Par arrêt du 13 juillet 2015 (4A_339/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par X_________, Y__________ et Z__________ contre ce
jugement
C1 14 97
JUGEMENT DU 1 ER JUIN 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger,
juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ ,
Y_________ ,
Z_________ ,
tous trois appelants et demandeurs, représentés par Maître M_________
contre
la Bourgeoisie de N_________ , appelée et défenderesse.
(droit de préaffermage ; art. 68 ss OcADR)
recours contre le jugement du Tribunal du district de N_________ du 20.02.2014
Procédure
A. Par demande déposée le 9 juin 2011, X_________, Y_________ et Z_________,
tous trois à A_________, ont ouvert action à l’encontre de la Bourgeoisie de
N_________ (ci-après : la Bourgeoisie), prenant les conclusions suivantes :
Il est constaté que MM. X_________ et/ou Z_________ et/ou Y_________ ont dûment et
régulièrement exercé le droit de préaffermage sur les alpages de B_________ et de C_________
en vertu de la loi cantonale d’agriculture et développement rural et selon l’ordonnance y relative.
En conséquence, la Bourgeoisie de N_________ est condamnée à conclure un contrat de bail à
ferme selon les modalités contractuelles – sauf meilleure entente entre les parties – que l’Autorité
judiciaire ordonnera.
La Bourgeoisie de N_________ est condamnée aux frais et dépens.
Au terme de sa détermination écrite présentée le 15 septembre 2011 (p. 91 ss), la
Bourgeoisie a sollicité l’autorité de jugement d’accueillir les conclusions ainsi rédigées :
La demande du 9 juin 2011 est rejetée.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Messieurs X_________,
Z_________ et Y_________, solidairement entre eux.
Une équitable indemnité est allouée à la Bourgeoisie de N_________ à titre de dépens.
X_________, Y_________ et Z_________ ont déposé une écriture complémentaire le
17 octobre 2011 comprenant de nouveaux allégués (p. 147 ss), maintenant pour le
surplus implicitement leurs conclusions initiales.
B. Le débat d’instruction s’est tenu le 19 octobre 2011 (p. 156 ss) ; à cette occasion,
X_________, Y_________ et Z_________ ont précisé en préambule qu’ils
"agi[ssaient] de concert conformément à leur convention de communauté d’exploitation
familiale du 1er janvier 2008". L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres et
de dossiers (cf. Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer [p. 163
ss]), la mise en œuvre d’une expertise (p. 374 ss) et d’un complément d’expertise
(p. 400 ss), l’audition de témoins (p. 458 ss et 481 ss) et enfin l’interrogatoire des
parties, respectivement des organes de la Bourgeoisie (p. 483 ss).
L’instruction close le 3 décembre 2013 (p. 534), les parties ont opté pour le dépôt de
plaidoiries écrites.
A l’issue de leur écriture finale du 16 janvier 2014 (p. 539 ss), X_________,
Y_________ et Z_________ ont maintenu les conclusions ténorisées au terme de leur
demande, sous suite de frais et dépens.
De son côté, la Bourgeoisie a déposé sa plaidoirie écrite le 11 février 2014, prenant les
conclusions définitives suivantes (p. 561 ss) :
Principalement :
La demande du 9 juin 2011 est déclarée irrecevable.
Subsidiairement :
La demande du 9 juin 2011 est rejetée.
Dans tous les cas :
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Messieurs X_________,
Z_________ et Y_________, solidairement entre eux.
Une équitable indemnité est allouée à la Bourgeoisie de N_________ à titre de dépens.
C. Par jugement du 20 février 2014, expédié le 26 du même mois, le juge de district a
rendu le prononcé suivant :
L’action est rejetée.
Les frais, par 8000 fr., sont mis à la charge de X_________, Y_________ et Z_________,
solidairement entre eux.
X_________, Y_________ et Z_________, qui supportent leurs frais d’intervention, paieront en
outre, solidairement entre eux, à la Bourgeoisie de N_________ 300 fr. au titre de débours.
D. Contre ce prononcé, X_________, Y_________ et Z_________ ont, le 1er avril
2014, interjeté appel, prenant les conclusions suivantes :
Le jugement du Tribunal de N_________ du 20 février 2014 est annulé.
Il est constaté que X_________, Z_________ et Y_________ sont titulaires conjointement d’un
droit de préaffermage et ont dûment et régulièrement exercé leur droit de préaffermage sur les
alpages de B_________ et de C_________ en vertu de la loi cantonale sur l’agriculture et
développement rural et selon l’ordonnance y relative.
En conséquence, la Bourgeoisie de N_________ est condamnée à entrer dans un contrat de bail à
ferme agricole avec MM. X_________, Z_________ et Y_________ conjointement aux conditions
concluent (sic) avec MM. D_________ et E_________ (pièce 61).
La Bourgeoisie de N_________ est condamnée aux frais et dépens tant de première instance que
d’appel.
Au terme de sa réponse à l’appel adressée le 4 juin 2014, la Bourgeoisie a sollicité le
verdict suivant :
Principalement :
L’appel est déclaré irrecevable.
Subsidiairement :
L’appel est rejeté.
Dans tous les cas :
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Messieurs X_________,
Z_________ et Y_________, solidairement entre eux.
Une équitable indemnité est allouée à la Bourgeoisie de N_________ à titre de dépens.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse
peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une contestation dans le domaine du bail à ferme agricole, dont la valeur
litigieuse avancée par les demandeurs en première instance – non contestée par la
défenderesse et qui ne paraissait pas manifestement erronée compte tenu de l’intérêt
des premiers nommés à l’action (cf. art. 91 al. 2 CPC ; arrêt 4A_45/2013 du 6 juin 2013
consid. 4.2) –, se monte à 30'001 francs (cf. demande du 9 juin 2011, p. 2), et non à
120'000 fr., comme prétendu a posteriori dans l’écriture d’appel du 1er avril 2014. Eu
égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le
jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil des
appelants et demandeurs le 3 mars 2014 (p. 592), de sorte qu’en interjetant appel le
1er avril 2014, les intéressés ont agi en temps utile.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).
En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée
par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –
ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige
se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce
point aux ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient
que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts
4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; 4A_97/2014 précité consid. 3.3).
1.2.2 Dans le cas particulier, les appelants ont indiqué en préambule sous la rubrique
correspondante de leur écriture d’appel que les faits ressortant du jugement attaqué
"p[ouvaient] être repris", sous réserve des corrections établies par la juridiction
inférieure en relation avec certaines constatations ressortant du rapport d’expertise
judiciaire ; ce faisant, les appelants remettent en cause de manière motivée, dans la
suite de leur recours, l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée l’autorité de
première instance concernant l’expertise (cf. appel, p. 2 et rubrique "en droit", ch. III.1,
p. 3 s.). Les appelants font également grief au premier juge d’avoir violé le droit,
singulièrement l’art. 68 OcADR, en déniant à l’un d’entre eux (i.e. X_________) le droit
de se prévaloir d’un droit de préaffermage alors qu’il était encore fermier, et en
considérant qu’aucun des deux autres intéressés (i.e. Z_________ et Y_________) ne
remplissait les conditions d’exercice du droit de préaffermage (cf. appel, ch. III.2 à 4,
p. 5 ss). L’appel des demandeurs étant suffisamment motivé, et répondant ainsi aux
exigences légales, il est en principe recevable, sous réserve cependant encore de
l’examen de la capacité d’être partie et d’ester en justice soulevée par l’appelée et
défenderesse dans sa réponse à l’appel, qui sera analysée plus loin (cf. infra, consid.
3).
A cet égard, l’appelée et défenderesse, qui a conclu principalement à l’irrecevabilité de
l’appel au motif que l’action des demandeurs aurait dû être intentée "contre la
commune de N_________ par son conseil municipal, fonctionnant comme organe
exécutif de la commune bourgeoisiale de N_________", s’est contentée de reprendre
in extenso l’argumentation développée dans sa plaidoirie écrite en première instance
(réponse du 4 juin 2014, p. 4 ss), sans aucunement discuter le raisonnement
convaincant opéré par la juridiction précédente à ce sujet (cf. jugement entrepris,
consid. 4, p. 7). Si l’on devait appliquer les mêmes exigences à la réponse que celles
posées en matière d’appel principal, la critique de l’appelée et défenderesse devrait
purement et simplement être déclarée irrecevable pour ce seul motif.
