DECCIV /14
C1 14 81
DÉCISION DU 20 MAI 2015
Tribunal du district de l’entremont
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X_________ AS , demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , défenderesse, représentée par Maître N_________
(nantissement ; contestation d’une revendication dans la saisie)
procédure et faits
A. X_________ AS a introduit contre A_________ auprès de l’office des poursuites et
des faillites du district de B_________ les poursuites nos xxx1 et xxx2. Après avoir
obtenu la mainlevée définitive des oppositions de A_________, X_________ AS a
requis la continuation de la poursuite. Le 9 septembre 2014, l’office a saisi une voiture
de tourisme Mercedes-Benz dont il n’est pas contesté qu’elle est la propriété de
A_________. Les procès-verbaux de saisie adressés le 7 octobre 2014 au mandataire
de la créancière font état de l’invocation, par Y_________, d’un droit de gage sur le
véhicule, garantissant un prêt accordé à A_________. Sur cette base, l’office a imparti
à X_________ AS le délai de 20 jours pour contester la prétention de Y_________. La
répartition des rôles procéduraux fixée par l’office n’a pas été contestée.
Donnant suite à l’injonction qui lui avait été faite par l’office, X_________ AS a introduit
contre Y_________, le 27 octobre 2014, une action en contestation de la revendication
dans la saisie en prenant les conclusions suivantes :
gegen den Schuldner A_________ an folgendem am 9. September 2014 gepfändeten Vermögenswert
die Pfandrechtsansprache der Beklagten abzuweisen und ihr behauptetes Pfandrecht abzuerkennen:
Klägerin gegen den Schuldner A_________ an folgendem am 9. September 2014 gepfändeten
Vermögenswert die Pfandrechtsansprache der Beklagten abzuweisen und ihr behauptetes Pfandrecht
abzuerkennen:
Pfandungen vom 9. September 2014 der Betreibung Nr. xxx1 sowie der Betreibung Nr. xxx2 (jeweils
Betreibungs- und Konkursamt des Bezirks B_________) der Klägerin gegen den Schuldner
A_________ aufzuführen, und es sei das Betreibungs- und Konkursamt des Bezirks B_________
anzuweisen, die Betreibungsverfahren unter Einschluss dieses Verm6genswerts und ohne
Berücksichtigung des geltend gemachten Pfandrechts weiterzuführen.
Dans sa réponse du 3 février 2015, Y_________ a conclu au rejet de la demande,
avec suite de frais et de dépens. Aux débats du 4 mai 2015, les parties ont confirmé
leurs conclusions.
B. Dans sa déposition, Y_________ a reconnu être la compagne de A_________
depuis neuf ans. Elle a dit ne plus se souvenir depuis quand elle et son compagnon
vivaient en ménage commun, admettant toutefois que cela remontait à « plusieurs
années ».
C. La déposition de Y_________ et le témoignage de A_________ concordent sur le
fait que la première, sans être particulièrement au courant des affaires du second,
savait qu’il avait de graves ennuis financiers. En particulier, elle savait que les biens de
son compagnon étaient « bloqués ». Elle savait aussi que celui-ci faisait l’objet d’une
poursuite résultant d’un problème qu’il avait eu à D_________. A une époque que
Y_________ n’a pas pu situer précisément, mais « avant l’été » 2014, A_________ lui
a révélé que sa voiture allait être saisie. Elle a alors accepté de lui prêter de quoi
solder cette poursuite, moyennant la mise en nantissement du véhicule. Les concubins
ont passé un contrat écrit, préparé par Me N_________, avocat de Y_________, aux
termes duquel cette dernière prêtait, pour « liquider la dette E_________ due auprès
de l’office », 18'112 fr. 55, avec intérêt à 5%, à A_________ qui a mis « son véhicule
personnel de marque Mercedes» en nantissement à titre de garantie. Lors de leurs
auditions respectives, Y_________ et A_________ ont confirmé que le texte de la
« convention de prêt et de nantissement » correspondait bien à leur réelle volonté et
qu’il avait été signé à la date mentionnée, soit le 5 juin 2014. Par ailleurs, les
renseignements écrits fournis par l’office confirment l’existence d’une poursuite no xxx3
requise par E_________ Ltd, entièrement payée par un versement de 18'112 fr. 55 le 2
juin 2014. Entendue comme témoin, F_________, employée de l’office, a de surcroît
déclaré que, sans ce paiement, la Mercedes aurait été saisie le lendemain. Sur la base
de ces éléments, le tribunal tient pour établi que, contrairement à ce que soutient
X_________ AS, la volonté exprimée par Y_________ et de A_________ dans la
convention du 5 juin 2014 n’était pas simulée et correspondait bien à la réelle intention
des parties au moment où celles-ci ont contracté.
