No appeal against conciliation authority’s authorization to proceed

C1 14 320Tribunal cantonal30 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X challenged before the cantonal court the commune judge’s statement that he was competent in a conciliation matter and the authorization to proceed issued to Y after an unsuccessful conciliation hearing. The cantonal court held that an authorization to proceed is not a decision and cannot be appealed; any objection to the conciliation authority’s competence must be raised before the trial court seized of the merits. Because X had no admissible interest in appealing, the appeal was declared inadmissible. In light of the lower authority’s manifest excess of powers and incorrect information on remedies, no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 59, 60 et 197 CPC; art. 209 CPC; recevabilité du recours contre une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation. L’autorisation de procéder n’est pas une décision susceptible de recours ou d’appel; la validité de cet acte et, le cas échéant, la compétence de l’autorité de conciliation doivent être examinées d’office par le juge du fond saisi de l’action. L’autorité de conciliation n’a, en principe, pas à statuer sur les conditions de recevabilité de la demande ni sur sa propre compétence, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi. En l’absence de voie de droit contre l’autorisation de procéder, l’intérêt à recourir fait défaut et le recours est irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

C1 14 320

DÉCISION DU 30 JANVIER 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge unique; Patrizia Pochon, greffière ad hoc;

en la cause

X_________ , recourant,

contre

Y_________ , intimée.

(recours contre la décision du juge de commune de A_________ du 27 novembre


  • 2 -

Vu

la requête de conciliation du 23 septembre 2014 déposée auprès du juge de commune

de A_________ au terme de laquelle Y_________ a pris les conclusions suivantes :

"Plaise au Juge de commune de A_________ :

  1. Condamner Monsieur X_________ au paiement de CHF 31’5870.55 avec intérêt à 9 % dès le

30 juin 2014 ainsi que CHF 20.00 de frais divers ainsi que ceux du commandement de payer.

  1. Lever l’opposition faite par Monsieur X_________ dans la poursuite N°xxx de l’Office des

poursuites du District de B_________.

  1. Tous les frais de procédure et du jugement, ainsi qu’une juste indemnité pour les débours de

Y_________, sont mis à la charge de Monsieur X_________.";

l’audience de conciliation tenue le 27 novembre 2014;

la contestation du "for du Tribunal" soulevée par X_________ à cette occasion;

la "décision" rendue et notifiée durant ladite séance, par laquelle le juge de commune

s'est déclaré compétent en raison du lieu, en indiquant qu'un "recours" pouvait être

formé "dans les 10 jours auprès du Tribunal Cantonal" contre son prononcé;

le recours interjeté auprès de l'autorité de céans, au terme duquel X_________ a

conclu à ce que celle-ci "décline sa compétence";

les actes de la cause, notamment l’autorisation de procéder délivrée par le juge de

commune concerné à la partie demanderesse lors de la séance de conciliation;

Considérant

qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. b LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge

délégué peut, sans débat ni échange d'écritures, statuer comme juge unique en cas

d'irrecevabilité manifeste;

qu’aux termes de l’article 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les

demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action; qu’il

examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);


  • 3 -

qu’en vertu de l’article 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de

conciliation devant une autorité de conciliation; que l’existence d’une autorisation de

procéder valable, délivrée par l’autorité de conciliation, est une condition de

recevabilité de la demande (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF

2006 p. 6941; EGLI, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische

Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 209 CPC; HONEGGER, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖH-

LER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,

2ème éd., n. 1 ad art. 209 CPC; BOHNET, in BOHNET ET AL., Code de procédure civile

commenté, n. 4 ad art. 209 CPC); que la validité d'une telle autorisation peut être

contestée devant le tribunal saisi de la demande en justice, en tant que la recevabilité

de cette demande en dépend (ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3; arrêts 4A_616/2013

du 16 juin 2014 consid. 3.1 et 4A_443/2013 du 28 février 2014);

que le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurisprudence, que l'autorisation de procéder

n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un

appel; que la validité de cet acte doit, par contre, être examinée d'office par le tribunal

devant lequel l'action doit être portée (140 III 310 consid. 1.3.2; ATF 139 III 273 consid.

2.1 et 2.3; arrêts 4A_616/2013 précité consid. 3.1 et 4A_443/2013 précité; 4D_68/2013

du 12 novembre 2013 consid. 3);

que la question se pose de savoir si les articles 59 et 60 CPC s’adressent également

aux autorités de conciliation, ces dispositions mentionnant uniquement le terme de

"tribunal";

qu’une autorité de conciliation n’est pas un tribunal (ATF 139 III 273 consid. 2.3; OGer

ZH RU110019-O/U du 12 octobre 2011); que, pour une partie de la doctrine, l’autorité

de conciliation n’a pas à examiner - sauf lorsqu’elle est habilitée à soumettre une

proposition de jugement ou à rendre une décision (cf., à ce propos, GASSER/RICKLI,

Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 5 ad art. 202 CPC;

INFANGER, in SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Commentaire bâlois, Schweize-

rische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 12 ad art. 202 CPC; MORF, in GEHRI/KRAMER

(Hrsg.), ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 59 CPC; DOMEJ, in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS

[Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 10 ad art. 59

CPC; OGer ZH RU110019-O/U du 12 octobre 2011; KGer BL 410 11 322 du 10 janvier

    • les conditions de recevabilité de la requête, au sens de l’article 59 CPC (MORF,

n. 9 et 11 ad art. 59 CPC; GASSER/RICKLI, n. 5 ad art. 202 CPC; EGLI, n. 14 ad art.

