C1 14 96
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2016
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X_________ , demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , défendeur, représenté par Maître N_________
(bail)
Procédure
A. Par mémoire-demande du 22 mai 2014, X_________, représentée par
Me M_________, a ouvert action contre Y_________, représenté par Me N_________,
en concluant (p. 18) :
A titre principal :
La requête en contestation est admise.
La résiliation est annulée.
Monsieur Y_________ est condamné aux frais de procédure et de jugement ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire :
La requête en contestation est admise.
Une première prolongation du contrat de bail à loyer est accordée pour une durée de 4 ans.
Monsieur Y_________ est condamné aux frais de procédure et de jugement ainsi qu'aux dépens.
Le 10 juin 2014, dame X_________ a versé l’avance de 3'000 fr. (p. 77).
Au terme de son mémoire-réponse du 27 juin 2014, Me N_________, agissant pour
Y_________, a conclu (p. 87) :
La requête est rejetée.
La résiliation de bail notifiée le 1er octobre 2013 avec effet au 30 avril 2014 est valable.
Une unique prolongation jusqu'au 30 avril 2016 est accordée à la locataire, Mme X_________.
Tous les frais de procédures sont mis à la charge de Mme X_________ qui succombe.
Mme X_________ versera, en outre, une juste et équitable indemnité pour les dépens de M. Y_________.
Au terme de sa détermination du 29 août 2014, Me M_________ a conclu (p. 105) :
A titre principal :
La requête en contestation de la résiliation est admise.
La résiliation est annulée.
Monsieur Y_________ est condamné aux frais de procédure et de jugement ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire :
La requête en contestation de la résiliation est admise.
Une première prolongation du contrat de bail à loyer est accordée pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 30 avril
Le 22 septembre 2014, Me N_________ a maintenu ses conclusions, s’est déterminé
et a contesté les allégués 86 à 96 (p. 110).
B. Avec l’accord des avocats des parties, les débats d’instruction se sont tenus le
26 novembre 2014 (p. 123 ss). Les parties ont proposé leurs moyens de preuves.
Le 10 décembre 2014, Me N_________ a versé l’avance de 250 fr. (p. 133). Le
11 décembre 2014, Me M_________ a recouru contre l’ordonnance de preuve (p. 138
ss) (TCV C3 14 220). Le 14 janvier 2015, Me M_________ a versé l’avance de 350 fr.
(p. 350). Le 15 janvier 2015, Me M_________ a déposé des pièces (p. 178 ss). Le
15 janvier 2015, Me N_________ a déposé les questionnaires (p. 228 ss). Le 26 février
2015, Me M_________ a encore déposé une pièce (p. 236 s.). Le 19 juin 2015, le
tribunal cantonal a refusé l’édition des décisions fiscales relatives à dame X_________
(C3 14 220) (p. 241 ss). Le 25 juin 2015, avec l’accord des avocats des parties, la
séance d’instruction a été fixée au 22 septembre 2015 (p. 256).
Lors de la séance du 22 septembre 2015, les témoins (A_________, B_________,
C_________, D_________, E_________, F_________, G_________, H_________,
I_________ et J_________) et les parties (X_________ et Y_________) ont été
entendus (p. 267 ss). Me M_________ a renoncé à l’audition du témoin K_________.
A la requête de Me M_________, les parties ont convenu de déposer des mémoires-
conclusions pour le 16 novembre 2015.
C. Au terme de son mémoire-conclusions du 16 novembre 2015, agissant pour dame
X_________, Me M_________ a conclu :
A titre principal :
La requête en contestation est admise.
La résiliation est annulée.
Monsieur Y_________ est condamné aux frais de procédure et de jugement ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire :
La requête en contestation est admise.
Une première prolongation du contrat de bail à loyer est accordée pour une durée de 4 ans.
Monsieur Y_________ est condamné aux frais de procédure et de jugement ainsi qu'aux dépens.
Au terme de son mémoire-conclusions du 17 novembre 2015, agissant pour
Y_________, Me N_________ a conclu :
La requête est rejetée.
La résiliation de bail notifiée le 1er octobre 2013 avec effet au 30 avril 2014 est valable.
Une unique prolongation jusqu'au 30 avril 2016 est accordée à la locataire, Mme X_________.
Tous les frais de procédure sont mis à la charge exclusive de Mme X_________ qui succombe.
Mme X_________ versera en outre une juste et équitable indemnité pour les dépens de M. Y_________.
Eu égard à la valeur litigieuse, confirmée dans les dernières conclusions de la
demanderesse (xxx'xxx fr. = x'xxx fr. x 12 mois x 4 ans), le tribunal a requis une avance
complémentaire de 5'000 fr. (8'000 fr. - 3'000 fr.). Le 20 novembre 2015,
Me M_________ a requis une prolongation du délai pour le dépôt de l’avance
complémentaire. Comme requise, la prolongation a été accordée au 15 décembre
Les mémoires-conclusions du 16 et 17 novembre 2015 ont été notifiés simultanément
le 15 décembre 2015.
SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
I. Préliminairement
1. A teneur de l’art. 4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle
et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 4 al. 1 LACPC
dispose que le tribunal de district connaît notamment des affaires civiles, sauf lorsque
la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité. Le présent litige a
trait à une résiliation du contrat de bail portant sur un café-restaurant, loué par la
demanderesse ; il porte donc sur une prétention civile. Sa valeur litigieuse, notamment
déterminée par la demande, s’élève à xxx'xxx fr. (x'xxx fr. x 12 mois x 4 ans). Partant,
le tribunal de céans est compétent ratione materiae pour juger la présente affaire en
première instance.
En matière de bail à loyer portant sur un immeuble, l’art. 33 CPC prévoit que le tribunal
du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur
un contrat de bail à loyer ou à ferme. En l’espèce, l’appartement, la cave et la place de
parc loués par la demanderesse et objets de la résiliation de bail litigieuse sont situés à
P_________. Partant, la compétence ratione loci du tribunal de céans est donnée.
Selon l’art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant
sur les baux à loyer en ce qui concerne notamment la protection contre les congés et
la prolongation du bail, quelle que soit la valeur litigieuse. En l’occurrence, l’action
introduite par la demanderesse tend à l’annulation de la résiliation du bail et
subsidiairement à sa prolongation. Partant, nonobstant la valeur litigieuse, la présente
instance est régie par la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC.
Le tribunal de céans, appliquant la procédure simplifiée, est dès lors compétent tant
ratione materiae que ratione loci pour connaître du présent litige.
2.
Conformément aux art. 243 ss CPC, la maxime des débats prévaut en règle
générale en procédure simplifiée. En effet, le CPC consacre en principe la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC; «Verhandlungsmaxime»). Les parties doivent alléguer les
faits sur lesquels portent leurs prétentions. Il leur incombe de produire et d'indiquer les
moyens de preuve qui s'y rapportent, de requérir l'administration de ces moyens de
preuve et de contester les faits allégués par la partie adverse (VOUILLOZ, La preuve
dans le Code de procédure civile suisse, AJP/PJA 7/2009, p. 831). Lorsque s’applique
la maxime des débats, le demandeur doit être très attentif au respect par ses soins des
exigences en matière d’allégation (en particulier le fardeau de l’allégation) et de
proposition de preuves, qui sont des éléments caractéristiques du CPC suisse (arrêt
4A_33/2015).
