Provisional artisans’ lien upheld despite disputed completion date

C1 14 68Tribunal cantonal21 nov. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal court dismissed the owners’ appeal against the provisional registration of an artisans’ lien in favour of Z_________ Sàrl. The only contested question was whether the four-month period for filing had already started to run, i.e. whether the works were completed before the contractor’s alleged intervention on 26 September 2013. The court held that, at the summary stage, it could not exclude that this intervention was a necessary completion step, even if it appeared minor in time and cost. It therefore confirmed the provisional annotation, set a new deadline of 27 February 2015 for filing the merits action, and allocated appeal costs to the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 839 al. 2 CC, Art. 961 al. 3 CC; provisional registration of an artisans’ lien and notion of completion of works: the four-month deadline runs from completion of the contracted works, not from invoicing. Completion exists only when the work is deliverable; indispensable finishing tasks, even if quantitatively minor, may delay the start of the deadline, whereas mere corrections or warranty works do not. In summary proceedings, the provisional lien must be ordered unless entitlement to definitive registration appears excluded or highly improbable. Where the factual situation remains uncertain, the court must admit the provisional annotation and leave the definitive assessment to the merits (consid. 2–4).

Texte intégral

C1 14 68

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________ et Y_________ , intimés et appelants, représentés par Me A_________

contre

Z_________ Sàrl , instante et appelée, représentée par Me B_________

(inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs)

appel contre la décision du Juge du district de C_________ du 20 février 2014


  • 2 -

Faits et procédure

A. Les époux X_________ et Y_________ sont copropriétaires, pour moitié chacun,

de l'immeuble no xxx1 (plan no xxx, nom local "D_________") de la commune de

E_________.

La société Z_________ Sàrl, de siège à F_________, est active dans la construction,

le génie civil, l'entretien et la rénovation de tout objet mobilier et immobilier.

Dès la fin octobre 2012, cette société a exécuté différents travaux de maçonnerie dans

le cadre de la construction du chalet des époux X_________ et Y_________ sur la

parcelle no xxx1 précitée. Elle a établi un décompte final au 18 novembre 2013, ainsi

qu'une facture portant la même date, pour le montant de 166'238 fr. 45 (TVA

comprise). 134'000 fr. ont été versés à l'entreprise, qui réclame ainsi un solde de

32'238 fr. 45.

B. Par décision du 24 janvier 2014, le juge du district de C_________ (ci-après : le

juge de district) a, sur requête de la société Z_________ Sàrl, prononcé les mesures

superprovisionnelles suivantes :

"1.

Le registre foncier de G_________ est requis d'annoter - à titre superprovisionnel - l'inscription

provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 32'238 fr. 45, avec intérêt à 5%

l'an dès le 18 décembre 2013, grevant l'immeuble no xxx1 (plan no xxx, nom local ‘D_________’) de la

commune de E_________, copropriété de X_________ (½) et de Y_________ (½).

Cette annotation est à opérer en faveur de Z_________ Sàrl, de siège social à F_________,

jusqu'à la communication au registre foncier de la décision sur la requête de mesures provisionnelles

tendant à l'annotation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

Le sort des frais judiciaires et des dépens est renvoyé à la décision de mesures

provisionnelles.".

Au terme de leur détermination du 14 février 2014, X_________ et Y_________ ont

conclu au rejet de la requête.

Statuant le 20 février 2014, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :

"1.

L'annotation ordonnée le 24 janvier 2014 à titre de mesure superprovisionnelle (PJ

no 2014/496) est confirmée, à l’exception de l’intérêt moratoire qui courra dès le 20 décembre 2013.

Cette annotation déploiera ses effets jusqu'à la solution définitive du procès sur le fond.


  • 3 -

Un délai arrivant à échéance le 23 mai 2014 est imparti à Z_________ Sàrl pour déposer la

demande tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque, sous peine de caducité de l'annotation.

La décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision sur le fond.

Les frais judiciaires (800 fr.) sont avancés par Z_________ Sàrl. Les frais judiciaires ainsi

qu'une indemnité de 2000 fr. pour les dépens de X_________ et Y_________ seront mis à la charge

Z_________ Sàrl SA si celle-ci n'introduit pas la demande au fond dans le délai qui lui a été imparti.".

