C1 14 90
JUGEMENT DU 19 AOÛT 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane
Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________ , intimée et appelante, représentée par Me A_________
contre
Y_________
Z_________ SA
instants et appelés, représentés par Me B_________
(mesures provisionnelles; atteinte à la personnalité)
appel contre la décision du 11 mars 2014 du juge I du district de C_________
Faits et procédure
A. Y_________, vigneron encaveur, exerce son activité par la société Z_________
SA, de siège social à C_________. Le but de la société est l'exploitation d'un
commerce de raisins, de moûts, de vins, de spiritueux, de distillés et de toutes autres
boissons alcooliques ou non ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières et
financières convergentes.
Y_________ est une personnalité bien connue, en Valais, depuis plusieurs années. Sa
cave compte parmi les plus grandes du canton. Depuis la fin de l'année 2013, l'homme
et sa société sont au cœur de l'actualité, notamment en raison de soupçons d'infraction
en matière fiscale, faisant régulièrement l'objet de reportages télévisés et d'articles de
presse.
D_________ est inscrite comme succursale de la X_________. Son but est la
production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, d'offres en lignes et
d'offres multimédias et toutes autres activités qui leur sont directement ou
indirectement liées.
B. Le 21 février 2014, la D_________ a diffusé, lors du téléjournal de 19 h 30, un
reportage intitulé "F_________".
Le même jour, un article de titre identique et, pour l’essentiel, de même contenu, a été
mis en ligne sur le site de la D_________.
Des documents ont été mis en ligne sur le site internet de la D_________, en lien avec
le reportage et l'article précités. Il s'agit de courriers de la G_________ adressés à
Z_________ SA les 8 mars 2005, 15 juin 2006, 12 février 2008, 18 août 2008 et
23 septembre 2009, constatant ces coupes illicites, notamment, et informant la société
de ce que le chimiste cantonal en serait averti. La G_________ a été remplacée, le
1er janvier 2009, par la H_________.
Avant la diffusion du reportage et de l'article, la D_________ avait sollicité une prise de
position de Y_________ sur la question des coupages illicites. Par courriel du
21 février 2014, celui-ci avait notamment relevé ce qui suit :
"Quant au fond de l'affaire qui vous occupe, une véritable enquête journalistique vous permettrait de savoir
que nombre de caves contrôlées annuellement connaissent de telles situations. Cela est souvent lié à des
erreurs d'écritures ou à des inadvertances minimes et insignifiantes, qui n'altèrent en rien la qualité du
produit. Dans de tels cas, de modiques amendes (souvent Fr. 100 à 500.-) sont prononcées. Je précise
par ailleurs que la commission de contrôle des vins est une instance d'une grande utilité, car son but est
notamment de garantir la qualité des produits. Le fait qu'elle procède à des corrections me parait tout à fait
légitime.".
C. Le 25 février 2014, Y_________ et Z_________ SA ont, à la suite des diffusions
précitées, saisi le tribunal du district de C_________ d’une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles en cessation d'une atteinte illicite.
Le même jour, le juge I du district de C_________ (ci-après : le juge de district) a
prononcé des mesures préprovisionnelles urgentes, par lesquelles il a ordonné à la
D_________ de retirer de son site internet et de ses archives internet l’article
susmentionné, les documents publiés en lien avec celui-ci, dont en particulier les
courriers des 8 mars 2005, 15 juin 2006, 12 février 2008 et 18 août 2008 précités, ainsi
que de cesser la mise à disposition et la diffusion du reportage vidéo associé audit
article, le tout sous la sanction de l'article 292 CP.
La X_________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles le 4 mars
2014, concluant à son rejet pur et simple, avec suite de frais et dépens.
Le 10 mars 2014, Y_________ et Z_________ SA ont déposé une réplique; ils y ont,
pour l'essentiel, maintenu leurs conclusions initiales.
Statuant le 11 mars 2014, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2014, prononcée à titre de mesures
préprovisionnelles urgentes, est rapportée.
Il est ordonné à la D_________, succursale de la X_________ de retirer de son site Internet, ainsi
que de ses archives Internet, de l'article intitulé "F_________", paru le 21 février 2014 sur le site
internet www.D_________.ch, les passages suivants : "Aucune dénonciation pénale n'a pourtant eu
lieu", "Cette absence de dénonciation pénale surprend les experts", "Matière à dénonciation pénale"
et "le volet pénal du contrôle du vin a donc connu un raté".
Il est ordonné à la D_________, succursale de la X_________ de retirer de son site Internet, ainsi
que de ses archives Internet, les documents liés à l'article intitulé "F_________" paru le 21 février
2014 sur le site internet www.D_________.ch, dont en particulier les courriers des 8 mars 2005,
15 juin 2006, 12 février 2008 et 18 août 2008 de la Commission fédérale de contrôle du commerce
des vins.
Il est également […] ordonné à la D_________, succursale de la X_________, de cesser la mise à
disposition et la diffusion du reportage vidéo associé à l'article intitulé F_________ paru le 21 février
2014 sur le site Internet www.D_________.ch, contenant les passages suivants : "Aucune
dénonciation pénale n'a pourtant eu lieu", "Cette absence de dénonciation pénale surprend les
experts", "Matière à dénonciation pénale" et "le volet pénal du contrôle du vin a donc connu un raté".
