 du 31 janvier 2006 consid.

1, non publié à l’ATF 132 III 437).

Lorsqu’un créancier conteste sa propre collocation, il lui incombe, conformément à la

règle générale de l’art. 8 CC, d’apporter la preuve de l’existence et de l’étendue de sa


  • 17 -

créance, respectivement du rang auquel celle-ci doit être colloquée (Vock/Müller, op.

cit., p. 269 ; Jaques, op. cit., n. 4 ad art. 250 LP). De son côté, la masse en faillite peut

(ou plutôt doit) opposer au demandeur toutes les objections et exceptions qui

appartiennent au failli (Jaques, op. cit., n. 8 ad art. 250 LP ; arrêt 5C.206/2002 du

9 décembre 2002 consid. 2.1). Le créancier doit apporter une preuve stricte ("vollen

Beweis") ; la vraisemblance ne suffit pas (Vock/Müller, op. cit., p. 269 in fine).

3.1.2

3.1.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord

s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux

expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit

pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des

indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le

contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des

parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des

projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties

après la conclusion du contrat (arrêt 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ;

Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 15, 25 et 32-

34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 22 ss ad art. 18 CO). La

recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF

131 III 606 consid. 4.1 ; arrêt 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes

divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon

le principe de la confiance (cf. interprétation objective), en recherchant comment une

déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de

l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). L'interprétation subjective

a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 in fine ; 123 III 35

consid. 2b).

3.1.2.2 La qualification juridique d'un contrat est quant à elle une question de droit

(ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine ainsi librement la nature de la

convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle ("objektive

Vertragsgestaltung"), sans être lié par la qualification même concordante donnée par

les parties (ATF 84 II 493 consid. 2 ; arrêt 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3,

résumé in JdT 2012 II p. 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante

pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; arrêt

4A_200/2015 précité consid. 4.1.3).


  • 18 -

3.1.3 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne

constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur

convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat

mixte ou composé, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF

118 II 157 consid. 3a). On parle de contrat composé lorsque la convention réunit

plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (arrêt 4C.160/1997 du

28 octobre 1997 consid. 4b, in SJ 1998 p. 320 ss) ; il y a contrat mixte lorsque la

convention comprend des éléments relevant de contrats nommés (ATF 131 III 528

consid. 7.1.1 ; 109 II 462 consid. 3d). Pour déterminer quelles règles légales sont

applicables à la question litigieuse – par exemple la résiliation du contrat –, il convient

de rechercher le "centre de gravité des relations contractuelles", appréhendées comme

un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des

éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale.

L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont

choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport

à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; 118 II 157 consid. 3a).

3.1.3.1 La vente est le contrat par lequel une personne s’engage à livrer et transférer à

une autre la propriété d’une chose contre paiement d’un prix (art. 184 al. 1 CO) ; ce

peut être notamment une chose corporelle (meuble, bien-fonds), un droit (créance

incorporée ou non dans un papier-valeur), un avantage économique (savoir-faire,

clientèle), ou un complexe de choses et de droits (patrimoine ; cf. Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 462, p. 67 et n. 472, p. 68). La vente d’actions

d’une société présente cette particularité d’avoir un objet direct (l’action) et un objet

médiat ou indirect (une fraction du patrimoine social) (Thévenaz, Vente d’actions : La

question des garanties contractuelles, in Marty [éd.], Fusions et acquisitions -

Questions actuelles, Lausanne 2009, p. 71 ss, spéc. p. 71). Le transfert de l’ensemble

des parts sociales d’une société permet de réaliser un résultat économique similaire à

la "vente d’entreprise" au sens technique, qui était juridiquement impossible avant

l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2004, de la loi sur la fusion, du 3 octobre 2003 (LFus ;

RS 221.301). Des problèmes particuliers se posent en présence de défauts de

l’entreprise ou de certains éléments de celle-ci : la question est alors de savoir si l’on

doit tenir compte du procédé de droit formel – à savoir l’achat et le transfert d’actions –,

ou bien du résultat économique voulu, à savoir la cession de l’entreprise. Dans sa

jurisprudence publiée aux ATF, la Haute Cour s’en est jusqu’à présent tenue à une

approche formelle : elle part du principe que la vente a pour objet les actions ; aussi

n’admet-elle comme vices affectant la vente que les éventuels défauts matériels ou


  • 19 -

juridiques des papiers-valeurs (rares dans la pratique), mais non des défauts des

objets et valeurs compris dans l’entreprise (ATF 108 II 102 consid. 2a ; 107 II 419

consid. 1). Cependant, afin d’éviter des résultats choquants, le Tribunal fédéral admet

généralement la contestation de contrats de vente portant sur l’ensemble des actions

d’une société, pour vices de la volonté (cf. art. 24 al. 1 ch. 4 CO), par exemple lorsque

l’acquéreur s’est fondamentalement trompé sur des qualités essentielles de

l’entreprise, en particulier la valeur de celle-ci (ATF 107 II 419 consid. 3c ; dernière-

ment, cf. arrêt 4A_97/2016 du 11 août 2016 consid. 2.2 ; Meier-Hayoz/Forstmoser,

Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 18 ad § 5, p. 161). La doctrine dominante

rejette en revanche une approche formelle, se fondant essentiellement sur les trois

critères suivants : la volonté réelle des parties (art. 18 CO), lorsqu’elles procèdent à

une vente d’actions, est de céder l’entreprise (1°) ; ensuite, la vente des actions