D. X_________ AS a allégué que A_________ n’avait jamais perdu la maîtrise de sa
voiture. Elle s’est, en particulier, référée aux circonstances de la saisie. A cet égard, il
est établi par le témoignage F_________ que, le 9 septembre 2014, A_________ s’est
déplacé seul au siège de l’office, à G_________, pour assister à la saisie, au volant de
la Mercedes. Dans sa déposition, Y_________ a par ailleurs déclaré que, lorsqu’elle a
prêté l’argent à A_________, celui-ci avait absolument besoin de la voiture pour
emmener son petit fils en vacances. Y_________ n’a rien allégué au sujet de
l’utilisation de la voiture entre le 5 juin et le 9 septembre 2014.
droit
première instance est donnée par l’art. 4 al. 1 LACPC. Le domicile de la défenderesse,
soit H_________, sur le territoire de la commune de I_________, fonde la compétence
à raison du lieu du tribunal du district de B_________ (art. 109 al. 2 LP). La demande
introduite le 27 octobre 2014, directement devant le tribunal de district (art. 198 let. e
ch. 3 CPC), respecte le délai péremptoire de 20 jours (art. 108 al. 2 LP) imparti par
l’office des poursuites à la demanderesse le 7 octobre 2014. Il y a par conséquent lieu
d’entrer en matière sur la demande. Eu égard à la valeur litigieuse (18'112 fr. 55), la
procédure simplifiée (art. 244 ss CPC) est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la
suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du
tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du
procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le créancier et le débiteur peuvent
ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet,
notamment, un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers (art.
108 al. 1 ch. 1 LP). Seule est déterminante la possession du bien revendiqué au
moment où l'office des poursuites exécute la saisie. L'office s'en tient, à cet égard, aux
déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de
la revendication ; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit
de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si
l'état de fait est ou non conforme au droit. La répartition des rôles est décidée par
l’office des poursuites (ATF 123 III 367 consid. 3b p. 370). Elle peut être contestée par
la voie de la plainte. Elle lie le juge mais n’influe pas sur le fardeau de l’allégation (art.
55 al. 1 CPC) ni sur celui de la preuve (art. 8 CC ; ATF 116 III 82 consid. 2 p. 84). A cet
égard, dans l'action en contestation de la revendication, il s'agit de déterminer si et
dans quelle mesure le droit revendiqué par le tiers doit céder le pas face à la prétention
du créancier à la réalisation desdits objets. L'art. 8 CC s'applique à chaque partie, mais
une preuve stricte n'est pas exigée. La bonne foi implique que, lorsque le demandeur
établit des faits suffisants pour qu'un doute sérieux existe quant à la réalité du droit
invoqué, le tiers revendiquant est tenu de préciser et de motiver le bien-fondé du droit
qu'il allègue (ATF 117 II 124 consid. 2 p. 125 s.).