Ces injonctions sont faites sous les sanctions de l'art. 292 CP, dont la teneur est la suivante:
"Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende."
Toutes autres conclusions sont rejetées.
Un délai de trente jours est imparti à Y_________ et à Z_________ SA pour ouvrir action contre la
X_________, par sa succursale D_________.
A défaut, les mesures provisionnelles ordonnées sous ch. 2, 3 et 4 seront caduques.
Les frais, par 2000 fr., suivront le sort de ceux de la cause au fond.
Ils sont avancés par les instants, solidairement entre eux, et demeureront à leur charge si l'action au
fond n'est pas valablement introduite dans le délai fixé.
D. Le 21 mars 2014, la X_________ a interjeté appel, au terme duquel elle a conclu à
ce que le Tribunal cantonal annule et mette à néant la décision rendue le 11 mars 2014
par le juge de district, et déboute Y_________ et Z_________ SA de toutes leurs
conclusions, sous suite de frais et dépens.
Y_________ et Z_________ SA se sont déterminés le 14 avril 2014. Ils ont conclu au
rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Le 17 avril 2014, la X_________ a déposé spontanément de brèves observations sur
l'écriture des parties adverses, au terme desquelles elle a persisté dans les
conclusions formulées dans son mémoire d'appel.
Considérant en droit
1. L'ordonnance de mesures provisionnelles fondée sur l’article 266 CPC est une
décision rendue en matière civile dans une affaire non pécuniaire (arrêts 5A_190/2007
du 10 août 2007 consid. 1.1; 5A_502/2007 du 13 juin 2007 consid. 1.1; Rudin,
Commentaire bâlois, 2011, n. 16 ad art. 51 LTF), à laquelle s’applique la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC). Il en découle que la décision entreprise est susceptible
d’un appel au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours (art. 308 al. 1 let. b et 314 al.
1 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 12 mars 2014. L'appel,
remis à la poste le 21 mars 2014, a été déposé en temps utile. Il respecte pour le
surplus les exigences de motivation de l’article 310 CPC. L'avance requise ayant été
effectuée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.1 Selon l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits. L’autorité d'appel examine avec plein pouvoir les griefs
pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung [ZPO], 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit
d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl,
Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit.,
no 2400).
2.2 Tant l'appelante que les appelés déposent des moyens de preuve nouveaux, soit
essentiellement des copies d'articles de presse publiés après le prononcé de la
décision entreprise. Leur production est admise (cf. art. 317 al. 1 CPC).
3.1 Aux termes de l'article 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet
d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut
ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment
faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC).
Selon l'article 266 CPC - dont les conditions sont reprises de l'article 28c al. 3 aCC
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC],
FF 2006 p. 6964) -, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un
média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un
préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la
mesure ne paraît pas disproportionnée. Ces trois conditions sont cumulatives (ATF 118
II 369 consid. 4c).
Aux termes du Message du Conseil fédéral, l'article 28c al. 3 aCC subordonne à des
conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la
prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse
indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai
1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité : art. 28 CC et
49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias,
cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir
compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II
691). Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à
caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le
but de la directive contenue à l'article 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure
judiciaire" (arrêt 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les réf.).
Selon le Tribunal fédéral, le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures
provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire; que l'atteinte au droit de fond ne
soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une
quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que
d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêt 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid.
4.2.1).
3.2 A teneur de l'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une
atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime,
par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Selon la jurisprudence, la mission d'information de la presse ne constitue pas un motif
absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée
entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la
presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1).
L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt
public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1). Cet intérêt du public, défendu par
les médias, est celui d'être informé sur les faits d'intérêt général, d'être stimulé dans
ses jugements par la confrontation des opinions et aussi, dans une certaine mesure,
d'être diverti (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, no 1528).
C'est à l'auteur de l'atteinte de démontrer l'existence d'un motif justificatif
(Barrelet/Werly, op. cit., no 1522; Kofmel Ehrenzeller, Schweizerische Zivilprozes-
sordnung, 2014, n. 3 ad art. 266 CPC). Il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe
pas de motif justificatif au sens de l'article 28 al. 3 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte
(Barrelet/Werly, op. cit., no 1658). Ainsi, on ne demandera pas au média concerné de
rendre vraisemblable que ses affirmations sont vraies. On lui demande de montrer que
ce qu'il avance ou pourrait avancer n'est pas manifestement faux (Barrelet/Werly, loc.
cit.; Nobel/Weber, Medienrecht, 2007, p. 230, no 158).
3.3 La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manières : d'une
part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126
III 305 consid. 4b et les réf.).
La diffusion de faits véridiques est en principe couverte par la mission d'information qui
échoit aux médias, à moins qu'il ne s'agisse de faits relevant de la sphère privée et
secrète, ou que le lésé ne soit déprécié de façon inadmissible en raison de la forme
inutilement blessante de la présentation (ATF 129 III 531 consid. 3.1).
La publication de faits inexacts, en revanche, est illicite en elle-même; ce n'est que
dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est
justifiée par un intérêt suffisant. Mais chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou
généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son
ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole
les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points
essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente
une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la
considération de ses semblables (ATF 129 III 49 consid. 2.2, 529 consid. 3.1; 126 III
305 consid. 4b/aa et les arrêts cités; arrêt 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.3.1).
Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte
délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule
est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté,
pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple
supposition (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les réf. cit.; arrêt 5A_641/2011 du
23 février 2012 consid. 7.2.2.1). C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur
moyen qui est déterminante (ATF 111 II 209 consid. 2). Lorsqu'une personne de
l'actualité contemporaine, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public,
parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues, est
concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la
situation concrète (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les réf.). Il en va ainsi même s'il
s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et
afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler
expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être
respectée : même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée
d'accepter que les médias rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un
besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte,
dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et la référence). Il faut en
outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de
l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec
d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait
serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se
confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt 5A_170/2013,
5A_174/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4.1).
Par ailleurs, les médias ne peuvent se soustraire à leur responsabilité pour le contenu
de ce qu'ils publient en faisant valoir qu'ils ont simplement relayé les affirmations d'un
tiers. Le droit à la protection existe contre toute personne qui a participé à l'atteinte.
Les principes décrits ci-avant s'appliquent par conséquent aussi dans de tels cas (ATF
126 III 305 consid. 4b/aa).
3.4 Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant
qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne
peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent dans le
même temps aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur
mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les
affirmations de fait. En outre, les jugements de valeur et les opinions personnelles,
même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur
lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Puisque la
publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut
cependant faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de
reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit
être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt
le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à
la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou
personnel (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les réf. cit.; arrêt 5A_60/2008 du 26 juin
2008 consid. 2.3.2).
4.1 En substance, le premier juge a estimé que, par la diffusion du reportage et la
mise en ligne de l'article, la D_________ a directement porté atteinte aux droits de la
personnalité de Y_________ et de Z_________ SA. Leur contenu donne crédit à des
soupçons d'activités pénales, étayées par les propos du chimiste cantonal I_________
J_________. Il s'agit de soupçons infondés. En agissant de la sorte, la D_________ a
présenté une image si faussée des personnes concernées que celles-ci s'en trouvent
rabaissées de manière sensible dans la considération de leurs semblables. L'atteinte
est manifestement injustifiée.
L'article et le reportage laissent penser que Y_________ et Z_________ SA auraient
échappé à la justice pénale et bénéficié d'un traitement de faveur des autorités de
contrôle. Avec les termes relatifs à des infractions pénales, accentuées par le
caractère
répétitif
du
terme
"pénal",
le
dénigrement
opéré
par
la
D_________/X_________ est particulièrement grave.
Aucun des intervenants - en particulier ni la D_________/X_________, ni son avocat,
ni les chimistes K_________ et J_________, ni le journaliste L_________, qui a
procédé à l'enquête, ni les éventuels experts consultés - n'indiquent quelle disposition
pénale aurait été violée. Aucune infraction pénale n'est établie, ni même rendue
vraisemblable. Ajoutées à celles de J_________, les allégations répétées de
D_________ ("Aucune dénonciation pénale n'a pourtant eu lieu", "Cette absence de
dénonciation pénale surprend les experts", "Matière à dénonciation pénale" et "le volet
pénal du contrôle du vin a donc connu un raté"), accentuées par le caractère répétitif
de l'usage du terme "pénal", contreviennent au principe de la présomption d'innocence.
Le préjudice causé par l'atteinte portée à la réputation de Y_________ et de
Z_________ SA est difficile à réparer. L'atteinte à la réputation d'un individu et d'une
entreprise par le biais de l'important média qu'est la X_________, organisme de radio-
télévision de l'Etat, ne pourra pas être réparée.
Les informations révélées par la D_________ s'appuient sur des documents de la
G_________, dont les membres sont tenus au secret de fonction. La divulgation des
informations contenues dans ces pièces apparaît ainsi illicite.
4.2 Au terme de son examen, le premier juge a ainsi admis la requête de mesures
provisionnelles, dans son principe, puis a déterminé les éléments de l'article et du
reportage à retirer, soit ceux se rapportant au caractère éventuellement pénal des
agissements révélés (sur ceux-ci, voir le dispositif de la décision querellée, reproduit
supra sous lettre C). Il a en outre ordonné le retrait des documents publiés en lien avec
ces diffusions.
5. L'appelante fait premièrement valoir que l'existence d'une atteinte à la personnalité
des parties adverses est douteuse. Quoi qu'il en soit, l'atteinte est justifiée. En
particulier, les faits présentés par la D_________ sont rigoureusement exacts et basés
sur une enquête menée avec un sérieux irréprochable. Ils reposent sur des documents
dont l'authenticité n'est pas remise en question par les parties adverses. Il s'agit en sus
de faits graves, dès lors que les manquements portent sur xxx litres de vins, gravité
confirmée par l'expert indépendant consulté, soit le chimiste cantonal I_________. Les
infractions révélées ne constituent pas, au surplus, une pratique courante.