équivaut économiquement au transfert du patrimoine (2°) ; enfin, sur la base de l’art. 2

CC et du principe de la transparence (cf. "Durchgriff", cf. arrêts 4A_417/2011 du 30

novembre 2011 consid. 2.3 ; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ

2009 I p. 424 ss ; ATF 112 II 503 consid. 3b), il est possible de faire abstraction de

l’indépendance juridique entre la personne morale et l’actionnaire majoritaire ou unique

lorsque l’invocation de cette dualité de sujets de droit est abusive (3°) (Thévenaz, op.

cit., p. 77 et les réf. sous note de pied 20). D’après ce point de vue, le vendeur des

actions doit répondre des défauts de l’entreprise de la même manière qu’en cas de

vente directe des valeurs faisant partie de l’entreprise (Meier-Hayoz/Forstmoser, op.

cit., n. 18 ad § 5, p. 162 ; Vischer, Rechtsgewährleistung beim Unternehmensverkauf,

in RSJ 2005, p. 233 ss et les réf. ; cf. ég. arrêt 4A_42/2009 du 1er mai 2009 consid.

6.3).

3.1.3.2 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes

conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun

et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société réglée par la loi

(art. 530 al. 1 et 2 CO). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne

physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société

simple (Handschin, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4. Aufl. 2012, n. 3 ad

art. 530 CO). Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une

part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire

au profit de la société et, d'autre part, le but commun ("animus societatis") qui

rassemble les efforts des associés (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Le but de la société

simple peut être occasionnel (réalisation d'une opération déterminée) ou permanent

(par exemple convention d'actionnaires) (Chaix, in Commentaire romand, Code des


  • 20 -

obligations II, Bâle 2008, n. 7 ad art. 530 CO). La conclusion du contrat de société

simple n'est soumise à aucune forme spéciale ; il peut ainsi se créer par actes

concluants, voire même sans que les parties en aient conscience (société de fait ou

"unbewusste Gesellschaft" ; cf. arrêt 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.1 ; ATF

124 III 363 consid. II/2a ; Chaix, op. cit., n. 25 ad art. 530 CO).

3.1.3.3 Pour assurer son financement, une société peut recourir à la conclusion de

contrats de prêt (cf. art. 312 ss CO), de prêt partiaire (ATF 99 II 303 consid. 4a) ou de

crédit en compte courant (cf. Boemle/Stolz, Unternehmensfinanzierung, 13. Aufl. 2002,

p. 393 et 404). Comme dans la vente (cf. supra, consid. 3.1.3.1), le prêteur transfère la

propriété de la chose (ou de la valeur) qui en est l’objet, mais à la différence de ce qui

se passe dans la vente, l’emprunteur est tenu de la restituer (Tercier/Bieri/Carron, op.

cit., n. 2508, p. 337). Le prêteur peut par ailleurs produire sa créance dans la faillite de

l’emprunteur et participer avec les autres créanciers à la réalisation forcée des biens

(Boemle/Stolz, op. cit., p. 404). Enfin, par rapport à la société simple (cf. supra, consid.

3.1.3.2), alors que dans celle-ci l’associé fournisseur participera aux pertes

éventuelles, le prêteur ne supporte pas ce risque (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2510,

p. 337). Le bailleur de fonds se distingue d'un associé par le fait qu'il ne se mêle en

principe pas de la conduite de l'affaire, ni dans les rapports internes ni dans les

rapports externes. Même s'il est informé du suivi, il n'intervient pas dans la gestion, ni

dans la représentation ; il s'abstient de faire acte d'associé et n'a donc pas d'"animus

societatis", qui se traduit le plus souvent par une ingérence dans les affaires sociales

(arrêt 4C.355/2004 du 15 février 2005 consid. 4.2 in fine ; Engel, Contrats de droit

suisse, 2e éd. 1999, p. 279).