C. Le 6 mars 2014, X_________ et Y_________ ont interjeté appel, concluant à

l'annulation de la décision rendue le 20 février 2014 et à ce qu’ordre soit donné au

registre foncier de G_________ de radier immédiatement l'annotation ordonnée le

24 janvier 2014.

Au terme de sa réponse du 3 avril 2014, l'appelée a conclu au rejet de l'appel, avec

suite de frais et dépens à la charge des appelants.

Le 10 avril 2014, les appelants ont déposé une détermination complémentaire.

Sur requête des parties, le juge de céans a, le 9 mai 2014, suspendu la procédure.

Par courrier du 30 septembre 2014, la mandataire de l’appelée a informé le tribunal

que les pourparlers avaient échoué et a requis la reprise de la procédure.

Considérant en droit

1.1 Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles

peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est

de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Au vu des conclusions formulées par les parties en première instance, la valeur

litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 32'238 fr. 45.

L'écriture d’appel été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d, 249 let. d

ch. 5 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil des appelants - le

24 février 2014 - de la décision querellée. L'avance requise a été effectuée. Il convient,

partant, d'entrer en matière.


  • 4 -

La présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ;

art. 5 al. 2 let. c LACPC).

1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris

de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la

constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit

d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première

instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision

attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, n. 2396 et 2416).

2.1 Les articles 837 et 839 CC relatifs à l’hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs ont été modifiés par la novelle du 11 décembre 2009 (Cédule

hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), en vigueur depuis le

1er janvier 2012 (RO 2011, p. 4657). En particulier, le délai d’inscription (art. 839 al. 2

CC) est passé de trois à quatre mois dès l’achèvement des travaux.

Le nouveau droit n’a en revanche rien changé à la notion d’"achèvement des travaux"

(SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011,

nos 255 ss). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent

l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont

considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu

du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus

sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des

travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou

l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais

défectueuses, correction de quelques autres défauts) ne constituent pas des travaux

d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a). Les travaux effectués par l'entrepreneur en

exécution de l'obligation de garantie prévue à l'article 368 al. 2 CO n'entrent pas non

plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II

206 consid. 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance

secondaire comme des joints de carrelage (arrêt 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid.

5), n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé. Des

travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, constituent aussi des

travaux d'achèvement, quelle que soit leur importance. Les travaux sont dès lors jugés


  • 5 -

selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (arrêt 5A_475/2010 du

15 septembre 2010 consid. 3.1.1 et les réf.).

Le délai péremptoire de l’article 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des

travaux, et non pas dès l'établissement de la facture. Le fait que l'entrepreneur

présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il

estime l'ouvrage achevé (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1).

2.2 Le juge statue sur la requête en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC),

sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (ATF 137 III 589

consid. 1.2.3) et "autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister"

(art. 961 al. 3 CC). Vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'article 839 al. 2 CC,

l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut

être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît

exclue ou hautement invraisemblable (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010

consid. 3.1.2 et les réf.). Lorsque la situation factuelle est mal élucidée ou que la

réalisation des conditions légales est douteuse, le juge doit ordonner l’inscription

provisoire (arrêt 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; SCHUMACHER, op. cit.,

no 628).

3. En l'occurrence, est seule litigieuse la question de l'achèvement des travaux, en

relation avec le respect du délai de quatre mois de l'article 839 al. 2 CC. Les appelants

ne contestent pas, en effet, que les autres conditions à l'inscription provisoire d'une

hypothèque légale sont réalisées. Il est renvoyé, sur ces points, à la décision attaquée.

3.1.1 Dans sa requête du 23 janvier 2014, la société Z_________ Sàrl a allégué en

particulier que, en date du 26 septembre 2013, les travaux à effectuer pour le chalet

des époux X_________ et Y_________ étant sur le point d'être terminés, un de ses

employés, H_________, s'était rendu sur le chantier afin d'enlever tous les écarteurs

des coffrages de béton réalisés (de type "sam griff"). Le 13 novembre 2013,

I_________, associé-gérant et président de la société, était venu démonter le tableau

provisoire et supprimer le câble y relatif, réalisant ainsi les derniers travaux sur le

chalet des époux X_________ et Y_________.

