Late appeal against succession administration order

C1 14 302Tribunal cantonal21 janv. 2015Inadmissible

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Résumé

The Valais cantonal court held that the appellant’s remedy against the commune judge’s decision was late. The underlying matter concerned a request for inventory and official administration of an estate under Art. 490 CC. Even though the first-instance decision omitted any notice of appeal rights, the court found that counsel could determine from the CPC and cantonal law that the applicable deadline was ten days in summary proceedings. The filing on 20 November 2014 was therefore untimely after notification of the decision on 22 October 2014. The appeal/recourse was declared inadmissible, with CHF 300 costs charged to the appellant and no costs awarded to the respondent.

Regest

Art. 238 CPC; art. 5 al. 3 Cst.; legal remedy notice and reliance on good faith; the absence of an indication of remedies does not prolong the statutory deadline where the party or, especially, its counsel could detect the correct remedy and time limit by consulting the applicable law. In summary proceedings, the ordinary ten-day time limit applies. Gross procedural negligence excludes protection of good faith; lawyers are subject to a heightened duty of summary verification of the remedies notice (consid. 5-6).

Texte intégral

C1 14 302

DÉCISION DU 21 JANVIER 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________ , instante et appelante, représentée par Me A_________

contre

Y_________ , intimé et appelé, représenté par Me B_________

"appel/recours" contre la décision rendue le 21 octobre 2014 par le juge de la

commune de C_________


  • 2 -

Vu

la requête du 2 juillet 2013 de X_________ dont les conclusions sont ainsi libellées :

"1.

La requête est admise.

Un inventaire est ordonné pour déterminer les biens de feu Madame D_________ remis au

grevé, Monsieur Y_________.

Il est ordonné à l'administration d'office de la succession de feu Madame D_________.

Me E_________, avocat et notaire à C_________, est désigné en qualité d'administrateur de

l'hérédité, ce dernier ayant été désigné en qualité d'exécuteur des dernières volontés de

Monsieur Y_________ et de Madame D_________ (pacte successoral du 6 mai 2002, article

quatrième).

Les frais de l'inventaire et de l'administration d'office sont mis à la charge de Monsieur

Y_________ et pris sur les actifs qui appartenaient à Madame D_________.

Tous les frais de procédure et de décisions sont mis à la charge de Monsieur Y_________.";

la décision du 21 octobre 2014 au terme de laquelle le juge de la commune de

C_________ (ci-après : le juge de commune) a "considéré que la requête de

Mme X_________ est irrecevable et que, par conséquent, elle est rejetée avec suite

de frais et dépens";

l'"appel/recours" interjeté le 20 novembre 2014 par X_________ contre cette décision,

contenant les conclusions suivantes :

"1.

L'appel/recours est admis.

Un inventaire complet des biens de feu Madame D_________ au moment de son décès (biens

mobiliers et immobiliers) est confié à l'exécuteur testamentaire, Me E_________.

L'administration d'office de la succession au sens de l'art. 490 al. 3 CCS est ordonnée et

confiée à une personne neutre, Me E_________ s'étant impliqué dans le dossier jusqu'à

l'intervention de Me B_________.

Tous les frais de procédures, de décision et de jugement sont mis à la charge de

Monsieur Y_________.

Il est alloué à Madame X_________ une juste indemnité pour ses dépens d'avocat pour les

procédures devant le Juge de Commune et le Tribunal de District.";

le dépôt de son dossier, le 11 décembre 2014, par le juge de commune;


  • 3 -

Considérant

que l'article 490 CC règle la question des sûretés en matière de substitutions

fidéicommissaires; que, selon cette disposition, l'autorité compétente fait dresser

inventaire de la succession échue au grevé (al. 1), que, sauf dispense expresse de la

part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés,

celles-ci pouvant, lorsque celle-là comprend des immeubles, consister dans

l'annotation au registre foncier de la charge de restitution (al. 2), enfin qu'il y a lieu de

pourvoir à l'administration d'office de la succession lorsque le grevé ne peut fournir des

sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé (al. 3);

que la requête introduite par X_________ tend à ce que soit ordonnée une

administration d'office au sens de l'article 490 al. 3 CC, ainsi que, apparemment, à ce

qu'un inventaire au sens de l'article 490 al. 1 CC soit établi;

qu’il appartient au droit cantonal de déterminer l’autorité compétente pour procéder à

l’inventaire conformément à l’article 490 al. 1 CC (SCHÜRMANN, in Abt/Weibel [édit.],

Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 7 ad art. 490); que cette autorité est également

compétente en matière de sûretés au sens de l’alinéa 2 de cette disposition

(SCHÜRMANN, n. 15 ad art. 490 CC); que, s’agissant de l’autorité compétente pour

ordonner l’administration d’office au sens de l’article 490 al. 3 CC, il y a lieu de se

référer aux dispositions cantonales relatives à l’article 554 CC (SCHÜRMANN, n. 22 ad

art. 490 CC; BESSENICH, Commentaire bâlois, 2011, n. 5 ad art. 491 CC; HRUBESCH-

MILLAUER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ème éd., 2012, n. 15 ad art.

490 CC), étant précisé que la mesure de l'article 490 al. 3 CC n'est qu'une des variétés

d'administration énumérées à l'article 554 CC (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008

consid. 1.2),

que l’article 90 al. 1 ch. 1 LACC confie au juge de commune la compétence de

procéder à l’inventaire au sens de l’article 490 al. 1 CC; que cette autorité est

également compétente en matière d’administration d’office de la succession au sens

de l’article 554 CC (art. 90 al. 1 ch. 5 LACC), si bien qu’elle l’est pour l’administration

d’office au sens de l’article 490 al. 3 CC;

que l'article 90 LACC figure au paragraphe 2 du chapitre 3 de la loi; que le titre dudit

paragraphe est le suivant : "Juridiction civile non contentieuse";


  • 4 -

qu'en vertu de son article premier, le code de procédure civile (CPC) règle la procédure

applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la juridiction

gracieuse (let. b);

que le CPC n'est (directement) applicable en matière de juridiction gracieuse que

lorsque les décisions doivent, de par le droit fédéral, être rendues par une autorité

judiciaire; que, dans les hypothèses, comme celle d'espèce, où les cantons sont libres

de confier une tâche à une autorité administrative ou judiciaire (cf. art. 54 Titre final

CC), il leur incombe de déterminer la procédure applicable, même si l'autorité désignée

est judiciaire; qu'ils sont libres de déclarer applicable le CPC, en tant que droit cantonal

(ATF 139 III 225 consid. 2);

que le législateur valaisan a prévu que, à défaut de disposition de la présente loi

(LACC) réglant la procédure applicable par les autorités judiciaires, celles-ci appliquent

le CPC à titre de droit cantonal (art. 2 al. 3 LACC);

que la LACC ne contient que peu de règles procédurales dans le domaine de la

juridiction gracieuse; qu'en particulier, les articles 91-93 aLACC, notamment, ont été

abrogés au 31 décembre 2010;

que le juge de commune doit dès lors, en cette matière, appliquer le CPC;

que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC);

que, à réception de la requête de X_________, le juge de commune a adressé aux

parties, le 15 novembre 2013, une citation à comparaître; que, dans celle-ci, il a

exposé - à juste titre - que la requête serait traitée en procédure sommaire, et s'est

expressément référé à certaines dispositions du CPC;

que, dans son écriture d'"appel/recours" (p. 6), la requérante souligne que la procédure

sommaire prévue aux articles 248 ss CPC s'applique à la présente cause;

que la décision entreprise, expédiée le 21 octobre 2014, a été réceptionnée le

lendemain par l'avocat de X_________;

que celle-ci, toujours par son conseil, a interjeté un "appel/recours" le 20 novembre

2014, en précisant que le "délai de trente jours est ainsi respecté", ne se référant, à cet

égard, à aucune disposition légale;


