Medical malpractice claim rejected for lack of causation

C1 14 6Tribunal cantonal29 avr. 2015Partially Granted

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Résumé

The claimants sued the doctor for moral damages after the birth of X_________ with severe neurological disabilities allegedly caused by negligent prenatal care. The cantonal court found that the medical evidence did not establish, with predominant probability, that earlier diagnosis and treatment would have prevented the cerebral injuries. It therefore rejected the damages action and upheld the time bar against Y_________. The appeal succeeded only to the limited extent that the reservation of possible future claims was held admissible. Costs of both instances were placed jointly and severally on the appellants.

Regest

Art. 394, 97 CO; Art. 8 CC; art. 86, 106, 308, 310, 311 CPC: medical liability for prenatal treatment and proof of causation; in contractual liability the claimant bears the burden of proving, at least by predominant probability where evidence is inherently uncertain, that the alleged breach was a necessary condition of the injury. If the expert evidence leaves significant alternative causal explanations open, natural causation is not established and the action fails. A reservation of further claims in a partial action is not devoid of legal interest; it has declaratory significance and may be admitted even though it produces no independent substantive effect (consid. 5).

Texte intégral

Par arrêt du 7 otctobre 2015 (4A_297/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière civile interjeté par W_________ contre ce jugement.

C1 14 6

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Hermann Murmann,

juges ; Mériem Combremont, greffière

en la cause civile pendante entre

W_________ ,

X_________ , enfant mineur au nom de qui agit sa mère, W_________,

Y_________ ,

codemandeurs et appelants, représentés par Maître M_________ et Maître

N_________

et

Z_________ , défenderesse et appelée, représentée par Maître O_________

(Responsabilité du médecin, lien de causalité)


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 22 janvier 2010, complété le 15 février 2010,

W_________, pour elle-même et son fils X_________, ainsi que Y_________, ont

ouvert action contre Z_________ en prenant les conclusions suivantes :

La demande partielle est admise.

A titre de réparation morale, le Dr Z_________ est condamnée à payer les indemnités suivantes,

portant chacune intérêt à 5 % à dire de Justice :

CHF 225'000.- à X_________ (par W_________)

CHF 150'000.- à W_________

CHF 100'000.- à Y_________

Toutes autres et plus amples prétentions auxquelles les demandeurs ont (sic) peuvent prétendre à

l’égard de la défenderesse demeurent expressément réservées.

Les frais sont mis à la charge de la défenderesse.

Une équitable indemnité est allouée aux demandeurs à titre de dépens ».

Au terme de son mémoire-réponse du 6 juillet 2010, la défenderesse a conclu au rejet

de l’action.

B. L’instruction a comporté la production et l’édition de titres et de dossiers, de

renseignements écrits de médecins, le dépôt d’une expertise exécutée sous l’autorité

d’experts de la FMH et l’administration d’une expertise judiciaire.

C. Par jugement du 12 novembre 2013, le juge du district de A_________ a

prononcé :

L’action partielle en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale est rejetée.

Les frais, arrêtés à 30'200 fr., sont mis à la charge de W_________, de X_________ et de

Y_________, solidairement entre eux, lesquels rembourseront à Z_________, créancière solidaire,

l’avance de frais effectuée à concurrence de 12’000 francs.

W_________, X_________ et Y_________ verseront à Z_________, solidairement entre eux, une

indemnité de 27'000 fr. à titre de dépens.

Toutes autres ou plus amples prétentions sont déclarées irrecevables.


  • 3 -

D. Contre ce jugement expédié le 29 novembre 2013 et reçu par les mandataires des

parties le 2 décembre suivant, les demandeurs ont formé appel le 14 janvier 2014 et

ont pris les conclusions suivantes :

Annuler le jugement attaqué ;

Condamner, à titre de réparation morale, l’intimée à payer les indemnités suivantes, portant chacune

intérêt à 5% à dire de justice :

CHF 225'000.- à X_________ (par W_________) ;

CHF 150'000.- à W_________ ;

CHF 100'000.- à Y_________.

Toutes autres et plus amples prétentions auxquelles les co-appelants peuvent prétendre à l’égard de

l’intimée demeurent expressément réservées ;

Condamner l’intimée aux frais de la procédure de première instance et à ceux de la procédure

d’appel ;

Condamner l’intimée aux dépens des co-demandeurs et co-appelants pour les deux instances.

E. Z_________ s’est déterminée le 10 février 2014. Elle a conclu, principalement à

l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l’appel et

à la confirmation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement du 12 novembre 2013,

avec suite de frais et dépens.

SUR QUOI LA COUR

I. Préliminairement

1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en

vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de

la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif

(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 22 janvier 2010 –

soit sous l’empire du Code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998

(CPC/VS) –, le jugement motivé a été expédié aux parties le 29 novembre 2013. La

présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.


  • 4 -

1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de

l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse

peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur une demande en réparation du tort moral dont la valeur litigieuse se monte

à 475'000 fr. selon les dernières conclusions prises par les codemandeurs en première

instance

(cf.

Brunner,

in

Oberhammer

et

al.

[Hrsg.],

Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Le

jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil des

appelants le 29 novembre 2013, de sorte qu’en interjetant appel le 14 janvier 2014, les

codemandeurs ont agi en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du

18 décembre au 2 janvier (art. 145 al. 1 let c CPC).

1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,

Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).

En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée

par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –

ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige

se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales

de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation


  • 5 -

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du

12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).

1.2.2 Dans le cas particulier, l’écriture d’appel expose qu’elle est dirigée contre le

jugement dans son intégralité dans la mesure où l’action partielle en paiement d’une

somme d’argent à titre de réparation morale a été rejetée. Les appelants contestent

l’appréciation du premier juge qui l’a conduit à admettre qu’il n’y avait pas de lien de

causalité naturelle entre les fautes imputées à la défenderesse et le préjudice subi par

l’enfant X_________ et tentent de faire la démonstration que ce lien est établi. Sur

cette base, ils soutiennent aussi que la prescription de plus longue durée prévue par

l’art. 60 al. 2 CO est applicable au demandeur Y_________ et enfin que la conclusion

tendant à la réserve de prétention ultérieure est recevable. La motivation paraît

suffisante au regard de l’art. 311 al. 1 CPC pour qu’il soit entré en matière sur l’appel.

