C1 14 39
JUGEMENT DU 1 ER DÉCEMBRE 2015
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X_________ , demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , défendeur, représenté par Maître N_________
(divorce ; régime matrimonial et partage LPP)
Procédure
A. Par écriture déposée le 26 février 2014, X_________, représentée par
Me A_________, avocat-stagiaire en l’Etude de Me M_________, avocat à
B_________, a déposé à l’encontre de son époux Y_________ un mémoire (all. 1 à
concluant (do C1 14 39) :
Préalablement :
comme avocat d'office.
Principalement :
La requête unilatérale en divorce est admise.
Prononcer le divorce de Madame X_________ et Monsieur Y_________ en vertu de l'art. 114 CC.
Il est ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ comme dira
le Juge, une fois connue la situation financière exacte de Monsieur Y_________ et, dans tous les cas,
après remboursement de la somme de Fr. 3'000.- de Monsieur Y_________ à Madame X_________.
modalités que dira le Juge, une fois connue la situation financière exacte de Monsieur Y_________.
Le 3 mars 2014, le tribunal a délivré une attestation de dépôt d’un acte introductif
d’instance et a cité le même jour les parties à une audience de conciliation le 12 mars
Le 5 mars 2014, Me N_________ s’est constitué pour Y_________.
Les parties, assistées de leurs mandataires respectifs, ont comparu lors de la séance
de conciliation du 12 mars 2014. En l’absence d’accord concernant le principe du
divorce et le sort des effets accessoires, un délai de 40 jours a été imparti à
X_________ pour déposer une motivation complète.
B. Le 6 mai 2014, Me A_________ a déposé une demande unilatérale motivée pour
X_________ (all. 1 à 31), avec en annexe en original le certificat de famille et
l’attestation de domicile de la demanderesse et en copie un bordereau de pièces
numérotées de 1 à 28, en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement :
comme avocat d'office.
Principalement :
La requête unilatérale en divorce est admise.
Prononcer le divorce de Madame X_________ et Monsieur Y_________ en vertu de l'art. 114 CC.
Il est ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ comme dira
le Juge, une fois connue la situation financière exacte de Monsieur Y_________ et, dans tous les cas,
après remboursement de la somme de Fr. 3'000.- de Monsieur Y_________ à Madame X_________.
modalités que dira le Juge, une fois connue la situation financière exacte de Monsieur Y_________.
Par ordonnance du 8 mai 2014, un délai de 20 jours a été imparti à Y_________ pour
déposer sa réponse. Un dernier délai de dix jours pour déposer la réponse a encore
été imparti par ordonnance du 3 juin 2014.
C. Par mémoire-réponse du 16 juin 2014 (all. 32 à 44), avec un bordereau de pièces
numérotées de 29 à 31, Y_________ a conclu :
La demande de divorce est rejetée.
Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Mme
X_________.
Le 7 juillet 2014, Me A_________ a déposé un mémoire-réplique, maintenant les
conclusions de son mémoire-demande.
D. Avec l’accord des mandataires des parties, le débat d’instruction s’est tenu le
8 octobre 2014. Les parties ont comparu lors de cette séance, assistées de leurs
mandataires respectifs. Elles se sont déterminées sur les allégués et ont proposé leurs
moyens de preuve. Me A_________ a déposé la pièce 32 (extrait du compte personnel
C_________ CHxxx1 de X_________), qui a été notifiée séance tenante. La
demanderesse a confirmé les conclusions de son mémoire-demande et mémoire-
réplique. Le défendeur a confirmé les conclusions du mémoire-réponse. L’ordonnance
de preuves rendue le même jour par le tribunal n’a pas fait l’objet d’un appel.
Me N_________ a déposé le 20 octobre 2014 les pièces numérotées de 33 à 42, ainsi
que les questionnaires pour les parties et le témoin. Le même jour, le service cantonal
des contributions a déposé les décisions de taxation 2012 de X_________ et 2013 de
Y_________. Le 31 octobre 2014, Me A_________ a déposé des pièces non
numérotées (certificat d’inscription de dame X_________ sur le canton de
D_________ - certificats d’assurance maladie et assurance complémentaire 2014
mises à jour du fait du nouveau domicile de la demanderesse - déclaration d’impôt
2013 - fiches de décompte prestations d’assurance chômage 2014 - compte libre-
passage de E_________ LPP en complément à la pièce 9, caisse de compensation
F_________), ainsi que les questionnaires à l’intention des parties et du témoin. Le
procès-verbal de taxation 2013 de X_________, ainsi que la mise à jour de ses avoirs
LPP F_________ ont été déposés le 10 novembre 2014 par Me A_________, sans
être numérotés. Le 2 décembre 2014, Me N_________ a déposé le récapitulatif des
salaires reçus par Y_________ de mars à septembre 2014.
Par décision du 5 décembre 2014, X_________ a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, Me M_________ étant nommé avocat d’office avec effet au 26 février
2014 (SIO C2 14 69).
Avec l’accord des parties, la séance d’audition du témoin G_________ et des parties a
eu lieu le 20 janvier 2015. Le 21 janvier 2015, G_________ a déposé quatre avis de
crédit relatifs à son compte épargne C_________ IBAN CH xxx2 indiquant le
versement de quatre fois 500 fr. sur son compte les 1er juillet 2011, 3 mai 2011, 31 mai
2011 et 11 mai 2011. Le 27 janvier 2015, Me M_________ a déposé les décomptes
salaire du défendeur concernant son activité auprès de la société H_________, à
B_________, d’avril à décembre 2014. Le 2 février 2015, Me A_________ a déposé
les justificatifs de paiement pour le mobilier du ménage, notamment pour le
réfrigérateur, le téléviseur, le sommier du lit, le salon d’angle, le matelas et les chaises,
ainsi que la facture concernant le véhicule xxx (cf. Q. 65 du procès-verbal du 20 janvier
2015). Les dossiers C2 12 58, P1 13 44, intégrant le dossier MPC P1 12 104, et LP 13
206 ont été déposés en cause le 17 septembre 2015.
E. L’instruction close, avec l’accord des parties, la séance de débat final s’est tenue le
17 septembre 2015. Les parties y ont comparu, assistées de leurs mandataires
respectifs, à savoir Me M_________ et sa stagiaire Me I_________ pour la
demanderesse, et Me N_________, pour le défendeur.
Au terme de sa plaidoirie, Me I_________ a conclu au maintien de la demande, sous
suite de frais et dépens. Pour sa part, Me N_________ a déposé des conclusions
écrites au terme de sa plaidoirie et a conclu :
Y_________ est prononcé.
La liquidation du régime matrimonial est renvoyée ad separatum.
Les avoirs LPP des conjoints sont répartis à raison d’une demie chacun au sens de l’art. 122 CC, étant
précisé que les avoirs LPP des parties ne sont pas connus au jour du divorce de sorte que le dossier
devra être renvoyé au Tribunal cantonal, par sa Cour des assurances sociales, pour régler cette
question.
Me I_________ a répliqué et a également conclu au partage des avoirs LPP par
moitié, ses autres conclusions étant maintenues pour le surplus. Au terme de sa
duplique, Me N_________ a pris acte que la demanderesse acquiesçait s’agissant du
partage des avoirs LPP et a maintenu ses conclusions pour le surplus.
SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
I. Préliminairement
1.
1.1 Selon l’art. 277 al. 1 CPC (établissement des faits), la maxime des débats
s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions
d'entretien après le divorce. Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production
des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du
divorce (al. 2). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office (al. 3)
(cf. supra consid. 2). En vertu des maximes de disposition et des débats, il appartient
aux parties de désigner les prétentions qu’elles font valoir, d’exposer l’état de fait et de
prouver celui-ci ; il incombe en revanche au tribunal d’appliquer les principes juridiques
pertinents au regard de l’état de fait allégué et établi (cf. ATF 115 II 464 consid. 1 ;
arrêts 5A_440/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3.2 [ad art. 277 CPC] ;
5A_672/2012 du 3 avril 2013 consid. 6.1).