Cependant, par dérogation à ce principe, l’art. 247 al. 2 CPC dispose que le tribunal
établit les faits d’office dans les affaires visées par l’art. 243 al. 2 - comme en l’espèce -
cette disposition visant des litiges relevant de matières particulières (droit du travail,
droit du bail) caractérisées notamment par de fréquentes disparités entre plaideurs
justifiant une protection accrue de la partie réputée faible (CPC - TAPPY, n. 16 ad art.
247 CPC). Ainsi, comme sous l’empire de l’ancien art. 274d al. 3 CO, le CPC maintient
l’institution de la maxime inquisitoire sociale pour les litiges relevant du droit du bail. La
jurisprudence rendue relativement à la disposition fédérale abrogée au 1er janvier 2011
au sujet de la portée et des limites de la maxime inquisitoire sociale peut donc être
transposée à l’art. 247 al. 2 CPC (CPC - TAPPY, n. 21 s. ad art. 247 CPC). Partant, la
maxime inquisitoire sociale prévue par l’art. 247 al. 2 CPC permet au juge de retenir
des faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas formellement allégués
(ATF 107 II 233 consid. 2b ; HOHL, Procédure civile Tome II, Berne 2010, n. 1401-
1407; CPC - TAPPY, n. 23 ad art. 247 CPC). Il doit en principe les rechercher
spontanément, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la
procédure, ce à quoi le tribunal doit le cas échéant les inciter en les interpellant (ATF
130 III 102 consid. 2.2 ; CPC - TAPPY, n. 23 ad art. 247 CPC). La maxime inquisitoire
sociale a ainsi pour but de favoriser une procédure accessible à des non-juristes et non
à suppléer aux carences d’une partie négligente ou refusant de s’exprimer. Ainsi, elle
n’oblige pas le tribunal à rechercher de lui-même tous les faits, comme dans le cas de
la maxime inquisitoire d’intérêt public. Elle ne fait pas du juge l’avocat des parties
(LACHAT, Procédure civile en matière de baux à loyers, Lausanne 2011, p. 162). En
revanche, elle lui impose d’interroger les parties et de les informer de leur devoir de
collaborer à l’instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs conduisent le
juge à soupçonner que les allégations et offres de preuve d’une partie sont lacunaires,
il n’est pas lié par l’offre de preuves en question et a le devoir de rechercher lui-même
des preuves pour autant qu’il ait connaissance, sur la base des déclarations des
parties et/ou du dossier, de l’existence de moyens probatoires pertinents (arrêt
4A_544/2010 du 8 décembre 2010 ; BOHNET, Droit du bail 2011, p. 47 ss). Le juge peut
de même inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF 125 III 231 consid. 4a), par
exemple si les documents produits sont insuffisants (arrêt 4A_214/2007 du
12 novembre 2007, consid. 5). Cette maxime inquisitoire sociale a été conçue pour
venir en aide à la partie économiquement faible, a fortiori si elle n’est pas assistée d’un
avocat (ATF 125 III 231 consid. 4a). Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir
à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 du 20 avril 2012, consid.
4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances
nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve
complètes. Le juge n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat.
Cependant, la partie "mal" assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle
qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2).
S’agissant du régime des faits et moyens de preuve nouveaux dans le cadre de l’art.
247 al. 2 CPC, l’art. 229 CPC régit aussi l’invocation de novas dans les procès visés
par l’art. 247 al. 2 CPC ; mais comme le tribunal doit établir les faits d’office, c’est l’al. 3
de cette disposition qui s’applique. Partant, les faits et les moyens de preuve nouveaux
peuvent introduits jusqu’aux délibérations dans les causes régies par la procédure
simplifiée mais soumises à la maxime inquisitoire (HOHL, op. cit., n. 1407).
II. Statuant en faits
A. Le 13 avril 2005, X_________, comme locataire, et Y_________, comme bailleur,
ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux. Le bail portait sur le
café-Restaurant «L_________», à la rue O_________, à P_________, lequel
comprend le café, une cuisine et une terrasse. Conclu pour une durée initiale de 3 ans,
ce contrat de bail était renouvelable pour une année, sauf avis de résiliation donné sur
formule officielle du bailleur six mois à l'avance au minimum. Selon la demanderesse,
le contrat de bail ne prévoyait pas l’obligation de s'identifier sous l'appellation «Café
L_________».
Lors de la conclusion du contrat, le loyer du café-restaurant s’élevait à x'xxx fr. par
mois, à savoir x'xxx fr. de loyer net et 200 fr. d'acomptes sur les frais accessoires, pour
la période du 1er mai 2005 au 31 décembre 2005 (pce 2). Dès le 1er janvier 2006, le
loyer prévu devait augmenter à x'xxx fr. par mois, à savoir x'xxx fr. de loyer net et
200 fr. d'acompte sur les frais accessoires (pce 2). Dame X_________ s'est opposée à
cette augmentation convenue, car Y_________ n'avait pas financé les travaux qu’elle
demandait (R. 103). Les parties ont dès lors convenu d'un loyer de x'xxx fr., à savoir
x'xxx fr. de loyer net et 200 fr. d'acompte sur les frais accessoires (R. 105,
J_________, R. 172; pces 13, 31 ss).
X_________ est née le xxx ; elle est actuellement âgée de xx ans.
B. S’agissant de l'état des locaux et des travaux entrepris, dame X_________ dit avoir
pris possession des locaux dans un mauvais état, en 2005, comme l’ont confirmé sa
fille et son beau-fils (R. 21, R. 48). Agissant pour dame X_________, le bureau
Q_________ a requis de R_________ - qui gère le bail pour le compte de Y_________
voir fermer la cuisine. Ni ledit bureau, ni dame X_________ n’ont déposé l’éventuel
rapport de l’inspecteur cantonal du service des denrées alimentaires ; la
demanderesse ne donne aucune information précise sur l’identité de cet inspecteur et
de ses constatations. Bien qu’assistée d’un avocat professionnel, dame X_________
n’a pas déposé cet éventuel rapport ; il n’est pas établi qu’elle l’ait contesté auprès des
autorités compétentes. Le mauvais état des locaux est néanmoins relevé par dame
X_________ (R. 73 ss, 78 s.) et sa fille et son beau-fils (R. 21, R. 48). Selon dame
X_________, elle a ainsi dû acheter quotidiennement de la marchandise afin de
continuer à faire de la cuisine, dans l'attente de l'achat d'un nouveau frigo (R. 82). Le
3 juillet 2007, puis le 30 novembre 2007, comme R_________ n’avait pas réagi, le
bureau Q_________ a relancé R_________ pour le remplacement de la chambre
frigorifique (p. 31 s.). Selon dame X_________, en l’absence de nouveau frigo, elle a
fermé sa cuisine, comme elle estimait ne plus pouvoir en faire (R. 83).
Le 28 octobre 2009, l'inspecteur cantonal a effectué un nouveau contrôle dans
l'établissement de dame X_________, comme l’ont confirmé celle-ci (R. 84), sa fille et
son beau-fils (R. 25, 52). Le 29 octobre 2009, le frigo a été réparé (p. 34). Le
30 octobre 2019, un nouveau rapport d’inspection aurait été établi (p. 34).