3.1.3.4 La loi institue une seule obligation à la charge de l’actionnaire d’une société

anonyme, à savoir celle de verser le montant souscrit tel que fixé lors de l’émission des

actions (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 153 ad § 16, p. 527). A l’inverse, l’art. 680

CO prévoit que les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des

prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres

(al. 1) et qu’ils n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements (al. 2 ;

cf. ég. ATF 140 III 533 consid. 4.1 et les réf.). Les règles du droit des corporations sont

souvent complétées, surtout dans les petites entités à caractère personnel, par un

faisceau de contrats liant, d’un côté, les actionnaires entre eux (les "conventions

d’actionnaires") et, de l’autre, les actionnaires à leur société. L’actionnaire principal ou

unique peut être uni à la société par un contrat de travail ; il peut consentir des prêts à

la société anonyme ou obtenir des prêts de celle-ci (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit.,


  • 21 -

n. 241 ad § 16, p. 565, et n. 157 ad § 16, p. 528 ; cf. ég. Boemle/Stolz, op. cit., p. 405,

qui voient comptablement dans le prêt de l’actionnaire une forme de fonds propres

cachés ["verdecktes Eigenkapital"]).

3.2 En l’occurrence, l’action des appelants et demandeurs a pour objet le refus, par

l’administration spéciale, d’admettre à l’état de collocation leur production dans la

faillite de Z_________ SA pour le montant de 5'300'737 fr.79, supposé correspondre

au poste "dettes envers MM. Y_________ et X_________" apparaissant au passif du

bilan consolidé au 31 janvier 2008 du Groupe I_________ S.A. révisé par la Fiduciaire

B_________ SA (cf. 5'329'445 fr. [pièce 14, p. 46 ss, spéc. p. 50] ; recte :

5'395'102 fr.29 selon la production du 16 février 2009), sous déduction du montant du

salaire de Y_________ déjà produit dans la faillite de la société-fille E_________ SA

(94'364 fr.50 ; cf. pièce 17, p. 59 ss, spéc. p. 62). En substance, les appelants font

valoir, sur la base de la "convention de vente et d’achat d’actions" signée le 3 juin 2005

avec D_________, qu’ils sont titulaires de cette créance, inscrite précédemment au

passif du bilan de Z_________ SA sous la rubrique, erronée, "compte courant

D_________".

Au début de son analyse, la juridiction inférieure a souligné qu’il convenait "d’observer

et de garder à l’esprit que la convention du 3 juin 2005 a été passée entre, d’une part,

les demandeurs, actionnaires de Z_________ SA, et, d’autre part, D_________ SA"

(jugement entrepris, consid. 2.2, p. 11). S’il est vrai que Z_________ SA n’est pas

expressément désignée comme étant – directement – partie à cette convention, il est

nécessaire d’interpréter cette dernière, sachant que les deux seuls actionnaires de

cette société, tous deux membres du conseil d’administration et habilités à la

représenter, ont signé ce document.

Le préambule de la convention laisse clairement apparaître que le but recherché tant

par les appelants que par D_________ ne vise pas seulement l’acquisition par celle-ci

des actions de Z_________ SA, mais bien le transfert de cette entreprise. L’exposé

préliminaire précise du reste que "la transaction devrait permettre d’assurer une

nouvelle transition entre l’actuel conseil d’administration et les repreneurs dans une

certaine harmonie" (cf. supra, consid. 2.2).

A son art. 1er, cette convention prévoit que D_________ met à disposition des

actionnaires actuels de Z_________ SA une "enveloppe" – par quoi l’on entend

couramment la limite supérieure de dépenses autorisées à un titre quelconque et à

l'intérieur

desquelles

l'aménagement

peut

varier

(cf.

www.larousse.fr)

–,


  • 22 -

jusqu’à 10 millions, devant servir d’abord à rembourser la totalité des engagements

figurant au passif du bilan consolidé de Z_________ SA à la date du 31 janvier 2005

(3e paragraphe) : sous cet angle, les montants qu’entendait engager D_________

étaient destinés à désendetter Z_________ SA (cf. ég. art. 12 : "opérations d’épuration

des passifs"), donc consentis dans l’intérêt direct de la société anonyme, en vue de sa

poursuite d’exploitation par les repreneurs, et dans l’intérêt indirect de ses actionnaires

de l’époque. Ce n’est qu’ensuite que la convention stipule (4e paragraphe) qu’"au

terme de ces désengagements, le reliquat final équivaudra au prix de vente des

actions de Z_________ SA et sera versé" aux appelants une fois le décompte final

établi, les intéressés ayant reçu un acompte de 500'000 fr. lors de la signature du

contrat (cf. supra, consid. 2.2 in fine), comptabilisé sur leurs comptes privés

(cf. X_________, R24, p. 457).

A l’issue de cette appréciation de la volonté réelle des parties à l’époque, la convention

du 3 juin 2005 n’est ainsi, contrairement à son intitulé trompeur, pas un simple contrat

de vente d’actions par des actionnaires – dont le prix aurait été fixé sur la base de

l’estimation de la valeur de la société (cf. arrêt 4A_97/2016 précité consid. 2.3 et la réf.