La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l'allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d'invoquer tous les moyens
simultanément même s'il n'est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu'au jour de la création du lien d'instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe
de l'immutabilité de l'objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime
éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec
précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d'une stricte application de la maxime
éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d'admettre des faits et des moyens
de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de
procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la
maxime des débats. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de
l'art. 55 CPC, la maxime des débats s'applique en principe; les dispositions légales
prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu'il incombe en
principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs prétentions,
sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir d'autres
faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile
suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le
juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière
satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels
faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer une certaine clarté de la
procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas
se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale.
Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Conformément aux art. 219 ss
CPC, la maxime des débats s'applique en procédure ordinaire unifiée (RVJ 2012 p.
243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, Berne, 2009, p. 28). Dans un
tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout fait qui
n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant dans le
procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et numérotés, à
savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a pour but de
permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer clairement le
cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque allégué de fait,
l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce invoquée
comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de tous les
autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués s’expriment
uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des faits au
procès, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 128). Sauf fait notoire ou devoir
d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non
allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l'allégation au sens objectif
sanctionne l'absence, dans le procès, d'un fait ou l'absence d'un fait suffisamment
motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau
de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer
l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue. A défaut de réquisition,
les preuves ne seront pas mises en œuvre.
L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit
civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la
preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.). Conformément à l'art.
8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans
les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement
allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l'appréciation juridique de la cause
(ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge
de la preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des
circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude
des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve
aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations
principales n'apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2
p. 89; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L’art. 8 CC n’accorde pas le droit à des mesures
probatoires déterminées, pas plus qu’il ne s’oppose à une appréciation anticipée des
preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit
forger sa conviction. Lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’une
allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve
ne se pose plus et l’art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités).
L'art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non
contestés. Cela signifie notamment qu'un fait non contesté par la partie adverse est
considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats
(VOUILLOZ, op. cit., p. 831). Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d'office
lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté
(HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit
donc proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012
p. 244). Cette norme ne concerne pas le fardeau de la preuve, qui relève du droit
matériel. Elle a pour vocation de régir le droit à la preuve ainsi que les conditions et les
modalités de l’administration de celle-ci (arrêt 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid.
3.1). Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêt
4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Quant à savoir si et dans quelle mesure un
fait est contesté, il s’agit d’une question qui relève de la constatation des faits,
respectivement de l’appréciation des preuves (arrêt 5A_91/2014 du 29 avril 2014
consid. 3.2). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement
(HANS SCHMID, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 150 CPC et les
auteurs
cités;
Gasser/Rickli,
Schweizerische
Zivilprozessordnung
[ZPO],
Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 150 CPC). Concernant la charge de la
contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l’autre,
mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels
allégués sont contestés en particulier et qu’elle puisse en administrer la preuve (Denis
Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° s 19 et 20 ad art. 222 CPC; cf.
sur ce devoir en général: ATF 115 II 1 consid. 4; Fabienne HOHL, Procédure civile,
tome I, n° 802 p. 155/156; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1 et les
références). Admettre que les faits sont prouvés (car non contestés par la partie
adverse) ne signifie pas encore admettre la demande : l’admission d’une prétention
suppose que soient réalisées les conditions de fait établies par la norme sur laquelle
elle est fondée (arrêt 5A_420/2011 du 23 mars 2012 consid. 3.5.2 et les références).
Le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al.
3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance
professionnelle (art. 122 ss CC ; Message relatif au code de procédure civile suisse, in
FF 2006 p. 6841 ss, spéc. p. 6967 ; parmi d’autres, cf. TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 277
CPC ;
SUTTER-SOMM/GUT,
in
Sutter-Somm
et
al.
[Hrsg.],
Kommentar
zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 21 ad art. 277 CPC ; SPYCHER,
Berner Kommentar, n. 27 ad art. 277 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence
de conclusions des parties (arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 ;
VOUILLOZ, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable,
in SJ 2010 II p. 67 ss, spéc. p. 93).
1.2 Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. L’obligation de
renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la situation
financière de l’un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les
prétentions auxquelles l’autre conjoint a droit (arrêts 5A 662/2008 du 6 février 2009, in
FamPra.ch 2007 p. 437; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006, in FamPra.ch 2007 p.
166). Il n'en résulte pas un renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27
consid. 3a), mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF
132 III 291, JdT 2007 I 3). Le cas échéant, il peut retenir que les allégations de
l'intéressé sont fausses, totalement ou partiellement, ou même considérer comme
exactes les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêts 5A 562/2011
du 21 février 2012 consid. 7.4; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1, in
FamPra.ch 2007 p. 669; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, in
FamPra.ch 2007 p.166). Encore faut-il, dans tous les cas, que la requête en
renseignements ait été régulièrement formée selon les règles de la loi de procédure
applicable (arrêt 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6,
et réf. cit.). Certes, on peut attendre du conjoint tenu aux renseignements qu'il prenne
l'initiative d'informer l'autre, mais, à défaut, il appartient à celui-ci de demander au juge
d'ordonner à celui-là, ou à un tiers, de fournir les renseignements utiles et de produire
les pièces nécessaires (ATF 118 II 27 consid. 3a; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY,
nos 261 et 273; LEUBA, Commentaire romand, 2009, n. 12 et 14 ad art. 170 CC).
Lorsque, contrairement à ce qu’on serait en droit d’attendre d’elle, une partie refuse de
collaborer à l’administration des preuves, la procédure peut être close et le juge se
prononce dans le cadre de l’appréciation des preuves disponibles (notamment arrêt
5A_12/2013).
1.3 Depuis le 1er janvier 2011, l’article 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer
aux règles de la bonne foi; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette
nouvelle règle est identique à celle qu'avait auparavant l'article 2 al. 1 et 2 CC (arrêt
4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Les parties doivent, en procédure, agir de
manière cohérente (HURNI, Commentaire bernois, n. 59 ad art. 52 CPC). Un
comportement contradictoire ne mérite aucune protection juridique (GÖKSU, in DIKE-
Komm, 2011, n. 28 ad art. 52 CPC; HURNI, loc. cit.). Une partie doit notamment se
laisser opposer ses déclarations telles qu'elles ont été comprises selon les règles de la
bonne foi, sans égard à une volonté interne divergente (BOHNET, Code de procédure
civile commenté, 2011, n. 29 s. ad art. 52 CPC; GÖKSU, n. 14 ss ad art. 52 CPC). De
manière générale, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la
confiance, à la lumière de la motivation (arrêt 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2;
ATF 137 III 617 consid. 4 ss ; HURNI, n. 18 ad art. 52 CPC).
II. Statuant en fait
2.
2.1 X_________ est née le xxx 1968 à J_________, en K_________ (pièce 3). Elle
est arrivée en Suisse en 1994. Ressortissante suisse, elle est originaire de
B_________ (pièce 5). Y_________ est né le 21 mars 1976 à J_________ (pièce 3). Il
est arrivé en Suisse en 2005. Il est de nationalité K_________ et est actuellement en
possession d’un permis de séjour de type B (pièce 33). Les époux se sont rencontrés
en 2004 lors d’un séjour de vacances en L_________. Ils se sont mariés six mois
après leur rencontre, le 16 septembre 2004, à O_________, en L_________. Le
mariage est inscrit dans les registres suisses de l’état civil (pièces 2 et 3). Il n’est pas
établi ni même allégué que les époux aient conclu un contrat de mariage. Le couple n’a
pas d’enfants communs. Y_________ est domicilié à B_________ (pièce 33).
X_________ a été domiciliée à B_________ jusqu’au 1er mai 2014, date à laquelle elle
a déménagé dans le canton de D_________, à P_________.
2.2 Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. En
2007 déjà, X_________ a demandé à la police d’intervenir en alléguant des violences
conjugales. Elle a été auscultée le même jour et un certificat médical a été délivré par
le service des urgences de l’hôpital de B_________. Entendue par la police, elle a
expliqué que son époux était jaloux et qu’il n’arrivait pas à s’adapter aux us et
coutumes suisses. A la police, Y_________ a contesté avoir frappé son épouse. Il a
expliqué que les marques sur le visage de son épouse provenaient d’une opération de
chirurgie esthétique effectuée peu auparavant. X_________ a finalement renoncé à
porter plainte contre son mari pour ces événements (do SIO P1 13 44).