L'appelante poursuit que les faits en question auraient pu donner lieu à des poursuites
pénales. En matière viti-vinicole, certains agissements ont, dans le passé, donné lieu à
des condamnations pour faux dans les titres (art. 251 CP; ATF 115 IV 225 : facture qui
donne l'impression que des vins déclassés ont été commercialisés conformément aux
règles en vigueur, alors qu'ils avaient été présentés à l'acheteur comme des vins non
déclassés) et pour falsification de marchandises et mise en circulation de
marchandises falsifiées (art. 153 sv. aCP; RDAF I 2008 145 p. 172 : encaveur qui avait
ajouté de la glycérine à des vins en vue d'en augmenter le caractère moelleux, pour
mieux les écouler [ATF 110 IV 85]). La loi fédérale sur l'agriculture ainsi que la loi
fédérale sur les denrées alimentaires contiennent également des dispositions pénales
susceptibles de trouver application. Ainsi, les appréciations contenues dans l'article et
le reportage litigieux ne constituent pas une interprétation douteuse des faits.
L'appelante précise qu'il ne lui appartenait pas de prouver le contenu des dispositions
pénales applicables au contrôle des vins. Selon l'article 8 CC, il incombe bien plutôt au
juge de déduire les règles applicables à l'état de fait. En sus, relève la recourante,
l'existence d'une possible qualification pénale des faits évoqués n'émane pas de la
D_________, mais du chimiste cantonal I_________, notamment.
Du point de vue de l'appelante, la diffusion de ces informations répond en outre bien à
un intérêt public prépondérant : en Valais, le commerce du vin est une activité
économique très importante; la fiabilité des contrôles de qualité du vin, ainsi que la
probité des acteurs de ce marché sont primordiales pour le développement des vins
valaisans. Les informations révélées ont d'ailleurs donné lieu à un débat public nourri
sur les modalités du contrôle du vin en Suisse. Du reste, il existe un intérêt public à
dénoncer toute tromperie volontaire des consommateurs sur la nature des produits qui
leur sont proposés. Selon l'appelante, le premier juge a apprécié à tort qu'elle s'est
focalisée sur le cas de Z_________ SA. Il appert que les infractions constatées sur
plusieurs années ne constituent pas un phénomène courant et méritent dès lors d'être
révélées.
L'appelante soutient encore que les mesures provisionnelles requises ne sont pas
aptes à atteindre leur but. Les faits révélés, en effet, sont largement accessibles au
public au travers de multiples articles de journaux et publications sur internet.
Elle fait valoir en sus que les parties adverses ne font aucunement état d'un préjudice
particulièrement grave. Du reste, en prenant elles-mêmes l'initiative de médiatiser le
succès obtenu à titre superprovisionnel, elles ont fait la démonstration que l'évocation
des faits relatés ne peut leur occasionner un préjudice particulièrement grave.
Enfin, selon l'appelante, les documents de la G_________ n'ont pas été obtenus en
violation du secret de fonction. Il appartient à quiconque allègue le contraire de le
prouver, par le biais d'une procédure adéquate. Elle ajoute que les contours exacts du
secret de fonction auquel seraient soumises les autorités chargées de contrôler les
normes relatives à la viticulture et l'importation du vin ne sont pas aussi clairs que le
retient la décision entreprise. En sus, en vertu de la loi fédérale sur la transparence
(LTrans), il est possible d'obtenir tous les documents relatifs aux contrôles opérés
concernant des commerces de vin dans le canton du Valais.
6. Les appelés soutiennent que le contenu de l'article et du reportage crée une image
d'eux-mêmes extrêmement négative aux yeux d'un lecteur moyen. D'autant que ces
diffusions s'inscrivent dans une véritable cabale médiatique menée notamment par la
D_________, qui s'est fait l'auteur de plus de 70 émissions et articles en lien avec
"l'affaire Y_________". Une telle couverture est totalement disproportionnée. En outre,
la présentation des faits est imprécise et volontairement tronquée, afin d'accentuer la
gravité des faits aux yeux du lecteur moyen. Au surplus, la D_________ n'a diffusé
qu'une partie de la prise de position de Y_________, faussant ainsi le message que
celui-ci souhaitait communiquer.
Selon les appelés, les parutions litigieuses instaurent l'idée, au sein de l'opinion
publique, que leurs agissements revêtent un caractère pénal et qu'ils ont bénéficié de
passe-droits. Le ton est péremptoire, ne laissant aucune possibilité au lecteur moyen
de penser qu'il s'agit de soupçons ou de présomptions. Il manque au surplus un avis
contraire, qui permettrait au public de se forger sa propre opinion. Les appelés
soulignent que les sanctions pénales prévues dans la loi fédérale sur l'agriculture ne
sont punies que sur plainte, et que la négligence n'est pas réprimée. En l'espèce,
aucune plainte n'a été déposée; au surplus, les coupages illicites n'ont pas procédé
d'une volonté de violer la loi. Le droit de porter plainte est maintenant prescrit. Quant à
la loi fédérale sur les denrées alimentaires, elle prévoit une circonstance atténuante en
cas de peu de gravité. L'autorité d'exécution peut renoncer à dénoncer le responsable
et donc à prononcer toute peine. En l'occurrence, le chimiste cantonal valaisan a
renoncé à poursuivre Z_________ SA et il n'appartient pas à la D_________ d'en juger
la pertinence. Selon les appelés, le média ne s'est manifestement pas penché sur la
question des infractions pénales avant la publication de l'article et du reportage, ne
procédant à cet exercice que dans son mémoire d'appel, ce qui démontre sa
négligence. Quoi que celui-ci soutienne, il lui appartenait bien de prouver que les faits
relatés auraient dû conduire à leur condamnation pénale. C'est en effet à l'auteur de
l'atteinte de démontrer l'existence d'un motif justificatif excluant l'illicéité. Or, il n'y est
pas parvenu.