II. Statuant en faits et considérant en droit

2.

2.1 La Dresse Z_________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique depuis 1994,

exerce sa profession à la Clinique B_________, établissement hospitalier privé, à

C_________, où elle ne dispose que d’une salle de consultation. Elle a fait pour la

première fois la connaissance de W_________, née le xxx 1967, au cours d’un

contrôle gynécologique annuel, survenu le 13 août 2001. Suspectant un état gravide,

celle-ci a requis de celle-là une consultation en urgence, qui a eu lieu le 14 août 2002 ;

le test urinaire pratiqué a confirmé la grossesse. La Dresse Z_________ a alors accepté

de se charger de son suivi, qui comprendra sept consultations programmées, les

23 septembre 2002, 17 octobre 2002, 20 novembre 2002, 19 décembre 2002,

15 janvier 2003, 17 et 18 février 2003, ainsi que deux consultations en urgence, la

première, le 14 août 2002, la seconde, le 30 janvier 2003. Des échographies ont par

ailleurs été pratiquées les « 29 » (all. 78, admis ; recte : 23) septembre 2002,

20 novembre 2002, ainsi que les 17 et 18 février 2003. Une amniocentèse a eu lieu au

Centre hospitalier D_________, à E_________, le 22 octobre 2002. Tout au long de la

grossesse, les différents paramètres sont décrits par la Dresse Z_________ comme

parfaitement normaux, jusqu’au 17 février 2003. Un retard de croissance intra-utérin


  • 6 -

est alors suspecté cliniquement, mais l’échographie pratiquée à cette date n’est pas

conclusive.

2.2 W_________ s’est présentée le 18 février 2003, à 14h15 – heure de l’échographie

programmée – au cabinet de la Dresse Z_________, qui a réalisé, un quart d’heure plus

tard, une échographie, détectant l’absence de liquide amniotique et le retard de

croissance intra-utérin, avec un poids fœtal estimé à 950 g, qui correspond au poids

d’un fœtus de 27 semaines. La gynécologue a aussi effectué, durant trente minutes, un

monitoring fœtal, au cours duquel des décélérations du rythme cardiaque fœtal sont

apparues. Elle a alors expliqué la situation à sa patiente et la nécessité de se rendre

en urgence à l’Hôpital de C_________, afin d’extraire l’enfant à naître. A 15h40, la

Dresse Z_________ a, par télécopieur, requis l’admission de sa patiente à l’Hôpital de

C_________, pour un contrôle et une éventuelle prise en charge d’une grossesse

pathologique présentant un oligo-amnios (insuffisance de la quantité du liquide

amniotique) et un retard de croissance intra-utérin ; différents titres médicaux, dont les

résultats de l’amniocentèse pratiquée le 22 octobre 2002, étaient joints à cette requête.

Suivant les recommandations de la Dresse Z_________, dame W_________ a, vers

15h40, immédiatement contacté son concubin, Y_________, pour qu’il la conduise à

cet établissement hospitalier. L’intervention d’une ambulance n’a pas été jugée utile.

Comme l’intéressé tardait, elle l’a rappelé à son lieu de travail. Puis, ils se sont

déplacés au moyen d’un véhicule automobile à l’Hôpital de C_________, où dame

W_________ a été prise en charge au bloc obstétrical, à 16 heures. Le

Dr F_________, chef de clinique, a procédé à un ultrason, confirmant la disparition du

liquide amniotique et le retard de croissance intra-utérin, mais révélant une pathologie

non décrite dans la lettre d’entrée, à savoir – selon les renseignements fournis par écrit

le 7 mars 2012 par le Dr G_________ au juge de district – une pathologie cérébrale

sous forme d’une dilatation du ventricule gauche et la présence d’une tumeur

« kystique » d’environ 2 centimètres. C’est à ce moment précis que le chef de clinique

a appelé le Dr G_________, médecin-chef, pour confirmer la pathologie cérébrale.

Celui-ci a quitté son cabinet privé et s’est trouvé, à 18h, dans la salle d’accouchement.

Des signes d’une souffrance cérébrale aigüe n’avaient pas encore été décelés.

Comme l’existence d’une lésion cérébrale sur le fœtus avait été diagnostiquée, il a été

décidé de transférer la parturiente au D_________, établissement mieux adapté qu’un

hôpital périphérique pour traiter cette pathologie. La non-croissance de l’enfant à naître

et l’oligo-amnios sont les signes d’une souffrance chronique. Ce n’est qu’à la sortie de

la salle d’échographie, alors que le chef de clinique prenait contact pour un transfert au

D_________, que le tracé du cardiotocogramme (CTG ; enregistrement automatique


  • 7 -

de la fréquence cardiaque du fœtus à partir d’un senseur posé sur le ventre de la

parturiente) s’est révélé fortement pathologique, « restreint avec décélérations

profondes », si bien qu’il a été taxé de « pré-agonique ». Cette pathologie de

souffrance fœtale aigüe ne permettant plus le transfert envisagé, le Dr G_________ a

alors pratiqué en extrême urgence une césarienne transverse basse, avec la présence

active de pédiatres. Il n’a pas dû s’écouler plus de dix minutes entre la prise de

décision et la césarienne, intervenue au cours de la 34 1/7e semaine de gestation.

C’est dans ces circonstances qu’un garçon, qui sera prénommé X_________, a vu le

jour prématurément, le 18 février 2003, à 19h36, pesant 1030 g – poids correspondant

à celui d’un nouveau-né à 27 semaines – et mesurant 35 centimètres.