2.3 Le 1er septembre 2011, Y_________ a quitté le domicile conjugal pour se
constituer un domicile propre. Le même jour, X_________ a requis des mesures
protectrices de l’union conjugale à son encontre (all. 5 admis). Les époux ont signé le
6 décembre 2011 une convention de séparation, qui a été homologuée le même jour
par le juge de district, en la teneur suivante :
La convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les époux X_________ et
Y_________ le 6 décembre 2011 est homologuée dans la teneur suivante :
Q1 Les époux X_________, née le xxx 1968, et Y_________, né le xxx 1976, sont autorisés à avoir un
domicile séparé pour une durée indéterminée.
Q2 Y_________ a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2011 en emportant ses affaires
personnelles. Il s’est constitué un domicile propre depuis le 1er septembre 2011, à la rue
Q_________, à B_________.
Q3 La jouissance du logement familial, avenue R_________, à B_________, est attribuée à
X_________. Y_________ a remis à son épouse toutes les clefs du logement familial qui étaient
encore en sa possession, le 1er septembre 2011.
Q4 Les frais de procédure et de jugement, par 200 fr., sont mis à la charge des parties par moitié
chacune, solidairement entre elles, chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais
d’intervention.
Q5 L’Etat du Valais versera 600 fr. à Me M_________, avocat d’office de X_________, à titre de dépens
(assistance judiciaire totale).
Q6 L’Etat du Valais versera 600 fr. à Me S_________, avocat d’office de Y_________, à titre de dépens
(assistance judiciaire totale).
Entendue lors de la séance du 20 janvier 2015, la demanderesse a déclaré qu’elle
avait été surprise du départ de son mari (X_________, R. 34) et qu’elle n’avait
« aucune idée qu’un jour M. Y_________ [la] laisse tomber comme ça » (R. 45).
2.4 La mésentente conjugale a perduré après la séparation. Le 29 février 2012, la
demanderesse a requis des mesures d’éloignement contre son époux pour des faits de
violence conjugale qui se seraient produits dans la nuit du 26 au 27 février 2012. Des
mesures préprovisionnelles ont été prises le 1er mars 2012. Les parties ont été
entendes lors de la séance du 10 mai 2012. Y_________ a contesté les allégations de
son épouse. Des mesures d’éloignement ont été ordonnées par décision du 15 mai
2012 (do C2 12 58).
Durant la même période, X_________ a déposé de nombreuses plaintes pénales
contre son époux, notamment pour voies de fait, menaces, insoumission à une
décision de l’autorité et dommages à la propriété (cf. plainte pénale du 9 décembre
2011, plainte pénale du 26 février 2012, dénonciation pénale du 13 avril 2012, plainte
pénale du 28 avril 2012, rapports de dénonciation des 13 mars 2012, 1er et 2 mai
2012). Par ordonnance du 18 juin 2012, le procureur de l’office central du Ministère
public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et dénonciations des 9 décembre
2012 (recte 2011), 4 mars et 13 avril 2012. Statuant sur recours de dame X_________,
la Chambre pénale du Tribunal cantonal l’a partiellement admis le 28 novembre 2012
s’agissant des faits s’étant produits le 26 février 2012 vers 22h30. Par ordonnance
pénale du 31 janvier 2013, Y_________ a été reconnu coupable de voies de faits sur
la personne de son épouse le 26 février 2012 et a été condamné à une amende de
400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours et les frais mis à
sa charge. Statuant sur opposition de Y_________, le juge du tribunal de B_________
a acquitté le prévenu le 20 novembre 2013. Le tribunal a notamment constaté que les
moyens de preuve recueillis lors de l’instruction ne permettaient pas de conclure à
l’implication de Y_________ dans les voies de fait allégués par dame X_________, un
doute irréductible persistant quant au fait qu’il soit à l’origine des blessures constatées
sur la personne de la plaignante (P1 13 44).
2.5 Dans un premier temps, le défendeur s’est opposé au divorce (all. 44) pour « des
questions de convictions » parce qu’il estimait que son épouse s’acharnait sur lui.
Entendue le 20 janvier 2015, X_________ a déclaré : « On ne s’entendait pas
tellement bien. Il demandait d’accepter un permis C pour lui. Il fallait signer plusieurs
fois. En 2006, il m’a tapé aussi et j’ai été à l’hôpital et la police est venue »
(X_________, R. 35). Pour sa part, Y_________ a déclaré : « Je n’ai pas demandé le
divorce. Jamais, jamais. Parce que nous avons marié avec elle pour vivre toute la vie.
Elle me gardait moi comme esclave. C’était interdit pour moi de sortir la nuit avec mes
amis. C’était interdit. » (Y_________, R. 56). Il a finalement acquiescé au principe du
divorce lors de la séance de débat final.
3.1.
3.1.1 A la date de l’introduction de la requête, X_________ détenait le véhicule
automobile xxx « ouvert avec capote, hardtop », immatriculé VS xxx3, mis en
circulation pour la première fois le xxx 2004, expertisé le xxx 2009 et le xxx 2013 (pièce
12, all. 13 admis). Ni la valeur vénale de ce véhicule, ni son prix d’achat ne sont établis
en procédure. La demanderesse allègue l’avoir acquis par le biais d’un prêt de 15'500
fr., qu’elle a souscrit auprès de son neveu T_________. Elle a déposé en cause une
quittance signée le 31 octobre 2011 par elle-même et T_________, rédigée comme
suit : « Je soussigné X_________, née le xxx 1968, reconnais (sic) devoir la somme de
15'500 CHF pour l’achat d’une voiture à Mr T_________ né le xxx 1984. M’engages
(sic) à lui rendre cette somme dans les plus brefs délais » (pièce 21). En séance, elle
affirme n’avoir remboursé qu’un montant de 5000 fr. sur cette dette (X_________, R.
43).
Y_________ conteste l’existence de cette dette. Selon lui, le véhicule actuellement
détenu par la demanderesse a été acquis par le biais d’un emprunt de 6000 fr. qui a
été souscrit par les époux auprès de G_________ en février 2011 (cf. consid. 3.1.6
infra). Cette voiture a été achetée par son épouse qui voulait un cabriolet pour
remplacer le véhicule xxx détenu précédemment par dame X_________. L’instruction
a permis d’établir que ce dernier véhicule a été acquis par X_________ le 3 décembre
2008 auprès du Garage U_________, à B_________, pour le prix de 13'000 francs. Il
n’est pas établi si ce véhicule a effectivement été vendu par la demanderesse, ni le cas
échéant le prix qui a été payé pour cette vente. Ni la demanderesse ni le défendeur
n’ont émis de prétentions chiffrées en relation avec les véhicules automobiles
susmentionnés.
3.1.2 X_________ allègue avoir contracté le 12 décembre 2013 un emprunt de 974 fr.
auprès de Banque V_________ pour payer des lunettes qu’elle a achetées auprès de
AA_________ le 27 décembre 2013 (pièce 22), ce que l’intimé conteste. Le contrat
déposé en cause n’est pas signé de sorte que l’existence de cette dette n’est pas
établie. Au demeurant, il ressort de la déclaration fiscale 2013 déposé en cause par la
demanderesse que seul un montant de 100 fr. n’aurait pas été pris en compte par
l’assurance maladie pour l’achat des lunettes. Pour le surplus, la demanderesse n’a
pas pris de conclusions chiffrées en relation avec cette dette.
3.1.3 La demanderesse allègue devoir rembourser une partie des sommes
d’assistance judiciaires reçues à ce jour, ce que le défendeur conteste. Il ressort des
pièces déposées qu’elle a payé 195 fr. le 26 avril 2013, 175 fr. le 3 juillet 2013, 175 fr.
le 20 juillet 2013, 175 fr. le 27 juillet 2013, 220 fr. le 5 septembre 2013, 200 fr. le
30 septembre 2013 et 200 fr. le 30 octobre 2013 (pièce 23). La demanderesse n’a pas
pris de conclusions chiffrées en relation avec cette dette.
3.1.4 En 2013, X_________ a payé 83 fr. 70 d’intérêts moratoires à BB_________, le
solde de sa dette se montant à 273 fr. 70 (pièce 24). La demanderesse n’a pas pris de
conclusions chiffrées en relation avec cette dette.