à Schenker, Unternehmenskauf, Bern 2016, p. 229) –, mais visait à permettre à

D_________ la reprise intégrale de Z_________ SA en vue de poursuivre l’exploitation

de cette société. Le point de savoir si le financement auquel a consenti D_________

en faveur de Z_________ SA au moyen de son enveloppe relève d’une relation de

société simple entre personnes morales (cf. supra, consid. 3.1.3.2), avec participation

au risque, ou de prêt (cf. supra, consid. 3.1.3.3), n’a pas besoin d’être élucidé ; en

effet, même si l’on devait en conclure que Z_________ SA était également partie à la

convention du 3 juin 2005, en sus de ses actionnaires uniques et membres du conseil

d’administration, cela ne changerait en revanche rien au fait que l’on ne voit pas en

quoi ce document constituerait une source d’obligations entre les derniers nommés et

Z_________ SA. La même conclusion à laquelle est parvenue la juridiction précédente

sous cet angle (cf. jugement entrepris, consid. 2.2, p. 11) échappe à la critique.

L’attitude manifestée par les parties postérieurement à la signature du contrat, et qu’il

est possible de prendre en considération lors de l’examen de la réelle et commune

volonté des parties (cf. supra, consid. 3.1.2.1), conforte l’appréciation selon laquelle les

montants apparaissant au passif des bilans de Z_________ SA, sous la rubrique "c/c

D_________", pour l’exercice 2005/2006 (soit 7'544'961 fr. au 31 janvier 2006), puis

sous la rubrique "D_________, compte courant" pour l’exercice 2006/2007 (soit


  • 23 -

5'025'371 fr. au 31 janvier 2007), constituent des sommes virées par D_________ en

vue de désendetter Z_________ SA, préalablement à sa reprise effective.

Confirment également ce point de vue le décompte du 12 avril 2006 faisant état des

8'290'000 fr. versés jusqu’à cette date sur l’enveloppe maximale de 10'000'000 fr. –

dont les 500'000 fr. directement remis aux actionnaires (pièce 4, p. 28) –, de même

que le rapport de révision du 25 avril 2006 de la Fiduciaire H_________ SA qui

mentionne un "prêt" de 7'544'961 fr. au 31 janvier 2006 consenti par D_________ à

Z_________ SA (p. 433). Autrement dit, les appelants – à qui incombait, comme on le

verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 4), l’aménagement de la tenue des

comptes de Z_________ SA en leur qualité de membres du conseil d’administration –,

ont, jusqu’à l’automne 2007, fait apparaître les montants reçus de D_________ au

passif du bilan sous la rubrique "compte courant D_________", et non sous celle d’un

compte courant libellé à leur propre nom, comme cela aurait dû être le cas si eux-

mêmes avaient avancé les fonds correspondants. En pratique dans cette dernière

hypothèse, on ouvre un compte "actionnaire" au passif du bilan ; ce compte – qui est

en fait un compte courant créancier actionnaire –, sert, à la manière du compte "privé"

dans une entreprise en raison individuelle, à enregistrer les éventuels mouvements de

fortune intervenant entre la société et ses propriétaires. Il s’agit toutefois d’un compte

de capitaux étrangers, l’actionnaire étant un tiers par rapport à la société (Bücheler,

Abrégé de droit comptable, Genève/Zurich/Bâle 2015, p. 289 s.).

4. Les appelants critiquent également la portée donnée par la juridiction précédente

aux comptes de Z_________ SA tels que révisés par le dernier organe de révision

régulièrement inscrit au registre du commerce. Ils reprochent tout d’abord à la

Fiduciaire A_________ SA, en qui ils avaient une "confiance aveugle", son manque

d’impartialité, du fait qu’elle était également l’organe de révision de D_________ et

qu’elle n’a jamais accepté de procéder aux modifications demandées à la mi-

septembre 2007 (cf. appel, ch. III/2, p. 4 s.). Ensuite, les appelants font grief à l’autorité

de première instance d’avoir dénié toute force probante au rapport de révision de la

Fiduciaire B_________ SA qui, tout en étant une société sérieuse et disposant des

mêmes pièces que la Fiduciaire A_________ SA, était parvenue à un résultat fort

éloigné (cf. appel, ch. III/3, p. 5). Enfin, les appelants tancent le premier juge pour ne

pas avoir donné à la motivation du rejet de leur production, par l’administration

spéciale, l’importance qu’elle mérite ; il serait contradictoire d’admettre que

D_________ était créancière de Z_________ SA en vertu de la convention du 3 juin


  • 24 -

2005 et de dénier aux appelants de se prévaloir de ce même contrat au motif que

Z_________ SA n’était pas (formellement) partie à celui-ci (cf. appel, ch. III/4, p. 5).

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 716a al. 1 CO, le conseil d'administration a notamment

l’attribution intransmissible et inaliénable de fixer les principes de la comptabilité et du

contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à

la gestion de la société. Le terme "principes de la comptabilité" n’est pas

particulièrement clair ; il recouvre un champ assez large qui inclut à la fois

l’organisation de la fonction comptable (1°) et le choix des principes applicables en

matière d’établissement et de présentation des comptes (2°) (Peter/Cavadini, in

Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 22 ad art. 716a CO). Le

conseil d’administration est responsable de tenir une comptabilité régulière et

correspondant aux exigences du droit comptable (cf. art. 957 ss CO, dans leur teneur

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 ; arrêt H 74/06 du 24 août 2006 consid. 4.3 ;

Müller/Lipp, Der Verwaltungsrat, Ein Handbuch für die Praxis, Zürich 1994, p. 120 ss ;

Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 420 ad § 16, p. 621).