2.3 Après 5 heures de vie, du fait d’une extrêmement mauvaise adaptation néonatale

(premiers jours de la vie, après lesquels le nouveau-né devient nourrisson jusqu’à la fin

de sa seconde année) ayant requis une ventilation au masque et un massage

cardiaque d’emblée avec une intubation entre les 5 et 7es minutes de son existence,

X_________ a été transféré en urgence à la division de néonatologie de l’Hôpital de

l’enfance, à E_________, lequel dépend du D_________, où sa mère l’a rejoint

quelques heures plus tard. Dans sa lettre de transfert du 19 février 2003 destinée au

service de maternité du D_________, le Dr G_________ mentionnait le diagnostic

principal suivant : « Accouchement par césarienne en urgence pour CTG pathologique

chez une patiente I-geste, 0-pare à 34 semaines 1/7 d’aménorrhée ». Quant au

diagnostic secondaire, il faisait état d’un retard sévère de croissance intra-utérine à

34 semaines 1/7 (poids estimé à 900 g), et d’un anamnios. X_________ y a séjourné

jusqu’au 11 avril 2003, date à laquelle il a été derechef transféré à l’Hôpital de

C_________. Il n’a regagné le domicile de sa mère qu’à l’âge de 2 mois. Dans leur

rapport dressé le 2 mai 2003 à l’attention du Dr H_________, pédiatre FMH à

C_________, les Drs I_________, J_________ et K_________, respectivement

médecin adjoint, cheffe de clinique et médecin assistant auprès de la division de

néonatologie, retenaient les diagnostics suivants, en période néonatale, soit

prématurité, retard de croissance intra-utérin, hémorragie intracérébrale, d’origine

prénatale (avant la naissance), asphyxie néonatale et syndrome de détresse

respiratoire sur « Wet-Lung » ; les autres diagnostics mentionnés constituent les

complications habituelles des naissances prématurées.

2.4 X_________ est gravement atteint dans sa santé. L’expert judiciaire, le

Dr L_________, assisté du co-expert le Dr P_________, après avoir examinié l’enfant,

a posé, dans le rapport du 23 janvier 2013, le diagnostic de paralysie cérébrale de type

hémiparésie spastique droite, prédominante au membre supérieur ; retard mental


  • 8 -

sévère avec traits autistiques ; microcéphalie ; épilepsie multifocale partiellement

contrôlée ; malvoyance centrale ; troubles du sommeil sévères de type difficultés

d’initiation et de maintien du sommeil ; constipation chronique. S’agissant de l’évolution

future de son état de santé, l’expert principal estimait que X_________ présente une

atteinte cérébrale irréversible et statique, si bien que s’il continue à progresser – ce qui

n’est pas certain –, les progrès ne seront que minimes et extrêmement limités. Il

conservera l’ensemble du diagnostic actuel sus décrit à vie. L’épilepsie est sujette à

des fluctuations imprévisibles, mais, là aussi, il s’agit d’une atteinte qui l’affectera tout

au long de son existence, du fait de la pathologie cérébrale. Le retard mental sévère,

associé à un handicap visuel majeur et un handicap moteur, « surajouté » de troubles

du comportement, rendra impossible toute scolarisation dans le circuit ordinaire.

X_________ devra donc bénéficier jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire d’une

structure spécialisée avec une pédagogie adaptée et individualisée. L’Institut

Q_________, à R_________, est la structure la plus adéquate dans sa région et à

même de l’accueillir jusqu’à ce terme. L’enfant prénommé n’a aucune perspective

professionnelle. Il sera limité du point de vue de son autonomie dans toutes les

activités du quotidien, à vie, du fait de l’aspect statique de la pathologie cérébrale. De

ce fait, il devra dès la fin de la scolarité obligatoire être pris en charge si possible dans

une institution spécialisée pour adultes avec un programme thérapeutique et

occupationnel. Même dans ce cadre, il n’y aura aucun rendement professionnel. Même

si son tableau présente une légère hétérogénéité, X_________ a le fonctionnement

cognitif global d’un enfant d’âge pré-scolaire et, même ses performances (production

de phrases, phonologiquement et syntaxiquement correctes) sont plutôt le reflet de

stéréotypies verbales que de son fonctionnement intellectuel. Son âge mental peut être

évalué entre l’âge de 2 à 3 ans. Le meilleur pronostic que l’expert judiciaire principal

était en mesure de poser, de ce point de vue, était d’atteindre l’âge mental de 4 ans à

l’âge adulte. Ce sont principalement les limitations cognitives et comportementales qui

prétéritent ses perspectives professionnelles. Bien entendu, tous les handicaps

« surajoutés » (visuel et moteur) prétéritent encore plus fortement celles-ci. S’agissant

des besoins futurs en matière de soins, le spécialiste était en mesure d’anticiper,

estimant qu’il n’y aura pas de changement dans la quantité ou la qualité des soins

requis. En effet, X_________ devra continuer à bénéficier d’un traitement anti-

épileptique, d’un traitement évacuateur pour sa constipation, de physiothérapie pour le

maintien de la mobilité articulaire par rapport à son hémiplégie. L’ergothérapie sera

requise en tous cas jusqu’à l’âge adulte pour les aspects d’autonomie, « à voir ensuite

en fonction de l’institution où il ira et ses performances à ce moment-là, si

l’ergothérapie sera soit poursuivie ou substituée par un programme socio-éducatif


  • 9 -

adapté ». Il nécessite aussi des soins du corps, étant complètement dépendant de ce

point de vue (hygiène, assistance pour aller aux toilettes). N’ayant que des

perspectives extrêmement limitées de développement d’autonomie supplémentaire,

X_________ continuera à nécessiter une assistance complète de tiers, au minimum

sous la forme d’une supervision constante dans ses activités diurnes et très

certainement par un accompagnement physique dans un grand nombre d’activités.

3.

3.1 Le bureau d’expertises extrajudiciaires de la Fédération des médecins suisses

(FMH), sur demande des appelants, a confié une expertise à la Professeure

S_________, médecin cheffe du service du développement et de la croissance auprès

de l’Hôpital T_________ - Hôpital des enfants, et à la Dresse U_________, spécialiste

FMH en gynécologie et obstétrique à AA_________. Ces experts devaient déterminer

les éventuelles fautes commises par la défenderesse et leur incidence sur l’état de

santé de X_________.