Que ce soit en première ou seconde instance cantonale, le tribunal doit toutefois
examiner d’office (cf. art. 59 CPC) la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), la capacité
d'ester en justice (Prozessfähigkeit) et la capacité de procéder (Prozessführungsbefug-
nis) des parties à la procédure ; si l'une ou l'autre fait défaut au recourant, le tribunal ne
peut entrer en matière et statuer sur le fond (arrêts 4A_23/2014 du 8 juillet 2014
consid. 2 ; 4A_163/2014 du 16 juin 2014 consid. 2 ; Corboz, in Commentaire de la LTF,
2e éd. 2014, n. 11 ad art. 76 LTF). A titre d’exemple, une association qui jouit de la
capacité d'être partie mais qui ne dispose d’aucune direction capable de la gérer et de
la représenter conformément à l'art. 69 CC est dépourvue de la capacité d'ester en
justice, sans laquelle une partie ne peut pas non plus agir ni être poursuivie en justice
(arrêt 4A_347/2014 du 26 août 2014 consid. 4; Sterchi, Berner Kommentar, n. 3 ad
art. 67 CPC).
En l’occurrence, comme exposé à juste titre par la juridiction inférieure, l’appelée et
défenderesse, en tant que bourgeoisie, est une collectivité de droit public (cf. art. 80
Cst./VS) jouissant de la capacité d’être partie (pour un exemple, cf. arrêt 5A_651/2010
du 17 janvier 2011), et susceptible d’être représentée et d’ester en justice, en cas
d’absence de conseil bourgeoisial, par l’entremise du conseil municipal (cf. art. 51 de la
loi sur les communes du 5 février 2004 [RS/VS 175.1]). Dans un tel cas de figure – qui
ne correspond pas à celui où une partie intervient en lieu et place d’une autre
(Prozessführungsbefugnis ; cf. par exemple le cas du créancier ayant obtenu la
cession des droits de la masse en application de l'art. 260 LP [ATF 139 III 391 consid.
5.1] ou du parent détenant l'autorité parentale et agissant en son nom propre et à la
place de l’enfant dans le procès en divorce [ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 ; 129 III 55
consid. 3.1.3]) –, l’action devait bien être nommément dirigée à l’encontre de la
Bourgeoisie, en tant que bailleresse, et non de la Commune municipale de
N_________. Sans consistance, la critique de l’appelée doit être écartée, et l’appel
déclaré recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière.
Quant aux appelants, dans la mesure où ils se sont constamment prévalus du fait qu’ils
agissaient "en partenariat familial" (cf. all. 2 ss [contestés] et supra, consid. B), ils
agissent en tant que consorts nécessaires (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; 137 III 455
consid. 3.5 [société simple]).
1.3
1.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de
toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. ég. Reetz/Hilber, in Sutter-
Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl.
2013, n. 47 ad art. 316 CPC), en particulier s’il s’agit d’instruire à raison de conclusions
et / ou de faits nouveaux (art. 317 CPC ; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
L’art. 316 al. 3 CPC ne confère cependant pas au recourant un droit à la réouverture
de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve,
comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de
l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. ég. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; arrêt
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En vertu du principe de la bonne foi
applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser
d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la
partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de
la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_597/2007 du 17 avril
2008 consid. 2.3).
1.3.2 En l’espèce, les appelants et demandeurs ont sollicité à titre d’instruction
complémentaire, "si le Tribunal cantonal [ne devait] pas [être] convaincu de l’existence
d’une communauté familiale", l’interrogatoire des parties ainsi qu’une inspection des
lieux.
S’agissant de l’interrogatoire des appelants et demandeurs, dans la mesure où celui-ci
a déjà été récolté en première instance d’une part, et que les intéressés ne font valoir
aucun fait nouveau en appel susceptible d’être pris en compte au regard de l’art. 317
CPC d’autre part, la répétition en seconde instance cantonale de ce moyen probatoire
est, au terme d’une appréciation anticipée des preuves, dénuée de tout intérêt.
Quant à l’inspection des lieux, sollicitée par les appelants dans leur demande du 9 juin
2011, elle a été mentionnée comme étant réservée dans le procès-verbal relatant le
déroulement du débat d’instruction aménagé le 19 octobre 2011 et valant ordonnance
de preuve (cf. art. 154 CPC) ; elle n’a toutefois jamais été mise en œuvre, et les
premiers nommés, assistés d’un mandataire professionnel, ne se sont pas opposés à
la clôture de l’instruction, démontrant par-là qu’ils renonçaient à son administration.
Dans ces circonstances, outre le fait que l’on discerne mal en quoi ce moyen
probatoire serait décisif pour statuer à bon escient sur l’appel – lequel porte
essentiellement sur des questions juridiques, et non d’établissement des faits
(cf. art. 181 al. 1 CPC : "Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office,
procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits […]") –, la Cour
de céans refuse la mise en œuvre de l’inspection des lieux.
Enfin, pour ce qui est des "diverses attestations du Service de l’agriculture pour
X_________" regroupées sous la pièce 3 jointe à l’appel, indépendamment même du
point de savoir si elles sont pertinentes pour l’issue de la cause – ce qui est douteux –,
il s’agit-là de documents remontant aux années 2008 et 2009 qui auraient pu être
déposés en première instance déjà si les parties qui s’en prévalent désormais avaient
fait preuve de la diligence requise ; aussi, les conditions posées par l’art. 317 al. 1 let. b
CPC quant à leur admissibilité ne sont elles, sans conteste, pas remplies.
Partant, la Cour de céans est en mesure de statuer en l’état du dossier, sans avoir à
procéder à l’instruction complémentaire requise par les appelants et demandeurs.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Domicilié à A_________, X_________ a œuvré comme agriculteur indépendant. Il
y a été titulaire, au moins jusqu’en 2011, d’une exploitation agricole au sens de l’art. 6
al. 1 de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d’exploitation du 7 novembre 1998 (OTerm ; RS 910.91) portant le numéro 165.05910
et pour laquelle il a perçu des contributions d’estivage (pièce 64, p. 327 et expertise,
R1, p. 377). Le jugement de première instance – non entrepris sur ce point en
particulier –, retient qu’il n’a pas été possible de déterminer s’il était (personnellement)
propriétaire de bétail durant les années 2009 à 2011 (cf. jugement de première
instance, consid. 1, p. 3, et expertise, R5, p. 379).
Fils de X_________, Y_________ est également domicilié à A_________, où il a
détenu une exploitation agricole au moins jusqu’en 2011 portant le numéro 165.04649
et pour laquelle il a perçu des paiements directs (pièce 62, p. 325). Selon le rapport
d’expertise judiciaire du 20 février 2013, non disputé sous cet angle, la taille de cette
exploitation – qui ne pouvait être qualifiée d’entreprise agricole au sens de l’art. 7
LDFR –, était de 0,4918 UMOS (i.e. unité de main d’œuvre standard [cf. art. 3 OTerm])
en 2009, de 0,5418 UMOS en 2010 et de 0,5800 UMOS en 2011 (expertise, R2,
p. 378). En 2010, Y_________ était propriétaire de 9,29 UGB (i.e. unité de gros bétail)
(expertise, R6, p. 379).
Egalement fils de X_________, Z_________ a travaillé en tant qu’agriculteur à
A_________, où il a dirigé jusqu’en 2011 à tout le moins une exploitation agricole
portant le numéro xxx1 (pièce 63, p. 326) ; par ailleurs, il a œuvré durant la saison
d’hiver comme patrouilleur pour le compte d’une société de remontées mécaniques
(R162, p. 490). La taille de son exploitation était de 0,5286 UMOS en 2009, de 0,5484
UMOS en 2010 et de 0,700 UMOS en 2011 (expertise, R3, p. 378). En 2010,
Z_________ était propriétaire de 8,77 UGB (expertise, R7, p. 379).
2.2 La Bourgeoisie de N_________ (ci-après : la Bourgeoisie) est, comme déjà
exposé (cf. supra, consid. 1.2.2), une corporation de droit public propriétaire de la
parcelle no 3248 du cadastre de la Commune municipale de N_________ (pièce 42,
p. 109), et correspondant pour l’essentiel à des pâturages, sur lesquels sont situés les
alpages de C_________ et de B_________. D’une superficie de l’ordre de 130 ha, ces
pâturages et les bâtiments qui s’y trouvent ont été loués pendant de nombreuses
années à X_________ (all. 63 et 66 [admis]).