3.1.2 Dans leur réponse, les époux X_________ et Y_________ ont allégué

notamment les faits suivants. La dernière intervention de l'entreprise Z_________ Sàrl

a eu lieu le 9 juillet 2013. A cette date, elle devait encore décoffrer selon les normes

afin de terminer les travaux qui lui avaient été confiés. Dès le 23 juillet 2013, les

maîtres d'ouvrage n'attendaient de Z_________ Sàrl qu'une chose : une proposition


  • 6 -

pour la réparation des fissures du balcon avec unification de la couleur. Dès le 13 août

2013, en sus de la proposition mentionnée ci-avant, l'entreprise de maçonnerie était

invitée à transmettre sa facture finale. Le 26 septembre 2013, un ouvrier a passé deux

heures sur le chantier; son activité a consisté à enlever des écarteurs de coffrage de

béton.

En droit, les époux X_________ et Y_________ ont soutenu que les travaux étaient

terminés à fin juillet 2013 au plus tard. De leur point de vue, l'activité déployée le

26 septembre 2013 constitue typiquement des travaux de finition, secondaires, que

l'entrepreneur aurait pu réaliser très rapidement avec les décoffrages. La durée y

consacrée démontre qu'il s'est agi de travaux d'importance mineure et insignifiants, de

sorte qu'ils ne sauraient constituer des travaux d'achèvement au sens de l'article 839

al. 1 CC. Ainsi, formée le 23 janvier 2014, la requête en inscription d'une hypothèque

légale des artisans et entrepreneurs l'a été tardivement.

3.2 Selon le premier juge, il n'est pas contesté qu'un employé de la société requérante

a passé deux heures sur le chantier du chalet des époux X_________ et Y_________,

le 26 septembre 2013, afin d'enlever des écarteurs de coffrage de béton. Les parties

se disputent en revanche sur la portée de ce travail.

De l'avis du premier magistrat, l'intervention réalisée le jour en question est certes, d'un

point de vue purement quantitatif, peu importante par rapport à l'ensemble des activités

détaillées dans le décompte du 18 novembre 2013 (237 h, sans compter les machines

et les véhicules). Cela étant, même pour celui qui ne dispose pas de connaissances

techniques particulières, il apparaît vraisemblable que, lorsqu'une entreprise coule du

béton, cette opération ne peut pas être considérée comme entièrement achevée avant

que tous les éléments des coffrages provisoirement mis en place pour y procéder

n'aient été retirés. Aussi, il est en tout cas plausible que le retrait des écarteurs de

coffrage constituait une étape nécessaire à l'achèvement des travaux promis

contractuellement par la société. A tout le moins, l'examen détaillé de cette question va

au-delà de celui qui est possible dans le cadre de la procédure (sommaire)

d'annotation de l'inscription provisoire de l'hypothèque et doit être renvoyée à la

procédure sur le fond d'inscription définitive de l'hypothèque.

4.1.1 Dans leur écriture de recours, les appelants font valoir que, le 16 juillet 2013, les

travaux de décoffrage étaient terminés, dès lors que les procès-verbaux établis dès

cette date ne font plus mention de telles prestations à effectuer, au contraire des

précédents. En outre, à compter du 13 août 2013, l'architecte invitait la société à


  • 7 -

transmettre sa facture. Or, si l'envoi de la facture donne à penser que l'entrepreneur

estime l'ouvrage achevé, l'invitation faite à l'entrepreneur par l'architecte de transmettre

dite facture finale emporte la même présomption.

Les appelants poursuivent que l'activité effectivement déployée le 26 septembre 2013

par l'employé de Z_________ Sàrl demeure "énigmatique". Si, dans la détermination

qu'ils ont produite en première instance, ils ont évoqué l'hypothèse d'enlèvement des

écarteurs du coffrage de béton, ils prétendent ne plus en être sûrs, désormais. Ils

exposent que leur architecte n'a pas été en mesure de trouver en quoi a consisté cette

activité, émettant l'avis qu'il s’agissait peut-être de serre-joints. Se fondant toujours sur

l'appréciation de leur architecte, ils relèvent que les deux heures accomplies le

26 septembre 2013 incluent également le temps de déplacement vers le chantier, de

sorte que, vraisemblablement, l'ouvrier n'a pas consacré plus d'une heure à cette

"activité mystérieuse"; aussi, la thèse la plus probable consiste en ce que l'intéressé a

évacué du chantier du matériel qui n'était déjà plus lié à la construction. Les appelants

produisent le courriel du 6 mars 2014 de leur architecte dans lequel celui-ci exprime les

considérations exposées ci-avant. Ils renouvellent la requête faite en première instance

et tendant à l'audition de l'intéressé.