Leur rapport du 27 février 2006 dresse les constatations suivantes :

S’agissant de la consultation du 23 septembre 2002, l’échographie, réalisée par voie

endovaginale et décrite de bonne qualité technique par la Dresse Z_________ lors de

son entretien avec la co-experte U_________, montre une longueur cranio-caudale

fœtale de 64,6 mm, correspondant à 12 6/7es semaines selon les courbes de

Robinson, qui sont celles unanimement recommandées, et non pas à « 12 5/7es »

(recte : 11 6/7es) semaines, comme noté dans le dossier médical. Il y avait ainsi un

écart de 7 jours avec l’aménorrhée supposée, qui était décrite comme imprécise (deux

points d’interrogation sont apposés dans le dossier à côté de la date [i.e. 1er juillet

2002] des dernières règles), et non de 6 jours comme mentionné. Les mesures

échographiques réalisées par voie endovaginale avec les appareils actuels de haute

définition permettent d’avoir une précision correspondant à un écart de plus ou moins

4 jours d’aménorrhée. Cette échographie réalisée à la fin du premier trimestre est celle

qui offre le plus de précision pour l’évaluation de l’âge de la grossesse et, par

conséquent, pour l’évaluation du terme. Lorsque l’écart entre les mesures obtenues et

l’âge gestationnel attendu atteint 5 jours ou plus, le médecin doit considérer que la

grossesse est plus âgée et corriger le terme d’autant, ce qui n’a pas été réalisé par la

Dresse Z_________. Selon son entretien avec la co-experte U_________, celle-là

considère que l’écart échographique doit être de 10 jours au minimum pour corriger le

terme de la grossesse. Il s’agit toutefois de notions dépassées. Par la suite, la

Dresse Z_________ a toujours calculé l’âge de la grossesse de W_________ d’après la


  • 10 -

date de ses dernières règles, lors même qu’elle était plus avancée d’une semaine. Si la

consultation clinique a été réalisée selon les normes attendues, il y a eu faute dans

l’interprétation de l’échographie relativement à la fixation du terme de grossesse ;

l’écart par rapport aux normes médicales attendues est qualifié de moyen.

Lors de la consultation du 15 janvier 2003, la patiente se trouve à 29 semaines de

grossesse selon l’échographie, mais à 28 semaines selon l’aménorrhée ; elle a perdu

1,5 kg depuis la dernière consultation, le 19 décembre 2002, et non gagné 1,5 kg,

comme mentionné. Aucune explication n’est notée dans le dossier médical et, lors de

l’entretien avec la co-experte U_________, le 25 janvier 2005, la Dresse Z_________ dit

ne pas l’avoir remarqué. A teneur de ce dossier et de l’avis de la gynécologue, la

patiente ressentait normalement les mouvements fœtaux (« MF +++ ») (recte :

« MF ++ »). La hauteur utérine mesurée est de 24 cm, ce qui est 5 cm au-dessous de

la hauteur attendue à 29 semaines de grossesse. Considérant que sa patiente est à

28 et non à 29 semaines, la Dresse Z_________ juge cette mesure normale tant lors de

la consultation que lors de l’entretien avec la co-experte. Or, sur les courbes de

Streimgrimsdottir, cette mesure se trouve au 20e « percentile » pour 28 semaines, et

au 10e « percentile » pour 29 semaines. Il y a ainsi un net ralentissement de la

croissance utérine à ce stade, qui aurait dû alerter la gynécologue. Selon la co-experte

U_________, dans cette situation, le rôle du médecin est de prouver qu’il ne s’agit pas

d’une croissance pathologique. La réalisation d’une échographie aurait ainsi été

indiquée lors de cette consultation, pour certifier que la croissance fœtale et la quantité

du liquide amniotique sont adéquates. Il s’agit d’une indication échographique

parfaitement reconnue dans le cadre de la LAMal. Si une échographie n’était pas

possible, le jour en question, pour des raisons de temps, la patiente aurait dû être

reconvoquée pour le lendemain ou un jour proche. Une autre variante aurait été de

donner rendez-vous à la patiente dix à quatorze jours plus tard, aux fins de vérifier la

bonne croissance de l’utérus, et de faire une échographie à ce moment-là, si cette

croissance n’était pas satisfaisante. Toutefois, un ultrason réalisé directement le

15 janvier 2003 aurait probablement été le plus adéquat. Ainsi, il y a eu faute dans

l’évaluation de cette situation clinique, l’écart par rapport aux normes médicales

attendues étant qualifié de moyen, voire grand.

La consultation du 30 janvier 2003 est une consultation en urgence sollicitée de

concert par W_________ et Y_________, en raison d’un important désaccord entre la

première et son employeur, à savoir BB_________ S.A. L’employée avait demandé

une réduction de son temps de travail, soit un mi-temps, mais que l’employeur a

refusée, proposant même la résiliation du contrat de travail. Ce comportement avait


  • 11 -

choqué dame W_________, qui se trouvait alors dans un état de grande inquiétude, de

nervosité et de mal-être. La discussion entre les concubins et la Dresse Z_________ a

porté sur les problèmes d’emploi rencontrés par dame W_________ et a abouti à un

arrêt de travail, du 30 janvier au 2 février 2003. Sur la base des éléments à sa

disposition, la co-experte n’a pas été en mesure de déceler la vérité s’agissant de deux

déclarations contradictoires. En effet, W_________ soutient avoir expliqué son

inquiétude de ne pas sentir bouger le fœtus normalement, ce que dément la

Dresse Z_________, qui prétend avoir proposé à celle-ci un examen clinique, lequel

aurait été refusé, motif pris que la grossesse se déroulait bien. Toutefois, sur le vu,

d’une part, de l’état de nervosité de la patiente et, d’autre part, de la hauteur utérine

basse deux semaines auparavant (sans vérification échographique de la croissance

fœtale et de la quantité de liquide amniotique), la co-experte estimait qu’un examen

clinique aurait été indiqué, afin de confirmer un état normal chez la patiente, ainsi

qu’une bonne croissance utérine. Elle concluait ainsi à une faute lors de cette

consultation, taxant l’écart avec les normes médicales de moyen.

