Par arrêt du 7 otctobre 2015 (4A_297/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par W_________ contre ce jugement.
C1 14 6
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Hermann Murmann,
juges ; Mériem Combremont, greffière
en la cause civile pendante entre
W_________ ,
X_________ , enfant mineur au nom de qui agit sa mère, W_________,
Y_________ ,
codemandeurs et appelants, représentés par Maître M_________ et Maître
N_________
et
Z_________ , défenderesse et appelée, représentée par Maître O_________
(Responsabilité du médecin, lien de causalité)
Procédure
A. Par mémoire-demande du 22 janvier 2010, complété le 15 février 2010,
W_________, pour elle-même et son fils X_________, ainsi que Y_________, ont
ouvert action contre Z_________ en prenant les conclusions suivantes :
La demande partielle est admise.
A titre de réparation morale, le Dr Z_________ est condamnée à payer les indemnités suivantes,
portant chacune intérêt à 5 % à dire de Justice :
CHF 225'000.- à X_________ (par W_________)
CHF 150'000.- à W_________
CHF 100'000.- à Y_________
Toutes autres et plus amples prétentions auxquelles les demandeurs ont (sic) peuvent prétendre à
l’égard de la défenderesse demeurent expressément réservées.
Les frais sont mis à la charge de la défenderesse.
Une équitable indemnité est allouée aux demandeurs à titre de dépens ».
Au terme de son mémoire-réponse du 6 juillet 2010, la défenderesse a conclu au rejet
de l’action.
B. L’instruction a comporté la production et l’édition de titres et de dossiers, de
renseignements écrits de médecins, le dépôt d’une expertise exécutée sous l’autorité
d’experts de la FMH et l’administration d’une expertise judiciaire.
C. Par jugement du 12 novembre 2013, le juge du district de A_________ a
prononcé :
L’action partielle en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale est rejetée.
Les frais, arrêtés à 30'200 fr., sont mis à la charge de W_________, de X_________ et de
Y_________, solidairement entre eux, lesquels rembourseront à Z_________, créancière solidaire,
l’avance de frais effectuée à concurrence de 12’000 francs.
W_________, X_________ et Y_________ verseront à Z_________, solidairement entre eux, une
indemnité de 27'000 fr. à titre de dépens.
Toutes autres ou plus amples prétentions sont déclarées irrecevables.
D. Contre ce jugement expédié le 29 novembre 2013 et reçu par les mandataires des
parties le 2 décembre suivant, les demandeurs ont formé appel le 14 janvier 2014 et
ont pris les conclusions suivantes :
Annuler le jugement attaqué ;
Condamner, à titre de réparation morale, l’intimée à payer les indemnités suivantes, portant chacune
intérêt à 5% à dire de justice :
CHF 225'000.- à X_________ (par W_________) ;
CHF 150'000.- à W_________ ;
CHF 100'000.- à Y_________.
Toutes autres et plus amples prétentions auxquelles les co-appelants peuvent prétendre à l’égard de
l’intimée demeurent expressément réservées ;
Condamner l’intimée aux frais de la procédure de première instance et à ceux de la procédure
d’appel ;
Condamner l’intimée aux dépens des co-demandeurs et co-appelants pour les deux instances.
E. Z_________ s’est déterminée le 10 février 2014. Elle a conclu, principalement à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l’appel et
à la confirmation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement du 12 novembre 2013,
avec suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en
vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif
(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 22 janvier 2010 –
soit sous l’empire du Code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998
(CPC/VS) –, le jugement motivé a été expédié aux parties le 29 novembre 2013. La
présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse
peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une demande en réparation du tort moral dont la valeur litigieuse se monte
à 475'000 fr. selon les dernières conclusions prises par les codemandeurs en première
instance
(cf.
Brunner,
in
Oberhammer
et
al.
[Hrsg.],
Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Le
jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil des
appelants le 29 novembre 2013, de sorte qu’en interjetant appel le 14 janvier 2014, les
codemandeurs ont agi en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du
18 décembre au 2 janvier (art. 145 al. 1 let c CPC).
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).
En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée
par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –
ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige
se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du
12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).
1.2.2 Dans le cas particulier, l’écriture d’appel expose qu’elle est dirigée contre le
jugement dans son intégralité dans la mesure où l’action partielle en paiement d’une
somme d’argent à titre de réparation morale a été rejetée. Les appelants contestent
l’appréciation du premier juge qui l’a conduit à admettre qu’il n’y avait pas de lien de
causalité naturelle entre les fautes imputées à la défenderesse et le préjudice subi par
l’enfant X_________ et tentent de faire la démonstration que ce lien est établi. Sur
cette base, ils soutiennent aussi que la prescription de plus longue durée prévue par
l’art. 60 al. 2 CO est applicable au demandeur Y_________ et enfin que la conclusion
tendant à la réserve de prétention ultérieure est recevable. La motivation paraît
suffisante au regard de l’art. 311 al. 1 CPC pour qu’il soit entré en matière sur l’appel.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2.
2.1 La Dresse Z_________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique depuis 1994,
exerce sa profession à la Clinique B_________, établissement hospitalier privé, à
C_________, où elle ne dispose que d’une salle de consultation. Elle a fait pour la
première fois la connaissance de W_________, née le xxx 1967, au cours d’un
contrôle gynécologique annuel, survenu le 13 août 2001. Suspectant un état gravide,
celle-ci a requis de celle-là une consultation en urgence, qui a eu lieu le 14 août 2002 ;
le test urinaire pratiqué a confirmé la grossesse. La Dresse Z_________ a alors accepté
de se charger de son suivi, qui comprendra sept consultations programmées, les
23 septembre 2002, 17 octobre 2002, 20 novembre 2002, 19 décembre 2002,
15 janvier 2003, 17 et 18 février 2003, ainsi que deux consultations en urgence, la
première, le 14 août 2002, la seconde, le 30 janvier 2003. Des échographies ont par
ailleurs été pratiquées les « 29 » (all. 78, admis ; recte : 23) septembre 2002,
20 novembre 2002, ainsi que les 17 et 18 février 2003. Une amniocentèse a eu lieu au
Centre hospitalier D_________, à E_________, le 22 octobre 2002. Tout au long de la
grossesse, les différents paramètres sont décrits par la Dresse Z_________ comme
parfaitement normaux, jusqu’au 17 février 2003. Un retard de croissance intra-utérin
est alors suspecté cliniquement, mais l’échographie pratiquée à cette date n’est pas
conclusive.
