DECCIV /14
C1 14 60
DÉCISION DU 29 SEPTEMBRE 2014
Tribunal du district de Sierre
Le juge III du district de Sierre
Stéphane Epiney, assisté de Florine Jardin, greffière ;
en la cause
V_________ SA , demanderesse, représentée par Maître A_________
contre
W_________ SA , défenderesse, représentée par Maître B_________
X_________ , défendeur, représenté par Maître C_________
Y_________ , défendeur, représenté par Me D_________
Z_________ , défendeur
Recevabilité
Vu
la requête déposée le 12 décembre 2013 par V_________ SA contre W_________
SA, tendant à ordonner la cessation immédiate des travaux de minage et de tous
autres travaux sur la parcelle xxx1 de la commune de E_________ provoquant des
dommages structurels sur le bâtiment F_________ (cause C2 13 346) ;
la décision de mesures immédiates rendue le 13 décembre 2013 ;
la décision de mesures provisionnelles suivante rendue le 19 décembre 2013 :
«
L’interdiction de procéder à des travaux de minage sur la parcelle xxx1 de la commune de
E_________, adressée à W_________ SA le 13 décembre 2013, est maintenue jusqu’à droit connu
sur le sort de l’action au fond.
Dite interdiction est signifiée sous la menace des sanctions de l’article 292 CPS qui prévoit ce
qui suit :
« Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une
amende. ».
Il est imparti à V_________ SA un délai échéant le 31 mars 2014 pour introduire une action en
vue de valider l’interdiction mentionnée au chiffre 1er du dispositif, à peine de caducité de celle-ci.
Le sort des frais est renvoyé à fin de cause. Si l’action mentionnée au chiffre 3 du dispositif
n’est pas introduite dans le délai fixé, les frais, par 750 fr., seront définitivement à la charge de
V_________ SA. » ;
le mémoire-demande du 31 mars 2014, au terme duquel V_________ SA a pris les
conclusions suivantes :
«
A. Préalablement
Déclarer recevable la présente demande en paiement.
B. Principalement
Constater et confirmer l’atteinte subie V_________ SA.
Confirmer et ordonner le maintien de l’interdiction des travaux de minage sur la parcelle de
base xxx2, plan 4, de la Commune de E_________.
Ordonner l’interdiction de tous autres travaux sur la parcelle n° xxx2 de la commune de
E_________ provoquant des dommages structurels sur le bâtiment propriété de V_________ SA.
Condamner les Cités à la prise des mesures nécessaires propres à éviter tout nouveau
dommage sur le bâtiment propriété de V_________ SA.
Condamner les Cités au paiement et à la réparation des dommages subis par V_________ SA
suite aux travaux de minage avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2013.
Condamner les Cités au paiement de dommages-intérêts avec intérêt à 5% dès le
12 décembre 2013 en faveur de V_________ SA.
Condamner les Cités au paiement des frais et dépens de la procédure. » ;
le mémoire-réponse déposé par X_________ le 21 mai 2014, lequel a conclu au rejet
de la demande, sous suite de frais et dépens ;
le mémoire-réponse déposé par Y_________ le 12 juin 2014, lequel a conclu au rejet
de la demande, sous suite de frais et dépens ;
le mémoire-réponse déposé par W_________ SA le 12 juin 2014, laquelle a
principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet,
sous suite de frais et dépens ;
le mémoire-réponse déposé par Z_________ le 29 août 2014, complété le
15 septembre 2014, lequel a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à
son rejet, sous suite de frais et dépens ;
le délai au 17 septembre 2014 fixé aux parties pour se déterminer sur la recevabilité de
la demande ;
les déterminations de Y_________, de W_________ et de X_________, déposées
dans le délai imparti ;
le rapport d’expertise du 4 septembre 2014 (cause C2 14 29) ;
Considérant
que le juge examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC) ;
qu’il en va en particulier ainsi du préalable de la conciliation (ATF 140 III 227) et de
l’intérêt digne de protection du demandeur (art. 59 al. 2 let. a CPC) ;
que la procédure au fond est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation
devant l’autorité de conciliation (art. 197 CPC), soit en Valais, le juge de commune (art.