3.1.5 Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2011. A cette date,
Y_________ a quitté le domicile conjugal en emportant ses effets personnels
(cf. décision de mesures protectrices). Le 20 janvier 2015, dame X_________ a
déclaré que, lorsque son époux était parti, il avait pris « ce qu’il voulait, ses habits, ses
valises, les tapis, la vaisselle, les couvertures, le livre de mariage » (X_________, R.
45). Elle a précisé que les meubles, le frigo, la télévision ou le lit étaient restés chez
elle mais qu’il pouvait venir les chercher quand il voulait même si elle avait tout payé
(X_________, R. 46). Les parties n’ont pas déposé une liste des meubles en leur
possession, ni émis de prétentions chiffrées à cet égard. Y_________ déclare ignorer
la somme que lui doit son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
(Y_________, R. 64).
3.1.6 Le 18 février 2011, les époux ont emprunté 6000 fr. à G_________ (pièce 25 ;
G_________, R. 2, R. 8; X_________, R. 25 ; Y_________, R. 50, 51). Le
remboursement devait se faire à raison de 600 fr. par mois (pièce 25). Il était convenu
que les époux remboursent ce prêt par moitié chacun (X_________, R. 28 ;
Y_________, R. 54, G_________, R. 3).
Dame X_________ allègue avoir remboursé seule l’entier de la dette. Le 29 août 2012,
G_________ a attesté que l’intégralité de la somme prêtée, à savoir 6000 fr., lui avait
été remboursée par la seule X_________ et a déclaré lui céder tous ses droits à ce
sujet (pièce 26). Le 7 septembre 2012, X_________ a fait notifier à Y_________ par
l’entremise de l’Office des poursuites et faillite du district de B_________ un
commandement de payer (poursuite no xxx4) en réclamant le paiement de 3000 fr.
avec intérêt à 5% dès le 18 février 2011. A la suite de l’opposition du poursuivi, dame
X_________ a requis la mainlevée le 26 février 2013, laquelle a été rejetée par
décision du 10 avril 2013 (SIO LP 13 206), les pièces déposées ne permettant pas
d’établir l’existence d’une reconnaissance de dette.
Entendue comme témoin le 20 janvier 2015, G_________ a confirmé avoir reçu l’entier
du montant qui lui était dû de X_________, de mains en mains (G_________, R. 3),
« petit à petit » (R. 12), par tranches de 500 fr. à 1000 fr. par mois (R. 13), sans
quittance parce que X_________ était sa copine et qu’elle avait confiance en elle (R.
14). Pour sa part, Y_________ a affirmé avoir remboursé l’emprunt avec son épouse
par tranches de 500 fr. directement sur le compte de G_________ (Y_________, R.
53).
La demanderesse allègue avoir utilisé l’argent obtenu auprès de dame G_________
pour financer le mobilier de l’appartement que le couple venait de louer et payer la
garantie bancaire (X_________, R. 25). Elle a déposé en cause une pièce attestant
d’un retrait opéré le 18 février 2011 directement de son compte bancaire C_________
no CHxxx1 (pièce 32). Elle a également produit en procédure diverses quittances
attestant de l’achat de meubles auprès de CC_________ ou DD_________ en février
et mars 2011. Le témoin G_________ a confirmé que l’argent emprunté devait servir à
payer le loyer, la garantie bancaire (G_________, R. 5). Y_________ allègue que
l’emprunt souscrit auprès de G_________ n’a pas servi à acheter du mobilier mais à
payer le véhicule automobile de son épouse qui voulait remplacer la xxx qu’elle
détenait par un cabriolet (Y_________, R. 53 ; consid. 3.1.1 supra). Selon lui, il n’a pas
tiré bénéfice de cet argent (R. 52). Selon lui, les meubles garnissant l’appartement
conjugal ont été financés par le biais d’un crédit de 20'000 fr. qu’il a personnellement
contracté auprès de la Banque V_________ (R. 68). Le montant de 20'000 fr. a servi à
acheter le mobilier, la télévision (1000 fr.), le grand frigo (1600 à 1800 fr.), la chambre
à coucher, la table basse et la table à manger (environ 15’000 fr. ; R. 60, 69). Le
mobilier a été acheté au magasin DD_________ à P_________, ainsi qu’à
CC_________. Les factures ou quittances sont au nom de son épouse car elle
possède un compte dans ce magasin (R. 69, 70 et 71) mais c’est l’emprunt auprès de
la Bank V_________ qui a financé le tout (R. 70). Il n’a pas fini de rembourser le crédit,
qu’il paye seul (R. 66).
En définitive, le tribunal retient pour établi que, le 18 février 2011, les époux ont tous
deux emprunté un montant de 6’000 fr. à G_________. Cet emprunt devait servir au
couple à meubler l’appartement conjugal qui avait été loué la veille (cf. contrat de bail à
loyer), comme l’a confirmé dame G_________ et comme l’atteste le fait que plusieurs
meubles ont effectivement été acquis en février et mars 2011 auprès de divers
magasins. Les allégations de Y_________ s’agissant de l’utilisation de ce montant ne
permettent pas d’ébranler les allégations de X_________. En particulier, rien au
dossier ne permet de retenir que ce montant aurait servi à acquérir l’xxx, propriété
exclusive de la demanderesse. Le véhicule en question a en effet été immatriculé la
première fois le 8 novembre 2011 (cf. pièce 18, do C2 12 59) et il est à cet égard peu
vraisemblable qu’un prêt consenti le 18 février 2011, soit 10 mois auparavant, ait servi
à financer ce véhicule. Par contre, les allégations de la demanderesse, selon
lesquelles elle aurait financé l’achat de ce véhicule par le biais d’un prêt consenti le
31 octobre 2011, soit seulement 8 jours avant que le véhicule soit effectivement
acquis, sont accréditées par les pièces déposées en cause (cf. pièce 21 ; consid. 3.1.1
supra). L’allégation du défendeur, selon laquelle le mobilier aurait été financé par le
biais d’emprunts auprès de Bank V_________, est également contredite par les pièces
du dossier. En effet, ces emprunts ont été consentis respectivement le 27 juillet 2010
et le 14 décembre 2011 (cf. 3.2.2 ci-dessous), soit en dehors des périodes où les
meubles ont effectivement été acquis (février et mars 2011). Il est également établi que
la dette de 6’000 fr. devait être remboursée par les deux époux, ce que Y_________
admet. Seule la demanderesse a toutefois remboursé la dette, comme l’atteste la
quittance signée par G_________, ainsi que par les déclarations de la partie
demanderesse et du témoin. Les allégations de Y_________, selon lesquelles il aurait
remboursé des montants de 500 fr. directement sur le compte de G_________, ne sont
pas établies par pièces et contredites par les déclarations du témoin G_________.
Lors de son audition, cette dernière a en effet expliqué qu’elle avait prêté à
Y_________ un montant de 1’500 fr. à 2’000 fr., un ou deux ans avant que les époux
ne signent la reconnaissance de dette pour les 6’000 fr. et que ce prêt avait été
remboursé directement sur son compte par tranches de 500 fr. (G_________, R. 17,
19). Le lendemain de la séance, elle a déposé en cause quatre avis de crédit attestant
du versement sur son compte épargne C_________ CHxxx2 de quatre fois 500 fr. les
3 mai 2011, 11 mai 2011, 31 mai 2011, et 1er juillet 2011. Ces attestations, qui ne
mentionnent ni le donneur d’ordre ni le numéro du compte d’origine, ne suffisent pas
établir que Y_________ lui aurait remboursé quatre fois 500 francs. Bien
qu’expressément requise par le tribunal, dame G_________ n’a pas déposé d’extraits
complets de son compte. Il n’en demeure pas moins, qu’au vu des pièces du dossier,
les seules déclarations de Y_________, non établies par pièces et contestées par
dame X_________ et G_________, ne sauraient suffire à ébranler la conviction du
tribunal s’agissant du fait que seule X_________ a remboursé la dette due à
G_________.
Par l’envoi d’un commandement de payer (poursuite no xxx4) le 7 septembre 2012,
X_________ a réclamé à Y_________ le remboursement de la moitié de la somme qui
était due à G_________, soit 3’000 fr. avec intérêt à 5% dès le 18 février 2011, ce que
le défendeur admet.