2.2 W_________ s’est présentée le 18 février 2003, à 14h15 – heure de l’échographie
programmée – au cabinet de la Dresse Z_________, qui a réalisé, un quart d’heure plus
tard, une échographie, détectant l’absence de liquide amniotique et le retard de
croissance intra-utérin, avec un poids fœtal estimé à 950 g, qui correspond au poids
d’un fœtus de 27 semaines. La gynécologue a aussi effectué, durant trente minutes, un
monitoring fœtal, au cours duquel des décélérations du rythme cardiaque fœtal sont
apparues. Elle a alors expliqué la situation à sa patiente et la nécessité de se rendre
en urgence à l’Hôpital de C_________, afin d’extraire l’enfant à naître. A 15h40, la
Dresse Z_________ a, par télécopieur, requis l’admission de sa patiente à l’Hôpital de
C_________, pour un contrôle et une éventuelle prise en charge d’une grossesse
pathologique présentant un oligo-amnios (insuffisance de la quantité du liquide
amniotique) et un retard de croissance intra-utérin ; différents titres médicaux, dont les
résultats de l’amniocentèse pratiquée le 22 octobre 2002, étaient joints à cette requête.
Suivant les recommandations de la Dresse Z_________, dame W_________ a, vers
15h40, immédiatement contacté son concubin, Y_________, pour qu’il la conduise à
cet établissement hospitalier. L’intervention d’une ambulance n’a pas été jugée utile.
Comme l’intéressé tardait, elle l’a rappelé à son lieu de travail. Puis, ils se sont
déplacés au moyen d’un véhicule automobile à l’Hôpital de C_________, où dame
W_________ a été prise en charge au bloc obstétrical, à 16 heures. Le
Dr F_________, chef de clinique, a procédé à un ultrason, confirmant la disparition du
liquide amniotique et le retard de croissance intra-utérin, mais révélant une pathologie
non décrite dans la lettre d’entrée, à savoir – selon les renseignements fournis par écrit
le 7 mars 2012 par le Dr G_________ au juge de district – une pathologie cérébrale
sous forme d’une dilatation du ventricule gauche et la présence d’une tumeur
« kystique » d’environ 2 centimètres. C’est à ce moment précis que le chef de clinique
a appelé le Dr G_________, médecin-chef, pour confirmer la pathologie cérébrale.
Celui-ci a quitté son cabinet privé et s’est trouvé, à 18h, dans la salle d’accouchement.
Des signes d’une souffrance cérébrale aigüe n’avaient pas encore été décelés.
Comme l’existence d’une lésion cérébrale sur le fœtus avait été diagnostiquée, il a été
décidé de transférer la parturiente au D_________, établissement mieux adapté qu’un
hôpital périphérique pour traiter cette pathologie. La non-croissance de l’enfant à naître
et l’oligo-amnios sont les signes d’une souffrance chronique. Ce n’est qu’à la sortie de
la salle d’échographie, alors que le chef de clinique prenait contact pour un transfert au
D_________, que le tracé du cardiotocogramme (CTG ; enregistrement automatique
de la fréquence cardiaque du fœtus à partir d’un senseur posé sur le ventre de la
parturiente) s’est révélé fortement pathologique, « restreint avec décélérations
profondes », si bien qu’il a été taxé de « pré-agonique ». Cette pathologie de
souffrance fœtale aigüe ne permettant plus le transfert envisagé, le Dr G_________ a
alors pratiqué en extrême urgence une césarienne transverse basse, avec la présence
active de pédiatres. Il n’a pas dû s’écouler plus de dix minutes entre la prise de
décision et la césarienne, intervenue au cours de la 34 1/7e semaine de gestation.
C’est dans ces circonstances qu’un garçon, qui sera prénommé X_________, a vu le
jour prématurément, le 18 février 2003, à 19h36, pesant 1030 g – poids correspondant
à celui d’un nouveau-né à 27 semaines – et mesurant 35 centimètres.
2.3 Après 5 heures de vie, du fait d’une extrêmement mauvaise adaptation néonatale
(premiers jours de la vie, après lesquels le nouveau-né devient nourrisson jusqu’à la fin
de sa seconde année) ayant requis une ventilation au masque et un massage
cardiaque d’emblée avec une intubation entre les 5 et 7es minutes de son existence,
X_________ a été transféré en urgence à la division de néonatologie de l’Hôpital de
l’enfance, à E_________, lequel dépend du D_________, où sa mère l’a rejoint
quelques heures plus tard. Dans sa lettre de transfert du 19 février 2003 destinée au
service de maternité du D_________, le Dr G_________ mentionnait le diagnostic
principal suivant : « Accouchement par césarienne en urgence pour CTG pathologique
chez une patiente I-geste, 0-pare à 34 semaines 1/7 d’aménorrhée ». Quant au
diagnostic secondaire, il faisait état d’un retard sévère de croissance intra-utérine à
34 semaines 1/7 (poids estimé à 900 g), et d’un anamnios. X_________ y a séjourné
jusqu’au 11 avril 2003, date à laquelle il a été derechef transféré à l’Hôpital de
C_________. Il n’a regagné le domicile de sa mère qu’à l’âge de 2 mois. Dans leur
rapport dressé le 2 mai 2003 à l’attention du Dr H_________, pédiatre FMH à
C_________, les Drs I_________, J_________ et K_________, respectivement
médecin adjoint, cheffe de clinique et médecin assistant auprès de la division de
néonatologie, retenaient les diagnostics suivants, en période néonatale, soit
prématurité, retard de croissance intra-utérin, hémorragie intracérébrale, d’origine
prénatale (avant la naissance), asphyxie néonatale et syndrome de détresse
respiratoire sur « Wet-Lung » ; les autres diagnostics mentionnés constituent les
complications habituelles des naissances prématurées.