Les appelés soutiennent encore qu'il n'y a pas d'intérêt public à la diffusion de telles
informations. Les irrégularités constatées sont souvent liées à des erreurs d'écritures
ou à des inadvertances minimes et insignifiantes, qui n'altèrent en rien la qualité du
produit. Le travail de la H_________ sert précisément à garantir cette qualité. Il n'a
jamais été établi que ces coupes étaient volontaires et destinées à tromper les
consommateurs. En outre, les irrégularités mises en exergue appartiennent au passé;
or, elles sont présentées "de manière tendancieuse et actuelle". Les faits remontant à
plus de quatre ans, la situation ayant en sus été rétablie, l'intérêt du public à
l'information peut être fortement relativisé. En première instance, les instants se sont
d'ailleurs prévalus du droit à l'oubli. Par ailleurs, quoi qu'elle en dise, la D_________
n'entendait pas traiter de la problématique du contrôle du vin, mais bien plutôt exploiter
l'"affaire Y_________". Il est d'ailleurs faux de prétendre que les révélations de la
D_________ ont donné lieu à un débat public nourri sur les modalités du contrôle du
vin. Sur plus de 200 articles de presse évoquant Y_________ et Z_________ SA,
seuls deux ont porté sur la thématique du contrôle du vin d'une manière plus globale.
Les appelés soutiennent ensuite avoir démontré l'existence d'un préjudice
particulièrement grave et difficilement réparable en première instance, ce tant dans leur
requête que dans leur réplique, écritures auxquelles ils renvoient. Ils précisent avoir dû
communiquer sur la procédure en cours pour porter à la connaissance du public le fait
que l'article et le reportage constituaient des atteintes illicites. Ils ajoutent que, du fait
des insinuations purement gratuites quant à l'existence de faits pénalement
répréhensibles, la société Z_________ SA a perdu la quasi-totalité de sa valeur et ne
peut plus raisonnablement envisager de poursuivre ses activités sous sa raison de
commerce, au vu de la perte d'image définitive qui résulte de l'article et du reportage
litigieux, mais également de l'ensemble de la campagne de presse initiée par la
D_________. D'ailleurs, de très nombreux clients ont décidé de cesser de commander
des vins, de nombreux banquets et événements ont été annulés, les stocks restants
ont perdu toute leur valeur, et tous les investissements publicitaires ont été réduits à
néant.
Pour les appelés, les mesures requises ne sont pas disproportionnées. L'appelante
prétend certes que les informations litigieuses sont largement accessibles au public au
travers de multiples articles. Cela étant, premièrement, la D_________ jouit d'une très
forte audience en Suisse romande. En outre, le fait que d'autres médias leur portent
atteinte n'autorise pas la D_________ à en faire de même. En sus, ce n'est pas
l'accessibilité des informations qui est illicite, mais le fait de présenter celles-ci de
manière inexacte, tendancieuse et d'utiliser de manière répétée des termes à
connotation pénale.
Enfin, les appelés soutiennent que les courriers faisant état de coupages ont
vraisemblablement été transmis par le H_________ lui-même, en violation du secret
de fonction. L'affirmation de la D_________ selon laquelle ces documents auraient pu
être obtenus sur la base de la LTrans est fausse. Dans la mesure où ils contiennent
des données personnelles et qu'ils ont été transmis sans avoir été caviardés, la
procédure prévue par la LTrans n'a pas été respectée. Ni Y_________ ni Z_________
SA n'ont donné leur consentement à la production de ces documents. Ils auraient à
tout le moins dû être entendus.
7.1 L'article et le reportage litigieux constituent sans doute une atteinte à la
personnalité des instants et appelés, en tant qu'ils font apparaître ceux-ci sous un jour
défavorable, en évoquant la commission de coupages illicites, et en indiquant que
ceux-ci n'ont, de façon surprenante, pas donné lieu à une dénonciation pénale.
Il convient dès lors de rechercher si cette atteinte est justifiée.
7.1.1 Force est de constater que l'article et le reportage incriminés révèlent des faits
véridiques. En effet, premièrement, il n'est pas contesté que la société a bien, de façon
contraire à la loi, procédé à des coupages illicites, portant sur xxx litres de vin. Les
instants et appelés font grand cas de ce que ceux-ci n'ont pas eu lieu "entre 2006 et
2009", comme indiqué par le média, mais en 2006, 2008 et 2009 uniquement. Outre
que ces dernières allégations ne sont pas établies - le chimiste cantonal a parlé de
quatre années d'infractions constantes - il faut bien admettre que l'éventuelle
imprécision sur ce point ne porterait pas sur un fait essentiel de l'article et ne remettrait
pas en question celui-ci dans son intégralité. L'élément déterminant est bien plutôt la
quantité de litres de vin concernée; or, celle avancée par le média n'est pas contestée.
A cet égard, quoi qu'en pensent les appelés, on ne déduit pas de la formulation utilisée
que xxx litres de vin non autorisés ont été ajoutés, mais bien que des coupages illicites
ont été détectés sur cette quantité. Les appelés prétendent également à tort que la
D_________ fait faussement état de plusieurs cas de coupage avec du vin étranger.