3.1.7 X_________ déclare ne pas avoir de fortune, ce que le défendeur conteste.
Dans le cadre de la procédure de divorce, elle a déposé les relevés bancaires des
comptes suivants :
Banque EE_________, compte privé n°xxx5, avec un solde de 367 fr. 20 au
31 décembre 2013 (pièce 14);
Banque EE_________, compte d’épargne xxx6, avec un solde de 145 fr. 49 au
31 décembre 2013 (pièce 14);
Banque FF_________, compte privé n° CHxxx7, avec un solde de 213 fr. 50 au
31 décembre 2013 (pièce 15).
A l’exception de l’extrait susmentionné relatif à la garantie bancaire qu’elle allègue
avoir payé, elle n’a pas déposé de relevés bancaires en lien avec le compte
C_________ no CHxxx1. Elle n’a pas non plus déposé les relevés du compte épargne
C_________ CHxxx8, du compte privé GG_________ no CHxxx9 et du compte
GG_________ no CHxxx10 dont elle avait part dans le cadre du dossier C2 12 58. Le
tribunal ignore si elle détenait toujours ces comptes au moment du dépôt de la requête
de divorce ou s’ils avaient été liquidés. Le défendeur n’a pas émis de prétentions
chiffrées en relations avec les comptes bancaires possédés par la demanderesse.
3.1.8 Le 16 décembre 2013, X_________ ne faisait pas l’objet de poursuites (pièce 7).
3.2.
3.2.1 Dans le cadre de la procédure C2 12 58, Y_________ a déclaré, lors de la
séance du 10 mai 2012, avoir vendu le véhicule xxx immatriculé VS xxx11 qu’il
détenait. Ni le prix d’achat de ce véhicule, ni son prix de vente, ni son mode de
financement ne sont établis dans le cadre de la présente procédure. Ni la
demanderesse, ni le défendeur n’ont émis de prétentions chiffrées en relation avec ce
véhicule.
3.2.2. Y_________ a souscrit deux emprunts auprès de Bank V_________. Le
14 décembre 2011, il a emprunté un montant de 10'564 fr. (contrat no xxx12),
remboursable par acomptes mensuels de 356 fr. 40. Le compte présentait un solde
négatif de 757 fr 60 au 3 octobre 2014 (pièce 41). Il a par ailleurs emprunté un montant
de 20'000 fr. le 27 juillet 2010 (contrat no xxx13), remboursable par mensualités de 662
fr. 70 chacune. Le compte présentait un solde de 10'356 fr. 45 au 2 mars 2012 (do C2
12 58). Lors de la séance de mesures protectrices du 10 mai 2012 (do C2 12 58), il a
déclaré que ce dernier emprunt avait été utilisé pour meubler sa maison, ce que dame
X_________ a contesté, cette dernière affirmant que son époux avait en réalité
emprunté ce montant pour sa famille (ses frères). Ni la demanderesse ni le défendeur
n’ont émis de prétentions chiffrées en relation avec ces emprunts.
3.2.3 Y_________ détient la carte de crédit HH_________ qui présentait un solde
négatif de 2’952 fr. 90 au 16 septembre 2014 (pièce 36). Il détient également la carte
II_________ (compte C_________) qui présentait un solde de 692 fr. 85 au
17 septembre 2014 (pièce 37). Ni la demanderesse, ni le défendeur n’ont émis de
prétentions chiffrées en relation avec ces dettes.
3.2.4 Y_________ est titulaire du compte personnel C_________ no CHxxx14, qui
présentait un solde négatif, 16 fr. 38 au 30 septembre 2014 (pièce 35). Dans le cadre
de la présente procédure, il n’a pas déposé de pièce en relation avec le compte
Banque EE_________ CHxxx15, dont il avait fait mention dans le cadre de la cause
C2 12 58. Ni la demanderesse ni le défendeur n’ont émis de prétentions chiffrées en
relation avec ces emprunts.
4.
4.1 En 2012, X_________ a obtenu un revenu annuel net de 40'622 fr. (pièce 6 ;
dossier fiscal), ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 3’385 francs. En
2013, elle a travaillé de janvier à novembre pour JJ_________, à B_________ et a
perçu pour cette activité un revenu annuel net total de 30'248 fr. 70 (pièce 10). En
2013, elle a également perçu des indemnités maladie de KK_________ en août,
septembre, octobre et décembre 2013 (pièce 11) pour un total de 9’568 fr. 20 (3154 fr.
25 + 3052 fr. 50 + 1322 fr. 75 + 2038 fr. 70), de sorte que son revenu annuel 2013 s’est
ainsi monté à 39'816 fr. 90 au total au vu des pièces déposées (30'248 fr. 70 + 9’568 fr.
20), soit un revenu mensuel net moyen de 3’318 francs. Lors de la séance de mesures
protectrices du 10 mai 2012 (do C2 12 58), elle a déclaré qu’elle percevait en sus une
rémunération de 305 fr. par mois pour une activité de concierge. En 2013, elle a
déclaré au fisc un revenu net total de 40'729 fr. (pièce non numérotée déposée le
31 octobre 2014), montant retenu par les autorités fiscales, selon décision de taxation
du 30 octobre 2014. Elle est au chômage depuis mars 2014, avec un délai cadre
courant jusqu’au 2 mars 2016. Elle a droit à une indemnité journalière de 140 fr. et a
perçu en mars 2014 un revenu net de 2'056 fr. 60 pour 16 jours (21 jours - 5 jours de
délai d’attente) d’indemnités journalières (pièce 28).
4.2 Après la séparation, X_________ est restée locataire de l’appartement de3 pièces
½ que le couple louait à l’avenue R_________, à B_________, depuis le 1er mars
2011, pour un loyer de 1214 fr., charges comprises, selon contrat de bail signé le
17 février 2011 (pièce 8). Le tribunal ignore si cette charge est toujours actuelle dans la
mesure où la demanderesse a quitté le canton du Valais le 1er mai 2014. Ses impôts
communaux 2012 se sont montés à 1513 fr. 40 (pièce 13). Sa prime d’assurance pour
son véhicule automobile auprès de LL_________ se monte à 565 fr. 40 par semestre
(pièce 20), soit une charge mensuelle de 211 fr. 70. Ses primes de caisse maladie
2015 auprès de MM_________ se montent à 320 fr. 20 pour la LAMal. Elle a des
assurances complémentaires LCA auprès de la NN_________, qui se montaient en
2014 à respectivement 46 fr. 90 (pièces non numérotées déposées le 31 octobre
2014). L’existence d’éventuelles subventions n’est pas établie. Sa prime d’assurance
ménage auprès de OO_________ se montait à 316 fr. 10 par an en 2014 (pièce 19),
soit 26 fr. 30 par mois.
Pour le surplus, dame X_________ n’a pas établi s’acquitter d’autres charges.
5.
5.1 Y_________ a exercé plusieurs emplois depuis son arrivée en Suisse. Il a
notamment travaillé comme ferrailleur pour PP_________ SA en 2011 et 2012. Lors de
la séance du 10 mai 2012, il a déclaré que qu’il percevait un salaire brut de 3’940 fr.
(do C2 12 58). De mars à septembre 2014, il a perçu un revenu net total de 20’306 fr.
35 (pièce non numérotée déposée le 2 décembre 2014). Il travaille par ailleurs pour la
société « QQ_________ ». Il perçoit pour cet emploi un revenu mensuel brut de 26 fr.
16, vacances comprises. En 2014, il a touché pour cette activité un salaire net de
534 fr. 50 en décembre, 444 fr. 45 en novembre, 600 fr. 55 en octobre, 552 fr. 50 en
septembre, 828 fr. 75 en août, 762 fr. 65 en juillet, 708 fr. 70 en juin, 252 fr. 30 en mai,
864 fr. 80 en avril.
5.2 Y_________ loue depuis le 1er septembre 2011 un studio meublé à la rue
Q_________, à B_________. Son loyer se monte à 750 fr. par mois, charges
comprises (pièce 42). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (mesures
d’éloignement), il a déclaré être assuré en responsabilité auprès de RR_________ et
payer une prime de 101 fr. 30 (do C2 12 58). Dans le cadre de la présente procédure, il
n’a déposé aucune pièce en relation avec cette assurance, de sorte que le tribunal
ignore si cette charge est toujours d’actualité. Sa prime d’assurance maladie 2014
auprès de SS_________ se monte à 267 fr. 70 pour la LAMal et à 25 fr. 70 pour la
LCA (pièce 34). Il fait régulièrement du fitness ; son abonnement annuel lui coûte
948 francs (pièce 40). Il est imposé à la source (do C2 12 58).
