C1 15 108
JUGEMENT DU 17 MAI 2016
Tribunal du district de Sion
Le juge IV du district de Sion
Béatrice Neyroud, juge ; Tristan Maret, greffier ad hoc
en la cause
X_________ AG , demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , défendeur, représenté par Maître N_________
Contrats d’abonnements de télévision, de téléphone et d’Internet
Procédure
En date du 6 mai 2016, X_________ SA a ouvert action par-devant le Tribunal de
district de Sion et a pris les conclusions suivantes :
« 4.1. La demande est admise.
4.2. Y_________ est condamné à payer à X_________ SA un montant de Fr. 5'207.60.- avec intérêts à
6% l’an dès le 5 février 2013.
4.3. Y_________ est condamné à payer à X_________ SA un montant de Fr. 25.- à titre d’émolument
créancier.
4.4. Y_________ est condamné à payer à X_________ SA un montant de Fr. 520.75.- à titre de
dommages-intérêts.
4.5. L’opposition formée par Y_________ à la poursuite no xxx1 de l’Office des poursuites de
A_________ est définitivement levée à concurrence de Fr. 5'753.35.- avec intérêts à 6% l’an dès le
5 février 2013 sur la somme de Fr. 5'207.60.-
4.6. Une équitable indemnité allouée à X_________ SA pour ses frais d’intervention à titre de dépens
est mise à la charge de Y_________
4.7. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________ ».
Le 29 juin 2015, Y_________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 24 août 2015, le juge de céans a accordé au défendeur l’assistance
judiciaire totale avec effet au 29 juin 2015 et a désigné Me N_________ en qualité
d’avocat d’office.
Le 16 septembre 2015, Y_________ s’est déterminé par l’intermédiaire de son
mandataire Me N_________ sur l’action en paiement de la société X_________ SA du
6 mai 2015 et a pris les conclusions suivantes :
« 1. La demande est rejetée.
L’opposition formée par M. Y_________ à la poursuite no xxx1 est maintenue.
Une équitable indemnité est allouée par M. Y_________ à titre de dépens.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________ SA ».
Au terme de l’instruction, une séance de plaidoiries finales a été aménagée le 26 avril
Faits
1. En date du 3 novembre 2010, Y_________ a conclu auprès de la société
B_________ SA (ci-après : B_________) un abonnement de type « C_________
(clients privés) » en relation avec le numéro de téléphone fixe xxx2 et l’internet (p. 17
ss). Cet abonnement faisait référence au plan de taux « D_________ ». Il comprenait
en outre une option de type « E_________ ». Le contrat soulignait également que les
conditions générales émises par la société B_________ étaient applicables. Par sa
signature, Y_________ confirmait avoir reçu, lu et accepté les conditions générales de
la société B_________ ainsi que les conditions d’abonnement «C_________». La
durée du contrat prévue était de 12 mois, respectivement de 24 mois pour l’option
relative au matériel fourni par B_________.
En date du 11 avril 2011, Y_________ a conclu auprès de la société B_________ un
abonnement visant à l’obtention d’une carte « B_________ Prepaid SIM » en relation
avec le numéro de téléphone xxx3, auquel le régime de tarif « F_________ » était
applicable (p. 13 ss). Selon les termes du contrat du 11 avril 2011, les conditions
générales de la société B_________ en vigueur ainsi que les dispositions spéciales
relatives aux produits « B_________ Prepaid » et « G_________ » étaient également
applicables au contrat du 11 avril 2011.
En date du 19 avril 2011, Y_________ a requis de la société B_________ la
prolongation du contrat « H_________ » relatif au mobile xxx4 le liant à cette société
pour une durée de 24 mois à compter du 1er mai 2011 (p. 15). Le document relatif à la
cette prolongation soulignait que les conditions générales en vigueur faisaient partie
intégrante du contrat à compter de l’acceptation de cette demande par B_________.
Par ailleurs, il était mentionné que si le contrat était résilié par le client ou par la société
B_________ avant l’expiration de la durée contractuelle, ce qui se produisait
notamment lorsque le client transférait son numéro de mobile vers un autre
fournisseur, le client s’engageait à payer une taxe d’administration d’un montant égal à
la somme totale des frais d’abonnement qu’il aurait dû verser jusqu’à l’expiration de la
durée prévue au contrat.
Le 3 février 2012, Y_________ a passé commande du produit de type « B_________
TV Set » pour le numéro de téléphone xxx2, du produit de type « B_________ TV
Box », et du produit de type « B_________ WLAN Modem » auprès de B_________
(p. 19). Selon le contrat du 3 février 2012, les conditions générales de B_________
étaient applicables. Le contrat mentionnait en outre que, par sa signature, Y_________
confirmait avoir reçu, lu et approuvé lesdites conditions générales, les conditions
particulières pour l’utilisation d’Internet, du réseau téléphonique fixe et de la TV ainsi
que les règlements d’utilisation Internet. La durée du contrat était fixée à 12 mois,
respectivement 24 mois pour l’option relative au matériel qui était procuré par
B_________.
En date du 7 février 2012, Y_________ a conclu un contrat intitulé « B_________ TV -
inscription / procuration pour ligne de raccordement d’abonnés / portage de numéros
d’appel » (p. 20). Ce contrat renvoyait au plan tarifaire « B_________ TV Set ». Il
mentionnait en outre le matériel de type « B_________ WLAN Modem » et
« B_________ TV Box ». Les conditions générales émises par la société B_________
étaient applicables. Par sa signature, Y_________ confirmait avoir reçu, lu et approuvé
lesdites conditions générales, les conditions particulières pour l’utilisation d’Internet, du
réseau téléphonique et de la TV ainsi que les règlements d’utilisation d’Internet. La
durée du contrat était fixée à 12 mois, respectivement à 24 mois pour l’option relative
au matériel qui était procuré par B_________.
En date du 29 mars 2012, Y_________ a signé un document intitulé « B_________
Inscription - contrats concernant les prestations de téléphonie mobile ». Cette
opération visait à la prolongation de l’abonnement du 11 avril 2011 lié au numéro de
mobile xxx3, étant précisé que l’abonnement correspondait désormais au produit
« B_________ mobile L » (p. 14). La durée du contrat était de 24 mois. Il était
mentionné que si le contrat était résilié par le client ou par la société B_________
avant l’expiration de la durée prévue au contrat, ce qui se produisait notamment
lorsque le client transférait son numéro de mobile vers un autre fournisseur, le client
s’engageait à payer une taxe d’administration d’un montant égal à la somme totale des
frais d’abonnement qu’il aurait dû verser jusqu’à l’expiration de la durée prévue au
contrat. Le contrat mentionnait en outre qu’après acceptation de cette inscription
par B_________, les conditions générales en vigueur faisaient partie intégrante du
contrat.
2. Selon les conditions générales, édition juillet 2012 (p. 91), les tarifs en vigueur
étaient publiés sur le site internet de B_________ et pouvaient être obtenus
directement auprès de B_________ (art. 4). Le client s’engageait à payer les montants
facturés au plus tard pour la date d’échéance indiquée dans la facture. Si aucune date
n’était indiquée, le délai de paiement était de 30 jours après la date d’établissement de
la facture. Durant le délai de paiement, il pouvait contester la facture par écrit, avec
indication des motifs. Passé ce délai, il lui appartenait de démontrer que la facture était
erronée (art. 5). Faute de paiement dans le délai, le client était en demeure dès
l’échéance, sans qu’un rappel ne soit nécessaire, et devait un intérêt moratoire de 6%.
B_________ était autorisée à facturer un montant d’au moins 30 fr. par rappel. Les
frais supplémentaires étaient réservés. Faute de règlement dans le délai de paiement,
B_________ était autorisée à bloquer et suspendre toutes les prestations au client,
sans qu’un avis spécial ne soit nécessaire, et à facturer au moins 50 fr. au client pour
le blocage/déblocage. Si la facture était payée après rappel, les prestations pouvaient
à nouveau être débloquées moyennant la facturation d’une taxe. Les montants dus
indépendamment de toute utilisation des prestations, tels que les abonnements de
base, étaient alors intégralement dus même si les prestations avaient été bloquées ou
suspendues (art. 6). Chaque accès (abonnement de téléphonie mobile, raccordement
au réseau fixe, etc.) faisait l’objet d’un contrat distinct. Les contrats conclus pour une
durée déterminée pouvaient être résiliés moyennant un préavis de deux mois pour la
fin de la durée déterminée. Si le contrat conclu pour une durée déterminée n’était pas
résilié, il était tacitement reconduit pour une durée d’une année. Si le client recourait à
plusieurs prestations de B_________, il lui incombait de spécifier la prestation résiliée.
Le client résiliant avant terme un contrat conclu pour une durée déterminée devait
également respecter le délai de résiliation susmentionné. Il devait alors s’acquitter des
frais de traitement stipulés contractuellement, ainsi que d’éventuels autres frais. La
même règle s’appliquait si le client souhaitait diminuer les prestations en les
convertissant en un forfait de prestations réduit. Le droit des parties de résilier le
contrat sans délai pour justes motifs était réservé. En cas de justes motifs,
B_________ pouvait suspendre toutes ses prestations ou certaines d’entre elles et
résilier avec effet immédiat les contrats avec le client relatifs aux dites prestations. Ceci
valait en particulier si le client ne fournissait pas dans le délai imparti une sûreté
requise par B_________ ou en cas d’utilisation abusive de prestations, mise en péril
d’installations de B_________ ou de partenaires de B_________, mise en péril
imminente ou grave d’intérêts publics ou privés prépondérants, augmentation notable
des prestations pouvant faire craindre que le client ne serait pas en mesure de payer la
rémunération due contractuellement, existence de doutes sur la solvabilité du client.