L'article et le reportage n'évoquent, de façon très claire, qu'un seul cas : "Une coupe
bénine [sic], mais interdite avec du vin étranger, a même été repérée". Par ailleurs, le
fait que le total de litres commercialisés par la société chaque année, soit entre six et
neuf millions, n'a pas été mis en évidence ne saurait non plus être reproché à la
D_________. Aux appelés, qui soutiennent que cet élément permettrait pourtant de
remettre en perspective la portée des irrégularités constatées, il faut opposer que la
quantité de litres en cause est quoi qu'il en soit élevée, et que les infractions ont eu lieu
sur trois ou quatre ans. Selon les propos de l'actuel chimiste cantonal, rapportés dans
l'article et le reportage litigieux, l'ampleur des coupes illicites n'est pas courante. On
ajoutera que, dans sa prise de position, Y_________ n'a pas jugé utile de mettre en
exergue la proportion entre la quantité de litres commercialisés et le volume de litres
concernés par les coupes illicites.
Il faut encore relever que les révélations de la D_________ s'appuient sur des
documents dont l'authenticité n'est pas niée par les appelés (cf. notamment le courrier
du 27 février 2014 de Me B_________ au juge de première instance, dossier p. 117).
Au reste, le premier juge n'a pas interdit purement et simplement la diffusion de ces
faits, se contentant d'ordonner que les termes procédant d'une appréciation de leur
caractère pénal soient retranchés de l'article et du reportage.
7.1.2 Relater que ces agissements n’ont pas été dénoncés ne porte pas atteinte à la
personnalité de Y_________, respectivement de Z_________ SA. Ce qui est mis en
cause par les appelés, c’est l'appréciation, relayée par le média, que de tels
agissements doivent être dénoncés. Il s'agit de l'opinion du chimiste cantonal
I_________ J_________, ainsi que d'autres "experts" dont l'identité n'a pas été
indiquée.
Il faut relever en premier lieu que le fait que la D_________ rapporte l'avis de tiers ne
saurait exclure sa responsabilité (cf. supra consid. 3.3 in fine). On rappelle également
que, en matière de commission d'infraction pénale, les médias doivent faire preuve de
prudence et utiliser une formulation qui fasse comprendre qu'il s'agit en l'état d'un
simple soupçon ou d'une simple supposition.
Cela étant précisé, la Cour de céans considère qu'on ne peut souscrire à l'appréciation
des instants et appelés selon laquelle le ton de l'article et du reportage est péremptoire,
et ne laisse pas de place au doute quant à la commission d'une infraction pénale.
Il ne peut pas échapper au lecteur faisant preuve d'un minimum d'attention que les
experts dont l'avis est relayé s'étonnent uniquement de l'absence de dénonciation
auprès des autorités pénales. Certes, une dénonciation implique la suspicion qu'une
infraction a éventuellement été commise. Cela étant, elle n'aboutira pas forcément à la
reconnaissance d'un comportement coupable; elle ne fait qu'initier une procédure
destinée à déterminer si un tel comportement a bien eu lieu. C'est dire que s'étonner
de l'absence de dénonciation d'une personne n'équivaut pas à affirmer la culpabilité de
celle-ci, mais revient uniquement à faire part d'une supposition, d'un soupçon.
En outre, la D_________ était d'autant plus légitimée à relayer la supposition
d'infraction que celle-ci était émise par le chimiste cantonal I_________, soit par une
personne apte, a priori, à fournir un avis éclairé sur les agissements révélés. Par
ailleurs, le média a interpellé l'homologue valaisan de cet expert sur l'absence de
dénonciation. Or, la réponse de celui-là, également relatée dans l'article, n'était pas de
nature à écarter d'emblée le bien-fondé de soupçons ("Et s'il n'a pas été dénoncé au
juge, il y a certainement des raisons"). De même, la D_________ a pris le soin de
requérir la position de Y_________, respectivement Z_________ SA, et a reproduit
partiellement celle-ci, qui ne convainquait pas non plus de ce que la nature pénale des
agissements était indubitablement exclue.
C'est le lieu de relever que les appelés se plaignent à tort de ce que la reproduction
partielle de la prise de position de Y_________ a faussé le message que celui-ci
entendait faire passer. On ne voit pas en quoi l'extrait de cette prise de position omis, à
tort selon les intéressés ("Je précise par ailleurs que la commission de contrôle des
vins est une instance d'une grande utilité, car son but est notamment de garantir la
qualité des produits. Le fait qu'elle procède à des corrections me parait tout à fait
légitime."), aurait été nécessaire à la bonne compréhension des explications fournies :
celles-ci, selon lesquelles de nombreuses caves connaissent la même situation que
celle de Z_________, laissent peu de place à l'interprétation.
Par ailleurs, il importe peu que l'article et le reportage n'indiquent pas la ou les
infraction(s) pénale(s) envisagée(s). Le lecteur comprend quels sont les faits
reprochés; on ne distingue pas en quoi la qualification juridique serait importante pour
que celui-ci puisse se forger un avis. Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que des
faits du type de ceux qui ont été révélés par la D_________ puissent, en soi, être
pénalement répréhensibles, compte tenu notamment des dispositions pénales prévues
dans la loi fédérale sur les denrées alimentaires. Le chimiste cantonal valaisan l'a par
ailleurs implicitement confirmé; il n'a en effet nullement exposé que les faits en
question étaient, par nature, impropres à conduire à une condamnation pénale.