2.3
2.3.1 Par contrat intitulé "bail à ferme pour alpage" venu à chef le 15 novembre 1985,
la Bourgeoisie a remis à bail à X_________ les alpages de C_________ et de
B_________ pour une durée de 6 ans, débutant le 1er janvier 1986 et destinée à
prendre fin le 31 décembre 1991 moyennant avis de résiliation donné 12 mois avant
l’échéance, à défaut de quoi le contrat était renouvelé tacitement pour une période de
3 ans, et ainsi de suite. Le montant du fermage convenu était arrêté à 6000 fr. par an
(all. 8 et 68 ss et pièce 45, p. 115 ss). Le contrat en question, prolongé par la
Bourgeoisie à plusieurs reprises (cf. courriers adressés à X_________, sous pièces 6
à 8, p. 33 ss), a finalement été résilié pour le 31 décembre 2009, selon avis expédié
sous pli recommandé le 27 octobre 2009 à X_________. Le congé n’a pas été
contesté dans le délai légal (all. 70-71 [admis] et pièce 10, p. 37). Bien que la
Bourgeoisie ait affirmé s’être montrée réticente à prolonger le contrat compte tenu de
la "très mauvaise relation" entretenue avec X_________ (all. 73, contesté, mais établi
par les témoignages de F_________ [R6, p. 459], G_________ [R15-16, p. 460] et
H_________ [R37, p. 464]), elle a, par gain de paix et par respect envers l’âge de
X_________ (né en 1930 [p. 483]), finalement accepté de signer avec lui le
2 novembre 2009 un nouveau contrat de bail à ferme limité à une seule année, soit du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (all. 75 [admis] et pièce 15, p. 42 ss). Par
courrier du 18 février 2010, la Bourgeoisie a requis du Service juridique et administratif,
section droit foncier rural, l’approbation de ce contrat, conformément à l’art. 7 al. 2
LBFA dans la mesure où sa durée était inférieure à la durée ordinaire de 6 ans. La
Bourgeoisie a précisé avoir, "après plus de 23 ans avec le locataire concerné et en
raison de son âge", convenu d’un commun accord de prolonger le bail "pour une année
encore afin d’effectuer une transition en douceur" (pièce 48, p. 125). Le Service
administratif et juridique a, le 21 mai 2010, délivré l’autorisation sollicitée (pièce 49,
p. 126 et p. 45). Le ch. 2.2 des conditions du contrat, dont le titre marginal est
"résiliation et reconduction", prévoit qu’à son échéance, le bail à ferme pour alpage est
caduc (pièce 15, p. 42).
2.3.2 A une date indéterminée, X_________ et ses fils Y_________ et Z_________
(ci-après : X_________, Y_________ et Z_________) ont signé, pour entrer en
vigueur le 1er janvier 2008, un "contrat de communauté d’exploitation familiale", dont le
contenu est le suivant (all. 2 ss et pièce 2, p. 18).
1 /
Les bâtiments d’exploitation agricole et les surfaces agricoles utiles restent clairement distincts.
Ils sont mis à la disposition de la communauté familiale avec les surfaces correspondantes.
2 /
Les contrats de baux et autres engagements par l’une des parties soussignées en faveur de
l’amélioration et de l’exploitation agricole engagent toute la communauté d’exploitation familiale.
3 /
Le bétail et le chédail font partie de la communauté d’exploitation.
4 /
Chacune des parties sousignées déclarent annuellement ses prestations lors du recensement
du bétail et des surfaces.
5 /
Les résultats économiques seront déclarés annuellement par chacune des parties soussignées
conformément à l’annexe agricole.
6 /
Les UMOS (unité de main-d’œuvre standard) de référence correspondent aux prestations
totales des soussignés.
Ce contrat est renouvelable tacitement d’année en année sauf demande de résiliation de l’un ou
de l’autre des soussignés.
2.4
2.4.1 Par publication au Bulletin officiel no xxx du xxx 2010, la Bourgeoisie a annoncé
la remise à bail des alpages de C_________ et B_________ "dont la surface
exploitable est d’environ 130 ha et le nombre de pâquiers normaux de 64 PN" (all. 30
[admis] et pièce 16, p. 46). Le délai pour présenter une soumission était fixé au
26 juillet suivant. La publication précisait par ailleurs que le bail à ferme débutait en été
2011, que le fermier s’engageait formellement à respecter le cahier des charges pour
l’exploitation, que la préférence serait accordée à un exploitant propriétaire de son
propre bétail et enfin que le droit de préaffermage prévu aux art. 68 ss OcADR était
limité "aux exploitations agricoles d’au moins 0,75 UMOS sises sur le territoire de la
commune ou dans une commune voisine et qui entendent placer sur l’alpage leur
propre bétail" ; les personnes intéressées étaient par ailleurs invitées à en informer le
secrétariat de la Bourgeoisie par écrit dans les 30 jours dès la publication de l’avis
(pièce 16, p. 46).
2.4.2 Par courrier du 21 juillet 2010, X_________, Y_________ et Z_________ ont
adressé à la Bourgeoisie une offre concernant l’affermage des alpages de
C_________ et B_________, ajoutant "le cas échéant" qu’ils faisaient valoir "le droit de
préaffermage", certifiant par ailleurs que leur "exploitation familiale rempli[ssait] les
conditions prévues par la loi cantonale sur l’agriculture et le développement rural du
8 février 2007" (pièce 17, p. 49). Par la plume cette fois-ci de leur homme de loi,
X_________, Y_________ et Z_________ ont, le 26 juillet 2010, répété à la
Bourgeoisie qu’ils entendaient se prévaloir de leur droit de préaffermage, contesté le
congé et demandé la poursuite des relations de bail sur la base du contrat signé le
2 novembre 2009 (pièce 18, p. 50 s.). Réagissant le 31 août 2010, la Bourgeoisie a
relevé premièrement dans son courrier à l’intention du conseil de X_________,
Y_________ et Z_________ que le contrat de bail à ferme avait été conclu
exclusivement avec X_________ "et aucunement ses fils" en 1985 et s’était éteint à fin
2009 ; un nouveau contrat, approuvé par l’autorité compétente, avait été signé avec
X_________ pour la durée fixe d’un an, courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2010, de sorte que cette convention était destinée à déployer ses effets jusqu’à cette
dernière date. Deuxièmement, la Bourgeoisie a soutenu que le droit de préaffermage –
auquel faisait pourtant référence la publication insérée au Bulletin officiel – ne pouvait
être exercé dans le cas particulier, dès lors que l’exception prévue à l’art. 68 al. 2 let. c
OcADR était réalisée ("lorsque le bailleur afferme en tout moins de cinq droits de
jouissance sur un même alpage"), puisque la bailleresse "met[tait] en affermage
seulement trois alpages, dont celui de B_________ C_________". En troisième lieu
enfin, la Bourgeoisie a souligné que la mise en soumission avait révélé des exploitants
agricoles "qui pourr[aient] gérer à convenance l’alpage en cause" (pièce 20, p. 53 s.).
Dans leurs plis ultérieurs des 2 et 7 octobre 2010, X_________, Y_________ et
Z_________ ont derechef contesté le congé et le raisonnement juridique de la
Bourgeoisie (pièces 21 ss, p. 55 ss). En réaction, celle-ci a, le 11 octobre 2010,
rappelé que, conformément au ch. 2.1 du contrat signé le 2 novembre 2009, le bail à
ferme avait été prévu pour une durée ferme d’une année, et qu’il appartenait en
conséquence à X_________ de restituer les locaux pour le 31 décembre 2010 (pièce
26, p. 62).
2.4.3 A la requête de X_________, Y_________ et Z_________, le Service cantonal
de l’agriculture a accepté de mettre sur pied une séance de conciliation entre les
parties, aménagée le 4 novembre 2010 (all. 44 [admis] et pièce 27, p. 63). A la suite de
celle-ci, la Bourgeoisie a – selon elle – accepté d’examiner l’offre présentée le 21 juillet
2010 par X_________, Y_________ et Z_________ comme émanant spécifiquement
de Z_________ ; celui-ci a du reste été entendu le 23 décembre suivant par la
Bourgeoisie (cf. pièce 51, p. 128 [résumé de séance] et pièce 28, p. 65 [courrier du
conseil de X_________, Y_________ et Z_________]). Le 26 janvier 2011, la
Bourgeoisie a informé Z_________ que son choix s’était porté sur une autre
candidature (pièce 32, p. 70). Par courrier séparé du même jour, la Bourgeoisie a
communiqué à X_________ le fait qu’un nouveau fermier avait été choisi et lui a
demandé de restituer les locaux et les bien-fonds affermés pour le 30 avril 2011 au
plus tard, compte tenu du fait que le contrat conclu s’était terminé le 31 décembre 2010
(pièce 33, p. 71).
2.4.4 Le 7 février 2011, X_________, Y_________ et Z_________ ont déposé auprès
de la Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer (ci-après : la
Commission) une requête "en constatation de la nullité du congé et/ou en annulation
du congé et/ou en exécution du droit de préaffermage", complétée, le 9 du même mois,
par une écriture tendant à obtenir la prolongation du bail à ferme (p. 236 ss). La
tentative de conciliation menée le 11 mai 2011 n’ayant pas abouti, la Commission a, le
même jour, rendu une proposition de jugement dont la motivation a été expédiée le 17
suivant. Au terme de celle-ci, la Commission s’est, d’une part, déclarée incompétente
pour émettre une proposition de jugement s’agissant de l’action en exécution du droit
de préaffermage, délivrant pour cette question une autorisation de procéder faisant
l’objet d’un acte séparé (cf. pièce 41, p. 83 s.) ; d’autre part, elle a déclaré irrecevable
la requête tendant à obtenir une prolongation du bail à ferme, motif pris que
X_________ n’avait pas agi en ce sens auprès de la bailleresse en temps utile (p. 294
ss, spéc. p. 296 ; cf. ég. all. 81 [admis]). Dite proposition de jugement n’a fait l’objet
d’aucune opposition de la part des parties dans le délai légal de 20 jours dès sa
notification (cf. art. 211 CPC).