Dans ces cas, B_________ pouvait bloquer la prestation, plutôt que de résilier le
contrat. En cas de résiliation ou de blocage, le client répondait intégralement de tous
dommages. En cas de suspension et de résiliation de la prestation, le client devait en
particulier payer les frais de traitement, alors que B_________ était déchargée de toute
responsabilité. En outre, le client devait garantir à B_________ l’accès aux installations
qu’il utilisait afin de permettre à B_________ de les désinstaller (art. 11).
Il existait en outre des conditions particulières pour la TV, pour la téléphonie du réseau
fixe (TV), pour internet TV, édition janvier 2012 (p. 112). En ce qui concerne l’accès au
programme TV, B_________ prêtait au client pendant toute la durée de l’abonnement
TV,
le
modem
WLAN
B_________
et
la
box
TV
B_________
(ensemble « Hardware »). Le client était tenu de prendre soin du Hardware mis à
disposition par B_________ et de l’utiliser conformément au contrat. Le Hardware mis
à disposition du client à titre de prêt restait la propriété de B_________ pendant toute
la durée du contrat. A l’expiration du contrat, le client était tenu de renvoyer à
B_________ l’appareil non endommagé dans un délai de 30 jours. Au cas où le client
ne s’acquittait pas de cette obligation, il devait payer à B_________ une taxe
d’administration s’élevant à 100 fr. par appareil (art. 4.3 ; p. 113 ; p. 117). La durée du
contrat d’abonnement à l’offre TV était de 12 mois. Les prestations de réseau fixe et/ou
d’internet ne pouvaient être résiliées sans résilier en même temps B_________ TV. La
résiliation de l’offre TV entraînait automatiquement la résiliation de toutes les options
supplémentaires. Si le client résiliait son abonnement avant l’échéance de la durée
contractuelle ferme, ou s’il était résilié par B_________ suite au non-respect des
obligations contractuelles de la part du client, celui-ci devait verser à B_________ une
taxe d’administration de 300 francs. Par ailleurs, le règlement relatif à la résiliation
anticipée des conditions générales de vente était applicable (art. 10 ; p. 118).
S’agissant des options « E_________ xxx5 » et « E_________ xxx6 », la durée
contractuelle étaient fixée à 24 mois. Si le client résiliait l’une des options avant
l’échéance de la durée contractuelle ferme, ou si le contrat était résilié par B_________
suite au non-respect des obligations contractuelles de la part du client, celui-ci devait
verser à B_________ la somme des taxes d’abonnement mensuelles encore dues
jusqu’à l’échéance de la durée contractuelle ferme. B_________ facturait celle-ci
immédiatement. En outre, le client était tenu de verser à B_________ une taxe
d’administration de 300 francs. Il en était toutefois exempté s’il était redevable d’autres
taxes d’administration au titre du point 10 des conditions particulières TV (art. 3.3).
3. En date du 29 novembre 2012, B_________ a adressé à Y_________ un courrier
intitulé « Dernier Rappel - votre compte B_________ no xxx7 » (p. 27). B_________
soulignait que le compte personnel de Y_________ présentait un solde en faveur de la
société B_________ en souffrance. B_________ octroyait dès lors à Y_________ un
délai de cinq jours pour procéder au règlement du montant de 93 fr. 55 à compter de
l’envoi de cette lettre. En cas de paiement, l’ensemble des raccordements serait
immédiatement remis en service. Dans le cas contraire, ce courrier tenait lieu de
résiliation. La désactivation des raccordements et des prestations supplémentaires
pouvait alors être effectuée sans autre avertissement et était également susceptible
d’entraîner d’autres frais supplémentaires.
4. En date du 31 décembre 2012, Y_________ a effectué une demande de
prolongation de contrat en relation avec l’abonnement « mobile I_________ » pour le
mobile xxx4 pour une durée de 24 mois, ce à compter du 29 avril 2013 (p. 16). Le
document mentionnait en outre que les conditions générales en vigueur faisaient partie
intégrante du contrat après acceptation de la demande par B_________. Le contrat
renvoyait au conditions générales et précisait que si le contrat était résilié par le client
ou par la société B_________ avant l’expiration de la durée prévue au contrat, le client
s’engageait à payer une taxe d’administration d’un montant égal à la somme totale des
frais d’abonnement qu’il aurait dû verser jusqu’à l’expiration de la durée prévue au
contrat.
5. En date du 1er janvier 2013, la société B_________ a adressé à Y_________ une
facture no xxx8 d’un montant de 135 fr. 60 (p. 26). Cette facture se rapportait à
l’utilisation d’un mobile, d’internet, de la TV et du réseau fixe, pour la période du
1er décembre 2012 au 31 décembre 2012. Le délai pour la régler était fixé au 31 janvier
Le 10 janvier 2013, B_________ a annoncé à Y_________ qu’en raison du non
paiement des prestations, elle avait procédé à la désactivation des produits de type
« mobile L », « B_________ TV Set » et « I_________ ». Les frais de résiliation
s’élevaient à 826 fr. pour le produit « mobile L », à 752 fr. 85 pour le produit
« B_________ TV Set » et à 3310 fr. pour le produit « I_________ » (p. 29).
Le 11 janvier 2013, B_________ a adressé à Y_________ une facture no xxx9 d’un
montant de 4830 fr. 75 (p. 30), comprenant 1 fr. 60 pour le mobile, 763 fr. 13 pour le
réseau fixe et internet et 4066 fr. à titre d’ « autres montants ». L’échéance pour
procéder au paiement de cette facture était fixée au 31 janvier 2013.
En date du 1er avril 2013, la société B_________ a adressé à Y_________ une facture
no xxx10 d’un montant de 203 fr. 90 pour des frais de restitution de matériel destiné à
l’utilisation du réseau fixe et d’internet (p. 31). La date d’échéance de cette facture était
fixée au 30 avril 2013.
Le 1er juin 2013, la société B_________ a adressé à Y_________ une facture no xxx11
d’un montant de 42 francs (p. 32). La date d’échéance de cette facture était fixée au
30 juin 2013.
6. En date du 25 octobre 2013, X_________ SA a fait notifier à Y_________ par
l’intermédiaire de l’Office des poursuites et faillites du district de A_________ un
commandement de payer no xxx1 portant sur la somme de 5207 fr. 60 avec intérêts à
6% l’an dès le 5 février 2013, sur la somme de 25 fr. à titre « d’émoluments de
créancier » et sur la somme de 520 fr. 76 « à titre de dommages-intérêts de retard
selon art. 103/106 CO » (p. 33). Le poursuivi a formé opposition.
Par document daté du 21 mars 2014, B_________ a déclaré céder à X_________
SA la créance dont elle disposait à l’encontre de Y_________ pour le montant en
capital de 5207 fr. 60, les intérêts moratoires de 329 fr. et les frais de rappel de
25 francs.
Selon un décompte daté du 28 mars 2014 émis par B_________, Y_________ était
débiteur d’un montant de 5232 fr. 60 (p. 25).
7. Le 7 février 2013, Y_________ a conclu un nouveau contrat avec J_________
portant tant sur l’internet, la téléphonie que la télévision (p. 60).
8. En date du 1er septembre 2014, X_________ SA a saisi le juge de Commune de
K_________ d’une requête en conciliation. Le 22 janvier 2015, ce dernier a délivré
l’autorisation de procéder (p. 37).
Considérant en droit
9. Le tribunal examine d’office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59
al. 1 et 2 lettre b et 60 CPC. Selon l’art. 32 al. 1 let. a CPC, le for de l’action ouverte par
un fournisseur de prestations est celui du domicile du défendeur en cas de contrat
conclu avec un consommateur. Il y a contrat conclu avec un consommateur au sens de
l’art. 32 al. 2 CPC si l’on est en présence d’un contrat de consommation courante. Il y a
contrat de consommation courante si le contrat en question vise à assurer une
prestation correspondant aux besoins usuels courants (ATF 121 III 336 = JdT 1996 I
178 et François Bohnet / Jacques Haldy / Nicolas Jeandin / Philippe Schweizer / Denis
Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, no 6 ad art. 32 CPC, p. 71). Il
est par ailleurs nécessaire que la prestation vise à couvrir les besoins personnels ou
familiaux du consommateur et que la prestation soit offerte par l’autre partie dans le
cadre de son activité professionnelle ou commerciale (Bonhet / Haldy / Jeandin /
Schweizer / Tappy, op. cit., nos 11 et 14 ad art. 32 CPC, p. 72,).