Pour le surplus, Y_________ n’a pas établi s’acquitter d’autres charges.
6.
6.1 X_________ est assurée en LPP depuis le 1er janvier 2004 auprès de la Caisse de
pension F_________. A la date du mariage, soit le 16 septembre 2004, sa prestation
de sortie se montait à 7'437 fr. 45, 9'055 fr. 55 intérêts compris jusqu’au 31 décembre
9). Elle détient également des avoirs de prévoyance auprès de E_________ LPP qui
se montent à 1'093 fr. 45 pour la période du 16 septembre 2004 au 30 septembre 2014
(pièce non numérotée déposée le 31 octobre 2014).
6.2 Y_________ est assuré pour la LPP auprès de TT_________ depuis le 1er janvier
2014 (pièce 39). Il n’a pas déposé de pièce attestant du montant acquis pendant la
durée du mariage.
II. Considérant en droit
7.
7.1 Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la
matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60
CPC). Sont réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé (art. 2 CPC).
Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les
tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur ou les tribunaux suisses du
domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est
suisse (art. 59 let. a et b LDIP). Il s’agit d’un for alternatif qui marque cependant une
certaine préférence pour le for au domicile de l’époux défendeur, lieu considéré comme
le for le plus adéquat, du point de vue de la proximité des faits litigieux et l’exécution de
la décision, notamment en ce qui a trait aux effets accessoires (CR-LDIP, ANDREAS
BUCHER, ad art. 59, ch. 2). Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit
suisse (art. 61 al. 1 LDIP). Par ailleurs sont compétentes pour connaître des actions ou
ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux, lors de la dissolution du
régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la
séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59,
60, 63, 64) (art. 51 let. 6 LDIP).
7.2 En l'espèce, la demande a été introduite à B_________, au for du domicile du
défendeur et de la demanderesse au moment où la litispendance a été établie (art. 62
ss CPC). La compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi
fondée. Le droit suisse est applicable.
8.
8.1 Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la
litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une
demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art.
114 CC). Il peut demander le divorce avant l’échéance du délai de deux ans lorsque
des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage
insupportable (art. 115 CC). Alors que la procédure de divorce sur requête commune
(art. 111 CC) est non contentieuse, ou gracieuse, la procédure sur requête unilatérale
(art. 114 ou 115 CC) est contentieuse. L’art. 292 CPC prévoit les conditions de la
transformation en divorce sur requête commune d’une procédure ouverte sur demande
unilatérale. Cette transformation implique que le juge vérifie, dans le cadre d’une
audition personnelle des époux ensemble et séparément, que ceux-ci sont résolus à
divorcer à la suite d’une mûre réflexion et de leur plein gré (cf. KUKO ZPO-VAN DE
GRAAF, art. 292 N. 1 et 4). Si ce contrôle conforme aux art. 111 al. 1 CC et 287 CPC
n’est pas possible, le divorce ne peut être prononcé que pour autant qu’il existe un
motif légal avéré de divorce, sans que l’acceptation du divorce par l’autre partie n’y
change rien, et dans le cadre d’un procès restant soumis à la procédure sur demande
unilatérale, conformément à l’art. 292 al. 2 CPC. Il en résulte que la procédure se
poursuit sans transformation en divorce sur requête commune et donc sans nécessiter
de respecter les exigences de l’art. 111 CC, si les époux ont déjà vécu séparés plus de
deux ans ou pour d’autres motifs, nonobstant leur consentement commun au divorce
(CPC- [TAPPY], art. 292, N. 5, 6 et 7).
8.2 En l'espèce, les époux X_________ et Y_________ vivent séparés de fait depuis
le 1er septembre 2011, sans espoir de retour à la vie commune. La demanderesse a
déposé une requête unilatérale de divorce le 26 février 2014. Après s’être opposé dans
un premier temps au principe du divorce, le défendeur a finalement acquiescé au
principe du divorce lors de la séance de débat final du 17 septembre 2015. Le motif du
divorce est avéré.
Partant, il y a lieu de prononcer le divorce du mariage célébré le 16 septembre 2004 à
O_________, en L_________, entre X_________, née le xxx 1968, originaire de
B_________, et Y_________, né le xxx 1976, ressortissant K_________.
9.
9.1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce (ATF 134 III 426 et les réf.), la
procédure de divorce devra en principe résoudre non seulement la question de la
dissolution du lien conjugal (art. 111 s.), mais également tous les effets accessoires du
divorce, à savoir les conséquences personnelles et pécuniaires relatives aux enfants,
en particulier l'attribution de l'autorité parentale et la garde sur les enfants mineurs, la
fixation des contributions d'entretien (art. 133 CC), la contribution d'entretien due au
conjoint (art. 125 ss CC), l'attribution du logement de la famille (art. 121 CC), la
liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC) et le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC).
Selon la systématique de la loi, tant la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1
CC), que le partage des prestations de sortie (art. 122 al. 1 CC), précèdent la décision
sur la contribution d'entretien du conjoint (art. 125 al. 1 CC). Dans ces conditions, le
tribunal doit en principe procéder préalablement à la liquidation du régime matrimonial.
En second lieu, en l'absence de convention, il doit fixer les proportions dans lesquelles
les prestations de sortie doivent être partagées, s'il ne peut lui-même établir
directement le montant à transférer. Il fixe enfin la contribution d'entretien (art. 125 al. 2
ch. 8 CC) (VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 483 ss, 506 s.).
9.2 Le principe de l'unité du jugement de divorce connaît des exceptions. Ainsi, pour
de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur
régime matrimonial dans une procédure séparée. Tel est le cas lorsque son résultat est
dénué d'incidence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier la
prétention au versement d'une contribution d'entretien (parmi plusieurs: arrêt
5A_599/2009 du 3 mars 2010 et les références citées). Un tel renvoi évite de retarder
le jugement sur le principe du divorce (en état d’être jugé) et sur les autres effets de
celui-ci (ATF 134 III 426 consid. 2 ; 113 II 98 consid. 2 ; 105 II 223 consid. 1c ;
VOUILLOZ, Jusletter octobre 2010, Rz 104). En particulier, l'action en partage de la
copropriété des époux peut être renvoyée à une procédure séparée. Pour ne pas
retarder le divorce, une compensation de la prévoyance peut être renvoyée vers une
procédure séparée (FamPra.ch 2006, 426). Ce renvoi ad separatum est laissé au
pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC).
Le principe de l’unité du jugement de divorce connaît une autre exception, lors du
renvoi au tribunal des assurances en cas de désaccord sur le partage des prestations
de sortie. Le jugement partiellement entré en force (sur le principe du divorce) doit être
communiqué aux autorités compétentes. Il sert d’attestation au sens de l’art. 96 CC et
constitue le point de départ du délai de l’art. 119 CC. Le principe de l'unité du jugement
de divorce connaît également une exception en matière de recours. Une entrée en
force de chose jugée partielle est possible. En effet, l'appel suspend la force de chose
jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises
en appel. Ainsi, le jugement entre en force partiellement, dans la mesure où il n'est pas
attaqué. De surcroît, en cas de recours sur la contribution d'entretien allouée au
conjoint, les contributions d'entretien des enfants peuvent aussi faire l'objet d'un
nouveau jugement, dont l'entrée en force sur ce point est suspendue (ATF 118 II 93 ;
VOUILLOZ, op. cit., Z.Z.Z. 2008/2009, 483 ss, 507).
10.