Au terme du rapport rendu le 27 février 2006, leurs auteures étaient d’avis que les

fautes suivantes, à savoir la datation erronée de la grossesse par échographie, le

23 septembre 2002, l’absence de diagnostic d’une hauteur utérine basse, le 15 janvier

2003 et, dans une moindre mesure, l’absence d’examen clinique, le 30 janvier 2003,

étaient en relation directe ou indirecte avec la survenance du dommage. X_________

souffrait en effet d’un retard de croissance intra-utérin sévère à la naissance,

accompagné d’une absence de liquide amniotique. Son poids de naissance

correspondait au poids normal d’un enfant né à environ 27 semaines de grossesse.

L’évaluation Doppler (étude de la circulation sanguine au moyen d’une sonde émettrice

d’ultrasons) réalisée à l’Hôpital de C_________ avait mis en évidence un flux ombilical

de grade III, ce qui signifie qu’il s’agit d’une insuffisance placentaire sévère, avec un

flux diastolique rétrograde dans l’artère ombilicale. Il y a ainsi une forte résistance à

l’écoulement du flux sanguin, et un retour de sang désoxygéné en direction du fœtus

entre chaque battement cardiaque. Dans cette situation, le fœtus ne reçoit plus assez

de nutriments et d’oxygène pour vivre et se développer normalement. Une insuffisance

placentaire sévère met généralement plusieurs semaines à se développer et passe par

des degrés croissants de résistance dans l’artère ombilicale. Le grade III est le stade

ultime avant le décès du fœtus. Durant généralement plusieurs semaines, celui-ci peut

supporter une insuffisance placentaire légère à modérée, sans présenter des signes de

souffrance ou de décompensation. Mais, à ce stade, on voit déjà apparaître le retard

de croissance, et parfois une diminution du liquide amniotique. De ce fait, les


  • 12 -

mouvements fœtaux peuvent ne pas être perçus normalement par la – future – mère.

Ce diagnostic se fait échographiquement sur la base d’une croissance utérine

insuffisante. Il nécessite un suivi échographique serré, afin de ne pas manquer le stade

de la décompensation débutante. Ce point de non-retour est parfois difficile à déceler,

et demande un suivi clinique ou échographique minutieux. Arrive un moment où ce

stade est dépassé, et où le fœtus ne supporte plus son état. Il diminue alors fortement

ses mouvements, et on voit apparaître des décélérations cardiaques au monitoring

(cardiotocogramme). Il subit des lésions cérébrales, intestinales, et parfois cardiaques

irrémédiables liées au manque d’oxygène, qui peuvent le conduire à des handicaps

sévères, voire à la mort. L’apparition des signes de décompensation ne se fait toutefois

pas toujours dans le même ordre, et des lésions d’organes peuvent survenir avant les

anomalies du rythme cardiaque. En particulier, les lésions cérébrales ne surviennent

pas toujours au même stade de l’insuffisance placentaire et ne sont pas prévisibles.

Les lésions cérébrales liées au manque d’oxygène ne peuvent pas être diagnostiquées

par échographie au moment où elles surviennent. Lorsqu’on voit apparaître des kystes

cérébraux (porencéphalie), l’événement date de deux semaines au minimum. Au stade

de leur première détection échographique, les kystes sont généralement de petite taille

(environ 5-10 mm), mais continuent à s’étendre par la suite. Dans le cas de

X_________, il n’y a pas eu de surveillance échographique. Les lésions détectées à sa

naissance mesuraient environ 28x23 mm et 45x30 mm le jour de leur découverte à

l’Hôpital de C_________. La définition de ces lésions détectées chez X_________ les

premier et deuxième jours de vie correspondait, sur les échographies postnatales,

plutôt à une forme de leucomalacie périventriculaire. Par contre, sur l’imagerie par

résonance magnétique (IRM) de deux jours de vie, les lésions correspondent

clairement à des lésions hémorragiques unilatérales gauches, aigües ou subaigües

(datant vraisemblablement de quelques jours).

Si le retard de croissance avait été posé plus précocement, par exemple lors de la

consultation du 15 janvier 2003 (à 29 semaines) ou lors de celle du 30 janvier 2003 (à

31 semaines, si un examen clinique avait eu lieu), le suivi de la grossesse de

W_________ aurait totalement changé. Elle aurait eu au minimum une surveillance

échographique et Doppler rapprochée, voire même une hospitalisation pour

surveillance. Vu l’âge gestationnel, elle aurait probablement été transférée au

D_________ pour cette surveillance (hôpital en mesure de prendre en charge des

prématurés) et il est vraisemblable qu’une césarienne aurait eu lieu plus tôt que le

18 février 2003. Toutefois, comme ces contrôles n’ont pas eu lieu, les co-expertes

n’étaient pas en mesure de dire précisément depuis quand l’insuffisance placentaire


  • 13 -

était présente, depuis quand il y avait une souffrance fœtale et quand étaient

survenues les lésions cérébrales. Dans cette situation, il leur était également

impossible de dire quand aurait dû naître idéalement X_________ pour ne pas subir

ses lésions, et si une surveillance optimale aurait pu lui éviter de développer ses

handicaps. Dans la seule hypothèse où une détection suffisamment précoce de

l’insuffisance placentaire aurait pu amener à un accouchement précédent la survenue

des lésions cérébrales anténatales, X_________ serait né sans ses handicaps actuels.

Toutefois, a posteriori, il est impossible de déterminer ce moment idéal.

S’agissant du lien de causalité, les co-expertes étaient incapables de se prononcer.