En l’espèce, le litige porte sur une créance découlant de divers contrats conclus entre
Y_________ et B_________, cédée ensuite à X_________ SA. Ces contrats portent
sur la conclusion d’abonnements téléphoniques, internet et télévision. Il s’agit dès lors
d’une prestation visant à couvrir les besoins usuels courants de Y_________. Par
ailleurs, une telle prestation vise à satisfaire ses besoins personnels et familiaux.
Y_________ doit dès lors être qualifiéde consommateur. Enfin, la société B_________
a offert ces prestations dans le cadre de son activité commerciale, étant donné qu’il
s’agit d’une société active dans le domaine des télécommunications. Y_________ est
par ailleurs domicilié à K_________. La compétence ratione loci du juge de céans est
dès lors donnée.
L’art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de
télécommunications (Loi sur l’entreprise de télécommunications du 30 avril 1997, LET ;
RS 784.11) dispose que les relations juridiques de l’entreprise avec sa clientèle sont
régies par les dispositions du droit privé. L’art. 19 al. 1 LET prévoit que les
contestations opposant l’entreprise à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils.
Selon l’art. 4 al. 1 de la Loi d’application du Code de procédure civile suisse du
11 février 2009 (LACPC, RS/VS 270.1), applicable par renvoi de l’art. 4 al. 1 CPC, le
Tribunal de district est compétent ratione materiae pour connaître des affaires civiles
sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité. Le juge
de céans est donc également compétent ratione materiae pour connaître de la
présente cause.
Selon l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Les
intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la
décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires n’est pas
prise en compte. Selon l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée est applicable aux
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs. Dans le
cas d’espèce, la demande porte sur le paiement des montants de respectivement
5207 fr. 60, 25 fr. et 520 fr. 75. La prétention s’élève ainsi au montant total de 5753 fr.
10. A titre préliminaire, le défendeur invoque le fait que l’autorisation de procéder ne
serait pas valable, au motif que la demanderesse n’aurait pas ouvert action dans le
délai de trois mois prescrit par l’art. 209 al. 3 CPC. Une des conditions de recevabilité
de la demande ferait dès lors à son sens défaut.
L’art. 209 al. 3 CPC dispose que le demandeur est en droit de porter l’action devant le
tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de
procéder. Selon la doctrine, ce délai doit être calculé conformément aux articles 142 à
144 CPC (Bonhet / Haldy / Jeandin / Schweizer / Tappy, op. cit., no 15 ad art. 209,
p. 786). L’art. 142 al. 2 CPC prévoit que lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour
du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une
telle date, il expire le dernier jour du mois. Si le dernier jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du
tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les actes
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention
de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 143 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le
délai de trois mois de l’art. 209 al. 3 CPC était suspendu pendant les féries (ATF 138 III
615). Selon l’art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais ne courent pas du septième jour avant
Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. Les féries de Pâques ont dès lors une
durée de 15 jours (Bonhet / Haldy / Jeandin / Schweizer / Tappy, op. cit., no 12 ad art.
145, p. 586).
En l’espèce, l’autorisation de procéder a été délivrée par le Juge de Commune de
K_________ en date du 22 janvier 2015. Le délai de validité de trois mois a dès lors
commencé à courir dès le lendemain. Il a été suspendu pendant les féries de Pâques
de l’année 2015, soit pendant une durée de 15 jours. L’autorisation de procéder du
22 janvier 2015 était dès lors valable jusqu’au 7 mai 2015. La partie demanderesse a
adressé sa requête au tribunal en date du 6 mai 2015. L’acte introductif d’instance
mentionne certes la date erronée du 5 mai 2015. Cet argument n’est cependant
d’aucun secours au défendeur, l’autorisation de procéder délivrée en date du 22 janvier
2015 étant précisément valable jusqu’au 7 mai 2015 pour les motifs qui viennent d’être
exposés. Cet argument doit dès lors être rejeté.
11. Lors des débats finaux, la partie défenderesse a également argué du fait que la
procuration jointe par la demanderesse à sa demande du 6 mai 2015 ne serait pas
valable, au motif qu’elle ne comporterait pas de date.
A cet égard, l’art. 244 al. 3 let. a CPC dispose que la procuration du représentant est
jointe à la demande soumise à la procédure simplifiée. Selon l’art. 68 al. 3 CPC, le
représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration. De l’avis de la doctrine,
la procuration octroyée à l’avocat doit revêtir la forme écrite et être établie
conformément aux règles du Code Suisse des obligations (Bonhet / Haldy / Jeandin /
Schweizer / Tappy, op. cit., no 29 ad art. 221 CPC, p. 827). L’art. 68 al. 3 CO ne décrit
pas le contenu de la procuration (Bonhet / Haldy / Jeandin / Schweizer / Tappy, op. cit.,
no 29 ad art. 221 CPC, p. 827). Pour déterminer si la procuration octroyée à un avocat
doit avoir un contenu spécifique, il convient de se référer à l’art. 396 al. 3 CO,
applicable à titre de droit procédural supplétif (François Bohnet / Vincent Martenet,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 1068, no 2655). Selon la doctrine, cette
disposition ne pose pas non-plus l’exigence d’un contenu spécifique, encore moins
celui d’une date. La procuration de l’avocat n’est dès lors pas soumise à l’exigence
d’une forme écrite qualifiée (Bohnet / Martenet, op. cit., p. 1067, no 2654).
En l’espèce, la demanderesse a joint à sa demande du 6 mai 2015 une procuration
(pièce no 1 de la demande). Cette dernière a été signée par L_________ et par
O_________ (orthographié « P_________ » dans la demande), tous deux inscrits au
registre du commerce avec pouvoir de signature collective à deux. Cette procuration
revêt dès lors la forme écrite. Elle n’est certes pas datée. Cependant, au vu de ce qui
précède, la procuration octroyée à un avocat pour agir en justice n’a pas à faire
mention d’une quelconque date. Une telle exigence relèverait en toute hypothèse du
formalisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. La procuration produite dans le cas
d’espèce est dès lors pleinement valable.
12. La demanderesse agit sur la base d’une cession de créance datée du 21 mars
2014 de la société B_________ en sa faveur. Lors des plaidoiries finales, le défendeur
a contesté la validité de cette cession, au motif que les personnes représentant la
société X_________ SA ne disposaient pas d’un droit de signature valable.
L’art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le
consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la
convention ou la nature de l'affaire. L’art. 165 al. 1 CO précise que la cession n’est
valable que si elle a été constatée par écrit. Selon la doctrine, la cession de créance
respecte l’exigence de la forme écrite si elle est effectuée sur la base d’un document
signé par les parties et comportant les éléments essentiels du transfert de la créance
(arrêt 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3.1.). La cession de créance doit dès
lors contenir les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession, à
savoir la volonté du créancier cédant de céder une créance déterminée ou
déterminable. Le montant de la créance n’a pas besoin d’être indiqué (CoRo CO I, ad
art. 165, p. 1194, no 5). La cession de créance doit également permettre l’identification
des personnes concernées, en particulier celle du cédant (ATF 122 III 361 = JdT 1997 I
206, ATF 105 II 83 = JdT 1980 I 73, arrêt 4C.41/2003 du 24 juin 2003). Le Tribunal
fédéral a en revanche estimé que la mention exacte de la personne du cessionnaire
n’était pas indispensable. Il suffisait que cette personne soit seulement déterminable
(ATF 82 II 48 = JdT 1956 I 553).
L’art. 932 al. 1 CO prévoit que la date déterminante d’une inscription au registre du
commerce est celle de la mention faite sur le journal. L’art. 932 al. 2 CO prévoit que
cette inscription n’est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la
date figure sur le numéro de la Feuille officielle où est publiée l’inscription.
En l’espèce, B_________ a cédé à X_________ SA la créance dont elle disposait à
l’encontre de Y_________ en date du 21 mars 2014. La cession a été signée par
Q_________ et R_________. Selon l’extrait du Registre du Commerce relatif à la
société B_________, Q_________ a été inscrit en tant que détenteur de la signature
collective à deux en faveur de B_________ au journal du Registre du commerce en
date du 14 septembre 2011. Cette inscription a été publiée à la Feuille Officielle Suisse
du Commerce en date du 19 septembre 2011. Elle était dès lors opposable aux tiers à
compter du 20 septembre 2011. La radiation de cette signature a été inscrite au journal
du Registre du Commerce en date du 23 juillet 2014. Elle a été publiée à la Feuille
Officielle Suisse du Commerce en date du 28 juillet 2014. Elle était dès lors opposable
aux tiers à compter du 29 juillet 2014. R_________ a été inscrit en tant que titulaire de
la signature collective à deux en faveur de la société B_________ au journal du
Registre du Commerce en date du 22 avril 2013. Cette inscription a été publiée à la
Feuille Officielle Suisse du Commerce en date du 25 avril 2013. Elle était dès lors
opposable aux tiers dès le 26 avril 2013. Par conséquent, tant Q_________ que
R_________ étaient titulaires de la signature collective à deux lors de la cession de
créance opérée en date du 21 mars 2014 en faveur de la demanderesse. La cession
de créance du 21 mars 2014 respecte dès lors l’exigence de la forme écrite au sens de
l’art. 165 al. 1 CO. La demanderesse a ainsi qualité pour agir.