2.4 X_________ est gravement atteint dans sa santé. L’expert judiciaire, le
Dr L_________, assisté du co-expert le Dr P_________, après avoir examinié l’enfant,
a posé, dans le rapport du 23 janvier 2013, le diagnostic de paralysie cérébrale de type
hémiparésie spastique droite, prédominante au membre supérieur ; retard mental
sévère avec traits autistiques ; microcéphalie ; épilepsie multifocale partiellement
contrôlée ; malvoyance centrale ; troubles du sommeil sévères de type difficultés
d’initiation et de maintien du sommeil ; constipation chronique. S’agissant de l’évolution
future de son état de santé, l’expert principal estimait que X_________ présente une
atteinte cérébrale irréversible et statique, si bien que s’il continue à progresser – ce qui
n’est pas certain –, les progrès ne seront que minimes et extrêmement limités. Il
conservera l’ensemble du diagnostic actuel sus décrit à vie. L’épilepsie est sujette à
des fluctuations imprévisibles, mais, là aussi, il s’agit d’une atteinte qui l’affectera tout
au long de son existence, du fait de la pathologie cérébrale. Le retard mental sévère,
associé à un handicap visuel majeur et un handicap moteur, « surajouté » de troubles
du comportement, rendra impossible toute scolarisation dans le circuit ordinaire.
X_________ devra donc bénéficier jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire d’une
structure spécialisée avec une pédagogie adaptée et individualisée. L’Institut
Q_________, à R_________, est la structure la plus adéquate dans sa région et à
même de l’accueillir jusqu’à ce terme. L’enfant prénommé n’a aucune perspective
professionnelle. Il sera limité du point de vue de son autonomie dans toutes les
activités du quotidien, à vie, du fait de l’aspect statique de la pathologie cérébrale. De
ce fait, il devra dès la fin de la scolarité obligatoire être pris en charge si possible dans
une institution spécialisée pour adultes avec un programme thérapeutique et
occupationnel. Même dans ce cadre, il n’y aura aucun rendement professionnel. Même
si son tableau présente une légère hétérogénéité, X_________ a le fonctionnement
cognitif global d’un enfant d’âge pré-scolaire et, même ses performances (production
de phrases, phonologiquement et syntaxiquement correctes) sont plutôt le reflet de
stéréotypies verbales que de son fonctionnement intellectuel. Son âge mental peut être
évalué entre l’âge de 2 à 3 ans. Le meilleur pronostic que l’expert judiciaire principal
était en mesure de poser, de ce point de vue, était d’atteindre l’âge mental de 4 ans à
l’âge adulte. Ce sont principalement les limitations cognitives et comportementales qui
prétéritent ses perspectives professionnelles. Bien entendu, tous les handicaps
« surajoutés » (visuel et moteur) prétéritent encore plus fortement celles-ci. S’agissant
des besoins futurs en matière de soins, le spécialiste était en mesure d’anticiper,
estimant qu’il n’y aura pas de changement dans la quantité ou la qualité des soins
requis. En effet, X_________ devra continuer à bénéficier d’un traitement anti-
épileptique, d’un traitement évacuateur pour sa constipation, de physiothérapie pour le
maintien de la mobilité articulaire par rapport à son hémiplégie. L’ergothérapie sera
requise en tous cas jusqu’à l’âge adulte pour les aspects d’autonomie, « à voir ensuite
en fonction de l’institution où il ira et ses performances à ce moment-là, si
l’ergothérapie sera soit poursuivie ou substituée par un programme socio-éducatif
adapté ». Il nécessite aussi des soins du corps, étant complètement dépendant de ce
point de vue (hygiène, assistance pour aller aux toilettes). N’ayant que des
perspectives extrêmement limitées de développement d’autonomie supplémentaire,
X_________ continuera à nécessiter une assistance complète de tiers, au minimum
sous la forme d’une supervision constante dans ses activités diurnes et très
certainement par un accompagnement physique dans un grand nombre d’activités.
3.
3.1 Le bureau d’expertises extrajudiciaires de la Fédération des médecins suisses
(FMH), sur demande des appelants, a confié une expertise à la Professeure
S_________, médecin cheffe du service du développement et de la croissance auprès
de l’Hôpital T_________ - Hôpital des enfants, et à la Dresse U_________, spécialiste
FMH en gynécologie et obstétrique à AA_________. Ces experts devaient déterminer
les éventuelles fautes commises par la défenderesse et leur incidence sur l’état de
santé de X_________.