Si le juge de district a retenu que la société a consacré 237 heures au chantier des

époux X_________ et Y_________, il semble, continuent les appelants, que ce

nombre correspond plutôt à des prix horaires. Un ouvrier de la construction étant

facturé, en régie, à raison de 72 fr. de l'heure, l'activité déployée le 26 septembre 2013,

facturée 144 fr., représente moins d'un millième du coût du chantier. Les appelants en

déduisent le caractère insignifiant de cette prestation, qui ne pouvait ainsi constituer

l'achèvement des travaux au sens de l'article 839 al. 2 CC.

4.1.2 Dans sa réponse du 3 avril 2014, l'appelée maintient que les travaux n'étaient

pas terminés tant que les écarteurs (ou griffes) de coffrage n'avaient pas été retirés du

béton, précisant que si ceux-ci ne sont pas correctement arrachés avec l'extracteur du

béton, la rouille peut s'infiltrer dans le béton par l'enduit. Elle dépose un document

relatif au système de coffrage utilisé (système "SAM"). Elle produit également un devis

établi selon ses dires le 5 octobre 2012, ainsi qu'un devis du 7 octobre 2013 de la

société J_________ portant sur des travaux d'étanchéité de la terrasse.

4.1.3 Dans une détermination complémentaire du 10 avril 2014, les appelants

affirment que, le 3 juillet 2013, lors de la mise en œuvre d'une première expertise (à la

suite de problèmes d'étanchéité du balcon), il ne restait plus aucun mur à décoffrer. De


  • 8 -

leur point de vue, l'intervention du 26 septembre 2013 a vraisemblablement consisté à

évacuer des écarteurs d'ores et déjà ôtés du béton.

4.2.1 Il est douteux que l'argumentation principale des appelants, fondée sur l'avis de

leur architecte sollicité après le prononcé entrepris, et s'écartant de leurs propres

allégués en première instance, soit recevable en appel, eu égard à l'article 317 CPC.

Certes, le premier juge n'a pas donné suite à l'offre de preuve émise par les époux

X_________ et Y_________ et tendant à l'audition de leur architecte. Cela étant, on ne

voit pas ce qui les aurait empêchés de se renseigner plus précisément auprès de ce

spécialiste avant d'alléguer, dans leur détermination du 14 février 2014, que l'activité

de l'ouvrier qui s'est rendu sur le chantier le 26 septembre 2014 a consisté à "enlever

des écarteurs de coffrage de béton" (allégué 21 de leur écriture du 14 février 2014;

dans le sens : retirer les écarteurs du béton).

La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que, même à la lumière des

explications de K_________, la décision entreprise apparaît tout à fait fondée, comme

on le verra ci-après.

Il ressort d'un document établi par l'employé H_________, relativement à l'activité

accomplie pour son employeur du 23 au 30 septembre 2013, que, le 26 septembre

2013, il s'est rendu sur le chantier "L_________", y consacrant deux heures. La

prestation effectuée est difficilement lisible, respectivement compréhensible. L'autorité

de céans y distingue ce qui suit : "elever de Sirregrifes". Ce même document contient

une note manuscrite, d'un tiers, indiquant, sans autre précision, "Sam griff". Son auteur

entendait vraisemblablement corriger l'indication imprécise de l'employé ("Sam griff"

pour "Sirregrifes"), qui ne maîtrise pas le français, à l'écrit à tout le moins, comme on le

constate à la lecture de l'intégralité du document en question. Dans sa requête, la

société concernée a clarifié la nature des travaux, en alléguant que l'employé s'était

rendu sur le chantier, le jour en question, pour "enlever tous les écarteurs des

coffrages de béton réalisés (de type sam griff)".