Les lésions subies par X_________ étaient vraisemblablement en relation avec son

retard de croissance lié à son insuffisance placentaire sévère. Mais de telles lésions

peuvent également survenir en cas d’infection intra-utérine. Dans de très rares cas,

des lésions cérébrales intra-utérines par ischémie ou par hémorragie surviennent chez

des fœtus par ailleurs sains et sans retard de croissance. On ne retrouve alors pas

toujours les causes de telles lésions. X_________ est né prématurément à presque

35 semaines selon l’échographie précoce. Si le diagnostic de retard de croissance

avait été posé plus tôt, il serait très probablement né une ou plusieurs semaines plus

tôt. Mais, comme il est impossible de dire quand ont eu lieu ses lésions ischémo-

hémorragiques cérébrales, on ne peut pas affirmer que celles-ci auraient pu être

évitées avec un accouchement plus précoce. En effet, selon une étude récemment

publiée, il n’y a pas de différence statistiquement significative dans le développement

cérébral entre les enfants ayant souffert d’insuffisance placentaire et de retard de

croissance intra-utérin nés précocement ou après une prise en charge expectative. Les

co-expertes mentionnaient également qu’un enfant né prématurément avec un retard

de croissance reste un enfant fragile durant de nombreuses semaines. La période

post-natale immédiate est une période à risque, où peuvent également survenir des

lésions cérébrales par hémorragie périventriculaire qui forment des kystes cérébraux

par la suite. L’IRM effectuée le 20 « mars » (recte : février) 2003, à deux jours de vie, à

E_________, montre effectivement des hémorragies intraparenchymateuses dans la

tête du noyau caudé gauche, le bras antérieur de la capsule interne gauche, et le

centre semi-ovale gauche, avec une composante d’hémorragie intraventriculaire

gauche, mais ne met pas en évidence de porencéphalie à ce moment-là. Un

accouchement anticipé (prématuré) ne peut donc pas toujours éviter de telles lésions

qui peuvent également survenir dans la période post-natale. Ce risque est d’autant

plus prononcé que l’enfant est né tôt. Dans le cas de X_________, au cas où celui-ci

serait né plus prématurément, un tel événement post-natal aurait également pu


  • 14 -

survenir. Les troubles neurodéveloppementaux de X_________ comprennent un

handicap moteur (hémiplégie droite), qui correspond bien aux lésions retrouvées sur

l’IRM néonatale. Par contre, les troubles cognitifs et comportementaux sont plus

difficiles à expliquer par les lésions identifiées en période périnatale (période allant du

154e jour de la gestation au 7e jour après la naissance).

3.2 Selon le rapport de l’expert judiciaire principal, le Dr L_________, X_________ est

né par césarienne d’urgence à l’Hôpital de C_________, prématurément, et a été

transféré, dès les premières heures de vie, dans le service de néonatologie du

D_________, du fait d’une extrêmement mauvaise adaptation néonatale ayant requis

une ventilation au masque et un massage cardiaque d’emblée avec une intubation

entre les 5 et 7es minutes de vie. Les diagnostics posés en période néonatale sont les

suivants : prématurité ; retard de croissance intra-utérin ; hémorragie intracérébrale

d’origine prénatale ; asphyxie néonatale ; syndrome de détresse respiratoire sur « Wet-

Lung ». Sur la base des ultrasons post-nataux et, surtout, de l’IRM cérébrale effectuée

au deuxième jour de vie, le spécialiste était en mesure de dater l’hémorragie

intracérébrale (hémorragie intraventriculaire de degré IV) entre deux jours et deux

semaines avant la réalisation de l’imagerie, soit dans la période prénatale. Cette

évaluation a fait l’objet d’un accord clair entre les Professeurs CC_________,

DD_________, la Drsse EE_________ et l’expert judiciaire principal. Elle est basée sur

la qualité du signal de l’hémorragie en résonance magnétique, montrant la présence

d’une quantité importante de méthémoglobine (produit de dégradation de

l’hémoglobine qui ne peut être détectée à ce niveau avant au minimum deux jours du

saignement). La datation ne peut être plus précise. L’expert prénommé relevait que la

lésion sus décrite, qui touche la voie cortico-spinale gauche (celle du contrôle moteur)

ainsi qu’une partie des noyaux gris centraux gauches ne permet pas d’expliquer

l’ensemble du tableau neurologique actuel. En effet, une lésion unilatérale isolée de ce

type donnerait un tableau d’hémiplégie isolée, sans atteinte visuelle et avec une

atteinte cognitive beaucoup moins importante (éventuelles difficultés d’apprentissage

légères). Il y a donc certainement eu une atteinte cérébrale plus importante. Ceci est

marqué par la microcéphalie (petitesse du crâne due soit à une craniosténose, soit

consécutive à un arrêt de développement du cerveau) très importante et l’épilepsie de

X_________, qui démontrent l’existence d’une souffrance cérébrale plus diffuse.

L’hypothèse la plus probable est que celles-ci sont les conséquences de la souffrance

cérébrale prénatale ainsi que de l’asphyxie néonatale sévère. Au terme de son rapport,

le spécialiste concluait que l’historique pré- et périnatal ainsi que les éléments cliniques

en sa possession lui permettaient de se prononcer sur la haute probabilité d’une


  • 15 -

souffrance cérébrale pré- et périnatale sévère comme origine de l’ensemble des

troubles du développement de X_________.

4.

4.1 Le contrat de soins médicaux est un mandat au sens de l’art. 394 CO, avec les

conséquences qui découlent de cette qualification en matière de responsabilité

contractuelle (ATF 132 III 359 consid. 3.1). Dès lors, la resonsabilité du mandataire

suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation du devoir

de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et

adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu.

Selon la règle du fardeau de la preuve énoncée à l’art. 8 CC, il appartient au

demandeur d’apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces

conditions est remplie, sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). Comme

ces conditions sont cumulatives, il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que la

demande doive être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se pencher sur les autres (arrêt

4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2).