Leur rapport du 27 février 2006 dresse les constatations suivantes :
S’agissant de la consultation du 23 septembre 2002, l’échographie, réalisée par voie
endovaginale et décrite de bonne qualité technique par la Dresse Z_________ lors de
son entretien avec la co-experte U_________, montre une longueur cranio-caudale
fœtale de 64,6 mm, correspondant à 12 6/7es semaines selon les courbes de
Robinson, qui sont celles unanimement recommandées, et non pas à « 12 5/7es »
(recte : 11 6/7es) semaines, comme noté dans le dossier médical. Il y avait ainsi un
écart de 7 jours avec l’aménorrhée supposée, qui était décrite comme imprécise (deux
points d’interrogation sont apposés dans le dossier à côté de la date [i.e. 1er juillet
2002] des dernières règles), et non de 6 jours comme mentionné. Les mesures
échographiques réalisées par voie endovaginale avec les appareils actuels de haute
définition permettent d’avoir une précision correspondant à un écart de plus ou moins
4 jours d’aménorrhée. Cette échographie réalisée à la fin du premier trimestre est celle
qui offre le plus de précision pour l’évaluation de l’âge de la grossesse et, par
conséquent, pour l’évaluation du terme. Lorsque l’écart entre les mesures obtenues et
l’âge gestationnel attendu atteint 5 jours ou plus, le médecin doit considérer que la
grossesse est plus âgée et corriger le terme d’autant, ce qui n’a pas été réalisé par la
Dresse Z_________. Selon son entretien avec la co-experte U_________, celle-là
considère que l’écart échographique doit être de 10 jours au minimum pour corriger le
terme de la grossesse. Il s’agit toutefois de notions dépassées. Par la suite, la
Dresse Z_________ a toujours calculé l’âge de la grossesse de W_________ d’après la
date de ses dernières règles, lors même qu’elle était plus avancée d’une semaine. Si la
consultation clinique a été réalisée selon les normes attendues, il y a eu faute dans
l’interprétation de l’échographie relativement à la fixation du terme de grossesse ;
l’écart par rapport aux normes médicales attendues est qualifié de moyen.
Lors de la consultation du 15 janvier 2003, la patiente se trouve à 29 semaines de
grossesse selon l’échographie, mais à 28 semaines selon l’aménorrhée ; elle a perdu
1,5 kg depuis la dernière consultation, le 19 décembre 2002, et non gagné 1,5 kg,
comme mentionné. Aucune explication n’est notée dans le dossier médical et, lors de
l’entretien avec la co-experte U_________, le 25 janvier 2005, la Dresse Z_________ dit
ne pas l’avoir remarqué. A teneur de ce dossier et de l’avis de la gynécologue, la
patiente ressentait normalement les mouvements fœtaux (« MF +++ ») (recte :
« MF ++ »). La hauteur utérine mesurée est de 24 cm, ce qui est 5 cm au-dessous de
la hauteur attendue à 29 semaines de grossesse. Considérant que sa patiente est à
28 et non à 29 semaines, la Dresse Z_________ juge cette mesure normale tant lors de
la consultation que lors de l’entretien avec la co-experte. Or, sur les courbes de
Streimgrimsdottir, cette mesure se trouve au 20e « percentile » pour 28 semaines, et
au 10e « percentile » pour 29 semaines. Il y a ainsi un net ralentissement de la
croissance utérine à ce stade, qui aurait dû alerter la gynécologue. Selon la co-experte
U_________, dans cette situation, le rôle du médecin est de prouver qu’il ne s’agit pas
d’une croissance pathologique. La réalisation d’une échographie aurait ainsi été
indiquée lors de cette consultation, pour certifier que la croissance fœtale et la quantité
du liquide amniotique sont adéquates. Il s’agit d’une indication échographique
parfaitement reconnue dans le cadre de la LAMal. Si une échographie n’était pas
possible, le jour en question, pour des raisons de temps, la patiente aurait dû être
reconvoquée pour le lendemain ou un jour proche. Une autre variante aurait été de
donner rendez-vous à la patiente dix à quatorze jours plus tard, aux fins de vérifier la
bonne croissance de l’utérus, et de faire une échographie à ce moment-là, si cette
croissance n’était pas satisfaisante. Toutefois, un ultrason réalisé directement le
15 janvier 2003 aurait probablement été le plus adéquat. Ainsi, il y a eu faute dans
l’évaluation de cette situation clinique, l’écart par rapport aux normes médicales
attendues étant qualifié de moyen, voire grand.
La consultation du 30 janvier 2003 est une consultation en urgence sollicitée de
concert par W_________ et Y_________, en raison d’un important désaccord entre la
première et son employeur, à savoir BB_________ S.A. L’employée avait demandé
une réduction de son temps de travail, soit un mi-temps, mais que l’employeur a
refusée, proposant même la résiliation du contrat de travail. Ce comportement avait
choqué dame W_________, qui se trouvait alors dans un état de grande inquiétude, de
nervosité et de mal-être. La discussion entre les concubins et la Dresse Z_________ a
porté sur les problèmes d’emploi rencontrés par dame W_________ et a abouti à un
arrêt de travail, du 30 janvier au 2 février 2003. Sur la base des éléments à sa
disposition, la co-experte n’a pas été en mesure de déceler la vérité s’agissant de deux
déclarations contradictoires. En effet, W_________ soutient avoir expliqué son
inquiétude de ne pas sentir bouger le fœtus normalement, ce que dément la
Dresse Z_________, qui prétend avoir proposé à celle-ci un examen clinique, lequel
aurait été refusé, motif pris que la grossesse se déroulait bien. Toutefois, sur le vu,
d’une part, de l’état de nervosité de la patiente et, d’autre part, de la hauteur utérine
basse deux semaines auparavant (sans vérification échographique de la croissance
fœtale et de la quantité de liquide amniotique), la co-experte estimait qu’un examen
clinique aurait été indiqué, afin de confirmer un état normal chez la patiente, ainsi
qu’une bonne croissance utérine. Elle concluait ainsi à une faute lors de cette
consultation, taxant l’écart avec les normes médicales de moyen.