2.4.5 Dans l’intervalle, la Bourgeoisie a, le 15 avril 2011, signé un contrat de bail à
ferme pour alpage privé portant sur les alpages de C_________ et B_________ avec
E_________ et D_________. Domicilié à I_________ (J_________), E_________ est
agriculteur depuis une trentaine d’années et s’occupait déjà d’un petit alpage en
K_________ (R73, p. 469). Quant à D_________, domicilié à L_________
(J_________), il gère une exploitation agricole depuis une vingtaine d’années (R90,
p. 471). Comme le retient – à bon escient (cf. infra, consid. 4.2) – le jugement de
première instance, les deux prénommés n’étaient pas titulaires d’un droit de
préaffermage sur les alpages en question.
2.5 Une expertise judiciaire a été mise en œuvre, notamment aux fins de déterminer
les caractéristiques des exploitations agricoles dirigées par les demandeurs (taille,
nombre d’UMOS et d’UGB, localisation, etc.), soit les circonstances de fait permettant
au tribunal d’apprécier si les intéressés étaient en mesure de pouvoir exercer le droit
de préaffermage prévu en droit cantonal (cf. infra, consid. 4.1). Si X_________,
Y_________ et Z_________ ne remettent pas en cause les résultats de cette
expertise, pour laquelle ils n’ont sollicité aucun complément ou éclaircissement
contrairement à la Bourgeoisie, ils se plaignent en revanche de sa mauvaise
appréciation par le premier juge, en tant que celui-ci a écarté l’une des réponses de
l’expert au motif qu’elle se trouvait en contradiction avec d’autres (appel, ch. III.1, p. 3
s.).
A titre préalable, il convient de rappeler que, de manière générale, l'expert judiciaire a
pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant
de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la
vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques,
techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des
conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les
connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt
4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 6). Sa mission est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des
questions de droit (ATF 130 III 337 consid. 5.4.1 ; Bettex, op. cit., p. 65). Le juge
apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des
connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion
de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple
lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une
portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. En se fondant sur
une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes
complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des
preuves et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid.
3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2 ; arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2 et
5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1). Lorsque l'autorité juge une expertise
concluante et en fait sien le résultat, le grief d'arbitraire dans l’appréciation des preuves
n’est admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions
sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de
défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêts
4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1 ; 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1,
in RDAF 2005 I p. 375).
2.5.1 Dans son rapport du 20 février 2013 (p. 374 ss), en réponse au questionnaire
déposé par la Bourgeoisie, l’expert a relevé en préambule que X_________,
Y_________ et Z_________ étaient les trois, à titre individuel, titulaires d’exploitations
agricoles (au sens de l’art. 6 OTerm) – mais non pas d’une entreprise agricole (au sens
de l’art. 7 LDFR) – durant les années 2009 à 2011. Les exploitations de X_________
et de Z_________ étant situées à A_________, elles étaient voisines des alpages de
C_________ et B_________ (R6, p. 383). II a par ailleurs constaté quel était le nombre
d’UMOS que représentaient les exploitations de Y_________ (0,4918 [2009] ; 0,5418
[2010] ; 0,5800 [2011]) et de Z_________ (0,5286 [2009] ; 0,5484 [2010] ; 0,7000
[2011]), de même que le nombre d’UGB détenu par chacun d’eux (R1 à 7, p. 377 ss ;
cf. ég. supra, consid. 2.1). S’agissant de X_________, le spécialiste a en revanche
précisé ne pas être en mesure d’indiquer "si le bétail détenu, pour lequel des
contributions d’estivage ont été versées, appartenait [au premier nommé] ou à des
tiers, notamment Y_________ et/ou Z_________, respectivement dans quelle
proportion" (R5, p. 379). A eux trois – "en réalité à eux deux, soit Y_________ et
Z_________" –, les demandeurs atteignaient les UMOS suivants : 1,0204 (0,4918 +
0,5286) en 2009, 1,092 (0,5418 + 0,5484) en 2010 et 1,2800 (0,5800 + 0,700) en 2011
(R11, p. 381). A la question de savoir si "l’Association X_________, Y_________ et
Z_________ [était] propriétaire d’une entreprise agricole durant les années 2009, 2010
et 2011", l’expert a répondu en ces termes (R4, p. 378 ; cf. ég. R8, p. 379) :
Non, bien que l’association en question ait fait l’objet d’un « contrat de communauté d’exploitation
familiale », entrant en vigueur au 1er janvier 2008, elle n’avait pas officiellement d’existence juridique
distincte des trois demandeurs.
Cela signifie que chacun d’eux a conservé sa propre exploitation, reconnue officiellement, et a touché ses
propres paiements directs, respectivement contributions d’estivage.
Mais cela ne signifie pas encore que l’exploitation n’ait pas été menée en commun, comme cela arrive
fréquemment dans notre canton.
2.5.2 S’exprimant cette fois-ci au sujet du questionnaire déposé par X_________,
Y_________ et Z_________ (p. 381 ss), l’expert a répondu ce qui suit quant au point
de savoir s’il était exact que le nombre de têtes de bétail détenu par la famille
X_________, Y_________ et Z_________ satisfaisait aux exigences posées en la
matière, notamment pour être au bénéfice du droit de préaffermage (R4, p. 383) :
Selon l’art. 68 al. 2 let. b OcADR, le droit de préaffermage est limité aux exploitations agricoles qui gèrent
une exploitation agricole d’au moins 1 UMOS.
En l’espèce, l’offre faite à la Bourgeoisie de N_________ le 21 juillet 2010 émanait des trois demandeurs,
à savoir Z_________, Y_________ et X_________. Il y était question de l’« exploitation familiale ».
A cette date, les trois demandeurs, liés par le « contrat de communauté d’exploitation familiale » ayant pris
effet au 1er janvier 2008, représentaient une exploitation de 1,0902 UMOS.
La réponse doit dès lors être positive.
2.5.3 Estimant le rapport du 20 février 2013 – de même que son complément du
18 mars 2013 limité à la question des critères permettant de retenir l’existence d’un
affermage objectivement intolérable au sens de l’art. 68 al.3 let. e OcADR (p. 400 ss) –
concluant, la juridiction inférieure a fait siennes les constatations motivées de l’expert
judiciaire, sous réserve de la réponse no 4 apportée au questionnaire de X_________,
Y_________ et Z_________ (cf. supra, consid. 2.5.2), du fait qu’elle était "empreinte
de contradictions manifestes avec les autres éléments de l’expertise", dans la mesure
déjà où le spécialiste retient qu’un certain nombre de têtes de bétail serait une
condition pour être au bénéfice du droit de préaffermage, alors que la loi ne poserait
pas une telle condition, et l’UMOS servant à saisir les besoins en travail de toute
l’exploitation et non le nombre de têtes de bétail (jugement entrepris, consid. 3.7, p. 6).
Sous cet angle, le raisonnement de l’autorité de première instance est partiellement
erroné, puisque le nombre d’animaux de rente détenu par un agriculteur constitue l’un
des facteurs pour fixer le nombre d’UMOS. Ainsi, l’art. 2 al. 2 let. b OTerm retient-il que
les vaches laitières notamment représentent 0,043 UMOS par UGB, les autres facteurs
étant la surface agricole utile (selon leur type [cultures spéciales, surfaces viticoles,
etc.]) et d’autres spécificités liées aux caractéristiques du terrain (cf. complément de
0,015 UMOS par ha de terrains en pente dans la région de montagne et des collines
[18 à 35 % de déclivité], respectivement de 0,03 UMOS par ha terrains en forte pente
dans la région de montagne et des collines [plus de 35 % de déclivité]) ou au mode de
culture (cf. cultures biologiques par exemple). C’est en revanche à juste titre que la
juridiction précédente a relevé que la réponse en question "sembl[ait] indiquer que la
communauté d’exploitation familiale d[étenait] une exploitation agricole", ce que
contredit effectivement la réponse no 4 donnée précédemment par l’expert au
questionnaire de la Bourgeoisie (cf. supra, consid. 2.5.1). Par ailleurs, aucun autre
élément au dossier – que ce soit les décomptes annuels et droits de livraisons établis
par la Fédération laitière valaisanne (FLV) (pièces 3 à 5, p. 19 ss) ou les documents
faisant état du nombre de bétail détenu à titre individuel par Y_________ et
Z_________ –, n’étaye la thèse de l’existence d’une communauté d’exploitation
familiale distincte, tenant par exemple sa propre comptabilité.