En définitive, les instants et appelés soutiennent à tort que le reportage et l'article
litigieux affirment de façon péremptoire que des infractions ont été commises. Outre
que ces diffusions mettent avant tout en avant l'absence de dénonciation, et qu'elles
indiquent expressément que l'étonnement qui en résulte est celui de quelques
personnes, le point de vue de Y_________ a été relayé, de même que celui du
chimiste cantonal valaisan. Le lecteur moyen pouvait dès lors comprendre que le
caractère pénalement répréhensible des coupages illicites n'était nullement établi. Au
reste, la répétition du terme "pénal" n'est pas telle qu'elle occulte l'élément principal
des révélations, soit celui des coupages illicites, dont l'existence n'est pas contestée.
On relèvera encore que l'article précise que, depuis 2010, la situation est rétablie, ce
qui confirme la volonté du média de présenter les faits de manière complète, sans
laisser de côté ceux qui sont favorables aux appelés. Ainsi, la présentation faite par la
D_________ ne prête pas le flanc à la critique.
7.1.3 On a vu que la diffusion de faits véridiques est en principe couverte par la
mission d'information qui échoit aux médias. On concédera aux appelés que les
révélations de la D_________ n'ont vraisemblablement guère suscité le débat sur le
contrôle du vin. Cela étant, elles présentent malgré tout un intérêt public, dès lors
qu'elles concernent une personnalité valaisanne et une société actuellement au cœur
de l'actualité - ce qui autorisait d'ailleurs le média à dévoiler l'identité des intéressés
(cf. supra consid. 3.3). En sus, elles portent sur l'activité de la société, qui s'inscrit dans
un secteur économique important pour le canton, secteur dans lequel la société joue
d'ailleurs les premiers rôles. Le fait que ces informations soient susceptibles de
malmener la réputation de Z_________ SA, respectivement celle de Y_________, ne
saurait constituer un intérêt prépondérant justifiant de renoncer à leur diffusion. S'il
fallait en juger autrement, une part importante du travail des médias serait purement et
simplement réduite à néant. Les appelés ne font pas valoir de motif particulier, outre
celui de l'atteinte à leur réputation, qui commanderait de taire les faits en question.
Au demeurant, ces considérations sont vaines, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas
eux-mêmes interjeté appel, alors que la décision entreprise n'interdit pas la diffusion
pure et simple du reportage et de l'article, mais se contente de retrancher certains de
leurs termes, soit uniquement ceux évoquant le caractère éventuellement pénal des
agissements. C'est dire que, même en cas de rejet de l'appel, les faits peuvent
continuer d'être présentés au public dans leur intégralité. D'ailleurs, les appelés
reconnaissent que "ce n'est pas l'accessibilité même des informations qui est illicite",
poursuivant, sans toutefois qu'on puisse les suivre à cet égard, pour les motifs
développés plus haut, que l'illicéité a bien plutôt trait au "fait de présenter celles-ci de
manière inexacte, tendancieus[e] et d'utiliser de manière répétée des termes à
connotation pénale" (p. 44 de la réponse sur l'appel, no 234).
S'agissant en l'occurrence de personnes occupant une place en vue dans la vie
publique, on précisera que le droit à l'oubli n'est pas reconnu (Barrelet/Werly, op. cit.,
nos 1537 et 1458). Du reste, les révélations portent sur des faits inconnus, jusque-là,
du public, qui ne sont pas à ce point éloignés dans le temps qu'il se justifie de renoncer
à les diffuser.
On ajoutera enfin qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de juger de l'ensemble du
traitement réservé par la D_________ à "l'affaire Y_________". Par ailleurs, le fait que
l'article et le reportage litigieux se concentrent sur les appelés ne saurait démontrer un
acharnement du média contre ceux-ci. C'est le caractère exceptionnel des
agissements dévoilés qui a donné lieu à leur mise en lumière.
7.1.4 L'appelante prétend qu'elle n'a pas obtenu les courriers de la G_________ en
violation d'un quelconque secret de fonction. Les instants et appelés affirment que tel a
nécessairement été le cas, dès lors que, hormis cette commission, seul Y_________
personnellement détenait ces documents, lequel n'avait pas intérêt à ce que des tiers
en prennent connaissance.
Il n'est pas exceptionnel que les médias obtiennent des informations à la faveur
d'indiscrétions. Leurs informateurs peuvent, dans ce cadre, avoir violé le secret de
fonction (art. 320 CP; Nobel/Weber, op. cit., p. 282, no 29).
Les règles de déontologie régissant la profession de journaliste prévoient que les
informations obtenues à la suite d'une indiscrétion peuvent être publiées, à condition,
en particulier, que le sujet soit d'intérêt public. L'informateur doit toutefois avoir livré
l'information volontairement; celle-ci ne doit pas être le résultat d'un acte illicite, tels la
corruption, le chantage, le vol (Barrelet/Werly, op. cit., nos 2240 et 2262).
Selon la Cour européenne des droits de l'homme (sur l'application des articles de la
Convention européenne des droits de l'homme dans les relations entre particuliers,
cf. not. Bianchi Della Porta, Information sur les personnalités, personnalisation de
l'information : où sont les limites, in sic! 2007, p. 509 sv.), les journalistes ne sauraient
en principe être déliés par la protection que leur offre l'article 10 CEDH - qui garantit la
liberté d'expression - de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le
paragraphe 2 de cette disposition pose d'ailleurs les limites de l'exercice de la liberté
d'expression (arrêt Ressiot et autres c. France, du 28 juin 2012, § 120).