Au terme du rapport rendu le 27 février 2006, leurs auteures étaient d’avis que les
fautes suivantes, à savoir la datation erronée de la grossesse par échographie, le
23 septembre 2002, l’absence de diagnostic d’une hauteur utérine basse, le 15 janvier
2003 et, dans une moindre mesure, l’absence d’examen clinique, le 30 janvier 2003,
étaient en relation directe ou indirecte avec la survenance du dommage. X_________
souffrait en effet d’un retard de croissance intra-utérin sévère à la naissance,
accompagné d’une absence de liquide amniotique. Son poids de naissance
correspondait au poids normal d’un enfant né à environ 27 semaines de grossesse.
L’évaluation Doppler (étude de la circulation sanguine au moyen d’une sonde émettrice
d’ultrasons) réalisée à l’Hôpital de C_________ avait mis en évidence un flux ombilical
de grade III, ce qui signifie qu’il s’agit d’une insuffisance placentaire sévère, avec un
flux diastolique rétrograde dans l’artère ombilicale. Il y a ainsi une forte résistance à
l’écoulement du flux sanguin, et un retour de sang désoxygéné en direction du fœtus
entre chaque battement cardiaque. Dans cette situation, le fœtus ne reçoit plus assez
de nutriments et d’oxygène pour vivre et se développer normalement. Une insuffisance
placentaire sévère met généralement plusieurs semaines à se développer et passe par
des degrés croissants de résistance dans l’artère ombilicale. Le grade III est le stade
ultime avant le décès du fœtus. Durant généralement plusieurs semaines, celui-ci peut
supporter une insuffisance placentaire légère à modérée, sans présenter des signes de
souffrance ou de décompensation. Mais, à ce stade, on voit déjà apparaître le retard
de croissance, et parfois une diminution du liquide amniotique. De ce fait, les
mouvements fœtaux peuvent ne pas être perçus normalement par la – future – mère.
Ce diagnostic se fait échographiquement sur la base d’une croissance utérine
insuffisante. Il nécessite un suivi échographique serré, afin de ne pas manquer le stade
de la décompensation débutante. Ce point de non-retour est parfois difficile à déceler,
et demande un suivi clinique ou échographique minutieux. Arrive un moment où ce
stade est dépassé, et où le fœtus ne supporte plus son état. Il diminue alors fortement
ses mouvements, et on voit apparaître des décélérations cardiaques au monitoring
(cardiotocogramme). Il subit des lésions cérébrales, intestinales, et parfois cardiaques
irrémédiables liées au manque d’oxygène, qui peuvent le conduire à des handicaps
sévères, voire à la mort. L’apparition des signes de décompensation ne se fait toutefois
pas toujours dans le même ordre, et des lésions d’organes peuvent survenir avant les
anomalies du rythme cardiaque. En particulier, les lésions cérébrales ne surviennent
pas toujours au même stade de l’insuffisance placentaire et ne sont pas prévisibles.
Les lésions cérébrales liées au manque d’oxygène ne peuvent pas être diagnostiquées
par échographie au moment où elles surviennent. Lorsqu’on voit apparaître des kystes
cérébraux (porencéphalie), l’événement date de deux semaines au minimum. Au stade
de leur première détection échographique, les kystes sont généralement de petite taille
(environ 5-10 mm), mais continuent à s’étendre par la suite. Dans le cas de
X_________, il n’y a pas eu de surveillance échographique. Les lésions détectées à sa
naissance mesuraient environ 28x23 mm et 45x30 mm le jour de leur découverte à
l’Hôpital de C_________. La définition de ces lésions détectées chez X_________ les
premier et deuxième jours de vie correspondait, sur les échographies postnatales,
plutôt à une forme de leucomalacie périventriculaire. Par contre, sur l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) de deux jours de vie, les lésions correspondent
clairement à des lésions hémorragiques unilatérales gauches, aigües ou subaigües
(datant vraisemblablement de quelques jours).
Si le retard de croissance avait été posé plus précocement, par exemple lors de la
consultation du 15 janvier 2003 (à 29 semaines) ou lors de celle du 30 janvier 2003 (à
31 semaines, si un examen clinique avait eu lieu), le suivi de la grossesse de
W_________ aurait totalement changé. Elle aurait eu au minimum une surveillance
échographique et Doppler rapprochée, voire même une hospitalisation pour
surveillance. Vu l’âge gestationnel, elle aurait probablement été transférée au
D_________ pour cette surveillance (hôpital en mesure de prendre en charge des
prématurés) et il est vraisemblable qu’une césarienne aurait eu lieu plus tôt que le
18 février 2003. Toutefois, comme ces contrôles n’ont pas eu lieu, les co-expertes
n’étaient pas en mesure de dire précisément depuis quand l’insuffisance placentaire
était présente, depuis quand il y avait une souffrance fœtale et quand étaient
survenues les lésions cérébrales. Dans cette situation, il leur était également
impossible de dire quand aurait dû naître idéalement X_________ pour ne pas subir
ses lésions, et si une surveillance optimale aurait pu lui éviter de développer ses
handicaps. Dans la seule hypothèse où une détection suffisamment précoce de
l’insuffisance placentaire aurait pu amener à un accouchement précédent la survenue
des lésions cérébrales anténatales, X_________ serait né sans ses handicaps actuels.
Toutefois, a posteriori, il est impossible de déterminer ce moment idéal.
S’agissant du lien de causalité, les co-expertes étaient incapables de se prononcer.