Dame X_________ n’a pas déposé ledit rapport. Le 17 novembre 2009,
dame X_________ a requis de R_________ le paiement de la moitié des frais
d’inspection de 495 fr. (p. 33). Selon elle, ces frais seraient dus à la non-conformité du
frigo (p. 33). A nouveau, sur ce point, dame X_________ n’a pas déposé en cause
ledit rapport ; la demanderesse ne donne aucune information précise sur l’identité de
cet inspecteur et de ses constatations. A nouveau, bien qu’assistée d’un avocat
professionnel, dame X_________ n’a pas déposé cet éventuel nouveau rapport ; il
n’est pas établi qu’elle l’ait contesté auprès des autorités compétentes. Selon dame
X_________ (R. 87), ledit rapport du 30 octobre 2009 demande que des travaux soient
effectués, notamment la réfection du mélaminé des tablards, le colmatage du sol de la
cave et de l'économat et la finition de la peinture des murs de la cuisine. Ces faits sont
confirmés par sa fille et son beau-fils (R. 28, 54). Dame X_________ dit avoir entrepris
lesdits travaux, s’être rendue deux ou trois fois à l’agence R_________ et en avoir
parlé avec le dénommé S_________ (R. 88). Ces faits sont confirmés par sa fille (R.
29). Selon la demanderesse (R. 88 s.), ainsi que selon sa fille et son beau-fils (R. 30,
55), elle a ainsi dû effectuer les travaux indispensables de réfection du bar, du sol et de
la peinture à ses propres frais. D’autres témoins ont confirmé ces travaux
(G_________, R. 133, H_________, R. 142; I_________, R. 150). Elle a avisé
R_________ de ces travaux le 25 janvier 2011 (p. 35). Selon dame X_________, ces
travaux ont nécessité la fermeture du café-restaurant pendant une semaine. Selon elle,
cela a provoqué une baisse de son chiffre d'affaires (R. 90, 122). Dame X_________
n’a cependant pas déposé le décompte précis y relatif. Selon dame X_________,
lesdits travaux se chiffrent entre xx'xxx fr. et xx'xxx fr. (R. 90, 122). Dame X_________
n’a cependant pas déposé le décompte y relatif, ainsi que les justificatifs. Selon elle,
ces travaux ne devaient pas être assumés par elle (p. 35).
Par la suite, en automne 2012, les toilettes du café-restaurant ont été inondées
plusieurs fois. Dame X_________ a contacté R_________ pour la remise en état. Les
réparations ont été effectuées par T_________ SA le 23 octobre 2012 (facture du
23.10.2012) (p. 36), puis le 13 novembre 2012 (facture du 13.11.2012) (p. 37), puis le
20 décembre 2012 (facture du 20.12.2012) (p. 38). Le 9 janvier 2013, R_________ a
demandé U_________ la remise en état du parquet devant et dans les WC (p. 39).
Selon dame X_________, ces derniers travaux n'ont pas été réalisés, de sorte qu’elle
a recouvert le sol au moyen d'une moquette pour masquer les dégâts apparents,
comme elle l’a confirmé elle-même, tout comme sa fille et son beau-fils (R. 99 s. ;
E_________, R. 37 s. ; F_________, R. 60).
Selon le défendeur, les travaux réalisés par dame X_________ à la fin 2010 n'étaient
pas indispensables à l'exploitation du café-restaurant. Selon lui, la réfection du sol, des
peintures et du bar n’était pas justifiée, si ce n'est pour embellir la chose louée. Le
témoin H_________ a précisé que la locataire avait voulu rafraîchir l’établissement (R.
142), mais n’avoir jamais constaté de dégâts (R. 145). Comme dame X_________ l’a
admis, elle a réalisé ces travaux sans l'accord du bailleur (R. 122 ; p. 9). Le 15 juin
2011, Y_________ a confirmé n’avoir pas donné son accord (p. 90).
C. S’agissant de l'appellation du commerce, le 12 septembre 2008, dame X_________
a créé l'entreprise individuelle «V_________». Le 28 novembre 2008, la raison
individuelle a été changée au registre du commerce en «W_________» (p. 27). Elle
voulait alors s’associer avec un tiers (R. 66) à l’identité inconnue ; cette association n’a
pas abouti (R. 72). Le nom du café-restaurant «Café L_________» est resté inchangé,
comme l’a confirmé dame X_________ (R. 67 s.) et sa fille et son beau-fils (R. 17 ss,
R. 47 s.), ainsi que dame G_________ (R. 129 s.) et H_________ (R. 138 s.). Les
témoins A_________ et B_________ ont reconnu qu’il s’agissait du «Café
L_________» (R. 1 s., R. 5 s.). La raison de commerce de l'entreprise individuelle
«W_________» a été utilisée quelques fois dans les correspondances entre dame
X_________ et R_________ (pces 7, 8, 29 et 30) ; elle utilisait principalement la
dénomination «Café L_________» vis-à-vis des tiers (pces 9, 10b, 11, 12 et 16), même
si la fiduciaire AA_________ utilisait la dénomination «W_________» (R. 126). Dame
X_________ s'identifiait ainsi à l'égard de certains tiers avec cette dernière raison de
commerce, inscrite au RC (pces 8, 29 et 30). Après la motivation du congé, dame
X_________ a derechef modifié la raison de commerce et le nom de l'enseigne du
café-restaurant, en reprenant l’ancienne dénomination (p. 27 ; all. 79 admis).
D. Dès 2010, dame X_________ ne fait plus de cuisine dans le Café-Restaurant
L_________ (pce 39 ; B_________, R. 8, A_________, R. 4, Y_________, R. 62).
S’agissant de la valeur commerciale des locaux, dame X_________ indique que, selon
elle, le chiffre d'affaires du café-restaurant n'est pas en diminution (pces 36 ss ; R.
113), qu’elle perçoit un salaire mensuel moyen de x'xxx fr. (R. 115, 128), qu’elle ne fait
que de la petite restauration, laquelle n’a pas d’impact sur la valeur du café-restaurant
(C_________, R. 12, 13), qu’ainsi il n’y a pas de perte de valeur de l’établissement. En
réalité, la fréquentation du Café L_________ est en baisse (A_________, R. 3,
B_________, R. 7). Entre 2012 et 2013, le résultat brut d'exploitation a chuté de près
de 30 %, passant de xx'xxx fr. à xx'xxx fr. (pce 41). Dame X_________ emploie deux
serveuses, pour un total EPT de 170 % (R. 121). Les frais de personnel, les charges
inclues, se montent à xx'xxx fr. (pce 41). Son revenu brut, pour 2013, a été de
xx'xxx fr., à savoir un montant mensuel de x'xxx fr. Selon le défendeur, ce revenu serait
inférieur au revenu minimal de la convention collective de travail BB_________.
E. Par lettre recommandée du 24 septembre 2013, Y_________ a informé dame
X_________ que le contrat de bail serait résilié pour le 30 avril 2014. Le 1er octobre
2013, par lettre recommandée, Y_________ a avisé dame X_________, sur la formule
officielle, de la résiliation de son bail pour le 30 avril 2014.
Y_________ a notamment résilié le contrat de bail en raison de retards dans le
règlement des loyers (all. 71 admis, pce 21). En réalité, dame X_________ avait
souscrit un ordre permanent auprès de sa banque, afin que le loyer et les charges
soient payés au début de chaque mois (R. 105 s. ; J_________, R. 173; pces 13, 31
ss). Aucune charge supplémentaire pour les années 2005 à 2009 n'a été requise par
R_________ à dame X_________ (R. 107). En février 2011, le paiement des arriérés,
par xx'xxx fr., a été requis par R_________ (all. 56 admis ; R. 107 s. ; pce 15). Selon
dame X_________, elle a ainsi dû assumer une dette importante par la faute du
bailleur (R. 108 ; pces 14 ss). En raison de l’importance de la somme, les parties ont
convenu d'un paiement échelonné de 300 fr. par mois, en sus du loyer et des charges
usuelles (R. 109 ; pces 13 ss, 31 ss). Dame X_________ s'est ainsi acquittée de toutes
ses dettes (R. 110).