202); que, dès lors, l’autorité de conciliation n’a pas à statuer sur sa compétence,

même si celle-ci est contestée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., n. 1115 et la réf.;


  • 4 -

ZÜRCHER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 6 ad art. 59 CPC; OGer ZH

RU110019-O/U du 12 octobre 2011; OGer AG ZVE.2011.7 du 6 novembre 2011, in

ius.focus, 2/2013, p. 21); qu’elle ne peut ainsi rendre aucune décision à ce sujet;

qu’une autre partie de la doctrine estime, au contraire, que l’article 59 CPC s’applique

également aux autorités de conciliation; qu’ainsi, celles-ci peuvent sommairement

analyser si les conditions de recevabilité propres à l’instance de conciliation sont

réunies, en particulier leur compétence locale et matérielle (BOHNET, Procédure civile,

2ème éd., p. 239; BOHNET, n. 15 ss ad art. 60 CPC et n. 11 ad art. 202 CPC;

ALVAREZ/PETER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 5 ad

art. 202 CPC; MÜLLER, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische

Zivilprozessordnung, n. 23 ad art. 59 CPC; INFANGER, n. 11 ad art. 202 CPC; KGer BL

410 11 322 du 10 janvier 2012);

qu’en cas d’incompétence manifeste, une partie des auteurs estime que l’autorité de

conciliation peut, avant la tenue de la séance, porter cet élément à la connaissance du

requérant et lui donner ainsi l’occasion de retirer sa requête; que, toutefois, les

conditions relatives à l’action peuvent uniquement être tranchées par un tribunal, à

l’exclusion de l’autorité de conciliation; que, dès lors, celle-ci doit délivrer à la partie

demanderesse l’autorisation de procéder et laisser au tribunal saisi le soin de se

prononcer sur lesdites conditions si la partie ne retire pas sa requête; que l’autorité de

conciliation ne dispose ainsi d’aucune compétence, hormis dans les cas prévus aux

articles 210 et 212 CPC, pour rendre une décision de non-entrée en matière

(ALVAREZ/PETER, n. 5 ad art. 202 CPC; DOMEJ, n. 10 ad art. 59 CPC et les réf.; EGLI, n.

14 ad art. 202; ZÜRCHER, n. 6 ad art. 59 CPC; GASSER/RICKLI, n. 5 ad art. 202 CPC;

OGer ZH RU110019 du 12 octobre 2011; KGer BL 410 13 139 du 27 août 2013);

que d’autres auteurs admettent que, lorsque la requête est manifestement irrecevable,

l’autorité de conciliation doit refuser d’entrer en matière (BOHNET, n. 17 ad art. 60 CPC

et n. 11 ad art. 202 CPC; HALDY, Procédure civile suisse, no 426; COURVOISIER, in

BAKER

&

MCKENZIE

[Hrsg.],

Stämplis

Handkommentar,

Schweizerische

Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 59 CPC; MÜLLER, n. 25 ad art. 59 CPC; OG ZH

LU130001-O/U du 30 avril 2013);

qu’en l’espèce, la valeur litigieuse telle qu’elle ressort des conclusions articulées dans

la requête de conciliation du 23 septembre 2014 s’élève à plus de 30'000 fr., de sorte

que le juge de commune ne disposait d’aucun pouvoir de proposition, ni de décision;


  • 5 -

qu’ainsi, il devait avant tout chercher à concilier les parties et, en cas d'échec de la

conciliation, délivrer l'autorisation de procéder;

qu’en sus d’avoir délivré une autorisation de procéder, le juge de commune a

également rendu, le 27 novembre 2014, une décision relative à sa compétence; qu’il a,

de surcroît, indiqué dans ladite décision qu'un "recours" pouvait être formé dans les

10 jours auprès du Tribunal Cantonal"; que cette indication est manifestement erronée;

qu’en effet, la décision attaquée, en tant qu’elle indique une voie de recours au

Tribunal cantonal, élude le sens et la portée de l’article 209 CPC étant donné qu’elle

permet au recourant de contester céans la compétence de l’autorité de conciliation et

de remettre ainsi en cause la validité de l’autorisation de procéder délivrée par ladite

autorité; que cette solution est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral; qu’en

effet, aucune voie de droit n’est ouverte contre l’autorisation de procéder délivrée le

27 novembre 2014 par le juge de commune; que, le cas échéant, il sera loisible au

recourant de soulever le grief tiré de l’incompétence de l’autorité de conciliation devant

le juge du fond (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2; 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3; arrêt

4A_616/2013 précité consid. 3.1; arrêt 4A_443/2013 précité);

que, dès lors, l’intérêt à recourir de X_________ doit être dénié; qu’il s’ensuit

l’irrecevabilité du recours;

que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1

CPC ab initio); que, toutefois, en rendant la décision incriminée, le juge de commune

est, en l’espèce, manifestement sorti du cadre de ses compétences; qu’en outre, il a

faussement indiqué l’existence d’une voie de droit auprès du Tribunal cantonal; que,

dans ces circonstances, il n'est pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14

al. 2 LTar);

Par ces motifs,

Décide

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

Sion, le 30 janvier 2015

Mots-clés

conciliationadmissibilityauthorization to proceedjurisdictioninterest to appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the conciliation authority’s ruling on competence and authorization to proceed is admissible.

Solution extraite

The appeal is inadmissible because the authorization to proceed is not an appealable decision and any objection to the conciliation authority’s competence must be raised before the court hearing the merits.

Motifs extraits

The conciliation authority is not a court and, outside the special cases provided by the CPC, it has no competence to issue a decision on receivability or competence. The authorization to proceed is only a procedural prerequisite that the merits court examines ex officio; no separate remedy lies against it.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged for this decision.

Solution extraite

No costs are charged because the lower authority clearly acted outside its powers and wrongly indicated an available appeal route.

Motifs extraits

Although costs normally follow the losing party, the manifest excess of powers and the incorrect indication of a remedy justified waiving costs.

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