Lorsque le poursuivi n’est pas partie à la procédure, l’action constitue un incident de la
poursuite, la décision ne déployant ses effets que dans le cadre limité de la poursuite
en cours. Le tribunal détermine uniquement si le droit invoqué par le tiers doit être
préféré à celui du créancier poursuivant et n’examine donc le droit matériel qu’à titre
préjudiciel (Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, §122 n. 7). A cet égard,
le nantissement est la forme ordinaire de mise en gage par convention d’un objet
mobilier. Les conditions matérielles du nantissement sont l’existence d’une créance
déterminée ainsi que d’une chose mobilière individuellement déterminée, réalisable et
dont le nantissement n’est pas exclu par la loi (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e
éd., n. 3130 et 3135). Le contrat de nantissement est conclu entre le constituant de
gage (qui n’est pas nécessairement le débiteur) et le créancier. Sa validité n’est pas
soumise à une forme particulière (Steinauer, op. cit., n. 3145). L’art. 884 al. 3 CC, aux
termes duquel le nantissement n’existe pas tant que le constituant garde
exclusivement la maitrise effective de la chose, exige un transfert de possession
qualifié (Steinauer, op. cit., n. 3150). Une possession commune peut être exercée
entre le créancier et le constituant, mais celui-ci ne doit pas conserver les moyens
d’exercer seul la maîtrise de la chose (Steinauer, op. cit., n. 3151 s.).
b) En l’occurrence, il a été établi que la défenderesse avait prêté 18'112 fr. 50 à
A_________ et que pour garantir le remboursement, les parties avaient conclu un
contrat de nantissement dont l’objet était la voiture de l’emprunteur. L’existence de cet
accord n’est toutefois que la première condition de la validité du nantissement. Or il a
été établi, d’une part, que la défenderesse avait aidé A_________ pour que celui-ci ne
soit pas privé de l’utilisation de son véhicule, d’autre part que l’intéressé s’était rendu à
la saisie du 9 septembre 2014 au volant de celui-ci. Compte tenu, de surcroît, des
relations étroites entre A_________ et la défenderesse, qui vivent en ménage
commun, ces circonstances créent un sérieux doute sur le fait que le propriétaire de la
voiture n’était plus à même d’en disposer seul. Dès lors, il appartenait à la
demanderesse d’alléguer et de démonter les circonstances dont il aurait pu être déduit
que, contrairement aux apparences, A_________ ne pouvait plus décider librement de
l’utilisation de la Mercedes. Comme elle s’en est abstenue, elle a échoué à apporter la
preuve de la validité du nantissement. En conséquence, ce droit de gage ne peut pas
être opposé à la demanderesse dans la saisie du 9 septembre 2014. La demande doit
ainsi être admise et la revendication de la défenderesse rejetée.
succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
a) Eu égard à la valeur litigieuse ainsi qu’à la simplicité de l’affaire en fait et en droit et
aux débours du tribunal, les frais judiciaires sont arrêtés à 2’129 fr. (émolument :
2'000 fr. [art. 13 et 16 al. 1 LTar], témoins : 129 fr.). Ce montant, avancé par la
demanderesse, lui sera remboursé par la défenderesse.
b) Pour les mêmes motifs et sur le vu du travail de l’avocat de la demanderesse, tel
qu’il ressort du dossier judiciaire (production de la demande et une audience), la
défenderesse payera à la demanderesse une indemnité pour les dépens de 3’700 fr.
(honoraires [art. 27 et 32 al. 1 LTar], débours [copies, port, itinéraire] et TVA compris).
Prononce
La demande est admise. En conséquence :
La revendication de Y_________ portant sur la Mercedes saisie le 9 septembre
2014 est rejetée en vue de la réalisation de celle-ci au profit de X_________ AS
dans les poursuites nos xxx1 et xxx2 de l’office de poursuites et des faillites du
district de B_________.
Les frais judiciaires (2'129 fr.) sont mis à la charge de Y_________.
Y_________ payera à X_________ AS 2’129 fr. à titre de remboursement des
avances et 3’700 fr. à tire de dépens.
Sembrancher, le 20 mai 2015