F. Comme indiqué plus haut, par lettre recommandée du 24 septembre 2013,
Y_________ a informé dame X_________ que le contrat de bail serait résilié pour le
30 avril 2014. Le 1er octobre 2013, par lettre recommandée, Y_________ a avisé dame
X_________, sur la formule officielle, de la résiliation de son bail pour le 30 avril 2014.
Le 14 octobre 2013, agissant pour dame X_________, Me M_________ a demandé à
Y_________ les motifs de la résiliation du 1er octobre 2013. Le 29 octobre 2013,
Y_________ a indiqué à l’avocat de dame X_________ que plusieurs motifs
d'insatisfaction étaient à l'origine de la résiliation. Une raison invoquée portait sur le fait
que «les locataires ont notamment procédé à des transformations intérieures et
changé l'appellation du commerce, ceci sans autorisation du bailleur». Une autre
raison invoquée portait sur le fait que «la gestion actuelle de l'établissement entraîne
une diminution progressive de sa valeur commerciale, préjudiciable pour le
propriétaire». Une encore autre raison invoquée consistait en ce que «des retards
récurrents interviennent de surcroît dans le règlement des loyers».
Le 31 octobre 2013, agissant pour dame X_________, Me M_________ a déposé une
requête en contestation de la résiliation auprès de la commission cantonale de
conciliation en matière de bail à loyer (ci-après CCC). Le 17 janvier 2014, la séance de
conciliation a eu lieu devant ladite commission. Aucun accord n'est intervenu entre les
parties. Le 6 mars 2014, la CCC a communiqué une proposition de jugement aux
parties. La commission de conciliation en matière de bail à loyer a proposé : « 1. La
résiliation de bail notifiée le 1er octobre 2013 avec effet au 30 avril 2014 est valable. 2.
Une prolongation de bail jusqu'au 30 avril 2016 est accordée à la locataire,
Mme X_________. » Cette proposition a été acceptée par le bailleur, mais pas par la
locataire qui s'y est opposée. Le 3 avril 2014, l’autorisation de procéder a été délivrée.
G. Selon dame X_________, son unique source de revenus provient de l'exploitation
du «Café L_________», de sorte que la résiliation du bail la place dans une situation
financière délicate (R. 128). Depuis 10 ans, dame X_________ gère le café-restaurant
sans souci majeur. Dame X_________ a effectué des démarches afin de trouver un
local commercial de remplacement (pces 34 s.). Selon elle, le peu de locaux proposés
par les agences sont toutefois inadéquats ou à vendre, alors que dame X_________
souhaite louer une nouvelle fois un local commercial afin d'y exploiter un café-
restaurant (pces 34 s.). Selon le défendeur, il est relativement facile de trouver à
exploiter (soit en location, soit en gérance) un café-restaurant, un tea-room ou tout
autre débit de boissons dans la région de Sion, comme l’ont confirmé les témoins
C_________ et D_________ (C_________, R. 11, D_________, R. 16). A la suite de
la résiliation du bail, dame X_________ a repris la gérance de la boulangerie
CC_________ (R. 118). Elle a engagé une employée à 100 % pour s'occuper de ce
tea-room (R. 120). Selon dame X_________, elle ne travaille cependant pas à la
Boulangerie CC_________ (R. 128). Le dossier fiscal de dame X_________ n’a pas
pu être déposé en cause. En l’absence du dossier fiscal complet, avec les pièces
justificatives, les revenus accessoires de dame X_________ ne sont pas établis, de
même que ses revenus provenant de la Boulangerie CC_________.
III. Considérant en droit
1.
1.1 Selon l’art. 209 al. 4 CPC, le demandeur est en droit de porter l’action devant le
tribunal dans un délai de 30 jours dès réception de l’autorisation de procéder. Le délai
de 30 jours est suspendu pendant les vacances judiciaires (ATF 136 III 615 consid. 2).
A la teneur de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et judiciaires sont suspendus
notamment du 15 juillet au 15 août inclus.
1.2 En l’espèce, la demanderesse a respecté le préalable de conciliation requis par
273 al. 1 CO en matière de contestation de congé, et a saisi l’autorité paritaire de
conciliation compétente en matière de litiges relatifs aux baux à loyer (art. 200 al. 1
CPC). Munie d’une autorisation de procéder, elle a introduit son action devant dans le
tribunal de céans dans la forme et le délai prescrits.
2.
2.1 Le bail est un contrat qui n’oblige les parties que jusqu’à l’expiration de la période
convenue. Arrivé au terme du contrat, la liberté contractuelle renaît et chaque partie a
la faculté de conclure ou non un nouveau contrat et de choisir son cocontractant. Ainsi,
chacun est donc libre de mettre fin à la relation de bail pour l’échéance prévue en
respectant les conditions du préavis contractuel (arrêt 4A_735/2011 du 16 janvier 2012
consid. 2.2).
L’art. 255 CO prévoit qu’un contrat de bail peut être conclu pour une durée déterminée
ou indéterminée. Les baux à durée déterminée ou à terme fixe prennent fin sans congé
à l’expiration de la durée ou de la date convenue (art. 266 al. 1 CO). Les baux à durée
indéterminée n’ont pas d’échéance convenue, ni expressément ni tacitement ; ils ne
prennent fin que moyennant la notification d’un congé (résiliation), par le locataire ou le
bailleur, dans les délais et pour le terme fixé (art. 266a CO). Les contrats prévus pour
une certaine période mais reconductibles sauf congé donné par l’une ou l’autre des
parties (baux « congéables ») sont des contrats à durée indéterminée (ATF 114 II 165
consid. 2a ; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 81).
Pour être valable, la résiliation doit être adressée par l’une des parties à l’autre. Pour
donner le congé, le bailleur ou le locataire peut se faire représenter par un gérant
d’immeuble, un avocat, ou toute autre personne, ce rapport de représentation devant
toutefois, à peine de nullité, résulter clairement soit de la lettre ou du formulaire de
résiliation, soit des circonstances (art. 32 al. 2 CO). Le congé donné par le bailleur pour
un logement doit l’être au moyen d’une formule officielle agréée par le canton du lieu
de situation de l’immeuble et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder
s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l al. 2 CO).
Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le bailleur qui entend résilier le
contrat de bail, de manière anticipée ou pour l’échéance, doit signifier sa résiliation
séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO). La motivation du congé n’est
pas une condition de sa validité ; même non motivée, la résiliation est valable (LACHAT,
op. cit., p. 629). Le destinataire du congé peut toutefois demander à son expéditeur
d’en indiquer la motivation (art. 271 al. 2 CO) (LACHAT, op. cit., p. 629).
Lorsque le bail est à durée indéterminée, et que les conditions d’un congé anticipé ne
sont pas réalisées, le contrat ne peut être résilié que moyennant un congé signifié pour
l’échéance (« congé ordinaire », cf. art. 266a à 266f CO). Le congé ordinaire, pour être
valable, doit non seulement observer les règles générales relatives aux résiliations
décrites ci-dessus, mais il doit encore respecter l’échéance contractuelle et le préavis
de résiliation.
L’échéance est la première date pour laquelle les parties peuvent valablement mettre
fin au contrat moyennant un congé. Pour le congé ordinaire, l’échéance est en premier
lieu fixée par le contrat. Lorsque le contrat a fixé des échéances, il ne peut être résilié
que pour celles-ci, même si l’usage local ou la loi prévoit d’avantage d’échéances. Tel
est en particulier le cas des baux congéables (LACHAT, op. cit., p. 649).