Pour obtenir la réparation du tort moral à laquelle ils ont conclu, les appelants doivent

démontrer que l’appelée a violé son devoir de diligence et que cette violation est en

relation de causalité naturelle et adéquate avec le tort moral subi. Le premier juge a

précisément nié l’existence d’une causalité naturelle entre les fautes imputées au

médecin et les lésions subies par l’enfant, lesquelles constituent l’atteinte qui justifie la

réparation du tort moral. Le premier juge a par ailleurs considéré que l’action de

Y_________ était prescrite, notamment parce que les conditions de la prescription de

plus longue durée de l’action pénale n’étaient pas réunies. En effet, pour que l’art.

60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l’origine du dommage doit réaliser les

éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’un acte punissable selon le droit pénal

cantonal ou fédéral. Or, en l’espèce, le lien de causalité naturelle, respectivement

hypothétique, soit l’un des éléments constitutifs de l’infraction pouvant entrer en ligne

de compte, soit celle de lésions corporelles graves par négligence, faisait défaut de

telle sorte que l’action était prescrite.

4.2 Les appelants soutiennent que les imprécisions de l’expertise extrajudiciaire ont

été levées par l’expertise judiciaire, laquelle aurait établi le lien de causalité entre les

erreurs constatées et les lésions cérébrales subies par l’enfant (décl. d’appel p. 7).

Pour eux, ces lésions étant survenues entre deux jours et deux semaines avant la

naissance, elles n’existaient pas lors des derniers contrôles effectués par la


  • 16 -

défenderesse. Dès lors, si un suivi adéquat avait été mis en place dès le 15 janvier

2003, l’enfant serait né en pleine santé.

4.3 Dans le domaine de la responsabilité civile, la causalité naturelle est le lien entre le

fait dommageable et le préjudice. Ce lien existe lorsque le fait dommageable est une

condition nécessaire à la survenance du préjudice ; on parle de condicio sine qua non.

Il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate

du résultat. Le fait dommageable peut consister en une action ou une omission (Werro,

La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, n. 191ss p. 63). Dans ce dernier cas, il

convient de s’interroger sur le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si

l’intéressé avait agi conformément à ses devoirs, en prenant en considération toutes

les circonstances concrètes. On établit un rapport de causalité entre l’omission et le

résultat considéré en retenant qu’en toute hypothèse, le préjudice ne se serait pas

produit si l’intéressé avait agi conformément au droit (Werro, op. cit., n. 206 p. 65).

En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité

d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à

cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par

un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par

la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être

raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le

fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF

132 III 715 consid. 3.1 p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324 et les références). Tel

peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III

321 consid. 3.2 p. 325 et les arrêts cités) ou de l'existence d'un lien de causalité

naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720 et les arrêts

cités). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die

überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que

la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante

suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour

l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance

significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 132 III 715 consid. 3.1

p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).

En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter

une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire

naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de

la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve


  • 17 -

principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus

comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). Lorsque le degré

de preuve n’atteint pas la vraisemblance prépondérante, la causalité hypothétique fait

défaut et l’auteur de l’omission n’encourt aucune responsabilité (Ducor, L’expert

médical et la causalité, in Journée de la responsabilité civile 2006, Les causes du

dommage, p. 204).

4.4 Les experts du bureau d’expertises extrajudiciaires tiennent pour vraisemblable

que les lésions subies par l’enfant sont en relation avec son retard de croissance lié à

l’insuffisance placentaire sévère. Ils considèrent que si le retard de croissance avait été

décelé plus tôt, la prise en charge de W_________ aurait changé ce qui aurait

vraisemblablement conduit à une césarienne pratiquée avant le 18 février 2003. Mais

ils ne peuvent affirmer qu’une prise en charge adéquate aurait exclu tout risque de

lésion. En effet, comme il est impossible de dire quand ont eu lieu les lésions ischémo-

hémorragiques cérébrales, il n’est pas possible d’affirmer qu’elles auraient pu être

évitées avec un accouchement plus précoce. De plus, selon une étude récemment

publiée, il n’y a pas de différence statistiquement significative dans le développement

cérébral entre les enfants ayant souffert d’insuffisance placentaire et de retard de

croissance intra-utérin nés précocement ou après une prise en charge expectative. Par

ailleurs, un enfant né prématurément avec un retard de croissance est exposé au

risque de lésions cérébrales par hémorragie périventriculaire formant des kystes

cérébraux par la suite, risque d’autant plus prononcé que l’enfant est né tôt. Il en

résulte qu’un accouchement anticipé ne peut pas toujours éviter de telles lésions dans

la période post-natale. Ainsi, si X_________ était encore né plus prématurément, les

lésions auraient également pu survenir.

Les experts ne sont en outre pas en mesure d’exclure toute autre hypothèse revêtant

une importance significative ou entrante raisonnablement en considération dans le

déroulement causal hypothétique constaté. Ils admettent en effet que les lésions

subies par l’enfant peuvent avoir eu pour cause une infection intra-utérine et précisent

encore que des lésions semblables peuvent même survenir, pour des causes

inconnues, chez des fœtus sains et sans retard de croissance. Contrairement à ce que

soutiennent les appelants, les experts n’ont pas simplement émis des réserves

concernant d’autres possibilités (décl. d’appel p. 9), mais ont amené des éléments qui

ne permettent pas que l’on puisse retenir qu’en toute hypothèse, le préjudice ne se

serait pas produit si la défenderesse et appelée avait agi conformément au droit.


  • 18 -

L’expert judiciaire a aussi mis en évidence un élément qui, à l’instar de ceux évoqués

par les experts extra-judiciaires, revêt une importance dans le déroulement causal

hypothétique. Ainsi, l’hémorragie intracérébrale, survenue entre deux jours et deux

semaines avant la réalisation de l’imagerie IRM du 20 février, soit dans la période

prénatale, touche la voie corticospinale gauche (celle du contrôle moteur) ainsi qu’une

partie des noyaux gris centraux gauches, ce qui ne permet pas d’expliquer l’ensemble

du tableau neurologique actuel. En effet, une lésion unilatérale isolée de ce type

donnerait un tableau d’hémiplégie isolée, sans atteinte visuelle et avec une atteinte

cognitive beaucoup moins importante (éventuelles difficultés d’apprentissage légères).