Il apparaît qu'il existe un système de coffrage (marque SAM, enregistrée le 8 juillet

  1. commercialisé par la société M_________ S.A., de siège social à N_________

(titulaire de ladite marque), qui utilise notamment des "griffes" (ou écarteurs). Cela

ressort notamment des pièces nouvellement déposées par l'appelée à l'appui de sa

réponse du 3 avril 2014, qu'on admettra néanmoins dès lors qu'elles sont destinées à

répondre à la nouvelle argumentation des appelants; du reste, il est également

possible de trouver des renseignements y relatifs sur Internet. C'est, semble-t-il, ce


  • 9 -

système qui a été utilisé sur le chantier des appelés. Aussi, les explications de

l'architecte selon lesquelles il ignore totalement en quoi a pu consister l'activité

indiquée sur le document établi par l'ouvrier ("Je me suis renseigné sur le nom

supposé tel qu'écrit ou deviné… Je n'ai absolument rien trouvé […]"; courriel du 6 mars

  1. sont peu convaincantes. On précisera ici qu'il convient de refuser l'audition de

l'intéressé céans, dès lors qu'on ne voit pas ce que son témoignage pourrait amener

de plus que le contenu de son courriel du 6 mars 2014 déjà versé en cause (cf. ég.

art. 254 al. 1 CPC). D'ailleurs, celui-ci y avoue précisément son ignorance sur la nature

des travaux litigieux.

Cela étant, on concédera que l'argumentation des appelants selon laquelle les travaux

de décoffrage étaient en principe terminés durant la première moitié du mois de juillet

2013, dans la mesure où les procès-verbaux établis dès le 16 juillet 2013 ne les

mentionnent plus dans la liste des prestations à effectuer, n'est pas dépourvue de

pertinence. Aussi, la question se pose de savoir si, réellement, il restait à retirer les

griffes du béton, au 26 septembre 2013. Néanmoins, l'autorité judiciaire ne peut refuser

l'inscription provisoire de l'hypothèque que si l'existence du droit à l'inscription définitive

paraît exclue ou hautement invraisemblable. Or, en l'occurrence, on ne peut exclure

que l'intervention du 26 septembre 2013 n'ait pas consisté en celle alléguée par la

société requérante, eu égard au document établi par l'employé H_________, en

particulier. Seule une instruction complète permettra d'établir ce fait.

Quoi qu'en pensent les appelants, il ne ressort pas du rapport de l'expertise mise en

œuvre le 3 juillet 2013, portant sur les fissures constatées sur le balcon (dossier C2 14

9, p. 22 ss), que les travaux de décoffrage étaient entièrement terminés à cette date.

Le fait que l'architecte ait, dès le 13 août 2013, requis la société de lui adresser la

facture ne convainc pas non plus de ce que lesdits travaux était achevés à cette

époque. En effet, l'entrepreneur paraît mieux à même de déterminer si sa prestation

est ou non terminée, de sorte que le fait que celui-ci adresse sa facture constitue en

général un indice plus probant que ne l'est la requête du propriétaire ou de l'architecte

tendant à l'obtention de ladite facture.

4.2.2 Il reste à déterminer si, comme le soutiennent les appelants, le fait que

l'intervention du 26 septembre 2013 n'ait nécessité que peu de temps, respectivement

que le montant facturé y relatif soit insignifiant au regard du coût total des prestations

effectuées par la société requérante, est déterminant, respectivement s'il suffit à

refuser à cette intervention la qualité de travaux d'achèvement.


  • 10 -

A cet égard, on renverra en particulier à l'arrêt 5A_208/2010 du 17 juin 2010. Dans

cette affaire, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'on ne pouvait, au stade des

mesures provisionnelles, exclure que la pose d'un joint dans un appartement n'était

pas nécessaire à l'achèvement des travaux, quand bien même elle aurait une valeur

insignifiante au regard de l'ensemble des travaux (contrat initial portant sur le carrelage

de 120 appartements avec un coût prévu de 434'704 fr.). Il a rappelé que l'ouvrage

peut ne pas être considéré comme achevé si un travail indispensable, même

d'importance secondaire, n'a pas été exécuté.