Le préavis (délai) de résiliation est le temps qui doit s’écouler entre la réception du
congé et l’échéance du bail. Selon l’art. 266c CO une partie peut résilier le bail d’une
habitation moyennant un préavis de trois mois. Selon l’art. 266 d CO, une partie peut
résilier le bail d’un local commercial en observant un délai de congé de six mois pour le
terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de
bail. L’art. 266e CO prévoit que le bail d’une place de stationnement peut être résilié
moyennant un délai de deux semaines, les dispositions des art. 271 ss CO sur la
protection contre les congés étant applicables à une telle résiliation si la place de parc
est louée conjointement à une habitation (ATF 125 III 231 consid. 2). Les préavis
légaux des art. 266b à 266e CO sont impératifs pour les deux parties ; ils peuvent être
contractuellement prolongés (art. 266a al. 1 CO) mais ne peuvent être valablement
écourtés (LACHAT, op. cit., p. 653 et références citées).
2.2 En l’espèce, le 13 avril 2005, X_________, comme locataire, et Y_________,
comme bailleur, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux. Le bail
portait sur le café-Restaurant « L_________ », à la rue O_________, à P_________,
lequel comprend le café, une cuisine et une terrasse. Conclu pour une durée initiale de
3 ans, du 1er mai 2005 au 30 avril 2008, ce contrat de bail était renouvelable pour une
année, sauf avis de résiliation donné sur formule officielle du bailleur six mois à
l'avance au minimum. Partant, le contrat doit être qualifié de contrat de bail à durée
indéterminée et peut être résilié par le bailleur ou le locataire de façon ordinaire avec
un préavis de six mois. Par lettre recommandée du 24 septembre 2013, Y_________ a
informé dame X_________ que le contrat de bail serait résilié pour le 30 avril 2014. Le
1er octobre 2013, par lettre recommandée, Y_________ a avisé dame X_________,
sur la formule officielle, de la résiliation de son bail pour le 30 avril 2014.
Partant, communiquée à la locataire plus de six mois avant l’échéance, la résiliation
respecte l’échéance contractuelle et le délai contractuel de préavis prévus par les
parties (art. 266 d CO, local commercial). De plus, ladite résiliation, signifiée à l’aide de
la formule officielle, signée par le bailleur et notifiée selon les indications de la lettre de
résiliation, respecte les formes légales prescrites. En conséquence, la résiliation
ordinaire du contrat de bail de dame X_________ pour l’échéance dudit contrat par le
bailleur Y_________ est valable.
A cet égard, la CCC est également arrivé à la même conclusion dans sa proposition de
jugement aux parties («1. La résiliation de bail notifiée le 1er octobre 2013 avec effet au
30 avril 2014 est valable.»).
3.
3.1 Le congé ordinaire peut faire l’objet d’une contestation, la partie contestant le
congé devant saisir l’autorité paritaire de conciliation compétente dans les 30 jours qui
suivent la réception du congé (art. 273 al. 1 CO). L’art. 271 al. 1 CO, établit le principe
général de l’annulabilité du congé lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi et
s’applique au bailleur comme au locataire en matière de baux d’habitation ou de locaux
commerciaux. L’art. 271a CO concrétise la clause générale dans l’hypothèse où le
congé est donné par le bailleur et règle les cas particuliers où le locataire peut requérir
l’annulation du congé donné par le bailleur. Les règles de la bonne foi recouvrent aussi
bien la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) que l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), sans
qu’il soit nécessaire dans ce dernier cas que celui-ci soit « manifeste » (ATF 136 III
190 consid. 2 p. 192 ; BRACONI/CARRON/SCYBOZ, CC & CO annotés, Bâle 2013, p. 212
ad art. 271 CO et réf. cit.; WEBER, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 271 CO). Pour
déterminer si un congé est ou non abusif, il faut connaître le motif réel de la résiliation,
dont la constatation relève de l’établissement des faits (ATF 131 III 535 consid. 4.3
p. 540).
Comme précédemment relevé, la motivation du congé n’est pas une condition de sa
validité ; même non motivée, la résiliation est valable (LACHAT, op. cit., p. 629). Le
destinataire du congé peut toutefois demander à son expéditeur d’en indiquer la
motivation (art. 271 al. 2 CO) (LACHAT, op. cit., p. 629). La loi ne prescrit aucune
exigence ni ne précise le contenu et la forme de la motivation. La loi ne précise pas
non
plus
dans
quel
délai
cette
motivation
peut
être
demandée
(cf. BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne
2011, p. 654 soulignant qu’en tout état de cause, le destinataire du congé peut
persister à demander la motivation du congé jusqu’en séance de conciliation, et même
jusqu’à l’audience devant le juge ordinaire). Ainsi celui qui résilie peut donner ses
raisons oralement (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 653 s.). La motivation doit
être donnée dans le respect des règles de la bonne foi, ce qui implique en particulier
que les motifs donnés doivent être vrais. La doctrine et la jurisprudence admettent que
si le bailleur fournit un faux motif à l'appui de sa résiliation alors qu'il n'est pas possible
d'établir son motif réel, il faut en déduire que le congé ne repose sur aucun motif
sérieux ou en tout cas aucun motif légitime et avouable, ce qui justifie son annulation
(arrêt 4A_629/2010 du 2 février 2011, consid. 3.2 ; ATF 125 III 231 consid. 4b p. 240;
LACHAT, op. cit., p. 732). Il appartient à l’expéditeur du congé de prouver la réalité du
congé qu’il invoque à l’appui de la résiliation (LACHAT, op. cit., p. 733).
En introduisant la possibilité de contester le congé, le législateur a présumé que le
congé donné dans les formes reste valable aussi longtemps que ni les autorités de
conciliation ni le juge n’ont constaté de faits provoquant son invalidité, le congé
contrevenant aux règles de la bonne foi n’étant pas la règle mais l’exception
(BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 652). S’agissant de l’invocation de l’art. 271
al. 1 CO, c’est ainsi à la partie qui demande l’annulation du congé de rapporter la
preuve des faits lui permettant de soutenir qu’il est contraire à la bonne foi ; ainsi
devrait-elle par exemple fournir des indices suffisant à démontrer que le motif allégué
par l’expéditeur ne constitue en réalité qu’un prétexte (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE,
op.cit., p. 650 ; LACHAT, op. cit., p. 738). Celui qui résilie est, quant à lui, tenu d’aider le
locataire dans sa recherche de preuve, notamment quand il est le seul à détenir les
éléments nécessaires à l’examen des motifs du congé (arrêt 4A_155/2013 du
21 octobre 2013, consid. 2.2.1 ; BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 650 ; les
auteurs précisent que le Tribunal fédéral ne prévoit pas une répartition du fardeau de la
preuve entre le bailleur et le locataire, mais sanctionne plutôt le refus de collaborer du
bailleur). Si les motifs du congé sont contestés, l’expéditeur du congé doit prouver leur
réalité ; selon le Tribunal fédéral il suffit toutefois qu’il les rende vraisemblables
(BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 651). Il est toutefois possible de demander à
l’expéditeur du congé qu’il rapporte la preuve stricte des motifs invoqués à l’appui de
son congé s’il s’agit de faits extérieurs (défaut grave de la chose louée, violations du
contrat de bail par le locataire) ; en revanche, selon BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, s’il
s’agit de motifs propres à celui qui résilie (par ex. besoin personnel, nouvelle location à
un loyer plus élevé, rénovation de la chose louée), il suffit que ce dernier les rende
vraisemblables (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 651). Pour déterminer si la
résiliation est conforme aux règles de la bonne foi, il faut se placer au moment où elle a
été signifiée. Si le motif légitime pour lequel le bail a été résilié disparait par la suite, la
résiliation ne peut pas devenir a posteriori contraire à la bonne foi (ATF 138 III 59
consid. 2.1 ; LANDRY-BARTHE, Droit du Bail, JdT 2013 II, p. 129, 134).