Partant, on ne voit pas que le premier juge ait procédé à une mauvaise appréciation
des preuves en refusant de faire sienne cette seule réponse, isolée et en contradiction
manifeste avec les autres réponses motivées et convaincantes fournies par l’expert,
spécialiste du domaine considéré et non remises en cause par les parties par le biais
d’une nouvelle expertise.
2.5.4 Cela étant, la Cour de céans retient qu’il n’est pas établi que X_________,
Y_________ et Z_________ aient constitué une communauté d’exploitation dûment
reconnue par l’autorité compétente, ni que la Bourgeoisie ait eu connaissance d’une
communauté de fait autrement que par l’offre formulée le 21 juillet 2010 par les trois
intéressés, assurant former une "exploitation familiale [qui] remplit les conditions
prévues par la loi" (cf. supra, consid. 2.4.2). En effet, par le passé, la Bourgeoisie avait
exclusivement signé les contrats de bail à ferme – que ce soit celui de 1985, prolongé
à plusieurs reprises, ou celui de 2009 prévu pour une durée limitée à une année – avec
X_________, sans référence aucune à ses fils en tant qu’éventuels associés.
Quant à X_________, Y_________ et Z_________ pris individuellement, aucun d’eux
ne disposait d’une exploitation agricole d’au moins 0,75 UMOS en 2010 comme
l’exigeait l’offre publiée au Bulletin officiel du xxx 2010.
Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait seront examinées au
considérant 4 ci-après.
III. Considérant en droit
3. Dans un premier moyen en droit, les appelants et demandeurs font grief à la
juridiction inférieure d’avoir dénié à X_________ le droit d’exercer, en juillet 2010,
conjointement avec ses fils, le droit de préaffermage, au motif que la relation de bail à
ferme agricole en vertu du contrat signé le 2 novembre 2009 était toujours en cours,
puisque devant perdurer jusqu’au 31 décembre 2010 (appel, ch. III.2, p. 5 et jugement
entrepris, consid. 6, p. 9).
3.1
3.1.1 Selon l’art. 4 al. 1 LBFA, le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le
bailleur s’oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage – le caractère onéreux
constituant un des éléments objectivement essentiels du contrat (arrêt 4P.1/2001 du
27 avril 2001 consid. 5d in fine) –, l’usage d’une entreprise ou d’un immeuble à des fins
agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. La définition reprend, en
l’adaptant, celle de l’art. 275 CO, mais en précisant l’objet du bail, le critère de
distinction étant celui de "l’usage à des fins agricoles" (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4e éd. 2009, n. 2872-2873, p. 421 ; RVJ 2005 p. 265 consid. 7a). La LBFA
s’applique en principe notamment aux baux portant sur des "allmends", alpages et
pâturages ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci (art. 1 al. 3
LBFA) ; l’affermage de ces biens n’est toutefois soumis à la LBFA que si le droit
cantonal ne déroge pas aux règles de cette loi (art. 3 LBFA) (Roncoroni, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 2-3a ad art. 276a CO).
Aucune forme n’est prescrite pour la conclusion de ce contrat, qui naît par conséquent
avec l’accord exprès ou tacite des parties, voire même par actes concluants (cf. ATF
118 II 441 consid. 1 ; Michon, La conclusion et l’extinction du contrat de bail à ferme
agricole, in 9e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1996, p. 5). Les parties restent
toutefois libres de se servir de la forme écrite, ce qui est aujourd’hui généralement le
cas pour l’affermage d’exploitations agricoles (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme
agricole, Brugg 1988 [cité ci-après : Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole], art.
4 LBFA, p. 56). La LBFA n’exige par ailleurs pas que le fermier ait la qualité
d’exploitant, c’est-à-dire qu’il exploite personnellement le bien affermé, condition qui
est en revanche requise de l’acquéreur d’un bien-fonds agricole (art. 63 al. 1 let. a
LDFR) (Michon, op. cit., p. 5).
3.1.2 Les contrats de bail à ferme agricole peuvent être conclus pour une durée
déterminée (1°) ou pour une durée indéterminée (2°). Les premiers s’éteignent à
l’expiration de la période contractuelle. La particularité tient au fait que cette durée est
en principe impérativement fixée par la loi : elle est de 9 ans pour les entreprises
agricoles et de 6 ans pour les immeubles agricoles ; tout accord portant sur une durée
plus courte doit être approuvée par l’autorité (cf. art. 7 LBFA). Quant aux seconds (i.e.
contrats de durée indéterminée), ils s’éteignent ensuite de la résiliation donnée par
l’une des parties (Tercier/Favre, op. cit., n. 2907-2909, p. 425 s. ; cf. ég. Michon,
op. cit., p. 11). Les art. 26 ss LBFA reprennent quant au principe le régime de la
prolongation judiciaire du bail à ferme, tel qu’il était prévu par l’ancienne législation (cf.
art. 24ter LPR ; Tercier/Favre, op. cit., n. 2924, p. 428). Lorsque la continuation du bail
peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail (art. 27 al. 1
LBFA). On entend par défendeur la partie qui résilie le bail dans les contrats de durée
indéterminée (art. 26 al. 1 LBFA) et la partie qui se refuse à conclure un nouveau
contrat dans les baux de durée déterminée (art. 26 al. 2 LBFA). Le juge examine
d’abord si la continuation du bail peut être raisonnablement imposée au défendeur ; il
n’y a plus de place pour le pouvoir d’appréciation du juge lorsque l’un des motifs
mentionnés à l’art. 27 al. 2 LBFA se présente : dans ces cas, le juge doit refuser de
prolonger le bail (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, art. 27 al. 1 LBFA, p.
188 s.). Par l’usage du terme notamment, le législateur a clairement démontré que
l’énumération des motifs n’est pas exhaustive. La doctrine et la jurisprudence estiment
ainsi qu’une incompatibilité personnelle élevée et réciproque entre les parties, qui
dépasse le seuil du tolérable, constitue un motif rendant la poursuite du bail à ferme
non exigible (arrêt 4A_431/2007 du 29 janvier 2008 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; cf. ég.
Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Kommentar zum LPG, Vorabdruck
2007, 2. Aufl. 2007, art. 27 LBFA, n. 569-570 ; cf. ég. en droit du bail ordinaire, l’art.
266g CO ; ATF 138 III 304 consid. 7 ; arrêt 4A_531/2014 du 20 janvier 2015 consid.
2.1).
La reconduction ou la prolongation d’un bail ne constitue pas un cas de préaffermage
(cf. infra, consid. 4). La poursuite des rapports entre le bailleur et l’ancien fermier,
même s’il n’exploite pas une entreprise dans le voisinage de l’alpage pris à bail, est
protégé. Cette protection des rapports existants ne vaut bien sûr que si le bailleur
décide de poursuivre ceux-ci. Mais lorsqu’il y met fin, le fermier devra s’en aller, à
moins qu’il ne soit titulaire d’un droit de préaffermage et qu’il ne l’invoque avec succès.
Il ne bénéficie toutefois d’aucun droit de priorité (cf. infra, consid. 4) et, pour reprendre
les termes d’un auteur de doctrine, "il y a fort à parier que le bailleur ne souhaitant pas
lui renouveler son bail lui préfèrera un autre prétendant" (Paquier-Boinay, Le contrat de
bail à ferme agricole : conclusions et droit de préaffermage, thèse Lausanne 1991,
p. 284). C’est peut-être en partant de l’idée que, s’il y avait eu de bonnes relations
entre le bailleur et son fermier, celui-ci ne s’opposerait pas à la reconduction du bail,
que les cantons n’ont en général pas institué de droit de préaffermage prioritaire pour
le preneur qui a reçu son congé (Paquier-Boinay, op. cit., p. 285).
3.2 En l’espèce, il a été arrêté en fait que, après avoir exploité pendant de
nombreuses années les alpages de C_________ et B_________ en vertu du contrat
de bail à ferme agricole signé le 15 novembre 1985, dont la durée initiale de 6 ans a
été prolongée à plusieurs reprises, l’appelant et demandeur X_________ – et lui seul –
a conclu un nouveau contrat de bail à ferme en 2009 mais pour la durée déterminée
d’une année, courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et approuvé par le
Service juridique et administratif comme l’exige l’art. 7 al. 2 LBFA (cf. supra, consid.