Les lésions subies par X_________ étaient vraisemblablement en relation avec son
retard de croissance lié à son insuffisance placentaire sévère. Mais de telles lésions
peuvent également survenir en cas d’infection intra-utérine. Dans de très rares cas,
des lésions cérébrales intra-utérines par ischémie ou par hémorragie surviennent chez
des fœtus par ailleurs sains et sans retard de croissance. On ne retrouve alors pas
toujours les causes de telles lésions. X_________ est né prématurément à presque
35 semaines selon l’échographie précoce. Si le diagnostic de retard de croissance
avait été posé plus tôt, il serait très probablement né une ou plusieurs semaines plus
tôt. Mais, comme il est impossible de dire quand ont eu lieu ses lésions ischémo-
hémorragiques cérébrales, on ne peut pas affirmer que celles-ci auraient pu être
évitées avec un accouchement plus précoce. En effet, selon une étude récemment
publiée, il n’y a pas de différence statistiquement significative dans le développement
cérébral entre les enfants ayant souffert d’insuffisance placentaire et de retard de
croissance intra-utérin nés précocement ou après une prise en charge expectative. Les
co-expertes mentionnaient également qu’un enfant né prématurément avec un retard
de croissance reste un enfant fragile durant de nombreuses semaines. La période
post-natale immédiate est une période à risque, où peuvent également survenir des
lésions cérébrales par hémorragie périventriculaire qui forment des kystes cérébraux
par la suite. L’IRM effectuée le 20 « mars » (recte : février) 2003, à deux jours de vie, à
E_________, montre effectivement des hémorragies intraparenchymateuses dans la
tête du noyau caudé gauche, le bras antérieur de la capsule interne gauche, et le
centre semi-ovale gauche, avec une composante d’hémorragie intraventriculaire
gauche, mais ne met pas en évidence de porencéphalie à ce moment-là. Un
accouchement anticipé (prématuré) ne peut donc pas toujours éviter de telles lésions
qui peuvent également survenir dans la période post-natale. Ce risque est d’autant
plus prononcé que l’enfant est né tôt. Dans le cas de X_________, au cas où celui-ci
serait né plus prématurément, un tel événement post-natal aurait également pu
survenir. Les troubles neurodéveloppementaux de X_________ comprennent un
handicap moteur (hémiplégie droite), qui correspond bien aux lésions retrouvées sur
l’IRM néonatale. Par contre, les troubles cognitifs et comportementaux sont plus
difficiles à expliquer par les lésions identifiées en période périnatale (période allant du
154e jour de la gestation au 7e jour après la naissance).
3.2 Selon le rapport de l’expert judiciaire principal, le Dr L_________, X_________ est
né par césarienne d’urgence à l’Hôpital de C_________, prématurément, et a été
transféré, dès les premières heures de vie, dans le service de néonatologie du
D_________, du fait d’une extrêmement mauvaise adaptation néonatale ayant requis
une ventilation au masque et un massage cardiaque d’emblée avec une intubation
entre les 5 et 7es minutes de vie. Les diagnostics posés en période néonatale sont les
suivants : prématurité ; retard de croissance intra-utérin ; hémorragie intracérébrale
d’origine prénatale ; asphyxie néonatale ; syndrome de détresse respiratoire sur « Wet-
Lung ». Sur la base des ultrasons post-nataux et, surtout, de l’IRM cérébrale effectuée
au deuxième jour de vie, le spécialiste était en mesure de dater l’hémorragie
intracérébrale (hémorragie intraventriculaire de degré IV) entre deux jours et deux
semaines avant la réalisation de l’imagerie, soit dans la période prénatale. Cette
évaluation a fait l’objet d’un accord clair entre les Professeurs CC_________,
DD_________, la Drsse EE_________ et l’expert judiciaire principal. Elle est basée sur
la qualité du signal de l’hémorragie en résonance magnétique, montrant la présence
d’une quantité importante de méthémoglobine (produit de dégradation de
l’hémoglobine qui ne peut être détectée à ce niveau avant au minimum deux jours du
saignement). La datation ne peut être plus précise. L’expert prénommé relevait que la
lésion sus décrite, qui touche la voie cortico-spinale gauche (celle du contrôle moteur)
ainsi qu’une partie des noyaux gris centraux gauches ne permet pas d’expliquer
l’ensemble du tableau neurologique actuel. En effet, une lésion unilatérale isolée de ce
type donnerait un tableau d’hémiplégie isolée, sans atteinte visuelle et avec une
atteinte cognitive beaucoup moins importante (éventuelles difficultés d’apprentissage
légères). Il y a donc certainement eu une atteinte cérébrale plus importante. Ceci est
marqué par la microcéphalie (petitesse du crâne due soit à une craniosténose, soit
consécutive à un arrêt de développement du cerveau) très importante et l’épilepsie de
X_________, qui démontrent l’existence d’une souffrance cérébrale plus diffuse.
L’hypothèse la plus probable est que celles-ci sont les conséquences de la souffrance
cérébrale prénatale ainsi que de l’asphyxie néonatale sévère. Au terme de son rapport,
le spécialiste concluait que l’historique pré- et périnatal ainsi que les éléments cliniques
en sa possession lui permettaient de se prononcer sur la haute probabilité d’une
souffrance cérébrale pré- et périnatale sévère comme origine de l’ensemble des
troubles du développement de X_________.
4.
4.1 Le contrat de soins médicaux est un mandat au sens de l’art. 394 CO, avec les
conséquences qui découlent de cette qualification en matière de responsabilité
contractuelle (ATF 132 III 359 consid. 3.1). Dès lors, la resonsabilité du mandataire
suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation du devoir
de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et
adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu.
Selon la règle du fardeau de la preuve énoncée à l’art. 8 CC, il appartient au
demandeur d’apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces
conditions est remplie, sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). Comme
ces conditions sont cumulatives, il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que la
demande doive être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se pencher sur les autres (arrêt
4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2).
Pour obtenir la réparation du tort moral à laquelle ils ont conclu, les appelants doivent
démontrer que l’appelée a violé son devoir de diligence et que cette violation est en
relation de causalité naturelle et adéquate avec le tort moral subi. Le premier juge a
précisément nié l’existence d’une causalité naturelle entre les fautes imputées au
médecin et les lésions subies par l’enfant, lesquelles constituent l’atteinte qui justifie la
réparation du tort moral. Le premier juge a par ailleurs considéré que l’action de
Y_________ était prescrite, notamment parce que les conditions de la prescription de
plus longue durée de l’action pénale n’étaient pas réunies. En effet, pour que l’art.