13. La demanderesse fonde ses prétentions sur différents contrats relatifs au
téléphone fixe, à deux téléphones mobiles, à internet et à la télévision conclus par le
défendeur avec B_________. Au cours des débats finaux, le défendeur a reproché à la
demanderesse une violation du principe d’allégation, au motif qu’elle n’aurait pas
détaillé les différents contrats conclus par Y_________.
Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Les parties ont ainsi
l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves
permettant d’établir ces faits (arrêt 4A_566/2015 du 8 février 2016). Le juge saisi de la
cause soumise à la maxime des débats n’a ainsi pas à rechercher les faits qui
n’auraient pas été allégués par les parties (Nicolas Jeandin / Aude Peyrot, Précis de
procédure civile, Genève / Zürich / Bâle 2015, p. 8, no 23). En cas de violation de ce
principe, le juge ne tiendra pas compte des faits qui n’auront été ni allégués ni prouvés
(Bohnet / Haldy / Jeandin / Schweizer / Tappy, op. cit., no 3 ad art. 55 CPC, p. 151).
Les parties ont ainsi l’obligation de présenter les allégués de faits et les moyens de
preuve dans les formes utiles et selon les délais applicables. La maxime des débats
implique notamment que lorsque la partie demanderesse se réfère à un contrat ou à
des conditions générales, elle n’a pas l’obligation d’en reproduire le contenu exact
dans ses écritures. Une simple référence à la pièce suffit (ATF 133 III 675). Par
ailleurs, l’étendue de la maxime des débats doit également être jugée à l’aune de la
procédure applicable. Pour la procédure simplifiée, l’art. 244 al. 1 let. c CPC dispose
que la demande doit contenir la description de l’objet du litige. La demande en la forme
simplifiée ne requiert pas de motivation particulière (Message relatif au Code de
procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6955). La partie demanderesse
peut dès lors déposer sa demande sans allégations de fait détaillées (Bohnet / Haldy /
Jeandin / Schweizer / Tappy, op. cit., no 18 ad art. 221 CPC, p. 825). Elle a la seule
obligation de joindre les titres disponibles à titre de moyens de preuve (art. 244 al. 3
let. c CPC).
En l’espèce, comme indiqué, la présente cause est soumise à la procédure simplifiée,
de sorte qu’il suffisait à la demanderesse d’exposer son affaire, sans procéder sous la
forme d’allégués formels. Nonobstant, la demanderesse a dûment allégué que le
défendeur avait conclu plusieurs abonnements de téléphone fixe, mobile, d’internet et
de télévision (all. no 1.2). Aux allégués nos 1.4 à 1.9, elle a encore détaillé les contrats
conclus à ce titre à différentes dates, en renvoyant aux pièces déposées. En annexe à
sa demande du 6 mai 2015, elle a produit l’ensemble des contrats conclus entre
Y_________ et la société B_________ (pièces nos 4 à 10 du bordereau de pièces). Elle
a également produit en date du 1er mars 2016 les conditions générales émises par la
société B_________ [conditions générales dans leur version d’avril 2010, conditions
générales dans leur version de juillet 2012, conditions particulières pour la téléphonie
du réseau dans leur version de janvier 2012, conditions particulières pour la TV dans
leur version de janvier 2012 et dans leur version d’août 2012, conditions particulières
pour la téléphonie du réseau fixe (TV) dans leur version d’août 2012 et conditions
particulières pour Internet (TV) dans leur version de janvier 2012 et d’août 2012]. Il
n’appert dès lors aucunement qu’X_________ SA aurait violé la maxime des débats.
Pour ces motifs, l’argument du défendeur doit être rejeté.
14. Selon la jurisprudence fédérale, le contrat d’abonnement téléphonique ne peut être
qualifié de contrat d’entreprise, au vu de l’absence d’ouvrage transféré (ATF 115 II 459
= JdT 1990 I 310 et Peter Gauch, Le contrat d’entreprise, Zürich 1999, p. 26, no 87). Il
ne vise en effet qu’à permettre l’accès au réseau, ce sans transfert d’une installation
quelconque (ATF 98 II 299 consid. 4a et ATF 129 III 604 consid. 2.2). Selon le Tribunal
fédéral, il n’est pas non plus possible de qualifier le contrat d’abonnement téléphonique
de contrat de bail, étant donné que l’opérateur ne perd pas l’usage de la chose qu’il
transfère au sens de l’art. 253 CO. Un tel contrat doit dès lors être qualifié de contrat
innommé (ATF 129 III 604 précité).
En l’espèce, il convient de retenir que Y_________ a conclu avec la société
B_________ plusieurs contrats relatifs à des abonnements téléphoniques, de
télévision et d’internet. Ils visaient pour l’essentiel à lui assurer un raccordement au
réseau fixe et mobile , la possibilité de consommer des services de télévision et
d’accéder à Internet. Au vu de la jurisprudence précitée, de tels contrats doivent être
qualifiés d’innommés. La question des règles spécifiques applicables à une telle
relation contractuelle peut cependant demeurer ouverte, ce pour les motifs qui vont
suivre.
15. La demanderesse réclame tout d’abord le paiement de 5207 fr. 60 (conclusion
no 4.2).
Cette prétention se fonde notamment sur les factures suivantes :
facture no xxx8 du 1er janvier 2013 de 135 fr. 60 (pce 12 ; p. 26) ;
facture no xxx9 du 11 janvier 2013 de 4830 fr. 75 (pce 13 ; p. 30) ;
15 -
facture no xxx10 du 1er avril 2013 de 203 fr. 90 (pce 14 ; p. 31) ;
facture no xxx11 du 1er juin 2013 de 42 fr. (pce 15 ; p. 32).
16. Facture no xxx8
Selon son libellé, la facture no xxx8 du 1er janvier 2013 de 135 fr. 60 correspond à des
frais de TV, réseau fixe et internet et mobiles pour la période s’étendant du
1er décembre 2012 au 31 décembre 2012. Il ressort du dossier que, durant cette
période, le défendeur bénéficiait encore des prestations en relation avec le téléphone
fixe, l’internet, la TV et le raccordement de deux téléphones mobiles avec
B_________. A réception de la facture no xxx8, il n’est ni allégué ni établi que le
défendeur a contesté le montant facturé dans le délai de trente jours prévu à l’art. 5
des CG. Il lui incombait dès lors de démontrer que ces montants étaient erronés, ce
qu’il n’a pas fait. Partant, il convient d’admettre que le montant de 135 fr. 60
correspond à des prestations qui ont été effectivement fournies par la société
B_________ jusqu’au 31 décembre 2012 et doit ainsi être admis.
La facture était payable au 31 janvier 2013. Dès le 1er février 2013, le défendeur était
ainsi en demeure (art. 102 al. 2 CO). En vertu du principe ne ultra petita, le montant de
135 fr. 60 porte cependant intérêt au taux conventionnel de 6% (art. 104 al. 2 CO) dès
la date requise du 5 février 2013.
17. facture no xxx9
La facture no xxx9 du 11 janvier 2013 de 4830 fr. 75 comprend 1 fr. 60 pour le réseau
mobile, 763 fr.13 pour le réseau fixe et internet et 4066 fr. à titre d’« autres montants »
(pce 13 ; p. 30). Selon la demanderesse, ces montants se rapporteraient à des frais de
résiliation anticipée (all. no 1.19).
17.1 La résiliation signifiée par B_________ est consécutive au non paiement d’une
créance de 93 fr. 55, qui a fait l’objet du rappel du 29 novembre 2012.
Dans sa détermination du 26 juin 2015, Y_________ avance que ce montant
constituerait une facturation a posteriori par B_________ de frais de guichet de
1 fr. 90. Il ressort cependant du dossier (p. 22 ss) que les frais de guichet pour un
montant de 1 fr. 90 étaient d’ores et déjà compris dans les factures émises à compter
du 9 mars 2011 (pièce no 11 de la demande). Il est donc faux de prétendre que
B_________ a subitement réclamé ces frais rétroactivement. En payant régulièrement
cette taxe à compter de 2011, le défendeur en a accepté tacitement le principe. Cet
argument doit dès lors être rejeté. Au demeurant, le relevé de compte déposé par la
demanderesse fait état au 29 novembre 2012 d’un solde débiteur encore supérieur
(490 fr. 95).
Dans sa détermination du 26 juin 2014, le défendeur prétend avoir payé le montant en
souffrance dans le courant du mois de janvier 2013. Aucune pièce permettant d’établir
que ce montant aurait été réglé dans le délai imparti ne figure cependant au dossier.
Bien au contraire, le défendeur reconnaît lui-même avoir procédé à ce paiement dans
le courant du mois de janvier 2013, soit postérieurement au délai de grâce de cinq
jours qui lui avait été imparti dans le rappel du 29 novembre 2012.
En définitive, le juge de céans retient que le défendeur était en demeure pour un
montant d’au moins 93 fr. 55 à compter du 29 novembre 2012 à tout le moins et qu’il
n’a pas payé ce montant dans le délai de grâce imparti le 29 novembre 2012.
17.2. La partie demanderesse fonde l’essentiel de ses prétentions sur les conditions
générales régissant les contrats conclus entre Y_________ et B_________. Il convient
d’examiner la validité desdites clauses à l’aune de l’art. 8 LCD.