  • 5 -

qu'entre autres griefs, elle s'est plainte de ce que la décision attaquée ne contient pas

l'indication des voies de recours, y discernant une violation de l'article 238 CPC;

qu'en vertu de cette disposition, la décision doit notamment indiquer les voies de

recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir (let. f); que cette disposition ne

précise pas les conséquences d'une absence d'avis des voies de droit;

que, selon la doctrine, la jurisprudence rendue au sujet de l'article 49 LTF peut être

transposée (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 238

CPC; STECK, Commentaire bâlois, 2013, n. 34 ad art. 238 CPC; NAEGELI/MAYHALL, in

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 18 sv. ad art. 238 CPC); que cette

disposition est une émanation du droit à la protection de la bonne foi (FRÉSARD,

Commentaire de la LTF, 2014, n. 6 ad art. 49 LTF);

qu'on déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'article 5 al. 3 Cst. féd.,

que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des

voies de droit; que seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui

qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la

diligence qu'on pouvait attendre de lui; que seule une négligence procédurale grossière

peut faire échec à la protection de la bonne foi; que celle-ci cesse uniquement si une

partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des

voies de droit en lisant simplement la législation applicable; qu'en revanche, il n'est pas

attendu d'eux que, outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la

doctrine y relatives; que déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie

selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en

cause; que les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on

attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire

("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit; que l'avocat se doit de consulter la

législation applicable (arrêt 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 et les réf.);

qu'en cas d'absence totale d'indication des voies de droit, on peut attendre du

justiciable qui entend attaquer la décision et n'a reçu aucune indication qu'il se

renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué (FRÉSARD, n. 13 ad art. 49

LTF); qu'on peut exiger de lui qu'il forme recours dans le délai usuel

(AMSTUTZ/ARNOLD, Commentaire bâlois, 2011, n. 12 ad art. 49 LTF);

qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne contient pas l'indication de voies de droit;

qu'il ne faisait aucun doute, pour autant, qu'il s'agissait d'une décision, susceptible

d'être attaquée;


  • 6 -

qu'à raison, la requérante l'a entreprise devant le Tribunal cantonal, lequel est

compétent pour traiter des appels et recours dirigés contre les décisions du juge de

commune (art. 5 al. 1 let. b LACPC), étant précisé qu'un juge unique est compétent

pour en connaître (art. 5 al. 2 let. c LACPC);

qu'elle a intitulé son mémoire "appel/recours";

que, puisque la décision entreprise (statuant principalement sur une requête

d'administration d'office au sens de l'article 490 al. 3 CC) consiste en une décision

finale au sens du CPC (il s'agit en effet d'une décision finale selon la LTF [arrêt

5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.1], les deux notions devant s'interpréter de

façon concordante [arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013, consid. 7.2 et 7.3 non

publiés à l'ATF 139 III 478]), compte tenu en outre de ce que la cause est pécuniaire

(arrêt 5A_841/2013 précité), vu, en sus, que les exceptions de l'article 309 CPC ne

sont pas réalisées, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse est supérieure à

10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

qu'en l'occurrence, cette valeur est sans doute atteinte; que c'est ainsi un appel qui

devait être interjeté;

que, quoi qu'il en soit de la voie de droit (recours ou appel), la requérante et son avocat

pouvaient, par la seule consultation de la loi, détecter que le délai de recours était de

dix jours (cf. art. 314 CPC [pour l'appel] et 321 al. 2 CPC [pour le recours]), dès lors

qu'ils n'ignoraient pas que la cause était soumise à la procédure sommaire du CPC,

comme leur mémoire d'appel/recours le met en évidence; qu'on précisera qu'une

simple consultation des dispositions topiques (art. 2 al. 3 LACC pour le renvoi au CPC,

art. 90 LACC inséré dans le paragraphe "Juridiction civile non contentieuse", art. 248

let. e CPC, cf. supra) permettaient, à tout le moins à un avocat, de distinguer que cette

procédure était applicable s'agissant des sûretés en matière de substitution

fidéicommissaire;

qu'il s'ensuit que, nonobstant l'absence d'indication de voie de droit, la requérante était

en mesure et devait ainsi déposer son mémoire dans les dix jours dès la notification de

la décision du 21 octobre 2014;

qu'interjeté le 20 novembre 2014, son "appel/recours" doit dès lors être déclaré

irrecevable, parce que tardif;


  • 7 -

que les frais, par 300 fr. (art. 18 et 19 LTar), sont mis à la charge de X_________ qui

succombe (art. 106 al. 1 CPC); que le solde de l'avance fournie lui sera prochainement

restitué par le greffe du tribunal;

qu'il n'est pas alloué de dépens;

Par ces motifs,

Prononce

L'"appel/recours" est irrecevable.

Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________.

Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 21 janvier 2015

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