Il y a donc « certainement » eu une atteinte cérébrale plus importante, confirmée par la

microcéphalie très importante et l’épilepsie de X_________, et qui démontre

l’existence d’une souffrance cérébrale plus diffuse. L’hypothèse « la plus probable »

est que les lésions sont les conséquences de la souffrance prénatale ainsi que de

l’asphyxie néonatale sévère vécue par l’enfant. S’agissant de cette asphyxie survenue

dans les premières minutes de vie du nouveau-né, elle a du reste fait l’objet du

diagnostic principal (« Syndrome de détresse respiratoire avec asphyxie néonatale »)

émis par le Dr H_________, pédiatre FMH et médecin-chef, dans sa lettre de sortie

adressée le 6 mars 2003 au service de néonatalogie des soins intensifs du

D_________, et a été reconnue comme infirmité congénitale (OIC 497). Comme la

défenderesse n’a pas participé à la césarienne ni prodigué de soins au nouveau-né

dans les premières heures de son existence, l’asphyxie néonatale sévère et certains

des troubles du développement en découlant ne peuvent pas lui être imputés. Les

appelants contestent ce dernier point en soutenant que les experts n’ont émis aucune

considération « sur une quelconque interruption du lien de causalité sur la survenance

d’une autre cause qui aurait pu provoquer le dommage sans la survenance de la

première, imputable à l’intimée » (décl. d’appel p. 9). Or ce n’est pas ce qui ressort des

constatations de l’expert judiciaire qui tient pour la plus probable l’hypothèse selon

laquelle les lésions résultent à la fois de la souffrance prénatale et de l’asphyxie

néonatale sévère, laquelle les a considérablement aggravées. Il y a donc deux causes,

selon cette hypothèse, aux lésions subies par l’enfant, la souffrance prénatale - dont il

n’a pas été établi avec une vraisemblance prépondérante qu’elle aurait pu être évitée

si la demanderesse avait bénéficié d’un suivi intensif dès la mi-janvier ou dès la fin

janvier 2003 - et l’asphyxie néonatale qui ne peut être imputée à la défenderesse qui

n’a pas assisté à la naissance de l’enfant.

Il n’a par conséquent pas été démontré, avec une vraisemblance prépondérante,

qu’une prise en charge médicale adéquate par la défenderesse durant la grossesse


  • 19 -

aurait empêché les lésions cérébrales et les troubles du développement affectant

X_________ encore à ce jour, voire les souffrances psychiques encourues par sa

mère. L’existence d’un lien de causalité naturelle qu’il appartenait aux appelants

d’établir n’ayant pas été démontrée, il manque l’une des conditions cumulatives de la

responsabilité contractuelle de la défenderesse, de telle sorte que l’action de

W_________ et celle de X_________ doivent être rejetées et que celle de

Y_________ est prescrite.

5.

Le premier juge a déclaré irrecevable (consid. 5), faute d’intérêt digne de protection

suffisant, la conclusion des demandeurs tendant à ce que toutes autres et plus amples

prétentions auxquelles ils peuvent prétendre à l’égard de la défenderesse soient

expressément réservées.

La conclusion en réserve d’autres prétentions (Nachklagevorbehalt) n’a pas d’effet

juridique, mais constitue une indication déclaratoire, propre à clarifier qu’il s’agit bien

d’une action partielle (Klaus Hütte/Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Band 2, DIKE

2013, n. 745). Certes, dans une telle action, comme en l’espèce, l’autorité de la chose

jugée ne touche que les prétentions qui ont fait l’objet de la demande, sans qu’il soit en

principe nécessaire que le demandeur ait réservé d’en faire valoir d’autres dans une

demande ultérieure. La question semble toutefois controversée, certains auteurs

considérant qu’une demande ultérieure qui n’aurait pas été réservée dans l’action

partielle irait à l’encontre du principe de la bonne foi (Spühler, in Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 8 et 9 ad art. 86 CPC et doctrine

citée). Dans ces conditions, la conclusion litigieuse ne peut être considérée d’emblée

comme dénuée de tout intérêt. Elle n’est par conséquent pas irrecevable et l’appel sur

ce point doit être admis.

6.

L’admission très partielle de l’appel, sur une conclusion qui est sans incidence directe

sur la cause, n’influence pas le sort des frais, lesquels incombent solidairement aux

appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il en sera tenu compte, dans une très

faible mesure, dans la fixation des dépens.

6.1 Les frais et les dépens fixés en première instance, non contestés, sont confirmés.


  • 20 -

6.2 En appel, compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause et de

l’étendue des questions à traiter, l’émolument est fixé à 10’000 fr., montant qui, en

l’absence de débours, correspond aux frais.

6.3 Quant à l’honoraire de l’appelée, qui peut osciller entre 22'700 fr. et 30'500 fr., et

doit être réduit de 60 pour cent par rapport au barème applicable en première instance

(art. 35 LTar), il est arrêté, compte tenu de l’activité déployée par son mandataire et à

l’admission de l’une des conclusions de l’appel, à 9200 fr. débours compris.

Prononce

L’appel est très partiellement admis. En conséquence :

L’action partielle en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale

est rejetée.

D’autres prétentions de W_________, de X_________ et de Y_________ envers

Z_________, sont réservées.

Les frais de première instance, arrêtés à 30'200 fr., et les frais d’appel, arrêtés à

10'000 fr., sont mis à la charge de W_________, de X_________ et de

Y_________, solidairement entre eux, lesquels rembourseront à Z_________,

créancière solidaire, l’avance de frais effectuée à concurrence de 12’000 francs.

W_________,

X_________

et

Y_________

verseront

à

Z_________,

solidairement entre eux, une indemnité de 27'000 fr. à titre de dépens de première

instance et une indemnité de 9200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Sion, le 29 avril 2015.

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