En principe, tout motif de congé non mentionné à l’art. 271a CO ou qui ne peut être
assimilé à un abus qualifié au sens de l’art. 271 CO est admissible. Ainsi, ont été jugés
admissibles en particulier les congés donnés à raison du besoin propre du bailleur, ou
du souhait du bailleur de mettre l’appartement ou les locaux commerciaux à disposition
de ses employés, de ses amis, de ses connaissances ou de ses partenaires
commerciaux (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 657) ; le congé ayant pour but
d’augmenter, de manière non abusive, le loyer au travers d’un changement de
locataire est également admissible (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 657). En
revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le congé doit être considéré
comme abusif s’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection
(arrêt 4C_267/2002 du 18 novembre 2002, consid. 2.2). Ont été jugés annulables les
congés révélant un comportement abusif, par l’exercice d’un droit qui n’est pas
nécessaire, dans l’intention de nuire, par pure chicane ou vengeance (WEBER, op. cit.,
n. 4 ad art. 271 CO), les congés abusifs, par une disproportion évidente des intérêts en
présence, les congés révélant un comportement abusif car sans égard pour autrui car
choisissant - parmi plusieurs possibilités - la plus désavantageuse pour la partie
adverse (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 643 ss et réf. cit.). Enfin les congés
sont également annulables lorsqu’ils empêchent l’exercice d’un droit ou qu’ils violent
l’interdiction du comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : tel est le
cas notamment du congé qui est signifié pour des motifs connus du bailleur à la
conclusion du bail ou tolérés par lui pendant une longue période (WESSNER, Droit du
bail 2010 p. 49, 50 se référant à l’arrêt 4A_583/2008 du 23 mars 2009) ; tel est le cas
en outre du bailleur résiliant le bail prématurément pour cause de demeure du locataire
(art. 257d CO) sans connaître vraiment le montant dû, et que la demeure est
insignifiante puisque le locataire s’est acquitté du loyer peu de temps après l’échéance
du délai de paiement et qu’il a toujours payé ses loyers à temps auparavant
(BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op.cit., p. 649) ; sont également qualifiés d’abusifs car
relevant d’une attitude contradictoire le congé donné immédiatement après que le
bailleur a autorisé le locataire à procéder à d’importantes rénovations (LACHAT, op. cit.,
p. 735), ou après que le locataire a loué des locaux supplémentaires en vue d’une
expansion de son activité commerciale (WEBER, op. cit., n. 4 ad art. 271 CO).
Comme précédemment relevé, l’art. 271a CO contient une liste exemplative de motifs
rendant un congé donné par le bailleur annulable car contraire aux règles de la bonne
foi. Un tel motif existe notamment lorsque le congé est donné dans les trois ans à
compter de la fin d’une procédure judiciaire ou de conciliation relative au bail, si le
bailleur a alors conclu une transaction ou s’est entendu de toute autre manière avec le
locataire (art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO). L’art. 271a al. 2 CO étend l’application de
cette règle au cas où « le locataire peut prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec
le bailleur, en dehors d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire, sur
une prétention relevant du bail ». Une entente suppose que les parties règlent un
différend préalable, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles donne immédiatement
suite aux prétentions de l’autre (ATF 130 III 563 consid. 2.1 p. 566).
3.2 En l’espèce, la demanderesse se fonde sur l’art. 271 al. 1 CO pour arguer du fait
que le congé litigieux donné par son bailleur serait abusif car Y_________ aurait
adopté une attitude contradictoire à son encontre, incompatible avec les règles de la
bonne foi. Selon la demanderesse, les motifs du bailleur (transformation des locaux,
changement de l’appellation du commerce, règlement des loyers, valeur commerciale
de l’établissement) seraient contraires à la bonne foi.
3.2.1. S’agissant de la transformation des locaux, dame X_________ dit avoir, en avril
2005, pris possession de locaux dans un état déplorable et inappropriés à la gestion
d'un café-restaurant. A cet égard, dame X_________ n’a pas avisé le bailleur de ces
défauts lors de la prise de possession. De surcroît, elle n’a pas déposé en cause le
(voire les) rapport(s) de l’inspecteur cantonale des denrées alimentaires ; le tribunal ne
peut ainsi pas déterminer les parts de responsabilités éventuelles. De plus, elle n’a pas
non plus déposé un dossier détaillé relatant lesdits défauts, voire le rapport d’un
professionnel de la branche indépendant, attestant desdits défauts. Elle s’appuie
néanmoins sur ses déclarations et celles de sa fille et de son beau-fils. Le dépôt du
rapport de l’inspecteur cantonal, du début 2006, aurait permis de déterminer
précisément en quoi le frigo était défectueux. Le 29 octobre 2009, lendemain d’un
nouveau passage de l’inspecteur cantonal, des travaux ont été entrepris par le bailleur,
afin de changer ledit frigo. Dame X_________ n’a pas non plus déposé ce second
rapport ; à nouveau, le tribunal ne peut ainsi pas déterminer les parts de
responsabilités éventuelles. Dans ces conditions, il n’est pas établi que des travaux
étaient nécessaires et avaient été ordonnés. De surcroît, la valeur de ces travaux n’est
pas établie ; aucun décompte, avec pièces justificatives, n’a été déposé à ce sujet.
Alors qu’elle n’avait pas obtenu l’accord du bailleur, elle a néanmoins procédé à des
transformations. Comme elle a avisé le bailleur de ces travaux le 25 janvier 2011, elle
estime que le motif d’insatisfaction du bailleur du 29 octobre 2013 est tardif. Comme il
a toléré ces travaux pendant près de trois ans, elle estime que le bailleur a adopté une
attitude contradictoire, contraire à la bonne foi.
En réalité, dame X_________ a, de son propre chef et sans autorisation, réalisé des
travaux d'embellissement (sols, peinture et bar) sans l'accord du bailleur, ce qu'elle a
d'ailleurs admis. Contrairement à l’opinion de la demanderesse, il n’est pas établi -
notamment en l’absence des rapports de l’inspecteur cantonal et en l’absence
d’expertise sur ce point - que ces travaux étaient nécessaires à l'exploitation du café-
restaurant. Les défauts invoqués, et datés de 2006, à savoir de plus de cinq ans avant
les travaux litigieux, sont sans rapport avec ces derniers.
3.2.2. S’agissant du changement de l'appellation du commerce, dame X_________ dit
avoir voulu «amener quelque chose de plus au café» (R. 66). Ce projet n'a toutefois
pas abouti ; l'enseigne du café-restaurant n'a pas été modifiée. Dame X_________ a
certes utilisé sa raison de commerce «W_________», puis a repris le nom initial de sa
raison de commerce. Rien n’obligeait cependant, dame X_________ à s'identifier sous
le nom «Café L_________». Il est cependant insolite que la locataire, sûre de son bon
droit, ait finalement repris la dénomination initiale en décembre 2013 (pce 3, p. 27). Le
motif soulevé par le bailleur n’apparaît néanmoins pas fondé. L’invocation de ce motif
n’est cependant pas en contradiction avec l’attitude du bailleur. Son invocation n’est
ainsi pas contraire à la bonne foi.