17.2.1 L’article 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre
1985 (LCD ; RS 241), entré en vigueur le 1er juillet 2012 dispose qu’agit de façon
déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction
avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une
disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du
contrat. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats conclus avant son entrée en
vigueur, à tout le moins lorsque les conditions générales ne sont pas modifiées après
l’entrée en vigueur du nouvel art. 8 LCD (ATF 140 III 404). On entend par conditions
générales des clauses préformulées décrivant de manière générale tout ou partie du
contenu d’éventuels contrats (Pierre Tercier / Pascal Pichonnaz, le droit des
obligations, Genève / Zürich / Bâle 2012, p. 191, no 858 ; arrêt 4P.135/2002, du
28 novembre 2002, consid. 3.1). Les conditions générales ne sont opposables aux
parties que si elles ont fait l’objet d’un processus d’intégration. On entend par
intégration l’échange de manifestations de volontés réciproques et concordantes par
laquelle les parties conviennent que des conditions générales déterminées complètent
l’accord qu’elles ont passé et en feront partie intégrante (ATF 123 II 55 = JdT 1997 I
322, ATF 118 II 297 = JdT 1993 I 399, ATF 117 II 425 = JdT 1992 I 606). Une clause
contenue dans des conditions générales doit être considérée comme contraire à l’art. 8
LCD si elle est de prime abord usitée à l’encontre d’un consommateur, notion qui n’est
pas définie par l’art. 8 LCD. Selon la doctrine, il faut entendre par consommateur toute
personne n’agissant pas de manière prépondérante à des fins professionnelles,
commerciales ou industrielles. Certains auteurs (Pichonnaz / Tercier, op. cit., p. 197,
no 886) font à cet égard référence à l’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance fédérale sur
l’indication des prix du 11 décembre 1978 (OIP ; RS 942.211), qui dispose qu’il faut
entendre par consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une
prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou
professionnelle. L’application de l’art. 8 LCD présuppose également une contrariété
avec les règles de la bonne foi. L’utilisateur des conditions générales agit de manière
contraire aux règles de la bonne foi s’il trompe le consommateur ou s’il exploite une
situation de faiblesse de celui-ci, notamment en profitant de son manque d’expérience
ou du fait qu’il n’est pas à même de se rendre compte de la portée de son engagement
(Laurent Bieri, le contrôle judiciaire des conditions générales, in : François Bohnet, Le
nouveau droit des conditions générales et pratiques commerciales déloyales,
Neuchâtel 2012, p. 56, no27). Il est dès lors possible de tenir compte de l’expérience
commerciale du partenaire contractuel ainsi que des circonstances concrètes de la
relation contractuelle (Message concernant la modification de la Loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 2 septembre 2009 (LCD), FF 2009, p. 5567). L’application de
l’art. 8 LCD présuppose également une disproportion notable et injustifiée entre les
droits et obligations découlant du contrat. Il faut considérer qu’il y a disproportion
notable et injustifiée entre les droits et obligations découlant du contrat notamment si le
contrat doit être qualifiée d’inéquitable (Bieri, op. cit., p. 53, no 17). Pour en juger, le
tribunal saisi doit se placer au moment de la conclusion du contrat (Bieri, op. cit., p. 54,
no 17). Lorsque des conditions générales violent l’art. 8 LCD, elles sont inefficaces du
point de vue contractuelle (Thouvenin, commentaire bâlois, Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb, 2013, n. 143 ss ad art. 8 LCD ; message FF 2009, p. 5565 ss).
Selon l’art. 8 LCD, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2012, agit de façon déloyale
celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées qui
sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui
dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a)
ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de
celle qui découle de la nature du contrat (let. b). La réalisation de la condition de l'art. 8
let. a aLCD suppose une dérogation d'une certaine intensité à une norme juridique
écrite, impérative ou dispositive, ou aux principes juridiques dégagés par la
jurisprudence et la doctrine; la dérogation doit avoir pour effet de compromettre
sensiblement l'équilibre du contrat. La seconde hypothèse (art. 8 let. b aLCD) est
subsidiaire et pourra être invoquée lorsque le régime légal applicable, même par
analogie, ne donne aucun résultat. Au surplus, l'exigence de conditions générales qui
soient de nature à provoquer une erreur doit être réalisée tant dans l'hypothèse prévue
à la lettre a que dans celle visée à la lettre b (ATF 117 II 332 consid. 5a). Il suffit au
demeurant que les conditions générales soient de nature à provoquer une erreur chez
une partie contractante; il n'est pas nécessaire que celle-ci ait été effectivement
trompée ou que l'autre partie ait eu pareille intention. L'aptitude à induire en erreur peut
tenir à la formulation des conditions générales, à leur situation dans le texte ou à leur
présentation graphique (arrêt 4C.538/1996 du 5 août 1997, consid. 2a, in Pra 1998
n° 9 p. 53 ss; arrêt B 22/00 du 27 mars 2001, consid. 6a; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8e éd., tome I, n. 1154, p. 248;
arrêt 4A_120/2008 du 19 mai 2008, consid. 2.1.1).
17.2.2 Selon l’art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir
exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un
terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
En vertu de l’art. 83 CO, si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont
mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite
ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce
que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie (al. 1). Elle peut
se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un
délai convenable (al. 2). Cette disposition, de droit supplétif, s’applique aux contrats qui
stipulent que l’une des parties doit s’exécuter avant l’autre, mais elle peut également
être invoquée lorsque les prestations sont dues simultanément. Elle s’applique aux
seuls contrats bilatéraux parfaits. Elle autorise le débiteur à refuser sa prestation
jusqu’à ce que l’exécution de la contre-prestation lui ait été garantie. Il faut que le
créancier auquel l’exception est opposée soit devenu insolvable postérieurement à la
conclusion du contrat. Il appartient au débiteur d’alléguer et de prouver les faits
postérieurs à la conclusion du contrat qui fondent l’insolvabilité du créancier et la mise
en péril de l’exécution de la contre-prestation. De vagues indices ne suffisent pas, non
plus qu’une difficulté passagère dans l’exécution. L’art. 83 CO confère au débiteur le
droit de résoudre le contrat si l’exécution de la contre-prestation du créancier
insolvable ne lui est pas garantie dans un délai convenable. En cas de résolution du
contrat, les prestations déjà effectuées doivent être restituées. Toutefois, contrairement
à ce que prévoit l’art. 109 al. 2 CO, l’insolvable ne répond pas du dommage
(Loertscher, commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ss ad
art. 83 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 658 ss ;
Leu, commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, n. 1 ss ad art. 83 CO).
L’art. 107 al. 1 CO dispose que lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est
en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai
convenable pour s’exécuter. L’art. 107 al. 2 CO prévoit que si l’exécution n’est pas
intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en
dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le
créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des
dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat. L’application de
l’art. 107 CO présuppose une mise en demeure au sens de l’art. 102 CO. Cette mise
en demeure doit revêtir un caractère qualifié. Le créancier doit avoir octroyé un délai
de grâce au débiteur. La durée de ce délai doit être convenable (ATF 105 II 28 = JdT
1979 I 314). Le débiteur est en demeure qualifiée s’il n’exécute pas sa prestation dans
le délai de grâce imparti. L’application de l’art. 107 CO présuppose également que le
créancier qui entend faire l’usage de l’un des droits supplémentaires consacrés par
cette disposition en fasse la déclaration immédiate. Cette déclaration doit dès lors être
effectuée aussi vite que possible selon la marche ordinaire des affaires et les
circonstances particulières du cas d’espèce (ATF 96 II 47 et arrêt 4A_603/2009 du
9 juin 2010). Le choix du créancier peut être déclaré avant l’expiration du délai de
grâce, et notamment en même temps que sa fixation. Cette déclaration anticipée ne
déploie cependant ses effets qu’à la condition que la prestation reste inexécutée à
l’expiration du délai de grâce (CoRo CO I, no 19 ad art. 107, p. 835). Si ces conditions
sont remplies, le créancier peut choisir de renoncer à l’exécution de la prestation
promise et réclamer des dommages-intérêts compensatoires ou se départir du contrat
(art. 107 al. 2 2ème phrase CO). Dans le premier cas, le créancier reste en principe
tenu de fournir sa prestation, tandis que le débiteur lui doit des dommages-intérêts en
lieu et place (intérêt positif). Toutefois, il est généralement admis que le créancier est
en droit de déduire de sa demande de dommages-intérêts la contre-valeur de la
prestation qu’il doit (théorie de la différence ; Engel, op. cit., p. 732 ss). En cas de
résolution (seconde hypothèse), il se crée en revanche un rapport de liquidation entre
les parties (ATF 133 III 356 = JdT 2008 I 91, ATF 114 II 52 = JdT 1988 I 523). Ces
dernières procéderont à la restitution des prestations fournies selon l’art. 109 al. 1 CO
(CoRo CO I, no 4 ad art. 109, p. 847). L’art. 109 al. 2 CO dispose en outre que le
créancier peut réclamer la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat,
si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. La faute est présumée au
sens de l’art. 109 al. 2 et de l’art. 97 al. 1 CO (CoRo CO I, no 18 ad art. 109, p. 852). Le
créancier peut dès lors réclamer la réparation de l’intérêt négatif, en ce sens qu’il doit
être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu de contrat
(arrêt 4A_251/2010 du 12 août 2010, ATF 123 III 16 = JdT 1991 I 105, ATF 61 II 255 =
JdT 1937 I 234, ATF 90 II 285, ATF 76 II 300 = JdT 1951 I 267). L’intérêt négatif au
sens de l’art. 109 al. 2 CO couvre pour l’essentiel les frais de négociation, les
éventuels dommages-intérêts dus à des tiers en raison de la résolution du contrat et le
gain manqué sur d’autres affaires auxquelles le créancier a renoncé en raison du
contrat résolu (ATF 44 II 500 consid. 5). Les art.107 à 109 CO s’appliquent également
aux contrats de durée. Toutefois, lorsque les deux parties ont déjà exécuté une partie
de leurs prestations, seule la résiliation avec effet ex nunc est généralement possible.