10.1 A teneur de l'art. 120 CC, la liquidation des biens des époux est régie par les
dispositions sur le régime matrimonial. La maxime des débats s’applique à la
procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le
divorce (art. 277 CPC ; VOUILLOZ, op. cit., Z.Z.Z. 2008/09, p. 483 ss, 491). Pour les
questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et
la maxime des débats à l'établissement des faits. Les parties doivent, partant, indiquer
avec précision tous les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (arrêt
5C.3/2006 du 18 mai 2006 consid. 2.2, in SZZP/RSPC 2006 n° 302) et les énoncer de
manière suffisamment détaillée dans les écritures de première instance, de manière à
circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier,
permettre à leur adversaire de motiver sa contestation ou d’administrer la contre-
preuve (arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et l’auteur cité, in SJ
2014 I p. 196 ; cf. ég. ATF 127 III 365 consid 2b et les références). En particulier, le
juge ne doit pas tenir compte de dépositions de témoins – ou de parties – qui portent
sur des événements qui n’ont pas fait l’objet d’allégations (arrêt du Tribunal fédéral
4P.27/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.2.6, in RSPC 2007 p. 243), étant précisé qu’un
ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s’il peut
être reconstitué par l’étude des pièces, n’est pas valablement introduit dans le procès
(arrêt 4A_309/2013 précité consid. 3.2, in SJ 2014 I p. 196). Enfin, le juge est lié par
les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce
qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre
dans les limites des faits allégués et établis par les parties (arrêt 5A_361/2011 du
7 décembre 2011). Si les époux parviennent à s'entendre, le juge se borne à vérifier,
puis à ratifier la convention qu'ils ont passée à ce sujet.
10.2 Le but final de la liquidation est de déterminer quels biens chaque époux peut
« reprendre » (cf. art. 205 al. 1 CC) et s’il est nécessaire que l’un des époux verse en
plus à son conjoint un certain montant en raison des gains réalisés durant le régime.
Dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, chaque époux reste
propriétaire de ses biens, dont il a par ailleurs la jouissance et l’administration
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1148 ss, p. 540 ss).
La dissociation des patrimoines des époux implique aussi la dissociation de leurs
dettes ; parmi celles-ci figurent naturellement celles qu’il a envers son conjoint
(cf. art. 205 al. 3 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1157-1158,
p. 543). Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être
attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime
matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre,
le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces
dettes et créances aux masses des époux. Faute d’intention libérale, le paiement d’une
dette d’un époux par le conjoint donne lieu à une créance en remboursement
(cf. art. 402 et 419 ss CO). Si les époux renoncent cependant au règlement immédiat
de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le
montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, de la part, doivent être prises en
considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les
actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (arrêts 5A_26/2014 du
2 février 2015 ; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2 avec la référence).
La composition des masses est déterminée au jour de la dissolution du régime
(art. 207 al. 1 CC), qui correspond à la date d'ouverture de l'action en divorce, soit le
26 février 2014 (art. 204 al. 2 CC). La composition des masses matrimoniales en vue
de la liquidation doit ainsi être arrêtée à cette date. Les actifs du compte d'acquêts
sont, en règle générale, estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la
liquidation, en particulier les avoirs de prévoyance liée ou les avoirs bancaires lorsqu'ils
sont constitués de titres. La valeur des comptes bancaires est cependant arrêtée au
jour de la dissolution, les intérêts courus entre la dissolution et la liquidation étant
exclus de celle-ci. Les assurances vie sont prises en compte à leur valeur de rachat la
plus proche du jour de la dissolution du régime.
10.3 En l’occurrence, les époux n’ont pas adopté de contrat de mariage, de sorte que
s’applique le régime de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC). Dans le cas
présent, la liquidation du régime rétroagit à la date de la création de la litispendance de
l’action en divorce, soit au 26 février 2014, date du dépôt de la requête de divorce
(art. 62 CPC). Lors de la séance de débat final du 17 septembre 2015, la
demanderesse a confirmé les conclusions de son mémoire demande du 26 février
2014, respectivement 6 mai 2014, et a conclu à que soit « ordonné la liquidation du
régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ comme dira le Juge, une
fois connue la situation financière exacte de Monsieur Y_________ et, dans tous les
cas, après remboursement de la somme de Fr. 3'000,- de Monsieur Y_________ à
Madame X_________ ». Dans ces dernières conclusions, le défendeur a conclu à ce
que le régime matrimonial soit renvoyé ad separatum.
10.4 En l’espèce, il est établi en fait que X_________ a payé seule la dette de 6’000 fr.
qui avait été contractée par les deux époux auprès de G_________ le 26 février 2011
et qui devait être remboursée par tranches de 600 fr. à la créancière. En l’absence
d’intention libérale, le paiement de cette dette a fait naître une créance en
remboursement en sa faveur. Le 7 septembre 2012, alors que la dette était exigible et
que le régime matrimonial n’était pas dissous, X_________ a fait notifier un
commandement de payer à Y_________ pour lui demander le remboursement du
montant qu’elle avait payé pour lui. Le régime matrimonial n’a en effet pas d’influence
sur l’exigibilité des dettes entre époux (cf. art. 203 al. 1 CC). X_________ a ainsi
réclamé le remboursement de la dette avant la dissolution du régime matrimonial, qui
est intervenue à la date du dépôt de la requête de divorce, soit le 26 février 2014.
Partant, Y_________ versera à X_________ un montant de 3’000 francs. En l’absence
de pièce attestant d’une interpellation antérieure, ce montant porte intérêt à 5% (intérêt
légal) dès le 12 septembre 2012, soit le lendemain de la notification du
commandement de payer à Y_________.
Pour le surplus, les parties devaient introduire en procédure tous les éléments propres
à établir la composition de la masse matrimoniale au 26 février 2014, date du dépôt de
la requête. Or, elles n’ont strictement rien allégué concernant la valeur des biens en
leur possession à cette date, tel le mobilier meublant l’appartement familial ou les
véhicules automobiles. Elles n’ont pas émis de prétentions s’agissant des comptes
bancaires qu’elles détenaient. Représentées par des mandataires professionnels, les
parties n’ont pas émis de prétentions chiffrés s’agissant de leurs dettes respectives,
que ce soit s’agissant de l’emprunt de 15'500 fr. effectué par la demanderesse le
31 octobre 2011 auprès de T_________, des montants remboursés à l’assistance
judiciaire ou des dettes contractées auprès des établissements de crédit. Seules des
pièces ont été produites en cause.
Dans ces conditions, vu la maxime de disposition applicable à la liquidation du régime
matrimonial, les deux parties supportent l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55
CPC). Aucune des parties ne réclamant le versement d’une contribution d’entretien, la
liquidation du régime matrimonial n’influe pas sur le règlement des autres effets du
divorce. A cet égard, le principe de l’unité du jugement de divorce ne fait ainsi pas
obstacle au renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial.
Partant, au terme de cet examen, le Tribunal de céans est ainsi contraint de renvoyer
la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée.
11.
11.1 La garantie d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité appropriée est
d'intérêt public. Il appartient donc, en principe, au juge du divorce de statuer d'office sur
les aspects liés à la prévoyance professionnelle, conformément aux règles des art. 122
à 124 CC. Contrairement aux autres effets accessoires du divorce, la question des
aspects liés à la prévoyance professionnelle n'est pas toujours réglée de façon
définitive dans le jugement de divorce. Selon les circonstances, le juge du divorce peut
être tenu de transférer le dossier au juge des assurances sociales compétent en vertu
de la LFLP (RS 831.42) pour que celui-ci exécute le partage ordonné par le premier
(art. 281 al. 3 CPC ; cf. déjà art. 142 al. 2 aCC ; ATF 136 V 225 consid. 5.3.1).
Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en
principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). En cas de divorce, et si
aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance, les fonds
liés investis dans le logement (cf. versement anticipé) doivent aussi être partagés selon
les art. 122 et 123 CC (cf. art. 30c al. 6 LPP et 331e al. 6 CO ; ATF 135 V 324 consid.
4.2 ; 128 V 230 consid. 2c). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout
ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant
à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le
divorce (art. 123 al. 2 CC). Le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de
prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel, comme
c’est également le cas pour le partage par moitié des acquêts (lorsque les parties sont
soumises audit régime). Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se
fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du
mariage jusqu’à celui de l’entrée en force du jugement de divorce, et non sur le mode
de vie concret adopté par les époux (ATF 136 III 449 consid. 4.3 ; 129 III 577 consid.
4.2 ; arrêt 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1, in FamPra.ch 2012, p. 758 ss).