3 al. 1 let. a LACPC) ; que dans certains cas, toutefois, la conciliation est exclue (cf.
art. 198 CPC) ;
qu’en l’occurrence, la demanderesse n’invoque, expressément, aucune des exceptions
prévues à l’article 198 CPC ; qu’implicitement, elle se prévaut cependant du fait qu’un
délai lui avait été imparti pour valider la décision de mesures provisionnelles du
19 décembre 2013 ;
qu’en effet, selon l’art. 198 let. h CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu lorsque
le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande ; que, toutefois, le délai fixé le
19 décembre 2013 ne visait que la validation de l’interdiction de minage, alors que la
demande du 31 mars 2014 porte, en sus, sur des prétentions constatatoires (cf. 2), en
prévention et en cessation de trouble (ch. 4 et 5) qui vont au-delà des travaux de
minage, ainsi que sur des prétentions en paiement (ch. 6 et 7) ; qu’il y a ainsi un cumul
objectif de prétentions ;
que selon la jurisprudence (arrêt 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 partiellement
reproduit in SJ 2013 I 287 s.), la liste des exceptions à la procédure de conciliation,
prévue à l’art. 198 CPC est exhaustive, de sorte qu’une application analogique de cette
disposition est exclue ; qu’en conséquence, en cas de cumul de prétentions, celles qui
sont soumises à la conciliation ne profitent pas de la dispense de conciliation préalable
dont bénéficient les autres conclusions ; qu’en particulier, en cas de cumul entre action
en libération de dette (cf. art. 198 let. e ch. 1 CPC) et action en paiement, la seconde
est soumise au préalable de la conciliation à peine d’irrecevabilité ;
qu’autrement dit et en l’espèce, toutes les conclusions de la demande qui vont au-delà
de la confirmation de l’interdiction de minage, sont soumises au préalable de la
conciliation ; qu’à défaut d’autorisation de procéder délivrée avant le dépôt de la
demande, seul le chiffre 3 des conclusions de la demande est éventuellement
recevable, la demanderesse n’invoquant aucun motif de renonciation (unilatéral ou
non, cf. art. 199 CPC) à la procédure de conciliation ;
que, par identité de motifs, une même solution doit être adoptée en cas de cumul
subjectif ; qu’en conséquence, lorsque le demandeur obtient des mesures
provisionnelles contre l’intimé et doit agir dans un certain délai pour les valider, il doit,
s’il entend élargir son action à des tiers, les citer en conciliation, avant d’ouvrir action
contre eux ; qu’il pourra ensuite requérir la jonction avec l’action déjà introduite contre
l’intimé ; qu’à défaut, l’action introduite contre les tiers sera déclarée irrecevable faute
d’autorisation de procéder ;
qu’en conséquence, le chiffre 3 des conclusions de la demande n’est éventuellement
recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre W_________ SA, les autres défendeurs
n’ayant pas été parties à la procédure de mesures provisionnelles et l’interdiction de
minage à valider ne leur étant pas destinée ;
qu’en outre, dans le cadre de la preuve à futur introduite contre les défendeurs par la
demanderesse le 31 janvier 2014 (cause C2 14 29, cf. allégué 47), l’expert a relevé
que, suite à l’ordre d’arrêt des minages, le projet de construction du chalet sur la
parcelle 152 avait été modifié afin de pouvoir continuer le chantier sans avoir à extraire
la roche encore en place ; qu’à la date du rapport, soit le 4 septembre 2014, les
travaux de terrassement étaient terminés et le bâtiment était en cours de construction,
ce qui permettait d’exclure tout minage ultérieur ;
qu’autrement dit, actuellement et déjà lors du dépôt du mémoire-demande, l’interdiction
de minage ne présentait plus d’intérêt de sorte que la conclusion tendant à ce que
cette mesure soit confirmée était irrecevable (cf. Bohnet, Commentaire romand, 2011,
n. 92 ad art. 59 CPC) ; que rien n’indique toutefois que la demanderesse ait été
informée de cette modification du projet de construction, de sorte qu’elle pouvait se
croire fondée à agir ; qu’en particulier, aucun des défendeurs n’a évoqué ce fait en
procédure ;
qu’en définitive, la demande est entièrement irrecevable, de sorte qu’il n’est pas entré
en matière ;
qu’en principe, en cas d’irrecevabilité de la demande, la demandeur supporte la charge
des frais et dépens (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il en va certainement ainsi lorsque le motif
d’irrecevabilité est imputable au demandeur ; que, toutefois, lorsque la cause de
l’irrecevabilité ne pouvait pas être connue par le demandeur et que celui-ci pouvait, de
bonne foi, se croire fondé à agir, il faut répartir les frais et dépens en équité (art. 107 al.
