C1 14 320
DÉCISION DU 30 JANVIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge unique; Patrizia Pochon, greffière ad hoc;
en la cause
X_________ , recourant,
contre
Y_________ , intimée.
(recours contre la décision du juge de commune de A_________ du 27 novembre
Vu
la requête de conciliation du 23 septembre 2014 déposée auprès du juge de commune
de A_________ au terme de laquelle Y_________ a pris les conclusions suivantes :
"Plaise au Juge de commune de A_________ :
30 juin 2014 ainsi que CHF 20.00 de frais divers ainsi que ceux du commandement de payer.
poursuites du District de B_________.
Y_________, sont mis à la charge de Monsieur X_________.";
l’audience de conciliation tenue le 27 novembre 2014;
la contestation du "for du Tribunal" soulevée par X_________ à cette occasion;
la "décision" rendue et notifiée durant ladite séance, par laquelle le juge de commune
s'est déclaré compétent en raison du lieu, en indiquant qu'un "recours" pouvait être
formé "dans les 10 jours auprès du Tribunal Cantonal" contre son prononcé;
le recours interjeté auprès de l'autorité de céans, au terme duquel X_________ a
conclu à ce que celle-ci "décline sa compétence";
les actes de la cause, notamment l’autorisation de procéder délivrée par le juge de
commune concerné à la partie demanderesse lors de la séance de conciliation;
Considérant
qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. b LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge
délégué peut, sans débat ni échange d'écritures, statuer comme juge unique en cas
d'irrecevabilité manifeste;
qu’aux termes de l’article 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action; qu’il
examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);
qu’en vertu de l’article 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de
conciliation devant une autorité de conciliation; que l’existence d’une autorisation de
procéder valable, délivrée par l’autorité de conciliation, est une condition de
recevabilité de la demande (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF
2006 p. 6941; EGLI, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 209 CPC; HONEGGER, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖH-
LER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd., n. 1 ad art. 209 CPC; BOHNET, in BOHNET ET AL., Code de procédure civile
commenté, n. 4 ad art. 209 CPC); que la validité d'une telle autorisation peut être
contestée devant le tribunal saisi de la demande en justice, en tant que la recevabilité
de cette demande en dépend (ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3; arrêts 4A_616/2013
du 16 juin 2014 consid. 3.1 et 4A_443/2013 du 28 février 2014);
que le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurisprudence, que l'autorisation de procéder
n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un
appel; que la validité de cet acte doit, par contre, être examinée d'office par le tribunal
devant lequel l'action doit être portée (140 III 310 consid. 1.3.2; ATF 139 III 273 consid.
2.1 et 2.3; arrêts 4A_616/2013 précité consid. 3.1 et 4A_443/2013 précité; 4D_68/2013
du 12 novembre 2013 consid. 3);
que la question se pose de savoir si les articles 59 et 60 CPC s’adressent également
aux autorités de conciliation, ces dispositions mentionnant uniquement le terme de
"tribunal";
qu’une autorité de conciliation n’est pas un tribunal (ATF 139 III 273 consid. 2.3; OGer
ZH RU110019-O/U du 12 octobre 2011); que, pour une partie de la doctrine, l’autorité
de conciliation n’a pas à examiner - sauf lorsqu’elle est habilitée à soumettre une
proposition de jugement ou à rendre une décision (cf., à ce propos, GASSER/RICKLI,
Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 5 ad art. 202 CPC;
INFANGER, in SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Commentaire bâlois, Schweize-
rische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 12 ad art. 202 CPC; MORF, in GEHRI/KRAMER
(Hrsg.), ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 59 CPC; DOMEJ, in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS
[Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 10 ad art. 59
CPC; OGer ZH RU110019-O/U du 12 octobre 2011; KGer BL 410 11 322 du 10 janvier
n. 9 et 11 ad art. 59 CPC; GASSER/RICKLI, n. 5 ad art. 202 CPC; EGLI, n. 14 ad art.