Aux termes de l’art. 281 CPC, en l’absence de convention et si le montant des
prestations de sortie est fixé, le tribunal en charge du divorce statue sur le partage
conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22
et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance
professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du
caractère réalisable du régime envisagé. L’hypothèse considérée nécessite une
fixation préalable du montant des prestations de sortie. S’agissant du caractère "fixé"
dudit montant, le tribunal du divorce doit disposer – par l’intermédiaire des parties ou
des institutions de prévoyance – du montant fixé, à savoir les montants précisément
calculés des prestations de sortie au jour du divorce. Souvent, seule une évaluation
sera envisageable, mais pas une fixation précise, susceptible de permettre l’application
de l’art. 281 al. 1 CPC. En effet, les montants indiqués dans les attestations ne
correspondront plus à la réalité au moment de l’entrée en force du jugement de
divorce. Dès lors, le tribunal ne pourra fixer les sommes définitives que s’il y a accord
entre les parties – celles-ci pouvant convenir d’une date antérieure à l’entrée en force
du jugement de divorce (BAUMANN/LAUTERBURG, in FamKommentar Scheidung, Band
II, 2. Aufl. 2011, n. 11 ad art. 281 CPC) – et les institutions de prévoyance sur les
montants à prendre en considération (art. 280 CPC). Si tel n’est pas le cas, le tribunal
matrimonial devra se limiter à fixer la proportion du partage, puis transmettre la cause
au tribunal des assurances (cf. art. 281 al. 3 CPC) (sur l’ensemble de la question,
cf. VOUILLOZ, op. cit., p. 97 s. ; cf. ég. TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 281 CPC; cf. ég., au
regard de l’art. 142 aCC, ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 ; 128 V 41 consid. 2c).
11.2 En l’occurrence, dans ses dernières conclusions, X_________ a conclu au
partage par moitié des avoirs LPP des époux conformément à l’art. 122 CC. Pour sa
part, Y_________ a également conclu au partage par moitié des 2èmes piliers des
parties acquis durant le mariage, le dossier devant être renvoyé au tribunal cantonal,
par sa cour des assurances sociales, les avoirs LPP des parties n’étant pas connus au
jour du divorce.
En l'espèce, les époux se sont mariés le 16 septembre 2004. Durant le mariage, aucun
cas de prévoyance n'est survenu. X_________ est assurée en LPP depuis le 1er janvier
2004 auprès de la Caisse de pension F_________. A la date du mariage, soit le
16 septembre 2004, sa prestation de sortie se montait à 7'437 fr. 45, 9'055 fr. 55
intérêts compris jusqu’au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2013, sa prestation de
sortie se montait à 26'016 fr. 40. Elle détient également des avoirs de prévoyance
auprès de E_________ LPP qui se montent à 1'093 fr. 45 pour la période du
16 septembre 2004 au 30 septembre 2014. Quant à Y_________, il est assuré pour la
LPP auprès de TT_________ depuis le 1er janvier 2014. Il n’a pas déposé de pièce
attestant du montant acquis pendant la durée du mariage. Les parties n’ont pas
déposé de conclusions communes s’agissant du montant exact et chiffré à transmettre
sur le compte du conjoint bénéficiaire.
En l’espèce, rien au dossier ne permet de retenir que le partage par moitié serait
manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime
matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Partant,
appliquant l'art. 122 al. 1 CC, le tribunal considère que les époux ont droit à la moitié
de la prestation de sortie de leur conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les
dispositions de la LFLP. Dans le cas particulier, rien ne justifie en effet de s'écarter de
la règle ordinaire. En l’absence de convention relative au montant exact et chiffré à
verser sur le compte du conjoint bénéficiaire, les prestations de sortie des époux
X_________ et Y_________, calculées pour la durée du mariage selon les dispositions
de la LFLP, par l’autorité cantonale compétente, seront partagées par moitié et versées
sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire.
Ordre sera donné aux caisses de pension concernées de procéder aux transferts sur
les comptes des institutions de prévoyance de l'autre époux, après calculs effectués
par l'autorité cantonale compétente.
12.
12.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
qui succombe (1re phrase). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et
de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC ; arrêt 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les
hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de
la famille (al. 1 let. c ; cf. ATF 139 III 358 consid. 3). Quant aux dépens envisagés par
l’art. 105 al. 2 CPC, ils ne doivent être alloués que si l’ayant droit en a expressément
réclamés (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 105 CPC), la maxime de disposition prévalant en
ce domaine (MOHS, in ZPO Kommentar, Zürich 2010, n. 2 ad art. 105 CPC). Les
exceptions prévues par l’art. 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires
que les dépens (TAPPY, op. cit., n. 3 ad art. 107 CPC).
12.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux conclu au divorce et au partage par
moitié de leurs avoirs LPP. La demanderesse obtient gain de cause s’agissant du
remboursement des 3’000 fr. par le défendeur. Ce dernier obtient gain de cause
s’agissant du renvoi du régime matrimonial ad separatum. Partant, il se justifie de
mettre les frais de procédure à la charge des époux par moitié chacun, chaque partie
conservant ses propres frais d’intervention.
Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2
LTar). S’agissant de la présente procédure, les débours de l'autorité s'élèvent à 133 fr.
[frais de témoins : 58 fr. ; indemnités d'huissier : (3 x 25 fr.)] (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 17
al. 2 LTar)]. Pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire
ou simplifiée, l’émolument est de 280 à 8000 francs (art. 17 al. 1 LTar). Si, dans un
procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré,
la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, il est
perçu, en sus, l’émolument prévu à l’art. 16 (art. 17 al. 3 LTar). Pour une valeur
litigieuse de 2'001 à 8'000 francs, l’émolument est fixé entre 650 fr. et 1500 francs
(art. 16 al. 1 LTar). Partant, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière notamment,
l'émolument, est arrêté à 1’267 fr. (art. 16 et 17 LTar). Les frais totaux s'élèvent ainsi à
1’400 fr. au total. Ils sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 700 fr. et
de Y_________ à concurrence de 700 francs.
13.
13.1 L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens,
le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité
paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé
en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat
comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les
dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4
al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de
déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar
par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les
honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un
minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit
d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la
situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,
qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil
juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b
LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser
en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des
honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat
d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise,
pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois
justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut
pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
13.2 En l'espèce, Me M_________, personnellement ou par le biais de ses stagiaires,
est notamment intervenu en déposant un mémoire-demande incluant une requête
d’assistance judiciaire, un mémoire réplique, un questionnaire pour les parties et un
témoin, divers courriers et à participer à trois séances (15 min, 1h20, 15 min.). Par
conséquent, en l’absence de décompte LTar, l’Etat du Valais versera, pour les dépens
au titre de l’assistance judiciaire, une indemnité de 3’000 fr. [débours : 200 fr.;
honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 2800 fr. (70% de 4000 fr.), TVA incluse
(art. 27 al. 5 LTar)], à Me M_________, avocat d’office de X_________. Cette
indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa
difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière
des parties dans le cadre d'une procédure de divorce, au bénéfice de l'assistance
judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de X_________ le remboursement de ses prestations
fournies au titre de l’assistance judiciaire (700 fr. frais ; 3’000 fr. dépens) si la situation
économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est
améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
Prononce
Le mariage célébré le 16 septembre 2004 à O_________, en L_________, entre
X_________, née le xxx 1968, originaire de B_________, et Y_________, né le
21 mars 1976, ressortissant K_________, est déclaré dissous par le divorce.
Y_________ versera à X_________ 3000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le
12 septembre 2012.
La liquidation du régime matrimonial est renvoyée ad separatum.
Les avoirs LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP par l’autorité cantonale compétente,
seront partagés par moitié et versés sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire.
Ordre sera donné aux caisses de pension concernées de procéder aux transferts
sur les comptes des institutions de prévoyance de l’autre époux, après calculs
effectués par l’autorité cantonale compétente.
Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement, par 1’400 fr., sont mis à la charge de
Y_________ à concurrence de 700 fr. et de X_________ à concurrence de
700 fr., chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais d'intervention.
L’Etat du Valais versera 3’000 fr. à Me M_________, avocat d’office de
X_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (art. 8 al. 1
let. a LAJ), débours compris.
L’Etat du Valais pourra exiger de X_________, née le xxx 1968, à
J_________(K_________), fille de UU_________ et de VV_________, originaire
de
B_________,
domiciliée
avenue
WW_________,
P_________,
le
remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (700 fr.
frais ; 3’000 fr. dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de
l’assistance judiciaire s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
Sion, le 1er décembre 2015