Le créancier a dès lors tout intérêt à choisir la deuxième alternative prévue à l’art. 107
al. 2 CO, à savoir renoncer à exiger l’exécution de la prestation du débiteur et réclamer
l’indemnisation de l’intérêt positif, qui correspond en fait à une forme de résiliation avec
pleine indemnité (CoRo CO I, no 41 ss ad art. 107, p. 841-842). Le créancier doit alors
se laisser imputer sur les dommages-intérêts positifs la valeur de sa propre prestation,
lorsqu’il renonce à la fournir en nature (CoRo CO I, no 32 ad art. 107, p. 838 ; théorie
de la différence).
17.2.3 En l’espèce, le chiffre 6 des conditions générales émises par B_________ dans
leur édition de juillet 2012 prévoit que : « Si le client ne remplit pas son devoir de
paiement dans le délai indiqué au point 5 des CG, il est en demeure dès l’échéance du
délai, sans qu’un rappel ne soit nécessaire, et doit payer des intérêts moratoires de
6%. B_________ est autorisée à facturer au moins 30 fr. par rappel. Sous réserve de
frais supplémentaires. Faute de règlement dans le délai de paiement, B_________ est
autorisée à bloquer des prestations sans qu’un avis spécial ne soit nécessaire et à
facturer au moins CHF 50.- au client pour le blocage / déblocage. Si la facture est
payée après rappel, les prestations peuvent à nouveau être débloquées moyennant la
facturation d’une taxe.
Les montants dus indépendamment de toute utilisation des prestations, tels que les
abonnements de base, sont intégralement dus même si les prestations ont été
bloquées ou suspendues ».
Selon l’art. 11 des mêmes CG, « Le droit des parties de résilier le contrat sans délai
pour justes motifs est réservé. En cas de justes motifs, B_________ peut suspendre
toutes ses prestations ou certaines d’entre elles et résilier avec effet immédiat les
contrats avec le client relatifs aux dites prestations. Ceci vaut en particulier si le client
ne fournit pas dans le délai imparti une sûreté requise par B_________ ou en cas
d’utilisation abusive de prestations, mise en péril d’installations de B_________ ou de
partenaires de B_________, mise en péril imminente ou grave d’intérêts publics ou
privés prépondérants, augmentation notable des prestations pouvant faire craindre que
le client ne sera pas en mesure de payer la rémunération due contractuellement,
existence de doutes sur la solvabilité du client. Dans ces cas, B_________ peut
bloquer la prestation, plutôt que de résilier le contrat. En cas de blocage ou de
résiliation du contrat, le client répond intégralement de tous les dommages. En cas de
suspension et de résiliation de la prestation, le client doit en particulier payer les frais
de traitement stipulés contractuellement. B_________ est déchargée de toute
responsabilité dans de tels cas. En outre, le client doit garantir à B_________ l’accès
aux installations qu’il utilise afin de permettre à B_________ de les désinstaller.»
Enfin, les contrats des 29 mars 2012 et 31 décembre 2012 relatifs au relatif au numéro
de mobile no xxx3, respectivement xxx4, comportaient la clause suivante : « Si le
contrat est résilié par le client/la cliente ou par B_________ avant l’expiration de la
durée prévue au contrat, ce qui se produit notamment lorsque le client transfert son
numéro de mobile vers un autre fournisseur, le client/la cliente s’engage à payer une
taxe d’administration d’un montant égal à la somme totale des frais d’abonnement
qu’il/elle aurait dû verser jusqu’à l’expiration de la durée prévue au contrat. Les
demandes de modifications du client/de la cliente sont soumises à l’autorisation de
B_________ et peuvent être soumises à une taxe d’administration. »
17.2.4 Le raccordement au numéro de mobile xxx4 a fait l’objet d’un nouveau contrat
le 31 décembre 2012, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel art. 8 LCD.
C’est dès lors à l’aune de cette disposition que leur validité doit être examinée.
Les contrats conclus les 7 février 2012 et 29 mars 2012 sont certes antérieurs à
l’entrée en vigueur du nouvel art. 8 LCD. Toutefois, postérieurement à l’entrée en
vigueur de cette disposition, B_________ a modifié ses conditions générales. Or, selon
l’art. 1 et 11 des CG, les nouvelles conditions générales s’appliquaient aux contrats. Du
moment que B_________ imposait à ses clients de nouvelles conditions générales,
elles devaient s’assurer de leur légalité. Partant, il convient également de contrôler la
licéité de ces clauses à l’aune du nouvel art. 8 LCD.
Il n’est pas litigieux que lesdites clauses ont été usitées à l’encontre d’un
consommateur.
L’art. 6 CG autorise B_________, en cas de retard du client dans le paiement d’une
facture, à bloquer ses propres prestations, tout en revendiquant le droit d’exiger du
client la poursuite de ses obligations jusqu’à l’échéance contractuelle. Cette clause, qui
correspond à l’art. 82 CO, ne paraît pas contraire à l’art. 8 LCD. Le défendeur était
cependant lié à B_________ par plusieurs contrats portant sur des prestations
distinctes. L’opérateur ne pouvait dès lors bloquer que le raccordement, qui constituait
la contre-prestation de la créance échue. Or, B_________ a bloqué tous les
raccordements. Par ailleurs, elle ne s’est pas contentée de retenir sa propre prestation,
mais a résilié les contrats.
La demanderesse se prévaut de l’art. 11 CG, qui autorisait B_________ à résilier le
contrat sans délai en cas de doute sur la solvabilité du client, celui-ci étant contraint
d’indemniser l’opérateur de tous les dommages. L’utilisation de cette clause viole les
règles de la bonne foi. Le client ne pouvait se rendre compte au moment de la
conclusion du contrat de toute la portée de cette clause au libellé imprécis. Au vu de
l’existence de la clause 6 CG régissant les suites en cas de retard dans le paiement
d’une facture, le client ne pouvait pas imaginer qu’outre les conséquences
mentionnées à cet article, l’opérateur pouvait encore déduire du retard l’existence d’un
doute sur sa solvabilité pour résilier d’autres contrats. Le client n’était pas non plus à
même de cerner les termes « tous les dommages » et « frais de traitement stipulés
contractuellement » déterminant l’ampleur de sa responsabilité. L’art. 11 CG déroge en
outre de façon notable au système légal. En effet, un cocontractant n’est autorisé à
invoquer l’art. 83 CO qu’en cas d’insolvabilité et non déjà lorsqu’il existe de simples
doutes sur la solvabilité de son partenaire. Avant de mettre fin au contrat, il doit au
préalable exiger une garantie en impartissant à cet effet un délai convenable à l’autre
partie. Ce n’est que dans l’hypothèse où cette sûreté ne lui est pas fournie qu’il peut
résoudre le contrat. En cas de résolution, l’insolvable ne répond enfin pas du dommage
subi par son cocontractant, contrairement à ce que prévoit les CG.