Une répartition des tâches entre les membres du conseil d’administration (cf. art. 716a

al. 2 CO) en fonction de leurs connaissances, capacités, expériences, etc. est utile et

peut être indiquée du point de vue du devoir de diligence (cf. art. 717 al. 1 CO) (Böckli,

Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, n. 576 ad § 13, p. 1770 ; von der Crone,

Arbeitsteilung im Verwaltungsrat, in Baer [Hrsg.], Verwaltungsrat und Geschäftsleitung,

Zürich 2006, p. 79 ss, spéc. p. 89 ; Roth Pellanda, Organisation des Verwaltungsrates,

Diss. Zürich 2007, n. 538 ss). Cependant, les décisions prises dans le domaine des

attributions intransmissibles et inaliénables doivent être supportées par l’ensemble des

membres du conseil d’administration. Chacun d’eux doit être en mesure de

comprendre le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport de l’organe de révision

et d’en tirer des conclusions (Böckli, op. cit., n. 39 ad § 13, p. 1555), et se soucier de

l’état des finances non seulement au moment de la clôture de l’exercice, mais déjà au

courant de celui-ci (arrêt 6B_192/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.2.3 ; Böckli, op.

cit., n. 568 ad § 13, p. 1767).

Le conseil d’administration a par ailleurs l’attribution intransmissible et inaliénable

d’établir le rapport de gestion (art. 716a al. 1 ch. 6 CO et 662 aCO), lequel est un

instrument d’information destiné en premier lieu à l’assemblée générale des

actionnaires (cf. art. 698 ch. 3 CO : approbation du rapport) et aux actionnaires qui

n’auraient pas été présents à cette assemblée (cf. art. 696 CO) (Neuhaus/Blättler, in


  • 25 -

Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4. Aufl. 2012, n. 17 ad art. 662 CO). L’obliga-

tion de faire rapport incombe principalement au président du conseil d’administration,

mais le conseil répond en tant que collège (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 427 ad

§ 16, p. 623).

4.1.2 Selon l’art.727c al. 1 aCO (dans sa teneur antérieure à la révision du

16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008), les réviseurs doivent être

indépendants du conseil d’administration et d’un éventuel actionnaire disposant de la

majorité des voix. Les sociétés commerciales ou coopératives sont aussi éligibles à

l’organe de révision ; l’exigence d’indépendance vaut aussi bien pour elles-mêmes que

pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification (cf. art. 727d al. 1 et 3 aCO).

L’indépendance au sens de l’art. 727c aCO signifie entre autres qu’il ne doit pas exister

de relations personnelles ou commerciales étroites entre le réviseur et les membres du

conseil d’administration. Le réviseur ne doit pas seulement être indépendant

objectivement, mais doit déjà apparaître de l’extérieur comme étant indépendant (ATF

123 III 31 consid. 1a et les réf. ; arrêt 6B_192/2013 précité consid. 3.3.2). L’assemblée

générale peut révoquer un réviseur en tout temps. En outre, un actionnaire ou un

créancier peut, par une action contre la société, demander la révocation d’un réviseur

qui ne remplit pas les conditions requises pour cette fonction (art. 727e al. 3 aCO).

Aux termes de l'art. 728 aCO, l'organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes

annuels et la proposition concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan sont

conformes à la loi et aux statuts. Il doit s'assurer que les actifs portés au bilan existent

réellement et que les passifs de la société sont entièrement comptabilisés. Il doit

contrôler non seulement les estimations et évaluations, mais aussi le respect des

principes et règles, légales et statutaires, en matière d'évaluation. Il ne lui appartient

pas de vérifier la gestion de la société et de rechercher systématiquement

d'éventuelles irrégularités. Si, toutefois, lors de l'exécution de son mandat, il constate

des violations de la loi ou des statuts, il doit en aviser le conseil d'administration par

écrit, et dans les cas graves, également l'assemblée générale (art. 729b aCO, art. 728c

aCO). Ce devoir d'avis n'est pas limité aux objets sur lesquels porte la vérification du

réviseur, mais s'applique à toutes les irrégularités constatées (arrêt 6B _772/2008 du

6 mars 2009 consid. 4.3, non publié à l’ATF 135 IV 130 ; ATF 133 III 453 consid. 7.3).