60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l’origine du dommage doit réaliser les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’un acte punissable selon le droit pénal
cantonal ou fédéral. Or, en l’espèce, le lien de causalité naturelle, respectivement
hypothétique, soit l’un des éléments constitutifs de l’infraction pouvant entrer en ligne
de compte, soit celle de lésions corporelles graves par négligence, faisait défaut de
telle sorte que l’action était prescrite.
4.2 Les appelants soutiennent que les imprécisions de l’expertise extrajudiciaire ont
été levées par l’expertise judiciaire, laquelle aurait établi le lien de causalité entre les
erreurs constatées et les lésions cérébrales subies par l’enfant (décl. d’appel p. 7).
Pour eux, ces lésions étant survenues entre deux jours et deux semaines avant la
naissance, elles n’existaient pas lors des derniers contrôles effectués par la
défenderesse. Dès lors, si un suivi adéquat avait été mis en place dès le 15 janvier
2003, l’enfant serait né en pleine santé.
4.3 Dans le domaine de la responsabilité civile, la causalité naturelle est le lien entre le
fait dommageable et le préjudice. Ce lien existe lorsque le fait dommageable est une
condition nécessaire à la survenance du préjudice ; on parle de condicio sine qua non.
Il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate
du résultat. Le fait dommageable peut consister en une action ou une omission (Werro,
La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, n. 191ss p. 63). Dans ce dernier cas, il
convient de s’interroger sur le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si
l’intéressé avait agi conformément à ses devoirs, en prenant en considération toutes
les circonstances concrètes. On établit un rapport de causalité entre l’omission et le
résultat considéré en retenant qu’en toute hypothèse, le préjudice ne se serait pas
produit si l’intéressé avait agi conformément au droit (Werro, op. cit., n. 206 p. 65).
En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité
d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à
cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par
un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par
la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le
fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF
132 III 715 consid. 3.1 p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324 et les références). Tel
peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III
321 consid. 3.2 p. 325 et les arrêts cités) ou de l'existence d'un lien de causalité
naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720 et les arrêts
cités). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die
überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que
la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 132 III 715 consid. 3.1
p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter
une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire
naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de
la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve
principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus
comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). Lorsque le degré
de preuve n’atteint pas la vraisemblance prépondérante, la causalité hypothétique fait
défaut et l’auteur de l’omission n’encourt aucune responsabilité (Ducor, L’expert
médical et la causalité, in Journée de la responsabilité civile 2006, Les causes du
dommage, p. 204).
4.4 Les experts du bureau d’expertises extrajudiciaires tiennent pour vraisemblable
que les lésions subies par l’enfant sont en relation avec son retard de croissance lié à
l’insuffisance placentaire sévère. Ils considèrent que si le retard de croissance avait été
décelé plus tôt, la prise en charge de W_________ aurait changé ce qui aurait
vraisemblablement conduit à une césarienne pratiquée avant le 18 février 2003. Mais
ils ne peuvent affirmer qu’une prise en charge adéquate aurait exclu tout risque de
lésion. En effet, comme il est impossible de dire quand ont eu lieu les lésions ischémo-
hémorragiques cérébrales, il n’est pas possible d’affirmer qu’elles auraient pu être
évitées avec un accouchement plus précoce. De plus, selon une étude récemment
publiée, il n’y a pas de différence statistiquement significative dans le développement
cérébral entre les enfants ayant souffert d’insuffisance placentaire et de retard de
croissance intra-utérin nés précocement ou après une prise en charge expectative. Par
ailleurs, un enfant né prématurément avec un retard de croissance est exposé au
risque de lésions cérébrales par hémorragie périventriculaire formant des kystes
cérébraux par la suite, risque d’autant plus prononcé que l’enfant est né tôt. Il en
résulte qu’un accouchement anticipé ne peut pas toujours éviter de telles lésions dans
la période post-natale. Ainsi, si X_________ était encore né plus prématurément, les
lésions auraient également pu survenir.
Les experts ne sont en outre pas en mesure d’exclure toute autre hypothèse revêtant
une importance significative ou entrante raisonnablement en considération dans le
déroulement causal hypothétique constaté. Ils admettent en effet que les lésions
subies par l’enfant peuvent avoir eu pour cause une infection intra-utérine et précisent
encore que des lésions semblables peuvent même survenir, pour des causes
inconnues, chez des fœtus sains et sans retard de croissance. Contrairement à ce que
soutiennent les appelants, les experts n’ont pas simplement émis des réserves
concernant d’autres possibilités (décl. d’appel p. 9), mais ont amené des éléments qui
ne permettent pas que l’on puisse retenir qu’en toute hypothèse, le préjudice ne se
serait pas produit si la défenderesse et appelée avait agi conformément au droit.
L’expert judiciaire a aussi mis en évidence un élément qui, à l’instar de ceux évoqués
par les experts extra-judiciaires, revêt une importance dans le déroulement causal
hypothétique. Ainsi, l’hémorragie intracérébrale, survenue entre deux jours et deux
semaines avant la réalisation de l’imagerie IRM du 20 février, soit dans la période
prénatale, touche la voie corticospinale gauche (celle du contrôle moteur) ainsi qu’une
partie des noyaux gris centraux gauches, ce qui ne permet pas d’expliquer l’ensemble
du tableau neurologique actuel. En effet, une lésion unilatérale isolée de ce type
donnerait un tableau d’hémiplégie isolée, sans atteinte visuelle et avec une atteinte
cognitive beaucoup moins importante (éventuelles difficultés d’apprentissage légères).