Les conditions générales de B_________ s’écartaient également de façon notable des
dispositions légales régissant les conséquences de la demeure du débiteur. En cas de
demeure du débiteur, la loi autorise certes le créancier à se départir du contrat
(art. 107 al. 2 CO). Le droit de résilier ne porte cependant que sur le contrat relatif à la
prestation pour laquelle le débiteur est en demeure. Or, en l’espèce, B_________ a
résilié l’ensemble des abonnements sans distinction. Par ailleurs, en vertu de l’art. 107
al. 2 et 109 al. 2 CO, soit le créancier renonce à la prestation du débiteur et réclame
des dommages-intérêts positif (résiliation ex nunc), mais il doit alors imputer la valeur
de ses propres prestations, soit il résout le contrat (ex tunc), ce qui lui permet d’obtenir
la réparation de l’intérêt négatif, à savoir en l’occurrence celui qu’avait la société
B_________ à être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat
n’avait pas été conclu. Dans le cas d’espèce, B_________ a procédé à la résiliation de
l’ensemble des contrats la liant à Y_________ en date du 10 janvier 2013. Compte
tenu du fait qu’il s’agissait de contrats de durée qui avaient déjà débuté, il n’était pas
possible de procéder à la restitution des prestations. Selon le droit dispositif,
B_________ devait donc déduire des frais d’abonnement la valeur de ses propres
prestations. En prévoyant l’obligation de payer les montants dus en vertu des
abonnements de base (intérêt positif) sans imputation des prestations incombant à
l’opérateur, les conditions générales dérogent notablement au système légal de la
demeure du débiteur. L’obligation de payer les frais d’abonnement jusqu’à l’échéance
s’ajoutait encore à la peine conventionnelle de 300 fr. prévue par les CG particulières
relatives à la TV, à l’internet à la téléphonie du réseau fixe avec l’option Hardware (« Si
le client résilie son abonnement avant l’échéance de la durée contractuelle ferme, ou
s’il est résilié par B_________ suite à un non-respect des obligations contractuelles de
la part du client, celui-ci devra verser à B_________ une taxe d’administration de
300 francs. Par ailleurs, le règlement relatif à la résiliation anticipée des CGV est
applicable. »), laquelle, comme on le verra plus loin, est quant à elle valable. A
l’inverse, les CG ne prévoyaient aucune clause particulière pour le cas où c’était
B_________ qui manquait à ses obligations, de sorte que, dans une telle situation, les
art. 102 ss CO étaient applicables. B_________ s’exemptait même de sa
responsabilité contractuelle, en précisant à l’art. 2 qu’elle ne pouvait garantir « un
fonctionnement exempt d’interruptions et de dérangements de ses prestations, des
temps de transfert déterminés, des capacités déterminées ou une protection absolue
de son réseau contre des accès ou écoutes illicites ». Le fait qu’un régime différent soit
applicable en cas de demeure de l’une ou l’autre partie paraît contraire aux règles de la
bonne foi. Y_________, qui n’est pas juriste, ne pouvait pas se rendre compte de la
portée des conditions générales. Il n’avait au demeurant guère la faculté de négocier
les conditions du contrat. B_________, au vu de sa position sur le marché, offre des
produits types, soumis aux conditions générales qu’elle a elle-même élaborées, et qui
ne sont pas individualisables pour chaque client.
Dans le cas particulier, l’application de l’art. 11 des CG apparaît particulièrement
choquante. Pour un retard de seulement 93 fr. 55, B_________ a résilié tous les
contrats et, se fondant sur les conditions générales, réclame un montant de l’ordre de
5000 fr., tout en étant libérée de ses propres obligations contractuelles. Pire, alors que
le défendeur était déjà en demeure, elle a accepté son offre tendant à la prolongation
de l’abonnement relatif au mobile 076.70.18.07 pour une durée de 24 mois, sans le
rendre attentif aux conséquences financières prévisibles de la conclusion de ce
contrat, à savoir la poursuite de l’obligation de payer l’abonnement pendant deux ans,
sans pouvoir utiliser la connexion. Quelques jours après, elle a résilié l’ensemble de
ses raccordements.
Profitant de sa position économique sur le marché et du manque d’expérience de
Y_________, B_________ a dès lors agi de manière contraire aux règles de la bonne
foi. En définitive, il convient de retenir que les conditions générales émises par la
société B_________ violent l’article 8 LCD. Ces clauses sont dès lors dépourvues
d’effet (art. 20 CO).
Certes, s’agissant des abonnements relatifs aux deux mobiles, la portée d’une
résiliation anticipée figurait en petits caractères également sur le contrat. Les clauses y
relatives avaient cependant également été préformulées par B_________ dans des
contrats-types destinés à un nombre indéterminé de clients potentiels et ne pouvaient
dès lors faire l’objet de négociations de la part du client. Leur emplacement dans le
contrat plutôt que dans un document annexe intitulé « conditions générales », ne
change dès lors rien au fait qu’elles doivent être qualifiées de conditions générales au
sens de l’art. 8 LCD. Quoi qu’il en soit, même si la clause insérée dans les contrats
relatifs aux mobiles devait être valable, on ignore en relation avec quel raccordement le
défendeur était en demeure. Il n’est dès lors pas établi que B_________ était fondée à
résilier les contrats relatifs aux raccordements de mobile.
17.2.5 Au demeurant, à supposer que la validité des conditions générales doive être
reconnue, force est d’admettre que la demanderesse n’a nullement établi le montant
de sa créance. La demanderesse affirme que les frais de résiliation anticipée pour le
téléphone fixe et internet représentent 822 fr. 85 et ceux relatifs à la résiliation
anticipée des deux numéros de téléphone mobile 4066 francs (all. no 1.19). Ces
chiffres ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le courrier du 10 janvier 2013
(pce 12ter). Par ailleurs, sur la base des contrats et des pièces déposées par la
demanderesse le 1er mars 2016, on ne parvient pas à déterminer de façon certaine le
coût mensuel de chaque abonnement conclu par le défendeur, de manière à calculer
les mensualités courant jusqu’à l’échéance des contrats.
17.2.6 Le chiffre 3.3 des conditions particulières pour la téléphonie du réseau fixe (TV)
dans leur version de janvier 2012 prévoit que si B_________ résilie le contrat pour
cause de violation de ses obligations par le client, ce dernier doit verser une taxe
d’administration de 300 francs. Le chiffre 2 des conditions particulières pour Internet
(TV) dans leur version de janvier 2012, le chiffre 10 des conditions particulières pour la
TV dans leur version d’août 2012 ont la même teneur. Il convient dès lors également
d’examiner la validité d’une telle clause à l’aune de l’art. 8 LCD. Elle est de prime abord
conforme au principe de la bonne foi. En effet, en ne respectant pas ses obligations
contractuelles et en omettant notamment de régler le rappel daté du 29 novembre
2012, Y_________ pouvait raisonnablement s’attendre à devoir payer une pénalité en
faveur de B_________. Cette dernière n’a dès lors pas abusé d’un quelconque
manque d’expérience de Y_________ à cet égard. Par ailleurs, une pénalité de 300 fr.
en cas de violation des obligations contractuelles constitue un montant proportionné au
vu des circonstances du cas d’espèce et des démarches entreprises par B_________
pour bloquer ses prestations et résilier les contrats, et n’entraîne pas de déséquilibre
notable entre les droits et les obligations découlant du contrat. Une telle clause doit
ainsi être qualifiée de valable et déploie dès lors pleinement ses effets.
L’obligation de payer une pénalité de 300 fr. n’était prévue cependant que pour le
raccordement téléphonique fixe, l’Internet et la TV. Or, sur la base du dossier, on ne
parvient pas à déterminer pour quelle contre-prestation le défendeur était en demeure.
Partant, la demanderesse n’a pas établi que le montant de 300 fr. est en l’espèce dû.
18. facture no xxx10
Le 1er avril 2013, B_________ a facturé 203 fr. 90 à titre de frais de restitution du
matériel mis à la disposition du défendeur (pce 14 ; p. 31).
Le défendeur n’a pas réagi au courrier de B_________ du 10 janvier 2013 annonçant
que les contrats avaient été résiliés. Il a entrepris peu après des démarches pour
conclure auprès d’un autre opérateur des contrats lui donnant accès à internet, le
téléphone et la télévision. Partant, nonobstant la nullité des conditions générales
régissant le droit de résiliation anticipé de l’opérateur, le défendeur a ainsi manifesté
par actes concluants son acceptation à la résiliation des contrats le liant à
B_________.
Selon le chiffre 4.3. des conditions particulières pour la TV dans leur version d’août
2012, le client qui ne procède pas à la restitution du matériel de type « B_________
WLAN Modem » et du matériel de type « B_________ TV Box » qui a été mis à sa
disposition dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du contrat doit
s’acquitter en faveur de la société B_________ d’un montant de 100 fr. par appareil.
Une telle clause respecte l’art. 8 LCD. En effet, elle est conforme au principe de la
bonne foi et n’entraîne pas un déséquilibre notable des droits et obligations du contrat.
En revanche, on ne voit pas à quoi correspond le montant de 2 fr. à titre d’ « autres
montants » indiqué dans la facture. De même, les frais de 1 fr. 90 à titre de « frais de
guichet postal du 10.01.2013 » ne sont pas établis.
Selon l’article 8 CC, la partie qui prétend à un droit doit prouver le fait à l’appui de sa
prétention. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est également
applicable lorsque la partie demanderesse doit apporter la preuve d’un fait négatif,
mais la partie adverse a une obligation de coopérer lors de la procédure probatoire,
notamment en apportant la preuve du contraire (ATF 106 II 31, ATF 100 Ia 5, ATF 98 II
243). Il faut cependant souligner que ce principe n’implique nullement un renversement
du fardeau de la preuve. C’est au contraire au stade de l’administration des preuves
que le juge tiendra compte d’un éventuel refus de collaborer de la partie concernée
(ATF 119 II 305).
Dans sa détermination du 16 septembre 2015, Y_________ se contente de contester
ce montant, sans toutefois offrir un moyen de preuve permettant d’établir qu’il aurait
restitué le matériel mis à sa disposition. Le défendeur devra dès lors payer un montant
de 100 fr. en faveur de X_________ SA à titre de pénalité pour non-restitution du
matériel de type « B_________ WLAN Modem » mis à sa disposition. Il devra
également s’acquitter d’un montant de 100 fr. pour la non-restitution du matériel de
type « B_________ TV Box ». En ce qui concerne l’intérêt moratoire, il sied de
souligner que les conditions générales octroyaient en leurs points 4.3 des conditions
particulières pour la TV un délai de trente jours à compter de l’expiration du contrat
pour restituer le matériel de type « Hardware » mis à la disposition du client. En
l’espèce, le blocage définitif des installations a eu lieu en date du 10 janvier 2013. Le
délai pour restituer les objets étaitdonc échu le 9 février 2013. Par facture datée du
1er avril 2013, la société B_________ a réclamé le paiement de la pénalité pour non-
restitution du matériel. L’échéance de cette facture était fixée au 30 avril 2013. Partant,
l’intérêt moratoire, au taux conventionnel de 6% (art. 104 al. 2 CO), court à compter du
1er mai 2013 conformément aux articles 102 al. 2 et 104 al. 1 CO.