D'après l'art. 729 aCO, l'organe de révision présente à l'assemblée générale un rapport

écrit sur le résultat de sa vérification. Il recommande l'approbation des comptes

annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au conseil d'administration (arrêt

6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.4.2). Selon la jurisprudence, le rapport de


  • 26 -

révision, bien qu'il n'appartienne pas à la comptabilité, jouit d'une valeur probante

accrue, en raison du rôle que le législateur lui attribue (arrêts 6B_684/2010 du

15 novembre 2010 consid. 3.1.4 ; 6B_772/2008 précité consid. 4.4, non publié à l’ATF

135 IV 130 ; Boog, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, n. 59 ad art. 251

CP ; Schmid, La responsabilité pénale du réviseur, Publications de la Chambre

fiduciaire, vol. 149, Zurich 1997, n. 61 ss, p. 64). Ainsi, les passages du rapport de

révision, qui portent sur les constatations et les faits pour lesquels le réviseur a été mis

en œuvre et qui sont propres à influencer les décisions des organes sociaux, peuvent

constituer des faux intellectuels (arrêt 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3.2).

4.1.3 Le but des comptes annuels est, conformément à l’art. 662a al. 1 aCO (dans sa

teneur antérieure à la révision du 23 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier

2013), de donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la

société (Torrione, in Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 49

ad art. 662a CO). L’art. 662a al. 2 aCO précise que l’établissement régulier des

comptes est régi en particulier par les principes suivants : l’intégralité des comptes

annuels (ch. 1), la clarté et le caractère essentiel des informations (ch. 2), la prudence

(ch. 3), le principe de continuation de l’exploitation (ch. 4), la continuité dans la

présentation et l’évaluation (ch. 5), et l’interdiction de la compensation entre actifs et

passifs, ainsi qu’entre charges et produits (ch. 6). Le principe de la continuité dans la

présentation et l’évaluation signifie que la présentation du bilan et du compte de

résultats ne peut pas être modifiée d’un exercice à l’autre. Cette règle se comprend en

particulier en relation avec l’exigence formulée à l’art. 662 al. 1 aCO en vertu de

laquelle les états financiers contiennent les chiffres de l’exercice précédent (Böckli, op.

cit., n. 109 ad § 8, p. 894). Suivant l’art. 662a al. 3 aCO, des dérogations à ce principe

sont admises "si elles sont fondées" ; elles doivent alors être exposées dans l’annexe

(sur l’ensemble de la question, cf. Torrione, op. cit., n. 89-90 ad art. 662a CO ;

Neuhaus/Blättler, op. cit., n. 13 et 21 ss ad art. 662a CO). Des modifications sont

possibles en cas de changement de circonstances (cf. modifications de l’activité,

entrée dans un nouveau groupe, modifications des normes comptables, nouveaux

développements ou nouvelles informations) (Torrione, op. cit., n. 116 ad art. 662a CO ;

Neuhaus/Blättler, op. cit., n. 25 ad art. 662a CO).

4.2

4.2.1 S’agissant de la "confiance aveugle" qu’affirment avoir placé les appelants dans

la Fiduciaire A_________ SA (cf. appel, ch. III/1, p. 4), il convient de rappeler, comme

l’a déjà fait la juridiction précédente (jugement entrepris, consid. 2.2, p. 13), que la


  • 27 -

responsabilité de fixer les principes de la comptabilité leur incombait en tant que

membres du conseil d’administration de Z_________ SA (cf. supra, consid. 4.1.1).

Jusqu’à l’automne 2007, les appelants avaient constamment approuvé les comptes de

Z_________ SA, en particulier le bilan laissant apparaître au passif, pour un montant

de 7'544'961 fr. au 31 janvier 2006 (cf. exercice 2005/2006) et de 5'025'371 fr. au 31

janvier 2007 (cf. exercice 2006/2007), la rubrique "D_________, compte courant",

augurant par là que cette société – et non les appelants – était bien titulaire d’une

créance à l’égard de Z_________ SA ; ils ont de surcroît signé le 11 juin 2007 la

déclaration d’intégralité en faveur de la Fiduciaire A_________ SA lorsque les comptes

2006/2007 ont été soumis à cet organe pour révision, confirmant de la sorte que ceux-

ci contenaient "toutes les opérations devant être comptabilisées durant l’exercice

concerné". Au vu de ce contexte, ajouté au fait que les appelants sont des

professionnels, rompus aux affaires selon les constatations non disputées de la

juridiction précédente sur ce point (cf. p. 14), celle-ci a, à juste titre, déduit que l’organe

de révision n’aurait "pas pris seul l’initiative d’indiquer une créance de plus de

7 millions au 31 janvier 2006, respectivement de plus de 5 millions de francs au

31 janvier 2005, en tant qu’avance de D_________ SA" sans avoir préalablement

"reçu des instructions à ce sujet du conseil d’administration".