Il y a donc « certainement » eu une atteinte cérébrale plus importante, confirmée par la
microcéphalie très importante et l’épilepsie de X_________, et qui démontre
l’existence d’une souffrance cérébrale plus diffuse. L’hypothèse « la plus probable »
est que les lésions sont les conséquences de la souffrance prénatale ainsi que de
l’asphyxie néonatale sévère vécue par l’enfant. S’agissant de cette asphyxie survenue
dans les premières minutes de vie du nouveau-né, elle a du reste fait l’objet du
diagnostic principal (« Syndrome de détresse respiratoire avec asphyxie néonatale »)
émis par le Dr H_________, pédiatre FMH et médecin-chef, dans sa lettre de sortie
adressée le 6 mars 2003 au service de néonatalogie des soins intensifs du
D_________, et a été reconnue comme infirmité congénitale (OIC 497). Comme la
défenderesse n’a pas participé à la césarienne ni prodigué de soins au nouveau-né
dans les premières heures de son existence, l’asphyxie néonatale sévère et certains
des troubles du développement en découlant ne peuvent pas lui être imputés. Les
appelants contestent ce dernier point en soutenant que les experts n’ont émis aucune
considération « sur une quelconque interruption du lien de causalité sur la survenance
d’une autre cause qui aurait pu provoquer le dommage sans la survenance de la
première, imputable à l’intimée » (décl. d’appel p. 9). Or ce n’est pas ce qui ressort des
constatations de l’expert judiciaire qui tient pour la plus probable l’hypothèse selon
laquelle les lésions résultent à la fois de la souffrance prénatale et de l’asphyxie
néonatale sévère, laquelle les a considérablement aggravées. Il y a donc deux causes,
selon cette hypothèse, aux lésions subies par l’enfant, la souffrance prénatale - dont il
n’a pas été établi avec une vraisemblance prépondérante qu’elle aurait pu être évitée
si la demanderesse avait bénéficié d’un suivi intensif dès la mi-janvier ou dès la fin
janvier 2003 - et l’asphyxie néonatale qui ne peut être imputée à la défenderesse qui
n’a pas assisté à la naissance de l’enfant.
Il n’a par conséquent pas été démontré, avec une vraisemblance prépondérante,
qu’une prise en charge médicale adéquate par la défenderesse durant la grossesse
aurait empêché les lésions cérébrales et les troubles du développement affectant
X_________ encore à ce jour, voire les souffrances psychiques encourues par sa
mère. L’existence d’un lien de causalité naturelle qu’il appartenait aux appelants
d’établir n’ayant pas été démontrée, il manque l’une des conditions cumulatives de la
responsabilité contractuelle de la défenderesse, de telle sorte que l’action de
W_________ et celle de X_________ doivent être rejetées et que celle de
Y_________ est prescrite.
5.
Le premier juge a déclaré irrecevable (consid. 5), faute d’intérêt digne de protection
suffisant, la conclusion des demandeurs tendant à ce que toutes autres et plus amples
prétentions auxquelles ils peuvent prétendre à l’égard de la défenderesse soient
expressément réservées.
La conclusion en réserve d’autres prétentions (Nachklagevorbehalt) n’a pas d’effet
juridique, mais constitue une indication déclaratoire, propre à clarifier qu’il s’agit bien
d’une action partielle (Klaus Hütte/Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Band 2, DIKE
2013, n. 745). Certes, dans une telle action, comme en l’espèce, l’autorité de la chose
jugée ne touche que les prétentions qui ont fait l’objet de la demande, sans qu’il soit en
principe nécessaire que le demandeur ait réservé d’en faire valoir d’autres dans une
demande ultérieure. La question semble toutefois controversée, certains auteurs
considérant qu’une demande ultérieure qui n’aurait pas été réservée dans l’action
partielle irait à l’encontre du principe de la bonne foi (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 8 et 9 ad art. 86 CPC et doctrine
citée). Dans ces conditions, la conclusion litigieuse ne peut être considérée d’emblée
comme dénuée de tout intérêt. Elle n’est par conséquent pas irrecevable et l’appel sur
ce point doit être admis.
6.
L’admission très partielle de l’appel, sur une conclusion qui est sans incidence directe
sur la cause, n’influence pas le sort des frais, lesquels incombent solidairement aux
appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il en sera tenu compte, dans une très
faible mesure, dans la fixation des dépens.
6.1 Les frais et les dépens fixés en première instance, non contestés, sont confirmés.
6.2 En appel, compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause et de
l’étendue des questions à traiter, l’émolument est fixé à 10’000 fr., montant qui, en
l’absence de débours, correspond aux frais.
6.3 Quant à l’honoraire de l’appelée, qui peut osciller entre 22'700 fr. et 30'500 fr., et
doit être réduit de 60 pour cent par rapport au barème applicable en première instance
(art. 35 LTar), il est arrêté, compte tenu de l’activité déployée par son mandataire et à
l’admission de l’une des conclusions de l’appel, à 9200 fr. débours compris.
Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence :
L’action partielle en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale
est rejetée.
D’autres prétentions de W_________, de X_________ et de Y_________ envers
Z_________, sont réservées.
Les frais de première instance, arrêtés à 30'200 fr., et les frais d’appel, arrêtés à
10'000 fr., sont mis à la charge de W_________, de X_________ et de
Y_________, solidairement entre eux, lesquels rembourseront à Z_________,
créancière solidaire, l’avance de frais effectuée à concurrence de 12’000 francs.
W_________,
X_________
et
Y_________
verseront
à
Z_________,
solidairement entre eux, une indemnité de 27'000 fr. à titre de dépens de première
instance et une indemnité de 9200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Sion, le 29 avril 2015.