1 let. b CPC) ;
qu’en l’occurrence, faute de procédure de conciliation préalable, la demande est
irrecevable en ce qui concerne X_________, Z_________ et Y_________ ; qu’elle est
partiellement irrecevable en ce qui concerne W_________ SA, puisque le chef de
conclusion tendant à la confirmation de l’interdiction des minages n’était pas soumis à
la conciliation préalable ; que sur ce dernier point et à l’égard de W_________ SA,
V_________ SA pouvait en outre se croire fondée à procéder ; qu’en définitive et en
équité, il se justifie de faire supporter à la demanderesse 9/10èmes des frais du procès,
le solde (1/10ème) incombant à W_________ SA ; que vu le stade auquel la procédure
prend fin et eu égard à l’incertitude concernant la valeur litigieuse - l’estimation de la
demanderesse paraissant du reste surfaite au vu des conclusions de l’expert - les frais
du tribunal sont fixés à 500 francs ;
qu’en sa qualité de partie qui succombe, V_________ SA versera une indemnité pour
les dépens à X_________ et à Y_________ ; que Z_________ n’ayant pas réclamé de
dépens, il ne lui en est pas alloué (cf. Message du Conseil fédéral relatif au code de
procédure civile, p. 6908 ; Tappy, Commentaire romand, 2011, n. 7 ad art. 105 CPC ;
Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 64) ;
que les frais d’une partie comprennent le défraiement de son avocat (art. 95 CPC) ;
que les honoraires de l’avocat sont en principe fonction de la valeur litigieuse ; qu’en
l’occurrence, toutefois, la valeur litigieuse est indécise à ce stade ;
que vu le stade auquel la procédure prend fin, le fait que la demande était irrecevable
faute de conciliation préalable et eu égard à l’activité déployée par Me C_________,
les dépens de X_________ sont arrêtés à 2000 francs ;
que Me D_________ ayant déployé une activité comparable, les dépens de
Y_________ sont également fixés à 2000 francs ;
que bien que les conclusions prises à l’encontre de W_________ SA par V_________
SA allaient au-delà de l’interdiction de minage, ni la défenderesse, ni la demanderesse
n’ont développé un état de fait spécifique à chaque prétention, au stade du premier
échange d’écritures ; que la motivation de la demande et de la réponse portait en outre
autant sur l’origine du trouble et ses conséquences que sur le dédommagement de la
demanderesse ; que dans ces conditions, il n’est pas alloué de dépens ni à
W_________ SA ni à V_________ SA ;
qu’en ce qui concerne les mesures provisionnelles, l’expert n’a pas exclu que les
fissures constatées dans le bâtiment F________ aient pu être provoquées,
respectivement aggravées par les minages sur la parcelle voisine, même s’il a surtout
mis en avant des défauts dans la conception du bâtiment ; que dans ces conditions et
en équité, les frais de la procédure de mesures provisionnelles, déjà fixés à 750 fr.,
sont mis à parts égales à la charge de W_________ SA et de V_________ SA,
chacune d’elles conservant ses frais d’intervention (art. 95 et 107 CPC) ;
que les frais du tribunal seront prélevés sur les avances de la demanderesse, à charge
pour W_________ SA de lui rembourser 425 fr. (soit 1/10ème de 500 fr. et ½ de
750 francs) ;
Par ces motifs,
Prononce
Il n’est pas entré matière sur la demande de V_________ SA du 31 mars 2014.
Les frais de la cause au fond, par 500 fr., sont mis à la charge de V_________ SA
à concurrence de 450 fr. et de W_________ SA à concurrence de 50 francs.
Les frais de la procédure de mesures provisionnelles, par 425 fr., sont mis à la
charge de V_________ SA et de W_________ SA, à parts égales.
V_________ SA versera à titre de dépens :
2000 fr. à Y_________,
2000 fr. à X_________.
W_________ SA versera à V_________ SA 425 fr. en remboursement de ses
avances.
Sierre, le 29 septembre 2014