3.2.3. S’agissant du règlement des loyers, Y_________ a indiqué que des retards
récurrents étaient à signaler. En réalité, dame X_________ a souscrit un ordre
permanent auprès de sa banque, de sorte que le loyer et les charges ont été payés
régulièrement au début de chaque mois (pces 13, 31 à 33). Le motif soulevé par le
bailleur n’apparaît pas fondé. Son invocation est ainsi contraire à la bonne foi.
3.2.4. S’agissant de la valeur commerciale de l’établissement, le bailleur a relevé que
«la gestion actuelle de l'établissement entraîne une diminution progressive de sa
valeur commerciale, préjudiciable pour le propriétaire». Dame X_________ estime ne
rencontrer aucun problème s'agissant de la gestion de son café-restaurant dont le
chiffre d'affaire n'est selon elle pas en diminution, au vu des bilans de 2005 à 2013. En
réalité, comme l’atteste le compte d’exploitation 2013 (pce 41), une chute du résultat
brut d'exploitation de près de 30 % est apparu entre 2012 et 2013. De surcroît, les
témoins - non membres de la famille de la demanderesse - ont relevé une baisse de
fréquentation. Le motif soulevé par le bailleur apparaît ainsi fondé. Son invocation n’est
ainsi pas contraire à la bonne foi.
3.2.5. La charge de la preuve des faits démontrant une résiliation abusive des contrats
de bail litigieux incombe à la demanderesse. Les actes de la cause indiquent de façon
univoque une volonté du bailleur de résilier au terme contractuel. Y_________ ne s’est
jamais engagé auprès de sa locataire à ne pas résilier le bail litigieux. Partant,
contrairement aux dires de la demanderesse, il n’existe aucun indice du fait que le
congé donné par Y_________ puisse relever d’un comportement contradictoire. En
outre, à tout le moins deux motifs de congé donnés par le propriétaire pour résilier le
bail - travaux non nécessaires et non autorisés, baisse du résultat entre 2012 et 2013 -
sont des motifs légitimes. Comme précédemment relevé, le bail est un contrat qui
n’oblige les parties que jusqu’à l’expiration de la période convenue. Arrivé au terme du
contrat, la liberté contractuelle renaît et chaque partie a la faculté de conclure ou non
un nouveau contrat et de choisir son cocontractant. Ainsi, Y_________ était-il donc
libre de mettre fin à la relation de bail pour l’échéance prévue en respectant les
conditions du préavis contractuel et dame X_________ était-elle - en sa qualité même
de locataire - exposée au risque, qu’un jour, son contrat de bail conclu pour une durée
d’une année reconductible ne soit pas renouvelé à son échéance.
En conséquence, le congé donné par Y_________ ne peut pas être qualifié d’abusif au
sens de l’art. 271 CO. Partant, le contrat de bail litigieux a valablement pris fin. Partant,
la requête en annulation de résiliation déposée par dame X_________ est rejetée.
A cet égard, la CCC était également arrivé à la même conclusion dans sa proposition
de jugement aux parties («1. La résiliation de bail notifiée le 1er octobre 2013 avec effet
au 30 avril 2014 est valable.»).
4.
4.1 Lorsque le contrat, conclu pour une durée déterminée, arrive à son terme ou
lorsque le bailleur a signifié le congé sans qu’il y ait matière à annulation, le locataire
peut encore demander une prolongation de son bail (LACHAT, op.cit., p. 765 ss). Aux
termes des art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation
d'un bail d'habitation pour une durée de quatre ans au maximum, lorsque la fin du
contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles et que les intérêts du
bailleur ne les justifient pas ; le locataire peut demander la prolongation d'un bail
commercial pour une durée de six ans au maximum lorsque la fin du contrat aurait
pour lui ou sa famille des conséquences pénibles et que les intérêts du bailleur ne les
justifient pas. Dans cette limite de temps, le juge peut accorder une ou deux
prolongations (art. 272b al. 1 CO). Lorsque le juge rejette une action en annulation du
congé, l'art. 273 al. 5 CO lui impose d'examiner d'office une éventuelle prolongation du
bail.
Pour que le locataire puisse prétendre à une prolongation de bail, trois conditions
cumulatives doivent être réunies : le bail doit avoir valablement pris fin ; l’espèce ne
doit pas constituer un cas où la prolongation est exclue par l’art. 272a CO ; et le congé
doit avoir des conséquences pénibles pour le locataire ou pour sa famille sans
qu’aucun intérêt supérieur du bailleur ne fasse obstacle à l’octroi d’une prolongation
(LACHAT, op.cit., p. 766).
S’agissant de la troisième condition il est à relever qu’est une « conséquence pénible »
du congé toute circonstance particulière qui rend impossible ou difficile la recherche de
locaux de remplacement dans le temps disponible jusqu’à la fin du bail (LACHAT,
op.cit., p. 771). Le juge apprécie ainsi librement, selon les règles du droit et de l'équité,
s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder
à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but d'une prolongation,
consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il
lui incombe de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, tels
notamment que la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie
(âge, état de santé, état civil, présence actuelle ou future d’enfants), leur
comportement, de même que la situation sur le marché locatif local (art. 272 al. 2 CO;
ATF 136 III 190 consid. 6 p. 195 ; 135 III 121 consid. 2 p. 123; 125 III 226 consid. 4b
p. 230). En revanche, des investissements faits par le locataire dans les locaux et
autorisés par le bailleur, en cours de bail, ne sont pas un critère entrant en ligne de
compte pour l’octroi d’une éventuelle prolongation de bail : en effet, lorsque le locataire
fait procéder à des investissements en cours de bail, il le fait à ses propres risques et
périls s’il n’a pas passé un accord avec le bailleur afin que le bail ne puisse être résilié
pendant un certain temps ou si le bailleur ne lui donne pas d’assurance à ce sujet
(CONOD, CPra Bail, n 30 ad art. 272 CO). Ce n’est que si l’accord donné par le bailleur
exclut toute-value en fin de bail et que le locataire a pris la précaution d’obtenir du
bailleur une assurance de non-résiliation sur un certain temps, que le juge peut
possiblement en déduire des circonstances pénibles (CONOD, CPra Bail, n 31 ad
art. 272 CO). Le besoin du bailleur fait également partie de cette pesée des intérêts,
l’art. 272 al. 2 let. d CO disposant que le juge doit examiner non seulement le besoin
qu’aurait le bailleur ou ses proches parents ou alliés d’utiliser eux-mêmes les locaux,
mais également l’urgence de ce besoin. Si le besoin légitime du bailleur d’occuper les
locaux l’emporte généralement sur les intérêts du locataire, ce besoin doit être sérieux,
concret et actuel (LACHAT, op.cit., p. 778). Pour satisfaire son besoin, le bailleur n’est
pas tenu de choisir la solution la plus avantageuse pour le locataire. Ainsi, peut-il
décider de résilier le contrat d’un locataire en place, alors qu’il disposerait d’autres
opportunités de relogement (LACHAT, op.cit., p. 778). Si le bailleur a résilié parce qu’il
entend procéder à de gros travaux, le juge devra tenir compte du genre de travaux et
de l’urgence à effectuer ceux-ci (CONOD, CPra Bail, n° 45 ad art. 272 CO).