202); que, dès lors, l’autorité de conciliation n’a pas à statuer sur sa compétence,
même si celle-ci est contestée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., n. 1115 et la réf.;
ZÜRCHER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 6 ad art. 59 CPC; OGer ZH
RU110019-O/U du 12 octobre 2011; OGer AG ZVE.2011.7 du 6 novembre 2011, in
ius.focus, 2/2013, p. 21); qu’elle ne peut ainsi rendre aucune décision à ce sujet;
qu’une autre partie de la doctrine estime, au contraire, que l’article 59 CPC s’applique
également aux autorités de conciliation; qu’ainsi, celles-ci peuvent sommairement
analyser si les conditions de recevabilité propres à l’instance de conciliation sont
réunies, en particulier leur compétence locale et matérielle (BOHNET, Procédure civile,
2ème éd., p. 239; BOHNET, n. 15 ss ad art. 60 CPC et n. 11 ad art. 202 CPC;
ALVAREZ/PETER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 5 ad
art. 202 CPC; MÜLLER, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 23 ad art. 59 CPC; INFANGER, n. 11 ad art. 202 CPC; KGer BL
410 11 322 du 10 janvier 2012);
qu’en cas d’incompétence manifeste, une partie des auteurs estime que l’autorité de
conciliation peut, avant la tenue de la séance, porter cet élément à la connaissance du
requérant et lui donner ainsi l’occasion de retirer sa requête; que, toutefois, les
conditions relatives à l’action peuvent uniquement être tranchées par un tribunal, à
l’exclusion de l’autorité de conciliation; que, dès lors, celle-ci doit délivrer à la partie
demanderesse l’autorisation de procéder et laisser au tribunal saisi le soin de se
prononcer sur lesdites conditions si la partie ne retire pas sa requête; que l’autorité de
conciliation ne dispose ainsi d’aucune compétence, hormis dans les cas prévus aux
articles 210 et 212 CPC, pour rendre une décision de non-entrée en matière
(ALVAREZ/PETER, n. 5 ad art. 202 CPC; DOMEJ, n. 10 ad art. 59 CPC et les réf.; EGLI, n.
14 ad art. 202; ZÜRCHER, n. 6 ad art. 59 CPC; GASSER/RICKLI, n. 5 ad art. 202 CPC;
OGer ZH RU110019 du 12 octobre 2011; KGer BL 410 13 139 du 27 août 2013);
que d’autres auteurs admettent que, lorsque la requête est manifestement irrecevable,
l’autorité de conciliation doit refuser d’entrer en matière (BOHNET, n. 17 ad art. 60 CPC
et n. 11 ad art. 202 CPC; HALDY, Procédure civile suisse, no 426; COURVOISIER, in
BAKER
&
MCKENZIE
[Hrsg.],
Stämplis
Handkommentar,
Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 59 CPC; MÜLLER, n. 25 ad art. 59 CPC; OG ZH
LU130001-O/U du 30 avril 2013);
qu’en l’espèce, la valeur litigieuse telle qu’elle ressort des conclusions articulées dans
la requête de conciliation du 23 septembre 2014 s’élève à plus de 30'000 fr., de sorte
que le juge de commune ne disposait d’aucun pouvoir de proposition, ni de décision;
qu’ainsi, il devait avant tout chercher à concilier les parties et, en cas d'échec de la
conciliation, délivrer l'autorisation de procéder;
qu’en sus d’avoir délivré une autorisation de procéder, le juge de commune a
également rendu, le 27 novembre 2014, une décision relative à sa compétence; qu’il a,
de surcroît, indiqué dans ladite décision qu'un "recours" pouvait être formé dans les
10 jours auprès du Tribunal Cantonal"; que cette indication est manifestement erronée;
qu’en effet, la décision attaquée, en tant qu’elle indique une voie de recours au
Tribunal cantonal, élude le sens et la portée de l’article 209 CPC étant donné qu’elle
permet au recourant de contester céans la compétence de l’autorité de conciliation et
de remettre ainsi en cause la validité de l’autorisation de procéder délivrée par ladite
autorité; que cette solution est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral; qu’en
effet, aucune voie de droit n’est ouverte contre l’autorisation de procéder délivrée le
27 novembre 2014 par le juge de commune; que, le cas échéant, il sera loisible au
recourant de soulever le grief tiré de l’incompétence de l’autorité de conciliation devant
le juge du fond (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2; 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3; arrêt
4A_616/2013 précité consid. 3.1; arrêt 4A_443/2013 précité);
que, dès lors, l’intérêt à recourir de X_________ doit être dénié; qu’il s’ensuit
l’irrecevabilité du recours;
que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1
CPC ab initio); que, toutefois, en rendant la décision incriminée, le juge de commune
est, en l’espèce, manifestement sorti du cadre de ses compétences; qu’en outre, il a
faussement indiqué l’existence d’une voie de droit auprès du Tribunal cantonal; que,
dans ces circonstances, il n'est pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14
al. 2 LTar);
Par ces motifs,
Décide
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.
Sion, le 30 janvier 2015