Le grief de partialité dirigé contre la Fiduciaire A_________ SA (appel, ch. III/2, p 4 s.),

en raison de son refus de tenir compte des modifications des états financiers de

Z_________ SA au 31 janvier 2007 annoncées pour la première fois par télécopie du

13 septembre 2007, est infondé. Tout d’abord, comme on l’a vu, à ce moment-là, la

Fiduciaire A_________ SA avait déjà émis son rapport de révision des comptes de

l’exercice 2006/2007 transmis en juin 2007 par le conseil d’administration de

Z_________ SA (cf. supra, consid. 2.4 in fine). Ces comptes laissaient apparaître au

passif du bilan un compte courant libellé au nom de D_________, comme cela avait

déjà été le cas pour les comptes de l’exercice 2005/2006, révisés par la Fiduciaire

H_________ SA, puis approuvés lors de l’assemblée générale des actionnaires de

Z_________ SA du 30 juin 2006, après présentation du rapport de gestion des

appelants et du rapport de révision. Compte tenu du principe de la continuité dans la

présentation des comptes (cf. art. 662a al. 1 ch. 5 aCO) et de la propre responsabilité,

civile et pénale, encourue par la Fiduciaire A_________ SA en qualité d’organe de

révision de Z_________ SA, il est aisément compréhensible que celle-ci ait voulu,

avant de procéder à une éventuelle modification de son rapport de révision, obtenir des

confirmations écrites notamment quant à l’identité du ou des titulaire(s) de la créance

inscrite au passif du bilan, correspondant jusque-là à D_________ (cf. fax du


  • 28 -

14 septembre 2007, puis du 1er octobre suivant). En l’absence de réception des

justificatifs requis, la non-délivrance par la Fiduciaire A_________ SA d’un nouveau

rapport de révision indiquant, contrairement à ce qui avait été mentionné jusque-là, les

appelants en tant que (co)titulaires de cette créance, ne procède ainsi pas d’une

absence d’indépendance de cette fiduciaire, mais bien d’un respect des prescriptions

légales.

4.2.2 Les appelants reprochent ensuite à l’autorité de première instance de ne pas

avoir pris en compte le rapport de révision de la Fiduciaire B_________ SA (appel, ch.

III/3, p. 5). On l’a vu, en dépit de sa désignation en tant que nouvel organe de révision

de Z_________ SA lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février 2008,

cette société n’a jamais été inscrite ès qualités auprès du registre du commerce. Son

rapport de révision pour l’exercice 2007/2008 ne jouit ainsi pas d’une valeur probante

accrue (cf. supra, consid. 4.1.2), et n’avait valeur, dans le présent procès, que

d’allégation de partie, à l’instar d’une expertise judiciaire privée (cf. ATF 141 III 433

consid. 2.6 ; 140 III 24 consid. 3.3.3 ; arrêt 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1).

Si le bilan comparé 2007/2008 reprend, au passif, le montant de 5'025'371 fr. au

31 janvier 2007, qui figurait déjà dans les comptes 2006/2007 révisés en juin 2007 par

la Fiduciaire A_________ SA, ce montant est en revanche libellé comme

correspondant aux "dettes [de Z_________ SA] envers MM. Y_________ et

X_________", et non plus comme le "compte courant D_________". En d’autres

termes, ce bilan présente les comptes d’une manière différente des exercices

précédents, en violation du principe ancré à l’art. 662a al. 1 ch. 5 aCO, et sans que la

moindre justification n’ait été apportée dans l’annexe comme le prescrit l’art. 662a al. 3

aCO (cf. supra, consid. 4.1.3). Par ailleurs, comme l’a souligné de manière pertinente

la juridiction précédente (cf. p. 14), le rapport de révision de la Fiduciaire B_________

SA se rapporte aux "comptes consolidés" du Groupe I_________ S.A., et non aux

comptes de Z_________ SA exclusivement. Dans ces circonstances, ce document est

sans pertinence pour la connaissance de la cause, et ne permet aucune comparaison

fiable avec les bilans antérieurs de Z_________ SA.

Enfin, en tant qu’ils soutiennent dans leur écriture d’appel (ch. III/3 in fine, p. 5) qu’il

n’est "guère douteux" que la dette de Z_________ SA à leur égard correspond à celle

issue de la convention du 3 juin 2005, les appelants semblent perdre de vue, d’une

part, que le tribunal appelé à trancher dans le cadre de l’action en contestation de l’état

de collocation ne peut se satisfaire de la simple vraisemblance du bien-fondé de la

prétention en jeu (cf. supra, consid. 4.1.1), d’autre part, que la convention en question,


  • 29 -

telle qu’interprétée, n’instituait aucune obligation de Z_________ SA envers eux

(cf. supra, consid. 3.2).

4.2.3 Quant au moyen tiré de la non-prise en compte, par l’autorité inférieure, de la

motivation prétendument contradictoire de l’administration spéciale à l’appui du rejet

des productions des appelants (cf. appel, ch. III/4, p. 5), il est d’emblée infondé. Si

l’existence d’une décision de l’administration de la faillite est une prémisse

indispensable pour que le juge de l’action en contestation de l’état de collocation

puisse se prononcer (cf. Jaques, op. cit., n. 3 ad art. 250 LP et les réf.), le premier juge

– à l’instar de celui de seconde instance –, n’est pas lié par le raisonnement juridique

adopté par l’administration de la masse en faillite et peut ainsi rejeter l’action, et par

effet réflexe, la production, par substitution de motifs.