L’art. 272b CO dispose que le bail commercial peut être prolongé de six ans maximum
et que dans cette limite, une ou deux prolongations peuvent être accordées. La durée
de la prolongation doit être jugée en équité et dépend des intérêts en présence. Moins
le bailleur a intérêt à la fin du bail, plus on se rapprochera du maximum. A l’inverse,
plus les arguments du locataire sont fragiles, plus la prolongation sera brève. En
appréciant la durée de la prolongation, le juge tiendra également compte du temps
dont le locataire a disposé pour chercher à se reloger entre la date de la résiliation et
l’échéance du contrat (LACHAT, op.cit., pp. 782 ss). Il peut être préférable d’accorder
une seule et unique prolongation lorsque le locataire peut disposer d’une solution de
remplacement en déployant les efforts nécessaires ou si le bailleur a un intérêt légitime
à ce que la fin du contrat soit déterminée (CONOD, CPra Bail, n. 9 ad art. 272b CO).
4.2 En l’espèce, le contrat de bail à loyer litigieux a été conclu en 2005, pour trois ans,
puis pour une année renouvelable ; cette durée n’est ainsi pas très longue, sans pour
autant être négligeable. La locataire a été préavisée par le bailleur dès septembre
2013 que ledit bail ne serait pas reconduit au-delà de son terme contractuel du 30 avril
2014 (pce 18, p. 53). La résiliation lui a été ensuite notifiée le 1er octobre 2013 (pce 19,
p. 54). Le bailleur a ainsi résilié le bail plus de six mois avant son terme, conformément
au préavis contractuel fixé. Dame X_________ n’a pas apporté d’éléments de preuve
tendant à démontrer que sa situation personnelle et financière justifie l’octroi d’une
prolongation aussi étendue que celle requise. La demanderesse n’a pas non plus
démontré avoir entrepris des démarches sérieuses - restées vaines - aux fins de
trouver un nouveau café-restaurant. Le tribunal de céans relève toutefois, au titre de la
situation personnelle de l’intéressée, que la demanderesse, seule signataire du contrat
de bail, exerce une activité lucrative et est âgée de plus de xx ans. Elle gère en outre la
Boulangerie CC_________, où elle a engagée une employée à 100 % (R. 118, 120).
En l’absence du dossier fiscal, les revenus y relatifs ne sont pas établis.
L’argumentation de la demanderesse tendant à l’octroi d’une prolongation pour quatre
ans de son bail est fondée sur l’allégation que l’établissement litigieux serait son
unique source de revenus. Selon elle, à son âge, il lui est difficile d’envisager une autre
profession, au vu de la conjoncture actuelle et comme elle ne possède aucune
formation professionnelle particulière. En outre, contrairement à l’opinion des témoins
professionnels entendus, il lui est, selon elle, difficile de trouver un local commercial de
remplacement dans la région. En outre, elle allègue - sans cependant déposer de
justificatifs - avoir effectué des travaux importants dans les locaux litigieux. Selon elle,
ces travaux auraient apporté une plus-value importante à l'immeuble et étaient
nécessaires.
En réalité, le bailleur a un intérêt à maintenir la valeur commerciale de son bien. Le
bailleur a d’ailleurs retrouvé un locataire, en la personne de DD_________, pour
exploiter l’établissement litigieux. De plus, la locataire ne peut se prévaloir des travaux
exécutés, puisqu’ils n'ont pas fait l'objet d'une demande au bailleur (art. 260a CO) et
n’ont jamais été autorisés. La nature précise et l'utilité de ces travaux n'ont pas été
établies ; aucun justificatif ou document comptable n’a été déposé en cause. De
surcroît, dame X_________ a repris en gérance un autre établissement, à savoir un
tea-room, peu de temps après la résiliation du contrat, en engageant notamment une
employée à 100 %. Dans ces conditions, l'intérêt du bailleur est supérieur à l'intérêt du
locataire quant à la résiliation du bail.
Par conséquent, après avoir effectué une pesée des intérêts en présence, le tribunal
de céans accorde à la locataire une unique prolongation de bail de l’ordre d’une année,
jusqu’au 31 décembre 2016. Cette prolongation tient notamment compte de l’âge de la
demanderesse, de l’absence de personnes à charge, de sa nouvelle gérance d’un tea-
room et de sa situation financière, telle que présentée.
IV. Frais et dépens
5.
5.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.
En cas de gain de cause partiel, l’art. 106 al. 2 CPC prévoit que les frais sont
répartis entre les parties selon le sort de la cause. Cette règle suppose donc une
répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige
comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013
du 7 octobre 2013, consid. 6.2, in : Revue suisse de procédure civile, 2014/1 p. 19).
En l’espèce, la demanderesse a entièrement succombé dans son action principale
tendant à l’annulation de la résiliation du bail litigieux. Toutefois, elle obtient très
partiellement gain de cause dans son action subsidiaire, étant toutefois précisé que
le bail n’a été prolongé que pour une année au lieu des quatre ans requis. Par
conséquent, les frais mis à la charge du défendeur ne doivent l’être que dans une
moindre mesure. Les frais sont ainsi mis à la charge de la demanderesse à raison
de 4/5 et à la charge du défendeur à raison de 1/5.
Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1
LTar). Les débours du tribunal s'élèvent au total à 583 fr., composés de 533 fr.
d’indemnités pour les témoins, et de 50 fr. pour les services d'un huissier. L'émolument
en faveur du tribunal de céans est compris entre 4’500 fr. et 18'000 fr. pour une cause
civile d’une valeur litigieuse de xxx’xxx fr. (art. 16 al. 3 LTar). Compte tenu de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière, l’émolument est arrêté à 8’017 fr. Les frais totaux s'élèvent ainsi à 8’600 fr.
au total.
En définitive, il convient de mettre les frais à raison de 1’720 fr. à la charge de
Y_________ et de 6’880 fr. à la charge de dame X_________. Ce montant est prélevé
sur les avances effectuées par les parties (demanderesse : 8’350 fr. [3'000 fr. + 350 fr.
demanderesse, en remboursement partiel des avances.
5.2. Les dépens des parties comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et
ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d'avocat englobent les
dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de
copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils
sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
Ils sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Ils
varient entre 11’100 fr. et 15’400 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre
100'001 fr. et 150'000 francs (art. 32 al. 1 LTar). Lorsque la demande est déposée, les
frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC).
En l'espèce, le travail effectué par le mandataire du défendeur a consisté, pour
l’essentiel, à rédiger la réponse de 10 pages, avec pièces, la détermination de 3 pages,
à prendre connaissance des écritures de la partie adverse, à rédiger quelques lettres,
à préparer les questionnaires pour les parties et les parties, à préparer le mémoire-
conclusions de 11 pages, et à participer à deux séances (29 min., 2 h 20). Les dépens
sont ainsi arrêtés, TVA et débours compris, à 12’000 fr. Il faut déduire de ce montant
1/5 (2’400 fr.), car la demanderesse a très partiellement obtenu gain de cause, et peut
ainsi prétendre à ce titre à une réduction des dépens mis à sa charge. La
demanderesse, qui supporte ses frais d'intervention, versera par conséquent au
défendeur une indemnité de 9’600 fr. à titre de dépens, débours compris.
Par ces motifs,
PRONONCE
La requête en annulation de la résiliation de bail formée par X_________
relativement à la résiliation du bail du café-restaurant L_________, notifiée le
1er octobre 2013 avec effet au 30 avril 2014, est rejetée.
Une unique prolongation de bail jusqu’au 31 décembre 2016 est accordée à la
locataire X_________.
Les frais de procédure et de jugement, par 8’600 fr., sont mis à la charge de
X_________ à concurrence de 6’880 fr. et à la charge de Y_________ à
concurrence de 1’720 francs.
Y_________ versera 1’470 fr. à X_________, en remboursement de ses avances.
X_________ versera 9’600 fr. à Y_________, à titre de dépens.
Sion, le 8 janvier 2016