19. facture no xxx11
Le 1er juin 2013, B_________ a établi une facture de 42 fr. à titre d’ « autres
montants » (pce 15 ; p. 32). Dans son mémoire-demande, la demanderesse allègue
qu’il s’agit de frais de blocage.
Il est douteux que la facture concerne les frais de blocage, dès lors que, selon l’art. 6
CG, ceux-ci devaient s’élevaient à un montant minimal de 50 francs. En l’état, force est
dès lors d’admettre que la demanderesse n’a pas établi le bien-fondé de cette créance.
20. La demanderesse conclut ensuite au paiement de 25 fr. à titre d’ « émoluments
créancier » (conclusion no 4.3).
L’article 6 des conditions générales émises par B_________ dispose qu’en cas de
facture impayée, l’opérateur peut facturer au client un montant d’au moins 30 fr. à titre
« d’émoluments de créanciers », qu’il convient de requalifier de frais de rappel. Une
telle clause n’est pas contraire au principe de la bonne foi. Elle n’entraîne pas un
déséquilibre considérable entre les droits et obligations découlant du contrat. Pour ces
motifs, elle est conforme à l’art. 8 LCD.
Le 29 novembre 2012, B_________ a adressé au défendeur un rappel pour un
montant de 93 fr. 55. Il n’est pas établi que le défendeur s’était déjà acquitté de ce
montant. Partant, cette créance doit être admise.
21. La demanderesse réclame le montant de 520 fr. 75 à titre de « dommages-intérêts
de retard sur la base des articles 103 à 106 CO » (conclusion no 4.4).
Selon l’art. 103 al. 1 CO, le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour
cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit. Les dommages-intérêts
octroyés sur la base de l’art. 103 CO s’ajoutent à la prestation originale. Tant que dure
la demeure, le débiteur doit dès lors fournir sa prestation et indemniser cumulativement
le créancier du dommage causé par le retard dans l’exécution (CoRo CO I, no 1 ad art.
103, p. 809). L’application de l’art. 103 CO présuppose que les conditions de l’art. 102
CO soient remplies (ATF 129 III 535 = JdT 2003 I 591). Conformément à l’art. 99 al. 3
CO, qui renvoie à l’art. 42 al. 1 CO, le créancier supporte le fardeau de la preuve de
l’existence du dommage qu’il invoque (ATF 123 III 241 = JdT 1998 I 290, ATF 117 II
256 = JdT 1992 I 308, ATF 111 II 56 = JdT 1986 I 28, ATF 109 II 436 = JdT 1984 I
194). Ce dommage doit, conformément à la théorie de la différence, viser à ce que le
créancier soit replacé dans la situation qui serait la sienne si le débiteur avait exécuté
son obligation à temps (intérêt positif à la prestation en souffrance ; ATF 116 II 441 =
JdT 1991 I 166).
En vertu de l’art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage éprouvé par le créancier est
supérieur à l’intérêt moratoire consacré par l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur est tenu de
réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
L’art. 106 al. 1 CO vise ainsi à permettre la réparation d’un dommage résultant d’un
coût de refinancement plus élevé que l’intérêt moratoire (CoRo CO I, ad art. 106,
p. 825, no 1). Le créancier supporte également ici le fardeau de la preuve relatif à
l’existence de ce dommage (CoRo CO I, ad art. 106, p. 826, no6).
En l’espèce, la demanderesse prétend au paiement de 520 fr. 75 à titre « de
dommages-intérêts de retard ». Comme relevé, il lui appartenait de démontrer
l’existence et le montant d’un dommage consécutif au retard de Y_________ dans le
paiement de ses factures, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, cette prétention doit être
rejetée.
22. Lors des débats du 26 avril 2016, le défendeur a soulevé l’exception de
prescription.
En vertu de l’art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les
intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques. L’application de l’art. 128
ch. 1 CO présuppose l’existence d’un contrat de durée (CoRo CO I, ad art. 128, p. 987,
no 5). Les prestations litigieuses doivent également revêtir un caractère périodique, en
ce sens que le débiteur doit les exécuter à époques régulières en vertu d’un même
rapport d’obligations. Ces prestations doivent en outre être exigibles de manière
indépendante (ATF 124 III 370 = JdT 1999 I 419, arrêt 4C.207/2006 du 27 septembre
2006). Le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la prétention est
devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). En matière de rentes viagères et autres
prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le
service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 al. 1
CO). L’interruption du délai de prescription a lieu si le créancier fait valoir ses droits au
moyen de poursuites ou par l’introduction d’une requête en conciliation (art. 135 ch. 2
CO).
En l’espèce, Y_________ a conclu avec B_________ divers contrats visant à
l’obtention de l’accès aux réseaux téléphoniques fixe et mobiles, à l’utilisation d’Internet
et à la télévision en dates du 3 novembre 2010, du 7 février 2012, du 29 mars 2012 et
du 29 novembre 2012. Ces abonnements ont fait l’objet de plusieurs prolongations
successives, notamment en dates du 19 avril 2011 et du 31 décembre 2012. De tels
rapports contractuels s’étendent dans le temps et doivent ainsi nécessairement être
qualifiés de durables. Selon les termes des contrats précités, Y_________ avait
l’obligation de s’acquitter des factures qui lui étaient adressées par la société
B_________ à intervalles réguliers. Chacune de ces factures mentionnait une date
d’exigibilité précise. Ces prestations doivent ainsi être qualifiées de périodiques au
sens de l’art. 128 ch. 1 CO. Le délai de prescription applicable est dès lors de 5 ans
s’agissant des frais d’abonnement. Pour les autres montants réclamés en relation avec
le coût des appareils prêtés et les frais de rappel, ils sont soumis au délai de
prescription ordinaire de 10 ans (art. 127 CO).
Les prétentions de X_________ SA finalement admises reposent sur une facture datée
du 1er janvier 2013, dont l’exigibilité a été fixée au 31 janvier 2013 et sur une facture
datée du 1er avril 2013, dont l’exigibilité a été fixée au 30 avril 2013. Les frais de rappel
se rapportent au rappel adressé le 29 novembre 2012. Les délais de prescription
applicables à ces prétentions ont dès lors commencé à courir en dates du 1er février
2013, respectivement du 1er mai 2013 et du 30 novembre 2012. Par ailleurs, la
demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement de payer en date du
25 octobre 2013. Elle l’a également cité en conciliation par-devant le juge de
Commune de K_________ en date du 1er septembre 2014. De tels actes interrompent
le cours de la prescription, qui n’est toujours pas acquise à l’heure actuelle. Les
prétentions formulées par X_________ SA ne sont dès lors pas prescrites.
23. En définitive, la partie défenderesse doit être condamnée à payer le montant de
135 fr. 60 avec intérêts à 6% l’an dès le 5 février 2013 et la somme de 200 fr. avec
intérêts à 6% l’an dès le 1er mai 2013 . Elle devra également payer à X_________ SA le
montant de 25 fr. à titre de frais de rappel.
En application de l’art. 236 al. 3 CPC, l’opposition formée au commandement de payer
notifié dans la poursuite no xxx1 est définitivement levée à due concurrence.
24. Vu le sort de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge de la
demanderesse qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).
24.1 Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3
al. 1 LTar). Les débours du Tribunal s'élèvent au total à 50 fr. pour les services d’un
huissier. L'émolument est compris entre 650 fr. et 1800 fr. pour une valeur litigieuse de
5753 fr. 35 (art. 13 et 16 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, l’émolument
est arrêté à 1250 francs. Les frais s'élèvent ainsi à 1300 fr. au total et sont prélevés sur
les avances effectuées par la demanderesse.
24.2 Les dépens des parties comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre
et ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d'avocat englobent les
dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de
copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils
sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
Ils sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Ils
oscillent entre 1500 fr. et 2500 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 2001 fr. et
10’000 francs (art. 32 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, les dépens du défendeur sont arrêtés à 2000 fr., débours inclus. En
conséquence, la demanderesse versera au défendeur une indemnité de 2000 fr. à titre
de dépens.
Prononce
Y_________ paiera à la société X_________ SA 135 fr. 60 avec intérêts à 6% l’an
dès le 5 février 2013, 200 fr. avec intérêts à 6% l’an dès le 1er mai 2013, ainsi que
25 francs.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
L’opposition formée au commandement de payer no xxx1 est définitivement levée
à due concurrence.
Les frais de justice, arrêtés à 1300 fr., sont mis à la charge de X_________ SA.
X_________ SA versera à Y_________ une indemnité de 2000 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 17 mai 2016