En l'occurrence, il importe peu de savoir si le tiers qui a fourni les documents a agi en
violation du secret de fonction. Cette question peut faire, le cas échéant, l'objet d'une
procédure pénale, dirigée contre le tiers, et non contre le journaliste; elle n'est pas
relevante, en revanche, dans le cadre de la présente procédure. La D_________, une
fois en possession de ces pièces, devait déterminer s'il existait un intérêt public
suffisant pour en révéler le contenu. L'examen qui précède a démontré que tel était le
cas.
On précisera que la loi fédérale sur la transparence évoquée par les parties, entrée en
vigueur le 1er juillet 2006, vise à promouvoir la transparence quant à la mission,
l'organisation et l'activité de l'administration; à cette fin, elle contribue à l'information du
public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1). Elle répond, du moins en
partie, aux critiques de la doctrine quant à l’absence de droit subjectif général à
l’information ainsi qu'au principe de l’administration secrète (cf. Message du Conseil
fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administration,
FF 2003 p. 1807). Par ailleurs, si la Cour européenne des droits de l'homme considère
qu'il est difficile de déduire de la Convention (en particulier de son article 10) un droit
d'accès aux données et documents de caractère administratif, elle a néanmoins
récemment élargi son interprétation de la notion de "liberté de recevoir des
informations", s'approchant de la reconnaissance d'un droit d'accès à l'information
(arrêt Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, du 14 avril 2009, § 35 et les réf.).
C'est dire que la restriction de l'accès aux documents étatiques s'est, depuis peu,
fortement amenuisée; on peut en déduire qu'il n'est nullement exclu qu'un média
puisse désormais obtenir des documents du type de ceux émis par la G_________ de
façon officielle. D'ailleurs, comme déjà spécifié, les appelés ont admis que "ce n'est
pas l'accessibilité même des informations qui est illicite (…)" (p. 44 de la réponse sur
l'appel, no 234).
Pour le surplus, on relèvera que, selon la Cour européenne des droits de l'homme,
l'article 10 CEDH laisse aux journalistes le soin de décider s'il est nécessaire ou non de
reproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité (arrêt Fressoz
et Roire c. France, du 21 janvier 1999, § 54). En sus, en l'occurrence, les instants et
appelés n'ont pas prétendu que les documents mis en ligne par la D_________
contiendraient, outre les révélations sur les coupages illicites, des données justifiant
qu'ils soient soustraits au public, par exemple des secrets d'affaires, et l'on n'en
distingue pas. C'est dire qu'il ne se justifie pas d'ordonner à la D_________ de les
retirer de son site internet.
7.2 En définitive, la Cour de céans constate que l'atteinte portée aux instants et
appelés était légitimée par le droit à l'information du public, et que sa formulation
respecte les règles en la matière. L'une des conditions de l'article 266 CPC, soit celle
de l'illicéité de l'atteinte (let. b), n'étant pas remplie, la requête de mesures
provisionnelles ne peut qu'être rejetée. Il s'ensuit l'admission de l'appel, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner la proportionnalité des mesures requises, respectivement de
celles prononcées par le juge de première instance, ni l'existence d'un préjudice
particulièrement grave.
8. Eu égard au sort réservé à l'appel, les frais de première et de seconde instances
doivent être mis à la charge des parties appelées, solidairement entre elles (art. 106
al. 1 et 3 CPC).
8.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant (2000 fr.) des frais judiciaires de première
instance.
Il convient, en revanche, de fixer le montant des dépens auquel a droit la X_________
dans le cadre de la procédure de première instance. L'activité de son conseil a,
essentiellement, consisté à prendre connaissance de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 25 février 2014, puis de la requête des parties adverses, et à
rédiger une détermination sur celle-ci. Compte tenu des articles 27 et 34 al. 1 LTar, eu
égard à l'ampleur et à la difficulté de la cause, l'indemnité due est arrêtée à 3000 fr.,
débours et TVA inclus.
8.2 Au vu des mêmes critères que ceux rappelés au paragraphe précédent, ainsi que
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13
LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 2000 fr. (art. 95 al. 2
let. b CPC; art.13 al. 3, 18 et 19 LTar). Les appelés verseront, solidairement entre eux,
2000 fr. à l'appelante à titre de remboursement d’avance (art. 111 al. 2 CPC).
L’activité utilement exercée en deuxième instance par l’avocat de l'appelante a
consisté à rédiger l’écriture d’appel, ainsi que les brèves observations du 17 avril 2014.
Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des critères précités, les dépens de
l'appelante sont arrêtés à 2800 fr., débours et TVA inclus (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1
let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est admis; en conséquence, il est statué :
La requête de mesures provisionnelles formée le 25 février 2014 par Y_________
et Z_________ SA est rejetée.
Les frais judiciaires, par 4000 fr. (première instance : 2000 fr.; appel : 2000 fr.),
sont mis à la charge de Y_________ et de Z_________ SA, solidairement entre
eux.
Y_________ et Z_________ SA verseront, solidairement entre eux, à la
X_________ 2000 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de
5800 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.
Sion, le 19 août 2014