2.3.1). Bien que ce second contrat ait été prévu pour une durée déterminée, de sorte
qu’il était destiné à prendre fin pour le 31 décembre 2010 sans que l’envoi d’un avis de
résiliation ne s’avère nécessaire, la possibilité d’en solliciter la prolongation était
envisageable aux conditions posées par les art. 26 ss LBFA. Cette question ne fait
toutefois pas l’objet du présent litige, et elle a du reste été tranchée définitivement par
la Commission de conciliation en matière de bail à loyer, laquelle a, dans sa
proposition de jugement qui n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai légal
(cf. art. 211 al. 1 CPC et ATF 140 III 310 consid. 1.3), déclaré la requête
correspondante irrecevable, motif pris que les conditions de délai prévues par l’art. 26
al. 2 LBFA n’étaient pas remplies (cf. supra, consid. 2.4.4.).
La requête tendant à obtenir la prolongation du bail à ferme (du moins tant qu’elle n’est
pas acceptée [cf. art. 68 al. 3 let. d OcADR]), de même que la subsistance de la
relation de bail jusqu’à une date déterminée en vertu du contrat existant, ne font
toutefois pas obstacle à l’exercice du droit de préaffermage prévu aux art. 68 ss
OcADR, que le fermier actuel peut également faire valoir lorsque le bailleur est à la
recherche d’un nouveau fermier et l’a fait savoir par publication. Il suit de ce qui
précède que la critique des appelants et demandeurs est fondée, en tant que la
juridiction inférieure a d’emblée rejeté l’action déposée par X_________, conjointement
avec ses fils, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir du droit de préaffermage alors que la
relation contractuelle avec l’appelée et défenderesse avait toujours cours au mois de
juillet 2010 et devait perdurer jusqu’au 31 décembre de la même année.
4. Les appelants et demandeurs reprochent à l’autorité de première instance d’avoir
méconnu qu’ils formaient une communauté familiale d’exploitation susceptible
d’exercer le droit de préaffermage. Selon leur point de vue, en décidant de mettre en
commun leur bétail et leur UMOS (cf. art. 3 et 6 du contrat de communauté
d’exploitation familiale prenant effet dès le 1er janvier 2008 [cf. supra, consid. 2.3.2]), ils
ont constitué une société simple qui remplissait les conditions posées à l’art 68 al. 2
OcADR et dans l’offre publiée le xxx 2010 au Bulletin officiel pour exercer le droit de
préaffermage. Aussi est-ce à tort, toujours selon le prisme des appelants et
demandeurs, que l’autorité de première instance leur a dénié la qualité d’entité apte à
invoquer le droit de préaffermage, au motif qu’elle ne dispose notamment pas, comme
l’exige l’art. 6 al. 1 let. c OTerm, d’une autonomie sur les plans juridique, économique,
organisationnel et financier (appel, ch. III.3, p. 5 ss et jugement entrepris, consid. 7,
p. 9 ss).
4.1
4.1.1 Le droit de préaffermage est le droit formateur permettant à son titulaire
d’imposer à un propriétaire la conclusion d’un bail à ferme agricole au cas où celui-ci
déciderait d’en céder l’usage et la jouissance. Il s’agit donc d’un droit analogue au droit
de préemption dans la vente (Tercier/Favre, op. cit., n. 2887, p. 423). Il permet – si les
conditions requises sont remplies –, de prendre la place d’un tiers dans le contrat de
fermage que celui-ci a conclu avec le bailleur (Schmid-Tschirren, Bail à ferme agricole
I, FJS 840, 2000, p. 19).
4.1.2 Aux termes de l’art. 6, 1re phrase, LBFA, les cantons peuvent instituer un droit de
préaffermage sur les pâturages de montagne voisins en faveur des paysans de ces
régions. Le but poursuivi par le législateur est d’encourager dans ses activités la
population paysanne locale des régions de montagne en la privilégiant et de favoriser
la rationalisation de l’exploitation des alpages et pâturages. La LBFA se contente
d’établir le principe d’une compétence cantonale en la matière, laissant les détails et la
procédure aux soins des cantons (art. 6, 2nde phrase, LBFA), leur tâche essentielle
étant d’assurer la publicité des affermages afin que les ayants droit puissent en avoir
connaissance (Paquier-Boinay, op. cit., p. 279 et la réf. au Message du Conseil fédéral,
in FF 1982 I p. 286 ; cf. ég. Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, art. 6, p. 79
s.).
Le canton du Valais a précisément fait usage de cette faculté ; ainsi, l’art. 98 de la loi
sur l’agriculture et le développement rural du 8 février 2007 (LcADR ; RS/VS 910.1),
entrée en vigueur le 1er juillet 2007, dispose qu’il est institué un droit de préaffermage
sur les pâturages d’estivage voisins en faveur des agriculteurs de ces régions (al. 2), le
Conseil d’Etat étant chargé de régler les détails et la procédure (al. 3). L’art. 68 de
l’ordonnance sur l’agriculture et le développement rural du 20 juin 2007 (OcADR ;
RS/VS 910.100) précise à cet égard qu’est institué un droit de préaffermage sur les
pâturages d’alpage et les bâtiments d’alpage voisins en faveur des exploitations
agricoles de ces régions (al. 1). Le 2e alinéa de cette disposition souligne que le droit
de préaffermage est limité aux exploitations agricoles de ces régions qui entendent
placer sur le pâturage d’alpage leur propre bétail (let. a) et qui gèrent une exploitation
agricole d’au moins 1 UMOS sise sur le territoire de la commune où se trouve le
pâturage d’alpage ou dans une commune voisine (let. b). Enfin, l’art. 68 al. 3 OcADR
prévoit que le droit de préaffermage ne peut pas être exercé lorsque le bailleur afferme
à un autre titulaire du droit de préaffermage (let. a), le bail porte sur un alpage en
même temps que l’affermage d’une exploitation agricole (let. b), le bailleur afferme en
tout moins de cinq droits de jouissance sur un même alpage (let. c), le bail à ferme est
reconduit ou prolongé (let. d) ou l’affermage est objectivement intolérable pour le
bailleur (let. e).
La procédure à suivre est quant à elle réglée aux art. 69 à 73 OcADR. L’art. 69 de
cette norme prévoit que l’affermage des pâturages d’alpage et des bâtiments d’alpage
doit faire l’objet d’une publication aux frais du bailleur, au Bulletin officiel du canton du
Valais et au pilier public de la commune de situation de l’alpage, avec indication des
conditions d’affermage, jusqu'au 31 janvier de l'année d'entrée en jouissance. Quant à
l’art. 70 OcADR, il dispose que quiconque entend exercer le droit de préaffermage en
informe le bailleur par écrit dans les 30 jours qui suivent la publication de l'offre
d'affermage (al. 1) ; si plusieurs ayants droit au préaffermage se portent preneurs, le
bailleur décide avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme
agricole (al. 2). A teneur de l’art. 72 OcADR, si le bailleur décline l'offre d'un ayant droit
au préaffermage (ou que l'ayant droit et le bailleur ne parviennent pas à s'entendre sur
les modalités du bail à ferme), l'ayant droit au préaffermage peut intenter une action
auprès du juge instructeur au domicile du bailleur afin que ce dernier constate son droit
ou qu'il fixe les modalités du contrat de bail à ferme (al. 1) ; le droit qu'a l'ayant droit au
préaffermage évincé d'intenter une action devient caduc à l'échéance d'un délai de
30 jours à compter de la communication écrite par le bailleur de la conclusion du
contrat de bail à ferme (al. 2).
En d’autres termes, deux hypothèses doivent être distinguées. Si le fermier choisi par
le bailleur est un ayant droit (1° ; cf. art. 70 al. 2 OcADR), il s’agira d’un procès
triangulaire opposant des titulaires du droit entre eux et le bailleur. L’action de l’ayant
droit évincé n’a pratiquement aucune chance d’aboutir : en effet, le juge ne peut que
vérifier si le fermier retenu remplit les conditions requises pour le droit de préaffermage
des paysans de montagne ; il n’a en revanche pas la possibilité de remettre en cause
le choix effectué par le bailleur, peut-être sur la base de considérations purement
subjectives. Si le fermier choisi par le bailleur n’est pas un ayant droit (2°), l’ayant droit
évincé peut demander au juge qu’il constate son droit préférable (cf. art. 72 OcADR).
Cette situation peut se présenter soit quand le bailleur a affermé son bien à un tiers en
dehors de toute procédure de préaffermage, soit lorsqu’il a écarté la candidature de
titulaires du droit dans le cadre d’une telle procédure. Dans ces circonstances, le juge
devra examiner si le demandeur remplit les conditions pour bénéficier du droit de
préaffermage (sur l’ensemble de la question, cf. Paquier-Boinay, op. cit., p. 288 s.).