4.2.4 Il s’ensuit que les appelants et demandeurs ont failli à établir, ce qu’il leur

incombait (cf. supra, consid. 3.1.1), être (co)titulaires d’une créance de 5'300'737 fr.79

à l’égard de Z_________ SA en liquidation. Aussi est-ce à raison que l’administration

spéciale a écarté leur production de l’état de collocation.

5. En résumé, l’appel doit être intégralement rejeté, et les demandeurs se voir

débouter de l’ensemble de leurs prétentions.

6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.

6.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non

spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la

juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 3.1, p. 15 s.), les frais de première

instance, fixés conformément aux dispositions applicables notamment au vu de la

valeur litigieuse (cf. art. 13 et 16 LTar : de 900 fr. à 3000 fr. lorsque la valeur litigieuse

est comprise comme in casu [cf. supra, consid. 1.1] entre 8000 et 20'000 fr.) à 3000 fr.,

débours, par 277 fr. (indemnités témoins [202 fr.] ; frais pour les services de l’huissier

[75 fr.]) en sus, soit 3277 fr. au total sont mis à la charge, solidairement entre eux, des

appelants et demandeurs, qui succombent (cf. art. 106 al. 1 CPC). Vu les avances

effectuées par ceux-ci, par 3300 fr. au total, le greffe du tribunal de première instance

leur restituera le montant de 23 francs (3300 fr. – 3277 fr.).

Quant aux dépens auxquels peut prétendre la défenderesse, ils ont été arrêtés,

compte tenu notamment de l’activité utilement déployée par son administrateur spécial

et avocat, à 3500 fr., débours et TVA comprise (cf. jugement de première instance,


  • 30 -

consid. 3.2, p. 16 ; cf. art. 27 al. 1, 29 et 32 al. 1 LTar). Vu le sort des frais (cf. art. 260

al. 1 CPC/VS), les demandeurs, qui supportent leurs propres frais d’intervention,

verseront, solidairement entre eux, à la défenderesse, ce montant de 3500 francs.

6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause

ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations

(art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument

forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 1500 fr. (art. 16 et 19 LTar),

sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement

entre eux.

Supportant leurs propres frais d’intervention en seconde instance, ceux-ci verseront,

solidairement entre eux, à l’appelée – sur le vu notamment de l’activité utilement

déployée par son représentant en instance d’appel, qui a consisté en l’envoi d’une

réponse motivée en fait et en droit concluant au rejet de l’appel, ainsi que des autres

critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de

60% en appel]) – une indemnité de 1400 fr. à titre de dépens, honoraires, TVA et

débours compris.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :

L’action en contestation de l’état de collocation de X_________ et Y_________ à

l’encontre de la masse en faillite Z_________ S.A. est rejetée.

Les frais de première instance (3277 fr.) et d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge

de X_________ et Y_________, solidairement entre eux.

Supportant leurs frais d’intervention en justice, X_________ et Y_________

verseront, solidairement entre eux, à la masse en faillite Z_________ S.A. une

indemnité de 4900 fr. (3500 fr. [première instance] ; 1400 fr. [appel]) à titre de

dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 25 janvier 2017.

Mots-clés

insolvencycollocationburden of proofcontract interpretationaccounting evidenceexpert evidencecorporate accountscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance judgment was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because the decision was final, pecuniary, timely, and the value in dispute met the threshold.

Motifs extraits

The court accepted appellate jurisdiction and held the filing period was respected; the amount in dispute exceeded the minimum for appeal.

Question juridique clé

Whether a court-ordered accounting expert report had to be taken in appeal

Solution extraite

No expert report was required; the request was properly refused.

Motifs extraits

The disputed question concerned interpretation and evidentiary assessment within the judge's competence, not specialized accounting knowledge. The prior refusal rested on anticipatory assessment of evidence.

Question juridique clé

Whether the appellants proved a claim against the bankruptcy estate for CHF 5,300,737.79

Solution extraite

They failed to prove that they were entitled to the claimed amount against the bankrupt company.

Motifs extraits

The 3 June 2005 transaction was interpreted as financing for the takeover and debt restructuring of Z_________ SA, not as a source of debt owed by the company to the appellants. The contemporaneous and later accounts, signatures, and revision reports consistently showed the amounts under D_________'s current account, and the later contrary accounting was not persuasive.

Question juridique clé

Whether the collocation refusal by the special administration had to be overturned

Solution extraite

No. The collocation refusal stood.

Motifs extraits

Because the appellants did not establish their status as creditors, the estate correctly excluded the production from the collocation schedule.

Question juridique clé

Allocation of first- and second-instance costs and party compensation

Solution extraite

Costs were charged to the appellants jointly, and they had to pay party compensation to the bankruptcy estate.

Motifs extraits

As the appellants wholly failed, they bore the judicial costs and the respondent's recoverable legal expenses.

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