En l'occurrence, comme l'a relevé le premier juge, il apparaît vraisemblable que,

lorsqu'une entreprise coule du béton, cette opération ne peut pas être considérée

comme entièrement achevée avant que tous les éléments des coffrages

provisoirement mis en place pour y procéder n'aient été retirés. Que le temps et le coût

y relatifs soient très peu importants ne saurait modifier cette appréciation, eu égard à la

jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, seul étant déterminant le caractère

indispensable, vraisemblablement réalisé en l'espèce, de l'intervention. A la suite du

premier juge, on soulignera encore qu'il n'a pas été allégué que la société requérante a

intentionnellement différé la réalisation de cette prestation.

4.3 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le juge de première instance a confirmé

les mesures ordonnées à titre superprovisionnel. Il convient dès lors de rejeter l'appel

et de confirmer la décision entreprise. Cela étant, il y a lieu d'impartir un nouveau délai

à la société requérante pour déposer la demande tendant à l'inscription définitive de

l'hypothèque, sous peine de caducité de l'annotation (SCHUMACHER, op. cit., no 685).

Celui-ci est fixé au 27 février 2015.

5. En vertu de l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante.

5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et le sort des frais et

des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Non remis en cause

en procédure de recours, le renvoi à fin de cause du sort des frais de première

instance est confirmé. Dans ces circonstances, pour les motifs pertinents exposés par

le premier juge, les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions

applicables (art. 3, 13 et 18 LTar) à 800 fr., suivront le sort de la cause au fond. Ils sont

avancés par Z_________ Sàrl et resteront à sa charge si l'action au fond devait ne pas

être introduite en temps utile.


  • 11 -

Pour les motifs exposés dans le jugement querellé, les dépens auxquels peuvent

prétendre les époux X_________ et Y_________ sont arrêtés à 2000 francs. Leur sort

suivra celui de la cause au fond. Si cette dernière devait ne pas être introduite dans le

délai imparti, ces dépens seront versés aux intéressés par Z_________ Sàrl.

5.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en

première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La

cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux

principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la

situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 800 fr. (cf. art. 13 et

18 sv. LTar), débours compris, et sont mis à la charge des appelants, solidairement

entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

5.2.2 Au vu de l’activité utilement exercée céans par l'avocate de la partie appelée, de

la responsabilité encourue par celle-ci et des autres critères fixés aux articles 27, 34 al.

1 et 35 al. 1 let. a LTar, les dépens de Z_________ Sàrl, à verser par X_________ et

Y_________, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), sont arrêtés, débours inclus,

à 800 francs.

Par ces motifs,


  • 12 -

Prononce

L'appel est rejeté. En conséquence, la décision rendue à titre provisoire le

20 février 2014 par le juge du district de C_________ est confirmée.

Un délai arrivant à échéance le 27 février 2015 est imparti à la société

Z_________ Sàrl pour déposer la demande tendant à l'inscription définitive de

l'hypothèque, sous peine de caducité de l'annotation.

Les frais d'appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ et Y_________,

solidairement entre eux.

X_________ et Y_________, solidairement entre eux, verseront à Z_________

Sàrl une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

Sion, le 21 novembre 2014

Mots-clés

provisional lienartisans and entrepreneurscompletion of workssummary proceedingsdeadlineappealconstruction lawcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional registration order was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because the value in dispute exceeded CHF 10,000 and the appeal was filed in time with the required advance payment.

Motifs extraits

The appellate court relied on the amount claimed and the applicable appeal deadlines for summary proceedings.

Question juridique clé

Whether the contractor’s later September 2013 intervention was a completion work starting the four-month period of Art. 839 al. 2 CC

Solution extraite

The intervention could plausibly be a necessary completion step, so the existence of the right to definitive registration could not be excluded or deemed highly improbable.

Motifs extraits

Even a short or inexpensive work may qualify if it is indispensable to completion; the court found the evidence insufficient to rule this out at the provisional stage.

Question juridique clé

Whether the provisional artisans’ lien should be maintained

Solution extraite

The provisional annotation was upheld and the first-instance decision confirmed.

Motifs extraits

Given the summary nature of the proceedings and the uncertainty over completion, provisional registration had to be ordered.

Question juridique clé

Who bears the appellate and first-instance costs

Solution extraite

Appellants bear the appeal costs and pay respondent’s appeal costs; first-instance costs and expenses remain reserved to the merits, with the same conditional allocation as ordered below.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the appeal and the lower court’s reservation was left untouched.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.