4.1.3 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si
plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la
norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son
contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle
ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 131 III
623 consid. 2.4.4, 314 consid. 2.2). Le sens que prend la disposition dans son contexte
est également important (ATF 131 II 361 consid. 4.2). Lorsqu'il est appelé à interpréter
une loi, le tribunal adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de
méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité
(ATF 140 V 227 consid. 3 ; 133 III 257 consid. 2.4 ; arrêt 5A_706/2014 du 14 janvier
2015 consid. 3.1).
La LBFA ne renferme pas d’article fixant les objectifs de la loi. Cependant, le bail à
ferme agricole entre dans le cadre des objectifs généraux régissant l’agriculture suisse,
tels que ressortant de la Constitution fédérale. Il vise ainsi à maintenir une structure
agricole sous forme d’exploitations familiales performantes et le renforcement des liens
entre le fermier et la terre (Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, T. II, Berne 2006,
n. 1823, p. 99 ; Schmid-Tschirren, op. cit., p. 2).
L'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d'exploitation du 7 novembre 1998 (OTerm ; RS 910.91), qui contient les dispositions
d'exécution nécessaires à la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr ; RS
910.1), établit les notions relatives aux différentes formes d'exploitation que l'on peut
trouver dans le domaine agricole (ATF 135 II 313 consid. 4.3 [qui distingue les
exploitations au sens de l’art. 6 OTerm et les entreprises agricoles au sens de l’art. 7
LDFR, étant ici précisé que, si ces dernières constituent toutes des exploitations,
l’inverse n’est en revanche pas vrai] ; cf. ég. Donzallaz, op. cit., n. 2395 ss, p. 309 ss ;
Henny, Questions choisies en matière de droit foncier rural, in RNRF 87/2006, p. 244).
Aux termes de l’art. 6 al. 1 OTerm, par exploitation, on entend une entreprise agricole
qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités
à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome
sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante
d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est
exploitée toute l'année (let. e).
L’art. 9 OTerm est quant à lui spécifiquement consacré à l’exploitation d'estivage, par
quoi l’on entend une entreprise agricole qui sert à l'estivage d'animaux (let. a), est
séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé (let. b), comprend des
pâturages d'estivage (let. c), comprend des bâtiments ou des installations nécessaires
à l'estivage (let. d), est exploitée durant l'estivage (let. e) et ne dépend pas d'autres
exploitations d'estivage (let. f). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a
souligné que le traitement des exploitations d'estivage avait toujours posé des
problèmes d'incorporation tout d'abord en droit successoral paysan du Code civil, puis
au régime de la LDFR : celles-ci sont en effet utilisées comme le complément
d'entreprises agricoles situées en plaine – ou en moyenne montagne –, pour l'estivage,
et non pas comme des entités fondant des entreprises agricoles indépendantes
(Neukomm/Czettler, Le droit successoral paysan, 5e éd. 1983, p. 91) ; en effet, ces
exploitations ne sont utilisables que quelques mois par année. Ceci explique que la
doctrine, en général, n'analyse pas les exploitations d'estivage comme des entités
indépendantes mais s'interroge plutôt sur leur incorporation à l'entreprise de plaine –
ou de moyenne montagne – du point de vue de l'unité géographique nécessaire à
l'intégration d'immeubles dans une entreprise agricole (cf. Dosios Probst, La loi sur le
droit foncier rural : objet et conditions du droit à l'attribution dans une succession ab
intestat, thèse Lausanne 2002, n. 182 et 185, p. 90 ss ; Emery, Le droit de préemption
en droit foncier rural, thèse Lausanne 2005, p. 92 ; sur l’ensemble de la question,
cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3).
Enfin, l’art. 10 OTerm définit la notion de communauté d'exploitation, par quoi l’on
entend tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions
suivantes : les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de
15 km au maximum (let. a), les exploitations ont été gérées de manière autonome
pendant les trois années précédant le regroupement en communauté (let. b), avant de
constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de
0,25 UMOS (let. c), les exploitations mettent à la disposition de la communauté leurs
terres et les bâtiments d'exploitation nécessaires (let. d), la communauté acquiert la
propriété de tout l'effectif d'animaux de rente et du cheptel mort des exploitations (let.
e), il existe un contrat écrit portant sur la communauté d'exploitation qui montre que les
membres gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et
périls, et en assument ainsi le risque commercial (let. f), les membres de la
communauté travaillent au moins à titre accessoire dans celle-ci et aucun d'entre eux
ne travaille en dehors de la communauté à raison de plus de 75 % (let. g) et la
communauté tient une comptabilité indiquant le résultat d'exploitation et sa répartition
entre les membres (let. h). Cette communauté d’exploitation est considérée comme
une seule exploitation (art. 10 al. 4 OTerm), pour autant qu’elle ait fait l’objet d’une
reconnaissance par l’autorité cantonale compétente (Donzallaz, op. cit., n. 2418,
p. 315 ; cf. ég. arrêt 2C_599/2013 du 29 novembre consid. 3). En effet, conformément
à l’art. 29a al. 1 OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent être reconnues
par l'autorité cantonale compétente. L'exploitant doit adresser la demande de
reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent ;
celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies
(art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend
effet à la date du dépôt de la demande. La reconnaissance prévue par l’OTerm de ces
formes de collaboration n’a absolument aucune conséquence du point de vue du droit
privé ; ainsi, la communauté pourra être une société simple ou une société en nom
collectif (Donzallaz, op. cit., n. 2416, p. 314).
4.1.4 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d'atteindre un but commun. Il faut encore que la société ne présente pas les
caractéristiques distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO). La
société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments
caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés
et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé
doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; arrêt 4C.22/2006 du
5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541 ss). L'art. 530 CO n'exige pas que la
société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit
conçue pour durer de manière illimitée (Chaix, in Commentaire romand, Code des
obligations II, Bâle 2008, n. 7 ad art. 530 CO ; Fellmann/Müller, Berner Kommentar, n.
479 ad art. 530 CO). Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut
consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation
personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; arrêt 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid.
3.1).
Les associés sont entièrement libres de fixer la nature et l'étendue des différents
apports, la règle de l'art. 531 al. 2 CO à teneur de laquelle les apports doivent être
égaux étant de droit dispositif (ATF 88 II 172 consid. 2b ; Handschin, in Basler
Kommentar, Obligationenrecht II, 3. Aufl. 2008, n. 2 ad art. 531 CO). La doctrine et la
jurisprudence distinguent le mode d'après lequel les apports sont effectués au profit de
la société. Dans le cas le plus fréquent en pratique, les apports sont opérés en pleine
propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main
commune (Tercier/Favre, op. cit., n. 7576, p. 1136 ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kom-
mentar, n. 51 ss ad art. 531 CO). Les apports peuvent aussi être transférés en
propriété aux associés, mais seulement à titre fiduciaire (quoad dominium, non quoad
sortem) (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 531 CO). L'apport peut encore être effectué en
destination (quoad sortem) : l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de
ne l'affecter qu'à un usage déterminé (ATF 105 II 204 consid. 2b ; Handschin/Vonzun,
op. cit., n. 86-89 ad art. 531 CO). Enfin, l'apport peut être fait en usage (quoad usum),
les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux,
lequel en reste propriétaire (ATF 105 II 204 consid. 2 ; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 531
CO) ; l'apport en usage n'a de sens que pour une société simple formée pour une
durée limitée, à l'exemple d'un consortium de construction (sur l’ensemble de la
question, cf. arrêt 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 ; plus
récemment [et résumé], cf. arrêt 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1).
4.2
4.2.1 En l’occurrence, il n’est pas disputé que les attributaires du contrat de bail à
ferme agricole sur les alpages de C_________ et B_________ pour les années 2011
et suivantes – à savoir E_________ et D_________, domiciliés dans le canton de
J_________ –, n’étaient pas eux-mêmes titulaires du droit de préaffermage prévu en
droit valaisan aux art. 68 ss OcADR, dans la mesure notamment où, contrairement aux
appelants et demandeurs, ils n’étaient pas titulaires d’exploitations agricoles dans la
même région que les pâturages et bâtiments d’alpage affermés (cf. supra, consid. 2.1
et 2.4.5). Dans ces circonstances, il n’existait aucune exception au sens de l’art. 68 al.
3 OcADR – sous réserve du caractère objectivement intolérable pour le bailleur de
l’affermage (cf. let. e ; infra, consid. 4.2.3) –, susceptible de faire d’emblée obstacle à
l’invocation, par les appelants et demandeurs, du droit de préaffermage (cf. supra,
consid. 4.1.1).
La candidature commune des appelants et demandeurs a été adressée par écrit le
21 juillet 2010, soit incontestablement dans le délai fixé par la propriétaire-bailleresse
des alpages de C_________ et B_________ dans la publication parue au Bulletin
officiel du xxx juin 2010. La procédure instituée aux art. 69 ss OcADR (cf. supra,
consid. 4.1.2) afin de permettre aux personnes intéressées d’exercer le droit de
préaffermage a ainsi été respectée, et ne fait pas l’objet du présent litige. Les
appelants et demandeurs, pour justifier du fait qu’ils remplissaient à eux trois les
critères posés par la loi (cf. placement de leur propre bétail [cf. art. 68 al. 2 let. a
OcADR]) respectivement l’offre de la bailleresse (cf. 0,75 UMOS, au lieu du minimum
d’1 UMOS prévu ordinairement par la loi [cf. art. 68 al. 2 let. b OcADR]), se sont par
ailleurs prévalus durant la procédure judiciaire du contrat de communauté
d’exploitation familiale signé à une date indéterminée mais prenant effet dès le
1er janvier 2008. Dit contrat prévoyait notamment que chacun des appelants et
demandeurs mettait à disposition de la communauté, mais sans changement pour ce
qui est du régime de propriété, les bâtiments d’exploitation, les surfaces agricoles utiles
et le bétail (cf. supra, consid. 2.3.2), ce qui constitue des indices de la constitution
d’une société simple. Le point de savoir définitivement si les appelants et demandeurs
formaient bien une société simple au regard du droit civil – les apports consistant en
leurs forces de travail et en le bétail fourni pour usage (quoad usum ; cf. appel, ch. III.3,
p. 7 in medio et supra, consid. 4.1.4) – n’est toutefois pas décisif pour l’issue de la
cause, comme on va le voir ci-après.
4.2.2 L’OcADR, qui a pour but de concrétiser en droit cantonal les objectifs prévus par
la loi fédérale sur l’agriculture, recourt à des terminologies prévues en droit fédéral,
telles les "exploitations agricoles" et les "UMOS" : d’un point de vue littéral et
systématique, il convient donc de partir du principe que ces mêmes termes utilisés
dans la législation cantonale, en particulier aux art. 68 ss OcADR qui instituent un droit
de préaffermage sur les pâturages et bâtiments d’alpage, correspondent à ceux prévus
en droit fédéral dans l’OTerm. Les appelants et demandeurs n’en disconviennent du
reste pas, puisque, à l’instar de la juridiction inférieure, ils se réfèrent eux-mêmes à des
notions définies dans l’OTerm. Autant qu’on les comprenne (appel, ch. III.3, p. 6), ils
partent du principe que la notion d’exploitation agricole prévue dans l’OcADR
correspond non pas à celle de l’art. 6 OTerm, mais à celle de l’art. 9 OTerm visant
spécifiquement l’"exploitation d’estivage", tout en rappelant qu’ils forment une
communauté. Dans ce dernier cas de figure, c’est toutefois l’art. 10 OTerm, dont le titre
marginal est "communauté d’exploitation", qui devrait servir de fondement à leur
raisonnement. En effet, le renvoi opéré à l’art. 9 OTerm ne leur est d’aucun secours ;
ce sont bien les titulaires d’exploitations de plaine ou de moyenne montagne qui
peuvent prétendre à l’exploitation, en complément de celles-ci et durant la période
d’été, des exploitations d’estivage (cf. supra, consid. 4.1.3) ; par ailleurs, les appelants
et demandeurs ne tirent aucune conséquence sur le plan juridique du renvoi à cette
disposition.
A rigueur de texte, le droit de préaffermage est notamment limité "aux exploitations
agricoles de ces régions qui gèrent une exploitation agricole d’au moins 1 UMOS sise
sur le territoire de la commune où se trouve le pâturage d’alpage ou dans une
commune voisine" (cf. art. 68 al. 2 let. b OcADR). Dans le présent contexte, où il a été
admis que chacun des appelants pris individuellement était titulaire d’une exploitation
agricole au sens de l’art. 6 OTerm, mais disposant de moins d’1 UMOS (cf. supra,
consid. 2.1), il s’agit d’examiner si les trois intéressés pouvaient, compte tenu de la
conclusion du "contrat de communauté d’exploitation familiale", être tenus pour une
communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm, étant ici rappelé que l’alinéa 4
de cette disposition prévoit que celle-ci "est considérée comme une seule exploitation"
au regard de la législation agricole, lors même qu’elle ne disposerait pas de la
personnalité juridique en droit civil. Encore faudrait-il que les conditions cumulatives
énoncées à l’art. 10 al. 1 OTerm soient remplies : or, tel n’est manifestement pas le cas
en l’espèce. On relèvera en particulier qu’au vu du contenu du contrat de communauté
supposé prendre effet dès le 1er janvier 2008, il n’était nullement prévu que la
communauté acquière la propriété de tout l’effectif d’animaux de rente et du cheptel
mort des exploitations (cf. art. 10 al. 1 let. e OTerm), ni qu’elle tienne une comptabilité
(cf. art. 10 al. 1 let. h OTerm) ; on ignore enfin complètement si les exploitations
agricoles des appelants et demandeurs Y_________ et Z_________ ont été gérées de
manière autonome pendant les 3 années précédant le regroupement en communauté,
intervenu en 2008 (cf. art. 10 al. 1 let. b OTerm) ; en effet, les seuls renseignements à
propos des exploitations des prénommés remontent au plus tôt à l’année 2009
(cf. supra, consid. 2.1 et 2.5.1).
Dans ces circonstances, et en tenant également compte de son absence de
reconnaissance par l’autorité compétente (cf. art. 29a al. 1 OTerm et supra, consid.
4.1.3), la communauté que disent former les trois appelants et demandeurs n’est pas
assimilable à "une exploitation agricole d’au moins 1 UMOS" au sens de l’art. 68 al. 2
let. b OcADR – respectivement, de 0,75 UMOS selon les conditions posées par la
bailleresse dans son offre publiée –, habilitée à se prévaloir du droit de préaffermage
prévu à l’art. 68 OcADR.
4.2.3 En résumé, la Cour de céans ne peut que constater que les appelants et
demandeurs, que ce soit à titre individuel (cf. supra, consid. 2.5.1 [nombre d’UMOS
inférieur à 0,75, respectivement 1]) ou sous la forme d’une communauté (société
simple), ne remplissent pas les critères de l’art. 68 al. 2 let. b OcADR, permettant
d’exercer avec succès le droit de préaffermage.
Par surabondance de moyen, au vu de la "très mauvaise relation" entretenue en fin de
bail avec l’appelant X_________ (cf. supra, consid. 2.3.1), l’appelée et défenderesse
pouvait le cas échéant se prévaloir du motif d’exclusion du droit de préaffermage tiré
de l’art. 68 al. 3 let. e OcADR, à savoir le caractère objectivement intolérable de
l’affermage pour le bailleur (cf. supra, consid. 3.1.2 et 4.1.2 ; cf. ég. réponse à l’appel,
p. 14 ss).
5. Il suit de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être rejeté, et le jugement de
première instance confirmé en tant qu’il déboute les demandeurs de leur action.
6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
6.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non
spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les
motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 12 s.),
les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art.
13, 16 al. 1 LTar : de 1800 à 5000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20'001 fr.
et 50'000 fr. [cf. supra, consid. 1.1]) à 8000 fr. (2293 fr.20 [émolument de justice] + 75
fr. [débours huissier] + 681 fr. [débours témoins] + 4452 fr.90 [expertise et
complément]), sont mis, solidairement entre eux, à la charge des demandeurs, qui
succombent, et verseront à l’appelée et défenderesse 2750 fr. à titre de
remboursement d’avances (2250 fr. + 500 fr. ; cf. p. 590) et 300 fr. à titre de débours.
6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 1100 fr. (art. 16 et 19 LTar),
sont mis, solidairement entre eux, à la charge des appelants, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC), supportent leurs propres frais d’intervention en justice et verseront à
l’appelée – du fait qu’elle n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel
(art. 95 al. 3 let. b CPC) ni justifié d’une indemnité équitable pour les démarches
effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid.
4.2 et les réf. ; cf. ég. ATF 133 III 439 consid. 4) –, exclusivement une indemnité pour
les débours encourus (cf. art. 95 al. 3 let. a CPC) par l’envoi, en deux exemplaires, de
la réponse motivée à l’appel de 19 pages, arrêtés forfaitairement à 50 francs (cf. art. 4
al. 2 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
L’action de X_________, Y_________ et Z_________ est rejetée.
Les frais de première instance, par 8000 fr., sont mis, solidairement entre eux, à
la charge de X_________, Y_________ et Z_________, lesquels verseront à la
Bourgeoisie de N_________ 2750 fr. à titre de remboursement d’avances et
300 fr. à titre de débours.
Les frais d’appel, par 1100 fr., sont mis, solidairement entre eux, à la charge de
X_________, Y_________ et Z_________, lesquels verseront à la Bourgeoisie
de N_________ 50 fr. à titre de débours.
Ainsi jugé à Sion, le 1er juin 2015.